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Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des officiers volontaires

1965 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 102 30 juillet 1999 Sommaire OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS VOLONTAIRES DE L’ARMEE Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1966 Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des sous-officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1968 1966 Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis demandé de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation Art.
  1. Les candidats officiers volontaires sont recrutés sous le régime des volontaires de l’armée. Art.
  2. La sélection des candidats officiers volontaires est faite par voie d’examen-concours, dont les modalités sont arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre. Les soldats volontaires bénéficient d’un droit de priorité pour accéder au cadre de l’officier volontaire. Art.
  3. Pour être admissible à la candidature d’officier volontaire, il faut remplir les conditions prévues pour l’admission à la candidature d’officier de carrière de l’armée proprement dite. Art.
  4. Les candidats officiers volontaires doivent accomplir avec succès une instruction de base à déterminer par le ministre de la Force publique. Art.
  5. Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l’armée pour une durée de trois ans, couvrant la période de formation d’officier volontaire. Art.
  6. Les candidats officiers volontaires suivent un cycle de formation à l’étranger à désigner par le ministre de la Force publique. Au moment de l’envoi à l’école de formation, les candidats officiers volontaires sont nommés 1ers soldats-chefs avec le droit de porter le titre d’aspirant-officier volontaire. Art.
  7. Le retrait de la candidature d’officier volontaire est prononcé par le ministre de la Force publique, 1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises, 2) en cas d’inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service, 3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. La décision est prise sur le vu d’un rapport du chef d’état-major de l’armée et, dans le cas visé sous 1), de l’avis du médecin militaire, et dans le cas visé sous 2), des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. Chapitre
  8. De la nomination Art.
  9. Pour pouvoir être nommés lieutenants volontaires de l’armée les candidats doivent avoir accompli avec succès le cycle de formation visé à l’article 6 ci-dessus. Chapitre
  10. Du rengagement Art.
  11. Les officiers volontaires peuvent solliciter au terme de leur engagement de trois ans, au maximum trois rengagements d’une durée d’une année chacun, sans préjudice d’un rengagement éventuel des intéressés en période de disponibilité. Les rengagements sont décidés par le ministre de la Force publique sur avis du chef d’état-major de l’armée. Chapitre
  12. De l’avancement Art.
  13. Pour pouvoir être nommés lieutenants en premier volontaires les lieutenants volontaires doivent compter au moins trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant. Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de service actif. Art.
  14. Pour pouvoir être nommés capitaines volontaires les lieutenants en premier doivent compter au moins trois années de service actif d’officier depuis leur nomination de lieutenant en premier. Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de service actif. 1967 Chapitre
  15. Des emplois Art.
  16. Les officiers volontaires sont affectés pendant la période de leur engagement ou de leur rengagement prévue aux articles 5 et 9 ci-dessus par le ministre de la Force publique en principe à des emplois d’officier-instructeur et dans le cas d’un rengagement en période de disponibilité, les officiers volontaires pourront être chargés des missions de l’armée prévues à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a, b et c et paragraphe 2, alinéas a et b de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Chapitre
  17. De la rémunération et des avantages de service Art.
  18. Les lieutenants volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 203 points indiciaires. Les lieutenants en premier volontaires bénéficient d’une solde de 221 points indiciaires. Les capitaines volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 242 points indiciaires. La valeur du point indiciaire est fixée par référence à celle prévue à l’article 1er B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle y est arrêtée pour les employés de l’Etat ne bénéficiant pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat . Les lieutenants volontaires bénéficient au terme de leur engagement de trois ans ou bien au terme du ou des rengagements immédiatement consécutifs prévus à l’article 9 ci-dessus, d’une prime de démobilisation selon les modalités et conditions prévues à l’égard des volontaires hommes de troupe. Une prime de rengagement leur est accordée selon les modalités et conditions prévues à l’égard des volontaires hommes de troupe. Lorsque la solde n’est due que pour une partie d’un mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel. Les officiers volontaires bénéficient d’une allocation de fin d’année, payable avec la solde du mois de décembre, sous les conditions et modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 sur les frais de route et de séjour à accorder aux membres de l’armée participant à des manoeuvres ou exercices leur est applicable à titre d’officier. Art.
  19. Les officiers volontaires bénéficient d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits. Ils ne bénéficient pas d’une gratuité de logement dans une installation militaire. Art.
  20. Les lieutenants volontaires qui renoncent à leurs fonctions avant l’expiration de leur engagement de trois ans, prévu à l’article 5 ci-dessus, peuvent être astreints à rembourser les frais de leur formation d’officier volontaire, lesquels sont déterminés par le ministre de la Force publique, voire même au remboursement de la solde touchée durant la période de formation. Art.
  21. Les officiers volontaires ayant accompli une période de service de trois ans au moins bénéficient d’une bonification, à fixer par le ministre, au concours de sélection des candidats-officiers de carrière de l’armée. Ils sont admis au stage à la carrière du rédacteur dans la mesure où ils auront satisfait aux conditions de réussite prescrites à l’examen-concours, ceci indépendamment de leur rang de classement. Chapitre
  22. Du congé militaire Art.
  23. Les officiers volontaires peuvent bénéficier d’un congé militaire dans le cas d’un rengagement en période de disponibilité. Le congé militaire est pris en charge par l’Etat. Il est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé militaire, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables. La durée du congé militaire ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé militaire continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont considérées comme relevant du secteur public les personnes au service de l’Etat, des organismes parastataux et services publics qui leur sont subordonnés, des communes ainsi que des chemins de fer luxembourgeois. Les dépenses occasionnées de ce fait sont à charge de l’Etat. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé militaire ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnisation compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé. L’indemnisation compensatoire est payée par l’employeur qui touche de l’Etat le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration afférente. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante bénéficient d’une indemnité compensatoire dont le montant est fixé par analogie avec celui de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent. Elle est payée directement par l’Etat. 1968 Au cas où la rémunération du secteur public ou privé est inférieure à la solde revenant aux officiers volontaires de même grade et de même ancienneté, l’Etat prend en charge le paiement de la différence. Chapitre
  24. Dispositions abrogatoires Art.
  25. Toutes les dispositions en vigueur contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment celles contenues à l’égard des officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées. Art.
  26. Le règlement grand-ducal du 28 août 1997 concernant les officiers volontaires est abrogé. Art.
  27. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 6 juillet
  28. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 juillet 1999 fixant les conditions de recrutement, de formation, d’avancement et de rémunération des sous-officiers volontaires de l’Armée et déterminant l’octroi d’un congé militaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 20 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales; Vu l’avis demandé de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Chapitre 1er. Du recrutement et de la formation Art. 1er. Les candidats sous-officiers volontaires sont recrutés sous le régime des volontaires de l’armée. Art.
  1. La sélection des candidats sous-officiers volontaires est faite par voie d’examen-concours, dont les modalités sont arrêtées par le ministre de la Force publique qui aura préalablement fixé le nombre des candidats à admettre. Les soldats volontaires bénéficient d’un droit de priorité pour accéder au cadre du sous-officier-volontaire. Art.
  2. Pour être admissible à la candidature de sous-officier volontaire, il faut remplir les conditions d’études et de taille prévues pour l’admission à la candidature de sous-officier de carrière de l’armée proprement dite. Dans des cas particuliers dûment motivés par les besoins du recrutement le ministre de la Force publique pourra déroger à cette condition. Néanmoins, le candidat devra être titulaire au moins ou d’un certificat d’une 9e technique de l’enseignement secondaire ou d’un certificat reconnu équivalent. Art.
  3. Les candidats sous-officiers volontaires doivent accomplir avec succès une instruction de base à déterminer par le ministre de la Force publique. Art.
  4. Les candidats admis doivent contracter un engagement comme volontaire de l’armée pour une durée de trois ans, couvrant la période de formation de sous-officier volontaire. Art.
  5. Les candidats sous-officiers volontaires suivent un cycle de formation à l’étranger à désigner par le ministre de la Force publique. Au moment de l’envoi à l’école de formation, les candidats sous-officiers volontaires sont nommés 1ers soldatschefs. Art.
  6. Le retrait de la candidature de sous-officier volontaire est prononcé par le ministre de la Force publique, 1) lorsque le candidat ne remplit plus les conditions de santé requises, 2) en cas d’inconduite du candidat dans le service ou en dehors du service, 3) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. La décision est prise sur le vu d’un rapport du chef d’état-major de l’armée et, dans le cas visé sous 1), de l’avis du médecin militaire, et dans le cas visé sous 2), des explications écrites du candidat intéressé qui aura reçu copie du rapport précité. 1969 Chapitre
  7. De la nomination Art.
  8. Pour pouvoir être nommés sergents volontaires de l’armée les candidats doivent avoir accompli avec succès le cycle de formation visé à l’article 6 ci-dessus. Chapitre
  9. Du rengagement Art.
  10. Les sergents volontaires peuvent solliciter au terme de leur engagement de trois ans, au maximum trois rengagements d’une durée d’une année chacun, sans préjudice d’un rengagement éventuel des intéressés en période de disponibilité. Les rengagements sont décidés par le ministre de la Force publique sur avis du chef d’état-major de l’armée. Chapitre
  11. De l’avancement Art.
  12. Pour pouvoir être nommés 1ers sergents volontaires les sergents volontaires doivent compter au moins trois années de service actif de sous-officier depuis leur nomination de sergent. Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de service actif. Art.
  13. Pour pouvoir être nommés sergents-chefs volontaires les 1ers sergents doivent compter au moins trois années de service actif de sous-officier depuis leur nomination de 1er sergent. Trois années passées en disponibilité comptent pour l’application des dispositions ci-dessus comme une année de service actif. Chapitre
  14. Des emplois Art.
  15. Les sous-officiers volontaires sont affectés pendant la période de leur engagement ou de leur rengagement prévue aux articles 5 et 9 ci-dessus par le ministre de la Force publique en principe à des emplois de sous-officier-instructeur et dans le cas d’un rengagement en période de disponibilité, les sous-officiers volontaires pourront être chargés des missions de l’armée prévues à l’article 2, paragraphe 1, alinéas a, b et c et paragraphe 2, alinéas a et b de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. Chapitre
  16. De la rémunération et des avantages de service Art.
  17. Les sergents volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 139 points indiciaires. Les premiers sergents volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 152 points indiciaires. Les sergents-chefs volontaires bénéficient d’une solde équivalente à 163 points indiciaires. La valeur du point indiciaire est fixée par référence à celle prévue à l’article 1er B) de la loi modifiée du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle y est arrêtée pour les employés de l’Etat ne bénéficiant pas de l’application des dispositions de l’article 8 de la loi modifiée du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l’Etat. Les sergents volontaires bénéficient au terme de leur engagement de trois ans ou bien au terme du ou des rengagements immédiatement consécutifs prévus à l’article 9 ci-dessus, d’une prime de démobilisation selon les modalités et conditions prévues à l’égard des volontaires hommes de troupe. Une prime de rengagement leur est accordée selon les modalités et conditions prévues à l’égard des volontaires hommes de troupe. Lorsque la solde n’est due que pour une partie d’un mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant mensuel. Les sous-officiers volontaires bénéficient d’une allocation de fin d’année, payable avec la solde du mois de décembre, sous les conditions et modalités applicables aux fonctionnaires de l’Etat. Le règlement grand-ducal du 23 décembre 1974 sur les frais de route et de séjour à accorder aux membres de l’armée participant à des manoeuvres ou exercices leur est applicable à titre de sous-officier. Art.
  18. Les sous-officiers volontaires bénéficient d’un habillement et d’un équipement militaires gratuits. Ils ne bénéficient pas d’une gratuité de logement dans une installation militaire. Art.
  19. Les sergents volontaires qui renoncent à leurs fonctions avant l’expiration de leur engagement de trois ans, prévu à l’article 5 ci-dessus, peuvent être astreints à rembourser les frais de leur formation de sous-officier volontaire, lesquels sont déterminés par le ministre de la Force publique, voire même au remboursement de la solde touchée durant la période de formation. Art.
  20. Les sergents volontaires bénéficient des dispositions inscrites à l’article 25 de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’Armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales. 1970 Chapitre
  21. Du congé militaire Art.
  22. Les sous-officiers volontaires peuvent bénéficier d’un congé militaire dans le cas d’un rengagement en période de disponibilité. Le congé militaire est pris en charge par l’Etat. Il est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé militaire, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables. La durée du congé militaire ne peut être imputée sur le congé annuel tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention spéciale. Dans le secteur public, les bénéficiaires du congé militaire continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont considérées comme relevant du secteur public les personnes au service de l’Etat, des organismes parastataux et services publics qui leur sont subordonnés, des communes ainsi que des chemins de fer luxembourgeois. Les dépenses occasionnées de ce fait sont à charge de l’Etat. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé militaire ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnisation compensatoire égale au salaire journalier moyen tel qu’il est défini par la législation en vigueur portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salaires du secteur privé. L’indemnisation compensatoire est payée par l’employeur qui touche de l’Etat le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration afférente. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante bénéficient d’une indemnité compensatoire dont le montant est fixé par analogie avec celui de l’indemnité prévue à l’alinéa précédent. Elle est payée directement par l’Etat. Au cas où la rémunération du secteur public ou privé est inférieure à la solde revenant aux sous-officiers volontaires de même grade et de même ancienneté, l’Etat prend en charge le paiement de la différence. Chapitre
  23. Dispositions abrogatoires Art.
  24. Toutes les dispositions en vigueur contraires au présent règlement grand-ducal, et notamment celles contenues à l’égard des sous-officiers volontaires dans le règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’armée, sont abrogées. Art.
  25. Notre ministre de la Force publique est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Force Publique, Alex Bodry Palais de Luxembourg, le 6 juillet
  26. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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