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Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Kelsbaach» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Gr

2387 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 96 20 novembre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Kelsbaach» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange . . . . . . . . . page 2388 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant deuxième adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2391 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2392 Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2394 Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995 – Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2396 Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion de l’Inde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2397 Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion du Swaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2397 Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole – Adhésion de la Lituanie . . . 2397 Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales et Protocoles – Ratification de la Russie . 2398 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953 – Adhésion de l’Islande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2399 Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République kirghize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2399 Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975 – Adhésion de la Grenade et des Palaos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2399 Convention Européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961 – Adhésion de Moldova . . 2399 Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars 1985 – Adhésion des Tonga . . 2399 Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone et Amendements – Adhésion des Tonga – Acceptation du Togo – Ratification de Saint-Kitts-et-Nevis – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2399 Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988 – Déclarations de la République italienne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion de la Lituanie et du Mozambique – Adhésion de l’Iraq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion du Niger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401 Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésion du Mozambique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Adhésion du Liechtenstein et de la Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2401 Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Approbation de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Malawi et du Sénégal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier, en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification de Sao Tomé-et-Principe – Adhésion du Vénézuéla et du Bélize. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2402 2388 Règlement grand-ducal du 3 août 1998 déclarant zone protégée la pelouse sèche «Kelsbaach» englobant des fonds sis sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 27 à 32 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu la décision du Gouvernement en Conseil du 24 avril 1981 relative au plan d’aménagement partiel concernant l’environnement naturel et ayant trait à sa première partie intitulée « Déclaration d’intention générale »; Vu l’avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles; Vu le dossier établi par l’administration des Eaux et Forêts; Vu l’avis émis par les conseils communaux de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange après enquête publique; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est déclarée zone protégée la pelouse sèche « Kelsbaach » sise sur le territoire des communes de Grevenmacher, Flaxweiler et Wormeldange. Art.

  1. La zone protégée « Kelsbaach » est formée par les parcelles cadastrales inscrites au cadastre des communes suivantes: – commune de Grevenmacher, section B des Bois: 519/1551, 520/1552, 526/2057, 526/2227 partie, 540/2226, 546/1797, 546/2225, 548/2791, 548/2792, 548/2793, 563/996, 563/1557, 631/1570, 634/1561, 635/1562, 636/1565, 637/1566, 638/2150, 641/1573, 642/1575, 644/1576, 645/1579, 647/1580, 648/1583, 649/1584, 649/1585 partie, 650/1588 partie, 651, 652, 653, 654/872, 655/1, 656/874, 661/1, 665/1, 667/1002, 672, 674, 675/720, 678/1775, 679/875, 680/2141, 681/878, 681/881, 681/1369, 681/1419, 684, 685/1821, 686/1822, 686/1823, 686/1824, 686/1825, 686/1826, 688/1022, 689/2824, 694, 696/2825, 701, 702, 706/1054, 710/1589, 798/1609, 798/1612, 799/1613, 800/2847, 803/1618, 809/1623, 810/1625, 811/1626, 812/1628, 814, 815, 816/1372, 818/1629, 821/1631, 828/1636, 829/1637, 831/2646, 833/2647, 835/2252 partie, 836/1644 partie, 837/1645, 838/2580, 842/826, 848/2310, 865/2308, 881/2066, 881/2067 partie, 883/1660 partie, 884/1661 partie, 885/1664 partie, 886/1665 partie, 887/1668 partie, 889, 890/832, 891/2425, 891/2426, 893/2290, 894/2284, 895/2285, 895/2286, 895/2713, 896/2287 partie, 898/2288, 899/2291, 901/2300 partie, 908/1421, 910/1005, 911/1006, 1040, 1041/1992, 1041/1993, 1042, 1044/2849, 1045/1800, 1045/1801, 1046, 1047, 1048, 1049/1852, 1049/2850, 1050/2000, 1050/2001, 1050/2295, 1050/2296, 1050/2297, 1050/2298, 1050/2717, 1051, 1052/2641, 1058/2037, 1058/2038, 1058/2039, 1058/2040, 1059/1702 partie, 1059/1703 partie, 1059/1704 partie, 1060/2827 partie, 1061/2771 partie, 1061/2828 partie, 1062/1709 partie, 1063/1710 partie, 1063/1711 partie, 1064/2772 partie, 1066/1714 partie, 1067/2784 partie, 1067/2785, 1069/1967, 1071 partie, 1072 partie, 1211/1142, 1213/1217, 1214/1218, 1215/1144, 1215/1219, 1216, 1613/1996 partie. – commune de Flaxweiler, section E d’Oberdonven: 206/1406, 207/1408 partie, 207/1410 partie, 208/260, 208/261, 209/1412 partie, 210/1413 partie, 211/1426 partie, 212/1427 partie. – commune de Wormeldange, section A de Machtum: 2187/5745 partie, 2318/3364, 2318/3365, 2318/3389, 2318/3390, 2318/3391, 2318/3392, 2318/3396, 2318/3397, 2318/3398, 2318/3399, 2318/3722, 2318/3723, 2318/3907, 2318/3908, 2318/3909, 2318/3910, 2318/3912, 2318/3913, 2318/3914, 2318/3915, 2318/3916, 2318/3919, 2318/3921, 2318/3922, 2318/3925, 2318/3928, 2318/3929, 2318/3930, 2318/3931, 2318/3933, 2318/3934, 2318/3935, 2318/3936, 2318/3937, 2318/3938, 2318/3939, 2318/3940, 2318/3941, 2318/3942, 2318/3943, 2318/3945, 2318/3946, 2318/3947, 2318/3950, 2318/3951, 2318/3952, 2318/3953, 2318/3959, 2318/3960, 2318/3961, 2318/3963, 2318/3964, 2318/3965, 2318/3967, 2318/3969, 2318/3970, 2318/3972, 2318/3973, 2318/3980, 2318/3981, 2318/3988, 2318/3989, 2318/3996, 2318/4004, 2318/4005, 2318/4012, 2318/4013, 2318/4021, 2318/4027, 2318/4054, 2318/4057, 2318/4058, 2318/4061, 2318/4062, 2318/4069, 2318/4070, 2318/4072, 2318/4073, 2318/4074, 2318/4075, 2318/4076, 2318/4077, 2318/4078, 2318/4090, 2318/4091, 2318/4092, 2318/4093, 2318/4096, 2318/4097, 2318/4098, 2318/4099, 2318/4103, 2318/4104, 2318/4105, 2318/4108, 2318/4109, 2318/4110, 2318/4111, 2318/4114, 2318/4115, 2318/4119, 2318/4120, 2318/4123, 2318/4124, 2318/4128, 2318/4635, 2318/4636, 2318/4657, 2318/4658, 2318/4659, 2318/4660, 2318/4661, 2318/4662, 2318/4663, 2318/4664, 2318/4665, 2318/4666, 2318/4667, 2318/4668, 2318/4671, 2318/4672, 2318/4685, 2318/4686, 2318/4744, 2318/4745, 2318/4746, 2318/4747, 2318/4851, 2318/4853, 2318/4940, 2318/4941, 2318/4988, 2318/4989, 2318/4990, 2318/4991, 2318/5021, 2318/5022, 2318/5077, 2318/5078, 2318/5494, 2318/5526, 2318/5530, 2318/5557, 2318/5558, 2318/6217, 2318/6245, 2318/6246, 2318/6250, 2318/6346 parties, 2389 ainsi que toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéro tels que chemins et cours d’eau situés à l’intérieur du périmètre de la zone protégée. La délimitation de la zone est indiquée sur le plan annexé qui fait partie intégrante du présent règlement. Art.
  2. Dans la zone protégée sont interdits: – la capture ou la mise à mort d’animaux sauvages non classés comme gibier; – le piégeage, l’affouragement, l’agrainage du gibier ainsi que l’installation de gagnages; – l’enlèvement de plantes appartenant à la flore indigène; – la destruction de haies, de bosquets, d’arbres solitaires, de murets en maçonnerie sèche ou d’autres biotopes; – les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux; – la circulation motorisée, à l’exception de celle requise pour l’exploitation viticole, agricole et forestière, la circulation à cheval et à vélo tout terrain et la circulation à pied en dehors des sentiers balisés. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux propriétaires des terrains visés ni à leurs ayants droit. – toute construction à l’exception de l’installation d’échelles d’affût mobiles; – tout agrandissement des constructions existantes; – le changement d’affectation des sols. Art.
  3. La chasse en battue est limitée à une battue par an. En cas de prolifération excessive de sangliers, le Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts peut accorder, sur demande motivée du locataire de chasse, une battue supplémentaire par an, limitée toutefois aux seuls sangliers. Art.
  4. Les dispositions énumérées à l’articles 3 ne s’appliquent pas aux mesures prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée. Ces mesures sont toutefois soumises à l’autorisation du Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts. Art.
  5. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues à l’article 44 de la loi modifiée du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Art.
  6. Notre Ministre ayant dans ses attributions l’administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement Alex Bodry Cabasson, le 3 août
  7. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2391 Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant deuxième adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive 97/53/CE de la Commission, du 11 septembre 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 79/196/CEE du Conseil, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection; Vu le règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible; Vu le règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés Privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe I du règlement grand-ducal du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection est remplacée par l’annexe I du présent règlement. Art.
  8. Toutefois, jusqu’au 30 juin 2003, les mesures prévues à l’article 4 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 portant application de la directive 76/117/CEE du Conseil, sont appliquées aux matériels dont la conformité aux normes harmonisées, prévues par le règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 1993 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection, est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à l’article 6 du règlement grand-ducal du 13 novembre 1981 précité, si ce certificat a été délivré avant le 30 septembre
  9. Art.
  10. Notre Ministre ayant l’Energie dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Energie, Château de Fischbach, le 31 octobre
  11. Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4428; sess. ord. 1997-1998; Dir. 97/
  12. ANNEXE Annexe 1 NORMES HARMONISEES Les normes harmonisées auxquelles un matériel doit être conforme selon son mode de protection sont les normes européennes dont les références figurent dans le tableau ci-dessous. Normes européennes (établies par le Cenélec, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles) Numéro Titre Edition Date EN 50014 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Règles générales 2 décembre EN 50015 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Immersion dans l’huile «o» 2 avril 1994 EN 50016 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Surpression interne «p» 2 octobre 1995 EN 50017 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Remplissage pulvérulent «q» 2 avril 1994 EN 50018 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Enveloppe antidéflagrante «d» 2 août 1994 EN 50019 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité augmentée «e» 2 mars 1994 1992 2392 EN 50020 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Sécurité intrinsèque «i» 2 août1994 EN 50028 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Encapsulage «m» 1 février 1987 EN 50039 Matériel électrique pour atmosphères explosibles Systèmes électriques de sécurité intrinsèque «i» 1 mars 1980 EN 50050 Equipement manuel de protection électrostatique 1 janvier 1986 EN 50053 Pistolets manuels de protection électrostatique de peinture avec une (partie 1) énergie limite de 0,24 mJ et leur matériel associé 1 février 1987 (*) EN 50053 Pistolets manuels de protection électrostatique de poudre avec une (partie 2) énergie limite de 5 mJ et leur matériel associé 1 juin 1989 (*) EN 50053 Pistolets manuels de protection électrostatique de flock avec une (partie 3) énergie limite de 0,24 ou 5 mJ et leur matériel associé 1 juin 1989 (*) (*) Seuls les paragraphes relatifs à la construction du matériel prévus dans la norme EN 50053 parties 1, 2 et 3 sont d’application Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières de l’Etat, et notamment son article 16; Vu la loi du 22 février 1985 modifiant le cadre du personnel de la Trésorerie de l’Etat; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières de la Trésorerie de l’Etat est fixé comme suit:
  1. a)dans la carrière moyenne du rédacteur: - un inspecteur principal premier en rang; - deux inspecteurs principaux ou inspecteurs;
  2. b)dans la carrière inférieure de l’expéditionnaire: - deux premiers commis principaux; - un commis principal. Art. 2.- Le présent règlement s’applique à partir du 1er novembre 1998. Art. 3.- Notre Ministre du Budget et Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Minsitre du Budget, Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. Luc Frieden Pour le Grand-Duc: Le Ministre de la Fonction publique et Son Lieutenant-Représentant de la Réforme administrative Henri Michel Wolter Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 sur la police sanitaire du bétail; Vu le règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits; Vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur; 2393 Vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE et notamment son article 17; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis du Collège vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 10 du règlement grand-ducal du 10 février 1993 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intra-communautaires de certains animaux vivants et de leurs produits est complété par l’alinéa suivant: «Les décisions prises par les instances communautaires en application de l’article 10, paragraphe 4, de la directive 90/425/CEE sont directement applicables.» Art. 2. Les annexes A et B du règlement grand-ducal du 10 février 1993 précité sont abrogées et remplacées par les annexes A et B du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture Château de Fischbach, le 31 octobre 1998. et du Développement rural, Pour le Grand-Duc: Fernand Boden Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 92/118. ANNEXE A Chapitre Ier – Législation vétérinaire Section 1 Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intra-communautaires d’animaux des espèces bovine et porcine. (JO no 121 du 29.7.1964, p. 1977) Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et à l’importation de sperme surgelé d’animaux de l’espèce bovine. (JO no L 194 du 22.7.1988, p. 10) Directive 89/556/CEE du Conseil, du 25 septembre 1989, fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine. (JO no L 302 du 19.10.1989, p. 1) Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d’équidés et les importations d’équidés en provenance des pays tiers. (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 42) Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et à l’importation de sperme d’animaux de l’espèce porcine. (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 62) Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d’oeufs à couver. (JO no L 303 du 31.10.1990, p. 6) Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l’élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d’origine animale ou à base de poisson et modifiant la directive 90/425/CEE. (JO no L 363 du 27.12.1990, p. 51) Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture. (JO no L 46 du 19.2.1991, p. 1) Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires d’ovins et de caprins. (JO no L 46 su 19.2.1991, p. 19) 2394 Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEE. (JO no L 340 du 11.12.1991, p. 17) Section 2 Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE. (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 54) – pour les pathogènes Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations spécifiques visées à l’annexe A chapitre Ier de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de l’annexe A chapitre Ier section 1 de la directive 90/425/CEE. Chapitre II – Législation zootechnique – Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l’espèce bovine reproducteurs de race pure. (JO no L 206 du 12.8.1977, p. 8) – Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l’espèce porcine reproducteurs. (JO no L 382 du 31.12.1988, p. 36) – Directive 89/361/CEE du Conseil, du 30 mai 1989, concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure. (JO no L 153 du 8.6.1989, p. 30) – Directive 90/427/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d’équidés. (JO no L 224 du 18.8.1990, p. 55) – Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991, relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation d’animaux de race. (JO no L 85 du 5.4.1991, p. 37) ANNEXE B Animaux et produits non soumis à harmonisation mais dont les échanges seront soumis aux contrôles prévus par le présent règlement Chapitre Ier Législation vétérinaire – Autres animaux vivants ne figurant pas à l’annexe A chapitre Ier. Chapitre II Législation vétérinaire – Spermes, ovules et embryons ne figurant pas à l’annexe A chapitre Ier. Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .- La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: 2395 Directive Dénomination Journal Officiel des C.E. 95/56/CE Rectificatif apporté à la directive 95/56/CE de la Commission, du 8 novembre 1995, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/61/CEE du Conseil relative aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur L 40 13 février 1998 97/19/CE Directive de la Commission, du 18 avril 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/221/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière contre l’encastrement des véhicules à moteur et de leurs remorques L125 16 mai 1997 97/20/CE Directive de la Commission, du 18 avril 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 72/306/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion de véhicules L125 16 mai 1997 97/21/CE Directive de la Commission, du 18 avril 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 80/1269/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur L125 16 mai 1997 97/24/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 17 juin 1997, relative à certains éléments ou caractéristiques des véhicules à moteur à deux ou trois roues L226 18 août 1997 97/27/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil , du 22 juillet 1997, concernant les masses et dimensions de certaines catégories de véhicules à moteur de de leurs remorques, et modifiant la directive 70/156/CEE L233 25 août 1997 97/28/CE Directive de la Commission, du 11 juin 1997, portant L171 adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE 30 juin 1997 du Conseil relative à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques 97/29/CE Directive de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/757/CEE du Conseil relative aux catadioptres des véhicules à moteur et de leur remorques L171 30 juin 1997 97/30/CE Directive de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/758/CEE du Conseil relative aux feux d’encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux stop des véhicules à moteur et de leurs remorques L171 30 juin 1997 Rectificatif apporté à la directive précitée L 239 30 août 1997 L171 30 juin 1997 97/31/CE Directive de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/760/CEE du Conseil relative aux dispositifs d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques 2396 97/32/CE Directive de la Commission, du 11 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 77/539/CEE du Conseil relative aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques L171 30 juin 1997 97/39/CE Directive de la Commission, du 24 juin 1997, portant adaptation au progrès technique de la directive 75/443/CEE du Conseil relative à la marche arrière et à l’appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur L177 5 juillet 1997 97/54/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 23 septembre 1997, modifiant, en ce qui concerne la vitesse maximale par construction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues, les directives 74/150/CEE, 74/151/CEE, 74/152/CEE, 74/346/CEE, 74/347/CEE, 75/321/CEE, 75/322/CEE, 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/311/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 78/933/CEE, 79/532/CEE, 79/533/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/415/CEE et 89/173/CEE du Conseil Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 16 décembre 1997, sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures contre les émissions de gaz et de particules polluants provenant des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers L277 10 octobre 1997 98/12/CE Directive de la Commission, du 27 janvier 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 71/320/CEE sur le rapprochement des législations des Etats membres relatives au freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques L 81 18 mars 1998 98/14/CE Directive de la Commission, du 6 février 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/156/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques L 91 25 mars 1998 97/68/CE L 59 27 février 1998 Art. 2.- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 13 novembre 1998. Mady Delvaux-Stehres Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre des Affaires Etrangères, Henri du Commerce Extérieur et de la Coopération, Grand-Duc héritier Jacques F. Poos Doc. parl. 4476; sess. ord. 1997-1998. Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre 1995. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 26 novembre 1996 (Mémorial 1996, A, no. 86, pp. 2462 et ss.) ayant été remplies à la date du 1er septembre 1998, le Protocole en question entrera en vigueur, conformément à son article 10, paragraphe 1, le 1er décembre 1998, à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Acceptation (A) Suède 09.11.1995 Luxembourg 25.02.1997 Pays-Bas 09.05.1997 (A) Suisse 01.09.1998 2397 DECLARATIONS Suède Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 9 novembre 1995 Conformément à l’article 8 du Protocole additionnel, la Suède appliquera les seules dispositions de l’article 4. Luxembourg Déclaration faite au moment du dépôt de l’instrument de ratification le 25 février 1997 Conformément à l’article 8, paragraphe 1 dudit Protocole, le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu’il applique les dispositions des articles 4 et 5. Pays-Bas Déclaration consignée dans l’instrument d’acceptation, déposé le 9 mai 1997 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas accepte ledit Protocole additionnel pour le Royaume en Europe. Déclaration consignée dans une Note Verbale de la Représentation Permanente des Pays-Bas, en date du 24 avril 1977, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de l’instrument d’acceptation, le 9 mai 1997 Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas déclare, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, qu’il appliquera les dispositions des articles 4 et 5 dudit Protocole. Suisse Déclaration consignée dans l’instrument de ratification, déposé le 1er septembre 1998 Conformément à l’article 8 du Protocole additionnel, la Suisse déclare qu’elle appliquera les seules dispositions de l’article 4. Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de l’Inde. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 septembre 1998 l’Inde a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre 1998. Dès cette date, l’Inde deviendra membre de l’Union de Paris. L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: «Conformément à l’alinéa 1) de l’article 28 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle de 1883, telle que révisée à Stockholm en 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, le Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1) de l’article 28 de ladite Convention». Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion du Swaziland. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 14 septembre 1998 le Swaziland a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 décembre 1998. – Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre 1950. – Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976. – Adhésion de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 août 1998 la Lituanie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 21 août 1998. Conformément à son article 17 b), le Protocole entrera en vigueur le 21 février 1999. L’instrument d’adhésion contenait la réserve suivante: [. . .] considérant qu’en vertu du paragraphe 16
  1. a)de la partie VIII dudit Protocole la République de la Lituanie déclare qu’elle ne sera pas liée par la partie II, la partie IV, l’annexe C.1., l’annexe F, l’annexe G, et l’annexe H. 2398 – Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950, telle qu’amendée par les Protocoles Nos 3, 5 et 8, et telle que complétée par le Protocole No 2. – Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Paris, le 20 mars 1952. – Protocole No 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963. – Protocole No 7 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984. – Protocole No 9 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, signé à Rome, le 6 novembre 1990. – Protocole No 11 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, portant restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 11 mai 1994. – Ratification de la Russie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mai 1998 la Russie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention, le Protocole additionnel et le Protocole No. 4 sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 5 mai 1998. Les Protocoles Nos 7 et 9 sont entrés en vigueur les 1er août et 1er septembre 1998 respectivement. Le Protocole No. 11 a pris effet le 1er novembre 1998. Les réserves et déclarations suivantes sont annexées à l’instrument de ratification: CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouverte à la signature, à Rome, le 4 novembre 1950 PROTOCOLE N° 4 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES, RECONNAISSANT CERTAINS DROITS ET LIBERTES AUTRES QUE CEUX FIGURANT DEJA DANS LA CONVENTION ET DANS LE PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL A LA CONVENTION ouvert à la signature, à Strasbourg, le 16 septembre 1963 PROTOCOLE N° 7 A LA CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES ouvert à la signature, à Strasbourg, le 22 novembre 1984 Conformément à l’article 64 de la Convention, la Fédération de Russie déclare que les dispositions de l’article 5, paragraphes 3 et 4, n’empêchent pas l’application des dispositions suivantes de la législation de la Fédération de Russie: – l’application temporaire, sanctionnée par le Titre 2, point 6, deuxième alinéa, de la Constitution de la Fédération de Russie de 1993, de la procédure d’arrestation, de garde à vue et de détention de personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction pénale, établie par l’article 11, paragraphe 1, l’article 89, paragraphe 1, les articles 90, 92, 96, 96, 96, 97, 101 et 122 du Code de Procédure pénale de la RSFSR du 27 octobre 1960, telle qu’amendée et complétée ultérieurement; – les articles 51-53 et 62 du Règlement disciplinaire des Forces Armées de la Fédération de Russie, approuvé par le décret n° 2140 du Président de la Fédération de Russie du 14 décembre 1993 – basés sur l’article 26 paragraphe 2, de la loi de la Fédération du Russie «Sur le statut des militaires» du 22 janvier 1993 – établissant la mise aux arrêts en salle de police en tant que sanction disciplinaire appliquée en dehors de la procédure judiciaire à des militaires-soldats, matelots, sergents, adjudants et maîtres appelés et engagés, officiers. La durée de validité de cette réserve est limitée à la période nécessaire pour apporter à la législation de la Fédération de Russie les modifications permettant d’éliminer complètement les incompatibilités des dispositions ci-dessus avec les dispositions de la Convention. Conformément à l’article 25 de la Convention, la Fédération de Russie reconnaît la compétence de la Commission européenne des Droits de l’Homme à recevoir des requêtes de toute personne physique, toute organisation non-gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une violation par la Fédération de Russie des droits reconnus dans la Convention et ses Protocoles susmentionnés, dans les cas où la violation alléguée a eu lieu après l’entrée en vigueur de ces instruments à l’égard de la Fédération de Russie. Conformément à l’article 46 de la Convention, la Fédération de Russie reconnaît comme obligatoire de plein droit et sans convention spéciale la juridiction de la Cour européenne des Droits de l’Homme sur toutes les affaires concernant l’interprétation et l’application de la Convention et de ses Protocoles, dans les cas d’une éventuelle violation de ces instruments par la Fédération de Russie, et dans les cas où la violation alléguée a eu lieu après l’entrée en vigueur de ces instruments à l’égard de la Fédération de Russie. 2399 Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres des Transports, signé à Bruxelles, le 17 octobre 1953. – Adhésion de l’Islande. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 20 août 1998 l’Islande a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 20 août 1998. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République kirghize. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 septembre 1998 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 décembre 1998. Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août 1975. – Adhésion de la Grenade et des Palaos. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Grenade Palaos Adhésion 19.08.1998 19.08.1998 Entrée en vigueur 18.09.1998 18.09.1998 Convention Européenne sur l’arbitrage commercial international, faite à Genève, le 21 avril 1961. – Adhésion de Moldova. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mars 1998 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juin 1998. Conformément à l’article X, paragraphe 6, le Gouvernement moldave a notifié que les fonctions prévues à l’article IV de la Convention seront exercées par la Chambre de commerce et d’industrie de la République de Moldova situé à rue 28 M. Eminescu, Chisinau. Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Viene, le 22 mars 1985. – Adhésion des Tonga. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 juillet 1998 les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 octobre 1998. – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre 1987. – Adhésion des Tonga. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Acceptation du Togo; ratification de Saint-Kitts-et-Nevis. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Acceptation du Togo. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié ou accepté les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  2. a)Acceptation (A) Protocole Amendement 1990 Amendement 1992 Togo 06.07.1998 (A) 06.07.1998 (A) Saint-Kitts-et-Nevis 08.07.1998 Tonga 29.07.1998 (
  3. a)04.10.1998 06.10.1998 27.10.1998 2400 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Adhésion de l’Ouzbékistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juin 1998 l’Ouzbékistan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 septembre 1998. Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano, le 16 septembre 1988. – Déclarations de la République italienne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 22 juin 1998 la République italienne a déposé auprès du Conseil fédéral suisse la déclaration suivante, conformément à l’article VI, du Protocole no. 1 relatif à certains problèmes de compétence, de procédure et d’exécution: «Ai sensi dell’Articolo VI del protocollo allegato alla Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, l’Ambasciata informa che l’articolo 2 e l’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice italiano di procedura civile (menzionati nell’articolo 3 della Convenzione [di Lugano]) sono stati abrogati dall’articolo 73 della legge del 31 maggio 1995 n. 218 sulla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. In conseguenza di cio, l’Articolo 3 della Conventzione di Lugano dovrà menzionare, in luogo di quelli abrogati, gli articoli 3 e 4 della legge del 31 maggio 1995 n. 218, che non possono essere invocati nei confronti delle persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente per impedire l’applicazione della Convenzione in oggetto.» Il résulte de cette même notification qu’en date du 31 juillet 1998 le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a déclaré étendre la Convention en question à Gibraltar, comme suit: «Recalling that in its instrument of ratification of the Convention the government of the United Kingdom reserved the right to extend the Convention at a later date to any territory for whose international relations the Government of the United Kingdom are responsible, I hereby declare, on behalf of the Government of the United Kingdom, that the Convention shall apply to Gibraltar being such a territory. I further declare that the following provisions of the Convention shall be implemented in Gibraltar in the manner specified below. Article 3. – the reference with respect to the United Kingdom in the second paragraph to certain rules enabling the founding of jurisdiction shall apply mutatis mutandis to Gibraltar; Article 30. – the reference to the United Kingdom in the second paragraph shall apply to Gibraltar also; Article 32. – an application for enforcement of a judgment shall be submitted to the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrate’s Court on transmission by the Attorney General of Gibraltar; Article 37. – under paragraph 1 of the Article in appeal against a decision authorising enforcement shall be lodged with the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment with the Magistrates’ Court on transmission by the Attorney General of Gibraltar; under paragraph 2 of the Article the judgment give on the appeal may be contested only by a single further appeal on a point of law to the Court of Appeal of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment to the Supreme Court of Gibraltar by way of case stated; Article 38. – the reference to the United Kingdom in the second paragraph shall apply to Gibraltar also; Article 40. – an applicant may appeal against the refusal of an application for enforcement to the Supreme Court of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment to the Magistrates’ Court; Article 41. – a judgment on a appeal provided for in Article 40 may be contested only by a single further appeal on a point of law to the Court of Appeal of Gibraltar, or in the case of a maintenance judgment to the Supreme Court of Gibraltar by way of case stated.» Conformément au paragraphe 4 de l’article 61 de la Convention, la déclaration d’extension a pris effet le premier jour du troisième mois qui suit son dépôt, soit le 1er octobre 1998. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de la Lituanie et du Mozambique. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Lituanie Mozambique 08.06.1998 08.06.1998 06.09.1998 06.09.1998 2401 L’instrument d’adhésion de la Lituanie contenait les déclaration et réserve suivantes: Conformément au paragraphe 8 de l’article 7 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que les institutions qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d’entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution sont le Ministère de la justice de la République de Lituanie et le Bureau du Procureur général de la République de Lituanie; Conformément au paragraphe 9 de l’article 7 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que toutes les demandes d’entraide judiciaire et les documents annexés doivent être accompagnés d’une traduction en anglais, en russe ou en lituanien, à moins qu’ils ne soient rédigés dans l’une des langues susmentionnées; Conformément au paragraphe 7 de l’article 17 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que l’institution chargée de répondre aux demandes formulées en application des paragraphes 3 et 4 de l’article 17 de la Convention est le Département de la police des frontières du Ministère de l’intérieur de la République de Lituanie; Conformément à l’article 6 de ladite Convention, la République de Lituanie déclare que la Convention ne constitue pas la base légale de l’extradition de citoyens lituaniens car le texte qui prévaut est la Constitution de la République de Lituanie; Conformément au paragraphe 4 de l’article 32 de ladite Convention, la République de Lituanie n’appliquera pas les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 concernant les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention portés devant la Cour internationale de Justice. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988. – Adhésion de l’Iraq. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1998 l’Iraq a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre 1998. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Niger. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 juin 1998 le Niger a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 septembre 1998. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésion du Mozambique. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 juillet 1998 le Mozambique a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 octobre 1998. Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Adhésion du Liechtenstein. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 juillet 1998 le Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 octobre 1998. L’instrument d’adhésion contenait la déclaration suivante: «La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention qu’elle accepte de considérer comme obligatoires dans ses relations avec toute partie acceptant la même obligation les deux moyens de règlement visés dans ledit paragraphe.» Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Filande), le 25 février 1991. – Adhésion de la Slovénie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 août 1998 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 novembre 1998. 2402 Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992. – Approbation de la France. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juin 1998 la France a approuvé la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 septembre 1998. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Malawi. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 juin 1998 le Malawi a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet 1998. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Sénégal. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juillet 1998 le Sénégal a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 19 août 1998. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier, en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification de Sao Tomé-et-Principe; adhésion du Vénézuéla. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  4. a)Sao Tomé-et-Principe 08.07.1998 06.10.1998 Vénézuéla 29.06.1998 (
  5. a)27.09.1998 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Adhésion du Bélize. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juillet 1998 le Bélize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 octobre 1998. Editeur: Imprimeur: Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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