2411 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 98 26 novembre 1998 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 – Succession de la République de Slovénie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale – Protocole d’interprétation et Conventions d’adhésion – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion de l’Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre 1982 – Signature sans réserve de ratification par la Thaïlande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République kirghize . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985 – Adhésion de la République kirghize . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980 – Adhésions; succession . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 – Adhésion de Moldova. . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989 – Adhésions de l’Estonie et du Swaziland . . . . . . . . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Adhésion des Tonga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Adhésion de la Roumanie, des Iles Cook et de Samoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2412 2416 2419 2419 2420 2420 2421 2421 2421 2421 2422 2422 2422 2422 2412 Règlement grand-ducal du 6 novembre 1998 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine; Vu le règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I - Définitions et dispositions générales Art. 1er - Au sens du présent règlement, on entend par: 1° producteur : l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales, qui se livre à l’élevage d’animaux de l’espèce bovine; 2° exploitation : toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance; 3° bovin éligible : un bovin enregistré et identifié conformément au règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine ainsi que de ses mesures d’application, qui fait l’objet d’une demande de prime dans le respect des dispositions du présent règlement et qui répond aux conditions prévues par les règlements modifiés (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et (CEE) n° 3886/92 de la Commission du 23 décembre 1992 établissant les modalités d’application relatives aux régimes de primes prévues par le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine; 4° document d’identification : le passeport visé à l’article 6 du règlement (CE) n° 820/97 précité; 5° autorité compétente : le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département. Art. 2 - Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, sous 2°, du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes. II - Prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine Art. 3 -
(1)Dès l’introduction d’une demande en obtention de la prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine, dénommée ci-après « prime spéciale », le producteur, détenteur des bovins mâles qui font l’objet de la demande en question, complète, conformément au paragraphe 2 du présent article, l’inscription relative à ceux-ci dans le registre de bétail tenu en application de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 18 mars 1995 concernant l’identification et l’enregistrement des animaux domestiques.
(2)L’inscription complémentaire, visée au paragraphe 1, consiste en l’apposition des mentions suivantes dans la ligne du registre de bétail dans laquelle le bovin ayant fait l’objet d’une demande de prime est inscrit: 2413 pour le bovin mâle non castré: * la mention « P1 »; pour le bovin mâle castré: * la mention « B1 » si l’animal appartient à la première tranche d’âge prévue à l’article 4b, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 805/68 précité, * la mention « B2 » s’il appartient à la deuxième catégorie d’âge. Dans le cas d’un registre de bétail informatique les champs relatifs à la demande de primes doivent selon leur structure, renseigner soit les mentions précitées, soit la/les dates de demande de prime.
(3)Le volet 3 du document d’identification doit porter pour chaque bovin mâle une annotation dont il ressort clairement si une demande d’aide a été présentée ou non au titre des catégories visées au paragraphe 2 du présent article. Lors d’une vente d’un bovin mâle entre détenteurs situés sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’acquéreur effectue les inscriptions nécessaires dans son registre de bétail et appose, le cas échéant, les mentions visées au paragraphe 2.
(4)Tout bovin mâle faisant l’objet d’un échange intra-communautaire doit être accompagné du document administratif d’échange, visé à l’annexe I du règlement modifié (CEE) n° 3886/92, dûment rempli et certifié par l’autorité compétente. Le producteur qui se rend acquéreur d’un bovin mâle en provenance d’un autre Etat membre de la Communauté européenne doit conserver le document administratif d’échange précité pendant au moins deux ans à compter de la date d’établissement. Art. 4 - Les demandes de prime spéciale peuvent être introduites auprès de l’autorité compétente: - pour l’année 1998: * à raison d’une demande entre le 1er avril et le 1er mai inclus; * à raison d’au plus trois demandes entre le 1er juillet et le 15 décembre inclus. - pour les années 1999 et suivantes, dans la limite de six demandes par an entre le 15 janvier et le 15 décembre inclus. Art. 5 -
(1)Les demandes de prime spéciale adressées à l’autorité compétente doivent être accompagnées du document d’identification complet de chaque bovin faisant l’objet des demandes. Les documents d’identification des bovins mâles non éligibles sont immédiatement retournés aux producteurs ou, au cas de bovins ayant fait l’objet d’une demande antérieure pour la même tranche d’âge, de nouveaux documents d’identification sont établis par le Ministre de l’Agriculture. Ces derniers comportent au volet 3 une mention documentant le dépôt antérieur de la demande. Les documents d’identification des bovins mâles éligibles sont conservés par l’autorité compétente. Les producteurs reçoivent de la part de l’autorité compétente un certificat de dépôt de demande, qui reprend les bovins mâles faisant l’objet de celle-ci et qui fait fonction de document d’identification pour la durée de la période de rétention obligatoire. Après l’écoulement de la période de rétention, les producteurs reçoivent du Ministre de l’Agriculture un nouveau document d’identification comportant au volet 3 une mention documentant le dépôt de la demande.
(2)Pour les bovins mâles ayant fait l’objet d’un échange intra-communautaire, la demande de prime doit également être accompagnée d’une copie du document administratif d’échange visé à l’article 3, paragraphe 4, du présent règlement. Art. 6 - Le Grand-Duché de Luxembourg est considéré comme une région au titre de l’article 4b, paragraphe 3, 3ème alinéa, sous a, du règlement (CEE) n° 805/
- III - Prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes Art. 7 - Pour la détermination du plafond individuel visé à l’article 4d, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 805/68, l’année 1992 constitue l’année de référence. Art. 8 - Il est constitué une réserve nationale initiale par une réduction de 1 % appliquée à la limite individuelle de droits à la prime de chaque producteur. Art. 9 - En application de l’article 4d, paragraphe 7, 3ème alinéa, du règlement modifié (CEE) n° 805/68, une prime nationale complémentaire est accordée aux bénéficiaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes, dénommée ci-après « prime à la vache allaitante ». Le montant de la prime nationale complémentaire correspond au montant maximum prévu à l’article 4d, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 805/
- Art. 10 - Le transfert de droits à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sans transfert de l’exploitation s’effectue directement entre producteurs, 15 % du nombre de droits à la prime transférés étant cédés à la réserve nationale. Dans le cas où le transfert de droits à la prime sans transfert de l’exploitation ne porte pas sur la totalité des droits à la prime, un nombre minimal de droits à la prime doit être transféré. Ce nombre minimal est fixé à: - 5, lorsque le cédant détient plus de 25 droits à la prime; - 3, lorsque le cédant détient 25 ou moins de 25 droits à la prime. 2414 Art. 11 - Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente au moins un mois avant le début de la période de dépôt des demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes au moyen d’un formulaire mis à la disposition par ladite autorité. Le transfert devient effectif après confirmation et communication du nombre des droits à la prime par l’autorité compétente aux producteurs concernés. Art. 12 - Les producteurs ayant souscrit au régime d’aide favorisant la réduction de la charge du bétail ovin et bovin, conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris dans le cadre dudit régime d’aide. Art. 13 - En application de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3886/92 énumérant les cas d’exemption de la perte de droits à la prime non utilisés au profit de la réserve nationale, il convient d’entendre par:
(1)programme d’extensification reconnu par la Commission : tout régime d’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin, qui relève du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité;
(2)cas exceptionnels dûment justifiés: - une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l’exploitation du producteur, - la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du détenteur destinés à l’élevage de son troupeau de vaches allaitantes, - une épizootie ayant mené à l’abattage d’une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du producteur, - l’incapacité professionnelle continue du producteur due à une maladie ou un accident grave, l’empêchant temporairement de maintenir son troupeau de vaches allaitantes, - l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante du troupeau de vaches allaitantes du producteur. Art. 14 - La cession temporaire de droits à la prime n’est pas autorisée. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou un cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Les demandes en vue d’une telle cession doivent parvenir à l’autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de primes au maintien du troupeau de vaches allaitantes. Art. 15 - La réserve nationale, visée à l’article 8 du présent règlement, est utilisée pour l’octroi de droits à la prime aux exploitants à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, qui ne bénéficient pas d’une pension de vieillesse au moment de l’introduction de la demande en obtention de droits à la prime et qui relèvent d’une des catégories de producteurs visés ci-dessous:
(1)
(2)
(3)producteurs - qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et - qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et - qui réalisent un programme d’investissement dans le secteur de la viande bovine, agréé dans le cadre de l’article 4 ou 14 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture avant le 1er janvier de l’année à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et qui sont âgés de moins de 55 ans au moment de l’introduction de leur demande à moins que leur succession dans l’exploitation ne soit assurée, ou qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande; producteurs - qui disposaient déjà d’un plafond individuel de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et - qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et - qui prouvent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la structure de production de l’exploitation ou des limitations de la production dans d’autres secteurs justifient l’octroi de droits à la prime afin d’améliorer la viabilité de l’exploitation ; producteurs - qui ne disposent pas encore de plafond individuel de droits à la prime au moment de la demande de droits supplémentaires et/ou - qui ont acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage bovin par d’autres détenteurs. 2415 Art. 16 - Les demandes d’octroi de droits supplémentaires doivent être introduites auprès de l’autorité compétente au moins un mois avant le premier jour de la période de dépôt des demandes de prime à la vache allaitante au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci. La somme des droits supplémentaires demandés et du plafond individuel de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande d’octroi de droits supplémentaires, ne peut excéder le nombre de vaches allaitantes que le producteur détient sur son exploitation le même jour. Le Ministre de l’Agriculture décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement. Art. 17 - Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture alloue les droits comme suit: 1) Le nombre de droits alloués à partir de la réserve nationale par producteur et par campagne ne peut dépasser vingt droits. Le nombre des droits cumulés alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur ne peut dépasser le nombre de cinquante. 2) Sont satisfaites en premier lieu les demandes en obtention de droits supplémentaires à la prime à partir de la réserve nationale introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 1, du présent règlement. 3) Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 2, du présent règlement. 4) Sont satisfaites en troisième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 15, paragraphe 3, du présent règlement. 5) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au point 2, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit proportionnellement. Les demandes visées aux points 3 et 4 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires. 6) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées au point 2, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au point 3, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit proportionnellement. Les demandes visées au point 4 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires. 7) Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées aux points 2 et 3, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au point 4, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit proportionnellement. Art. 18 - La réserve additionnelle visée à l’article 4f, paragraphe 3, 1er alinéa, du règlement (CEE) n° 805/68 est gérée selon les critères des articles 15 et 17 du présent règlement. Art. 19 - Les demandes de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes sont à déposer annuellement entre le 15 mai et le 15 juin inclus auprès de l’autorité compétente. Au titre de l’année 1998, les producteurs doivent joindre à leur demande une copie du document d’identification de toutes les vaches allaitantes faisant l’objet de la demande. A partir de l’année 1999, les producteurs doivent joindre à leur demande une copie du document d’identification des vaches allaitantes qui ne figurent pas sur la liste préimprimée faisant partie intégrante du formulaire de demande et énumérant toutes les vaches allaitantes déclarées par le producteur au titre de l’année 1998 et dont il est toujours le détenteur au jour de l’impression de la liste en question. Art. 20 - Au cas où une demande de prime est déposée hors délai au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92, les droits à la prime à la vache allaitante du producteur dont émane la demande sont, sauf cas de force majeure reconnu par l’autorité compétente, considérés comme non utilisés en vertu de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3886/
- IV - Dispositions communes Art. 21 - Les superficies fourragères dont il est tenu compte pour le calcul du facteur de densité selon l’article 4g, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 805/68 doivent faire partie de la déclaration des surfaces agricoles utilisées, qui est à déposer au plus tard le 1er mai de chaque année auprès de l’autorité compétente. La période minimale de sept mois visée à l’article 2, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) n° 3887/92 pendant laquelle les superficies fourragères doivent être disponibles pour l’élevage des animaux, commence le 1er janvier et se termine le 31 juillet. Le nombre de vaches laitières à prendre en compte dans le calcul du facteur de densité des animaux détenus sur l’exploitation, conformément à l’article 4g, paragraphe 3, 1er tiret, du règlement (CEE) n° 805/68 et à l’article 25 du règlement (CEE) n° 3886/92, est déterminé en divisant le quota laitier total disponible au producteur par le rendement laitier de ses vaches laitières. Ce rendement laitier doit être certifié à l’aide du bilan de l’année de contrôle précédant l’année de demande de la prime établi par un organisme de contrôle laitier reconnu par l’autorité compétente. En cas d’absence d’un contrôle laitier certifié ou en cas d’un rendement inférieur au rendement moyen national visé à l’annexe III du règlement (CEE) n° 3886/92, ce dernier est appliqué pour déterminer le nombre de vaches laitières. Art. 22 - L’information à fournir par écrit à l’autorité compétente, conformément à l’article 10 du règlement (CEE) n° 3887/92, en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin-vétérinaire qui renseigne de la cause exacte du non respect. 2416 Art. 23 - Les données contenues dans les demandes de primes introduites dans le cadre du règlement (CEE) n° 805/68 peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/92 et constituent à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aide, une seule base de données. Art. 24 - En tant qu’autorité compétente pour l’application des régimes de primes prévus par le règlement (CEE) n° 805/68, le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes à effectuer conformément aux dispositions des règlements (CEE) n° 3508/92 et n° 3887/
- Art. 25 - L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’une prime spéciale ou d’une prime à la vache allaitante, indûment versée, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas dépassé. Art. 26 - Le règlement grand-ducal modifié du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime spéciale en faveur des producteurs de viande bovine ainsi que du régime de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes est abrogé. Il continue cependant à s’appliquer aux demandes de primes introduites au titre des campagnes 1997 et précédentes. Art. 27 - Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 5 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlement grand-ducal du 13 novembre 1998 portant réglementation de la marque nationale du vin et fixant les conditions d’attribution de cette marque. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et horticoles et la création d’une marque nationale; Vu le règlement (CEE) no 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Il est créé une marque nationale pour les vins luxembourgeois qui répondent aux conditions fixées au présent règlement pour l’obtention de cette marque. La marque nationale du vin luxembourgeois garantit: - que le vin est d’origine luxembourgeoise; - qu’il est placé sous le contrôle de l’Etat; - qu’il n’a subi aucun coupage avec un vin étranger; - qu’il répond aux critères de qualité visés par les règlements afférents des communautés européennes. Art. 2.- Ne peut prétendre à l’obtention de la marque nationale que le vin issu de raisins récoltés dans la région viticole luxembourgeoise et obtenu conformément au règlement (CEE) no 823/87 du Conseil du 16 mars 1987 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées, ainsi qu’à la réglementation viti-vinicole luxembourgeoise. La transformation de raisins en moût et du moût en vin doit avoir été effectuée à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise. Le vin prétendant à l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif doit être entreposé à l’intérieur de la région viticole. Art. 3.- Pour pouvoir obtenir la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif, le vin doit être soumis à des examens analytiques, dont l’exécution est confiée au service du laboratoire de l’Institut viti-vinicole et à des exa- 2417 mens organoleptiques dont l’exécution est confiée à la commission de la marque nationale du vin luxembourgeois, dénommée ci-après la «Commission». Art. 4.- La Commission est composée de douze membres à nommer par le Ministre ayant dans ses attributions la viticulture, ci-après désigné par les termes «le ministre», qui fixe également la durée de leur mandat. La Commission comprend: - 4 délégués des caves coopératives des vignerons groupées dans la société coopérative Vinsmoselle, à nommer sur proposition de celle-ci; - 1 délégué de l’organisation professionnelle des vignerons indépendants, à nommer sur proposition de celle-ci; - 1 délégué des négociants en vin, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des négociants en vin; - 2 délégués des consommateurs, à nommer sur proposition de l’organisation représentative des consommateurs; - 2 délégués à nommer sur proposition de l’organisation représentative des hôteliers, restaurateurs et cafetiers; - 2 fonctionnaires de l’Etat, dont un représentant de l’Institut viti-vinicole. Il est désigné suivant la même procédure un ou deux suppléants pour chaque membre de la Commission. Le ministre désigne le président parmi les membres fonctionnaires de celle-ci. Il peut désigner en outre un nombre limité de membres adjoints, qui n’ont voix délibérative que dans le cas à prévoir dans le règlement d’ordre intérieur dont question ci-après. La Commission dispose d’un service d’ordre technique et administratif nécessaire à l’exécution de sa mission. Elle établit son règlement d’ordre intérieur, qui est soumis à l’approbation du ministre. Art. 5.- L’examen analytique a pour objet de contrôler si le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif respecte, en ce qui concerne les éléments caractéristiques des vins produits dans la région viticole luxembourgeoise, les valeurs limites fixées par le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 1971 relatif à l’exécution du règlement (CEE) no 817/70 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées et doit porter au moins sur les valeurs des éléments caractéristiques suivants: - densité, - titre alcoométrique total, - titre alcoométrique acquis, - extrait sec total, - sucres réducteurs, - acidité totale, - anhydride sulfureux total. Art. 6.- L’examen organoleptique porte sur la couleur et la limpidité, ainsi que sur l’odeur et la saveur du vin. Lors de cet examen le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale doit obtenir au moins douze points sur un maximum de vingt, dont au moins quatre points pour la couleur et la limpidité et huit points pour l’odeur et la saveur. Selon une date à fixer par la Commission, le vin présenté pour l’obtention de la marque nationale peut être directement présenté pour l’obtention d’une des mentions à caractère qualificatif suivantes: - vin classé, - premier cru, - grand premier cru. Le nombre de points requis pour les différentes mentions est le suivant: - vin classé 14,0 - 15,9 points, - premier cru 16,0 - 17,9 points, - grand premier cru 18,0 - 20,0 points. Art. 7.- Les intéressés qui désirent présenter leur vin pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif introduisent leur demande auprès de la Commission, sur un formulaire que celle-ci met à leur disposition. Pour être recevable, ladite demande contient au moins les indications suivantes: - le nom ou la raison sociale du demandeur; - le nom ou la raison sociale du producteur du vin si le vin n’a pas été vinifié par le demandeur; - le numéro du vin indiqué au registre d’identification prévu par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1978 introduisant de nouveaux registres de vin en matière de contrôle des vins; - l’année de récolte, le cépage, la provenance, le volume et le numéro du récipient; - le degré alcoométrique naturel en degrés Oechsle; - la date d’embouteillage si le vin se trouve en bouteille; - la déclaration que la transformation des raisins en moût et du moût en vin a été effectuée à l’intérieur de la région viticole luxembourgeoise. 2418 Au moment de la présentation de la demande, le vin pour lequel la marque est sollicitée, doit être prêt à être mis en bouteille ou se trouver déjà en bouteille. Préalablement à la demande susvisée, les intéressés doivent remettre à la Commission, à une limite à fixer par celle-ci, une déclaration de récolte. Art. 8.- Pour l’exécution des examens visés à l’article 3, il est prélevé chez les intéressés ou remis par ceux-ci, pour chaque vin présenté pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif, trois échantillons de vin constitués chacun au maximum par un litre de vin. Le premier échantillon sert à l’examen analytique, le second à l’examen organoleptique; le troisième est conservé pour une contre-expertise éventuelle. Lors de l’examen organoleptique, les échantillons de vin sont présentés avec indication du cépage et de l’année de récolte, mais sans indication ni de l’unité géographique, ni du producteur. Art. 9.- La marque nationale est conférée par le ministre, sur constatation par la Commission que le vin examiné répond aux critères et dispositions du présent règlement. Art. 10.- La marque nationale est caractérisée soit par une collerette ovale prolongée par deux ailerons, soit par une étiquette de forme rectangulaire apposée sous forme de contre-étiquette sur les bouteilles. La partie centrale porte, en haut, l’inscription «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée». Au milieu elle porte la reproduction d’une grappe de raisins de huit baies, dans un fond de paysage constitué par des vignobles et le cours de la Moselle. En bas sont inscrits l’année de récolte du vin et le nom du cépage. L’aileron droit de la collerette ou le côté droit de l’étiquette rectangulaire porte l’inscription «sous le contrôle de l’Etat», l’aileron gauche de la collerette ou le côté gauche de l’étiquette rectangulaire porte l’inscription «marque nationale». Les modèles de la collerette et de l’étiquette rectangulaire sont reproduits en annexe. Le numéro de contrôle établi par la Commission est indiqué sur l’étiquette du producteur, de manière bien séparée de toute autre indication, précédé par l’indication «M.N./». Le numéro de contrôle peut également servir de numéro de lot au sens du règlement grand-ducal du 8 avril 1991 relatif aux mentions et marques permettant d’identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire. L’indication «Moselle luxembourgeoise - Appellation contrôlée» doit également être indiquée sur l’étiquette du producteur, de manière qu’elle se distingue nettement de l’ensemble des autres indications. Elle doit être indiquée en caractères de même type et de même dimension. Toute autre présentation est considérée comme emploi abusif de la marque nationale au sens de l’article 16 du présent règlement. Art. 11.- Le vin qui a obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif doit être commercialisé sous la dénomination de la région viticole luxembourgeoise. Ce vin ne peut être commercialisé qu’en bouteille. La bouteille doit porter la collerette ou l’étiquette de forme rectangulaire visée à l’article précédent. Le Ministre peut fixer la contenance des bouteilles. Le vin qui a obtenu la marque nationale ou une mention à caractère qualificatif peut être commercialisé en fût à l’intérieur de la région viticole dans le cas de transactions commerciales s’effectuant entre producteurs et négociants de vin en gros et dans le cas de livraison pour la fabrication de vin mousseux et de vin pétillant. Les collerettes et les étiquettes de forme rectangulaire sont délivrées par la Commission. La remise se fait après l’attribution de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif. En ce qui concerne les vins en vrac, 2 échantillons sont prélevés par un agent de la Commission lors de l’embouteillage, ou, à défaut, sont à remettre à la Commission endéans les 8 jours suivant l’embouteillage. Un premier échantillon est utilisé pour une analyse chimique permettant la vérification de l’identité du vin embouteillé à celui présenté pour l’obtention de la marque nationale ou d’une mention à caractère qualificatif. Le deuxième échantillon est conservé pour une contre-expertise éventuelle. Art. 12.- Le vin auquel la marque nationale ou la mention vin classé a été conférée doit être mis en bouteille dans un délai de 9 mois, à défaut de quoi, le droit de porter la marque nationale ou la mention vin classé est retiré. Le vin auquel une des mentions premier cru ou grand premier cru a été conférée doit être mis en bouteille dans un délai de 6 mois, à défaut de quoi, le droit de porter la mention premier cru ou grand premier cru est retiré. Art. 13.- Le vin ayant obtenu une mention à caractère qualificatif doit porter sur l’étiquette la mention conférée, le numéro de contrôle sous lequel le vin a été admis à la marque, ainsi que le numéro du fût. Art. 14.- La gestion de la marque nationale du vin luxembourgeois est assurée par la Commission. Les agents de ladite Commission exercent un contrôle quant à l’utilisation de la marque. En vue de faciliter ce contrôle, les bénéficiaires de la marque doivent permettre l’accès de leurs locaux aux agents de la Commission. Ces agents peuvent prélever des échantillons de vin et prendre inspection des livres et registres de mouvement des vins. Les membres et les agents de la Commission sont soumis au secret professionnel en ce qui concerne les données matérielles et personnelles recueillies en exécution de leur mission. Art. 15.- En cas d’emploi abusif de la marque nationale ou de ses mentions à caractère qualificatif, la marque nationale peut être retirée, par le ministre, dans les conditions visées par l’article 5 de la loi du 2 juillet 1932 concernant la standardisation des produits agricoles et la création d’une marque nationale. 2419 Art. 16.- Il est interdit:
- d’employer la marque nationale du vin luxembourgeois sur des papiers d’affaires, enveloppes et entêtes de lettres;
- de changer ou d’altérer d’une façon quelconque cette marque;
- de fabriquer et d’employer des collerettes d’un arrangement semblable à celui de la marque nationale dans le but trompeur de faire croire aux acheteurs qu’il s’agit de ladite marque. Art. 17.- La Commission peut récupérer les frais de fonctionnement de la marque nationale par une contribution à payer par les bénéficiaires de la marque. Art. 18.- La Commission et son service sont installés dans les locaux de l’Institut viti-vinicole à Remich. Art. 19.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 13 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre
- – Succession de la République de Slovénie. – Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 19 août 1998 la République de Slovénie a déclaré succéder à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 25 juin 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de ses relations internationales. Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre
- – Adhésion de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 juillet 1998 la Roumanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. L’instrument d’adhésion contient les réserves suivantes: «
- En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5: La Roumanie n’appliquera pas le critère de la fixation.
- En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6: La Roumanie ne protégera les émissions de radio et de télévision que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un organisme émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
- En ce qui con cerne le paragraphe 1, alinéa a), (iii) et (iv) de l’article 16: (iii.) La Roumanie n’appliquera aucune des dispositions de l’article 12, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant. (iv). Pour les producteurs des phonogrammes, ressortissants d’un autre Etat contractant, l’étendue et la durée de la protection prévue par l’article 12 seront limitées à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixées pour la première fois par un ressortissant de la Roumanie.» 2420 Conformément au 2e paragraphe de son article 25, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 octobre
- – Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Bruxelles, le 27 septembre
- – Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 29 février 1968 sur la reconnaissance mutuelle des sociétés et personnes morales et du Protocole concernant l’interprétation par la Cour de Justice des Communautés Européennes de la Convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg, le 3 juin
- – Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, signée à Luxembourg, le 9 octobre
- – Convention relative à l’adhésion de la République hellénique à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au Protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, signée à Luxembourg, le 25 octobre
- – Convention relative à l’adhésion de l’Espagne et du Portugal à la Convention concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’au protocole concernant son interprétation par la Cour de Justice, avec les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni et les adaptations y apportées par la Convention relative à l’adhésion de la Grèce, faite à Donostia-San Sebastian, le 26 mai
- – Déclaration du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Union Européenne que par lettre du 30 juillet 1998, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante: «Je déclare par la présente, au nom du gouvernement du Royaume-Uni, que la convention s’applique à Gibraltar, territoire dont les relations internationales relèvent de la responsabilité du gouvernement du Royaume-Uni. Je déclare en outre que les dispositions ci-après de la convention sont mises en oeuvre à Gibraltar de la manière suivante: article
- - au deuxième alinéa, les références à certaines dispositions relatives à la compétence mentionnant le Royaume-Uni valent, mutatis mutandis, pour Gibraltar; article 30 - la mention du Royaume-Uni au deuxième alinéa vaut également pour Gibraltar; article 32 - la requête visant à obtenir l’exécution d’une décision est présentée à la «Supreme Court» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, à la «Magistrates’ Court» saisie par l’intermédiaire de l’»Attorney General» de Gibraltar; article 37 - le recours contre une décision autorisant l’exécution est porté devant la «Supreme Court» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la «Magistrates’ Court» saisie par l’intermédiaire de l’»Attorney General» de Gibraltar; la décision rendue sur le recours ne peut faire l’ojet que d’un seul recours sur un point de droit devant la «Court of Appeal» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, d’un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court» de Gibraltar»; article 38 - la mention du Royaume-Uni au deuxième alinéa vaut également pour Gibraltar; article 40 - le requérant peut former un recours contre le rejet d’une demande d’exécution devant la «Supreme Court» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, devant la «Magistrates’ Court»; article 41 - la décision rendue sur le recours prévu à l’article 40 ne peut faire l’objet que d’un seul recours sur un point de droit devant la «Court of Appeal» de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, d’un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court» de Gibraltar.» Conformément aux dispositions de l’article 62 de la Convention du 27 septembre 1968, ladite Convention est entrée en vigueur à l’égard de Gibraltar, le 1er octobre
- Traité de coopération en matière de brevets (PCT), fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février
- – Adhésion de l’Inde. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 7 septembre 1998 l’Inde a adhéré au Traité désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 décembre
- L’instrument d’adhésion contient la déclaration suivante: 2421 «Conformément à l’alinéa 5) de l’article 64 du Traité de coopération en matière de brevets (PCT) de 1970, le Gouvernement de la République de l’Inde ne se considère par lié par les dispositions de l’article 59 dudit Traité». Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de Paris du 3 décembre
- – Signature sans réserve de ratification par la Thaïlande. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture qu’en date du 13 mai 1998 la Thaïlande a signé, sans réserve de ratification, la Convention de
- L’article 5, paragraphe 3, du Protocole du 3 décembre 1982 amendant la Convention, dispose que «Tout Etat qui devient Partie contractante à la Convention après l’entrée en vigueur du présent Protocole est considéré comme étant Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole, à moins qu’il n’ait exprimé une intention différente au moment du dépôt de l’instrument auquel l’article 9 de la Convention se réfère». Le Protocole étant entré en vigueur le 1er octobre 1986 et la Thaïlande n’ayant pas exprimé d’intention différente, la Thaïlande est donc considérée comme étant devenue Partie à la Convention telle qu’amendée par le Protocole. Conformément à son article 10
(2), la Convention susmentionnée, telle qu’amendée, est entrée en vigueur pour la Thaïlande le 13 septembre 1998. Arrangement de Strasbourg concernant la classification internationale des brevets du 24 mars 1971, modifié le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République kirghize. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 septembre 1998 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 septembre 1999. Arrangement de Vienne instituant une classification internationale des éléments figuratifs des marques, fait à Vienne, le 12 juin 1973 et modifié le 1er octobre 1985. – Adhésion de la République kirghize. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 10 septembre 1998 la République kirghize a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 décembre 1998. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York, le 3 mars 1980. – Adhésions; succession. – Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats suivants ont adhéré ou succédé à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion (
- a)Entrée en vigueur Succession (
- s)Cuba 26.09.1997 (
- a)26.10.1997 Liban 16.12.1997 (
- a)15.01.1998 Ouzbékistan 09.02.1998 (
- a)11.03.1998 Moldova 07.05.1998 (
- a)06.06.1998 Bosnie-Herzégovine 30.06.1998 (
- s)01.03.1992 Chypre 23.07.1998 (
- a)22.08.1998 L’instrument d’adhésion de Cuba était accompagné de la déclaration suivante: «La République de Cuba déclare, à propos des dispositions de l’article 17 de la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, que tout différend concernant l’interprétation ou l’application de la Convention sera réglé par voie diplomatique entre les parties au différend. De plus, elle ne se considère pas comme liée par la procédure faisant intervenir la Cour internationale de Justice». La réserve suivante était jointe à l’instrument d’adhésion de Chypre: «La République de Chypre déclare que, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention, Chypre ne s’estime pas liée par l’une ou l’autre des procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de la Convention.» 2422 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de Moldova. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juillet 1998 Moldova a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 septembre 1998. Protocole relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, adopté à Madrid, le 27 juin 1989. – Adhésions de l’Estonie et du Swaziland. – Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Estonie 18.08.1998 18.11.1998 Swaziland 14.09.1998 14.12.1998 L’instrument d’adhésion de l’Estonie était accompagné des déclarations suivantes: – la déclaration, conformément à l’article 5.2)
- d)du Protocole de Madrid
(1989), que, selon l’article 5.2)
- b)dudit Protocole, le délai d’un an prévu à l’article 5.2)
- a)du Protocole pour l’exercice du droit de notifier un refus de protection est remplacé par 18 mois et que, conformément à l’article 5.2)
- c)du Protocole, lorsqu’un refus de protection peut résulter d’une opposition à l’octroi de la protection, ce refus peut être notifié après l’expiration du délai de 18 mois; – la déclaration, conformément à l’article 8.7)
- a)du Protocole de Madrid
(1989), que la République d’Estonie, à l’égard de chaque enregistrement international dans lequel elle est mentionnée selon l’article 3ter dudit Protocole, ainsi qu’à l’égard du renouvellement d’un tel enregistrement international, veut recevoir, au lieu d’une part du revenu provenant des émoluments supplémentaires et des compléments d’émoluments, une taxe individuelle; – la déclaration, conformément à l’article 14.5) du Protocole de Madrid
(1989), que la protection résultant d’un enregistrement international effectué en vertu de ce Protocole avant la date d’entrée en vigueur de celui-ci à l’égard de la République d’Estonie ne peut faire l’objet d’une extension à son égard. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
- – Adhésion des Tonga. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juillet 1998 les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 octobre
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin
- – Adhésion de la Roumanie, des Iles Cook et de Samoa. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Editeur: Imprimeur: Etat Adhésion Entrée en vigueur Roumanie 19.08.1998 17.11.1998 Iles Cook 21.08.1998 19.11.1998 Samoa 21.08.1998 19.11.1998 Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg. Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg