1895 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 87 2 octobre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1896 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907 1896 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive du Conseil 77/93/CEE, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, telle que modifiée en dernier lieu par les directives 95/1/CE, 96/76/CE, 96/78/CE, 97/3/CE, 97/14/CE, 98/1/CE et 98/2/CE; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Article 1 .- L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux est complété par un paragraphe 4 libellé comme suit: «4. La participation financière de la Commission de l'Union Européenne est réalisée suivant les dispositions prévues par la directive 97/3/CE du Conseil du 20 janvier 1997 modifiant la directive 77/93/CEE du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté.» Article 2.- Les annexes I à VI du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité sont modifiées comme indiqué à l'annexe du présent règlement. Article 3.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998. Le Ministre de l'Agriculture, Pour le Grand-Duc: de la Viticulture Son Lieutenant-Représentant et du Développement rural, Henri Fernand Boden Grand-Duc héritier Dir. 77/93, 95/1, 96/76, 96/78, 97/3, 97/14, 98/1 et 98/2. ANNEXE Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux sont modifiées comme suit: 1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), les points suivants sont insérés après le point 10: « 10.1. Diabrotica barberi Smith & Lawrence 10.2. Diabrotica undecimpunctata howardi Barber 10.3. Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim 10.4. Diabrotica virgifera Le Conte.» 2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), le point suivant est inséré après le point 11: « 11.1. Hirschmanniella spp , à l'exception de Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc & Goodey.» 3. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point c), un nouveau point 15.1 est ajouté après le point 15: « 15.1 Tilletia indica Mitra.» 4. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 6.1 et 6.2 suivants sont insérés après le point 6: « 6.1. Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) 6.2. Meloidogyne fallax Karssen.» 5. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), le point suivant est inséré après le point 8: « 8.1. Rhizoecus hibisci Kawai et Takagi.» 1897 6. L'annexe I, partie B, est modifiée comme suit: - à la section
- a)point 1, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite; - à la section
- a)le point 1 est complété comme suit: «1a. Globodera pallida (Stone) Behrens FI - à la section
- a)le point 2 est complété comme suit dans la colonne de droite: «S ( Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar et Gotlands län)» - à la section
- b)point 1, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite - à la section
- b)point 2, les lettres "S, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite 7. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point
- a)12, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant: «Végétaux de Crataegus L., Malus Mill., Photinia Ldl., Prunus L. et Rosa L., destinés à la plantation, à l'exception des semences, et fruits de Malus Mill. et Prunus L., originaires de pays non européens.» 8. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point
- d)15, colonne de droite, les termes «à l'exception des semences» sont ajoutés. 9. A l'annexe II, partie A, chapitre Il, point d), le point suivant est ajouté: «16. Tomato yellow leaf curl Virus Végétaux de Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw. destinés à la plantation, à l'exception des semences.» 10. L'annexe II, partie B est modifiée comme suit: - à la section
- b)point 2, les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite 11. A l'annexe III, partie A, le point 9 est remplacé par le texte suivant: «9. Végétaux de Chaenomeles Lindl., Cydonia Mill., Crateagus L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L. et Rosa L., destinés à la plantation, autre que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits 9.1. Végétaux de Photinia Ldl., destinés à la plantation, autres que les végétaux dormants exempts de feuilles, de fleurs et de fruits. Pays non européens Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République de Corée et République populaire démocratique de Corée.» 12. A l'annexe III, partie A, point 12, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Tubercules d'espèces de Solanum L et leurs hybrides, à l'exception de ceux visés aux points 10 et 11.» 13. A l'annexe III, partie A, point 12, colonne de droite, le terme «Algérie» est ajouté après «Pays tiers autre que:» 14. L'annexe III, partie B est modifiée comme suit: - au point 1, les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite 15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 16, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Fruits de Prunus L du 15 février au 30 septembre, originaires de pays non européens.» 16. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 16.1, 16.2 et 16.3 sont remplacés par le texte suivant: «16.1. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers. 16.2. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers. Les fruits sont exempts de pédoncules et de feuilles, et leur emballage porte une marque d'origine adéquate. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.3, 16.3 bis et 16.4 de la partie A, chapitre I, de I'annexe IV, constatation officielle:
- a)que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 16bis ou 1898
- b)que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 16bis, et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive;
- c)soit - que selon une procédure de contrôle et d'examen officielle, aucun symptôme de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté des symptômes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et que les fruits ont subi un traitement tel qu'à I'orthophénylphenate de sodium, mentionné sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive et que les fruits ont été emballés sur les lieux ou dans les centres d'expédition enregistrés à cet effet soit - que les dispositions d'un système de certification reconnues comme équivalentes aux dispositions visées ci-dessus conformément à la procédure prévue à l'article 16 bis ont été respectées. 16.3. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, originaires de pays tiers. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 bis et 16.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:
- a)que les fruits sont originaires d'un pays connu comme exempt de Cercospora angolensis Carv.& Mendes, selon la procédure prévue à l'article 16bis ou
- b)que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Cercospora angolensis Carv. & Mendes, selon la procédure prévue à l'article 16bis, et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive ou
- c)qu'aucun symptôme de Cercospora angolensis Carv. & Mendes n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a presenté lors d'un examen officiel approprié, de symptôme de cet 1899 16.3 bis. Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, autres que fruits de Citrus aurantium L., originaires de pays tiers. organisme. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés aux points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.4 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, constatation officielle:
- a)que les fruits sont originaires d'un pays reconnu comme exempt de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), selon la procédure prévue à l'article 16bis. ou
- b)que les fruits sont originaires d'une région reconnue comme exempte de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) selon la procédure prévue à l'article 16bis, et mentionnée sur les certificats visés aux articles 7 ou 8 de la présente directive ou
- c)qu'aucun symptôme de Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) n'a été observé dans le champ de production ou dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période de végétation complète, et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme ou
- d)que les fruits sont originaires d'un champ de production soumis à des traitements appropriés contre Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus) et qu'aucun des fruits récoltés dans le champ de production n'a présenté, lors d'un examen officiel approprié, des symptômes de cet organisme. 17. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 25.4, colonne de droite, le texte suivant est ajouté: «et:
- cc)que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou
- dd)dans les zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: - que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations), ainsi que de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou - qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE du Conseil relatives à la fermeture et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.» 18. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 43 est remplacé par le texte suivant: 1900 «43.Végétaux dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement, destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays non européens. Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III ou aux points 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13.1, 13.2, 14, I5, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 et 42 de la partie AI de l'annexe IV, le cas échéant, constatation officielle:
- a)que les végétaux, y compris ceux récoltés directement dans des habitats naturels, ont grandi et ont été détenus et préparés, pendant au moins deux années consécutives avant l'expédition, dans des pépinières officiellement enregistrées et soumises à un régime de contrôle officiellement supervisé;
- b)que les végétaux dans les pépinières visées au point a):
- aa)pendant au moins la période visée au point a): – ont été mis dans des pots sur des étagères à au moins 50 cm du sol, – ont subi des traitements adéquats garantissant l'absence de rouilles non européennes, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnés sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», – ont été inspectés officiellement au moins six fois par an à des intervalles appropriés pour la détection de la présence des organismes nuisibles en cause, qui sont ceux figurant aux annexes de la directive. Ces inspections, qui ont également été effectuées sur des végétaux à proximité immédiate des pépinières visées au point a), ont au moins consisté en un examen visuel de chaque rangée du champ ou de la pépinière, ainsi que de toutes les parties de végétaux surmontant le milieu de culture, sur la base d'un échantillon aléatoire d'au moins 300 végétaux d'un genre donné, si le nombre de végétaux de ce genre ne dépasse pas 3.000 unités, ou de 10% des végétaux, s'il y a plus de 3.000 végétaux appartenant à ce genre, – ont été déclarés exempts, à l'occasion de ces inspections, des organismes nuisibles en cause spécifiés au tiret précédent, que Ies plants contaminés ont été enlevés et que les autres plants seront traités efficacement, si nécessaire, et conservés pendant une période appropriée pour garantir l'absence desdits organismes en cause, – ont été plantés dans un milieu de culture artificiel ou naturel, qui a été fumigé ou 1901 soumis à un traitement thermique adéquat et, après examen ultérieur, ont été déclarés exempts d'organismes nuisibles, – ont été maintenus dans des conditions garantissant que le milieu de culture a été tenu exempt d'organismes nuisibles et, dans les deux semaines précédant l'expédition, ont été: – secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et maintenus racines nues ou – secoués et lavés à l'eau claire pour ôter le milieu de culture original et replantés dans un milieu de culture remplissant les conditions définies au point aa), cinquième tiret ou – soumis à des traitements adéquats pour garantir l'absence d'organismes nuisibles, la matière active, la concentration et la date d'application de ces traitements étant mentionnées sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection»,
- bb)ont été emballés dans des conteneurs fermés, officiellement scellés et portant le numéro d'enregistrement de la pépinière enregistrée, ce numéro étant également indiqué, sous la rubrique «traitement de désinfestation et/ou de désinfection», sur le certificat phytosanitaire prévu à l'article 7 de la présente directive, permettant ainsi l'identification des lots;» 19. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point suivant est inséré après le point 45: «45.1. Végétaux de Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsfen ex Farw. destinés à la plantation, à l'exception des semences, originaires de pays où l'existence du Tomato Yellow Leaf Curl Virus est connue
- a)Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. n'est pas connue
- b)Aux endroits où l'existence du Bemisia tabaci Genn. est connue Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés au point 13 de la partie A de l'annexe III ainsi qu'aux points 25.5, 25.6 et 25.7 de la partie A, chapitre I, de l'annexe IV, le cas échéant Constatation officielle qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux Constatation officielle:
- a)qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux et
- aa)que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou
- bb)que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. Iors 1902 d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant l'exportation ou
- b)qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.» 20. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, colonne de droite, les termes «et 45» sont remplacés par les termes «45 et 45.1». 21. A l'annexe IV partie A chapitre I, deux nouveaux points 53 et 54 sont ajoutés après le point 52: «53 54. Semences des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique où la présence de Tilletia indica Mitra est signalée. Constatation officielle que les semences sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 7. Constatation officielle que:
- i)Les céréales sont originaires d'une région où la présence de Tilletia indica Mitra n'est pas signalée. Le nom de la région est mentionné dans le certificat phytosanitaire visé à l'article 7, sous la rubrique «Provenance» ou
- ii)aucun symptôme de Tilletia indica Mitra n'a été observé sur les plantes au lieu de production durant leur dernier cycle de végétation et des échantillons représentatifs de céréales ont été prélevés tant au moment de la récolte qu'avant l'expédition, ont été contrôlés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra à l'issue de ces contrôles, cela devant être confirmé sur le certificat phytosanitaire visé à l'article 7 sous la rubrique «Désignation du produit», par la mention «Testés et trouvés indemnes de Tilletia indica Mitra.» 22. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 19.1, colonne de droite, le texte suivant est ajouté: «et
- e)que les tubercules proviennent de zones où l'existence de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est inconnue ou dans les zones où l'existence Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen est connue: – que les tubercules proviennent d'un lieu de production qui a été déclaré exempt de Meloidogyne chitwoodi Golden et al (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen, sur la base d'une étude annuelle de cultures hôtes, par inspection visuelle de plantes hôtes à des moments appropriés et par inspection visuelle tant à l'extérieur que par coupage des tubercules après récolte de pommes de terre cultivées sur le lieu de production ou – qu'après récolte les tubercules ont été échantillonnés au hasard et, soit contrôlés quant à la présence de symptômes après recours à une méthode appropriée pour les induire, soit testés en laboratoire, qu'ils ont été inspectés visuellement à l'extérieur et par coupage des tubercules, à des moments appropriés et, dans tous les cas, au moment de la fermeture des emballages ou conteneurs avant commercialisation, conformément aux dispositions de la directive 66/403/CEE relatives à la fermeture, et qu'aucun symptôme de Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (toutes populations) et de Meloidogyne fallax Karssen n'a été observé.» 1903 23. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point suivant est inséré après le point 27: «27.1. Végétaux de Lycopersicon Iycopersicum (L.) Karsten ex Farw., destinés à la plantation, à l'exception des semences Sans préjudice des exigences applicables aux végétaux visés aux points 19.6 et 24 de la partie A, chapitre II, de l'annexe IV, constatation officielle:
- a)que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Tomato Yellow Leaf Curl Virus ou
- b)qu'aucun symptôme de Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur les végétaux durant une période appropriée, et
- aa)que les végétaux proviennent de zones connues comme exemptes de Bemisia tabaci Genn. ou
- bb)que le lieu de production a été déclaré exempt de Bemisia tabaci Genn. Iors d'inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant I'exportation ou
- c)qu'aucun symptôme du Tomato Yellow Leaf Curl Virus n'a été observé sur le lieu de production et que le lieu de production a été soumis à un traitement et un régime de suivi adéquats visant à garantir l'absence de Bemisia tabaci Genn.» 24. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, point 29.2, colonne de droite, le terme «ou» est inséré entre les points
- a)et
- b)25. L'annexe IV partie B est modifiée comme suit: – Les lettres "S, SF" sont ajoutées dans la colonne de droite des points 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 et 30; – le texte suivant est inséré après le point 20.2: «20.3 Tubercules de Solanum tuberosum L. Sans préjudice des exigences prévues aux points 19.1, 19.2 et 19.5 de la partie A(II), constatation officielle que des dispositions conformes à celles de la directive 69/465/CEE ont été respectées en ce qui concerne Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens» SF» – Les lettres "A, FI" sont ajoutées dans la colonne de droite du point 21. 26. A l'annexe IV, partie B, point 24, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant: «Végétaux de Begonia L. destinés à la plantation, à l'exception des semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d’Euphorbia pulcherrima Willd., destinés à la plantation, à l'exception des semences et de ceux pour lesquels il doit étre prouvé par l'emballage, le stade de développement de la fleur (ou de la bractée) ou un quelconque autre moyen, qu'ils sont destinés à la vente à des consommateurs finals qui ne produisent pas de végétaux à titre professionnel.» 27. A l'annexe V, partie A I, point 1.1, les termes «Prunus L.» sont remplacés par les termes «Prunus L., autre que Prunus laurocerasus L. et Prunus lusitanica L.» 28. A l'annexe V, partie A I, point 2.1, les termes «Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L. sont insérés entre «Populus L.» et «Pseudotsuga Carr.» 29. A l'annexe V, partie A II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant: «Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autre que les semences, tubercules et rhizomes, et végétaux d'Euphorbia pulcherrima Willd. destinés à la plantation, autres que les semences.» 30. A l'annexe V, partie B, chapitre I, point 1, une nouvelle phrase «genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique» est ajoutée après «et d'Uruguay». 1904 31. A l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «ou les plantes d'aquarium» sont supprimés. 32. A l'annexe V, partie B I, point 1, les termes «Allium ascalonicum L.» sont insérés après «Zea mays L.» 33. A l'annexe V, partie B I, le point 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Parties de végétaux, à l'exception des fruits et semences de – Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium l'Herit exAit, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., – conifères (Coniferales), – Acer Saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord, – Prunus L., originaire de pays non européens.» 34. A l'annexe V, partie B I, point 5, deuxième tiret les termes «Castanea Mill.» sont supprimés. 35. A l'annexe V, partie B, chapitre I, un nouveau point 8 est ajouté après le point 7: «8. Céréales des genera Triticum, Secale et X Triticosecale originaires d'Afghanistan, d'Inde, d'Irak, du Mexique, du Népal, du Pakistan et des Etats-Unis d'Amérique.» 36. L'annexe VI est remplacée par le texte suivant: ANNEXE VI Zones de la Communauté reconnues «zones protégées» en ce qui concerne le ou les organisme(
- s)nuisible(
- s)cité(
- s)en regard de leur nom Organismes nuisibles Zones protégées : territoire de Reconnues jusqu'en 1. Anthonomus grandis (Boh.) Grèce, Espagne (Andalousie, Catalogne, Estrémadure, Murcie, Valence) : 1er avril 1996 2. Bemisia tabaci Genn. (populations européennes) Danemark, Irlande, Finlande, Suède, Portugal (entre Douro et Minho, Tras-os-Montes, Beira Litoral, Beira Interior, Ribatejo e Oeste, Alentejo, Madère et les Açores), Royaume-Uni : 1er avril 1996 3. Cephalia lariciphila (Klug.) Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et Ile de Man et Jersey) 1er avril 1996 4. Dendroctonus micans Kugelan «Grèce, Irlande, Portugal, RoyaumeUni (Ecosse; Irlande du Nord; Angleterre: les comtés suivants: Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, East Sussex, Essex, Greater London, Hampshire, Herfordshire, Humberside, Kent, Lincolnshire, Norfolk,. Northamptonshire, Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, South Yorkshire, Suffolk, Surrey, Tyne and Wear, West Sussex, West Yorkshire, l'Île de Wight, l’Île de Man, les Îles de Scilly et les parties de comtés suivantes: Avon: la partie du comté située au sud de l'autoroute M 4, Cheshire: la partie du comté située à l'est du Peak District National Park ainsi que la partie du comté située au nord de la route A 52 (T) allant à Derby et la partie du comté située au nord de la route A 6 (T), Gloucestershire: la partie du comté située à l'est de la frontière et de 1er avril 1996
- a)Insectes, mites et nématodes, à tous les stades de développement Pour la Suède et la Finlande: jusqu'au 31 décembre 1996 1905 la voie romaine Fosse Way, Greater Manchester: la partie du comté située à l'est du Peak District National Park, Leicestershire: la partie du comté située à l'est de la frontière et de la voie romaine Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la route B 411 A ainsi que la partie du comté qui s'étend à l'est de la frontière est de l'autoroute M 1, North Yorkshire: tout le territoire du comté, à l'exception de la partie correspondant au district de Craven, Staffordshire: la partie du comté située à l'est de la frontière est de la route A 52 (T), Warwickshire: la partie du comté qui s'étend à l' est de la frontière et de la voie romaine de Fosse Way, Wiltshire: la partie du comté située au sud de la frontière sud de l'autoroute M 4 jusqu'à l'interchapitre de l'autoroute M 4 et de la voie romaine Fosse Way ainsi que la partie du comté située à l'est de la frontière et de la voie romaine de Fosse Way)». 5. Gilpinia hercyniae (Hartig) Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et île de Man et Jersey) 5a. Globodera pallida (Stone) Behrens Finlande 31 décembre 1998 5b. Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens Finlande 31 décembre 1996 6. Gonipterus scutellatus Gyll Grèce, Portugal 7. Ips amitinus Eichhof Grèce, France (Corse), Irlande, Royaume-Uni 1er avril 1996 8. Ips cembrae Heer Grèce, Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et Ile de Man) 1er avril 1996 9. Ips duplicatus Sahlberg Grèce, Irlande, Royaume-Uni 1er avril 1996 10. Ips sexdentatus Boerner Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et Ile de Man) 1er avril 1996 11. Ips typograhus Heer Irlande, Royaume-Uni 1er avril 1996 12. Leptinotarsa decemlineata Say Espagne (Minorque et Ibiza), Irlande, Portugal (Açores et Madère), Royaume-Uni, Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands Län, Halland), Finlande (districts d'Aland, Turku, Uusimaa, Kymi, Häme, Pirkanmaa, Satakunta) Pour la Suède et la Finlande : jusqu'au 31 décembre 1996 13. Matsuccocus feytaudi Duc. France (Corse) 14. Pissodes spp. (européen) Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord et Ile de Man et Jersey): 1er avril 1996 15. Sternochetus mangiferae Fabricius Espagne (Grenade et Malaga), Portugal (Alentjo, Algarve et Madère) 1er avril 1996 16. Thaumetopoea pityocampa (Den. et Schiff.) Espagne (Ibiza) 1906 17. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996
- b)Bactéries 1. Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges) Col. Grèce, Espagne, Portugal 1er avril 1996 2. Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al Autriche, Espagne, Finlande, France (Champagne-Ardenne, Alsace (excepté le département du Bas-Rhin), Lorraine, FrancheComté, Rhône-Alpes (excepté le département du Rhône), Bourgogne, Auvergne (excepté le département du Puy-de-Dôme), Provence-Alpes-Côte-d'Azur, Corse, Languedoc-Roussillon), Irlande, Italie (région des Pouilles) Portugal, Royaume-Uni (Irlande du Nord, Ile de Man et Iles de la Manche) 1er avril 1996 3. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Pour l'Irlande et les Pouilles : jusqu'au 31 décembre 1997 Pour la Finlande : jusqu'au 31 décembre 1996 Pour l'Autriche jusqu'au 31 décembre 1998 Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996
- c)Cryptogames 1. Glomerella gossypii Edgerton Grèce, Italie (Sicile) 1er avril 1996 2. Gremmeniella abietina (Lag.) Morelet Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) 1er avril 1996 3. Hypoxylon mammatum (Wahl.) J. Miller Irlande, Royaume-Uni (Irlande du Nord) 1er avril 1996 4. Supprimé 5. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996 Danemark, Irlande, Portugal (Açores), France (Bretagne), Finlande, Suède, Royaume-Uni 1er avril 1996 Pour le RoyaumeUni jusqu'au 1er novembre 1999, pour la France jusqu'au 31 décembre 1997
- d)Virus et mycoplasmes 1. Virus de la rhizomanie Pour la Suède et la Finlande : jusqu'au 31 décembre 1996 2. Virus de la maladie bronzée de la tomate Danemark, Finlande, Suède Pour la Suède et la Finlande : jusqu'au 31 décembre 1996 1907 3. Tous les organismes non européens inconnus nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides Grèce, France (Corse), Italie 1er avril 1996 4. Citrus tristeza virus (isolats européens) nuisibles aux fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, avec leurs feuilles et pédoncules Grèce, France (Corse), Italie et Portugal 1er avril 1996 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux peuvent être introduits ou circuler sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive 95/44/CE de la Commission du 26 juillet 1995 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 77/93/CEE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, modifiée par la directive 97/46 de la Commission du 25 juillet 1997; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- 1. Pour les travaux effectués à des fins d'essai ou à des fins scientifiques et tous les travaux effectués sur les sélections variétales (ci-après dénommés «activités»), nécessitant l'utilisation d'organismes nuisibles, de végétaux, de produits végétaux et d'autres objets au titre de l'article 3 paragraphe 11, de l'article 4 paragraphe 3, de l'article 5 paragraphe 4 ou de l'article 12 paragraphe 3 ter du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux (ci-après dénommés «matériel»), une demande doit être soumise au service de la protection des végétaux auprès de l'Administration des Services Techniques de l'Agriculture, dénommé ci-après «le service», avant l'introduction ou la circulation d'un tel matériel sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. – – – – – – – – – – 2. La demande visée au paragraphe 1 mentionne au moins les éléments suivants: le nom et l'adresse de la personne responsable des activités, les noms scientifiques du matériel, y compris des organismes nuisibles concernés, le cas échéant, le type de matériel, la quantité de matériel, le lieu d'origine du matériel, avec la preuve documentaire appropriée pour le matériel introduit d'un pays tiers, la durée, la nature et les objectifs des activités envisagées comprenant au moins un résumé de travail et une précision sur les travaux à des fins d'essai ou des fins scientifiques ou les travaux de sélection variétale, l'adresse et la description du ou des sites spécifiques de maintien en quarantaine et, le cas échéant, du ou des sites d'essai, le lieu du premier entreposage ou de première plantation, selon le cas, après mise en circulation officielle du matériel, le cas échéant, la méthode proposée pour la destruction ou le traitement du matériel après achèvement des activités autorisées, le cas échéant, le point d'entrée proposé dans la Communauté pour le matériel introduit d'un pays tiers. 1908 Article. 2.- 1. Dès réception de la demande visée à l'article 1er, le service donne son agrément aux activités concernées s'il est établi que les conditions générales prévues à l'annexe I sont remplies. Il retire son agrément dès qu'il est établi que les conditions prévues à l'annexe I ne sont plus respectées. 2. Après que l'agrément visé au paragraphe I concernant les activités a été donné, l'introduction ou la circulation du matériel visé dans la demande sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg est autorisée à condition qu'il soit accompagné, dans tous les cas, d'une lettre officielle d'autorisation pour une telle introduction ou circulation d'organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, (ci-après dénommée «lettre officielle d'autorisation») conforme au modèle de l'annexe II.
- a)Dans le cas de matériel originaire de la Communauté:
- i)si le lieu d'origine est dans un autre Etat membre, ladite lettre officielle d'autorisation qui l'accompagne est avalisée officiellement par l'Etat membre d'origine du matériel pour la circulation du matériel dans des conditions de détention en quarantaine et
- ii)pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V partie A de la directive 77/93/CEE, le matériel est aussi accompagné d'un passeport phytosanitaire délivré conformément à l'article 10 de la directive 77/93/CEE sur la base de l'examen effectué en application de l'article 6 de ladite directive afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le passeport phytosanitaire contient la mention suivante: «Matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE». Dans les cas où l'adresse du ou des sites spécifiques de détention en quarantaine est située dans un autre Etat membre, le service délivre le passeport phytosanitaire seulement sur la base d'informations relatives à l'agrément visé au paragraphe 1 premier alinéa, en s'assurant que les conditions de détention en quarantaine seront appliquées pendant la circulation du matériel.
- b)Dans le cas de matériel introduit d'un pays tiers:
- i)Ladite lettre officielle d'autorisation est délivrée sur la base de la preuve documentaire appropriée quant au lieu d'origine du matériel et
- ii)pour les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe V, partie B du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité le matériel est aussi accompagné, dans la mesure du possible, d'un certificat phytosanitaire délivré dans le pays d'origine conformément à l'article 11 du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 modifié afin d'établir la conformité avec les dispositions qu'elle contient, autres que celles concernant un organisme nuisible pour lequel les activités ont été autorisées en vertu du paragraphe 1 premier alinéa. Le certificat porte sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», la mention suivante: «Matériel importé conformément aux dispositions de la directive 95/44/CE». Il mentionne aussi le ou les organismes nuisibles dont il s'agit, le cas échéant. Dans tous les cas, le matériel est détenu dans des conditions de quarantaine pendant son introduction et sa circulation et est déplacé directement et immédiatement vers le ou les sites spécifiés dans la demande. 3. Le service surveille les activités autorisées et veille à ce que:
- a)les conditions de détention en quarantaine et les autres conditions générales spécifiées à l'annexe I soient remplies, par un examen à des dates appropriées des locaux et des activités, et ce pendant toute la durée de ces dernières;
- b)les procédures susmentionnées soient appliquées selon la nature des activités autorisées, à savoir:
- i)pour les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après la période de quarantaine: – les végétaux, produits végétaux et autres objets ne soient pas mis en circulation sans autorisation du service. Avant cette autorisation, les végétaux, produits végétaux, et autres objets sont soumis à des mesures de quarantaine comportant des tests et doivent avoir été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté est connue et qui ne figure pas dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité, – les mesures de quarantaine, y compris les tests, soient mises en oeuvre, conformément aux dispositions de l'annexe III du présent règlement pour les végétaux, produits végétaux et autres objets spécifiques sous la responsabilité du service, – tous les végétaux, produits végétaux et autres objets, qui après application de ces mesures, ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles au sens du premier tiret et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer soient détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine, en vue d'éradiquer les organismes nuisibles concernés; les dispositions du point
- ii)deuxième tiret s'appliquent également;
- ii)pour tout autre matériel (y compris les organismes nuisibles) à la fin de la durée des activités autorisées et pour tout matériel trouvé contaminé pendant les activités: 1909 – le matériel (y compris les organismes nuisibles et tout autre matériel contaminé) et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels il a été en contact ou qu'il a pu contaminer soient détruits, stérilisés ou traités d'une autre manière à préciser, et – les locaux et les installations ayant servi aux activités en question soient stérilisés ou nettoyés autrement, selon les besoins, d'une manière à préciser;
- c)toute contamination du matériel par les organismes nuisibles énumérés dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou par tout autre organisme nuisible considéré comme un risque pour la Communauté par le service et détecté pendant l'activité soit notifiée immédiatement à ce dernier par la personne responsable pour les activités autorisées, en même temps que tout événement à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un des organismes susmentionnés. 4. Des mesures appropriées de quarantaine, y compris des tests, sont prises pour les activités utilisant des végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité et non couverts par la partie A, sections I, II et III de l'annexe III du présent règlement. Ces mesures de quarantaine doivent être notifiées à la Commission et aux autres Etats membres. Dès que les informations techniques nécessaires sont disponibles, les modalités de telles mesures sont complétées et introduites dans l'annexe III du présent règlement. Article 3.- 1. Avant le 1er septembre de chaque année, le service communique à la Commission et aux autres Etats Membres, en précisant les quantités, une liste des introductions et circulations de matériel autorisées en vertu du présent règlement pendant la période précédente de douze mois terminant le 30 juin, ainsi que tous les cas de contamination de ce matériel par des organismes nuisibles confirmés par les mesures de quarantaine, y compris des tests, prévus à l'annexe III pendant la même période. 2. Le service coopère avec les autres Etats Membres sur le plan administratif quant à la communication des modalités, des conditions et des mesures de détention en quarantaine imposées aux activités autorisées conformément au présent règlement. Article 4.- Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 septembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Dir. 95/44 et 97/46. ANNEXES ANNEXE I 1) Aux fins des dispositions de l'article 2 paragraphe 1 du présent règlement, les conditions générales suivantes sont applicables: – la nature et les objectifs des activités pour lesquelles le matériel est introduit ou va circuler doivent avoir été examinés par le service et doivent avoir été trouvés conformes au concept de travaux à des fins scientifiques, ou de travaux sur les sélections variétales, prévu par le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité, – les conditions de détention en quarantaine des locaux et des installations du ou des sites dans lesquels les activités doivent être effectuées doivent avoir été examinées et déclarées conformes aux conditions fixées au point 2 et approuvées par le service, – le service limite la quantité de matériel à la quantité nécessaire aux activités approuvées qui ne doit, en aucun cas, dépasser les quantités qui ont été fixées compte tenu des installations de détention en quarantaine disponibles, – les qualifications scientifiques et techniques du personnel chargé de mener à bien les activités doivent avoir été examinées et approuvées par le service. 2) Aux fins des dispositions du point 1, les conditions de la détention en quarantaine dans les locaux et installations du ou des sites dans lesquels les activités sont effectuées, doivent assurer une manipulation sûre du matériel pour que tout organisme nuisible concerné soit sous contrôle et que le risque de le propager soit éliminé. Pour chaque activité indiquée dans la demande, le risque de propagation des organismes nuisibles maintenus dans des conditions de détention en quarantaine doit être déterminé par le service, compte tenu du type de matériel et d'activité envisagé, de la biologie des organismes nuisibles, de leurs moyens de dispersion, de l'interaction avec l'environnement et autres facteurs pertinents liés au risque posé par le matériel concerné. 1910 Après évaluation du risque, le service détermine et met en place, en tant que de besoin:
- a)les mesures de quarantaine suivantes, concernant les locaux, les installations et les procédures de travail: – isolement physique de tout autre matériel (végétal, organisme nuisible), y compris la prise en compte du contrôle des végétaux dans l'environnement proche, – désignation d'une personne de contact, responsable des activités, – accès des locaux et des installations, et de l'environnement proche réservé, le cas échéant, au personnel désigné, – identification appropriée des locaux et des installations indiquant le type d'activités et le personnel responsable, – tenue d'un registre des activités réalisées et d'un manuel de procédures d'opérations incluant les procédures en cas de fuite d'organismes nuisibles hors du confinement, – système de sécurité et alarmes appropriés, – mesures de contrôle appropriées pour empêcher l'introduction des organismes nuisibles dans les locaux et leur propagation, – procédures de contrôle pour l'échantillonnage et pour le transfert du matériel entre des locaux et des installations, – contrôle de l'élimination des déchets, du sol et des eaux, si nécessaire, – procédures et installations de désinfection et d'hygiène appropriées, pour le personnel et l'équipement, – mesures et installations appropriées pour l'élimination du matériel d'expérimentation, – installations et procédures d'indexage (y compris les tests) appropriées, et
- b)des mesures de quarantaine supplémentaires, en liaison avec la biologie et l'épidémiologie spécifique du type de matériel concerné et des activités approuvées: – conservation dans des installations avec chambre séparée (double porte) d'accès du personnel, – conservation sous pression d'air négative, – conservation dans les conteneurs réalisés dans un matériau d'un diamètre de maille approprié empêchant toute fuite, et avec d'autres barrières, comme des barrages liquides pour acariens, des conteneurs de sol fermés pour nématodes, des pièges électriques pour insectes, – conservation en isolement d'autres organismes nuisibles et matériels, par exemple d'engrais virulifères, de matériel hôte, – conservation du matériel d'élevage dans les cages d'élevage, avec des engins de manipulation, – pas de croisement d'organisme nuisible avec des souches ou espèces indigènes, – éviter de placer les organismes nuisibles en culture continue, – conservation dans des conditions propres à maîtriser rigoureusement la multiplication de l'organisme nuisible par exemple dans des conditions d'environnement inhibant la diapause, – conservation de manière à ce qu'aucune propagation par propagule n'ait lieu; les courants d'air, par exemple, devront être évités, – les procédures pour vérifier que les cultures ou les élevages d'organismes nuisibles sont libres de parasites ou autres organismes nuisibles, – programme de lutte approprié pour le matériel de façon à supprimer les vecteurs potentiels, – pour les activités in vitro, manipulation du matériel en conditions stériles: équipement du laboratoire permettant de réaliser des procédures aseptiques, – conservation des organismes nuisibles disséminés par des vecteurs de telle façon qu'il n'y ait pas de dissémination par le vecteur, par exemple par contrôle du diamètre des mailles et du confinement du sol, – isolation saisonnière afin d'assurer que les activités aient lieu pendant les périodes de moindre risque phytosanitaire. ANNEXE II Modèle de lettre officielle d'autorisation, pour l'introduction et/ou la circulation des organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets pour des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales. 1911 1912 ANNEXE III Mesures de quarantaine, y compris les tests concernant les végétaux, produits végétaux et autres objets destinés à être mis en circulation après quarantaine. PARTIE A Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés à l'annexe III du règlement grand-ducal du 28 mai 1993 modifié Section I : Végétaux de Citrus L, Fortunella Swingle, Poncirus Raf., et leurs hybrides, à l'exception des fruits et semences 1. Le matériel est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes: 3.1. les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, et notamment Citrus sinensis (L.) Osbeck, C. aurantifolia Christm. Swing, C. medica L., C. reticula Blanco et Sesamum L, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
- a)Citrus greening bacterium
- b)Citrus variegated chlorosis
- c)Citrus mosaic virus
- d)Virus de la tristeza (tous isolats) (Citrus tristeza virus)
- e)Citrus vein enation woody gall
- f)Leprose (Leprosis)
- g)Psorosis disperse naturellement (Naturally spreading prorosis)
- h)Phoma tracheiphila (Petri) Kenchaveli & Gikashvili
- i)Satsuma dwarf virus
- j)Siroplasma citri Saglio et al
- k)Tatter leaf virus
- l)Witches' broom (MLO)
- m)Xanthomas campestris (Pamnel) Dowson (toutes les souches pathogènes aux Citrus); 3.2. pour les organismes nuisibles tels que le blight et les organismes analogues, pour lesquels il n'y a pas de méthodes d'indexage à court terme, le matériel végétal doit être soumis dès l'arrivée à un greffage de sommet de pousse sur des plantules de semis produites en culture stérile, (méthodes FAO/IPGRI), et les plantes qui en résultent sujettes à un traitement thérapeutique conforme aux dispositions du point 1. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. Section II : Végétaux de Cydonia Mill, Malus Mill, Prunus L et Pyrus L et leurs hybrides et Fragaria L. destinés à être plantés, à l'exception des semences 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes: 1913 3.1. en ce qui concerne Fragaria L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, notamment Fragaria vesca, F. virginiana et Chenopodium spp, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
- a)Arabis mosaic virus
- b)Raspberry ringspot virus
- c)Strawberry crinkle virus
- d)Strawberry latent «C» virus
- e)Strawberry latent ringspot virus
- f)Strawberry mild yellow edge virus
- g)Strawberry vein banding virus
- h)Strawberry witches' broom mycoplasm
- i)Tomato black ring virus
- j)Tomato ringspot virus
- k)Colletotrichum acutatum Simmonds
- l)Phytophthora fragariae Hickman var fragariae Wilcox & Duncan
- m)Xanthomonas fragariae Kennedy & King; 3.2. en ce qui concerne Malus Mill:
- i)lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés, les tests sont effectués à l'aide des méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister:
- a)Apple proliferation mycoplasm
- b)Cherry rasp leaf virus (américain) et
- ii)quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
- a)Tobacco ringspot virus
- b)Tomato ringspot virus
- c)Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.; 3.3. en ce qui concerne Prunus L., de manière appropriée pour chaque espèce de Prunus:
- i)lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne des organismes nuisibles considérés. Les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister:
- a)Abricot chlorotic leafroll mycoplasm
- b)Cherry rasp leaf virus (américain)
- c)Pseudomonas syringae pv. persicae (Prunier et al.) Young et al. et
- ii)quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire et de végétaux indicateurs appropriés, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
- a)Little cherry pathogen (isolats non européens)
- b)Peach mosaic virus (américain)
- c)Peach phony rickettsia
- d)Peach rosette mosaic virus
- e)Peach rosette mycoplasm
- f)Peach X-disease mycoplasm
- g)Peach yellows mycoplasm
- h)Plum line pattern virus (américain)
- i)Plum pox virus
- j)Tomato ringspot virus
- k)Xanthomas campestris pv. pruni (Smith) Dye; 1914 3.4. en ce qui concerne Cydonia mill. et Pyrus L., quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, et, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
- a)Erwina amylovora (Burr.) Winsl. et al.
- b)Pear decline mycoplasm. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. Section III : Végétaux de Vitis L, à l'exeption des fruits 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques appropriés visés au point 1, le matériel végétal est indexé en totalité. Le matériel végétal, y compris les matériaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle à l'arrivée puis aux époques appropriées, visant à déceler les traces et les symptômes d'organismes nuisibles, y compris Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) et tous les autres organismes nuisibles figurant dans le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 3. Aux fins du point 2, le matériel végétal est indexé (tests et identification) en vue du dépistage d'organismes nuisibles conformément aux méthodes suivantes. 3.1. Lorsque le matériel végétal provient d'un pays non reconnu indemne de l'organisme nuisible considéré:
- i)Maladie d'Ajinashika Les tests sont effectués à l'aide d'une méthode de laboratoire appropriée. En cas de résultat négatif, le matériel végétal est indexé sur le cépage Koshu et gardé en observation pendant au moins deux cycles de végétation
- ii)Grapevine stunt virus Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment du cépage Campbell Early, l'observation durant un an iii) Summer mottle Les tests sont effectués à l'aide de végétaux indicateurs appropriés, et notamment des cépages Sidertis, Cabernet-Franc et Mission. 3.2. Quel que soit le pays d'origine du matériel végétal, les tests sont effectués à l'aide de méthodes de laboratoire appropriées, le cas échéant, de végétaux indicateurs en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants:
- a)Blueberry leaf mottle virus
- b)Mycoplasme de la flavescence dorée et autres jaunisses de la vigne
- c)Peach rosette mosaic virus
- d)Tobacco ringspot virus
- e)Tomato ringspot virus (souche "yellow vein" et autres souches)
- f)Xylella fastidiosa (Well & Raju)
- g)Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et des symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant, si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. Section IV: végétaux des espèces de Solanum L. à tubercules ou à stolons, ou leurs hybrides, destinés à la plantation. 1. Le matériel végétal est soumis, le cas échéant, aux procédés thérapeutiques appropriés définis dans le guide technique FAO/IPGRI. 2. Après application des procédés thérapeutiques visés au point 1, chaque unité du matériel végétal est indexée. Le matériel végétal, y compris les végétaux d'indexage, est conservé en totalité dans les installations agréées, dans les conditions de détention en quarantaine définies à l'annexe I. Le matériel végétal destiné à une mise en circulation officielle est conservé dans des conditions permettant un cycle normal de végétation et soumis durant la période d'indexage à une inspection visuelle, à l'arrivée puis à intervalles réguliers jusqu'à dégénérescence, visant à déceler les traces et symptômes d'organismes nuisibles, y compris tous ceux figurant dans le règlement grand-ducal du 28 mai 1993 et celui de la maladie du jaunissement des nervures de la pomme de terre. 3. L'indexage visé au point 2 suit les dispositions techniques définies au point 5, en vue de dépister au moins les organismes nuisibles suivants: - Bactéries: 1915
- a)Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al;
- b)Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith - Virus et organismes analogues:
- a)Andean potato latent virus;
- b)potato black ringspot virus;
- c)potato spindle tuber viroid;
- d)potato yellowing alphamovirus;
- e)potato virus T;
- f)Andean potato mottle virus;
- g)virus communs de la pomme de terre A, M, S, V, X et Y (y compris y°, yn et
- yc)et virus de l'enroulement. Cependant, dans le cas de semences de pomme de terre, l'indexage est réalisé afin de dépister au moins les virus et organismes analogues énumérés aux points
- a)à
- e)ci-dessus. 4. Le matériel végétal soumis aux inspections visuelles visées au point 2 et sur lequel des traces et symptômes d'organismes nuisibles ont été observés est soumis à une recherche comportant si nécessaire, des tests afin de déterminer si possible l'identité des organismes nuisibles en cause. 5. Les dispositions techniques visées au point 3 sont les suivantes: – pour les bactéries: 1. Pour les tubercules, tester le talon de chaque tubercule. Chaque échantillon comprend normalement environ 200 tubercules. Cependant, la procédure peut s'appliquer sans inconvénient à des échantillons de moins de 200 tubercules. 2. Pour les plantules et les boutures, y compris les micro-plants, tester les sections les plus basses de la tige et, si nécessaire, les racines, pour chaque unité du matériel végétal. 3. Il est recommandé de tester la descendance des tubercules ou la base des tiges dans le cas d'espèces sans tubercules au terme d'un cycle normal de végétation après le test visé aux points 1 et 2. 4. Pour le matériel visé au point l, la méthode permettant de détecter le Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al est la méthode définie à l'annexe I de la directive 93/85/CEE du Conseil. Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode. 5. Pour le matériel visé au point 1, la méthode permettant de détecter le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith est le programme provisoire de test défini dans l'annexe de la décision de la Commission du 09.09.1997 afin de remplacer la procédure de quarantaine n° 26 pour le Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith, telle qu'établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). Pour le matériel visé au point 2, il est possible d'appliquer cette méthode. – pour les virus et organismes analogues autres que le potato spindle tuber viroid: 1. Le test du matériel végétal (tubercules, plantules et boutures, y compris les micro-plants) comprend au minimum un test sérologique, effectué à la floraison ou peu avant, pour chacun des organismes nuisibles spécifiés dans la liste des organismes nuisibles autres que le potato spindle tuber viroid, suivi d'un test biologique pour les matériels dont le test sérologique s'est révélé négatif. Pour le virus de l'enroulement, il convient de réaliser deux tests sérologiques. 2. Le test des semences comprend au minimum un test sérologique ou un test biologique si un test sérologique n'est pas possible. Il est fortement recommandé de procéder à un second test sur une certaine proportion des échantillons négatifs et d'effectuer un test utilisant une autre méthode en cas de résultats limites. 3. Les tests sérologique et biologique visés aux points I et 2 sont effectués sur des végétaux cultivés en serre, sur des échantillons prélevés à au moins deux endroits sur chaque tige, à savoir une jeune foliole pleinement développée en haut de la tige et une foliole plus âgée à mi-hauteur, chaque tige est échantillonnée à cause de la possibilité d'une infection non systémique. Dans le cas d'un test sérologique, il ne sera pas procédé à un mélange des folioles prélevées sur différents végétaux, sauf si le taux de groupage a été validé pour la méthode utilisée; les folioles prélevées sur chaque tige peuvent cependant être groupées pour constituer l'échantillon du végétal. Dans le cas d'un test biologique il est possible de mélanger jusqu'à cinq végétaux au maximum avec inoculation d'un minimum de végétaux indicateurs identiques. 4. Les végétaux indicateurs appropriés pour le test biologique visé aux points 1 et 2 sont ceux de la liste établie par l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) ou tout autre végétal indicateur officiellement agréé, réputé dépister les virus. 5. Seul le matériel végétal qui a été directement testé est mis en circulation après quarantaine. En cas d'indexage des yeux, seule la descendance des yeux testés peut être mise en circulation. Le tubercule ne doit pas être mis en circulation à cause des risques liés à une éventuelle infection non systémique. 1916 – pour le potato spindle tuber viroid: 1. Pour tout matériel végétal, les tests portent sur des végétaux cultivés en serre, dès qu'ils sont bien formés, mais avant la floraison et la production de pollen. Les tests sur des germes des tubercules/végétaux cultivés in vitro/petits plants ne sont considérés que comme des tests préliminaires. 2. Les échantillons sont prélevés sur une foliole pleinement développée au sommet de chaque tige du végétal. 3. Tous les matériels végétaux destinés à être testés sont cultivés à une température qui ne doit pas être inférieure à 18° C (de préférence supérieure à 20° C) et bénéficient d'une photopériode d'au moins seize heures. 4. Les tests sont effectués à l'aide de sondes CADN ou ARN radioactives ou non radioactives, par la méthode R-PAGE (avec coloration à l'argent), ou par RT-PCR. 5. Le taux de groupage maximal pour les sondes et la méthode R-PAGE est de 5. L'utilisation de ce taux ou de taux supérieurs doit être validée. PARTIE B Pour certains végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes II et IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. 1. Les mesures officielles de quarantaine incluent les inspections appropriées ou les tests pour les organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II et sont appliquées le cas échéant, conformément aux exigences particulières de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité pour des organismes nuisibles spécifiés. En ce qui concerne ces exigences particulières, les méthodes utilisées pour les mesures de quarantaine sont celles fixées à l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité ou toutes les autres mesures équivalentes officiellement agréées. 2. Selon les dispositions du point 1, les végétaux produits végétaux et autres objets doivent être exempts des organismes nuisibles les concernant, énumérés aux annexes I, II et IV du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 précité. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. 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