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Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées . . . . . . .

1429 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 72 3 septembre 1998 Sommaire CONSOMMATION D’ENERGIE D’APPAREILS MENAGERS Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430 1439 1445 1445 1430 Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 96/60/CE de la Commission, du 19 septembre 1996, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lavantes-séchantes domestiques combinées. Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.

  1. Le présent règlement s’applique aux lavantes-séchantes domestiques combinées alimentées sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie sont exclus.
  2. Les informations obligatoires prévues au présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Pour l’ensemble du présent règlement, toutes les dispositions exigeant l’indication d’informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 transposant la directive 86/594/CEE du Conseil concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement.
  3. Aux fins du présent règlement, on entend par: – distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils domestiques à destination de l’utilisateur final, – fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l’Union européenne, – fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question, – autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil au cours d’une utilisation normale, – renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles. Art.
  4. La documentation technique comprend: – le nom et l’adresse du fournisseur, – une description générale de l’appareil permettant de l’identifier, – des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception de l’appareil et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie; – les rapports d’essais et des mesures réalisés sur l’appareil conformément aux procédures d’essai prévues par les normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2 du présent règlement, – le mode d’emploi, le cas échéant.
  5. L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe I du présent règlement. L’étiquette est placée à l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée. 1431
  6. Le contenu et le format de la fiche d’information sont conformes aux spécifications de l’annexe II du présent règlement.
  7. Si un appareil est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations figurant à l’annexe III du présent règlement.
  8. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique et ses performances de lavage est déterminé conformément à l’annexe IV. Art.
  9. Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir: a) que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement; b) que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux; c) que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommations privés. Art.
  10. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées.
  11. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. Il peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes. Art.
  12. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Doc. parl. 4308; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 96/60 Cabasson, le 17 août
  13. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1432 1433
  14. Les notes suivantes précisent les informations à fournir: Note I. Nom ou marque du fournisseur. II. Référence du modèle établi par le fournisseur. III. Le classement d’un modèle selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’annexe IV. La lettre, correspondant au classement du modèle, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante. IV. Sans préjudice des exigences fixées en vertu du système communautaire d’attribution d’éco-label, lorsqu’un éco-label communautaire- a été attribué à un modèle au titre du règlement (CEE) no 880192 du Conseil

(1), une reproduction de la marque de l’éco-label peut être ajoutée ici. Le «guide de la conception de l’étiquette des lavantes-séchantes», dont il est question ci-dessous, explique comment le label écologique communautaire peut être inclus dans l’étiquette. V. Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures, par cycle d’opération complète (laver, essorer et sécher! suc la base du cycle standard coton 60° et du cycle de séchage-coton secs, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  1. VI. Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures, par cycle de lavage (lavage et essorage seulement) sur la base d’un cycle standard coton 60° C, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l'article ler paragraphe 2, VII. Classement de l’efficacité du lavage conformément aux indications de l’annexe IV. VIII. Vitesse d’essorage maximale réalisée pour le cycle standard coton 60° C, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  2. IX. Capacité de l’appareil pour le cycle standard coton 60° C (sans séchage), exprimée en kilogrammes, conformémcnt aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  3. X. Capacité de l’appareil pour le cycle (de (de séchage) «coton sec», exprimée en kilogrammes, conformément aux procédures d'essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  4. XI. Consommation d’eau, exprimée en litres, par cycle d’opération complète (laver, essorer et sécher) sur la base du cycle standard coton 60° C et du cycle de séchage «coton sec», conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  5. XII. A titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant les cycles de lavage, d’essorage coton 60°C et de séchage pour le cycle coton sec, conformément à la directive 86/594/CEE (l).
(1)JO n° L 99 du 11.4.1992, p. 1.
(2)JO n° L 344 du
  1. 1986, p
  2. Les normes correspondantes relatives à la mesure du niveau de bruit sont l’EN 60704-2-4 pour le lavage et l'essorage et l’EN 60704-2-6 pour le séchage et EN 60704-
  3. 1434 1435 Couleurs utilisées: C.MJN - bleu cyan, rouge magenra, jaune, noir. Exemple 07X0: 0% de cyan, 70% de magenta, 100 % de jaune, 0% de noir Flèches - A: X0X0 - B: 70X0 - c: 30X0 - D: 00X0 - E: 03X0 - F: 07X0 - G: 0XX0 . Couleur de l'encadrement: X070 Tout le texte est en noir. Le fond est blanc. Les informations complètes concernant l’impression sont, uniquement à titre informatif, contenues dans le guide de la conception des étiquettes pour les lavantes-séchantes. II peut être obtenu auprès du: Secrétariat du comité sur l'indication de la consommation d'énergie par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux appareils ménagers Direction générale de l’énergie (DG XVII) Commission des Communautés européennes Rue de la Loi 200 B-1049 Bruxelles. ANNEXE II LA FICHE La fiche doit fournir les informations ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous forme d’un tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur. Les informations sont données dans l’ordre spécifié ci-dessous à moins qu’elles ne soient incluses dans une description plus générale de l’appareil. Nom ou marque du fournisseur. Référence du modèle établi par le fournisseur. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’annexe IV, exprimée sous forme de «classe d’efficacité énergétique . . . sur une échelle de A (économe) à G (peu économe)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils .y figurant se sont vus attribuer un -label écologique communautaire » en vertu du règlement (CEE) n° 88092, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée «éco-label communautaire» et comporte la reproduction de la marque de l'éco-label (la fleur). Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d’attribution du label écologique. Consommation d’énergie pour le lavage, l’essorage et le séchage, exprimée en kilowattheures par cycle d'opération complète, telle que définie à la note V de l’annexe I. Consommation d’énergie pour le lavage et l'essorage seulement, exprimée en kilowattheures par cvcle de lavage, telle que définie à la note VI de l’annexe I. l Classement du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l‘annexe IV, exprimée sous forme de «classe d’efficacité de lavage . . . sur une échelle de A (plus élevé) à G (plus faible)». Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevé) à G (plus faible) apparaisse clairement. 1436
  4. Efficacité d’essorage, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2 pour un cycle de lavage standard coton 60° C, exprimée comme «teneur en eau après essorage . . . % (par rapport au poids du linge sec).
  5. Vitesse d’essorage maximale obtenue comme défini à la note VIII de l’annexe
  6. Capacité de lavage de l’appareil conformément à la note IX de l’annexe I, pour un cycle de lavage standard coton 60° C.
  7. Capacité de séchage de l 'appareil conformément à la note X de l’annexe I pour un cycle de séchage standard a coton sec ».
  8. Consommation d’eau pour le lavage, l'essorage et le séchage, exprimée en litres par cycle d’opération complète, telle que définie à la note XI de l'annexe
  9. Consommation d’eau pour le lavage et l’essorage seulement, exprimée en litres, par cycle standard de lavage (et d’essorage} coton 60 ° C conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  10. Durée du lavage et du séchage. Durée du programme pour un cycle d’opération complète (lavage coton 60 ° C et de séchage «coton sec»), pour une capacité de lavage nominale, conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  11. Les fournisseurs peuvent aussi indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 14 ci-dessus relatives à d’autres cycles de lavage et/ou- de séchage.
  12. La consommation annuelle moyenne d’eau et d’électricité, égale à 200 fois les consommations exprimées aux points 5 (énergie) et 12 (eau). Elle sera exprimée comme «consommation annuelle typique d’une famille de quatre personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante (200 cycles) ».
  13. La consommation annuelle moyenne d’eau et d’électricité, égale à 200 fois les consommations exprimées aux points 6 (énergie) et 13 (eau). Elle sera exprimée comme «consommation annuelle typique d’une famille de quatre personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante (200 cycles)».
  14. À titre facultatif, niveau de bruit émis pendant les cycles de lavage, d’essorage «coton 60° C» et de séchage pour le cycle «coton sec», conformément à la directive 86/594/CEE. Les informations figurant sur l'étiquette peuvent avoir la forme d’une représentation, soit en couleur soit en noir et blanc de l’étiquette. 1437 ANNEXE III VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE A DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications imprimées visés à l’article 2 paragraphe 5 contiennent les informations suivantes, dans l’ordre indiqué:
  15. Classe d‘efficacité énergétique (annexe II point 3)
  16. Consommation d’énergie (lavage, essorage et séchage) (annexe II point 5) .
  17. Consommation d’énergie (lavage et essorage seulement) (annexe II point 6)
  18. Classe d’efficacité du lavage (annexe II point 7)
  19. Efficacité de l’essorage (annexe II point 8)
  20. Vitesse d’essorage (annexe II point 9)
  21. Capacité (lavage) (annexe II point 10)
  22. Capacité (séchage) (annexe II point 11)
  23. Consommation d’eau (lavage, essorage et séchage) (annexe II point 11)
  24. Consommation d’eau (lavage et essorage uniquement) (annexe II point 13)
  25. «Consommation annuelle typique d’une famille de 4 personnes qui sèche toujours dans cette lavante-séchante» B (200 cycles) (annexe II point 16)
  26. «Consommation annuelle typique d’une famille de 4 personnes qui ne sèche jamais dans cette lavante-séchante» (ZOO cycles) (annexe II point 13
  27. À titre facultatif, niveau de bruit (annexe II point 18). Si d’autres informations contenues dans la fiche d’information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluses dans le tableau ci-dessus dans l’ordre fixé pour la fiche. 1438 A N N E X E I V CLASSEMENT SELON L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
  28. Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique: Tableau 1 Consommation d’énergie «C» en kWh par kg par cycle d’opération complète (laver, essorer et séchcr) sur la base du cycle standard coton 60 ° C et du cycle de séchage «coton sec», conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2 Classe d’efficacité énergétique 0,68 < C < 0.81 C . 0,81 < C < 0,93 I D 0,93 < C < 1,05 E 1,05 < C < l,l7 F 1,17 < C < 1,29 G 1,29 < C
  29. Le tableau 2 montre comment classer l’appareil, en fonction de son efficacité de lavage: Tableau 2 Classe d’efficacité de lavage . Indice d’efficacité de lavage «P», défini par les normes de mesure mentionnées à l’article 1” paragraphe
  30. pour le cycle standard coton 60 ° C .A P > 1,03 B 1,03 ³ P > l,oo C 1,00 ³ P > 0,97 D 0,97 ³ P > 0,94 E 0,94 ³ P > 0,91 F 0,91 ³ P > 0,88 G 0,88 ³ >P 1439 Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés à usage ménager. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 96/57/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 3 septembre 1996, concernant les exigences en matière de rendement énergétique des réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés électriques à usage ménager; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre ayant l’énergie dans ses attributions et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique aux nouveaux réfrigérateurs, conservateurs et congélateurs à usage ménager et à leurs combinaisons, alimentés sur secteur, définis à l’annexe I et ci-après dénommés «appareils de réfrigération». Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie, et notamment par des accumulateurs, ainsi que les appareils de réfrigération à usage ménager utilisant le principe d’absorption et les appareils fabriqués selon des spécifications particulières sont exclus. Art.
  31. Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que les appareils de réfrigération couverts par le présent règlement ne peuvent être mis sur le marché que si la consommation d’électricité de l’appareil en question est inférieure ou égale à la consommation électrique maximale admise pour sa catégorie, dont la valeur est calculée conformément aux procédures définies à l’annexe I.
  32. Le fabricant d’un appareil de réfrigération concerné par le présent règlement, son mandataire établi dans la Communauté ou la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l’appareil en question est tenu de veiller à ce que chaque appareil mis sur le marché soit conforme à l’exigence visée au paragraphe
  33. Art.
  34. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut pas interdire, restreindre ou empêcher la mise sur le marché des appareils de réfrigération qui portent le marquage « CE » attestant leur conformité à toutes les dispositions du présent règlement.
  35. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat présume conformes à l’ensemble des dispositions du présent règlement les appareils de réfrigération munis du marquage « CE » conformément à l’article
  36. 3.a) Lorsque les appareils de réfrigération font l’objet d’autres règlements portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage « CE », celui-ci indique que les appareils de réfrigération sont également présumés, jusqu’à preuve du contraire, conformes aux dispositions de ces autres règlements. b) Toutefois, lorsqu’un ou plusieurs de ces règlements laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité aux dispositions des seuls règlements transposant les directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions accompagnant les appareils de réfrigération. Art.
  37. Les procédures d’évaluation de la conformité et les obligations relatives au marquage « CE » des appareils de réfrigération sont établies à l’annexe II. Art.
  38. Lorsque les appareils sont mis sur le marché, ils doivent avoir le marquage « CE ». Celui-ci est constitué des initiales « CE ». L’annexe III donne le modèle à utiliser. Le marquage « CE » est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l’appareil de réfrigération et, le cas échéant, sur l’emballage.
  39. Il est interdit d’apposer sur les appareils de réfrigération des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé sur les appareils, leur emballage, leur mode d’emploi ou d’autres documents, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ». 1440 Art.
  40. Tout constat par le Service de l’Energie de l’Etat de l’apposition indue du marquage « CE » entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre le produit en conformité et de faire cesser l’infraction dans les conditions imposées par le Service de l’Energie de l’Etat. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l’appareil de réfrigération.
  41. Si la non-conformité persiste, le Service de l’Energie de l’Etat prend, en application de l’article 7, toutes les mesures nécessaires pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou pour assurer son retrait du marché. Art.
  42. Toute décision prise au titre du présent règlement qui comporte une restriction de mise sur le marché d’appareils de réfrigération en précise les motifs. La partie concernée reçoit immédiatement notification de cette décision et est informée simultanément des possibilités et délais de recours en justice en vertu de la législation en vigueur.
  43. Le Service de l’Energie de l’Etat informe sans délai la Commission d’une telle mesure et motive sa décision. Art.
  44. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 3 septembre
  45. Jusqu’au 3 septembre 1999, le Service de l’Energie de l’Etat autorise la mise sur le marché des appareils de réfrigération qui respectent les mêmes conditions que celles qui étaient appliquées au 3 septembre
  46. Art.
  47. Notre Ministre ayant l’énergie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Doc. parl. 4309; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 96/57 Cabasson, le 17 août
  48. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1441 ANNEXES ANNEXE I MÉTHODE DE CALCUL DE LA CONSOMMATION D’ÉLECTRICITÉ MAXIMALE ADMISE POUR UN APPAREIL DE RÉFRIGÉRATION ET PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ La consommation d’électricité d’un appareil de réfrigération (qui peut exprimée en kWh par 24 heures) dépend de la catégorie d’appareils à laquelle il appartient [par exemple réfrigérateur une étoile (*), congélateur coffre, etc.], de son volume et du rendement énergétique de sa construction (épaisseur de l’isolation, rendement du compresseur, etc.) et de la différence entre la température autour de l’appareil et celle à l’intérieur. La fixation des normes de rendement énergétique doit donc prévoir des tolérances pour les facteurs endogènes principaux qui influencent la consommation énergétique (c’est-à-dire la catégorie et le volume de l’appareil). C’est pourquoi les consommations d’électricité maximales admises pour un appareil de réfrigération sont définies par une équation linéaire qui est fonction du volume de l’appareil, avec définition d’une équation différente pour chaque catégorie d’appareils. Pour calculer la consommation d’électricité maximale admise d’un appareil donné, il faut donc commencer par classer cet appareil dans 1 'une des catégories de la liste suivante: Description Catégorie 1 Réfrigérateur sans compartiment basse température
(1)2 Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement à 5° C et/ou 12° C 3 Réfrigérateur avec compartiment basse température sans étoile 4 Réfrigérateur avec compartiment basse température une étoile(*) 5 Réfrigérateur avec compartiment basse température deux étoiles(**) 6 Réfrigérateur avec compartiment basse température trois étoiles(***) 7 Réfrigérateur/congélateur avec compartiment de congélation (****) Congélateur armoire 9 Congélateur coffre 1O Réfrigérateur/congélateur comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus
(1)Tout compartiment d’une température inférieure ou égale à -6° C. Étant donné que les appareils de réfrigération contiennent différents compartiments maintenus à des températures différentes (qui influenceront nettement la consommation d’électricité), la consommation maximale admise d’électricité est en réalité définie en fonction du volume ajusté, qui est une somme pondérée des volumes des différents compartiments. Ainsi, aux fins de la présente directive, le volume ajusté (V adj) de l’appareil est calculé selon la formule: Tc étant la température nominale de chaque compartiment (en °C) . Vc étant le volume utile d’un type donné de compartiment dans l’appareil et Fc étant un facteur valant Pour les compartiments à froid ventilé et 1 pour les autres compartiments Cc = 1 pour les appareils de réfrigération appartenant aux classes climatiques normales (N) et subnormales (SN) C c = Xc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique subtropicale (ST) Cc = Yc pour les appareils de réfrigération appartenant à la classe climatique tropicale (T) Les coefficients de pondération Xc et Yc pour les différents types de compartiment sont les suivants: 1442 Tableau des coefficients de pondération Xc et Yc selon la température du campartiment Xc Yc Compartiment de rafraîchissement 1,25 1,35 Compartiment pour denrées fraîches 1,20 1,30 1,25 Compartiment 0 °C 1,15 Compartiment sans étoile 1.15 1,25 Compartiment (*) 1,08 1,15 Compartiment (**) l,08 1,15 Compartiment (***) et (****) 1,05 1.10 Le volume ajusté et les volumes utiles sont exprimés en litres. La consommation maximale admise d'électricité (Emax exprimée en kWh par 24 heures et calculée jusqu’à la deuxième décimale), pour un appareil de volume ajusté V adj est calculée selon les équations suivantes pour chaque catégorie d’appareils: Catégorie Description E max (kWh/24
  1. h)1 Réfrigérateur sans compartiment basse température (0,207 x Vadj + 218) / 365 2 Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement à 5° C et/ou 12° C (0,207 x Vadj + 218) / 365 3 Réfrigérateur sans étoile (0,207 x Vadj + 218) / 365 4 Réftigérateur (*) (0,557 x Vadj + 166) / 365 5 Réfrigérateur (**) 6 Réfrigérateur (**) (0573 x Vadj + 206) / 365 7 Réfrigérateur/congélateur (****) (0,697 x Vadj + 272) / 365 8 Congélateur armoire (0,434 x Vadj + 262) / 365 9 Congélateur coffre (0,480 x Vadj + 195) / 365 Pour les réfrigérateurs/congélateurs comportant plus de deux portes, ou autres appareils non décrits ci-dessus, la consommation maximale admise d’électricité (Emax est déterminée par la température et le nombre d’étoiles du compartiment dont la température est la plus basse comme suit: Température du compartiment le plus froid Catégorie E max (kWh/24
  2. h)> - 6° C 1/2/3 (0,207 x Vadj + 218) / 365 < - 6° C (*) 4 (0,557 x V adj + 166) / 365 < - 12° C (**) 5 (0,402 x Vadj + 219) / 365 < - 18° C (***) 6 (0,573 x Vadj + 206) / 365 < - 18° C (****) 7 (0,697 x Vadj + 272) / 365 Procédures d'essais destinées à vérifier la conformité de l’appareil aux exigences de consommation électrique de la présen te directive Si la consommation d’électricité d’un appareil de réfrigération soumis à la vérification est inférieure ou égale à la valeur Emax (consommation maximale d’électricité admise pour sa catégorie définie ci-dessus) majorée de 15 %, cet appareil est certifié conforme aux exigences de consommation électrique de la présente directive. Si la consommation est supérieure à la valeur Emax majorée de 15 %, il faut mesurer la consommation de trois autres appareils. Si la moyenne arithmétique des consommations électriques de ces trois appareils est inférieure ou égale à la valeur Emax majorée de 10 %, l'appareil est certifié conforme auxdites exigences. Si la moyenne arithmétique dépasse la valeur Emax, majorée de 10 %, l’appareil est jugé non conforme à ces exigences. Définitions Les termes utilisés dans la présente annexe correspondent aux définitions de la norme européenne EN 153 édictée en juillet 1995 par le Comité européen de normalisation. 1443 ANNEXE II PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ (MODULE A) 1. Ce module décrit la procédure par laquelle le fabricant, ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au point 2, assure et déclare que l’appareil de réfrigération satisfait aux exigences de la présente directive. Le fabricant appose le marquage «CE» sur chaque appareil de réfrigération qu’il produit et établit par écrit une déclaration de conformité. 2. Le fabricant établit la documentation technique décrite au point 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection pendant une durée d’au moins trois ans à compter de la dernière date de fabrication de l’appareil. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation de tenir la documentation technique à disposition incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire de l’appareil de réfrigération. 3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité de l’appareil de réfrigération aux exigences de la présente directive. Elle devra couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’appareil de réfrigération et comporter:
  3. i)le nom et l’adresse du fabricant
  4. ii)une description générale du modèle suffisante pour qu’il puisse être identifié sans ambiguïté; iii) des informations, comprenant des dessins si nécessaire, sur les principales caractéristiques de la conception du modèle et notamment sur les points qui influencent sensiblement la consommation d’électricité, tels que les dimensions, le ou les volumes, les caractéristiques du compresseur, les particularités, etc.;
  5. iv)le mode d’emploi éventuel;
  6. v)1es résultats des mesures de consommation d’électricité effectuées conformément au point 5;
  7. vi)des détails précisant la conformité de ces mesures par rapport aux exigences de consommation d’énergie définies à l’annexe I. 4. La documentation technique établie en application d’une autre réglementation communautai re peut être utilisée pour autant qu’elle satisfasse aux exigences de la présente annexe. 5. Il incombe aux fabricants d’appareils de réfrigération d’établir la consommation électrique de chaque appareil de réfrigération couvert par la présente directive, conformémcnt aux procédures fixées par la norme européenne EN 153, et d’établir la conformité de l’appareil aux exigences de l’article 2. 6. Le fabriant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité. 7. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des appareils de réfrigération fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de la directive qui leur sont applicables. 1444 MARQUAGE «CE» DE CONFORMITÉ Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant: En cas de réduction ou d’agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu’elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus doivent être respectées. Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même hauteur, qui ne peut être inférieure à 5 millimètres. 1445 Règlement grand-ducal du 17 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 95/12/CE de la Commission, du 23 mai 1995, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques, telle qu’elle a été modifiée par la directive 96/89/CE de la Commission du 17 décembre 1996; Vu le règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’article 1er paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 19 juin 1996 concernant l’indication de la consommation d’énergie des machines à laver le linge domestiques, le point ci-après est ajouté dans la liste des types de machines à laver le linge domestiques qui sont exclus du champ d’application du règlement grand-ducal: – jusqu’au 30 juin 1998 les machines à laver le linge dépourvues de dispositif interne pour le chauffage de l’eau. Art. 2. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Cabasson, le 17 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4310; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 95/12 Règlement grand-ducal du 17 août 1998 concernant l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits; Vu la directive 97/17/CE de la Commission, du 16 avril 1997, portant modalités d’application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l’indication de la consommation d’énergie des lave-vaisselle domestiques; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1446 Arrêtons: Art. 1er. 1. Le présent règlement s’applique aux lave-vaisselle domestiques alimentées sur secteur électrique. Les appareils qui peuvent aussi être alimentés par d’autres sources d’énergie sont exclus. 2. Les informations obligatoires prévues au présent règlement sont établies selon les méthodes de mesure fixées par les normes harmonisées dont les numéros de référence ont été publiés au Journal officiel des Communautés européennes et dont les numéros de référence des normes nationales transposant lesdites normes harmonisées ont été publiés au Mémorial. Pour l’ensemble du présent règlement, toutes les dispositions exigeant l’indication d’informations relatives au bruit sont uniquement applicables dans les cas où ces informations sont requises conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 20 juin 1990 transposant la directive 86/594/CEE du Conseil concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques. Le cas échéant, ces informations sont établies conformément aux dispositions dudit règlement. 3. Aux fins du présent règlement, on entend par: – distributeur: un détaillant ou toute autre personne qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des appareils domestiques à destination de l’utilisateur final, – fournisseur: le fabricant ou son représentant agréé dans l’Union européenne ou la personne qui place le produit sur le marché de l’Union européenne, – fiche: un tableau d’information uniformisé relatif à l’appareil en question, – autres ressources essentielles: l’eau, les produits chimiques ou toute autre substance consommés par un appareil au cours d’une utilisation normale, – renseignements complémentaires: les autres renseignements relatifs au rendement d’un appareil qui concernent, ou aident à évaluer, sa consommation en énergie ou en autres ressources essentielles. Art. 2. 1. La documentation technique comprend: – le nom et l’adresse du fournisseur, – une description générale de l’appareil permettant de l’identifier, – des informations, éventuellement sous forme de dessins, relatives aux caractéristiques essentielles de la conception de l’appareil et notamment aux éléments exerçant une influence notable sur sa consommation d’énergie, – les rapports d’essais et des mesures réalisés sur l’appareil conformément aux procédures d’essai prévues par les normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2 du présent règlement, – le mode d’emploi, le cas échéant. 2. L’étiquette est conforme aux spécifications de l’annexe l du présent règlement. L’étiquette est placée à l’extérieur de la partie supérieure ou antérieure de l’appareil de manière à être clairement visible, et non masquée. 3. Le contenu et le format de la fiche d’information sont conformes aux spécifications de l’annexe ll du présent règlement. 4. Si un appareil est offert à la vente, à la location ou à la location-vente et au moyen d’une communication à distance sous forme imprimée, et notamment un catalogue de vente par correspondance, la communication en question reprend toutes les informations figurant à l’annexe III du présent règlement. 5. Le classement de l’appareil selon son efficacité énergétique et ses performances de lavage est déterminé conformément à l’annexe IV. Art. 3. Le Service de l’Energie de l’Etat prend toutes les mesures utiles pour garantir:
  8. a)que tous les fournisseurs et distributeurs établis sur le territoire national remplissent les obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement;
  9. b)que, si elle risque d’induire en erreur ou de créer une confusion, l’apposition d’autres étiquettes, marques, symboles ou inscriptions relatifs à la consommation énergétique qui ne satisfont pas aux exigences du présent règlement soit interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux systèmes de labels écologiques communautaires ou nationaux; 1447
  10. c)que l’introduction du système d’étiquettes et de fiches relatif à la consommation d’énergie soit assortie de campagnes d’information à caractère éducatif et promotionnel destinées à encourager une utilisation plus responsable de l’énergie de la part des consommateurs privés. Art. 4. 1. Le Service de l’Energie de l’Etat ne peut ni interdire, ni restreindre la mise sur le marché des appareils domestiques couverts par le présent règlement, lorsque les dispositions du présent règlement sont respectées. 2. Jusqu’à preuve du contraire, le Service de l’Energie de l’Etat considère que les étiquettes et les fiches satisfont aux dispositions du présent règlement. ll peut exiger que les fournisseurs apportent des preuves au sens de l’article 2 paragraphe 1 du présent règlement quant à l’exactitude des informations figurant sur leurs étiquettes ou fiches, lorsqu’il a des raisons de soupçonner qu’elles sont incorrectes. Art. 5. Le Service de l’Energie de l’Etat admet, jusqu’au 31 décembre 1998: – la mise sur le marché, la commercialisation et/ou l’exposition d’appareils, – la distribution des communications sous forme imprimée visée à l’article 2 paragraphe 4, qui ne seraient pas conformes aux dispositions du présent règlement. Art. 6. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Robert Goebbels Doc. parl. 4334; sess. ord. 1996-1997 et 1997-1998; Dir. 97/17 Cabasson, le 17 août 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1448 1449 2. Les notes suivantes précisent les informations à faire figurer sur l’étiquette: Note I. Nom ou marque du fournisseur. II. Référence du modèle établi par le fournisseur. III. Le classement d’un appareil selon son efficacité énergétique est effectué conformément aux indications de l’annexe IV. La lettre, correspondant au classement du modèle, est indiquée à la hauteur de la flèche correspondante. IV. Sans préjudice des exigences fixées dans le cadre du système communautaire d’attribution d’éco-label, lorsqu’un «éco-label communautaire» a été attribué à un appareil au titre du règlement (CEE) no 880192 du Conseil
(1), une reproduction de la marque de l’éco-label peut être 3 ajoutée. V. Consommation d’énergie, exprimée en kilowattheures par cycle (cycle standard), conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  1. VI. Classement de l’efficacité de lavage conformément aux indications de l’annexe IV. VII. Classement de l’efficacité de séchage conformément aux indications de l’annexe IV. VIII. Capacité de l’appareil en nombre de couverts types, conformément a u x procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2 IX. Consommation d’eau par cycle (cycle standa rd) conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à 1’art icle 1er paragraphe
  2. X. À titre facultatif, niveau de bruit mesuré pendant un cycle standard, mesuré conformément à la directive 86/594/CEE('-). Note Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V.
(1)JO n° L 99 du 11.4. 1992, p. 1.
(2)JO n° L 344 du 6.12.1986, p.
  1. Les normes à prendre en compte sont la norme EN 60704-2-3 (mesure du niveau de bruit et la norme EN 60704-3 (vérification). 1450 1451 Couleurs utilisées: CMJN - bleu cyan, rouge magenta, jaune, noir. Exemple 07X0: 0 % de cyan, 70% de magenta, 100% de jaune, 0% de noir Flèches - A: X0X0 - B: 70X0 - C: 30X0 - D: 00X0 - E: 03x0 - F: 07X0 - G: 0XX0 Couleur de l’encadrement: X070 Tout le texte est en noir. Le fond est blanc. ANNEXE II LA FICHE La fiche doit fournir les informations énumérées ci-dessous. Ces informations peuvent être présentées sous la forme d’un tableau couvrant une série d’appareils fournis par le même fournisseur; elles doivent dans ce cas être présentées dans l’ordre indiqué ou figurer à proximité de la description de chaque appareil.
  2. Nom ou marque du fournisseur.
  3. Classement du modèle selon son efficacité énergétique, conformément aux indications de l’annexe IV, exprimée sous forme de «classe d’efficacité énergétique . . . sur une échelle de A (économe) à G (peu économe)». Lorsque cette information figure dans un tableau, elle peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement allant de A (économe) à G (peu économe) apparaisse clairement.
  4. Lorsque les informations sont données sous forme de tableau et que certains des appareils y figurant ont reçu un «label écologique communautaire» en vertu du règlement (CEE) n° 880/92, cette dernière information peut figurer ici. Dans ce cas, la rubrique est intitulée «éco-label communautaire» et comporte la reproduction de la marque de l'éco-label. Cette disposition ne porte pas préjudice aux exigences prévues par le système communautaire d’attribution de l’éco-label.
  5. Nom du programme recommandé pa r le fabricant, auquel il est fait référence dans les informations figurant sur l’étiquette et sur la fiche.
  6. Consommation d’énergie, calculée en kWh par cycle (cycle standard), conformément aux procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe 2, et définie comme: «Consommation d’énergie: XYZ kWh sur base des résultats du cycle recommandé par le fabricant, avec alimentation en eau froide. La consommation réelle dépend des conditions d’utilisation de l’appareil.»
  7. Classemcnt du modèle selon son efficacité de lavage, conformément aux indications de l’annexe IV, exprimée sous forme de: «classe d’efficacité de lavage . . ., sur une échelle allant de la classe A (plus élevée) à G (plus faible)». Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevée) à G (plus faible) apparaisse clairement.
  8. Classement du modèle selon son efficacité de séchage, conformément aux indications de l’annexe IV, exprimée sous forme de: «classe d’efficacité de séchage . . ., sur une échelle allant de la classe A (plus élevée) à G (plus faible)». Cette indication peut être exprimée sous une autre forme, à condition que le classement de A (plus élevée) à G (plus faible) apparaisse clairement.
  9. Capacité en nombre de couverts standards, au sens de la note VIII de l’annexe I.
  10. Consommation d’eau par cycles types, au sens de la note IX de l’annexe I. 1452
  11. Durée du programme recommandé par le fabricant selon les procédures d’essai des normes harmonisées visées à l’article 1er paragraphe
  12. Les fournisseurs peuvent également indiquer les informations mentionnées aux points 5 à 11 pour d‘autres cycles.
  13. La consommation annuelle moyenne d’eau et d’énergie, calculée sur base de 220 fois les consommations indiquées aux points 5 (énergie) et 10 (eau), et exprimée comme «consommation annuelle estimée . (220 cycles)».
  14. À titre facultatif, niveau de bruit en cycle standard, determiné conformément à la directive 86/594/CEE. Les informations figurant sur l’étiquette peuvent avoir la forme d’une représentation, soit en couleur soit en noir et blanc de l’étiquette. Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent à l’annexe V. VENTE PAR CORRESPONDANCE ET AUTRES TYPES DE VENTE À DISTANCE Les catalogues de vente par correspondance et autres communications paragraphe 4 contiennent les informations suivantes, dans l’ordre indiqué: imprimées visés à l’article 2
  15. Classe d’efficacité énergétique (annexe II point 3)
  16. Nom du programme recommandée par le fabricant (annexe II point 5)
  17. Consommation d'énergie (annexe II point 6)
  18. Classe d'efficacité de lavage (annexe II point 7)
  19. Classe d’efficacité de séchage (annexe II point 8)
  20. Capacité (annexe 1 note VIII)
  21. Consommation d’eau (annexe I note IX)
  22. Estimation de la consommation annuelle (annexe II point 13)
  23. Niveau de bruit (annexe I note X) Si d’autres informations contenues dans la fiche d’information sur le produit sont également fournies, celles-ci seront présentées sous la forme définie à l’annexe II et incluses dans le tableau ci-dessus dans l’ordre fixé pour !a fiche. Les équivalents, pour les autres langues, des termes utilisés ci-dessus figurent a l’annexe V. I 1453 ANNEXE IV CLASSEMENT SELON L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
  24. Le classement d’un appareil en fonction de son efficacité énergétique est déterminé comme indiqué ci-après: Soit CR la consommation de référence calculée comme suit: CR = 1,35 + 0,025 x S, pour S ³> 10 CR = 0,45 + 0,09 X S pour S £ <
  25. Soit S la capacité de l’appareil exprimée en nombre de couverts types (annexe I note VIII). C L’indice de l’efficacité énergétique E1 est donné par la formule: E1=C , R où C représente la consommation de l’appareil en énergie (annexe 1 note V). Le tableau 1 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité énergétique: Tableau I Classe d’efficacité énergétique Indice d’efficacité énergétique EI A B C . D E E I < 1.12 F E I < 1,24 G 1.24
  26. Le tableau 2 montre comment classer l’appareil en fonction de son efficacité de lavage: Tableau 2 Classe d’efficacité de lavage Indice d’efficacité de lavage «Pc -. défini par les normes harmonisées mentionnées à l’article 1er paragraphe
  27. pour le programme recommandé par le fabricant A B C > 0.76 > 0.64 0.64 > \ 1454
  28. Le tableau 3 montre comment classer l'appareil en fonction de son efficacité de séchage: Tableau 3 Indice d’efficacité de séchage «Pu», défini par les normes harmonisées mentionnées à l‘article 1er pragraphe 2, pour le programme recommandé par le fabricant Classe d’efficacité de séchage A B C l D E Editeur: Imprimeur: l Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg

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