1573 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 79 22 septembre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 agréant Le Jeudi comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite. . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 10 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. . Protocole d’accord signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la Grenade et du Royaume du Cambodge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Ratification de la Roumanie – Adhésion de la Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocoles – Adhésions et signatures sans réserve de ratification par l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954 – Déclaration du Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 15 décembre 1956 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de l’Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et Convention modifiée – Ratification et participation de la Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de la République d’Estonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin 1964 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet 1967 – Adhésion de la Grenade et du Commonwealth de Dominique . . . . . . . . . . 1574 1574 1574 1579 1582 1582 1583 1583 1583 1583 1584 1584 1584 1584 1574 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 agréant Le Jeudi comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite, telle qu'elle a été modifiée par l'art. 34 de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques; Vu les avis de l'Association Luxembourgeoise des Editeurs de Journaux et de l'Association Luxembourgeoise des Journalistes; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le Jeudi est agréé comme organe de presse au sens de la loi modifiée du 11 mars 1976 d'aide directe de l'Etat à la presse écrite. Art. 2.- Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 8 septembre
- Ministre d'Etat, Pour le Grand-Duc: Jean-Claude Juncker Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 10 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Le collège médical demandé en son avis; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié et complété conformément aux dispositions ci-après: Le chapitre 5 – Rapports de la première partie de l’annexe est complété par une section 3 nouvelle ayant la teneur suivante: «Section 3 – Rapport à la cellule d’évaluation et d’orientation 1) Rapport du médecin traitant dans le cadre de l’instruction d’une demande en obtenR20 13,75 tion de prestations de l’assurance dépendance (non cumulable avec consultation ou visite).» Art.
- Le présent règlement est publié au Mémorial. Luxembourg, le 10 septembre
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Pr. Le Ministre de la Santé, La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 1998 et notamment son article 6 prévoyant un droit d'accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d'accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés modifié par la suite; 1575 Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l'arrêté royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 8 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux belge pour cigarettes annexé audit arrêté; Vu le règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 27 juillet 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par celui annexé au présent règlement. Art.
- La période transitoire prévue à l'article 3, § 6, alinéa 2 de la loi belge modifiée du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés expire à la date du 30 septembre
- Art.
- Le présent arrêté produit ses effets le 27 août
- Luxembourg, le 10 septembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Annexe au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés Prix de vente au détail (F) 1 Droits d'accise commun (F) 2 Droit d'accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2+3 (F) 4 40.50.51.52.53.54.55.56.58.60.62.63.65.100.- 21,084 25,820 26,293 26,767 27,240 27,714 28,188 28,661 29,608 30,556 31,503 31,976 32,924 49,500 1,784 1,905 1,917 1,929 1,941 1,953 1,965 1,977 2,001 2,026 2,050 2,062 2,086 2,510 22,868 27,725 28,210 28,696 29,181 29,667 30,153 30,638 31,609 32,582 33,553 34,038 35,010 52,010 par emballage de 19 cigarettes 70.88.97.100.- 37,218 45,742 50,005 51,426 3,317 3,534 3,643 3,680 40,535 49,276 53,648 55,106 31,748 32,222 32,696 33,169 33,643 9,633 9,052 8,470 7,890 7,309 41,381 41,274 41,166 41,059 40,952 par emballage de 10 cigarettes par emballage de 20 cigarettes 58.59.60.61.62.- 1576 63.64.65.66.67.68.69.70.71.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.110.111.112.113.114.- 34,116 34,590 35,064 35,537 36,011 36,484 36,958 37,432 37,905 38,379 38,852 39,326 39,800 40,273 40,747 41,220 41,694 42,168 42,641 43,115 43,588 44,062 44,536 45,009 45,483 45,956 46,430 46,904 47,377 47,851 48,324 48,798 49,272 49,745 50,219 50,692 51,166 51,640 52,113 52,587 53,060 53,534 54,008 54,481 54,955 55,428 55,902 56,376 56,849 57,323 57,796 58,270 6,729 6,148 5,567 4,987 4,406 3,826 3,434 3,447 3,459 3,471 3,483 3,495 3,507 3,519 3,531 3,543 3,555 3,568 3,580 3,592 3,604 3,616 3,628 3,640 3,652 3,664 3,676 3,689 3,701 3,713 3,725 3,737 3,749 3,761 3,773 3,785 3,797 3,810 3,822 3,834 3,846 3,858 3,870 3,882 3,894 3,906 3,918 3,931 3,943 3,955 3,967 3,979 40,845 40,738 40,631 40,524 40,417 40,310 40,392 40,879 41,364 41,850 42,335 42,821 43,307 43,792 44,278 44,763 45,249 45,736 46,221 46,707 47,192 47,678 48,164 48,649 49,135 49,620 50,106 50,593 51,078 51,564 52,049 52,535 53,021 53,506 53,992 54,477 54,963 55,450 55,935 56,421 56,906 57,392 57,878 58,363 58,849 59,334 59,820 60,307 60,792 61,278 61,763 62,249 1577 115.117.118.120.124.125.127.130.134.135.155.Illimité 58,744 59,691 60,164 61,112 63,006 63,480 64,427 65,848 67,742 68,216 77,688 92,369 3,991 4,015 4,027 4,052 4,100 4,112 4,136 4,173 4,221 4,233 4,475 4,850 62,735 63,706 64,191 65,164 67,106 67,592 68,563 70,021 71,963 72,449 82,163 97,219 39,968 41,862 50,861 55,123 6,838 4,516 4,163 4,272 46,806 46,378 55,024 59,395 77.81.100.105.107.110.112.113.115.- 41,603 43,497 52,496 54,864 55,811 57,232 58,179 58,652 59,600 7,261 4,938 4,330 4,390 4,414 4,451 4,475 4,487 4,511 48,864 48,435 56,826 59,254 60,225 61,683 62,654 63,139 64,111 par emballage de 25 cigarettes 23.57.72.73.74.75.76.77.78.79.80.81.82.83.84.85.86.87.88.89.- 16,242 32,345 39,449 39,922 40,396 40,870 41,343 41,817 42,290 42,764 43,238 43,711 44,185 44,658 45,132 45,606 46,079 46,553 47,026 47,500 3,528 (*) 21,041 12,330 11,750 11,169 10,588 10,008 9,427 8,847 8,266 7,684 7,104 6,523 5,943 5,362 4,781 4,290 4,302 4,314 4,326 19,770 53,386 51,779 51,672 51,565 51,458 51,351 51,244 51,137 51,030 50,922 50,815 50,708 50,601 50,494 50,387 50,369 50,855 51,340 51,826 par emballage de 23 cigarettes 74.78.97.106.par emballage de 24 cigarettes 1578 90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.102.103.105.107.108.110.112.113.115.118.120.122.123.125.127.128.130.132.133.135.Illimité 47,974 48,447 48,921 49,394 49,868 50,342 50,815 51,289 51,762 52,236 52,710 53,657 54,130 55,078 56,025 56,498 57,446 58,393 58,866 59,814 61,234 62,182 63,129 63,602 64,550 65,497 65,970 66,918 67,865 68,338 69,286 113,330 4,339 4,351 4,363 4,375 4,387 4,399 4,411 4,423 4,435 4,447 4,460 4,484 4,496 4,520 4,544 4,556 4,581 4,605 4,617 4,641 4,677 4,702 4,726 4,738 4,762 4,786 4,798 4,823 4,847 4,859 4,883 6,008 52,313 52,798 53,284 53,769 54,255 54,741 55,226 55,712 56,197 56,683 57,170 58,141 58,626 59,598 60,569 61,054 62,027 62,998 63,483 64,455 65,911 66,884 67,855 68,340 69,312 70,283 70,768 71,741 72,712 73,197 74,169 119,338 49,044 53,306 53,780 56,148 58,042 58,516 60,410 65,146 70,356 71,776 78,407 79,828 80,301 12,705 7,480 6,898 5,170 5,218 5,231 5,879 5,400 5,533 5,569 5,739 5,775 5,787 61,749 60,786 60,678 61,318 63,260 63,747 60,410 70,546 75,889 77,345 84,146 85,603 86,088 105,420 110,156 8,920 9,041 114,340 119,197 par emballage de 30 cigarettes 90.99.100.105.109.110.114.124.135.138.152.155.156.par emballage de 50 cigarettes 200.210.- 1579 250.300.350.Illimité 129,100 152,780 176,460 226,661 9,525 10,130 10,735 12,017 138,625 162,910 187,195 238,678 210,840 220,312 225,048 229,784 234,520 453,323 17,840 18,082 18,203 18,324 18,445 24,035 228,680 238,394 243,251 248,108 252,965 477,358 par emballage de 100 cigarettes 400.420.430.440.450.Illimité (*) Application de l'article 6, paragraphe
(3)de la loi bugétaire pour 1998 PROTOCOLE D’ACCORD signé entre l’Union des caisses de maladie et le Centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains portant adaptation des tarifs pour l’exercice
- Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, Vu notamment les articles 63 et 64, alinéa 1er, dernier tiret du code des assurances sociales, prévoyant que les parties arrêtent de commun accord les modalités d’application rétroactive des tarifs, les parties soussignées, à savoir: Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, M. Affi Scherer, demeurant à Luxembourg, d’une part et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. Les tarifs applicables aux prestations et fournitures prévues à la nomenclature des actes délivrés par le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains pour l’exercice 1998 sont fixés d’après le tableau figurant à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art.
- Le présent protocole d’accord ainsi que l’annexe I prévue à l’article 1er font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 13 décembre
- Fait à Luxembourg, en deux exemplaires le 3 avril
- Pour le centre thermal et de santé Pour l’union des caisses de de Mondorf maladie Le président du conseil d’administration Le président (s). Affi Scherer (s). Robert Kieffer ANNEXE I: Tarifs applicables du 1.1.1998 au 31.12.1998 Prestations Chapitre 1 - Forfaits de cure Code Tarif 1998 T110 17.947 Section 1 - Cure thermale des voies respiratoires inférieures 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances ventilothérapie mécanique, 6 séances gymnastique respiratoire, 6 séances bains aux bourgeons de pin ou bain carbo-gazeux ou oxy-gazeux, 3 séances 1580 douche au jet ou piscine thermale, 3 séances frais de location de spirographie 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T111 997 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation respiratoire, 18 séances rééducation à l’effort, 12 séances ventilothérapie, 18 séances rayons infra-rouge, 6 séances frais de location de spirographie T120 32.467 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T121 1.804 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: inhalation en groupe, 18 séances inhalation individuelle, 18 séances aérosol individuel, 18 séances douche bucco-nasale, 12 séances pipette nasale, 3 séances aérosol individuel par ultrasons, 3 séances T130 15.408 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T131 856 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: cure de boisson, 18 séances bain thermal aux bourgeons de pin, ou bain oxy-gazeux/carbo-gazeux, 18 séances compresse thermale, 18 séances massage régional et drainage colique, 6 séances relaxation psychotonique, 6 séances douche écossaise, 18 séances T140 21.960 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T141 1.220 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: drainage veineux et/ou lymphatique manuel, 18 séances apprentissage et mise en place d’une compression veineuse et/ou lymphatique par bandages élastiques ou bas de contention, 18 séances tonisation musculaire des extrémités ou hydrothérapie, 18 séances T180 36.824 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T181 2.046 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 90 minutes, à effectuer avant le début proprement dit de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 45 minutes, à effectuer au début de la cure 1 consultation diététique individuelle d’une durée de 30 minutes, à effectuer à la fin de la cure 15 conférences diététiques en groupe de 50 minutes 15 séances de gymnastique resp. de relaxation en groupe 15 séances de traitement spécifique T190 23.374 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T191 1.299 Section 2 - Cure thermale des voies respiratoires avec rééducation respiratoire Section 3 - Cure thermale de la sphère ORL Section 4 - Cure thermale: foie et voies digestives Section 5 - Cure thermale pour stase lympho-veineuse Remarque Cette cure donne droit à la prescription d’une compresse efficace Section 6 - Cure pour obésité pathologique 1581 Section 7 - Cure thermale: rhumatisme avec rééducation 1) Forfait pour cure de trois semaines, comprenant: rééducation fonctionnelle, 18 séances fango ou électrothérapie, 18 séances bain thermal, 18 séances T170 31.237 2) Forfait journalier en cas d’interruption de cure T171 1.735 T250 T251 T252 T253 T254 T255 T256 T257 T260 T261 T271 T272 T273 T274 T275 402 402 402 402 327 402 402 402 435 1.125 314 314 314 314 314 T281 T282 1.791 1.433 T300 T301 T302 T303 T304 T305 T306 T307 T308 T309 116 152 177 183 245 245 300 293 349 300 T320 T321 T323 66 62 82 Chapitre 2 - Autres prestations Bain thermal Bain thermal aux bourgeons de pin Bain oxy-gazeux Bain carbo-gazeux Mobilisation en piscine thermale (en groupe) Douche au jet Compresses thermales Bain de siège Fango naturel loco-régional Fango naturel global Inhalation individuelle avec vibrateur Inhalation en chambre humide (en groupe) Pipette nasale Douche bucco-nasale Douche laryngée Rééducation vertébrale suivant DBC pour un cycle initial de maximum 24 séances, par séance 17) Rééducation vertébrale suivant DBC séance d’entretien 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) Chapitre 3 - Films radiographiques 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Section 1 - Films Film 9/13 Film 13/18 Film 18/24 Film 15/40 Film 20/40 Film 24/30 Film 30/40 Film 35/35 Film 36/43 Film 40/40 Section 2 - Supplément pour exposition multiple 1) Exposition en 2 plans 2) Exposition en 3 plans 3) Exposition en 4 plans AMENDEMENT de la Convention entre l’Union des Caisses de Maladie et le Centre Thermal et de Santé de Mondorf, conclue en exécution de l’article 61 et suivants du code des assurances sociales Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: Le centre thermal et de santé de Mondorf-les-Bains, représenté par le président de son conseil d’administration, M. Marcel Reimen, demeurant à Schifflange, 1582 d’une part, et l’union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. I. L’article 9 de la convention, signée en date du 11 janvier 1995 entre les parties susvisées est modifié comme suit: «Art.
- Les parties signataires de la présente convention s’engagent à appliquer le système du tiers payant pour le paiement des factures relatives aux cures dûment autorisées et dispensées au centre, y non compris les honoraires des médecins pratiquant au centre, suivant les modalités déterminées ci-après: Le système du tiers payant est généralement appliqué également aux prestations de laboratoire, pour les films radiologiques ainsi que les prestations relatives à la rééducation vertébrale suivant DBC, inscrite dans la nomenclature des actes applicable au centre sous le code T 281, pour la partie incombant à l’assurance maladie. Ce système est également appliqué à la partie des dépenses prises en charge par l’assurance maladie relatives aux prestations dépassant les huit premières séances par période de 365 jours et concernant des prestations prévues aux positions T260 à T271 de la nomenclature des actes applicable au centre. Les autres prestations éventuelles sont facturées aux personnes protégées et avancées par celles-ci.» Art. II. La présente modification s’applique aux prestations non encore facturées aux patients et concernant les cycles commencés après le 1er janvier
- En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, en deux exemplaires, le 20 mars
- Pour le centre thermal et de santé de Mondorf Le président du conseil d’administration (s). Marcel Reimen Pour l’union des caisses de maladie Le président (s). Robert Kieffer Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion de la Grenade et du Royaume du Cambodge. – Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Grenade 22.6.1998 22.9.1998 Royaume du Cambodge 22.6.1998 22.9.1998 Dès la date d’entrée en vigueur la Grenade et le Royaume du Cambodge deviendront aussi membre de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris), fondée par la Convention de Paris. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Ratification de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 9 juin 1998 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 septembre
- Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Adhésion de la Grenade. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 22 juin 1998 la Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 septembre
- A cette même date, la Grenade deviendra membre de l’Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de Berne), instituée par la Convention de Berne. 1583 – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre
- – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre
- Adhésions de l’Albanie; – Deuxième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 15 décembre
- – Quatrième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Paris, le 16 décembre
- – Cinquième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 18 juin
- Signatures sans réserve de ratification par l’Albanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 4 juin 1998 l’Albanie a adhéré à l’Accord et au Protocole additionnel désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 4 juin
- Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 4 juin 1998 l’Albanie a signé sans réserve de ratification les Deuxième, Quatrième et Cinquième Protocoles désignés ci-dessus. Les Deuxième et Quatrième Protocoles sont entrés en vigueur à l’égard de l’Albanie le 4 juin 1998 et le Cinquième Protocole prendra effet à l’égard de cet Etat le 1er octobre
- Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre
- – Déclaration du Royaume-Uni. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 26 mai 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 27 mai 1998: «Conformément à l’article 10 de la Convention, le Gouvernement du Royaume-Uni déclare que ladite Convention s’appliquera à Gibraltar.» La Convention est entrée en vigueur pour Gibraltar le 27 mai
- Convention européenne sur l’équivalence des périodes d’études universitaires, ouverte à la signature, à Paris, le 15 décembre
- – Ratification de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat, à la même date, soit le 19 mai
- Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Ratification de l’Albanie. _ Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 l’Albanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août
- L’Albanie a fait les réserves et déclarations suivantes consignées dans l’instrument de ratification, déposé le 19 mai 1998:
- En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention, la Partie albanaise n’a pas de limite minimum pour la période d’emprisonnemet ayant pour effet l’extradition. La Partie albanaise ne considère cette déclaration valable que sous condition de réciprocité.
- En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, sous-paragraphe a, la Partie albanaise refuse l’extradition de ses nationaux, sauf indication contraire dans les accords internationaux auxquels l’Albanie est Partie contractante.
- En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 6, sous-paragraphe b, la Partie albanaise inclut dans le terme «ressortissants» les «personnes ayant la double nationalité», dans le cas où l’une d’entre elles est albanaise.
- En ce qui concerne le paragraphe 1, de l’article 7, la Partie albanaise n’autorise pas l’extradition des personnes ayant commis des infractions sur le territoire albanais ou en dehors de celui-ci, lorsque l’infraction a lésé les intérêts de l’Etat ou des ressortissants, à moins qu’il n’en soit convenu autrement avec la Partie intéressée.
- En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 19, la Partie albanaise déclare que, quand une personne qui doit être remise, subit une peine pour une autre infraction, en cas d’extradition, cette personne est autorisée à subir la totalité de la peine dans le pays requérant.
- En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 21, sous-paragraphe a, la Partie albanaise déclare que dans le cas de transit aérien qui ne prévoit pas d’atterrissage sur le territoire albanais, une notification préalable n’est pas nécessaire. 1584 Les déclarations contenues dans les paragraphe 1, 4 et 5 ne sont valables que sous condition de réciprocité.
- En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 12, la Partie albanaise présente une réserve selon laquelle la requête pour l’extradition doit toujours être accompagnée du texte original, ou d’une expédition authentique de la loi appliquée. – Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, conclu à Genève le 25 mars
- – Ratification de la Zambie. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
- – Participation par la Zambie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1998 la Zambie a ratifié le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juin
- Par voie de conséquence, la Zambie est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
- Convention sur les conflits de lois en matière de forme des dispositions testamentaires, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion de la République d’Estonie. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 13 mai 1998 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 16, 2e alinéa, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juillet
- L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante: «La République d’Estonie ne reconnaît pas les dispositions testamentaires faites, en dehors de circonstances extraordinaires, en la forme orale par un ressortissant estonien n’ayant aucune autre nationalité.» Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin
- – Ratification de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 la Roumanie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 juin
- Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, signée à Stockholm, le 14 juillet
- – Adhésion de la Grenade et du Commonwealth de Dominique. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Grenade 22.6.1998 22.9.1998 Commonwealth de Dominique 26.6.1998 26.9.1998 Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg