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Règlement grand-ducal du 11 août 1998 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et des listes des propriétaires de ces parcelles

1555 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 77 17 septembre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 11 août 1998 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et des listes des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de liaison (N34) entre la route d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie, à Bertrange/Strassen . . page 1556 Règlement grand-ducal du 17 août 1998 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’administration du cadastre et de la topographie . . . . . . . . . 1556 Règlement grand-ducal du 15 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1559 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles nos 4 et 7 – Renouvellement de déclarations par Saint-Marin; retrait partiel de réserve par la Finlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1560 Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion du Bahreïn . . 1562 Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988 – Ratification de la Grèce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Ratification de la Roumanie; adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . 1562 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992 – Déclaration de l’Espagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1562 1556 Règlement grand-ducal du 11 août 1998 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et des listes des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction de la route de liaison (N34) entre la route d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie, à Bertrange/Strassen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu les plans indiquant les parcelles sujettes à emprise et les listes des propriétaires à exproprier en vue de la construction de la route de liaison (N34) entre la route d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie, à Bertrange/Strassen; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et les listes des propriétaires y annexées concernant la construction de la route de liaison (N34) entre la route d’Arlon (N6) et la rue de l’Industrie, à Bertrange/Strassen. Art. 2. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art. 3. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Cabasson, le 11 août 1998. Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 17 août 1998 portant fixation des modalités de concession de droits d’utilisation des fichiers numériques issus de la base de données topo-cartographique (BD-L-TC) du territoire national, gérée par l’administration du cadastre et de la topographie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 14 de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l'administration du cadastre et de la topographie; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet.

(1)Le présent règlement a pour objet de fixer les modalités de concession par l'administration du cadastre et de la topographie, dénommée ensuite «l'administration», au profit d'un utilisateur de fichiers informatiques ou d'autres produits issus de la base de données topo/cartographique (BD-L-TC), couvrant tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
(2)L'administration, auteur et producteur des travaux d'établissement, de la conservation et de la mise à jour de la BD-L-TC, est titulaire des droits de propriété attachés à la BD-L-TC.
(3)En aucun cas, la fourniture des fichiers et de la documentation de la BD-L-TC ne constitue un transfert de propriété total ou partiel de la base de données topo/carto au profit de l'utilisateur, les droits concédés à ce dernier étant limitativement énumérés dans le présent règlement.
(4)Les droits concédés ne sont pas exclusifs au profit de l'utilisateur. Ils ne sont pas transmissibles par ce dernier, sauf dans les cas prévus par l'article 5
(2). Art. 2. Procédure.
(1)Toute demande de concession de droits d'utilisation de données géographiquement localisées ressortissant de la BD-L-TC par l'utilisateur aux fins d'une exploitation strictement interne et limitée à ses besoins propres, fait l'objet d'une requête dûment motivée au directeur de l'administration, qui met à la disposition du demandeur un jeu d'essai de la base de données topo/carto (BD-L-TC), accompagné d'une documentation sur les spécifications techniques et d'un certificat de validation.
(2)L'utilisateur dispose d'un délai maximal de 30 jours, lui permettant de prendre connaissance du jeu d'essai et de la documentation technique y afférente.
(3)A l'échéance de ce délai, l'utilisateur reconnaît, par renvoi d'un certificat de validation signé, que les spécifications techniques et le contenu de la BD-L-TC satisfont aux besoins pour lesquels il sollicite la concession de droits d'utilisation de ces données auprès de l'administration. 1557 Art. 3. Réception provisoire. Une convention de concession de droits d'utilisation est établie entre l'utilisateur et l'administration, convention qui fixe les détails techniques de la mise à disposition, notamment:
  1. a)la définition des fichiers à livrer avec la surface géographique concernée, les thèmes à livrer, le type, le format et le support de livraison;
  2. b)la définition du site d'utilisation déterminant les besoins de l'utilisateur, le site d'implantation, le nombre de postes de travail et l'adresse de livraison;
  3. c)l'échéancier de livraison;
  4. d)le prix des fichiers à livrer, calculé conformément à la tarification définie à l'article 8 du présent règlement. Par signature de la convention, l'utilisateur reconnaît que la convention ne saurait être affectée par un défaut de convenance de la BD-L-TC à ses besoins. En cas de vice apparent des supports rendant leur lecture impossible ou d'incohérence des données qui invaliderait les fichiers eu égard au format et à la structure définis dans les spécifications de contenu et de structure, l'utilisateur dispose de 15 jours à compter de la date de livraison pour en aviser l'administration. Par lettre recommandée, il fait part à l'administration des réserves qui l'obligent à refuser une réception provisoire. Au-delà de ce délai de 15 jours, la réception provisoire est réputée prononcée. L'administration remplace gratuitement les unités de fichiers effectivement défectueuses. Le nouveau fichier fait luimême l'objet d'une réception provisoire. Aux fins du présent règlement, on entend par: – site d'implantation, l'ensemble des lieux d'installation initiale des fichiers constitutifs de la base de données. – poste de travail, indépendamment de la configuration du système informatique de l'utilisateur, tout poste ou terminal informatique, local ou distant, permettant à un opérateur d'accéder aux données de façon régulière, autonome ou non. Art. 4. Réception définitive. La réception définitive de chaque fourniture est réputée prononcée après un délai de 30 jours compté à partir de la signature de la convention de concession, si dans ce délai l'utilisateur n'a pas adressé à l'administration, par lettre recommandée, un avis de refus de réception définitive. Le refus de réception définitive pour non conformité aux spécifications techniques, ne peut être fondé que sur une anomalie majeure et en aucun cas sur une anomalie mineure ou sur des divergences topographiques avec la réalité de la nature. En cas de refus de réception définitive, l'utilisateur fournit à l'administration une description détaillée des mesures effectuées et de leur résultat. Sur le bien-fondé du refus, l'administration s'engage à assurer dans les meilleurs délais la correction des anomalies détectées. Aux fins du présent règlement, on entend par: – anomalie majeure, toute anomalie entraînant une non-conformité substantielle aux spécifications générales de contenu et aux modalités de structuration des données définies à l'annexe technique de la convention, et rendant de ce fait inexploitable la base de données. – anomalie mineure, toute anomalie ponctuelle n'affectant pas de façon substantielle la qualité des données ni l'exploitation régulière de la base de données. Art. 5. Droits d'utilisation.
(1)Usage interne des fichiers. - L'utilisateur a le droit de disposer librement des fichiers de la BD-L-TC à des fins internes et pour ses besoins propres, définis dans la convention de concession. - L'exploitation standard des fichiers relève d'un maximum de 10 postes de travail correspondant à 160 heures maximum d'exploitation par mois et par poste de travail, localisé dans les sites d'implantation définis dans la convention de concession. - L'utilisateur informe expressément l'administration de toute modification d'exploitation; les parties fixent alors par voie d'avenant ou par une nouvelle convention les modalités d'extension de la concession, sur base du barème suivant: nombre de postes de 11 à 20 postes de 20 à 30 postes de 30 à 50 postes plus de 50 postes coefficient multiplicateur 1,3 1,5 1,7 2,0 - L'utilisateur est autorisé à effectuer toutes les copies des fichiers nécessaires à son usage interne ou mises à disposition de prestataires dans les conditions précisées à l'article 5
(2). 1558 - Toute représentation des données dans le cadre d'un projet interne doit porter la mention du copyright: «© ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
(1997)»
(2)Usage externe des fichiers par des prestataires de service. – L'administration autorise expressément la mise à disposition des fichiers de la BD-L-TC à des prestataires de services par l'utilisateur, pour la satisfaction des besoins propres de ce dernier. – L'utilisateur fait signer aux prestataires l'acte d'engagement faisant partie intégrante de la convention de concession et dont copie est adressée à l'administration. – Outre les informations sur le prestataire, la définition des fichiers concernés et l'objet des services demandés, l'acte d'engagement définit les conditions sous lesquelles le prestataire est autorisé à utiliser les fichiers. – Le prestataire s'engage à ne pas copier, reproduire ou diffuser pour son propre compte ou le compte d'autrui les fichiers transmis. – Le prestataire s'engage à ne conserver les données de la BD-L-TC, sous toute forme et sous tout support, pour autant que l'utilisation de ces données est strictement liée à l'objet de son contrat avec l'utilisateur. – Le prestataire s'interdit tout autre usage des données issues de la BD-L-TC. – A la fin de chaque prestation, l'utilisateur s'engage à demander au prestataire de détruire les fichiers de la BDL-TC de l'administration qui auront été mis à sa disposition et qu'il n'aurait pas eu à restituer à l'utilisateur pour quelque motif que ce soit, dans le cadre de l'exécution du contrat de prestation. – La mention «© ORIGINE CADASTRE: DROITS RESERVES A L'ETAT DU GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
(1997)- COPIE ET REPRODUCTION INTERDITES» est à porter obligatoirement sur l'ensemble des supports de fichiers de la BD-L-TC de l'administration qui ont été mis à sa disposition. – Aucune redevance n'est perçue pour cet usage. – Une fois ces obligations remplies, l'utilisateur décline toute responsabilité quant à l'existence de contrefaçon ou d'utilisation illicite des fichiers par ses partenaires. Art. 6. Modalités de fourniture.
(1)L'administration livre les fichiers dans le cadre de la convention de concession définie à l'article 3 du présent règlement, et au format conforme aux spécifications techniques, qui font partie intégrante de la convention de concession. Les versions des spécifications techniques et des données sont celles en vigueur à l'administration à la date de la signature de la convention de concession.
(2)Tout événement imprévu doit être notifié à l'utilisateur dans les meilleurs délais et a un effet suspensif sur les délais de livraison.
(3)Tout cas de force majeure dégage définitivement l'administration de toute obligation de livraison des fichiers. Aux fins du présent règlement, on entend par: – cas de force majeure: tout événement irrésistible, insurmontable, imprévisible et absolument indépendant de sa volonté, qu'il n'aurait pu prévoir, prévenir ou faire cesser et qui rendrait impossible l'exécution de ces prestations. – événement imprévu: tout événement indépendant de la volonté de l'administration, dû à des difficultés d'ordre administratif ou matériel, mettant l'administration dans l'impossibilité provisoire d'exécuter certaines prestations. Art. 7. Délai de livraison. Le délai de livraison, fixé dans le cadre de la convention suivant le degré de complexité des fichiers à livrer, ne peut dépasser 6 mois. Art. 8. Prix.
(1)Barèmes des droits d'utilisation des données. Les données sont disponibles en deux versions, la version objet et la version dessin. L'unité de tarification est le prix au km2. Les prix relatifs au droit d'utilisation sont calculés sur base du tableau suivant: Version objet dessin prix unitaire découpage 1:5.000 découpage 1:20.000 territoire complet par km2 3 km x 4 km 12 km x 16 km (2.585.05 km2) 2.500 LUF 1.800 LUF 30.000 LUF 21.600 LUF 480.000 LUF 345.600 LUF 6.462.625 LUF 4.653.090 LUF
(2)Modulation des barèmes. Les données peuvent être mises à disposition par thèmes, suivant la décomposition en pourcentage des barèmes de base retenue dans le tableau suivant: 1- Altimétrie 2- Hydrographie 3- Energie/Matière Première 4- Voies ferrées 30% 10% 3% 3% 5- Limites administratives 6- Bâtiments et équip.divers/transport aérien 7- Végétation 8- Voies de communication et orographie 4% 25% 10% 15% 1559 La toponymie est incluse d'office dans tous les 8 thèmes. Le fichier dérivé de la BD-L-TC, gérant les distances routières sur base des routes nationales et chemins repris, est facturé à raison de 5% du prix de base de la version dessin. Le fichier des distances routières est mis à disposition sous forme analogue à l'échelle 1:100.000 au prix unitaire de 230 LUF. L'équipement géodésique est mis à disposition sur demande, suivant les modalités fixées au règlement ministériel du 23 avril 1997 portant fixation du tarif des produits géodésiques délivrés par l'administration.
(3)Mises à jour. Toute mise à jour des données réalisée au courant des 3 années qui suivent la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, est incluse dans le tarif de base fixé conformément au dispositions du présent article. Les tarifs des mises à jour réalisées après cette période de 3 ans, sont fixés par règlement ministériel sur base du pourcentage des données concernées par la mise à jour, et en application de la modulation du barème par thèmes tel défini au point 2 du présent article.
(4)Conditions spéciales. En respect des conditions générales définies par le présent règlement, la mise à disposition des données de la base de données topo/carto aux administrations et services de l'Etat est gratuite pour l'utilisation dans le cadre de leurs besoins internes. La mise à disposition des données de la base de données topo/carto aux administrations communales du GrandDuché pour l'utilisation dans le cadre de leurs besoins internes se fait avec une réduction de 20% du tarif de base. Ces conditions spéciales sont applicables sous la réserve que les administrations et services de l'Etat ainsi que les administrations communales du Grand-Duché s'engagent à collaborer avec l'administration dans le cadre de la mise à jour de la BD-L-TC en lui communiquant toutes les données susceptibles d'être intégrées dans la BD-L-TC. Les modalités de la mise à disposition de ces données seront fixées entre les administrations. Art. 9. Durée. La convention de mise à disposition, établie conformément aux dispositions du présent règlement est conclue pour une durée de 15 ans à compter de sa signature. Au terme de la convention, à défaut de sa reconduction, l'utilisateur conservera les fichiers qu'il pourra utiliser à des fins strictement internes sous sa propre responsabilité. L'utilisateur s'interdira alors toute communication des données de l'administration, sous quelque forme que se soit, hors de ses propres services, y compris ceux visés par l'article 5
(2). En cas de reconduction de la convention, le montant de base de la convention sera celui en vigueur selon les barèmes à l'administration tenant compte de toute mise à jour substantielle de la BD-L-TC. Art.
  1. Résiliation anticipée. - En cas de manquement grave ou répété de l'une des parties à ses obligations contractuelles, l'autre partie pourra résilier de plein droit la convention de mise à disposition, sans préjudice d'obtenir l'indemnisation du dommage subi du fait de ce manquement. - Si cette résiliation provient du fait de l'utilisateur, tout droit d'exploitation, y compris pour usage interne, lui sera dénié à compter du jour de la résiliation. - La convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution ou de liquidation judiciaire de l'utilisateur, ou de cession de son fond de commerce. Art.
  2. Le présent règlement entre en vigueur le premier du mois suivant celui de la publication au Mémorial. Art.
  3. Notre Ministre du Budget est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Budget, Luc Frieden Cabasson, le 17 août
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 15 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 141 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire; Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix; Vu l’avis de la Cour Supérieure de Justice; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1560 Arrêtons: Art. Ier 1) Le règlement grand-ducal du 29 juin 1990 portant règlement d’ordre intérieur pour la cour d’appel, les tribunaux d’arrondissement et les justices de paix reste applicable à toutes les affaires introduites avant le 16 septembre 1998, tant en première instance qu’en instance d’appel. 2) Le règlement est également applicable à toutes les affaires introduites à partir du 16 septembre 1998 tant en première instance qu’en instance d’appel sous réserve des dispositions qui suivent: pour les affaires instruites selon la procédure civile, tant en première instance qu’en instance d’appel devant les tribunaux d’arrondissement ou la cour:
  1. a)le Chapitre II des Titres I, II et III et les articles 25 du Titre I, 27 des Titres II et III ne sont pas applicables;
  2. b)les dispositions suivantes du règlement d’ordre intérieur sont modifiées: – les articles 22 du Titre I et 23 des Titres II et III sont libellés comme suit: «Au plus tard immédiatement après les plaidoiries, les pièces du procès, formées en liasse et accompagnées d’un inventaire, sont remises au président de la chambre à moins que ces pièces n’aient été remises antérieurement au magistrat chargé de la mise en état.» – les articles 23 du Titre I et 25 des Titres II et III sont libellés comme suit: «La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge. Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement. Lorsqu’il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l’audience.» – l’article 1er du Chapitre I des Titres I, II et III est complété par un alinéa 3 libellé comme suit: «3. Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l’audience le permet, à l’heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d’une audience ultérieure.» 3) – au Chapitre II du Titre I l’article 3.-1 est modifié comme suit: «Il est tenu au greffe de la cour un répertoire général dénommé aussi rôle général, coté et paraphé par le président de la Cour Supérieure de Justice ou par le magistrat par lui délégué, sur lequel sont inscrites toutes les causes dans l’ordre de leur présentation.» – au Chapitre II du Titre II l’article 3.-1 est modifié comme suit: «Il est tenu au greffe du tribunal deux répertoires généraux, dénommés aussi rôles généraux, cotés et paraphés par le président ou par le magistrat par lui délégué, sur lesquels sont inscrites, dans l’un les causes civiles, dans l’autre les causes commerciales dans l’ordre de leur présentation.» – au Chapitre II du Titre III l’article 3.-1 est modifié comme suit: «Il est tenu au greffe du tribunal deux répertoires généraux, dénommés aussi rôles généraux, cotés et paraphés par le président ou par le magistrat par lui délégué, sur lesquels sont inscrites, dans l’un les causes civiles, dans l’autre les causes commerciales dans l’ordre de leur présentation.» – au Chapitre II du Titre IV l’article 3.-1 est modifié comme suit: «Il est tenu au greffe de la justice de paix un répertoire général dénommé aussi rôle général, coté et paraphé par le juge de paix directeur ou le magistrat par lui délégué, sur lequel sont inscrites toutes les causes dans l’ordre de leur présentation.» Art. II Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 16 septembre 1998. Art. III Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. – Renouvellement de déclarations par Saint-Marin; retrait partiel de réserve par la Finlande. – Protocole no. 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Renouvellement de déclarations par Saint-Marin. – Protocole no. 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. – Renouvellement de déclarations par Saint-Marin. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Saint-Marin a fait les déclarations suivantes, transmises par des lettres de sa Représentation Permanente du 12 mai 1998 et enregistrées au Secrétariat 1561 Général le 13 mai 1998: REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères Saint-Marin, le 5 mai 1998. Monsieur le Secrétaire Général, Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole n° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole n° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date d’échéance de la déclaration précédente, la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à être saisie d’une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe par toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention, dans les articles 1 à 4 du Protocole n° 4 et dans les articles 1 à 5 du Protocole n° 7. Le Ministre des Affaires étrangères, (signé) Gabriele GATTI Son Excellence Daniel TARSCHYS Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Strasbourg REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN Secrétariat d’Etat aux Affaires Etrangères Saint-Marin, le 5 mai 1998. Monsieur le Secrétaire Général, Au nom du Gouvernement de la République de Saint-Marin, j’ai l’honneur de déclarer, conformément à l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 du Protocole n° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 et conformément au paragraphe 2 de l’article 7 du Protocole n° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984, reconnaître pour une période de trois ans à partir de la date d’échéance de la déclaration précédente, comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale, à l’égard de toute autre Partie Contractante à la Convention et aux Protocole mentionnés ci-dessous acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de ladite Convention, des articles 1 à 4 du Protocole n° 4 et des articles 1 à 5 du Protocole n° 7. Le Ministre des Affaires étrangères, (signé) Gabriele GATTI Son Excellence Daniel TARSCHYS Secrétaire Général du Conseil de l’Europe Strasbourg Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général que, par lettre de son Représentant Permanent du 29 avril 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 30 avril 1998, la Finlande a déclaré retirer partiellement la réserve suivante: Attendu que l’instrument de ratification contenait, entre autres, la réserve suivante à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, attendu qu’après le retrait partiel de la réserve le 12 décembre 1996 le paragraphe 1 se lisait comme suit: «Pour l’instant, la Finlande ne peut pas garantir le droit à une procédure orale dans les cas où les lois finlandaises n’énoncent pas un tel droit. Ceci s’applique: 1. aux procédures devant les cours d’appel, la cour suprême, les tribunaux des eaux et la cour d’appel des eaux conformément aux articles 7 et 8 du chapitre 26, à l’article 20 du chapitre 30 du Code de procédure judiciaire, aux articles 14 et 39 du chapitre 16 de la loi sur les eaux et aux affaires pénales et civiles conformément à l’article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux. Cela s’applique également à l’examen des affaires concernant des requêtes, appels et demandes d’assistance exécutive en relation avec une décision rendue avant l’entrée en vigueur de la loi sur la procédure judiciaire administrative du 1er décembre 1996, devant la cour d’appel des eaux conformément à l’article 23 du chapitre 15 de la loi sur les eaux, ainsi que de l’examen d’un appel concernant une telle matière par une autorité d’appel supérieure.» Attendu que les dispositions pertinentes de la législation finlandaise ont été amendées afin de mieux correspondre à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne les procédures devant les cours d’appel et la cour d’appel des eaux, La République finlandaise retire la réserve contenue au paragraphe 1 de la réserve, pour autant qu’elle concerne les procédures devant les cours d’appel, à l’exception de l’examen des requêtes, affaires pénales et civiles auxquelles les articles 7 et 8 du chapitre 26 du Code de procédure judiciaire sont appliqués, ainsi qu’à l’exception des affaires pénales qui étaient en cours d’examen devant un tribunal régional lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les procédures pénales du 1er octobre 1997 et auxquelles les dispositions existantes ont été appliquées par le tribunal régional. 1562 La République finlandaise retire également la réserve pour autant qu’elle concerne les procédures devant les tribunaux des eaux, à l’exception des procédures conformément à l’article 14 du Chapitre 16 de la loi sur les eaux, et pour autant qu’elle concerne la cour d’appel des eaux, à l’exception de l’examen des affaires pénales et civiles conformément à l’article 23 du Chapitre 15 de la loi sur les eaux, si la décision de la juridiction des eaux a été rendue avant l’entrée en vigueur au 1er mai 1998 de la loi amendant le Code de procédure judiciaire. Le retrait en question a pris effet le 1er mai 1998. Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Bahreïn. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 mars 1998 le Bahreïn a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 avril 1998. L’instrument d’adhésion du Bahreïn contient les réserves suivantes: «1. L’Etat du Bahreïn ne reconnaît pas la compétence du Comité telle qu’elle est définie à l’article 20 de la Convention. 2. L’Etat du Bahreïn ne se considère pas lié au paragraphe 1 de l’article 30 de la Convention.» Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif à la lutte contre les émissions d’oxydes d’azote ou leurs flux transfrontières, conclu à Sofia, le 31 octobre 1988. – Ratification de la Grèce. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 avril 1998 la Grèce a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de son article 15, le Protocole est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 1998. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Ratification de la Roumanie; adhésion de la Géorgie. – Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont ratifié l’Acte désigné ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  3. a)Roumanie 28.4.1998 28.7.1998 Géorgie 20.5.1998 (
  4. a)20.8.1998 Convention européenne sur la coproduction cinématographique, faite à Strasbourg, le 2 octobre 1992. – Déclaration de l’Espagne. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que l’Espagne a fait la déclaration suivante, consignée dans une Note Verbale de sa Représentation Permanente du 22 avril 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 29 avril 1998: Le Royaume d’Espagne, conformément à l’article 5.5 de la Convention européenne sur la coproduction cinématographique déclare que l’autorité compétente espagnole au titre de l’article 5.2., est l’Institut de la Cinématographie et des Arts Audiovisuels (Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales) ainsi que les Administrations propres aux Communautés Autonomes en ce qui concerne les coproducteurs qui y sont établis. L’Institut de la Cinématographie et des Arts Audiovisuels dirigera les communications avec les autorités compétentes des autres Parties à la Convention. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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