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Règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1605 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 83 29 septembre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions – Adhésion de Moldova; acceptations d’adhésions Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre 1983 – Adhésion de la République du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985 – Ratification de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985 – Ratification du Royaume-Uni et de la Russie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987 – Ratification de la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion du Botswana et de la Dominique Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Ratification du Costa Rica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 – Ratification de Monaco . Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Ratification du Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Adhésion des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification de la Lituanie, du Bénin et de la Gambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion des Iles Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 – Ratification de l’Ukraine et de la République italienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lois du 3 août 1998 portant réforme des pensions des fonctionnaires de l’Etat – Rectificatifs . . . 1606 1609 1610 1610 1610 1610 1610 1611 1611 1611 1611 1611 1612 1612 1612 1606 Règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes 97/830/CE du 11 décembre 1997 abrogeant la décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits dérivés originaires ou en provenance d'Iran; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er - Le présent règlement s'applique aux pistaches et aux pistaches rôties originaires ou en provenance de l'Iran. Ces pistaches et pistaches rôties relèvent du code NC 0802 50 00 pour les pistaches et des codes NC 2008 19 13 et 2008 19 93 pour les pistaches rôties. Ces pistaches, pistaches rôties ainsi que les produits qui en sont dérivés sont dits ci-après «les pistaches». Art. 2 - L'importation de pistaches n'est permise – que si l'envoi est accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse, et d'un certificat sanitaire conforme au modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant du ministère de la santé iranien – et que les résultats des analyses dont question au tiret qui précède révèlent une teneur en aflatoxine B1 qui ne dépasse pas 2 ppb et une teneur en aflatoxine totale qui ne dépasse pas 4 ppb. Art. 3 - L'importation des pistaches n'est permise qu'à travers le Centre Douanier situé à la Croix de Gasperich à Luxembourg. Art. 4 - Chaque envoi doit être identifié par un code correspondant au code figurant sur les documents indiquant les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse officiels et sur le certificat sanitaire visé à l'article
  1. Art. 5 - Lors de l'importation des pistaches l'Administration des Douanes et Accises procède à un contrôle documentaire pour s'assurer qu'il est satisfait aux exigences des articles 2 et 4 ci-dessus. Art. 6 - Avant sa mise en circulation chaque envoi est soumis à un échantillonnage et à des analyses systématiques de dépistage de l'aflatoxine B1 et de l'aflatoxine totale. Les analyses sont effectuées dans un laboratoire à ce préalablement agréé par le ministre de la Santé, aux frais de l'importateur. Les méthodes de prélèvement des échantillons sont déterminées à l'annexe II. La mise en circulation sur le marché des pistaches n'est autorisée que si leur teneur en aflatoxine B1 et en aflatoxine totale, déterminée comme il est dit à l'alinéa qui précède, ne dépasse pas 2 ppb. Le ministre de la Santé informe la Commission des Communautés Européennes du résultat des analyses faites en vertu du présent article. Art. 7 - Les pistaches, les pistaches rôties et les produits qui en sont dérivés, originaires ou en provenance de l'Iran, qui ont fait dans un autre pays membre de l'Union Européenne l'objet des analyses prévues à l'article 2 paragraphe 5 de la Décision de la Commission 97/830/CE du 11 décembre 1997, ne peuvent être introduits et mis en circulation au Luxembourg que s'ils sont accompagnés d'un certificat attestant que les analyses précitées ont été faites dans le pays en question et concluant à une teneur en aflatoxine B1 et en aflatoxine totale ne dépassant pas 2 ppb. Art. 8 - Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l'article 2 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois. Art. 9 - Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l'importation et à la commercialisation de pistaches et de pistaches grillées originaires ou en provenance d'Iran est abrogé. Il reste cependant applicable aux infractions commises sous son empire. Art. 10 - Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Château de Fischbach, le 10 juillet
  2. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1607 ANNEXE Méthodes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel des teneurs maximales pour des aflatoxines dans certaines denrées alimentaires.
  3. Objet et Domaine d’application Les échantillons destinés aux contrôles officiels de la teneur en aflatoxines sur et dans les denrées alimentaires sont prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés comme étant représentatifs des lots. La conformité des lots, en ce qui concerne les limites maximales est déterminée en fonction des teneurs trouvées dans les échantillons de laboratoire.
  4. Définitions Lot: une quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en une fois, dont il est établi par l’agent responsable qu’elle présente des caractéristiques communes telles qu’origine, variété, type d’emballage, emballeur, expéditeur ou marquages. Sous-lot: une partie désignée d’un grand lot afin d’appliquer la méthode de prélèvement à cette partie désignée. Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable. Echantillon élémentaire: une quantité de matière prélevée en un seul point du lot. Echantillon global: l’agrégation de tous les échantillons prélevés sur le lot. Echantillon de laboratoire: échantillon destiné au laboratoire (sous-échantillon)
  5. Dispositions générales 3.
  6. Personnel Le prélèvement doit être effectué par une personne mandatée à cet effet. 3.
  7. Produit à échantillonner Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé. Conformément aux dispositions spécifiques, définies au point 5 de cette annexe, des lots volumineux doivent être subdivisés en sous-lots, qui doivent faire l’objet d’un échantillonnage séparé. 3.
  8. Précautions à prendre Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être prises afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines, affecter les analyses ou la représentativité de l’échantillon global. 3.
  9. Echantillons élémentaires Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Signaler toute dérogation à cette règle dans le procès-verbal prévu au point 3.
  10. 3.
  11. Préparation de l’échantillon global et des échantillons de laboratoire (sous- échantillons) L’échantillon global est obtenu par mélange suffisant des échantillons élémentaires. Après ce mélange, l’échantillon global est à diviser en des sous-échantillons égaux conformément aux dispositions spécifiques du point 5 de cette annexe. Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon contienne des portions du lot ou sous-lot entier. 3.
  12. Préparations des échantillons identiques Des échantillons identiques pour des buts de contrôle, de droit de recours et de référence sont pris de l’échantillon de laboratoire homogénéisé. 3.
  13. Conditionnement et envoi des échantillons de laboratoire Placer chaque échantillon de laboratoire dans un récipient propre, en matériel inerte, le protégeant convenablement contre tout facteur de contamination et tout dommage pouvant résulter du transport. Prendre également toutes les précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon de laboratoire pouvant survenir au cours du transport ou du stockage. 3.
  14. Fermeture et étiquetage des échantillons Chaque échantillon officiel est scellé au lieu de prélèvement et identifié. Pour chaque prélèvement d’échantillon, établir un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier sans ambiguïté le lot échantillonné et donner la date et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire pouvant être utile à l’analyse.
  15. Dispositions pour l’échantillonnage pour l’analyse d’aflatoxines 4.
  16. Types différents de lots Les produits peuvent être commercialisés en vrac, en conteneur, en sac etc. La méthode d’échantillonnage peut être appliquée aux différentes formes dans lesquelles les produits sont mis sur le marché. Sans préjudice des dispositions spécifiques établies au point 5 de cette annexe, la formule suivant peut être utilisée comme guide pour l’échantillonnage des lots commercialisés en sac. Poids du lot x poids de l’échantillon élémentaire Fréquence d’échantillonnage (F) : –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Poids de l’échantillon global x poids d’un sac Fréquence d’échantillonnage : chaque tantième sac d’un échantillon élémentaire doit être pris. (un chiffre décimal doit être arrondi au chiffre rond le plus près.) Si F < 1, alors 1 = nombre d’échantillons de 300 grammes par sac. F 1608 4.
  17. Dimension de l’échantillon élémentaire La dimension de l’échantillon élémentaire est d’environ 300 grammes, à moins qu’autrement définie sous le point 5 de cette annexe. Dans le cas de lots dans des emballages de détail, la dimension de l’échantillon élémentaire dépend de la dimension de l’emballage de détail. 4.
  18. Nombre d’échantillons élémentaires pour les lots < 15 tonnes Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever est proportionnel à la dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100, à moins qu’autrement défini sous le point 5 de cette annexe. Les chiffres au tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons marginaux à prélever. Dimension du lot (tonne) Nombre des échantillons élémentaires 0.1 0.2 0.5 1.0 2.0 5.0 10.0 15.0 10 15 20 30 40 60 80 100 4.
  19. Subdivision des lots en sous-lots Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots conformément aux dispositions du point 5 de cette annexe. Tenant compte du fait que la dimension des lots n’est pas toujours un multiple exact des dimensions de sous-lots, la dimension du sous-lot peut être supérieure pour un maximum de 20 % à la dimension mentionnée. 4.
  20. Résumé général de la méthode d’échantillonnage pour les arachides et les fruits à coque. Produit Dimension du lot (tonne) Dimension ou nombre des sous-lots Arachides, pistaches et autres fruits à coque > 500 > 125 and < 500 > 15 and 125 < 15 100 tonnes 5 sous-lots 25 tonnes - Nombre des échantillons élémentaires 100 100 100 10-100** Echantillon global * Dimension/kg 30 30 30 < 30 * A diviser en trois sous-échantillons égaux de maximum 10 kg avant de broyer. ** Proportionnellement à la dimension du lot - voir point 4.
  21. de cette annexe.
  22. Dispositions spécifiques 5.
  23. Arachides, pistaches et autres fruits à coque 5.1.
  24. Mode de prélèvement - Nombre d’échantillons élémentaires 100 - Dimensions de l’échantillon global = 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux de 10 kg avant de broyer - Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète - Afin de permettre, le cas échéant, au laboratoire de déterminer la proportion de coque par rapport au noyau, environ 100 fruits à coque entiers, prélevé at random doivent être mis de côté pour chaque échantillon global. 5.1.1.
  25. L o t s > 5 0 0 t o n n e s - Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 100 tonnes - Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé 5.1.1.
  26. L o t s > 1 2 5 t o n n e s e t < 5 0 0 t o n n e s - Chaque lot doit être subdivisé en 5 sous-lots - Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé 5.1.1.
  27. L o t s > 1 5 t o n n e s e t < 1 2 5 t o n n e s - Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 25 tonnes - Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé 5.1.1.
  28. L o t s < 1 5 t o n n e s - Les règles générales du mode de prélèvement, comme définies au 5.1.
  29. ne sont pas d’application pour des lots < 15 tonnes - Nombre d’échantillons élémentaires : Le nombre d’échantillons élémentaires à prendre est proportionnel à la 1609 - dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100 Dimension de l’échantillon global = maximum 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux de maximum 10 kg avant de broyer Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de maximum 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement broyé séparément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  30. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée en adhéré accepté une d’acceptation vigueur adhésion Turkménistan Finlande 24.04.1998 01.07.1998 Turkménistan Allemagne 07.05.1998 01.08.1998 Turkménistan République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Bélarus Finlande 24.04.1998 01.07.1998 Bélarus République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Afrique du Sud Suisse 12.05.1998 01.08.1998 Afrique du Sud République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Hongrie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Bélize République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Nouvelle-Zélande République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Mexique République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Equateur République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Burkina Faso République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Pologne République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Monaco République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Roumanie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Maurice République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Bahamas République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Honduras République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Panama République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Chili République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Slovénie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Saint-Christophe et Nevis République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Chypre République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Zimbabwe République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Colombie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Islande République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Géorgie République tchèque 18.05.1998 01.08.1998 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  31. – Adhésion de Moldova; acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 1998 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  32. Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre Moldova et les Etats Contractants qui auront déclaré accepter cette adhésion. Liste des Etats ayant déclaré accepter l’adhésion de Moldova Etat Date d’acceptation Entrée en vigueur Luxembourg 4.6.1998 1.9.1998 Israël 5.6.1998 1.9.1998 L’instrument d’adhésion de Moldova contient la réserve suivante: «Conformément aux dispositions de l’article 42 et en conformité de l’article 26, alinéa 3, la République de Moldova déclare que la République de Moldova ne prendra en charge les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 26 que dans la mesure où ces frais sont couverts par le système national d’aide juridique. 1610 Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite «EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris, le 15 décembre
  33. – Adhésion de la République du Kazakhstan. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République française qu’en date du 22 mai 1998 la République du Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août
  34. – Ratification de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet
  35. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
  36. – Ratification du Royaume-Uni. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 avril 1998 le RoyaumeUni a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août
  37. Le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères et du Commonwealth du 14 avril 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument de ratification le 24 avril 1998: Conformément à l’article 12 de la Charte, le Royaume-Uni se considère lié par tous les paragraphes de la Partie I de la Charte. Conformément à l’article 13, le Royaume-Uni entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories de collectivités suivantes: Angleterre conseils des comtés conseils des districts conseils municipaux de Londres Conseil des Iles Sorlingues Pays de Galles tous les conseils constitués selon l’article 2 de la Loi d’administration locale (Pays de Galles)
  38. Ecosse tous les conseils constitués selon l’article 2 de la Loi d’administration locale (Ecosse)
  39. Le Royaume-Uni entend que le terme «collectivité locale» dans la Charte n’inclut pas les organes locaux et régionaux tels que les autorités de police qui, en raison de leurs fonctions spéciales pour lesquelles ils sont responsables, sont composés de membres élus et nommés. Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre
  40. – Ratification de la Russie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mai 1998 la Russie a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
  41. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre
  42. – Ratification de la Russie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mai 1998 la Russie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre
  43. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars
  44. – Adhésion du Botswana. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mai 1998 le Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août
  45. 1611 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars
  46. – Adhésion de la Dominique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mai 1998 la Dominique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 août
  47. Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
  48. – Ratification du Costa Rica. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juin 1998 le Costa Rica a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 septembre
  49. Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai
  50. – Ratification de Monaco. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 8 juin 1998 Monaco a ratifié le Protocole désigné ci-dessus. Conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la Convention, le Protocole de 1990 est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet
  51. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février
  52. – Ratification du Canada. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1998 le Canada a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août
  53. L’instrument de ratification a été accompagné de la réserve suivante: «Attendu que sous le régime constitutionnel canadien, la compétence législative en matière d’évaluation environnementale est partagée entre les provinces et le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, en ratifiant la présente Convention, fait une réserve relativement aux activités proposées (telle que définies par la présente Convention) qui ne relèvent pas de la compétence législative fédérale en matière d’évaluation environnementale». Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
  54. – Adhésion des Tonga. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 1998 les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août
  55. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
  56. – Ratification de la Lituanie, du Bénin et de la Gambie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Lituanie 15.04.1998 15.05.1998 Bénin 14.05.1998 13.06.1998 Gambie 19.05.1998 18.06.1998 Lors du dépôt de son instrument, le Gouvernement lituanien a notifié au Secrétaire Général, conformément au paragraphe 4 de l’article VII de la Convention, que le Ministère de l’Economie a été désigné comme centre national en vue d’assurer une liaison efficace avec l’Organisation et les autres Etats parties. 1612 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin
  57. – Adhésion des Iles Marshall. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1998 les Iles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 août
  58. Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre
  59. – Ratifications de l’Ukraine et de la République italienne. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus: Etat Ratification Entrée en vigueur Ukraine 08.04.1998 07.07.1998 Italie 15.04.1998 14.07.1998 La réserve suivante est jointe à l’instrument de ratification ukrainien: «Les dispositions de l’article 3 de la Convention ne s’appliquent pas à la «structure de protection». Loi du 3 août 1998 portant modification
  60. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;
  61. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;
  62. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  63. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;
  64. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions internationales;
  65. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
  66. de la loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; c) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat; d) la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
  67. RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 70 du 1er septembre 1998, il y a lieu d’ajouter à la page 1387 après l’Art. VIII. le texte suivant: «Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.» Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 70 du 1er septembre 1998, il y a lieu d’ajouter à la page 1406 après l’Art.
  68. le texte suivant: «Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.» Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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