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Loi du 3 août 1998 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un sixième programme quinquennal d’équipement de l’infra

1407 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 71 2 septembre 1998 Sommaire INFRASTRUCTURE TOURISTIQUE Loi du 3 août 1998 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un sixième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .page 1408 Règlement ministériel du 3 août 1998 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1409 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 3 août 1998 portant approbation du programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlement ministériel du 3 août 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’hôtellerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1411 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1413 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension des gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu’à l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels . . . . . . . . . . . . . . . . . 1415 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 1408 Loi du 3 août 1998 ayant pour objet d’autoriser le Gouvernement à subventionner l’exécution d’un sixième programme quinquennal d’équipement de l’infrastructure touristique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 1998 et celle du Conseil d'Etat du 23 juillet 1998 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons : Art. 1er. En vue de promouvoir le tourisme, le Gouvernement est autorisé à subventionner, pendant la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2002, selon les modalités de la présente loi et jusqu'à concurrence d'un montant de 1175 millions de francs – l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale à réaliser par des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative et des associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme, ainsi que par des investisseurs privés; – l'exécution de projets de modernisation, de rationalisation et d'extension de l'infrastructure hôtelière existante ainsi que de projets de construction d'établissements hôteliers répondant à un intérêt économique général; – l'exécution de projets d'aménagement, de modernisation et d'extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme ainsi que de projets de construction, de modernisation et d'extension d'auberges de jeunesse; – l'exécution de projets de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement et d'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure des campings privés existants ainsi que de projets de création de terrains de camping privés répondant à un intérêt économique général; – l'exécution de projets de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel; – l'exécution de projets d'acquisition et d'amélioration d'équipements informatiques et d'équipements audiovisuels à réaliser par les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme; – l'élaboration d'études relatives au développement et à l'équipement de l'infrastructure touristique. Art. 2. Le programme d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ainsi que le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme et susceptibles d'être subventionnés est établi par le membre du Gouvernement ayant le tourisme dans ses attributions. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement en Conseil. Ledit programme peut être complété ou modifié par une décision prise par le Gouvernement en Conseil sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Art. 3. L'aide financière aux communes, aux syndicats de communes, aux syndicats d'initiative, aux ententes de syndicats d'initiative et aux associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l'aide totale puisse dépasser cinquante pour cent du montant susceptible d'être subventionné. Art. 4. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l'art. 3, des aides spéciales au cas où la création d'infrastructures touristiques régionales s'impose et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative ou des associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si la création des infrastructures à réaliser présente un intérêt national. Art. 5. L'aide financière aux investisseurs privés pour l'exécution de projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale et celle destinée à l'exécution de projets visés par les 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e tirets de l'article 1er sont allouées sous forme de subventions en capital ou en intérêts. Les critères d'allocation et les modalités de ces subventions sont fixés par règlement grand-ducal. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Classes Moyennes Cabasson, le 3 août 1998. et du Tourisme, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Budget, Henri Luc Frieden Grand-Duc héritier Doc. parl. 4415; sess. ord. 1997-1998. 1409 Règlement ministériel du 3 août 1998 établissant le programme d’équipement de l’infrastructure touristique. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Vu l'article 2 de la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Sur avis de la Commission interdépartementale consultative pour les équipements destinés à l'infrastructure touristique régionale et réalisés par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes des syndicats d'initiative et autres associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme; Arrête: Art. 1er. Le programme de l'infrastructure touristique indiquant le genre et la répartition sur le territoire de projets à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et autres associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme susceptibles d'être subventionnés par l'Etat en exécution de la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, est établi comme suit (par ordre alphabétique): Communes de Beaufort Beckerich Bourscheid Clervaux Commune du Lac de la Haute-Sûre Diekirch Echternach Ell Grevenmacher Heinerscheid Larochette Luxembourg Mertert Mersch Putscheid Remerschen Remich Roeser Rosport Rumelange Vianden Waldbillig Wellenstein – réaménagement et embellissement du centre – aménagement d'un musée de l'eau – construction d'une piste de ski indoor – réaménagement de la place du Marché – implantation d'une aire de récréation et de loisirs au bord du lac à Bavigne – mise en valeur du Musée National d'Histoire Militaire – remise en valeur du Vieux Diekirch – aménagement d'un musée de l'automobile – réaménagement et embellissement du centre – aménagement du centre récréatif et construction d'une auberge de jeunesse – mise en valeur du parc et du jardin du château de Colpach – modernisation de l'auberge de jeunesse – aménagement d'un quai d'accostage – réanimation de l'ancienne ferme «Cornely» – aménagement du centre – modernisation de la patinoire à Kockelscheuer – construction d'un musée pour bateaux – construction d'une nouvelle piscine – mise en valeur de la mine de cuivre à Stolzembourg – construction et aménagement d'un «visiting center» à Remerschen – divers aménagements dans la zone de récréation et de loisirs – aménagement d'un quai d'accostage à Schengen – réaménagement de l'esplanade et du quai de la Moselle – construction d'une baie d'amarrage pour bateaux de plaisance – aménagement d'un nouveau camping pour camping-cars – aménagement d'un musée rural – aménagement du château Tudor – extension et réaménagement du Musée des Mines – construction d'un centre d'accueil – modernisation de l'auberge de jeunesse – réaménagement du télésiège – aménagement du noyau historique – centre récréatif Müllerthal – parachèvement du centre de loisirs et de récréation à Schwebsange – extension du port de plaisance à Schwebsange – aménagement d'un quai d'accostage à Bech-Kleinmacher 1410 Weiswampach – centre récréatif: aménagement d'une infrastructure sports-loisirs Wiltz – extension de l'auberge de jeunesse Wilwerwiltz – aménagement d'un bureau touristique Winseler – aménagement d'un centre de découverte de la nature Wormeldange – aménagement d'un parc de loisirs à Ehnen – aménagement de quais d'accostage Diverses communes – pistes cyclables et aménagements annexes Diverses communes – sentiers pédestres et aménagements annexes Diverses communes – embellissement touristique, aménagement d'infrastructures dans l'intérêt de l'accueil des touristes et équipements de sports-loisirs Diverses communes – rénovation et réaménagement de piscines Diverses communes – modernisation, rationalisation, assainissement et intégration dans l'environnement naturel des campings Entente des Communes et S.I. de la Moselle Luxembourgeoise – acquisition d'un bateau nouveau et aménagement de quais d'accostage Syndicats d'Initiative et autres a.s.b.l.: Association des Musée et Tourisme Ferroviaires – restauration du parc ferroviaire S.I. Binsfeld – divers aménagements au Musée Rural S.I. Beaufort – modernisation de la piscine – réaménagement de la patinoire S.I. Berdorf – Centre récréatif Martbusch: équipements sports-loisirs S.I. Bourscheid – mise en valeur touristique du château Centrale des Auberges de Jeunesse Luxembourgeoises – modernisation et extension du réseau des auberges de jeunesse S.I. Diekirch – construction d'une piscine à ciel ouvert S.I. Munshausen – création d'un éco-musée vivant S.I. Remich – rénovation de la patinoire S.I. Troisvierges – aménagement d'un bureau d'accueil S.I. Weiswampach – mise en place d'un système permettant la pratique du ski de fond – aménagement d'une infrastructure sports-loisirs – acquisitions d'embarcations à moteur électrique S.I. Wiltz – réaménagement du bureau d'accueil Divers syndicats – sentiers pédestres et aménagements annexes Divers syndicats – embellissement touristique Divers syndicats – modernisation, rationalisation, assainissement et intégration dans l'environnement naturel de campings Art. 2. Le programme d'équipement de l'infrastructure touristique établi à l'article 1er ci-dessus peut être complété ou modifié par une décision prise par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Ministre ayant le tourisme dans ses attributions. Art. 3. L'exécution de projets figurant à l'article 1er se fera en fonction des crédits budgétaires disponibles et de la cadence de la présentation par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et autres associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme. Art. 4. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 août 1998. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden 1411 Arrêté du Gouvernement en Conseil du 3 août 1998 portant approbation du programme d’équipement de l’infrastructure touristique établi par le règlement ministériel du 3 août 1998. Le Gouvernement en Conseil, Vu l'article 2 de la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu le programme d'équipement de l'infrastructure touristique établi par le règlement du Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme en date du 3 août 1998; Arrête: Art. 1er. Est approuvé le programme d'équipement de l'infrastructure touristique à réaliser par les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme, établi par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme dans son règlement du 3 août 1998 conformément à la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique. Toute modification qui est apportée ultérieurement au programme d'équipement touristique établi à l'article 1er dudit règlement reste soumise à l'approbation du Gouvernement en conseil. Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 3 août 1998. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Fernand Boden Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Luc Frieden Lydie Err Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’hôtellerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre 1er: Généralités Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts – les propriétaires ou exploitants d'établissements hôteliers existants qui procèdent à des investissements ayant pour objet la modernisation ou la rationalisation de leur établissement, à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré; – les propriétaires ou exploitants qui procèdent à des investissements ayant pour objet l'extension de leur établissement hôtelier à condition qu'il soit légalement établi et sainement géré; – les personnes qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction d'établissements hôteliers nouveaux répondant à un intérêt économique général. Art. 2. Seuls les investissements effectués dans l'intérêt de la construction, de l'extension ou de la modernisation de l'infrastructure immobilière ainsi que de l'acquisition et de l'amélioration de l'équipement mobilier effectués dans le cadre d'un projet de construction, d'extension ou de modernisation d'un établissement d'hébergement peuvent bénéficier de subventions dans le cadre du présent règlement. Art. 3. Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas considérés comme investissements éligibles au titre d'une subvention dans le cadre du présent réglement. 1412 Chapitre 2: Projets de modernisation ou de rationalisation Art. 4. Les projets de modernisation ou de rationalisation peuvent bénéficier d'une subvention à condition que les trois quarts des chambres au moins de l'établissement hôtelier soient équipés, après réalisation des travaux, d'une salle de bains et d'un W.C. à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural. Art. 5. Les projets visés à l'article 4, réalisés au cours du sixième plan quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique, sont éligibles au titre d'une subvention jusqu'à concurrence d'un plafond de 60 millions de francs. Art. 6. Les projets visés à l'article 4 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles. Art. 7. Le taux de subvention visé à l'article 6 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de modernisation et de rationalisation réalisés dans des établissements hôteliers de moins de 76 chambres, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement. Chapitre 3: Projets d'extension Art. 8. Les projets d'extension peuvent bénéficier d'une subvention à condition qu'après réalisation des travaux d'extension, l'établissement hôtelier dispose de moins de 76 chambres, et que les trois quarts des chambres au moins soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C., à moins qu'il n'y ait un empêchement majeur au niveau technique ou architectural. Art. 9. Les projets visés à l'article 8 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles. Art. 10. Le taux de subvention visé à l'article 9 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets d'extension, réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement. Chapitre 4: Projets de construction nouvelle Art. 11. Les projets de construction d'établissements hôteliers nouveaux peuvent bénéficier d'une subvention à condition que l'établissement dispose de moins de 76 chambres et que toutes les chambres soient équipées d'une salle de bains et d'un W.C. Art. 12. Les projets visés à l'article 11 peuvent bénéficier d'une subvention de dix pour cent du coût des investissements éligibles. Art. 13. Le taux de subvention visé à l'article 12 ci-dessus peut être augmenté de cinq points pour des projets de constructions nouvelles réalisés en milieu rural, répondant aux critères énumérés à l'article 14 du présent règlement. Chapitre 5: Cas particuliers Art. 14. Pour pouvoir bénéficier de l'augmentation du taux de subvention de cinq points fixée aux articles 7, 10 et 13 du présent règlement, l'établissement d'hébergement ainsi que toutes les chambres des projets en question doivent répondre aux critères définis ci-après: 1. l'hôtel doit disposer: 1.1. d'un hall de réception avec ensemble de fauteuils; 1.2. d'un ascenseur desservant tous les étages destinés aux clients, si l'hôtel a plus de deux niveaux; 1.3. d'un restaurant ou d'une salle de petit déjeuner; 1.4. d'un parking mis à disposition des clients; 1.5. d'une salle de séjour. 2. dimensions et agencement des chambres d'hôtel: 2.1. surface minimum, y compris salle de bains et vestibule, de 18 m2 pour la chambre simple et de 24 m2 pour la chambre double; 2.2. entrée séparée; 2.3. au minimum une fenêtre à dimension normale avec vue sur l'extérieur; 2.4. salle de bains pourvue d'une aération efficace et comprenant douche ou baignoire/douche, un lavabo et un W.C.; 2.5. chauffage central ou système analogue de chauffage; 3. les chambres d'hôtel doivent disposer, en dehors de l'équipement normal: 3.1. d'un bureau et/ou d'une coiffeuse avec siège; 3.2. d'un coin de salon avec table et fauteuils confortables; 3.3. d'un téléviseur; 3.4. d'un téléphone avec ligne directe extérieure. 1413 En cas de modernisation, de rationalisation ou d'extension d'un établissement hôtelier existant, les critères concernant les dimensions et l'agencement des chambres ne sont applicables qu'à celles qui font l'objet du projet à réaliser. Art. 15. Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points – pour les projets visés se distinguant par une spécialisation très poussée dans le domaine des sports, de la santé ou du tourisme de congrès; – pour l'aménagement d'établissements d'hébergement dans le cadre d'immeubles existants à valeur culturelle. Art. 16. Les taux de subvention prévus aux articles 6, 7, 9, 10, 12 et 13 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite, ainsi que pour les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles. Chapitre 6: Dispositions administratives Art. 17. Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 18. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement. Dans le cas d'un projet de construction d'un établissement hôtelier nouveau, la demande doit en outre être accompagnée d'un plan d'exploitation. Art. 19. Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s'ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser

  1. a)l'intégralité de la subvention en capital ou de la bonification d'intérêts allouée à cette date si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
  2. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide. L'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 20. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Luc Frieden Cabasson, le 3 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées au camping privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1414 Arrêtons: Chapitre 1er: Projets éligibles Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les propriétaires ou exploitants de campings privés qui procèdent à des investissements ayant pour but la modernisation, la rationalisation, l'assainissement ou l'intégration dans l'environnement naturel de l'infrastructure d'entreprises de camping légalement établies et sainement gérées, à condition que soixante-quinze pour cent au moins des emplacements soient réservés au tourisme de passage. Art. 2. Peuvent également bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les personnes privées qui procèdent à la création de campings nouveaux et les propriétaires ou les exploitants de campings privés qui procèdent à l'extension de campings existants, dont soixante-quinze pour cent au moins des emplacements sont réservés au tourisme de passage après réalisation des travaux. Art. 3. Les investissements bénéficiant de ces aides doivent répondre à un intérêt économique général. Les investissements relatifs aux travaux d'entretien ou de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables. Chapitre 2: Conditions d'éligibilité Art. 4. Pour le calcul des emplacements à réserver au tourisme de passage seront seulement pris en compte les tentes, les roulottes ou autres véhicules aménagés pour servir de logement qui ont gardé leur caractère de mobilité et qui ne sont pas installés dans le même camping pendant toute l'année. Par ailleurs, l'occupation du terrain de camping doit se limiter en principe à un maximum de 25% des emplacements entre le 1er novembre et le 1er mars. Art. 5. Dans le cas d'une modernisation, d'une rationalisation, d'un assainissement, de l'intégration dans l'environnement naturel ou de l'extension de campings existants, l'accomplissement de la condition concernant les emplacements réservés au tourisme de passage peut s'échelonner sur plusieurs années suivant un plan à introduire avec la demande en obtention d'une subvention fixant les étapes pour une augmentation des emplacements à réserver au tourisme de passage. La liquidation de la subvention sera échelonnée en fonction de la réalisation de ce plan. Art. 6. Les propriétaires ou les exploitants de campings des catégories II et III ne peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts que si leur camping, après réalisation des travaux de modernisation, de rationalisation, d'extension, d'assainissement ou d'intégration dans l'environnement naturel, est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. L'exécution de projets prévoyant la création de terrains de camping ne peut être subventionnée que si le nouveau camping est conforme au moins aux normes établies pour les campings de catégorie I. Chapitre 3: Taux de la subvention Art. 7. Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets énumérés à l'article 1er du présent règlement peuvent atteindre au maximum – vingt pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux d'intégration du camping dans l'environnement naturel, pour la construction d'une station d'épuration biologique ou pour le raccordement du camping à une station d'épuration ainsi que pour les investissements effectués dans l'intérêt d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles; – quinze pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour les travaux de modernisation ou d'extension de l'équipement sanitaire et pour la création, l'extension ou l'amélioration d'équipements de loisirs; – dix pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement pour tous autres travaux de modernisation et de rationalisation. Art. 8. Les subventions en capital ou en intérêts pouvant être accordées pour l'exécution d'un des projets énumérés à l'article 2 peuvent atteindre au maximum quinze pour cent de l'investissement éligible au titre d'une subvention dans le cadre du présent règlement. Art. 9. Les taux de subvention prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus peuvent être augmentés de cinq points pour les investissements spécialement effectués dans l'intérêt des personnes à mobilité réduite. Chapitre 4: Dispositions administratives Art. 10. Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 11. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter obligatoirement avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret ainsi que d'un plan de financement de l'investissement. 1415 Art. 12. Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée, si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s'ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser
  3. a)l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante;
  4. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 13. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Cabasson, le 3 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’aménagement, la modernisation et l’extension des gîtes ruraux et de gîtes à la ferme, à la construction, la modernisation et l’extension d’auberges de jeunesse, à la conservation et la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ainsi qu’à l’acquisition et l’amélioration d’équipements informatiques et d’équipements audiovisuels. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A) Gîte rural / Gîte à la ferme / Auberge de Jeunesse Art. 1er. Le gîte rural consiste en des maisons ou des appartements meublés situés dans un environnement rural et destinés à être loués à des fins touristiques. Le gîte à la ferme consiste en des maisons ou des appartements meublés faisant partie d'une exploitation agricole et destinés à être loués à des fins touristiques. L'auberge de jeunesse consiste en une maison offrant un hébergement ainsi que des repas à des prix modérés à tout voyageur en possession d'une carte de membre valable. Art. 2. Peuvent bénéficier de subventions les investisseurs privés, les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative, la Centrale des Auberges de Jeunesse et les associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète d'une habitation en gîte rural ou la modernisation ou l'extension d'un gîte rural existant; – qui, dans des régions rurales, procèdent à des investissements ayant pour objet la transformation partielle ou complète de bâtiments faisant partie d'une exploitation agricole en gîte à la ferme ou la modernisation ou l'extension d'un gîte à la ferme existant; – qui procèdent à des investissements ayant pour objet la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse. 1416 L'exécution de projets d'aménagement, de modernisation ou d'extension de gîtes ruraux et de gîtes à la ferme ainsi que de construction, de modernisation ou d'extension d'une auberge de jeunesse doit répondre aux exigences du confort moderne. Les investissements relatifs aux travaux d'entretien et de rénovation pure et simple ainsi qu'au remplacement d'objets mobiliers, qui ne sont pas effectués dans le cadre d'un projet de modernisation, ne sont pas subventionnables. Art. 3. Le caractère rural est apprécié par le Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, la commission prévue à l'article 8 ayant été entendue en son avis. B) Tourisme culturel Art. 4. Les communes, les syndicats de communes, les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme ainsi que les investisseurs privés peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des investissements qui ont pour objet des mesures de conservation et de mise en valeur touristique du patrimoine culturel. C) Equipements informatiques et équipements audiovisuels Art. 5. Les syndicats d'initiative, les ententes de syndicats d'initiative et les associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme peuvent bénéficier de subventions s'ils procèdent à des investissements ayant pour objet l'acquisition et l'amélioration d'équipements informatiques et d'équipements audiovisuels dans l'intérêt du tourisme. D) Aides accordées Art. 6. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un investisseur privé pour l'aménagement d'un gîte rural ou d'un gîte à la ferme, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural ou d'un gîte à la ferme existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser vingt pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à une commune, à un syndicat de communes, à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative, à la Centrale des Auberges de Jeunesse ou à une association sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme pour l'aménagement d'un gîte rural ou d'un gîte à la ferme, la modernisation ou l'extension d'un gîte rural ou d'un gîte à la ferme existant, la construction, la modernisation ou l'extension d'une auberge de jeunesse ainsi que la mise en valeur touristique du patrimoine culturel ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements. Le montant de la subvention en capital ou en intérêts allouée à un syndicat d'initiative, à une entente de syndicats d'initiative ou à une association sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme pour l'acquisition et l'amélioration d'équipements informatiques et d'équipements audiovisuels dans l'intérêt du tourisme ne peut dépasser cinquante pour cent du coût total des investissements. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées aux alinéas deux et trois du présent article, des aides spéciales au cas où les investissements visés s'imposent et que les moyens financiers des communes, des syndicats de communes, des syndicats d'initiative, des ententes de syndicats d'initiative, de la Centrale des Auberges de Jeunesse ou d'associations sans but lucratif oeuvrant en faveur du tourisme sont insuffisants, ou si les projets en question présentent un intérêt national. Art. 7. Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 8. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement. Art. 9. Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide pour les investissements sub A) et B), et de cinq ans, pour les investissements sub C), ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s'ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. Les bénéficiaires doivent rembourser
  5. a)l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la bonification d'intérêts payée à cette date, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de l'octroi de l'aide, pour tous les investissements; l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. 1417
  6. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans, à partir de l'octroi de l'aide, pour les investissements sub A) et B); l'allocation de la bonification d'intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 10. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Luc Frieden Cabasson, le 3 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’octroi des subventions en capital ou en intérêts destinées à l’exécution de projets d’équipement de l’infrastructure touristique régionale ou nationale à réaliser par des investisseurs privés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 3 août 1998 ayant pour objet d'autoriser le Gouvernement à subventionner l'exécution d'un sixième programme quinquennal d'équipement de l'infrastructure touristique; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Peuvent bénéficier de subventions en capital ou en intérêts les investisseurs privés qui exécutent des projets d'équipement de l'infrastructure touristique régionale ou nationale. Art. 2. Les subventions en capital pour un projet d'équipement de l'infrastructure touristique à caractère régional ne peuvent dépasser quinze pour cent du coût total des investissements n'excédant pas cent millions. Pour les investissements supérieurs à cent millions des subventions en intérêts ne dépassant pas trois pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d'un montant qui représente au maximum la différence entre cent millions et le coût total de l'investissement. Art. 3. Pour des projets d'équipement de l'infrastructure touristique d'envergure, répondant aux besoins de plusieurs régions, des subventions en capital de vingt pour cent au maximum du coût total des investissements n'excédant pas cent millions peuvent être accordées. Pour les investissements supérieurs à cent millions, des subventions en intérêts ne dépassant pas quatre pour cent peuvent, en plus, être accordées, pour une période de dix ans, sur des prêts d'un montant qui représente au maximum la différence entre cent millions et le coût total de l'investissement. Art. 4. A titre exceptionnel et sur proposition motivée du Ministre ayant dans ses attributions le tourisme, le Gouvernement peut octroyer, en complément aux subventions déterminées plus haut, des aides spéciales au cas où la création d'infrastructures touristiques s'impose dans l'intérêt du développement du tourisme national. Art. 5. Compte tenu d'une part du mode de financement et du montant des investissements et d'autre part des disponibilités budgétaires, la subvention en capital peut être remplacée partiellement ou globalement par une bonification d'intérêts. Art. 6. Les demandes en obtention des aides susvisées, qui sont à présenter avant le commencement des investissements, sont examinées par une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par règlement grand-ducal. Cette commission peut s'entourer de tous renseignements jugés utiles, prendre l'avis d'experts et entendre les requérants en leurs explications orales. Les demandes doivent être accompagnées d'un devis concret et d'un plan de financement de l'investissement. Art. 7. Les bénéficiaires de subventions perdent l'intégralité ou une partie de l'aide qui leur a été accordée si, avant l'expiration d'un délai de dix ans à partir de l'octroi de l'aide, ils aliènent les biens meubles et immeubles subventionnés ou s'ils ne les exploitent pas ou cessent de les exploiter aux fins auxquelles ils étaient destinés au moment de l'octroi des subventions. 1418 Les bénéficiaires doivent rembourser
  7. a)l'intégralité de la subvention en capital allouée ou de la subvention en intérêts payée à cette date si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient avant l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide; l'allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante;
  8. b)la moitié de la subvention en capital allouée, diminuée d'un dixième de cette même subvention pour chaque période de douze mois dépassant cinq ans au cours de laquelle les biens meubles et immeubles subventionnés ont été exploités, si un des faits énumérés à l'alinéa 1er intervient après l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'octroi de l'aide. L'allocation de la subvention en intérêts est supprimée pour la période restante. Art. 8. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes Cabasson, le 3 août 1998. et du Tourisme, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Le Ministre du Budget, Henri Luc Frieden Grand-Duc héritier Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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