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Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern . . . . . .

2167 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 90 9 octobre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 226 et 234 à l’entrée de Contern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1998 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 1997-1998 et d’ouvrir la session ordinaire 1998-1999 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 portant déclaration d’obligation générale du quatrième avenant à la convention collective de travail pour la métier de carreleur conclu entre le syndicat OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part . . . Règlement ministériel du 23 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport. . . . . . . . . . Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République démocratique populaire lao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocoles additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des victimes des conflits armés – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles – Renouvellement de déclarations par la Lituanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961 – Ratification de la Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968 – Ratification de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger et Protocole – Acceptations de la République tchèque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion de la République d’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2168 2168 2169 2169 2170 2173 2179 2180 2180 2180 2181 2182 2182 2182 2182 2168 Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 226 entre Itzig et Contern. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation au carrefour situé à l’intersection entre le CR 226 et la rue de Contern est réglée comme suit: Les conducteurs de véhicules circulant rue de Contern en provenance de Itzig et ceux en provenance du chemin d’accès vers l’aire de compostage doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans les deux sens sur le CR
  1. L’accès au CR 226, bretelle d’accès au carrefour «CR 226 - CR 234» à partir de Hesperange respectivement de Contern, est interdit à la circulation. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1 et C,1a. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 8 septembre
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Pour le Ministre des Travaux Publics, La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Règlement grand-ducal du 8 septembre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les CR 226 et 234 à l’entrée de Contern. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation au carrefour en forme de giratoire à l’intersection des CR 234 et CR 226 à l’entrée de Contern est réglée comme suit: Les conducteurs de véhicules circulant sur le CR 234 en provenant de Contern respectivement de Sandweiler, de même que les conducteurs circulant sur le CR 226 en provenance de Itzig et désirant s’engager dans le giratoire formé par les CR 234 et 226 doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans ledit giratoire. Cette prescription est indiquée par le signal B,
  1. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 8 septembre
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2169 Arrêté grand-ducal du 19 septembre 1998 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la session ordinaire 1997-1998 et d’ouvrir la session ordinaire 1998-1999 de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la session ordinaire 1997-1998 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 1998-
  5. Palais de Luxembourg, le 19 septembre
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 19 septembre 1998 portant déclaration d’obligation générale du quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syndicat OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 mai 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le quatrième avenant à la convention collective de travail pour le métier de carreleur conclu entre le syndicat OGB-L, d’une part et la Fédération des entreprises de carrelage, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi. Art. 2. Le Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec l’avenant à la convention collective de travail prémentionné. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier NACHTRAG IV zum Kollektivvertrag für das Fliesenlegergewerbe vom 1. Juli 1985 – Reise- und Spesengeld: Artikel 14, fortan gültiger Wortlaut: «Ist die Baustelle 20 km oder mehr vom Sitz der Firma entfernt, so wird eine Kostenvergütung von 11 Franken pro Kilometer für die Gesamtstrecke (hin und zurück) bezahlt. Es besteht die Möglichkeit, diese Vergütung durch eine innerbetriebliche Vereinbarung zwischen Fliesenleger und Arbeitgeber zu ersetzen, wobei sichergestellt ist, daß der Fliesenleger mindestens die entstandenen Reisespesen bezahlt bekommt. Jeder Fliesenleger, welcher 1 Jahr bei demselben Arbeitgeber beschäftigt ist, erhält im Monat Juni 6.000,- LUF als Entschädigung für Werkzeug, Glühbirnen, usw.» – Änderungen in der Lohntarifliste: zu B) Wandbeläge: 1) im Mörtelverfahren Zuschlag für Mörtelverfahren oder Herrichten des klebegerechten Untergrundes (0-3 cm), im Schnitt 2 cm, es sei denn, es handele sich um kleine Räume oder komplizierte Flächen; in diesem Fall geschieht die Verrechnung auf Stundenlohnbasis 35 Min./m2. 2170 3) Im Klebeverfahren: 10/10 einschließlich 11/11, einzeln verlegt 10/10 auf Netz ab 11/11 einschließlich 20/25 ab 20/25, sowie alle übrigen Formate 94 Min./m2 86 Min./m2 67 Min./m2 73 Min./m2 zu E) Bodenbeläge: 10/10, 7,5/15, 15/15, 15/30, 18/18, 20/20, 20/30, 25/25 und sämtliche geklebten Fliesen Platten von 30/30 bis einschließlich 45/45 Platten über 45/45 59 Min./m2 55 Min./m2 63 Min./m2 zu F) Verlegen von Bodenplatten im Dünnbettverfahren: In einem Raum, Vorspachteln nicht einbegriffen, ab 10 m2: 20% Reduktion/m2 – Vertragsdauer Vorliegender Nachtrag verlängert die Gültigkeit des bestehenden Kollektivvertrags bis zum 29. Februar 2.000. Luxemburg, den 20. Februar 1995. Fédération des Entreprises de Carrelage Syndicat des Carreleurs du Grand-Duché de Luxembourg J.-P. Mahowald Folco Tomasini Präsident Präsident Nilles Arthur OGB-L Vizepräsident Valerio de Matteis Zentralsekretär Règlement ministériel du 23 septembre 1998 portant modification du règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. La Ministre de la Sécurité sociale, Le Ministre de la Santé, Vu l’article 65, alinéa 6 du code des assurances sociales; Vu la recommandation de la commission de nomenclature; Vu l’avis du collège médical; Arrêtent: Art. 1er. Le règlement ministériel du 21 décembre 1993 concernant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) L’alinéa 3 de l’article 4 sera modifié et aura la teneur suivante: «Pour la détermination du tarif d’un acte complété par un suffixe en application des articles suivants, le montant déterminé ci-avant est multiplié par les coefficients suivants: art. 8 suffixe E coefficient 1,10 art. 8 suffixe N ou D ou F coefficient 1,25 art. 9 suffixe B coefficient 1,5 art. 9 suffixe R coefficient 0,5 art. 11 suffixe P coefficient 0,30 art. 12 suffixe V coefficient 1,25 art. 12 suffixe A coefficient 0,45 art. 13 suffixe L coefficient 1,15» II) L’article 17 sera modifié et aura la teneur suivante: «Les actes de radiologie prévus aux sections 1, 2 (sous-section 1) et 5 du chapitre 8 de la deuxième partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en radiologie, ainsi que par les médecins qui ont été autorisés à cet effet par le ministre ayant dans ses attributions la santé dans le cadre de la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants. En vertu de la même loi, les actes de médecine nucléaire (section 4 du chapitre 8) ne peuvent être exécutés et mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine nucléaire, ainsi que par les médecins qui sont autorisés à exécuter certains actes de médecine nucléaire. Le tarif de l'acte comprend obligatoirement la rédaction d'un rapport. Ce rapport est adressé au médecin qui a demandé l'examen par ordonnance et, sur demande, au contrôle médical de la sécurité sociale ainsi qu'à tout autre médecin. 2171 Lorsque, lors d'une même séance, plusieurs procédés d'imagerie médicale sont mis en oeuvre pour examiner le même organe, respectivement le même segment, ces procédés ne sont pas cumulables, sauf dérogations précisées dans la 2e partie de l’annexe ou accord du contrôle médical. Les actes de la sous-section 1 (échographie), section 3, du chapitre 8 de la deuxième partie de l'annexe ne sont pas cumulables entre eux. La simple interprétation d'un film ne peut être mise en compte. Une radiographie de qualité défectueuse ne peut être mise en compte.» III) Les sous-sections 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10 de la section 1 du chapitre 8 sont remplacées de la manière suivante: «CHAPITRE 8 .- IMAGERIE MEDICALE SECTION 1 – RADIODIAGNOSTIC Sous-section 2 - Squelette REMARQUE: Les tarifs des différentes positions de radiodiagnostic de la sous-section 2 ne peuvent être mis en compte qu’une seule fois, sauf l’examen simultané du même segment de deux membres. Ce tarif inclut toutes les incidences.
  1. a)Membres 1) Rx doigts et/ou main - CAC 8S01 4,30 2) Rx poignet - CAC 8S02 4,30 3) Rx avant-bras - CAC 8S03 4,30 4) Rx coude - CAC 8S04 4,30 5) Rx humérus -CAC 8S05 4,30 6) Rx épaule et/ou clavicule - CAC 8S06 4,30 7) Rx orteils et/ou pied - CAC 8S13 4,30 8) Rx cheville - CAC 8S14 4,30 9) Rx jambe - CAC 8S15 4,30 10) Rx genou - CAC 8S16 4,30 11) Rx fémur- CAC 8S18 4,30 12) Rx bassin - CAC 8S22 4,30 13) Rx hanche- CAC 8S23 4,30 14) Radiomensuration ou mesure des axes des 2 membres inférieurs 8S24 12,90 15) Supplément pour épreuves dynamiques à la recherche de lésions ligamentaires des articulations des membres - CAC 8S25 2,15 16) Radiographie comparative du segment controlatéral - CAC 8S26 2,15
  2. b)Tête et thorax 1) Rx crâne - CAC 2) Rx sinus faciaux, squelette facial - CAC 3) Rx crâne, poses spéciales du rocher ou de l’orbite - CAC 4) Orthopantomographie 5) Rx sternum - CAC 6) Rx côtes, gril costal - CAC 8S40 8S41 8S42 8S45 8S51 8S52 4,30 4,30 4,30 5,80 4,30 4,30
  3. c)Colonne vertébrale 1) Rx colonne cervicale, toutes incidences - CAC 2) Rx colonne dorsale, toutes incidences - CAC 3) Rx colonne lombaire, toutes incidences - CAC 4) Rx sacrum et/ou coccyx et/ou articulations sacro-iliaques - CAC 5) Rachis dans son entier en téléradiographie, face et profil 6) Supplément pour épreuves dynamiques de la colonne cervicale, en cas de traumatisme - CAC 8S61 8S62 8S63 8S64 8S65 6,45 4,30 6,45 4,30 12,90 8S66 2,15
  4. d)Arthrographie, discographie 1) Arthrographie, ponction non comprise 2) Arthrographie, ponction articulaire et injection comprises 3) Arthrographie de la hanche, ponction articulaire et injection comprises 4) Discographie, un ou plusieurs niveaux, ponction non comprise 5) Discographie, ponction des disques et injection comprises 8S81 8S82 8S83 8S85 8S86 10,50 17,30 21,75 10,25 31,00 2172 Sous-section 3 - Organes de la tête, du cou et du thorax 1) Lacrymographie; injection non comprise 2) Lacrymographie, sondage des voies lacrymales et injection compris 3) Sialographie; injection non comprise 4) Sialographie, sondage et injection compris 5) Rx parties molles du cou et de la tête; sans moyen de contraste- CAC; non cumulable à une autre radiographie de la tête (8S40 à 8S42 - 8V10 à 8V13 et 8V15) 6) Laryngographie avec produit de contraste 7) Radioscopie thoracique, opacification oesophagienne comprise; non cumulable avec un autre examen radiologique du thorax ou de l'abdomen (8V17 à 8V33)-CAC 8) Location d'appareil 9) Radiographie thoracique de face - CAC 10) Radiographie thoracique, face et profil et autres incidences éventuelles CAC 11) Location d'appareil en cas de radioscopie associée 12) Bronchographie, médiastinographie (injection non comprise) Sous-section 4 - Appareil digestif 1) Radiographie de l'abdomen sans préparation, radioscopie éventuelle comprise; non cumulable avec un autre examen radiographique de l'abdomen (8V21 à 8V49 et 8V55 à 8V58)-CAC 2) Rx oesophage seul; non cumulable avec 8V16 3) Location d'appareil et frais pour produit de contraste 4) Transit oeso-gastro-duodénal 5) Location d'appareil et frais pour produit de contraste 6) Transit du grêle seul; non cumulable à 8V20-8V25 7) Location d'appareil et frais pour produit de contraste 8) Transit oeso-gastro-duodénal et transit intestinal complet avec au moins 1 contrôle subséquent 9) Location d'appareil et frais pour produit de contraste 10) Lavement baryté 11) Location d'appareil et frais pour produit de contraste 12) Cholécystographie par voie orale 13) Cholécysto-cholangiographie par voie intra-veineuse 14) Cholangiographie par voie percutanée transhépatique 15) Cholangiographie peropératoire 8V10 8V11 8V12 8V13 7,75 9,75 10,50 14,00 8V14 8V15 4,30 7,00 8V16 8V16X 8V17 3,50 0,80 4,30 8V18 8V18X 8V19 7,20 0,80 8,50 8V20 8V22 8V22X 8V23 8V23X 8V24 8V24X 7,20 7,00 1,10 16,15 1,10 7,75 1,10 8V25 8V25X 8V26 8V26X 8V31 8V32 8V34 8V35 16,15 1,10 16,15 1,25 7,10 14,35 26,55 8,55 Sous-section 5 - Système urinaire 1) Urographie intra-veineuse 8V41 2) Urographie intra-veineuse avec tomographie simultanée 8V42 3) Urétéro-pyélographie rétrograde uni-ou bilatérale; cathétérisme non compris 8V43 4) Cystographie 8V44 5) Urétro-cystographie rétrograde avec injection du produit de contraste 8V45 6) Urétrographie, sans injection du produit de contraste 8V46 7) Urétrographie rétrograde avec injection du produit de contraste 8V47 8) Vésiculo- et/ou déférentographie 8V48 Sous-section 6 - Gynécologie 1) Mammographie unilatérale, toutes incidences 2) Mammographie bilatérale 3) Mammographie bilatérale dans le cadre d'un programme de dépistage précoce du cancer du sein 4) Galactographie, injection comprise 5) Hystérosalpingographie 10,50 14,75 13,05 5,15 15,05 7,75 17,65 7,95 8V51 8V52 5,85 11,70 8V53 8V54 8V55 11,70 10,50 10,50 2173 6) Radiopelvimétrie 7) Mammographie unilatérale de contrôle dans un délai de moins de 12 mois pour lésions suspectes constatées à la mammographie de dépistage précoce du cancer du sein 8) Mammographie bilatérale de contrôle dans un délai de moins de 12 mois pour lésions suspectes constatées à la mammographie de dépistage précoce du cancer du sein 8V56 4,30 8V57 5,85 8V58 11,70 Sous-section 7 - Système nerveux 1) Myélographie, ponction non comprise 2) Myélographie, ponction et injection comprises 8V61 8V62 13,45 27,55 Sous-section 10 - Tomographie, scanographie
  5. a)Tomographie 1) Tomographie du squelette en présence de matériel métallique 2) Tomographie des poumons et/ou du larynx 8A15 8A16 13,05 13,05 8A21 8A31 8A32 8A33 8A34 8A35 8A36 8A37 23,60 29,25 29,25 29,25 29,25 23,60 35,45 13,05 8A41 8A45 14,60 8,85
  6. b)Tomodensitométrie (TDM), scanographie 1) TDM de la tête (cou compris) 2) TDM du cou et/ou des organes thoraciques 3) TDM des organes abdominaux et/ou pelviens 4) TDM de la colonne cervicale 5) TDM de la colonne lombaire et/ou dorsale 6) TDM des membres 7) TDM du corps entier 8) TDM de l’arcade dentaire 9) Supplément pour TDM combinée à une arthrographie, discographie ou myélographie 10) Contrôle scanographique pour un acte diagnostique ou thérapeutique - CAT Remarque: Les positions 8A21-8A45 ne sont pas applicables à l’examen d’ostéodensitométrie réalisé à l’aide d’un scanner.» Art. 2. Le présent règlement est publié au Mémorial et entre en vigueur le 1er octobre 1998. Luxembourg, le 23 septembre 1998. La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant le montant et les modalités de paiement des redevances pour l’établissement et l’exploitation de réseaux et/ou de services de télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation - de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe ainsi que de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de son annexe, signées à Genève le 22 décembre 1992, telles qu'amendées par la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications à Kyoto, le 14 octobre 1994, - du Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, à la Convention de l'Union internationale des télécommunications et aux Règlements administratifs, signé à Genève, le 22 décembre 1992, - des résolutions, décisions et recommandations faisant partie des Actes finals de la Conférence des plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de la Conférence des plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994); Vu la loi du 27 novembre 1996 portant approbation de la Convention pour la création du Bureau Européen des Radiocommunications (BER), conclue à La Haye, le 23 juin 1993; Vu la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications et plus particulièrement ses articles 30, 32 et 65; 2174 Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications et de services de téléphonie; Vu le règlement grand-ducal du 22 décembre 1997 fixant les conditions du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux fixes de télécommunications; Vu le règlement grand-ducal du 25 avril 1997 portant institution du cahier des charges pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de services GSM et GSM/DCS 1800; Vu le règlement grand-ducal du 23 mai 1997 régissant les conditions d'établissement et d'utilisation des stations radioélectriques du service d'amateur; Vu la directive 96/2/CE de la Commission du 16 janvier 1996 modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles; Vu la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications; Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans les secteurs des télécommunications et à la garantie du service universel et de l'interopérabilité par l'application des principes de fourniture d'un réseau ouvert (ONP); Vu l'avis de la Chambre des Métiers; L’avis de la Chambre de Commerce ayant été demandé; Vu l'avis du Conseil d'Administration de l'Institut Luxembourgeois des Télécommunications; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Au terme du présent règlement, on entend par : 1° Chiffre d’affaires: les montants résultant de la vente de produits et des prestations de services réalisées par tout opérateur au cours du dernier exercice et correspondant à ses activités de télécommunications exercées en vertu du titre II de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. 2° Loi: la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications. 3° Redevance unique: la somme payée une seule fois par toute personne ayant introduit ou ayant l'intention d'introduire une demande de licence pour l'exploitation de réseaux et/ou services de télécommunications. 4° Redevance périodique: la somme payée périodiquement par tout opérateur exploitant un réseau et/ou un service soumis à licence ou à déclaration. Réseaux de télécommunications et services soumis à licence Art. 2. Les opérateurs exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications soumis à licence conformément à la section 1 du titre II de la loi, sont assujettis au paiement des redevances uniques et périodiques, telles qu'établies en annexe 1 du présent règlement. Services soumis à déclaration Art. 3. Les opérateurs exploitant des services de télécommunications soumis à déclaration conformément à la section 2 du titre II de la loi, sont assujettis au paiement des frais de dossier uniques et périodiques, telles qu'établis en annexe 2 du présent règlement. Utilisation de fréquences Art. 4.
(1)Sans préjudice de l’application des articles 2 et 3 du présent règlement les opérateurs exploitant des réseaux et/ou des services de télécommunications et/ou utilisant des fréquences sont assujettis au paiement des redevances uniques et périodiques telles qu'établies aux annexes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10 du présent règlement.
(2)Sans préjudice de l'application du paragraphe 1 du présent article, les opérateurs auxquels des fréquences radios ont été assignées à des fins autres que de télécommunications, sont tenus de payer les redevances uniques et périodiques indiquées à l'annexe 11 du présent règlement.
(3)En ce qui concerne les fréquences assignées à la radio- et télédiffusion en vertu de la loi du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, l'Institut évalue et communique au Gouvernement le montant des frais qu'il encourt pour la gestion du spectre afférent à ces fréquences. Ce montant est perçu par le Gouvernement, pour le compte de l'Institut. Attribution, assignation et utilisation de numéros Art.
  1. Les opérateurs auxquels sont attribués et/ou qui utilisent des numéros en vertu de la section 2 du titre VI de la loi sont assujettis au paiement de redevances uniques et/ou périodiques, telles qu'établis en annexe 12 du présent règlement. Détermination du volume d’activité Art.
  2. Les redevances prévues au titre du présent règlement reflètent le volume d’activité des opérateurs et/ou utilisateurs de fréquences concernés au Grand-Duché de Luxembourg. Ce volume d’activité est déterminé sur base du 2175 chiffre d’affaires sauf si l’Institut devrait estimer que ce chiffre d’affaires ne correspond pas au volume réel d’activité. Dans ce cas, l’Institut déterminera la redevance par tout autre moyen. Modalités de paiement Art. 7.
(1)Sans préjudice des montants et échéances pour le paiement des redevances fixes et/ou périodiques établies en vertu de règlements grand-ducaux particuliers, ces redevances sont payables conformément au présent règlement et son annexe.
(2)Les paiements des redevances établies en vertu du présent règlement sont effectués aux échéances et conformément aux modalités fixées dans les cahiers des charges applicables aux opérateurs concernés, lorsque ces échéances et modalités ont été fixées dans ces cahiers des charges.
(3)Les redevances fixes et les redevances périodiques afférentes à la première année d'établissement et/ou d'exploitation d'un réseau et/ou d'un service de télécommunications et/ou d’assignation de fréquences sont payables conformément aux modalités déterminées par l'Institut. Ces modalités peuvent prévoir, notamment, des paiements par domiciliation bancaire, virements, transferts et cartes de crédit.
(4)Les redevances périodiques afférentes aux années suivantes sont, sauf notification contraire de l'Institut, payables de plein droit, conformément au calendrier indiqué en annexe au présent règlement. L'Institut est habilité à modifier les dates des paiements prévues aux annexes. Sauf indications contraires notifiées par l’Institut ces redevances sont payées conformément aux modalités déterminées par l’Institut en vertu du paragraphe 3 du présent article.
(5)L’opérateur est tenu de prendre en compte toute modification de la date ou des modalités de paiement notifiée par l’Institut. Art.
  1. Toute redevance échue et impayée porte, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux d’intérêt légal, sans préjudice de l'application du titre IX de la loi, des sanctions particulières stipulées dans les cahiers des charges applicables aux opérateurs et/ou utilisateurs de fréquences concernés et dans leurs licences. L'Institut est autorisé à ne pas demander le paiement d'intérêts de retard lorsque le montant de ces intérêts est négligeable ou que le retard de paiement peut être justifié. Art.
  2. Le paiement des redevances établies en vertu du présent règlement est sans préjudice de tout autre paiement éventuel à effectuer par l'opérateur et/ou l’utilisateur de fréquences en vertu de la réglementation applicable, notamment des contributions à effectuer au titre du financement du service universel. Art.
  3. Les redevances afférentes à l'utilisation de fréquences pour des services autres que ceux identifiés en annexe sont déterminées par l'Institut, au cas par cas, sur la base des coûts relatifs à la gestion du spectre de fréquences et de la nécessité d'en assurer l'utilisation efficace. Art.
  4. Les redevances périodiques à payer en vertu du présent règlement sont perçues par année civile, et leur montant pour la première et la dernière année pour laquelle elles sont dues est calculé prorata temporis, exception faite des redevances établies aux annexes 4, 5, 9 et 10 du présent règlement. Redevances couvrant des frais exceptionnels de l'Institut Art.
  5. L’Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir l’intégralité des coûts exceptionnels encourus par l’Institut pour la gestion, le contrôle, l’exécution de la licence, l'exécution de tâches de notification, la publication d'attestations de conformité ou la surveillance d’un opérateur ou pour toute intervention particulière de l’Institut du fait du comportement de cet opérateur sur le marché des télécommunications. Ces redevances sont calculées de manière à permettre à l’Institut de compenser l’intégralité de ces coûts exceptionnels. Art.
  6. L’Institut est autorisé à imposer des redevances destinées à couvrir les coûts exceptionnels encourus pour son intervention de contrôle du spectre. Ces redevances sont calculée sur une base d’un montant de 2.500 francs par heure par personne. Dispositions transitoires et finales Art.
  7. L’Institut est autorisé à percevoir les montants dus en vertu des articles 2 à 5 du présent règlement à partir de la date d’entrée en vigueur de celui-ci, ou du commencement de l’exploitation des réseaux et/ou services de télécommunications et d’assignation de fréquences lorsque celle-ci lui est antérieure. Les montants à percevoir ne peuvent toutefois se rapporter à des activités antérieures à l’année civile de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art.
  8. Notre ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Dir. 96/2, 97/13 et 97/
  9. Palais de Luxembourg, le 25 septembre
  10. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2176 ANNEXE 1 Réseaux de télécommunications et services soumis à licence
  11. Réseaux de télécommunications et services soumis à licence Redevance Unique Calendrier de paiement Annuelle Demande de licence A 300.000 LUF Demande de licence B 250.000 LUF Demande de licence C 25.000 LUF Licence A 2.000.000 LUF plus Licence B 31 janvier Chiffre d’affaires en LUF Taux 0 - 500.000.000 0,20% 500.000.000 - 1.000.000.000 0,25% 1.000.000.000 - 5.000.000.000 0,30% 5.000.000.000 et plus 0,35% 500.000 LUF plus Licence C 31 janvier Chiffre d’affaires en LUF Taux 0 - 500.000.000 0,10% 500.000.000 - 1.000.000.000 0,15% 1.000.000.000 - 5.000.000.000 0,20% 5.000.000.000 et plus 0,25% 1.500.000 LUF plus 31 janvier Chiffre d’affaires en LUF Taux 0 - 500.000.000 0,15% 500.000.000 - 1.000.000.000 0,20% 1.000.000.000 - 5.000.000.000 0,25% 5.000.000.000 et plus 0,30% ANNEXE 2 Services soumis à déclaration Redevance Unique Autorisation pour un service à caractère commercial Calendrier de paiement Annuelle 25.000 LUF 5.000 LUF Premier jour du mois qui suit l’anniversaire de la déclaration ANNEXE 3 Service fixe par satellite Redevance Unique Calendrier de paiement Annuelle Mise à disposition du spectre pour 260.000 LUF par un service VSAT autorisation 120.000 LUF par autorisation Premier jour du mois qui suit l’anniversaire de l’autorisation Mise à disposition du spectre pour 1.000.000 LUF par des services autres que VSAT autorisation excepté le service SNG 500.000 LUF par liaison montante 1er janvier ANNEXE 4 Réseau mobile à utilisation partagée des fréquences Redevance Unique Mise à disposition du spectre Calendrier de paiement Annuelle 4.800 LUF par canal simplex 2.400 LUF par terminal mobile La redevance pour un canal duplex est le double de celle pour un canal simplex Premier jour du mois qui suit l’anniversaire de l’autorisation 2177 ANNEXE 5 Réseau mobile à utilisation exclusive des fréquences Redevance Unique Mise à disposition du spectre Calendrier de paiement Annuelle 50.000 LUF par canal 200.000 LUF par canal simplex 100.000 LUF par station de base La redevance pour un canal duplex est le double de celle pour un canal simplex Premier jour du mois qui suit l’anniversaire de l’autorisation ANNEXE 6 Réseau mobile public Redevance Unique Mise à disposition du spectre 100.000 LUF par canal Calendrier de paiement Annuelle 50.000 LUF par canal simplex 25.000 LUF par station de base La redevance pour un canal duplex est le double de celle pour un canal simplex 1er juillet ANNEXE 7 Services relevant des besoins de la défense nationale et/ou sécurité publique Redevance Unique Mise à disposition du spectre 100.000 LUF par canal Calendrier de paiement Annuelle 100.000 LUF par canal simplex 30.000 LUF par station de base La redevance pour un canal duplex est le double de celle pour un canal simplex 1er juillet ANNEXE 8 Liaisons terrestres fixes par radio Bandes de spectre Largeur de bande utilisée B Redevance Unique Mise à disposition F ≤ 10 GHz du spectre Calendrier Paiement Annuelle B < 14 MHz 11.563 LUF 53.000 LUF par liaison 1er octobre 14 MHz ≤ B < 56 MHz 11.563 LUF 66.000 LUF par liaison 1er octobre B > 56 MHz 11.563 LUF 93.000 LUF par liaison 1er octobre 10 GHz < F ≤ 20 GHz B < 14 MHz 11.563 LUF 27.000 LUF par liaison 1er octobre 14 MHz ≤ B < 56 MHz 11.563 LUF 33.000 LUF par liaison 1er octobre B > 56 MHz 11.563 LUF 47.000 LUF par liaison 1er octobre 20 GHz < F ≤ 30 GHz B < 14 MHz 7.335 LUF 16.000 LUF par liaison 1er octobre 14 MHz ≤ B < 56 MHz 7.335 LUF 20.000 LUF par liaison 1er octobre B > 56 MHz 7.335 LUF 28.000 LUF par liaison 1er octobre B < 14 MHz 3.989 LUF 11.000 LUF par liaison 1er octobre 14 MHz ≤ B < 56 MHz 3.989 LUF 13.000 LUF par liaison 1er octobre B > 56 MHz 3.989 LUF 19.000 LUF par liaison 1er octobre F > 30 GHz ANNEXE 9 Service mobile aéronautique et maritime Redevance Unique Calendrier de Paiement Annuelle Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de communications aéronautiques par un aéronef exploité à des fins non commerciales 5.000 LUF par aéronef 1er avril Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de communications aéronautiques par un aéronef exploité à des fins commerciales 50.000 LUF par aéronef 1er avril Modification d’autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de communications aéronautiques 1.000 LUF par modification 2178 ANNEXE 9 Service mobile aéronautique et maritime (suite) Redevance Unique Calendrier de Paiement Annuelle Autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de communications maritimes et sur des voies d’eau intérieures 2.000 LUF par équipe- 1er avril ment radioélectrique Modification d’autorisation pour l’utilisation de fréquences à des fins de communications maritimes et sur des voies d’eau intérieures 1.000 LUF par modification Certificat d’opérateur d’équipements radioélectriques à des fins de communications maritimes et sur des voies d’eau intérieures Maximum de 5.000 LUF par certificat d’opérateur ANNEXE 10 Radioamateur Redevance Unique Calendrier de Paiement Annuelle Autorisation pour station de radioamateur 1.000 LUF Certificat d’opérateur pour radioamateur Premier jour du mois qui suit l’anniversaire de l’autorisation Maximum de 5.000 LUF par certificat d’opérateur ANNEXE 11 Service fixe de radionavigation et de radiolocalisation Redevance Unique Calendrier de Paiement Annuelle Mise à disposition de spectre pour un équipement fixe de radionavigation 250.000 LUF 1er juillet Mise à disposition de spectre pour un équipement fixe de radiolocalisation 200.000 LUF 1er juillet Mise à disposition du spectre pour un équipement de radiocommunication 50.000 LUF par canal simplex 1er juillet ANNEXE 12 Attribution et utilisation de numéros Les numéros d’appels utilisés pour adresser les points de terminaison ordinaires des usagers tels que les numéros géographiques, les numéros mobiles, les numéros personnels, les numéros pour services libre appel, coût partagé et revenu partagé, etc. – taxe unique d’attribution en bloc (1.000 ou 10.000 numéros) LUF 5.- par numéro – redevance annuelle par bloc(1.000 ou 10.000 numéros) LUF 5.- par numéro – taxe unique d’attribution d’un numéro ou de numéros consécutifs en quantité inférieure à un bloc (avec n = le nombre de numéros consécutifs attribués) LUF 2.500.- + n*10.- – redevance annuelle par numéro ou série de numéros consécutifs (avec n = le nombre de numéros consécutifs attribués) LUF 2.500.- + n*10.- Les numéros d’appels courts (codes) représentant une valeur commerciale et n’étant disponibles qu’en quantité limitée tels que les codes nationaux pour opérateurs, les codes d’accès courts, les codes pour routage spécial, les codes pour services annuaires, etc. – taxe unique d’attribution d’un numéro LUF 50.000.- – redevance annuelle par numéro LUF 50.000.- Les codes permettant d’identifier des réseaux et des équipements dans le réseau, sans toutefois être visibles au public mais nécessitant une gestion coordonnée indépendante tels que les codes nationaux des points sémaphores (NSPC, ISPC), codes identifiant des réseaux mobiles (MNC), codes identifiant des réseaux de transmission de données (DNIC), etc. – taxe unique d’attribution d’un code: LUF 40.000.- – redevance annuelle par code: LUF 20.000.- 2179 Règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3, sub B., B.I., B.IV., C., C.I., C.II., ainsi que D.I. et D.II de la partie «Expéditionnaire technique» du règlement grand-ducal modifié du 29 juin 1968 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de promotion du personnel des cadres prévus par la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales d’Esch-sur-Sûre et de Rosport est modifié comme suit: «Art. 3. B. Carrière de l’ingénieur technicien I. – Conditions d’admission au stage Les candidats à la carrière de l’ingénieur technicien doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1986 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’ingénieur technicien et du technicien diplômé des administrations de l’Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. IV. – Examen de promotion Les épreuves portent sur les matières suivantes: service de l’énergie de l’Etat
  1. a)rapport technique en langue française,
  2. b)électrotechnique appliquée à la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,
  3. c)droit public et administratif,
  4. d)organisation et administration des organismes européens et internationaux de normalisation,
  5. e)règles et structures relatives aux travaux de normalisation,
  6. f)législation communautaire en matière technique relevant de la compétence du service de l’énergie de l’Etat; centrales hydro-électriques de l’Etat
  7. a)rapport en langue française,
  8. b)électrotechnique appliquée à la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,
  9. c)droit public et administratif,
  10. d)hydraulique appliquée,
  11. e)législation sur la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique,
  12. f)mesures préventives contre les accidents et sécurité dans les centrales hydro-électriques de l’Etat. C. Carrière du rédacteur I. – Conditions d’admission au stage Les candidats à la carrière du rédacteur doivent satisfaire aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1981 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière du rédacteur des administrations de l’Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. – Examen d’admission définitive Les épreuves portent sur les matières suivantes:
  13. a)législation relative à la création du service de l’énergie de l’Etat et à l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport,
  14. b)législation sur la production, le transport et la distribution de l’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg,
  15. c)conventions de fourniture avec les producteurs d’énergie électrique. 2180 D. Carrière de l’expéditionnaire technique Expéditionnaire technique I. - Conditions d’admission au stage Les candidats à la carrière de l’expéditionnaire technique doivent satisfaire aux dispositions du règlement grandducal modifié du 13 juin 1983 concernant l’organisation des examens-concours pour l’admission au stage dans la carrière de l’expéditionnaire technique des administrations de l’Etat et des établissements publics. Sont applicables les modifications qui pourront être apportées dans la suite au règlement précité. II. - Examen d’admission définitive Les épreuves portent sur les matières suivantes:
  16. a)rapport technique en langue française,
  17. b)rapport technique en langue allemande,
  18. c)règlements en matière technique relevant de la compétence du service de l’énergie de l’Etat (notions),
  19. d)principes de tarification de l’énergie électrique,
  20. e)mesures préventives contre les accidents.» Art. 2. Notre Ministre de l’Energie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1998. Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République démocratique populaire lao. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 8 juillet 1998 la République démocratique populaire lao a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 octobre 1998. Dès cette date, la République démocratique populaire lao deviendra membre de l’Union de Paris. L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’article 28.2) de ladite Convention telle que révisée, le Gouvernement de la République démocratique populaire lao ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de cette Convention.» – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé à Genève, le 8 juin 1977. – Ratification du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 28 janvier 1998 le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 juillet 1998. Les textes des réserves et déclarations faites par les Etats peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950. – Protocole N° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Protocole N° 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature à Strasbourg, le 22 novembre 1984. – Renouvellement de déclarations par la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lituanie a fait les déclarations suivantes, transmises par des lettres, en date du 17 juin 1998 et enregistrées au Secrétariat Général le 19 juin 1998: 2181 DECLARATION du Gouvernement de la République de Lituanie en application de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950; l’article 6.2 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le 16 septembre 1963; l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984. Au nom du Gouvernement de la République de Lituanie, je déclare que le Gouvernement renouvelle, pour la période du 20 juin 1998 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ses déclarations faites le 20 juin 1995 en application de l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits et l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, l’article 6.2 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le 16 septembre 1963, et l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984. Vilnius, le 9 juin 1998. (signé) Algirdas Saudargas DECLARATION du Gouvernement de la République de Lituanie en application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950; l’article 6.2 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le 16 septembre 1963; l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984. Au nom du Gouvernement de la République de Lituanie, je déclare que le Gouvernement renouvelle, pour la période du 20 juin 1998 jusqu’à la date d’entrée en vigueur du Protocole N° 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ses déclarations faites le 20 juin 1995 en application de l’article 46 de la Convention de sauvegarde des Droits et l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature le 4 novembre 1950, l’article 6.2 du Protocole N° 4 à ladite Convention, ouvert à la signature le 16 septembre 1963, et l’article 7.2 du Protocole N° 7 à ladite Convention, ouvert à la signature le 22 novembre 1984. Vilnius, le 9 juin 1998. (signé) Algirdas Saudargas Charte sociale européenne, ouverte à la signature, à Turin, le 18 octobre 1961. – Ratification de la Slovaquie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1998 la Slovaquie a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 1998. La déclaration suivante était consignée dans l’instrument de ratification: Conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la Charte sociale européenne, la République slovaque se considère liée par les dispositions suivantes de la Charte sociale européenne: Article 1. Article 2. Article 3. Article 4. Article 5. Article 6. Article 7. Article 8. Article 9. Article 10. Article 11. Article 12. Article 13. Article 14. Droit au travail (paragraphes 1-4) Droit à des conditions de travail équitables (paragraphes 1-5) Droit à la sécurité et à l’hygiène dans le travail (paragraphes 1-3) Droit à une rémunération équitable (paragraphes 1-5) Droit syndical Droit de négociation collective (paragraphes 1-4) Droit des enfants et des adolescents à la protection (paragraphes 1-10) Droit des travailleuses à la protection (paragraphes 1-4) Droit à l’orientation professionnelle Droit à la formation professionnelle (paragraphes 1-4) Droit à la protection de la santé (paragraphes 1-3) Droit à la sécurité sociale (paragraphes 1-4) Droit à l’assistance sociale et médicale (paragraphes 1-3) Droit au bénéfice des services sociaux (paragraphes 1-2) 2182 Article 15. Article 16. Article 17. Article 18. Droit des personnes physiquement ou mentalement diminuées à la formation professionnelle et à la réadaptation professionnelle et sociale (paragraphes 1-2) Droit de la famille à une protection sociale, juridique et économique Droit de la mère et de l’enfant à une protection sociale et économique Droit à l’exercice d’une activité lucrative sur le territoire des autres Parties contractantes (paragraphes 1, 2, 4) Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 juin 1998 la République tchèque a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 septembre 1998. – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Acceptations de la République tchèque. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 juin 1998 la République tchèque a accepté la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 septembre 1998: Déclaration remise lors du dépôt de l’instrument d’acceptation de la Convention, déposé le 24 juin 1998: Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 3, de la Convention, le Gouvernement de la République tchèque communique que l’organe de réception et de transmission aux termes de l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la Convention est le Ministère de la Justice de la République tchèque, Département international, Vysehradska 16, 128 10 Prague 2, République tchèque. Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation du Protocole, déposé le 24 juin 1998: Conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, du Protocole, le Gouvernement de la République tchèque déclare que la République tchèque se considère liée par le Chapitre I du Protocole. Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de la Roumanie. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 1er juillet 1998 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1998. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de la République d’Ouzbékistan. Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 12 juin 1998 la République d’Ouzbékistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1998. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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