2343 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 94 9 novembre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du certificat d’instituteur d’économie familiale par les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2344 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 18 et le CR 325 à l’entrée de Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2345 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 150 entre Burmerange et Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2345 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2346 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2348 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant et complétant les annexes I et VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2356 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients . . . . . . . 2357 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2359 Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957 – Adhésion de Moldova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360 Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958 – Adhésion du Mozambique et de la République démocratique populaire Lao . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et Convention modifiée – Adhésion et participation du Mozambique . 2360 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Dénonciation et adhésion de Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2360 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion du Mozambique et d’El Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971 – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . 2361 Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 – Acceptation du Togo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2361 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Acceptations d’adhésions . . . . . . . . . . . 2362 2344 Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 déterminant le programme et les modalités des épreuves supplémentaires pour l’obtention du certificat d’instituteur d’économie familiale par les détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d’enfants aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire et des maîtresses d’enseignement ménager aux fonctions d’instituteur d’économie familiale; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés Publics ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons : Art. 1er. Les épreuves supplémentaires mentionnées à l’article 9 de la loi du 17 août 1997 fixant les modalités de nomination des maîtresses de jardin d’enfants aux fonctions d’instituteur de l’éducation préscolaire et des maîtresses d’enseignement ménager aux fonctions d’instituteur d’économie familiale portent sur un programme de formation de 60 heures qui comprend des unités de 30 ou 15 heures. Les cours, activités et autres éléments de ce programme sont arrêtés par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Art.
- Les cours et activités prévus à l’article 1er du présent règlement sont organisés soit sous la forme d’enseignements hebdomadaires, soit sous la forme d’enseignements groupés. Art.
- Le ministre fixe la liste détaillée des unités, le calendrier des activités ainsi que les modalités d’inscription aux cours et aux épreuves. Sur décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et en fonction du nombre des inscriptions, des modifications peuvent être apportées à l’organisation des cours et activités. Art.
- Chaque unité est certifiée séparément aux candidats qui ont suivi les cours correspondants et qui en ont subi avec succès l’épreuve d’évaluation. Pour chaque unité l’évaluation se fait sous la forme d’une épreuve finale écrite ou d’un travail personnel écrit. Les épreuves, les travaux personnels et les travaux pratiques sont appréciés et validés par un jury d’examen nommé par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Art.
- Les premiers certificats d’instituteur d’économie familiale obtenus dans les conditions du présent règlement par des détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale, seront délivrés dans le cadre de la session d’examen 1998 organisée à l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques. Art.
- La condition d’avoir passé avec succès les épreuves supplémentaires n’est pas requise lorsque le détenteur du brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale, est âgé de 50 ans au moins. Dispositions transitoires Art.
- Le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle peut accorder des dispenses de fréquentation d’une partie ou de la totalité des cours en question aux détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, participent à l’élaboration de manuels, cours ou programmes du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique dans le cadre de groupes de travail agréés par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Toutefois, les unités sur lesquelles porte la dispense ne sont mises en compte pour l’obtention du certificat d’instituteur d’économie familiale qu’à condition que les candidats concernés produisent un travail personnel ou réussissent à une épreuve portant sur la branche ou la matière en question. Art.
- Sur décision du ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et sur avis du directeur de l’Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, des dispenses de fréquentation de certains cours peuvent être accordées aux détenteurs du brevet d’aptitude pédagogique, option économie familiale, qui ont suivi, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, des cours organisés par le ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et portant sur les matières et les contenus du programme prévu à l’art. 1er du présent règlement. Les unités sur lesquelles porte cette dispense ne sont mises en compte pour l’obtention du certificat d’instituteur d’économie familiale qu’à condition que les candidats concernés réussissent aux épreuves et dans les travaux prévus à l’art. 4 du présent règlement. Art.
- Les demandes concernant la dispense de fréquentation de certains cours sont à adresser par écrit au Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Ces demandes doivent spécifier la ou les unités pour laquelle ou lesquelles la dispense de fréquentation des cours est demandée et contenir toutes les informations concernant le libellé et le volume des cours suivis, les titulaires ainsi que la période pendant laquelle ces cours ont été organisés. Des certificats de fréquentation délivrés par les organisateurs des cours en question sont à joindre aux demandes. 2345 Art.
- Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale Palais de Luxembourg, le 12 octobre
- et de la Formation Professionnelle, Pour le Grand-Duc: Erna Hennicot-Schoepges Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 18 et le CR 325 à l’entrée de Clervaux. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux à l’entrée de Clervaux la chaussée de la RN 18 menant de Reuler vers Clervaux, points kilométriques 4,000-5,000 et du CR 325 menant de Mecher vers Clervaux, points kilométriques 13,700-14,014, sera rétrécie sur une voie de circulation. La circulation est réglée au moyen d’une signalisation lumineuse. A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,4b, A,16a, C,14 portant le chiffre «50», C,13aa et D,
- Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 12 octobre
- Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 12 octobre 1998 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 150 entre Burmerange et Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’occasion de travaux au chantier «Tunnel Markusbierg», la vitesse de circulation sur le CR 150, entre Burmerange et Remerschen, est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,14 portant le chiffre «50», et C,13aa. Art. 2. Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 2346 Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécuion du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 12 octobre 1998. Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994 et 24 mai 1995; Vu la loi du 28 mars 1997 1° approuvant le protocole additionnel du 28 janvier 1997 portant modification de la Convention belgo-francoluxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché, signée à Luxembourg, le 17 avril 1946; 2° approuvant les statuts modifiés de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL); 3° concernant les interventions financières et la surveillance de l'Etat à l'égard des CFL, et 4° portant modification de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire. La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Article I Les articles 171, 172 et 18 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, sont remplacés par un nouvel article 18 libellé comme suit: «Art. 18. 1. La représentation du personnel consiste dans une délégation centrale et des délégations de service. 2. La délégation centrale représente la totalité des agents auprès du directeur. La délégation centrale comprend dix membres. Ils sont élus directement par tout le personnel constitué en un collège électoral unique qui élit en même temps un nombre égal de délégués suppléants. Les membres de la délégation centrale désignent parmi eux un président et se réunissent sur sa convocation. 3. Les délégations de service sont au nombre de six: 1° La délégation des services centraux; 2° La délégation du Service Transport Rail (TR); 3° La délégation du Service Matériel (MA); 4° La délégation du Service Installations Fixes (IF); 5° La délégation des Services Gestion Réseau et Activités Voyageurs (GR et AV); 6° La délégation du Service Bus CFL (BU). La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué, le personnel des Services Communs, le personnel des Services GR, TR, IF, MA, BU et AV attaché au bâtiment de la Direction Générale, le personnel des grades de nomination S/6 et S/7 des services locaux et le personnel affecté à une filiale des CFL. Les délégations des Services IF, MA, TR et BU représentent auprès du Chef du Service respectif le personnel non représenté par la délégation des services centraux. La délégation des Services GR et AV représente le personnel non représenté par la délégation des services centraux auprès des Chefs des deux Services ayant faculté de suppléer l’un l’autre.» Article II L’article 19 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 19. Les membres de chaque délégation de service sont élus directement par le personnel que la délégation représente, constitué en un collège électoral unique. Il élit parmi ses membres: 1° des délégués titulaires, à raison d'un délégué pour chaque groupe ou fraction de groupe de cent cinquante électeurs inscrits, avec un minimum de quatre délégués pour la délégation des services centraux, de cinq délégués 2347 pour la délégation du service IF, de quatre délégués pour la délégation du service MA, de six délégués pour la délégation du Service TR, de quatre délégués pour la délégation du service BU et de 5 délégués par la délégation des Services GR et AV. 2° un nombre égal de délégués suppléants. Par personnel au sens du présent Titre, il y a lieu d’entendre le personnel tombant sous les dispositions du présent statut.» Article III Au premier alinéa de l’article 21 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité, la mention «chef de service compétent>» est remplacée par «au(
- x)chef(
- s)de service compétent(s)». Aux deuxième et quatrième alinéas du même article 21, la mention «chef de service compétent» est remplacée par «du/des chef(
- s)de service compétent(s)». Article IV Au deuxième alinéa, dernière phrase de l’article 22.2 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité, la mention «l’effectif approuvé de l’année civile» est remplacée par la mention «l’effectif sur place au 31 décembre de l’année civile»; La première et la deuxième phrase du cinquième alinéa du même article 22.2 sont remplacées par le texte suivant: «Toutefois, pour l'attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations du Service TR, du Service IF, du Service MA, du Service BU et des Services GR et AV les agents sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l'application du mode d'attribution indiqué à l'alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d'agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant les modalités de l'article 19.» Article V La première phrase du deuxième alinéa de l’article 22.3 de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacée par le texte suivant: «Tout délégué titulaire ou suppléant qui vient à quitter le Réseau pour une raison quelconque ou qui, du fait d’un changement de service ou de fonction, perd l’appartenance à la catégorie pour laquelle il a été élu, perd de plein droit sa qualité de délégué. Il en est de même s’il bénéficie d’un congé sans traitement visé à l’article 12 du présent règlement grand-ducal.» Article VI L’annexe au Titre II de l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 précité est remplacée par le texte suivant: «Tableau des catégories d'agents ayant droit à au moins un mandat A. Service TR Personnel affecté aux fonctions «chef de surveillance» et autre personnel, à l'exception du personnel rentrant dans les 2e, 3e et 4e catégories; 2e catégorie: Personnel du service des manoeuvres; 3e catégorie: Personnel d'accompagnement des trains; 4e catégorie: Personnel de conduite sur rail. B. Service MA 5e catégorie: Personnel des Ateliers de Luxembourg; 6e catégorie: Personnel des Ateliers de Pétange. C. Service IF 7e catégorie: Personnel du Groupe STC; 8e catégorie: Personnel du Groupe VT. D. Services GR et AV 9e catégorie Personnel du Service AV; 10e catégorie: Personnel affecté aux fonctions «circulation» et autre personnel à l'exception du personnel rentrant dans les 9e et 11e catégories; 11e catégorie: Personnel Visiteur. E. Service BU 12e catégorie: Personnel de conduite sur route; 13e catégorie: Personnel sédentaire.» Article VII Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1re catégorie: 2348 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant application de la directive 94/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, notamment son article 9; Vu la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages; Vu la décision 97/138/CE de la Commission du 3 février 1997 établissant les tableaux correspondant au système de bases de données conformément à la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux emballages et aux déchets d’emballages; Vu l’avis de la Chambre des métiers; Vu l’avis de la Chambre de commerce; L'avis de la Chambre d'agriculture ayant été demandé; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, de Notre ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, de Notre ministre de l’Economie, de Notre ministre de l’Intérieur et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil. Arrêtons: Art. 1er. OBJECTIFS 1. En application de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages, le présent règlement concerne la gestion des emballages et des déchets d’emballages. 2. Il prévoit des mesures visant, comme première priorité, la prévention de déchets d’emballages et, comme autres principes fondamentaux, la réutilisation d’emballages, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d’emballages et, partant, la réduction de l’élimination finale de ces déchets. Art. 2. CHAMP D’APPLICATION 1. Le présent règlement s’applique à tous les emballages mis sur le marché luxembourgeois et à tous les déchets d’emballages, qu’ils soient utilisés ou mis au rebut par les industries, les commerces, les bureaux, les ateliers, les services, les ménages ou à tout autre niveau, quels que soient les matériaux dont ils sont constitués. 2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des exigences existantes en matière de qualité des emballages telles que celles qui concernent la sécurité, la protection de la santé et l’hygiène des produits emballés et sans préjudice des exigences existantes en matière de transport et des dispositions du règlement grand-ducal du 11 décembre 1996 relatif aux déchets dangereux. Art. 3. DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «emballage»: tout produit constitué de matériaux de toute nature, destiné à contenir et à protéger des marchandises données, allant des matières premières aux produits finis, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l’utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles “à jeter” utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages. L’emballage est uniquement constitué de:
- a)l’emballage de vente ou emballage primaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente une unité de vente pour l’utilisateur final ou le consommateur;
- b)l’emballage de groupage ou emballage secondaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à constituer au point de vente un groupe d’un certain nombre d’unités de vente, qu’il soit vendu tel quel à l’utilisateur final ou au consommateur, ou qu’il serve seulement à garnir les présentoirs au point de vente; il peut être enlevé du produit sans en modifier les caractéristiques;
- c)l’emballage de transport ou emballage tertiaire, c’est-à-dire l’emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d’un certain nombre d’unités de vente ou d’emballages de groupage en vue d’éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L’emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien; 2) « déchets d’emballages »: tout emballage ou matériau d’emballage couvert par la définition des déchets figurant à l’article 3
- a)de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, à l’exclusion des résidus de production; 3) « gestion des déchets d’emballages »: la gestion des déchets, telle que définie à l’article 3
- o)de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 4) « déchets d’emballages d’origine ménagère »: les déchets d’emballages provenant de l’activité normale des ménages ainsi que les déchets d’emballages qui y sont assimilés, c’est à dire dont la nature est identique ou similaire à celle des déchets d’emballages ménagers, tout en ayant des origines autres que domestiques. Le ministre peut établir une liste indicative des déchets d’emballages assimilés. 5) « déchets d’emballages d’origine non ménagère »: tout déchet d’emballages n’étant pas considéré comme un déchet d’emballages d’origine ménagère; 6) « matériau d’emballage »: toute matière simple ou composée d’origine naturelle ou artificielle composant un emballage; 2349 7) « prévention »: la réduction de la quantité et de la nocivité pour l’environnement: – des matières et des substances utilisées dans les emballages et les déchets d’emballages, – des emballages et déchets d’emballages aux stades du procédé de production, de la commercialisation, de la distribution, de l’utilisation et de l’élimination, notamment par la mise au point de produits et de techniques non polluants; 8) « réutilisation »: toute opération par laquelle un emballage qui a été conçu et créé pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie un nombre minimal de trajets ou de rotations est rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu, avec ou sans le recours à des produits auxiliaires présents sur le marché qui permettent la réutilisation de l’emballage même; un tel emballage réutilisé deviendra un déchet d’emballage lorsqu’il ne sera plus réutilisé; 9) « valorisation »: toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe III de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 10) « recyclage »: le retraitement dans un processus de production des déchets aux fins de leur fonction initiale ou à d’autres fins, y compris le recyclage organique, mais à l’exclusion de la valorisation énergétique; 11) « valorisation énergétique »: l’utilisation de déchets d’emballages en tant que combustibles de substitution dans une installation industrielle avec récupération de la chaleur; 12) « recyclage organique »: le traitement aérobie (compostage) ou anaérobie (biométhanisation), par des microorganismes et dans des conditions contrôlées, des parties biodégradables des déchets d’emballages, avec production d’amendements organiques stabilisés ou de méthane. L’enfouissement en décharge ne peut être considéré comme une forme de recyclage organique; 13) « élimination »: toute opération applicable en l’espèce, prévue à l’annexe II de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; 14) « système de consigne »: le système de reprise par lequel l’acquéreur verse au fournisseur une somme d’argent que ce dernier lui restitue lorsque l’emballage utilisé est rapporté. 15) « responsable d’emballages »: toute personne qui a emballé ou fait emballer au Luxembourg des produits en vue ou lors de la mise sur le marché luxembourgeois ou, dans le cas où les produits mis sur le marché luxembourgeois n’ont pas été emballés au Luxembourg, l’importateur des produits emballés qui ne les consomme pas luimême; 16) « organisme agréé »: la personne morale agréée conformément au présent règlement, qui prend à sa charge l’obligation de reprise incombant aux responsables d’emballages; 17) « obligation de reprise »: l’obligation mise à charge du responsable d’emballages d’atteindre les taux de valorisation et de recyclage inscrits à l’article 6 point 1; 18) « taux de valorisation »: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à valorisation et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens du présent règlement. 19) « taux de recyclage »: pourcentage, pour une période donnée, des déchets d’emballages comportant au numérateur le poids des déchets d’emballages effectivement soumis à recyclage et au dénominateur le poids total des emballages valorisables mis sur le marché luxembourgeois par un responsable d’emballages et consommés sur le territoire national; La présente définition ne couvre pas les emballages soumis à réutilisation au sens du présent règlement. 20 « taux de part de marché »: pourcentage, pour une période donnée, des emballages pour liquides alimentaires comportant au numérateur le volume de liquides alimentaires mis sur le marché, emballés dans des emballages réutilisables et consommés sur le territoire national et au dénominateur le volume total des liquides alimentaires mis sur le marché et consommés sur le territoire national; 21) « personne morale de droit public »: les communes ou syndicats de communes qui sont chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés conformément à la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. 22) « acteurs économiques »:dans le domaine de l’emballage, les fournisseurs de matériaux d’emballage, fabricants, transformateurs, remplisseurs et utilisateurs, importateurs, commerçants et distributeurs, autorités publiques et organismes publics; 23) « accord volontaire »: tout accord formel entre le ministre et les responsables d’emballages et/ou organismes agréés qui doit être ouvert à tous les acteurs économiques souhaitant se conformer aux conditions fixées par l’accord afin de contribuer à la réalisation des objectifs dont question à l’article 1er; 24) « ministre »: le membre du Gouvernement ayant la protection de l’environnement dans ses attributions. Art. 4. ANNEXES 1. Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes: Annexe I: Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages. Annexe II: Données à inclure dans les banques de données « emballages et déchets d’emballages ». 2350 2. En vue de l’application de l’annexe II, la Commission européenne a par sa décision 97/138/CE du 3 février 1997 établi les tableaux correspondant au système de bases de données relatives aux emballages et aux déchets d’emballages. Art. 5. PRÉVENTION ET RÉUTILISATION. ACCORDS VOLONTAIRES. 1. Sans préjudice des mesures de prévention de la formation des déchets d’emballages prises conformément à l’article 9 et à l’annexe I, le ministre peut conclure des accords volontaires avec les responsables d’emballages et/ou le ou les organisme(
- s)agréé(s). Ces accords doivent contribuer à la réalisation des objectifs définis à l’article 1er et être ouverts à l’adhésion de tous les acteurs économiques qui acceptent les dispositions de l’accord. 2. En ce qui concerne les emballages soumis à réutilisation, les accords volontaires peuvent déterminer les conditions et modalités de promotion de la production et de la mise sur le marché d’emballages réutilisables et viser des objectifs relatifs à des taux de part de marché. 3. L’accord est obligatoire pour les parties contractantes. 4. Suivant les dispositions de l’accord, celui-ci est également obligatoire pour tous les membres ou pour une partie des membres qui adhèrent à l’organisme agréé ou qui confirment leur adhésion à la suite de la conclusion de l’accord. 5. L’accord est conclu pour une période limitée qui ne pourra en aucun cas excéder cinq ans. Il ne peut être renouvelé tacitement. 6. L’accord prend fin de commun accord entre les parties contractantes, par résiliation selon les modalités fixées dans l’accord ou à l’expiration du délai de validité de l’accord. 7. Le présent règlement ne préjudicie pas le maintien ou l’instauration de régimes garantissant la réutilisation des emballages, sous la forme d’un système de consigne ou sous une autre forme appropriée et en conformité avec les objectifs visés à l’article 1er. Art. 6. VALORISATION ET RECYCLAGE 1. Les taux minimum de valorisation et de recyclage suivants doivent être atteints sur l’ensemble du territoire:
- a)pour le 30 juin 2001 au plus tard, 55 % en poids des déchets d’emballages seront valorisés;
- b)dans le cadre de cet objectif global, 45 % en poids de l’ensemble des matériaux d’emballages entrant dans les déchets d’emballages seront recyclés, avec un minimum de 15 % en poids pour chaque matériau d’emballage. 2. Lorsque des responsables d’emballages ont contracté avec un organisme agréé en vertu de l’article 8, les taux prévus au point 1. sont calculés pour l’ensemble des responsables d’emballages qui ont contracté avec cet organisme. Art. 7. SYSTÈMES DE REPRISE, DE COLLECTE ET DE VALORISATION 1. Afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 1er, des systèmes doivent être mis en place qui assurent:
- a)la reprise et/ou la collecte des emballages utilisés et/ou des déchets d’emballages provenant du consommateur, de tout autre utilisateur final ou du flux de déchets, en vue de les diriger vers les solutions de gestion des déchets les plus appropriées;
- b)la réutilisation ou la valorisation, y compris le recyclage, des emballages et/ou des déchets d’emballage collectés. 2. Ces systèmes sont ouverts à la participation des acteurs économiques des secteurs concernés et à la participation des personnes morales de droit public et des autorités nationales concernées. Ils s’appliquent également aux produits importés, de manière non discriminatoire, y compris en ce qui concerne les modalités prévues et les tarifs éventuellement imposés pour l’accès aux systèmes, et doivent être conçus de manière à éviter des entraves aux échanges ou des distorsions de concurrence, conformément au traité instituant la Communauté européenne. 3. Les mesures visées au point 1 s’inscrivent dans le cadre d’une politique couvrant l’ensemble des emballages et des déchets d’emballages et tiennent compte notamment des exigences en matière de protection de l’environnement et de la santé des consommateurs, de sécurité et d’hygiène, en matière de protection de la qualité, de l’authenticité et des caractéristiques techniques des produits emballés et des matériaux utilisés ainsi qu’en matière de protection des droits de propriété industrielle et commerciale. 4. Sans préjudice des obligations des personnes morales de droit public au titre de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets, les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sont tenus de recourir aux systèmes de reprise, y compris notamment la collecte sélective, des emballages et des déchets d’emballages lesquels sont gérés par les personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé. Art. 8. RESPONSABLES D’EMBALLAGES ET ORGANISMES AGRÉÉS 1. Tout responsable d’emballages est soumis à l’obligation de reprise. Il peut remplir lui-même cette obligation ou charger un organisme agréé de l’exécution de cette obligation. 2. Le responsable d’emballages est censé satisfaire à l’obligation dont question au point 1. dès qu’il prouve qu’il en a chargé contractuellement un organisme agréé à cet effet en vertu du présent règlement. Si tel n’est pas le cas, il doit faire savoir à la Division des déchets de l’administration de l’environnement comment il satisfait à son obligation de reprise. 2351 3. L’agrément ne peut être accordé qu’à des personnes morales qui remplissent les conditions suivantes:
- a)avoir notamment comme objet la prise en charge pour le compte de leurs contractants de l’obligation de reprise;
- b)ne compter parmi ses administrateurs ou parmi les personnes pouvant engager l’association que des personnes jouissant de leurs droits civils et politiques;
- c)disposer des moyens suffisants pour accomplir l’obligation de reprise. 4. La demande d’agrément doit être introduite par lettre recommandée avec accusé de réception, en trois exemplaires auprès du ministre. La demande d’agrément doit: – mentionner l’identité du requérant et son domicile; – pour les personnes morales, être accompagnée d’une copie des statuts; – indiquer les noms, prénoms et qualités des administrateurs, gérants et autres personnes pouvant engager l’organisme et documenter les connaissances professionnelles de ces derniers; – énumérer les déchets d’emballages pour lesquels l’agrément est demandé; – décrire les méthodes de collecte pour les différents types de déchets d’emballages ainsi que les filières de recyclage/valorisation des différents types de déchets d’emballages; – faire état des moyens à mettre en oeuvre par l’organisme pour atteindre les taux fixés par l’article 6; – présenter un plan financier et un budget prévisionnel dont il ressort que l’organisme dispose de moyens financiers suffisants pour pouvoir supporter le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. L’Administration de l'environnement établit, le cas échéant, un formulaire type pour la demande d’agrément. 5. Dans les trois mois de la réception de la demande, le ministre statue sur la demande, l’avis de la commission dont question à l’article 12 ayant été demandé. Si le dossier de demande n’est pas complet ou si le ministre demande des informations complémentaires, ce délai est suspendu jusqu’au moment où, par lettre recommandée avec accusé de réception, le dossier est complété ou la demande d’information est satisfaite. 6. L’agrément est accordé pour remplir l’obligation de reprise pour les déchets d’emballages d’origine ménagère et/ou pour les déchets d’emballages d’origine non ménagère. 7. L’organisme agréé est tenu: – de se conformer aux conditions fixées dans l’agrément; – de conclure un contrat avec les responsables d’emballages pour prendre en charge leur obligation de reprise; – de conclure un contrat d’assurance couvrant les dommages susceptibles d’être causés par son activité; – de réaliser, pour l’ensemble des responsables d’emballages ayant contracté avec lui et dans les délais prévus, les taux de valorisation et de recyclage prescrits à l’article 6 point 1; – de percevoir auprès de ses contractants les cotisations indispensables pour couvrir le coût de l’ensemble des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement; – de présenter chaque année ses bilans et comptes pour l’année écoulée et ses projets de budget pour l’année suivante dans les délais fixés par le ministre; – de fonctionner dans toute la mesure du possible sur base d’appels d’offre. 8. En outre, lorsque l’obligation de reprise concerne les déchets d’emballages d’origine ménagère, l’organisme agréé est tenu:
- a)de calculer les cotisations de ses contractants par matériau d’emballage au prorata des coûts imputables à chacun des matériaux et des recettes émanant de la vente des matériaux collectés et triés en vue de financer notamment le coût afférent des collectes existantes et à créer, du tri des déchets d’emballages collectés, du recyclage et de la valorisation des déchets d’emballages;
- b)de conclure un contrat avec les personnes morales de droit public, lequel définit notamment les conditions et modalités techniques de collecte des déchets d’emballages concernés et de prise en charge de la totalité des déchets d’emballages collectés. L’intervention financière de l’organisme agréé doit couvrir de manière appropriée les frais réels et complets des collectes sélectives suivant une grille tarifaire qui sera établie, sur proposition de l’organisme agréé, par la commission dont question à l’article 12. En aucun cas, le contrat ne saurait porter préjudice aux compétences de la personne morale de droit public en la matière. L’organisme agréé est tenu de communiquer au ministre compétent les contrats conclus avec les personnes morales de droit public dans le délai d’un an à compter de la délivrance de l’agrément. 9. L’agrément est octroyé pour une période maximale de 5 ans. Il est renouvelable. Il fixe les conditions auxquelles l’organisme est tenu de se conformer. 10. Au cas où l’une des obligations visées aux points 7 et 8 ne sont pas remplies, le ministre peut adresser par lettre recommandée un avertissement à l’organisme agréé. 2352 L’agrément peut être retiré ou suspendu à titre temporaire ou définitif par décision du ministre. L’avis de la commission dont question à l’article 12 doit être demandé lorsque – aucune suite satisfaisante n’a été donnée à un premier avertissement; – l’organisme agréé ne satisfait plus aux conditions d’agrément; – l’organisme agréé ne respecte pas les conditions fixées dans l’agrément. L’agrément ne peut être suspendu ou retiré que dans la mesure où le ou les représentants de l’organisme agréé a été ou ont été préalablement entendus par le ministre. Art. 9. EXIGENCES ESSENTIELLES Un emballage ne peut être mis sur le marché luxembourgeois que s’il répond à toutes les exigences essentielles visées à l’annexe I, lesquelles font l’objet, le cas échéant, de normes européennes harmonisées. Art. 10 NIVEAUX DE CONCENTRATION DE MÉTAUX LOURDS PRÉSENTS DANS LES EMBALLAGES 1. La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l’emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser - 600 ppm en poids à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; - 250 ppm en poids après le 30 juin 1999; - 100 ppm en poids après le 30 juin 2001. 2. Les niveaux de concentration visés au point 1. ne s’appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal. 3. La Commission européenne détermine, par voie de décision: – les conditions dans lesquelles les niveaux de concentration précités ne sont pas applicables aux matériaux recyclés et aux circuits de produits qui se trouvent dans une chaîne fermée et contrôlée, – les types d’emballages qui ne sont pas soumis à l’exigence visée au point 1 dernier tiret. Art. 11. SYSTÈMES D’INFORMATION 1. Les banques de données dont question à l’annexe II, sont gérées par l’Administration de l’environnement. Elles fournissent notamment des informations sur l’ampleur, les caractéristiques et l’évolution des flux d’emballages et des déchets d’emballages y compris les informations relatives au caractère toxique ou dangereux des matériaux d’emballage et des éléments utilisés pour leur fabrication. 2. Les acteurs économiques concernés doivent fournir à l’Administration de l’environnement les données fiables concernant leur secteur qui sont requises en vertu du présent article. L’administration de l'environnement tient compte des problèmes particuliers auxquels doivent faire face les petites et moyennes entreprises pour fournir des données détaillées. Art. 12. COMMISSION DE SUIVI PLURIPARTITE Il est institué une Commission de suivi pluripartite qui est composée comme suit: – un représentant des ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’environnement, les classes moyennes et l’agriculture, – un représentant de l’administration de l’environnement, – un représentant respectivement de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Confédération du commerce, – un délégué de l’organisme agréé, – trois délégués des syndicats intercommunaux chargés de la gestion des déchets ménagers et assimilés et qui sont représentés au conseil de coordination pour la gestion des déchets ménagers et assimilés. La Commission a pour mission – de conseiller et d’assister le ministre ainsi que les responsables d’emballages et les organismes agréés dans l’application du présent règlement; – de discuter et de se prononcer, à la demande du ministre ou de sa propre initiative, sur les problèmes généraux inhérents à l’exécution du présent règlement. Les membres de la Commission sont nommés par le ministre pour une durée de trois ans. Leur mandat est révocable et renouvelable. Art. 13. INFORMATIONS POUR LES UTILISATEURS D’EMBALLAGES 1. Les responsables d’emballages et/ou le ou les organismes agréés doivent, chacun en ce qui le concerne, informer les utilisateurs d’emballages, y compris les consommateurs, sur – les possibilités de prévention des déchets d’emballages; – les systèmes de retour, de collecte et de valorisation à leur disposition; – leur contribution à la réutilisation, à la valorisation et au recyclage des emballages et des déchets d’emballages; 2353 – les éléments appropriés des plans de gestion des emballages et des déchets d’emballages qui soit font partie du plan national de gestion des déchets soit font l’objet d’un plan sectoriel en application de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. 2. Les personnes qui mettent en vente des produits emballés veillent à ce que le consommateur final soit informé de manière appropriée dans les points de vente respectivement sur le caractère réutilisable ou valorisable, y compris recyclable, de l’emballage et sur le système de reprise, y compris notamment la collecte, de l’emballage. Art. 14. CONTRÔLES À EFFECTUER 1. Le contrôle du respect des taux de valorisation et de recyclage dont question à l’article 6 point 1 est effectuée chaque année civile et au plus tard le 31 mars qui suit l’année de référence, par un réviseur d’entreprises agréé, sur base de rapports détaillés fournis respectivement par les responsables d’emballages et le ou les organismes agréés au titre du présent règlement, les personnes morales de droit public ainsi que les établissements ou entreprises qui assurent le ramassage, le transport, la valorisation ou l’élimination des déchets d’emballages. Aux fins de contrôle, les responsables d’emballages ou le ou les organismes agréés sont tenus de mettre à la disposition du réviseur d’entreprises toutes les pièces, comptables et autres et les éléments de calcul ayant servi de base auxdits rapports. Les honoraires du contrôle par le réviseur d’entreprises sont à charge des responsables d’emballages ou du ou des organismes agréés. 2. Les résultats du contrôle effectué par un réviseur d’entreprise doivent être transmis sans délai au ministre. 3. Le premier contrôle doit être effectué au plus tard le 31 mars 2002. Art. 15. SANCTIONS Les infractions aux dispositions des articles 8, 9, 10, 11, 13 et 14 sont punies des peines prévues par la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Art 16. ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1999. Art. 17. EXÉCUTION Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural, Notre ministre de l’Economie, Notre ministre de l’Intérieur et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 94/62. ANNEXE I Exigences essentielles portant sur la composition et le caractère réutilisable et valorisable (notamment recyclable) des emballages. 1. Exigences portant sur la fabrication et la composition de l’emballage – L’emballage sera fabriqué de manière à limiter son volume et son poids au minimum nécessaire pour assurer le niveau requis de sécurité, d’hygiène et d’acceptabilité aussi bien pour le produit emballé que pour le consommateur. – L’emballage sera conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre sa réutilisation ou sa valorisation, y compris son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l’environnement lors de l’élimination des déchets d’emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages. – L’emballages sera fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses du matériau d’emballage et de ses éléments, en ce qui concerne leur présence dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l’incinération ou de la mise en décharge des emballages ou des résidus d’opérations de gestion des déchets d’emballages. 2354 2. Exigences portant sur le caractère réutilisable d’un emballage L’emballage doit répondre simultanément aux exigences suivantes: – ses propriétés physiques et ses caractéristiques lui permettent de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d’utilisation normalement prévisibles, – il est possible de traiter l’emballage utilisé pour satisfaire aux exigences en matière de santé et de sécurité des travailleurs, – les exigences propres à l’emballage valorisable au moment où l’emballage cesse d’être réutilisé, devenant ainsi un déchet, sont respectées. 3. Exigences portant sur le caractère valorisable d’un emballage
- a)Emballage valorisable par recyclage de matériaux L’emballage doit être fabriqué de manière à permettre qu’un certain pourcentage en poids des matériaux utilisés soit recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté. La fixation de ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l’emballage.
- b)Emballage valorisable par valorisation énergétique Les déchets d’emballages traités en vue de leur valorisation énergétique auront une valeur calorifique minimale inférieure permettant d’optimiser la récupération d’énergie.
- c)Emballage valorisable par compostage Les déchets d’emballages traités en vue du compostage doivent être suffisamment biodégradables pour ne pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l’activité de compostage dans lequel (laquelle) ils sont introduits.
- d)Emballage biodégradable Les déchets d’emballages biodégradables doivent être de nature à pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau. ANNEXE II Données à inclure dans les banques de données “emballages et déchets d’emballage” 1. En ce qui concerne les emballages primaires, secondaires et tertiaires:
- a)les quantités, pour chaque grande catégorie de matériaux, des emballages consommés sur le territoire national (produits - importés - exportés) (tableau 1);
- b)les quantités réutilisées (tableau 2). 2. En ce qui concerne les déchets d’emballages tant ménagers que non ménagers:
- a)les quantités, pour chaque catégorie de matériaux, valorisées et éliminées sur le territoire national (produites - importées - exportées) (tableau 3);
- b)les quantités recyclées et les quantités valorisées pour chaque grande catégorie de matériaux (tableau 4). TABLEAU 1 Quantités d’emballages (primaires, secondaires et tertiaires) consommés sur le territoire national Tonnage produit Verre Plastique Papier-carton (y compris complexes) Métaux Bois Autres Total - Tonnage exporté + Tonnage importé = Total 2355 TABLEAU 2 Quantités d’emballages (primaires, secondaires et tertiaires) réutilisés sur le territoire national Tonnage d’emballages consommés Emballages réutilisés Tonnage Pourcentage Verre Plastique Papier-carton (y compris complexes) Métaux Bois Autres Total TABLEAU 3 Quantités de déchets d’emballages valorisés et éliminés sur le territoire national Tonnage de déchets produits Déchets ménagers Verre d’emballage Plastiques d’emballage Papier et carton d’emballage Cartons complexes d’emballage Métaux d’emballage Bois d’emballage Total des déchets d’emballages ménagers Déchets non ménagers Verre d’emballage Plastiques d’emballage Papier et carton d’emballage Cartons complexes d’emballage Métaux d’emballage Bois d’emballage Total des déchets d’emballages non ménagers - Tonnage de déchets exportés + Tonnage de déchets importés = Total 2356 TABLEAU 4 Quantités de déchets d’emballages recyclés ou valorisés sur le territoire national Tonnages totaux valorisés et éliminés Quantités recyclées Tonnage Pourcentage Quantités valorisées Tonnage Pourcentage Déchets ménagers Verre d’emballage Plastiques d’emballage Papier et carton d’emballage Cartons complexes d’emballage Métaux d’emballage Bois d’emballage Total des déchets d’emballages ménagers Déchets non ménagers Verre d’emballage Plastiques d’emballage Papier et carton d’emballage Cartons complexes d’emballage Métaux d’emballage Bois d’emballage Total des déchets d’emballages non ménagers Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant et complétant les annexes I et VI de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; et notamment son article 28; Vu la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; Vu l'avis du Comité consultatif pour l'examen des dossiers de notification des substances; L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé; Vu l'avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
- a)L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par - la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 2357 La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993. L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, - la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 381/1994 (volumes I et II) et transposée par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1996, - la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grandducal du 19 juin 1998, - la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 343/1997 et transposée par le présent règlement.
- b)L'annexe VI intitulée «Critères généraux de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par - la directive 97/69/CE de la Commission du 5 décembre 1997 portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548 CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe VI de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe IV de la directive 93/21/CEE du 27 avril 1993 portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993. L’annexe VI a été modifiée et complétée dans la suite par - la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grandducal du 19 juin 1998; - la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 343/1997 et transposée par le présent règlement. Art. 2. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le ministre de l’Environnement, Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Alex Bodry Pour le Grand-Duc: Le ministre du Travail et de l’Emploi, Son Lieutenant-Représentant Jean-Claude Juncker Henri Le ministre de la Santé, Grand-Duc héritier Georges Wohlfart Le ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 97/69. Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 97/60 CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1997, portant troisième modification de la directive 88/344/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients. Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; 2358 Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients est modifiée comme suit: a) PARTIE I La substance «Acétate de butyle» est supprimée. b) PARTIE II La rubrique relative à la substance «Hexane» est remplacée par le texte suivant: « Nom Hexane
(1)(*) Conditions d’utilisation (description succincte de l’extraction) Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits Production ou fractionnement de graisses et d’huiles et production de beurre de cacao Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées 1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao Préparation de germes de céréales dégraissées 10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées 30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final 5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées » (*) Le texte de la note de bas de page à laquelle renvoie l’appel de note
(1)reste inchangé. c) PARTIE III - La substance «Méthyl-propanol-1» est supprimée. - La substance suivante est ajoutée: « Nom 1,1,1,2 -tétrafluoroéthane Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants d’extraction dans la préparation des arômes, à partir d’aromates naturels 0.02 mg/kg » Art.
- Les solvants d’extraction non conformes ainsi que les denrées alimentaires ou les ingrédients contenant des solvants d’extraction non conformes aux prescriptions du présent règlement peuvent encore être mis dans le commerce jusqu’au 27 avril 1999, à condition d’être conformes aux dispositions du règlement grand-ducal du 3 septembre 1993 actuellement encore en vigueur en la matière. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 97/
- Château de Fischbach, le 31 octobre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2359 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 97/76/CE du Conseil du 16 décembre 1997 modifiant la directive 77/99/CEE en ce qui concerne les règles applicables aux viandes hachées, les préparations de viandes et certains autres produits d'origine animale; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis du Collège Vétérinaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 10 novembre 1993 relatif à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viandes et de certains autres produits d'origine animale est modifié comme suit: 1) A l'article 2, au point
- a)
- ii)et au point d), cinquième tiret, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par la référence à la directive 94/65/CE. 2) A l'article 3:
- a)à la section A, point 1, deuxième tiret, les mots «conformément à l'article 9» sont remplacés par «conformément à l'article 9, paragraphe 1 ....»;
- b)à la section A, point 1, l'alinéa suivant est ajouté: «ou - conformément à l'article 9, paragraphe 2»;
- c)à la section A, le point 9 est modifié comme suit: - la rubrique
- a)est supprimée, - les mots «
- b)à partir du 1er juillet 1993» sont supprimés; 3) A l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Le Ministre peut étendre le bénéfice de la dérogation prévue au paragraphe 1 aux établissements visés à l'article 4, section A, point
- a)i), ainsi que sections C, D et E de la directive 64/433/CEE, étant entendu que le traitement des produits dans ces établissements doit satisfaire aux autres exigences du présent règlement.» 4) A l'article 13, paragraphe 1, lettre c), les mots «et jusqu'au 1er juillet 1993, le certificat de salubrité prévu à l'annexe D» sont supprimés. 5) A l'article 13, paragraphe 1, dernier alinéa, la référence à la directive 88/657/CEE est remplacée par la référence à la directive 94/65/CE. Art. 2. Les annexes du règlement ministériel du 7 octobre 1997 relatif aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale publié au Mémorial A N° 84 du 4 novembre 1997, sont considérées comme étant des annexes du présent règlement. Toutefois le chapitre III de l'annexe C est remplacé par le texte figurant à la suite du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 97/76. ANNEXE «CHAPITRE III Conditions de production, de mise sur le marché et d'importation pour les estomacs, les vessies et les boyaux nettoyés, salés ou séchés et/ou chauffés Outre les conditions visées à l'annexe A et au chapitre II de l'annexe B, les établissements procédant au traitement des estomacs, des vessies et des boyaux doivent respecter les conditions suivantes: 2360 1) les matières premières doivent provenir d'animaux qui, après l'inspection ante mortem et post mortem, ont été jugés propres à la consommation humaine; 2) les produits ne pouvant pas être maintenus à la température ambiante doivent être entreposés jusqu'au moment de leur expédition, dans les locaux prévus à cet effet. En particulier, les produits qui ne sont pas salés ou séchés doivent être maintenus à une température inférieure à 3°C; 3) les matières premières doivent être transportées de l'abattoir d'origine vers l'établissement dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et, le cas échéant, réfrigérées en fonction du délai écoulé entre l'abattage et la récolte des matières premières. Les véhicules et les conteneurs destinés au transport doivent avoir des surfaces internes lisses, faciles à laver, à nettoyer et à désinfecter. Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de telle manière que la température requise puisse être maintenue pendant la durée du transport; 4) un local pour l'entreposage des matériaux de conditionnement et d'emballage doit être prévu; 5) le conditionnement et l'emballage doivent être effectués de façon hygiénique dans un local ou un endroit destiné à cet effet; 6) l'utilisation de bois est interdite; toutefois, l'utilisation de palettes en bois est autorisée pour le transport des récipients contenant les produits concernés.» Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève, le 30 septembre 1957. – Adhésion de Moldova. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 juillet 1998 Moldova a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 août 1998. Convention pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, faite à New York, le 10 juin 1958. – Adhésion du Mozambique et de la République démocratique populaire Lao. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Mozambique 11.6.1998 9.9.1998 Rép. dém. populaire Lao 17.6.1998 15.9.1998 L’instrument d’adhésion du Mozambique contient la déclaration suivante faite conformément au paragraphe 3 de l’article 1 de la Convention: . . . la République du Mozambique se réserve le droit d’appliquer les dispositions de ladite Convention sur la base de la réciprocité lorsque les sentences arbitrales ont été rendues sur le territoire d’un autre Etat contractant. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961. – Adhésion du Mozambique. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Participation par le Mozambique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 8 juin 1998 le Mozambique a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 juillet 1998. Par voie de conséquence, le Mozambique est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966. – Dénonciation et adhésion de Trinité-et-Tobago. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 mai 1998 Trinité-et-Tobago a dénoncé le Protocole désigné ci-dessus avec effet au 26 août 1998. Il résulte de cette même notification qu’en date du 26 mai 1998 Trinité-et-Tobago a adhéré à nouveau au Protocole en question qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 août 1998. L’instrument d’adhésion contient la réserve suivante: 2361 «[ . . . ] Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago accède de nouveau au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en formulant une réserve à l’article 1 selon laquelle ledit comité n’est pas compétent pour recevoir et examiner les communications relatives à un détenu condamné à mort et concernant de quelque manière que ce soit les poursuites engagées contre lui, sa détention, son procès, sa condamnation, la peine prononcée contre lui ou l’exécution de la peine de mort et toute question connexe. Le Gouvernement de la Trinité-et-Tobago admet le principe selon lequel les Etats ne peuvent utiliser le Protocole facultatif pour formuler des réserves au Pacte international relatif aux droits civils et politiques lui-même, mais il souligne que sa réserve au Protocole facultatif n’affecte en aucune manière les obligations qu'il a contractées et les engagements qu’il a pris en vertu dudit Pacte, notamment à son engagement à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire de la Trinité-et-Tobago et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte (dans la mesure où ils n’ont pas déjà fait l’objet d’une réserve), en application de l’article 2 dudit Pacte, et à présenter des rapports au Comité des droits de l’homme conformément au mécanisme de contrôle visé à l’article 40.» Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion du Mozambique et d’El Salvador – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Mozambique El Salvador 8.6.1998 11.6.1998 6.9.1998 9.9.1998 Convention pour la protection des producteurs de phonogrammes contre la reproduction non autorisée de leurs phonogrammes, faite à Genève, le 29 octobre 1971. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 2 décembre 1997 l’ex-République yougoslave de Macédoine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars 1998. Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. – Adhésion du Kazakhstan. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la Fédération de Russie qu’en date du 11 juin 1998 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. – Acceptation du Togo. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 15 avril 1998 le Togo a accepté la Convention désignée ci-dessus. Conformément à son article 33, la Convention est entrée en vigueur pour le Togo le 15 juillet 1998. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Adhésion de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 3 juin 1998 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 décembre 1998. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, la Lituanie a consenti à être liée par les Protocoles I, II, III et IV annexés à la Convention. 2362 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 27 juillet 1998 le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord a modifié l’Autorité centrale pour les îles Caïman comme suit: «the Attorney General Government Administration Building Grand Cayman Cayman Islands». Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée en adhéré accepté une d’acceptation vigueur adhésion Moldova Pologne 30.06.1998 01.09.1998 Moldova Finlande 17.07.1998 01.10.1998 Bahamas Norvège 01.07.1998 01.10.1998 Paraguay Israël 16.07.1998 01.10.1998 Paraguay République tchèque 17.07.1998 01.10.1998 Chili Norvège 20.07.1998 01.10.1998 Equateur Norvège 20.07.1998 01.10.1998 Roumanie Norvège 20.07.1998 01.10.1998 Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptations d’adhésions. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant adhéré Moldova Moldova Moldova Bélarus Bélarus Turkménistan Turkménistan Géorgie Paraguay Afrique du Sud Editeur: Imprimeur: Etat ayant accepté une adhésion Italie Australie Argentine Australie Argentine Australie Argentine Argentine Argentine Argentine Date d’acceptation 12.08.1998 25.08.1998 27.08.1998 25.08.1998 27.08.1998 25.08.1998 27.08.1998 27.08.1998 27.08.1998 27.08.1998 Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg Entrée en vigueur 01.11.1998 01.11.1998 01.11.1998 01.11.1998 01.11.1998 01.11.1998 01.11.1998 01.11.1998 01.11.1998 01.11.1998