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Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant

1879 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION 1er octobre 1998 A –– N° 86 Sommaire Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1880 Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des classes spéciales pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1882 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire. . . . . . . . . . . . . . . . . 1883 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 déterminant les modalités de passage à la nouvelle voie de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1884 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1885 Règlement ministériel du 14 septembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’inspecteur principal 1er en rang auprès de la Direction de la Santé . . . . . . . 1889 Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1889 Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1892 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1894 1880 Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’art.

  1. de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’arrêté grand-ducal du 6 février 1933 concernant la répartition des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires; Arrête: er Art. 1 . Pour l’année 1996, les dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des écoles primaires et primaires supérieures sont réparties entre l’Etat et les communes conformément aux indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Les sommes figurant à la colonne 2 seront remboursées à l’Etat par les communes, par voie de retenue sur le montant de l’impôt commercial communal, du fonds communal et des autres allocations de l’Etat, conformément à l’art. 13 al. 2 de la loi du 6 mai
  2. Art.
  3. Les sommes figurant à la colonne 5 du tableau seront versées dans la Caisse de l’Etat. Ce versement se fera par l’intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des Contributions du ressort. Art.
  4. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 3 avril
  5. La Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Communes Part des communes Bascharage Bastendorf Beaufort Bech Beckerich Berdorf Bertrange Bettborn Bettembourg Bettendorf Betzdorf Bissen Biwer Boevange Boulaide Bourscheid Bous Burmerange Clemency Clervaux Colmar-Berg Consdorf Consthum Contern Dalheim Diekirch Differdange Dippach Dudelange 19.994.504 2.561.120 5.926.629 3.328.334 8.068.703 6.260.618 17.724.654 4.899.806 36.824.253 11.721.686 9.930.508 10.747.896 5.639.659 7.690.228 2.183.048 5.216.608 3.507.726 3.871.383 8.335.606 6.614.517 9.185.375 8.925.205 1.863.195 11.181.632 8.224.645 22.828.343 70.520.336 12.685.440 56.986.730 Part de l’Etat 39.989.026 5.122.243 11.853.268 6.656.672 16.137.416 12.521.245 35.449.329 9.799.622 75.765.384 23.443.392 19.861.026 21.495.806 11.279.327 15.380.467 4.366.099 10.433.224 7.015.455 7.742.775 16.671.225 13.229.046 20.584.624 17.850.423 3.726.394 22.363.277 16.449.300 45.656.717 142.513.479 25.370.895 116.502.735 Total 59.983.530 7.683.363 17.779.897 9.985.006 24.206.119 18.781.863 53.173.983 14.699.428 112.589.637 35.165.078 29.791.534 32.243.702 16.918.986 23.070.695 6.549.147 15.649.832 10.523.181 11.614.158 25.006.831 19.843.563 29.769.999 26.775.628 5.589.589 33.544.909 24.673.945 68.485.060 213.033.815 38.056.335 173.489.465 Contribution (2% à payer par les communes) 1.199.671 153.667 355.598 199.700 484.122 375.637 1.063.480 293.989 2.251.793 703.301 595.831 644.874 338.380 461.414 130.983 312.997 210.464 232.283 500.137 396.871 595.400 535.513 111.792 670.898 493.479 1.369.701 4.260.676 761.127 3.469.789 1881 Echternach Ell Ermsdorf Erpeldange Esch-sur-Alzette Ettelbruck Feulen Fischbach Flaxweiler Fouhren Frisange Garnich Goesdorf Grevenmacher Grosbous Heffingen Heiderscheid Heinerscheid Hesperange Hobscheid Hoscheid Hosingen Junglinster Kayl Kehlen Koerich Kopstal Lac de la Haute-Sûre Larochette Lenningen Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Manternach Medernach Mersch Mertert Mertzig Mompach Mondercange Mondorf Munshausen Niederanven Nommern Pétange Putscheid Rambrouch Reckange-sur-Mess Redange Reisdorf 22.775.415 2.967.184 2.259.023 9.528.642 88.511.414 29.179.796 5.082.061 2.272.010 5.693.287 2.951.360 11.065.295 6.479.783 2.501.113 15.173.495 2.975.353 3.118.482 5.997.096 2.866.384 39.186.070 6.347.286 1.512.367 6.502.868 24.387.972 27.534.774 21.647.438 7.383.705 9.168.151 4.487.784 8.606.684 5.405.527 5.816.798 9.651.157 15.173.747 280.520.671 27.870.234 3.730.604 3.865.854 28.463.636 13.276.003 6.112.100 3.266.231 21.742.497 12.053.527 2.461.463 20.597.081 4.988.337 47.268.188 2.536.954 12.541.010 6.768.527 10.272.924 2.300.645 45.550.860 5.934.369 4.518.050 19.057.298 182.765.462 60.984.638 10.164.127 4.544.025 11.386.580 5.902.725 24.334.243 12.959.573 5.002.230 30.347.010 5.950.712 6.236.969 11.994.204 5.732.774 78.372.190 12.694.582 3.024.737 13.005.743 48.775.960 55.069.583 43.294.904 14.767.419 19.805.327 8.975.573 17.213.381 13.938.784 11.633.605 19.302.328 30.347.509 580.847.962 55.740.499 7.461.210 7.731.712 56.927.313 26.552.026 12.224.210 6.532.466 46.430.894 27.052.617 4.922.929 43.247.868 9.976.681 94.536.447 5.073.911 25.082.035 13.537.062 20.545.852 4.601.293 68.326.275 8.901.553 6.777.073 28.585.940 271.276.876 90.164.434 15.246.188 6.816.035 17.079.867 8.854.085 35.399.538 19.439.356 7.503.343 45.520.505 8.926.065 9.355.451 17.991.300 8.599.158 117.558.260 19.041.868 4.537.104 19.508.611 73.163.932 82.604.357 64.942.342 22.151.124 28.973.478 13.463.357 25.820.065 19.344.311 17.450.403 28.953.485 45.521.256 861.368.633 83.610.733 11.191.814 11.597.566 85.390.949 39.828.029 18.336.310 9.798.697 68.173.391 39.106.144 7.384.392 63.844.949 14.965.018 141.804.635 7.610.865 37.623.045 20.305.589 30.818.776 6.901.938 1.366.525 178.031 135.541 571.719 5.425.537 1.803.289 304.924 136.321 341.597 177.082 707.991 388.787 150.067 910.410 178.521 187.109 359.826 171.983 2.351.165 380.837 90.742 390.172 1.463.279 1.652.087 1.298.847 443.022 579.470 269.267 516.401 386.886 349.008 579.070 910.425 17.227.373 1.672.215 223.836 231.951 1.707.819 796.561 366.726 195.974 1.363.468 782.123 147.688 1.276.899 299.300 2.836.093 152.217 752.461 406.112 616.375 138.039 1882 Remerschen Remich Roeser Rosport Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Schieren Schifflange Schuttrange Septfontaines Stadtbredimus Steinfort Steinsel Strassen Troisvierges Tuntange Useldange Vianden Vichten Wahl Waldbillig Waldbredimus Walferdange Weiler-la-Tour Weiswampach Wellenstein Wiltz Wilwerwiltz Wincrange Wormeldange TOTAL 4.133.251 14.603.170 17.865.576 7.238.817 17.699.126 3.358.335 9.158.572 53.749.731 6.129.755 24.358.502 11.562.586 3.045.460 5.406.825 16.985.981 17.421.605 19.637.466 11.994.339 3.956.244 6.725.998 5.041.527 3.947.689 2.874.435 3.880.324 3.199.435 19.824.628 5.881.161 6.575.465 4.736.423 23.904.222 3.622.584 12.933.980 9.505.710 8.266.510 29.206.359 38.116.409 14.477.648 35.398.,277 6.716.674 18.317.165 107.499.528 12.259.520 49.101.945 23.125.187 6.090.923 10.813.653 33.971.988 34.843.230 39.274.957 23.988.699 7.912.494 13.452.006 10.083.059 7.895.381 5.748.872 7.760.652 6.398.876 39.649.280 11.762.329 13.150.939 9.472.855 47.808.473 7.245.174 25.867.975 19.011.438 12.399.761 43.809.529 55.981.985 21.716.465 53.097.403 10.075.009 27.475.737 161.249.259 18.389.275 73.460.447 34.687.773 9.136.383 16.220.478 50.957.969 52.264.835 58.912.423 35.983.038 11.868.738 20.178.004 15.124.586 11.843.070 8.623.307 11.640.976 9.598.311 59.473.908 17.643.490 19.726.404 14.209.278 71.712.695 10.867.758 38.801.955 28.517.148 247.995 876.191 1.119.640 434.329 1.061.948 201.500 549.515 3.224.985 367.785 1.469.209 693.755 182.728 324.410 1.019.159 1.045.297 1.178.248 719.661 237.375 403.560 302.492 236.861 172.466 232.820 191.966 1.189.478 352.870 394.528 284.186 1.434.254 217.355 776.039 570.343 1.669.253.316 3.392.530.827 5.061.784.143 101.235.683 Arrêté ministériel du 3 avril 1998 portant répartition entre l’Etat et les communes des dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des classes spéciales pour 1996 et fixant les retenues pour pensions à payer par les communes. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi du 5 août 1963 portant réforme de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire; Vu l’art. 9 du règlement grand-ducal du 6 février 1965 portant organisation des classes complémentaires et spéciales et institution de commissions médico-psycho-pédagogiques; Arrête: Art. 1er. Pour l’année 1996, les dépenses du chef des traitements payés au personnel enseignant des classes complémentaires et spéciales sont réparties entre l’Etat et les communes conformément aux indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Les sommes figurant à la colonne 2 seront remboursées à l’Etat par les communes par voie de retenue sur le montant de l’impôt commercial communal, du fonds communal et des autres allocations de l’Etat, conformément à l’art. 13 al. 2 de la loi du 6 mai
  6. Art.
  7. Les sommes figurant à la colonne 5 du tableau seront versées dans la Caisse de l’Etat. Ce versement se fera par l’intermédiaire des receveurs communaux entre les mains du receveur des Contributions du ressort. 1883 Art.
  8. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionné, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 3 avril
  9. La Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Communes Part des communes Part de l’Etat Total Bettembourg Clervaux Diekirch Differdange Dudelange Echternach Esch-sur-Alzette Ettelbruck Hesperange Kayl Luxembourg Mersch Mondorf Pétange Redange Remich Rumelange Sanem Schifflange Steinsel 587.666 573.332 1.505.566 3.068.443 4.588.960 1.605.530 4.434.689 1.162.938 1.712.495 242.981 16.656.905 862.820 0 3.598.945 589.173 7.567 552.796 3.588.586 1.650.216 367.002 2.350.664 2.293.331 6.022.266 12.273.782 17.755.461 6.422.123 17.738.755 4.651.754 6.849.984 971.926 69.746.114 3.451.280 8.759.805 14.395.787 2.356.692 30.269 2.211.185 14.354.353 9.539.195 1.468.008 2.983.330 2.866.663 7.527.832 15.342.225 22.344.421 8.027.653 22.173.444 5.814.692 8.562.479 1.214.907 86.403.019 4.314.100 8.759.805 17.994.732 2.945.865 37.836 2.763.981 17.942.939 11.189.411 1.835.010 Contribution (2% à payer par les communes) 58.767 57.333 150.557 306.844 446.888 160.553 443.469 116.294 171.250 24.298 1.728.060 86.282 175.196 359.895 58.917 757 55.280 358.859 223.788 36.700 TOTAL 47.356.610 203.642.734 250.999.344 5.019.987 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant les modalités d’inscription au cours d’éducation morale et sociale et au cours d’instruction religieuse et morale ainsi que les modalités d’organisation des cours d’éducation morale et sociale à l’école primaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 juillet 1998 portant approbation de la Convention du 31 octobre 1997 entre le Gouvernement, d’une part, et l’Archevêché, d’autre part, concernant l’organisation de l’enseignement religieux dans l’enseignement primaire; Vu la loi du 10 juillet 1998 portant modification des articles 22, 23 et 26 de la loi modifiée du 10 août 1912 sur l’organisation de l’enseignement primaire; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’enseignement primaire comprend un cours d’éducation morale et sociale et un cours d’instruction religieuse et morale. Lors de son inscription à l’école primaire, tout élève sera inscrit, sur déclaration écrite de la personne responsable, soit au cours d’éducation morale et sociale soit au cours d’instruction religieuse et morale. Cette inscription est à renouveler pour chaque année scolaire avant le 15 mai. Le personnel enseignant tiendra à disposition de la personne responsable un formulaire afférent ainsi que des informations sur les deux cours. Un changement d’option de cours pendant une année scolaire en cours n’est pas possible. Un changement d’option de cours d’un élève à la fin de l’année scolaire ne peut entraîner un changement de classe. Art.
  1. Dans chaque classe le cours d’éducation morale et sociale et le cours d’instruction religieuse et morale sont donnés aux mêmes heures. Les deux leçons hebdomadaires sont prévues à différents jours de la semaine. Art.
  2. Ne peuvent en principe être créées des classes regroupant uniquement des élèves soit d’éducation morale et sociale soit d’instruction religieuse et morale, sauf s’il n’y a aucune demande pour l’un des deux cours. 1884 Art.
  3. Ne peuvent en principe être effectués des regroupements d’élèves de plusieurs classes d’une même année d’études pour constituer des groupes d’élèves plus importants soit pour un cours d’éducation morale et sociale soit pour un cours d’instruction religieuse et morale. La mesure transitoire suivante peut être prise sous réserve d’une autorisation préalable du Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle: le regroupement des élèves de plusieurs classes d’une même année d’études et à titre exceptionnel de deux classes consécutives du même degré d’enseignement pour permettre de constituer un groupe d’élèves plus important soit pour le cours d’éducation morale et sociale, soit pour le cours d’instruction religieuse et morale. Art.
  4. Le cours d’éducation morale et sociale est dispensé par un instituteur, de préférence le titulaire de la classe, ou le cas échéant par un chargé de direction ou un chargé de cours ayant suivi une formation spéciale. Vu l’introduction obligatoire du cours d’éducation morale et sociale à la rentrée scolaire 1998/99, les administrations communales qui se voient dans l’impossibilité de confier lesdits cours à du personnel tel que mentionné à l’alinéa précédent peuvent avoir recours à du personnel habilité à remplacer dans l’enseignement primaire et acceptant de suivre la formation prévue en cours d’emploi. Cette mesure transitoire prend fin à la rentrée scolaire 2000/
  5. Art.
  6. Parmi les cours mentionnés à l’alinéa 1er de l’article 1er, c’est le cours pouvant se prévaloir du plus grand nombre d’élèves qui a lieu dans la salle de classe à disposition permanente de la classe. Art.
  7. Les frais de rémunération du personnel dispensant le cours d’éducation morale et sociale sont entièrement à charge de l’Etat. Sur base de déclarations annuelles à introduire au Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle se rapporte la dépense, les communes sollicitent le remboursement des frais de personnel enseignant relatifs aux cours d’éducation morale et sociale de l’année écoulée. Le Ministère de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle fera parvenir aux communes au cours du mois de mai les relevés-types leur permettant d’introduire en temps utile leur déclaration pour solliciter le remboursement des frais en question. Art.
  8. Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur pour la rentrée scolaire 1998/
  9. Art.
  10. Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Cabasson, le 3 août
  11. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 déterminant les modalités de passage à la nouvelle voie de formation menant au diplôme d’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l’enseignement supérieur et notamment son article 31; Vu l’avis du Conseil d’administration de l’Institut supérieur de technologie; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence. Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . En accord avec l’article 31 «Dispositions transitoires concernant l’Institut» de la loi du 11 août 1996, il est instauré un passage de l’ancienne formation de l’ingénieur technicien à la nouvelle voie de formation de l’ingénieur industriel. Art.
  1. Le passage de l’ancienne à la nouvelle formation susvisée se fera au département de l’informatique appliquée de la manière suivante: La troisième année du passage de l’ancienne à la nouvelle voie de formation sera composée d’études comprenant un semestre de cours théoriques et de travaux pratiques à l’Institut supérieur de technologie et d’un semestre de pratique professionnelle dans une entreprise luxembourgeoise ou étrangère ou dans un centre de recherche public luxembourgeois ou étranger. La quatrième année du passage de l’ancienne à la nouvelle voie de formation sera composée d’un semestre d’études comprenant des cours théoriques et des travaux pratiques à l’Institut supérieur de technologie et d’un semestre revenant au travail de fin d’études. Art.
  2. L’évaluation du semestre de pratique professionnelle et du travail de fin d’études sont prises en compte comme notes d’U. V. 1885 Art.
  3. La promotion de l’étudiant de la troisième en quatrième année ainsi que les conditions de réussite en quatrième année sont fixées par le règlement grand-ducal concernant l’organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d’études de l’ingénieur industriel à l’Institut supérieur de technologie. Art.
  4. Au candidat qui a réussi toutes les U. V. imposées il est délivré un diplôme de fin d’études lui conférant le titre d’ingénieur industriel. Les mentions attribuées sont définies à l’article 9 du règlement grand-ducal visé à l’article 4 du présent règlement. Art.
  5. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 8 septembre
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études ainsi que les programmes et critères de promotion du cycle d'études de l'ingénieur industriel à l'Institut supérieur de technologie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 11 août 1996 portant réforme de l'enseignement supérieur, notamment son article 29; Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Institut supérieur de technologie; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur rapport de Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. – Finalité Les études à l'Institut Supérieur de Technologie, ci-après dénommé l'institut, confèrent à l'étudiant une formation supérieure dans les domaines de l'enseignement scientifique et de l'enseignement technologique, ainsi qu'une formation générale et pratique propre à l'ingénieur industriel. Art.
  1. – Organisation L'institut comprend un département d'électrotechnique, un département de génie civil, un département de mécanique et un département d'informatique appliquée. Des filières peuvent être créées par le Conseil d’administration. Les études s'étalent sur huit semestres, dont un semestre de pratique professionnelle et un semestre de travaux de fin d'études. Le début et la fin de l'année académique sont fixés chaque année par décision du Conseil d’administration. Art.
  2. - Branches enseignées et horaires L'enseignement est dispensé dans les branches et selon la grille des horaires arrêtées par le Conseil d’administration. Art.
  3. - Programmes d'études Les programmes d'études, nommés descriptifs des unités de valeur (U.V.), sont arrêtés pour les différentes branches par le Conseil d’administration sur proposition des départements et du Conseil scientifique de l’institut. Il en est de même des indices affectés aux U.V. Il sont publiés au début de chaque année académique. Chaque département dispense un enseignement théorique sous forme de cours magistraux, un enseignement dirigé sous forme d'exercices de révisions, d'interrogations et d'applications des connaissances acquises ainsi qu’un enseignement pratique sous forme de travaux de laboratoire et de travaux d'études. Ces enseignements portent sur des matières obligatoires, des matières obligatoires à option ainsi que sur des matières facultatives. Chacune des matières obligatoires ou à option fait partie d'une unité de valeur telle qu'elle est définie dans l'article 6 du présent règlement. L'enseignement théorique et l'enseignement pratique d'une même matière peuvent faire partie de deux unités de valeur différentes. Les matières obligatoires et les matières à option sont indiquées dans les horaires de chaque département à fixer par le Conseil d’administration sur proposition des départements et sur avis du Conseil scientifique. Art.
  4. - Inscription et fréquentation des cours Les inscriptions à l’institut sont faites dans les délais fixés par le Conseil d’administration. Les candidats peuvent s'inscrire en qualité d'étudiant régulier ou, le cas échéant, d'étudiant libre si les capacités d’accueil le permettent. 1886 Seuls les étudiants réguliers sont admis aux épreuves de l'examen final des unités de valeur prévu à l'article 6 du présent règlement. Les étudiants libres peuvent s'inscrire à un ou plusieurs cours de leur choix. L'admission comme étudiant libre est décidée par le président de l’institut sur avis des conseils de départements, les titulaires des cours concernés entendus. Les étudiants ont l'obligation de suivre les enseignements de leur département. Pendant les différentes années d'études, les étudiants doivent se soumettre aux épreuves, exercices et interrogations imposés par les titulaires des cours. A la fin de chaque session d'examens d'U.V., le bilan des notes finales obtenues dans les différents examens sera communiqué aux étudiants. Les résultats obtenus sont cotés de 0 à 20 points. Art.
  5. - Les unités de valeur
  6. Par unité de valeur, désignée ci-après par U.V., il faut entendre l'enseignement et le contrôle de connaissances de matières. La matière de chaque U.V. peut être enseignée sous les formes suivantes: · cours théoriques · travaux dirigés · travaux pratiques · cours intensifs ou workshops. Le contrôle des connaissances comporte obligatoirement un examen final oral ou écrit et peut comporter selon les besoins spécifiques de la matière enseignée · un examen partiel oral ou écrit · des prestations sous la forme - d'interrogations écrites ou orales - de rapports de travaux dirigés et de travaux pratiques - de projets et rapports d'études. Les séminaires ne sont pas à considérer comme U.V.
  7. Semestre de pratique professionnelle La pratique professionnelle constitue une U.V.. La durée est fixée à un semestre conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 11 août
  8. Les modalités du semestre de pratique professionnelle sont fixées par règlement grand-ducal.
  9. Travail de fin d’études Le travail de fin d’études constitue une U.V.. La durée est fixée à un semestre conformément aux dispositions de l'article 29 de la loi du 11 août
  10. Les modalités du semestre de travail de fin d'études sont fixées par règlement grand-ducal.
  11. Les conditions d'admissibilité à toutes les U.V. sont fixées par le Conseil d’administration sur proposition du conseil de promotion visé à l'article 8 du présent règlement. Les étudiants peuvent choisir parmi les U.V. auxquelles ils sont admissibles; ils manifesteront leur choix en s'inscrivant aux U.V. dont s'agit. Toutefois les étudiants rentrant pour la première fois à un des départements de l'institut sont obligés de s'inscrire à toutes les U.V. de la première année.
  12. La durée des études d'ingénieur industriel est de quatre années. Les U.V. à accomplir en vue de l'obtention du diplôme d'ingénieur industriel se répartissent sur les quatre années et la répartition des U.V. est déterminée par la grille des horaires. La durée des études à l'institut ne peut dépasser une période consécutive de huit années. A la demande écrite et justifiée de l'étudiant et pour des raisons graves, le Conseil d’administration peut - sur avis favorable du conseil de promotion - prolonger la période des études. L'étudiant dispose de deux années consécutives pour accomplir avec succès une U.V..
  13. Les conditions d'admission à l'examen d'U.V. sont arrêtées par le conseil de promotion. Ce dernier définit la nature, le nombre et la prise en compte des travaux imposés. La prise en compte de la note obtenue aux travaux imposés ne peut dépasser les 2/5 dans le calcul de la note finale de l'U.V..
  14. Lors de l'inscription aux différentes U.V., les conditions d'admission aux examens respectifs sont communiquées par écrit à l'étudiant.
  15. L'examen de l'U.V. se déroule conformément aux modalités fixées à l'article 7 du présent règlement. La prise en compte de la note obtenue à l'examen pour le calcul de la note finale ne peut être inférieure à 3/
  16. Art. 7.- Modalités des épreuves de l'examen final de l'U.V. Les différentes U.V. sont sanctionnées chacune par un examen conformément aux modalités suivantes:
  17. Chaque année sont organisées deux sessions d'examen dont les dates seront fixées au début de chaque année académique par le Conseil d’administration sur proposition des départements.
  18. Pour chaque département l'examen a lieu devant une commission d'examen, appelée conseil de promotion, dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont fixés à l'article 8.
  19. du présent règlement.
  20. Tout étudiant qui remplit les conditions prévues à l'article 5, alinéas 5 et 6, ainsi qu'à l'article 6.
  21. du présent règlement doit se présenter à l'examen en première session. Tout étudiant qui, sans excuse reconnue valable, ne se présente pas à l'examen d'U.V. reçoit la note 0 sur 20 pour l'examen d'U.V. en question. 1887
  22. En cas de force majeure et sur présentation de pièces justificatives, le conseil de promotion peut autoriser l'étudiant à se présenter à la première session extraordinaire à une date fixée par le Conseil d’administration sur proposition des départements. En cas d'ajournement, il pourra se présenter à une seconde session extraordinaire dont la date sera fixée par le conseil de promotion.
  23. Chaque épreuve d'examen, le rapport de pratique professionnelle et le mémoire de travail de fin d'études sont appréciés par deux membres du conseil de promotion. Art.
  24. - Promotion des étudiants
  25. Conseil de promotion Il est constitué un conseil de promotion pour chaque département. Chaque conseil se compose d'un commissaire du Gouvernement comme président, du président de l’institut ou de son délégué, de l’administrateur de département et en général des titulaires des cours. Le conseil comprend un secrétaire. Chaque conseil de promotion décide de l'admissibilité des étudiants aux différentes U.V. et de l'admissibilité des candidats aux différents examens d'U.V. Le président ou son délégué prend toutes les dispositions propres à assurer le bon déroulement de l'examen. La composition des conseils de promotion, ainsi que l'organisation des examens d'U.V. sont arrêtées chaque année avant la fin du mois de novembre par le Conseil d’administration sur avis des départements. Nul ne peut prendre part à un examen d'un parent ou allié jusque et y compris le quatrième degré. Après la fin des examens, le conseil de promotion de chaque département prend à l'égard de chaque candidat une des décisions suivantes: réussite, ajournement, refus. Les décisions des conseils de promotion sont sans recours, sauf le recours prévu à l'article 2
(1)de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. 2 . Examens Les examens d'U.V. peuvent comprendre un examen partiel et un examen final. 2.1. L'examen partiel porte sur les matières enseignées pendant le semestre d'hiver. 2.2. L'examen final porte sur les matières enseignées pendant le semestre d'hiver et le semestre d'été. En cas d'examen partiel, l'examen final est subdivisé en deux parties, à savoir : a. partie portant sur les matières du semestre d'été et qui est obligatoire pour tous les candidats; b. partie portant sur les matières du semestre d'hiver et qui est facultative pour les étudiants. Dans ce cas la note globale de l'examen d'U.V. est la moyenne arithmétique des deux notes obtenues dans les parties
  1. a)et
  2. b)de l'examen final. Toutefois les étudiants désirant refaire la partie
  3. b)de l'examen d'U.V. devront s'inscrire dans les huit jours avant la conférence d'admissibilité du semestre d'été. Pour l'étudiant qui ne se présente qu'à la partie
  4. a)de l'examen final, la note globale de l'examen d'U.V. est la moyenne arithmétique de l'examen partiel et de la partie
  5. a)de l'examen final. 2.3. Pour les candidats ajournés, seule la note de l'épreuve d'ajournement, qui peut s'étendre sur la matière de toute l'année, est prise en compte. 3. Calcul de la note de l’U.V. 3.1. Pour la première session la note est calculée comme suit: - avec examen partiel Moyenne des travaux imposés (0/5 à 2/5) + Moyenne des examens (5/5 à 3/5) - sans examen partiel Moyenne des travaux imposés (0/5 à 2/5) + Moyenne des examens (0/5 à 3/5) 3.2. Pour la deuxième session, seule la note obtenue à l'épreuve d'ajournement est prise en compte. 3.3. Le calcul de la note finale d’une U.V. composée de plusieurs branches se base sur une pondération des composantes en tenant compte du nombre de leçons hebdomadaires par année. La prise en compte des composantes figurera dans le descriptif de l’U.V. 4. Modalités de promotion 4.1. Le candidat qui lors de la première ou de la deuxième session a obtenu une note finale égale ou supérieure à 12 sur 20 points a accompli l'U.V. avec succès. 4.2. Le candidat qui lors de la première et de la deuxième session a obtenu une note inférieure à 12 sur 20 points n'a pas accompli l'U.V. avec succès. A sa deuxième inscription à l’U.V. le candidat peut, sur sa demande écrite, obtenir une dispense de travaux imposés sur décision du conseil de promotion, le titulaire entendu en son avis. Dans ce cas sa note de l'année précédente, obtenue en travaux imposés, sera prise en compte pour le calcul de la note finale. Le candidat qui n'a pas accompli l'U.V. avec succès à l'issue des sessions d'examen après cette deuxième inscription est écarté. 4.3. L’U.V. qui est composée de plusieurs branches est réussie si la note pondérée est égale ou supérieure à 12 points et si aucune composante n'a fait l'objet d'une note inférieure à 8 points. Toute composante dont la note est inférieure à 8 points donnera lieu à un examen d’ajournement qui est réussi si la note obtenue est égale ou supérieure à 12 points. 1888 Si la note pondérée de l’U.V. est inférieure à 12, l’ajournement est prononcé pour les seules composantes dont la note est inférieure à 12 points. La réussite au terme de l'épreuve d'ajournement est prononcée lorsque la note obtenue est égale ou supérieure à 12 points. 4.4. Le conseil de promotion peut accorder une dispense d'une U.V. aux étudiants ayant réussi des études techniques supérieures à d'autres départements de l’institut ou à d'autres établissements d'enseignement supérieur. 5. Epreuves d’ajournement Sauf empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d’ajournement à la session d’automne de la même année. En cas d’empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, celui-ci fixe une nouvelle date pour l’examen d’ajournement qui en principe, doit se situer dans la même année de calendrier. (les deux mois suivant le début de l'année académique) L’étudiant qui, sans motif reconnu valable, ne se présente pas aux épreuves d’ajournement à la date prévue est refusé pour cette U.V.. Pour chaque U.V. réussie lors d’une épreuve d’ajournement, la note finale est fixée à 12 points. Cette mesure n’est pas applicable aux U.V. «pratique professionnelle» et «travail de fin d'études» Pour le cas où l’U.V. « pratique professionnelle » n’est pas réussie, l’étudiant est tenu à refaire une période de pratique professionnelle dont la durée est à fixer par le Conseil de promotion. Pour le cas où l’U.V. «travail de fin d'études» n’est pas réussie, l’étudiant est tenu à représenter le mémoire remanié dans des conditions à fixer par le Conseil de promotion. Dans les deux cas précités la note finale ne sera pas limitée à 12 points. 6. L'étudiant dont la somme arrondie vers l'unité supérieure des indices relatifs aux U.V. ayant fait l'objet d'une note insuffisante est supérieure à 30% de la somme des indices des U.V. prévues au programme d'études de la première, deuxième ou troisième année ne pourra s'inscrire aux U.V. de l'année d'études suivante. Les indices de promotion sont fixés au tableau en annexe. Art. 9. - Titre d'ingénieur industriel Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées et dont le mémoire du travail de fin d'études a été agréé et qui a accompli le semestre de pratique professionnelle avec succès mentionnés à l'article 6 du présent règlement, il est délivré un diplôme de fin d'études lui conférant le titre d'ingénieur industriel. Le diplôme spécifiera aussi le département, la filière choisie et la mention obtenue. La mention représente la moyenne pondérée des résultats obtenus dans les différentes U.V. des deux dernières années d'études. Aux étudiants admis il est décerné une des mentions suivantes: la mention "satisfaisant", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 12; la mention "bien", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 15; la mention "très bien", si la moyenne pondérée est égale ou supérieure à 17. Les diplômes sont délivrés par les conseils de promotion compétents et visés et contresignés par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Un certificat de notes accompagne le diplôme final. Le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle fixe le modèle des diplômes. Les diplômes d'ingénieur industriel sont inscrits d'office au registre des diplômes déposé au Ministère de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, conformément à l'article 2 de la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur. Art. 10. - Changement de département. L'étudiant peut changer de département à condition de subir avec succès des épreuves d'admission dans les matières ne figurant pas au programme du département d'origine. Les épreuves d'admission compteront comme U.V. réussies pour les différentes branches examinées. Les U.V. réussies dans le cadre du département d'origine sont prises en compte pour autant qu'elles correspondent au contenu des branches du nouveau département. Art. 11. - Admission en deuxième respectivement en troisième année d'études d'étudiants n'ayant pas suivi les cours de la première respectivement de la deuxième année d’études et au deuxième cycle de l’institut. Les étudiants ayant suivi avec succès des études universitaires ou supérieures à d'autres établissements peuvent être admis en deuxième année d’études ou au deuxième cycle d'études, à condition de subir avec succès les épreuves d'admission portant sur les branches figurant au programme respectivement de la première ou de la deuxième année d'études du département choisi. Les épreuves d'admission ont lieu après la rentrée académique. Les épreuves d'admission comptent comme U.V. réussies pour les différentes branches examinées. Toutefois, le conseil de promotion du département choisi peut, après examen du dossier, dispenser les candidats qui en font la demande d'une partie ou de la totalité des épreuves d'admission. 1889 Le conseil de promotion attribue à l'étudiant ayant bénéficié d'une dispense d'une U.V. une note, en tenant compte du résultat obtenu par l'étudiant lors de ses études à d'autres départements de l'institut ou à d'autres établissements d'enseignement supérieur. Art. 12. - Admission d'étudiants dans le cadre de programmes d'échanges. L'admission d'étudiants à l'institut dans le cadre de programmes d'échanges de l’Union européenne est prononcée par le président, le conseil de promotion concerné entendu en son avis. Pour ces étudiants, l'organisation des enseignements, l'évaluation, la communication des résultats d'évaluation, l'attribution des diplômes ainsi que les attestations de diplôme peuvent être réglées dans des protocoles d'accord à conclure entre l'institut et l'établissement d'enseignement supérieur européen où les étudiants sont immatriculés. Ces protocoles d'accord doivent être approuvés par le Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle. Art. 13. - Le présent règlement entrera en vigueur à partir de l'année académique 1998/99. Art. 14. - Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Tableau annexé : Indices de promotion des unités de valeur Pour la détermination de la promotion des étudiants (voir article 8 point 6) et de la mention, les U.V. sont affectées des indices de promotion suivants : Unité de valeur à une leçon hebdomadaire par an : indice 1 Unité de valeur à deux leçons hebdomadaires par an : indice 2 Unité de valeur à trois leçons hebdomadaires par an : indice 3 Unité de valeur à quatre leçons hebdomadaires par an : indice 4 Unité de valeur à cinq leçons hebdomadaires par an : indice 5 Unité de valeur à six leçons hebdomadaires par an : indice 6 Unité de valeur à sept leçons hebdomadaires par an : indice 7 Unité de valeur à huit leçons hebdomadaires et plus par an : indice 8 Le travail de fin d’études est affecté de l’ indice 8 La pratique professionnelle est affectée de l’ indice 8 Les indices de promotion de la pratique professionnelle et du travail de fin d’études ne sont pas pris en compte pour la promotion de l’étudiant, toutefois ils sont pris en compte pour le calcul de la mention. Règlement ministériel du 14 septembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’inspecteur principal 1er en rang auprès de la Direction de la Santé. Le Ministre de la Santé, Vu l’article 22 VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substition prévus à l’article 22 section 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat. Arrête: Art. 1er. Le poste d’inspecteur principal 1er en rang, chargé de la gestion du secrétariat de la Direction de la Santé est désigné comme poste à responsabilité particulière. Art. 2. Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er octobre 1998 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 septembre 1998. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189 du Traité instituant la Communauté européenne; Vu le règlement (CEE) N° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel; 1890 Vu le règlement (CE) N° 746/96 de la Commission, du 24 avril 1996, portant modalités d’application du règlement (CEE) N° 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel; Vu la décision de la Commission du 30 janvier 1998 autorisant l’octroi de l’aide d’Etat no 636/B/96 du Grand-Duché de Luxembourg; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après “ la prime ” pour l’exploitation des vignobles. Art. 2. Au sens du présent règlement on entend par:
  1. a)vignoble ou surface viticole: toute surface plantée de vignes dont la pente moyenne est supérieure à 15 %;
  2. b)exploitation viticole: toute exploitation qui constitue une unité technico-économique gérée distinctement et qui réunit tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance. Art. 3. Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant viticole: – dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite au moins une surface viticole de 0,1 ha; – qui répond aux conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 à 9 sur l’ensemble de sa surface viticole éligible à la prime et située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, et – qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans. Art. 4. 1) L’ensemble de la surface viticole éligible, déclarée au casier viticole, doit faire l’objet d’une exploitation. 2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’arbres, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé. Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite. 3) Les mesures suivantes sont autorisées: – l’entretien et la réparation des drainages existants; – les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte aux intérêts écologiques. Art. 5. 1) La fumure azotée est limitée à 70 kg N/ha. Aucune fumure azotée minérale ne peut être effectuée pendant la période de repos de végétation. 2) Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation herbacée. Toutefois, cette condition ne s’applique pas si la fumure azotée est limitée à 60 kg N/ha. 3) Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l'agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel techniquement au point. Art. 6. Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les vignobles éligibles. Art. 7. Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur la surface viticole éligible et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception de celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de cette surface ait été analysée. La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Art. 8. La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des services techniques de l’agriculture suite à l’analyse du sol. Art. 9. Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des services techniques de l’agriculture doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires. Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans par une instance de contrôle technique agréée et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les pulvérisateurs qui ont été mis en service depuis plus de cinq ans et qui n’ont jamais fait l’objet d’un contrôle technique doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de la première année de la période d’engagement. Art. 10. Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef d’exploitation. 1891 Art. 11. 1) Il ne peut être alloué qu’une seule prime annuelle par exploitation viticole, même si cette dernière est gérée par plusieurs exploitants. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles distinctes et autonomes au sens de l’article 16 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de l’article 2, point e, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations membres de la fusion. Art. 12. La prime annuelle est allouée en fonction de la surface viticole en pente située sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg et exploitée conformément aux conditions prévues au présent règlement. Art. 13. 1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du statut du chef d’exploitation:
  3. a)le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée à 22.800.francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.
  4. b)le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grandducal modifié du 31 juillet 1987 précité, peut bénéficier, pour l’année culturale 1997/1998, d’une prime fixée à 18.240.- francs/ha. Le montant total de la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation. Aucune prime n’est allouée lorsque le montant est inférieur à 1.000 francs. 2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations viticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement grand-ducal modifiée du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le nombre des exploitations membres, sans que le coefficient de multiplication appliqué ne puisse être supérieur au nombre des exploitations qui participent à la fusion. Art. 14. Le calcul de la prime à allouer à l’exploitant viticole est établi sur la base des données respectives disponibles au casier viticole. Art. 15. 1) L’Institut viti-vinicole est désigné comme instance compétente en matière d’application du régime de la prime. Il est chargé du contrôle administratif et du contrôle sur place. 2) Les contrôles administratifs et sur place sont effectués sur base des données disponibles au casier viticole et selon les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) N° 3508/92. Art. 16. 1) L’exploitant viticole qui souhaite bénéficier de la prime présente à l’Institut viti-vinicole, avant une date à fixer par le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et portée à la connaissance des intéressés par la voie de la presse, une demande dans laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de 5 ans, les conditions prévues aux articles 4 à 10 du présent règlement. En cas d’envoi postal, le cachet de la poste fait foi. 2) L’exploitant viticole qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuellement par une demande en obtention de la prime pour l’année culturale en cours à présenter à une date à fixer par le Ministre. 3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année de la demande. Les années de la période de l’engagement suivent le rythme des périodes culturales et débutent, respectivement finissent, le 1er septembre et le 31 août. 4) Il peut être versé une avance calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente. Le solde de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale en cours est versé avant le 15 octobre suivant la fin de l’année culturale respective. Art. 17. La prime visée par le présent règlement doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du paiement jusqu’au jour de sa restitution lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le bénéficiaire doit rembourser soit totalement, soit partiellement la prime en fonction de la gravité de la violation des engagements souscrits et il peut être exclu du régime d’aide pendant un délai de deux ans, sauf si l’inobservation des engagements est la conséquence de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire des aides et notamment dans les cas visés à l’article 12 du règlement (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92. Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période quinquennale, il ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation au cours d’une période culturale, aucune prime n’est allouée pour cette année. Art. 18. Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel. Art. 19. Le règlement ministériel du 29 décembre 1997 instituant, pour l’année culturale 1997/1998, une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage dans les vignobles est abrogé. Les engagements contractés en application du règlement ministériel du 29 décembre 1997 précité sont maintenus et régis par les dispositions du présent règlement. 1892 Art. 20. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de l’Angola Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et de la technologie y afférente ; Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation. l'exportation et le transit des marchandises ; Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne. de ses Annexes. Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957; Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l'annexe I du Règlement (CE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun ; Vu le Règlement (CE) n° 1705/98 du Conseil du 28 juillet 1998, concernant l'interdiction de certaines relations économiques avec l'Angola afin d'amener l'UNITA à remplir ses obligations dans le processus de paix, et abrogeant le Règlement (CE) n° 2229/97 ; Vu l'avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Considérant qu'il y a lieu de mettre sous licence l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola, de tous aéronefs ou de tous composants d'aéronefs, de pétrole et autres produits pétroliers, de matériel utilisé dans les industries extractives, de véhicules à moteur, y compris les embarcations, ou des composants ou des pièces de rechange pour de tels véhicules, afin de pouvoir appliquer les mesures prévues par le Règlement (CE) n° 1705/98 précité ; Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de tous aéronefs ou de tous composants d'aéronefs. Art.
  1. Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de pétrole et autres produits pétroliers dont la liste figure sous le point A de l’annexe au présent règlement. Art.
  2. Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de matériel utilisé dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives, matériel dont la liste non exhaustive figure sous le point B de l’annexe au présent règlement. Art.
  3. Sont subordonnés à la production d'une licence, l'exportation vers et le transit à destination de l'Angola de véhicules à moteur, y compris les embarcations, ou des composants ou des pièces de rechange pour de tels véhicules dont la liste figure sous le point C de l’annexe au présent règlement. Art.
  4. Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1997, soumettant à licence l’exportation ou le transit de certaines marchandises à destination de l'Angola, est abrogé. Art.
  5. Notre Ministre des Affaires Étrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Affaires Etrangères, Palais de Luxembourg, le 25 septembre
  6. du Commerce Extérieur Pour le Grand-Duc: et de la Coopération, Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker ANNEXE A. Pétrole et autres produits pétroliers. Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux ; 1893 Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base ; Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux ; Vaseline ; Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile ; Slack wax, scale wax ; Coke de pétrole, bitumine de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ; Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) ; Hydrocarbures acycliques ; Cyclohexane ; Benzène ; Toluène ; o-Xylène ; m-Xylène ; p-Xylène ; Isomères du xylène en mélange ; Styrène ; Éthylbenzène ; Cumène ; Méthanol (alcool méthylique) ; Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base ; Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux ; Sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d'ammonium ou d'éthanolamines; acides sulfoniques d'huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels. B. Matériel utilisé dans les industries extractives ou dans les services des industries extractives. Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés ; Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des numéros 8425 à 8430 ; Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes) ; D’autres articles, matériels ou services destinés à être utilisés dans les industries extractives ou dans les services dans le domaine des industries extractives. C. Véhicules à moteurs, y compris les embarcations ou des composants ou des pièces de rechange pour ces véhicules. Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) ; Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) ; Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des numéros 8407 ou 8408 ; Arbres de transmission ; Locomotives et locotracteurs, à source extérieure d'électricité ou à accumulateurs électriques ; Autres locomotives et locotracteurs; tenders ; Automotrices et autorails ; Véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires ; Voitures à voyageurs et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires ; Wagons pour le transport sur rail de marchandises ; 1894 Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires ; Tracteurs ; Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus ; Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes ; Véhicules automobiles pour le transport de marchandises ; Véhicules automobiles à usages spéciaux ; Châssis des véhicules automobiles, équipés de leur moteur ; Carrosseries des véhicules automobiles, y compris les cabines ; Parties et accessoires des véhicules automobiles ; Chariots automobiles ; Motocycles ; Parties et accessoires des véhicules du numéro 8711 ; Remorques et semi-remorques et leurs parties ; Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises ; Bateaux de pêche et navires-usines ; Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; Remorqueurs et bateaux-pousseurs ; Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
  7. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. – Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 12 juin 1998 (Mémorial 1998, A, No. 46, pp. 695 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 août 1998 auprès du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, conformément à l’article 7, paragraphe 2, dudit Protocole. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg le 1er novembre
  8. Le Protocole lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification Entrée en vigueur Acceptation (A) Signature sans réserve de ratification (s) Pays-Bas 21.01.1997 (A) 01.11.1998 Croatie 11.10.1997 01.11.1998 Italie 03.11.1997 01.11.1998 Lettonie 15.01.1998 (s) 01.11.1998 Hongrie 01.04.1998 01.11.1998 Albanie 04.06.1998 (s) 01.11.1998 Finlande 19.06.1998 01.11.1998 République tchèque 24.06.1998 01.11.1998 Suède 02.07.1998 01.11.1998 Luxembourg 05.08.1998 01.11.1998 Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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