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Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle

95 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 7 5 février 1998 Sommaire TRANSPORT DE MATIERES DANGEREUSES SUR LA MOSELLE Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 95 Arrêté grand-ducal du 9 janvier 1998 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française, au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 19 novembre 1997 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les amendements à l’appendice 4 - liste des matières - de l’annexe B2 du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle en date 19 novembre 1997 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er janvier 1998. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Berg, le 9 janvier 1998. Jean 96 APPENDICE 4 LISTE DES MATIERES Subdivision de la liste Colonne 1 Numéro de la matière 2 Désignation de la matière 3 Classe, chiffre et lettre 4 Dangers 5 Type de bateau-citerne : G, C ou N 6 Etat de la citerne à cargaison 1 citerne à cargaison à pression 2 citerne à cargaison fermée 3 citerne à cargaison ouverte avec coupe-flammes 4 citerne à cargaison ouverte 7 Type de citerne à cargaison 1 citerne à cargaison indépendante 2 citerne à cargaison intégrale 3 citerne à cargaison avec parois indépendantes de la coque extérieure 8 Equipement de la citerne à cargaison 1 installation de réfrigération 2 installation de chauffage 3 installation de pulvérisation d’eau 9 Pression d’ouverture du clapet de dégagement à grande vitesse en kPa 10 Degré maximum de remplissage en % 11 Densité à 20°C 12 Type de dispositif de prise d’échantillons 1 fermé 2 fermé partiellement 3 ouvert 13 Chambre de pompes admise sous le pont 14 Classe de température (les données relatives à la densité n’ont qu’un caractère informatif) 15 Groupe d’explosion 16 Protection contre les explosions exigée 17 Détecteur de gaz exigé 18 Toximètre exigé 19 Nombre de cônes/feux bleus 97 20 Exigences supplémentaires / Observations 1. L’ammoniac anhydre peut provoquer des fissures de corrosion sous contrainte dans les citernes à cargaison et les systèmes de réfrigération en acier au carbone-manganèse ou acier-nickel. Pour limiter au maximum les risques d’apparition de fissures de corrosion sous contrainte, les mesures suivantes doivent être prises :

  1. a)Si de l’acier au carbone-manganèse est utilisé, les citernes à cargaison, les citernes à pression des systèmes de réfrigération et les tuyauteries de chargement ou de déchargement doivent être réalisés en acier à grain avec une limite nominale minimale d’élasticité inférieure ou égale à 355 N/mm 2. La limite d’élasticité actuelle ne doit pas dépasser 440 N/mm2. Une des mesures de construction ou de service suivantes doit en outre être prise : 1. Il faut utiliser un matériau à faible résistance à la dilatation (R... < 410 N/mm 2), ou 2. Les citernes à cargaison etc. doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes, ou 3. La température de transport doit de préférence se situer près de la température d’évaporation de la cargaison de - 33°C mais en aucun cas elle ne doit être tenue supérieure à - 20°C, ou 4. L’ammoniac ne doit pas contenir moins de 0,1% d’eau en masse.
  2. b)En cas d’utilisation d’aciers au carbone-manganèse avec une limite d’élasticité supérieure à celle qui est mentionnée à la lettre
  3. a)ci-dessus, les citernes, sections de tuyauteries etc. réalisées doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes. Les citernes à pression des systèmes de réfrigération et les systèmes de tuvauteries de la partie condensation de l’installation de réfrigération constitués d’acier au carbone-manganèse ou en acier au nickel, doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes. La limite d’élasticité et la résistance à la dilatation des matériaux utilisés pour les soudures ne peuvent dépasser que dans la plus petite mesure possible les valeurs correspondantes des matériaux des citernes et des tuyauteries.
  4. e)Les aciers au nickel contenant plus de 5% de nickel et d’aciers au carbone-manganèse qui ne remplissent pas les exigences visées aux lettres
  5. a)et
  6. b)ne doivent pas être utilisés pour les citernes à cargaison et les systèmes de tuyauteries.
  7. f)Les aciers au nickel ne contenant pas plus de 5 % de nickel peuvent être utilisés lorsque la température de transport est dans les limites visées à la lettre
  8. a)ci-dessus.
  9. g)La teneur en oxygène dissous dans l’ammoniac ne doit pas dépasser la valeur figurant au tableau ci-dessous : t en °C - 30 et en-dessous 20 10 0 10 20 30 0 2 en % vol. 0,90 0,50 0,28 0,16 0,10 0,05 0,03 2. Avant le chargement l’air doit être chassé et suffisamment maintenu éloigné des citernes à cargaison et des tuyauteries correspondantes au moyen de gaz inerte. 98 3. Des mesures doivent être prises pour assurer que la cargaison est suffisamment stabilisée pour éviter toute réaction en cours de transport. Le document de transport doit contenir les indications supplémentaires suivantes :
  10. a)désignation et quantité de stabilisateur ajouté ;
  11. b)date à laquelle le stabilisateur a été ajouté et durée normale prévisible de son efficience ;
  12. c)limites de températures influençant le stabilisateur. La matière ne doit pas se solidifier ; la température de transport doit être maintenue au-dessus du point de fusion Les coupe-flammes selon marginal 32 1 222

(5)ou 33 1 222
(5)peuvent être démontés si d’autres mesures (par ex. chauffage des coupe-flammes) destinées à empêcher une obturation des armatures ne sont pas prises. Lorsque la température extérieure atteint ou descend sous la valeur mentionnée à la colonne 20, le transport ne peut être effectué que dans des bateaux-citernes munis d’une installation de chauffage conforme au marginal 32 1 242 ou 33 1 242. Au lieu d’une installation de chauffage de la cargaison il suffit que soient installés des serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison (possibilité de chauffage de la cargaison). Le collecteur de gaz ainsi que les soupapes de surpression et de dépression doivent pouvoir être chauffés. Les caissons latéraux, doubles-fonds et serpentins de chauffage ne doivent pas contenir d’eau.
  1. a)Pendant le transport la phase gazeuse au-dessus du niveau du liquide doit être maintenue couverte par un gaz inerte.
  2. b)Les tuyauteries de chargement et les tuyauteries d’aération doivent être indépendantes des tuyauteries correspondantes pour d’autres cargaisons.
  3. c)Les soupapes de sécurité doivent être en acier inoxydable. 10. Protection contre les risques d’explosion nécessaire selon la classe de température et le groupe d’explosion. Un détecteur de gaz approprié portable doit être à bord. 11.
  4. a)Les aciers inoxydables des types 416 et 442 et la fonte ne peuvent être utilisés pour les citernes à cargaison et les tuyauteries de chargement et de déchargement.
  5. b)La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen de pompes immergées ou au moyen de vidange sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être agencée de manière que la cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe.
  6. c)La cargaison doit être réfrigérée et maintenue à une température inférieure à 30 °C.
  7. d)Les soupapes de sécurité doivent être réglées à une pression non inférieure à 550 kPa (5,5 bar). La pression de réglage maximale doit être expressément agréée.
  8. e)Pendant le transport l’espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé avec de.l’azote. Une alimentation automatique en azote doit être installée de manière que la surpression à l’intérieur de la citerne à cargaison ne tombe sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite d’une chute de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la régulation automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord. Il faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9 % en volume. Une batterie de bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison par un détendeur de pression peut être considéré comme “automatique” à cet effet. La courbe d’azote nécessaire doit être telle que la concentration d’azote citernes à cargaison ne descende jamais sous 45 %. la phase gazeuse des 99
  9. f)La citerne à cargaison doit être inertisée au moyen de l’azote avant son déchargement et aussi longtemps qu’elle contient cette matière à l’état liquide ou gazeux.
  10. g)Le système d’aspersion d’eau doit pouvoir être télécommandé depuis le timonerie ou, le cas échéant, de la salle de contrôle
  11. h)Une installation dé transbordement doit être prévue permettant le transbordement d’urgence de l’oxyde d’éthylène en cas de réaction spontanée incontrôlable. 12.
  12. a)Les matières doivent être exemptes d’acétylène.
  13. b)Avant tout nouveau chargement de telles matières, les citernes à cargaison doivent être visitées pour qu’il soit assuré qu’il n’y ait pas de souillures, de formations de rouille ou de dommages de construction. Lorsque de telles matières sont transportées en permanence dans les citernes à cargaison les visites susmentionnées doivent être effectuées dans des intervalles n’excédant pas deux ans et demi.
  14. c)Tout dispositif de sectionnement, bride, collerette et pièce en faisant partie doit être approprié pour ces matières et être en acier, en acier inoxydable ou en un autre matériau admis par la société de classification agréée. La composition chimique de tout matériau doit être communiquée pour agrément à la société de classification agréée avant la construction. Les têtes, joints, sièges ou autres pièces de fermeture de soupapes et de dispositifs de sectionnement doivent être en acier inoxydable ne contenant pas moins de 11 % de chrome.
  15. d)Les raccords à manchons vissés ne peuvent être utilisés pour les tuyauteries de chargement et de déchargement.
  16. e)Les tuyauteries de chargement et de déchargement dans les citernes à cargaison doivent descendre jusqu’à 0,10 m du plancher de la citerne à cargaison ou du puisard.
  17. f)Si pendant le chargement il est procédé à un retour des gaz à l’installation à terre, le collecteur de gaz relié à la citerne à cargaison pour ces matières doit être indépendant de toute autre citerne à cargaison.
  18. g)Pendant le déchargement une surpression de plus de 7 kPa (0,07 bar) doit être maintenue dans les citernes à cargaison.
  19. h)La cargaison ne peut être déchargée qu’au moyen de pompes immergées, de pompes submersibles hydrauliques ou au moyen de vidange sous pression par un gaz inerte. Toute pompe doit être agencée de manière que-la cargaison ne soit trop chauffée en cas de fermeture ou de blocage de la tuyauterie sous pression de la pompe.
  20. i)Toute citerne à cargaison devant transporter ces matières doit être munie d’un collecteur de gaz indépendant de toute autre citerne. J) Les citernes à cargaison, cofferdams, caissons latéraux, doubles-fonds, espaces de cales et locaux de service dans la zone de cargaison contigus à une citerne à cargaison devant transporter cette matière doivent soit contenir une matière compatible soit être inertisés par gaz inerte. Ces locaux doivent être contrôlés quant à leur teneur en de telles matières et en oxygène. La teneur en oxygène doit être maintenue au-dessous de 2 % en volume. j ) Il doit être assuré que l’air ne puisse pénétrer dans les pompes et tuyauteries de chargement et de déchargement lorsque le système contient ces matières. 100
  21. l)Le système de chargement et de déchargement de citernes à cargaison devant contenir ces matières doit être séparé des systèmes de chargement et de déchargement de toute autre citerne à cargaison, y compris les citernes à cargaison vides. Pour le cas où le système de chargement et de déchargement de la citerne à cargaison devant être chargée de cette matière n’est pas indépendant, la séparation exigée doit être réalisée par démontage de pièces intermédiaires, de dispositifs de sectionnement ou d’autres sections et par montage de brides d’obturation à leur place. La séparation nécessaire concerne toutes les tuyauteries de liquides et de gaz et toutes autres connexions telles que par ex. des conduites communes d’alimentation en gaz inerte.
  22. m)Ces matières ne doivent être transportées que conformément à des plans de chargement admis par la société de classification agréée. Toute disposition projetée de la cargaison doit être indiquée sur un plan de chargement particulier. Sur les plans de chargement doivent figurer l’ensemble du système de tuvauteries et les emplacements pour les brides d’obturation exigées pour réaliser la séparation susmentionnée. Un exemplaire du plan de chargement admis doit se trouver à bord du bateau. Le certificat d’agrément doit faire mention des plans de chargement admis.
  23. n)Pendant le transport l’espace libre au-dessus de la cargaison doit être comblé avec de l’azote. Une alimentation automatique en azote doit être installée de manière que la surpression à l’intérieur de la citerne à cargaison ne tombe sous 7 kPa (0,07 bar) lorsque la température de la cargaison baisse par suite d’une chute de la température extérieure ou pour une autre cause. Pour garantir la régulation automatique de la pression une quantité suffisante d’azote doit être emmenée à bord. Il faut utiliser de l’azote avec un degré de pureté commerciale de 99,9 % en volume. Une batterie de bouteilles d’azote reliée aux citernes à cargaison par un détendeur de pression peut être considéré comme “automatique” à cet effet. La courbe d’azote nécessaire doit être telle que la concentration d’azote dans la phase gazeuse des citernes à cargaison ne descende jamais sous 45 %.
  24. o)La phase gazeuse des citernes à cargaison doit être contrôlée après chaque chargement pour s’assurer que la concentration en oxygène est inférieure ou égale à 2 % en volume.
  25. p)Pendant le chargement ou le déchargement de la cargaison les opérations doivent pouvoir être arrêtées par un interrupteur depuis deux emplacements sur le bateau (à l’avant et à l’arrière) et deux emplacements à terre (directement à l’accès au bateau et depuis un emplacement suffisamment éloigné) c’est-à-dire que le dispositif de fermeture rapide monté directement à la tuyauterie mobile de liaison entre le bateau et la terre doit pouvoir être fermé. La coupure doit être réalisée dans le svstème à courant de repos. 13. Pour le cas où la polymérisation de cette matière est empêchée par l’adjonction d’un stabilisateur, voir l’exigence supplémentaire 3. S’il n’y a pas eu adjonction de stabilisateur ou si une quantité insuffisante de stabilisateur a été ajoutée, la teneur en oxygène du gaz inerte utilisé aux fins de l’exigence supplémentaire 2 ne doit pas être supérieure à 0,1 %. Avant le début du chargement les échantillons de gaz inerte dans les citernes et les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être analysés. En cas de transport de ces matières une surpression doit être maintenue en permanence dans-les citernes à cargaison. Cette prescription s’applique également lors des voyages à vide avec ballast entre deux transports. 14. Les mélanges ne doivent pas contenir d’hydrocarbures halogénés ou plus de 10 % de benzène. La température d’auto-inflammation doit être supérieure à 200 °C. Les matières pures stabilisées et les mélanges stabilisés ne peuvent être transportés sous ces conditions. 15. Il doit être assuré que des matières alcalines ou acides telles que la soude caustique ou l’acide sulfurique ne puissent souiller la cargaison. 16. Lorsqu’en raison d’une surchauffe locale de la cargaison dans la citerne à cargaison ou dans la tuyauterie correspondante la possibilité d’une réaction dangereuse se présente, telle que par exemple polymérisation, décomposition? instabilité thermique ou formation de gaz, la cargaison doit être chargée et transportée suffisamment éloignée d’autres matières dont la température est suffisante pour déclencher une telle réaction. Les serpentins de chauffage dans les citernes à cargaison contenant cette cargaison doivent être bridés ou protégés par un dispositif équivalent. 101 17. Le point de fusion de la cargaison doit être mentionné dans le document de transport. 18. Il doit être assuré qu’en aucun endroit de la citerne à cargaison il ne puisse se produire une cristallisation ou une solidification partielle ou totale. Pour le cas où des installations sont nécessaires pour le chauffage de la cargaison, celles-ci doivent être réalisées de manière qu’en tout endroit de la citerne à cargaison la possibilité d’une polymérisation par suite de surchauffe soit exclue. Si la température de serpentins de chauffage à vapeur est susceptible de provoquer une surchauffe, des systèmes de chauffage indirect à température plus réduite sont à prévoir. 19. Il doit être assuré que la cargaison ne puisse entrer en contact avec de l’eau. En outre, les dispositions suivantes sont applicables : La cargaison ne peut être transportée dans des citernes à cargaison avoisinant des citernes à résidus ou des citernes à cargaison contenant de l’eau de ballastage, des résidus (slops) ou une autre cargaison contenant de l’eau. Les pompes, tuyauteries et conduites d’aération reliées à de telles citernes doivent être séparées des installations correspondantes des citernes à cargaison contenant cette cargaison. Les tuyauteries de citernes à résidus (slops) et les tuyauteries pour le ballastage ne doivent pas traverser des citernes à cargaison contenant cette cargaison pour autant qu’elles ne sont pas placées dans une gaine formant tunnel. 20. La température maximale admissible mentionnée dans la colonne 20 ne doit pas être dépassée. 21. Les nonanes ayant un point d’éclair inférieur à 23 °C doivent être transportés sous le numéro d’identification 3295 avec la dénomination “hydrocarbures, liquides, n.s.a. (. . . . .), classe 3, chiffre 3b)“. 22. La densité de la cargaison doit être mentionnée dans le document de transport. 13) Les indications se rapportent à la matière pure. 12) Densité à 37 °C. 11) Densité à 25 °C. 10) Densité à 15 °C. 9) Rangement selon OMI (Recueil international pour la construction et l’équipement de bateaux transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Recueil BC). 8) L’interstice maximal de sécurité selon CEI 79- 1A n’a pas été mesuré ; la matiére est rangée dans le groupe d’explosion donné par EN 50014. 7) L’interstice maximal de sécurité selon CEI 79-1 A n’a pas été mesuré ; la matière est rangée dans le groupe d’explosion jugé sûr. 6) L’interstice maximal de sécurité est à la limite entre les groupes d’explosion IIA et IIB. 5) L’interstice maximal de sécurité selon CEI 79-1A n’a pas été mesuré, c’est pourquoi la matière est rangée dans le groupe d’explosion IIC. 4) L’interstice maximal de sécurité selon CEI 79- 1 A n’a pas été mesuré, c’est pourquoi la matière est rangée dans le groupe d’explosion IIB. 3) Le point d’auto-inflammation n’est pas déterminé selon CEI 79-4, c’est pourquoi la matière est rangée provisoirement dans la classe de température T4 jugée sûre. 2) Le point d’auto-inflammation n’est pas déterminé selon CEI 79-4, c’est pourquoi la matière est rangéé provisoirement dans la classe de température T3 jugée sûre. 1) Le point d’auto-inflammation n’est pas déterminé selon CEI 79-4, c’est pourquoi la matière est rangée provisoirement dans la classe de température T2 jugée sûre. 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