1993 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 105 3 août 1999 Sommaire TRANSPORTS FLUVIAUX Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1999 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 10 juin 1999 en matière de péages sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1994 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1999 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2001 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1999 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2005 1994 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1999 portant publication des décisions prises par la Commission de la Moselle au cours de sa session ordinaire du 10 juin 1999 en matière de péages sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages; Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 10 juin 1999 en matière de péages sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau des distances actualisé sur la Moselle entre Coblence et Thionville est publié en annexe du présent arrêté pour en faire partie intégrante. Art.
- La nouvelle déclaration pour la perception des péages [modèle 1 (nouveau)] est publiée en annexe du présent arrêté pour en faire partie intégrante. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour sortir ses effets. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 23 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE 1 du Tarif des péages sur la Moselle Tableau des distances sur la Moselle entre Koblenz et Thionville Les kilomètres tarifaires indiquent la distance entre les points tarifaires et le confluent de la Moselle. Ils servent de base au calcul des péages. Les hectomètres, à partir du cinquième, sont arrondis au kilomètre supérieur. Abréviations : P = port PS = port de sécurité DE = point de chargement et de déchargement DBC = débarcadère pour bateaux à passagers PK Km tarifaire 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 7 8 9 10 11 12 13 14 Point tarifaire P DE Confluent de la Moselle Port de service de Koblenz-Lützel Ecluse de Koblenz Koblenz-Rauental Koblenz-Rauental DBC DBC Moselweiss Güls DBC Lay DBC Winningen P 1995 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 DBC DBC Dieblich Kobern DBC DBC Niederfell Lehmen Ecluse de Lehmen DBC DBC Oberfell Alken DBC DBC P DBC Löf Brodenbach Port de service de Brodenbach Hatzenport DBC Burgen DBC Moselkern DBC Müden Ecluse de Müden DBC DBC Karden Treis DBC Pommern DE Pommern DBC Klotten DBC Cochem DBC Ernst DBC Bruttig Ecluse de Fankel DBC Beilstein DBC Briedern 1996 67 67 68 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 DBC DE PS DBC Mesenich Senhals (Entreprise Scherer) Senheim Port de Senheim DBC Ediger DBC Bremm Ecluse de St. Aldegund DBC P DE DBC Alf Port de service d’Alf Bullay (Entreprise Doetsch) Bullay DBC DE Zell Zell (Entreprise Bamberg) DBC Briedel DBC Pünderich DBC Reil DBC PS Enkirch Ecluse d’Enkirch Traben-Trarbach DBC Traben-Trarbach DBC Kröv 1997 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 DBC Kinheim DBC Ürzig DBC DBC DBC Rachtig Zeltingen Ecluse de Zeltingen Wehlen DBC Graach DBC PS Bernkastel Bernkastel-Kues DE Point de chargement de gravier de l'entreprise Gebr. Keller DE Mülheim DBC Brauneberg DBC Kesten Ecluse de Wintrich DBC Minheim DBC Niederemmel DBC Piesport DBC DE Neumagen Neumagen DBC DE Trittenheim Trittenheim DBC Leiwen DBC Klüsserath Ecluse de Detzem 1998 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 214 215 216 217 218 219 DBC Pölich DBC Mehring DBC DE Schweich Schweich (Entreprise Wick) P/PS Pfalzel-Ehrang (Port de Trier) DBC Pfalzel DE Chantier naval Boost DBC Trier (Zurlauben) Ecluse de Trier DE DE DBC DE Trier-Oberkirch Confluent de la Sarre Wasserliesch Igel Löwener Mühle DBC P Wasserbillig (Lux.) Mertert (Lux.) DBC DE Grevenmacher (Lux.) Ecluse de Grevenmacher Wellen DBC DBC Machtum (Lux.) Nittel DBC Ahn (Lux.) 1999 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 DBC Wormeldange (Lux.) DBC Ehnen (Lux.) DBC Ecluse de Palzem Palzem DBC DBC Nennig Remich (Lux.) DE DE DE DE DBC DE Bech-Kleinmacher (Lux.) Nennig (Entreprise Ollinger) Besch (Entreprise sarroise de construction et de terrassement) Besch (Entreprise Hippert) Wintrange (Lux.) Wintrange (Entreprise Obertin, Lux.) DBC DBC Schengen (Lux.) Ecluse d’Apach (F) Apach DBC DE Sierck-les-Bains Rettel (Société des Tubes de la Providence) DBC Malling DBC Koenigsmacker Ecluse de Koenigsmacker Koenigsmacker (Société Anhydrite Lorraine) Cattenom Cattenom (Electricité de France) DE DBC DE DBC Thionville Ecluse de Thionville 2001 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1999 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 10 juin 1999 concernant différents amendements et un complément à apporter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les amendements et le complément au Règlement pour le transport de matières dangereuses (ADNR) figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle en date du 10 juin 1999 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art.
- Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er octobre
- La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres 6901 210 301 210 320 210 402 231 428 261 428 281 428 291 428 Palais de Luxembourg, le 23 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Les marginaux amendés se lisent comme suit : Enumération des matières L'énumération des matières est complétée comme suit : F. Matières dangereuses pour l'environnement Au chiffre 11c) la matière suivante est ajoutée en fin de liste : "eau de fond de cale" Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles
(1)Les cofferdams doivent être vides. Ils doivent être examinés une fois par jour pour vérifier qu'ils sont secs (eau de condensation exceptée). Eau de ballastage
(1)Les cofferdams et les espaces de cales contenant des citernes à cargaison isolées ne doivent pas être remplis d'eau. Les caissons de double coque, les doubles fonds et les espaces de cales peuvent être lestés avec de l'eau de ballastage à condition que les citernes à cargaison soient déchargées. Si les citernes à cargaison ne sont pas vides, les caissons de double coque et les doubles fonds peuvent être lestés avec de l'eau à condition qu'il en ait été tenu compte dans le plan de stabilité en cas d'avaries et que les citernes à ballastage ne soient pas remplies à plus de 90 % de leur capacité et que cela ne soit pas interdit par la liste des matières. Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation des bateaux et remise de produits pour l'exploitation des bateaux Ajouter le paragraphe
(4)nouveau suivant :
(4)L'autorité compétente locale peut accorder des dérogations aux prescriptions des paragraphes
(1)et
(2). Système de pulvérisation d'eau
(1)Si un système de pulvérisation d'eau est exigé dans la liste des matières celui-ci doit également 2002 331 220 331 223 331 226 être tenu prêt à fonctionner au cours des opérations de chargement et de déchargement ainsi qu'au cours du voyage.
(2)Lorsqu'une pulvérisation d'eau est exigée dans la liste des matières et que la pression de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque d'atteindre 80 % de la pression d'ouverture des dispositifs de décharge à grande vitesse, le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter que la pression n'atteigne cette valeur. Il doit notamment mettre en action l'installation de pulvérisation d'eau. Aménagement des cofferdams
(5)Le paragraphe
(4)ne s'applique pas au type N ouvert. Le paragraphe
(2)ne s'applique pas aux bateaux avitailleurs et aux bateaux deshuileurs. Epreuve de pression
(1)Les citernes à cargaison, les réservoirs à restes de cargaison, les cofferdams, les tuyauteries de chargement et de déchargement, à l'exception des tuyauteries d'aspiration, doivent être soumis à des épreuves initiales avant leur mise en service, puis à des épreuves exécutées aux intervalles prescrits. Si ... Réservoirs à restes de cargaison et réservoirs à résidus (slops) Ajouter le paragraphe
(4)nouveau suivant :
(4)Les paragraphes
(1)et
(3)ne s'appliquent pas aux bateaux deshuileurs. Annexe B 2 APPENDICE 4 LISTE DES MATIERES Insérer la position suivante : 3082 matière dangereuse du point de vue de l’environnement, liquide, n.s.a. (eau de fond de cale) 9,11c) N 4 2 97 oui - - - - - 0 APPENDICE 5 Prescriptions transitoires Annexe B 2 Le point 3 se lit comme suit :
- Les prescriptions et délais transitoires figurant au tableau ci-dessous sont applicables aux bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont munis d'un certificat d'agrément valable. Les bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service doivent répondre aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas, non mentionnés dans ledit tableau dans un délai d'un an au plus après l'entrée en vigueur des prescriptions. Au sens du présent Règlement les bateaux en service sont les bateaux qui au 31.12.1994 sont munis d'un certificat d'agrément valable ainsi que les bateaux qui ne sont pas encore munis d'un certificat d'agrément valable mais dont les travaux de construction ou de transformation étaient en cours au 31.12.1994 et dont l'achèvement interviendra avant le 01.07.1995 et qui obtiendront un certificat d'agrément avant cette date ainsi que les bateaux deshuileurs en service avant le 01.01.
- La construction et l'équipement des bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service, doivent être maintenus au moins au niveau de sécurité antérieur. Dans le tableau le terme APPENDICE 5 Prescriptions transitoires Annexe B 2 Le tableau des prescriptions transitoires est complété comme suit : Marginal Objet 210 325
(1)c) Raccordement interdit entre les tuyauteries de chargement et de déchargement et les tuyauteries situées en dehors de la zone de cargaison Délai et dispositions complémentaires N.R.T. pour les bateaux deshuileurs 2003 321 211
(3)a Largeur des cofferdams de 0,60 m 331 211
(3)a Espaces de cales avec cofferdams ou cloisons isolées "A-60" Distance de 0,50 m des citernes à c argaison dans l'espace de cale N.R.T. A bord des bateaux en service les prescriptions suivantes doivent être remplies : type C: largeur minimale des cofferdams : 0,50 m. type N: largeur minimale des cofferdams : 0,50 m, à bord des bateaux d'un port en lourd jusqu'à 150 t : 0,40 m. type N ouvert: Les cofferdams ne sont pas exigés sur les bateaux avec un port en lourd jusqu'à 150 t et sur les bateaux deshuileurs. La distance entre les citernes à cargaison et les cloisons d'extrémité des espaces de cales doit être au moins de 0,40 m. 331 223
(2)Pression d'épreuve des citernes à cargaison N'est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 01.01.1977 pour lesquels une pression d'épreuve de15 kPa (0,15 bar) est exigée. Une pression d'épreuve de 10 kPa (0,10 bar) suffit. A bord des bateaux deshuileurs en service avant le 01.01.1999, une pression d'épreuve de 5 kPa (0,05 bar) suffit. 331 223
(3)Epreuve de pression des tuyauteries de chargement et de déchargement A bord des bateaux deshuileurs en service avant le 01.01.1999 une pression d'épreuve de 400 kPa est suffisante. 331 225
(2)a Tuyauteries de chargement et de déchargement situées dans la zone de cargaison sous pont N.R.T. pour les bateaux deshuileurs 331 241
(1)Orifice des cheminées N.R.T. pour les bateaux deshuileurs 331 256
(1)Gaine métallique N.R.T. pour les bateaux deshuileurs APPENDICE 5 Prescriptions transitoires Annexe B 2 Le point 3 se lit comme suit :
- Les prescriptions et délais transitoires figurant au tableau ci-dessous sont applicables aux bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont munis d'un certificat d'agrément valable. Les bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service doivent répondre aux prescriptions des marginaux et, le cas échéant, paragraphes et alinéas, non mentionnés dans ledit tableau dans un délai d'un an au plus après l'entrée en vigueur des prescriptions. Au sens du présent Règlement les bateaux en service sont les bateaux qui au 31.12.1994 sont munis d'un certificat d'agrément valable ainsi que les bateaux qui ne sont pas encore munis d'un certificat d'agrément valable mais dont les travaux de construction ou de transformation étaient en cours au 31.12.1994 et dont l'achèvement interviendra avant le 01.07.1995 et qui obtiendront un certificat d'agrément avant cette date ainsi que les bateaux deshuileurs en service avant le 01.01.
- La construction et l'équipement des bateaux qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont déjà en service, doivent être maintenus au moins au niveau de sécurité antérieur. Dans le tableau le terme "N.R.T." signifie que la prescription ne s'applique pas aux bateaux en service sauf si les parties concernées sont remplacées ou transformées, c'est-à-dire que la prescription ne s'applique qu'aux bateaux neufs, aux parties remplacées et aux parties transformées ; Si des parties existantes sont remplacées par des pièces de rechange ou de renouvellement, de même technique et fabrication, il ne s'agit pas d'un remplacement "R" au sens des présentes prescriptions transitoires. 2004 Par transformation on entend également la modification d'un type de bateau-citerne, d'un type de citerne à cargaison ou d'un état de citerne à cargaison existants en un autre type ou état plus élevé. Les dispositions suivantes sont applicables : a) En cas de remplacement de sections entières sans changement de type, les prescriptions transitoires de l'ADNR 95 sont applicables pour ces sections, sous réserve qu'elles soient conformes aux prescriptions en vigueur le 31 décembre 1994 sans recours aux prescriptions transitoires de l'ADNR
- b) En cas de passage de sections entières à un type supérieur, il convient de traiter le bateau conformément au tableau
- Le facteur déterminant pour la détermination du type est la zone de cargaison. c) Les prescriptions relatives aux distances doivent être observées lors de la composition des sections visées aux lettres a) et b). Tableau 1 Avant du bateau Milieu du bateau Zone de cargaison Arrière du bateau Type X - ancien Type Y - ancien Type X - ancien Les prescriptions transitoires peuvent ment être appliquées pour les marginaux figurant ci-dessous Les prescriptions transitoires conformes à l’ADNR peuvent être appliquées, à l’exception du marginal 3x1 251
(3)Les prescriptions transitoires peuvent uniquement être appliquées pour les marginaux figurant ci-dessous Type X - ancien Type Y - nouveau Les prescriptions transitoires peuvent uniquement être appliquées pour les marginaux figurant ci-dessous Observations Pour la partie centrale du bateau, les prescriptions transitoires de l'ADNR peuvent s'appliquer, à l'exception de unique3x1 251
(3). Pour l'avant et l'arrière du bateau, seules les prescriptions transitoires visées aux marginaux figurant ci-dessous peuvent s'appliquer. Type X - ancien Les prescriptions transitoires peuvent uniquement être appliquées pour les marginaux figurant ci-dessous La partie centrale du bateau doit être conforme à l'ADNR en vigueur. Pour l'avant et l'arrière du bateau, seules les prescriptions transitoires visées aux marginaux figurant ci-dessous peuvent s'appliquer. Les prescriptions transitoires relatives aux marginaux suivants peuvent être appliquées : 210 014 ; 210 206 ; 210 320 ; 210 320
(1); 311 200
(3)d, 321 200
(3)d, 331 200
(3)d ; 311 210
(2), 321 210
(2), 331 210
(2); 311 231
(4), 321 231
(4), 331 231
(4); 311 231
(5), 321 231
(5), 331 231
(5); 311 251
(3), 321 251
(3), 331 251
(3); 311 252
(4), 321 252
(4), 331 252
(4)dernière phrase. "Renouvellement du certificat d'agrément" : signifie ... 331 221 Equipement de contrôle et de sécurité
(5)Ajouter le texte suivant après la lettre b): c) Les bateaux avitailleurs doivent être équipés d'un embout de raccordement conforme à la norme européenne EN 12 827 et d'un dispositif de fermeture rapide permettant d'interrompre l'avitaillement. Ce dispositif doit être actionnée au moyen d'une installation de commande par le signal binaire provenant de la partie de l'installation empêchant le surremplissage située sur le bateau avitailleur. Le dispositif de fermeture rapide doit pouvoir être actionné indépendamment du signal binaire. L'installation de commande doit convertir le signal binaire en un signal actionnant le dispositif de fermeture rapide. Les circuits électriques actionnant le dispositif de fermeture rapide doivent être sécurisés selon le principe du courant de repos ou par d'autres mesures appropriées de détection d'erreurs. 2005 L'état de fonctionnement des circuits électriques qui ne peuvent être commandés suivant le principe du courant de repos doit être facilement contrôlable. Le signal binaire doit pouvoir être transmis à l'installation de commande par un circuit électrique à sécurité intrinsèque équipé d'une prise de dispositif de couplage conforme à la publication CEI 309, pour courant continu 40 à 50 V, couleur blanche, position du nez de détrompage 10 h. Le dispositif de fermeture rapide doit déclencher une alarme optique et acoustique à bord. APPENDICE 5 Prescriptions transitoires Annexe B2 Le tableau des prescriptions transitoires est complété comme suit : 331 221
(5)c) Embout de raccordement conforme à la norme européenne EN 12 827 31.12.2002 331 221
(5)- c)Dispositif de fermeture rapide permettant d'interrompre l'avitaillement 31.12.2003 Arrêté grand-ducal du 23 juillet 1999 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 10 juin 1999 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil Arrêtons: Article A A partir du 1er octobre 1999, les articles 1.02 - chiffre 7, - 1.03 chiffre 4, 1.04, 1.07 - chiffre 4 et 11.06, de l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un règlement de police pour la navigation de la Moselle sont nouvellement rédigés de la façon suivante: Article 1.02, chiffre 7 - Conducteur «7. Les facultés du conducteur ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de drogues ou pour d’autres motifs. Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,40 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’alcool dans le sang atteint 0,8°/°° ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle concentration d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il lui est interdit d’assurer la conduite du bâtiment.» Article 1.03, chiffre 4 - Devoirs de l’équipage et des autres personnes se trouvant à bord. «4. Les facultés des membres en service de l’équipage selon l’article 1.08, chiffre 3, en liaison avec le chiffre 2 ainsi que des autres personnes à bord qui déterminent temporairement elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment ne doivent pas être entravées pour cause de fatigue, d’absorption d’alcool, de médicaments, de drogues ou pour d’autres motifs. Lorsque la concentration d’alcool dans l’haleine atteint 0,40 mg/l ou plus ou lorsque la concentration d’alcool dans le sang atteint 0,8 °/°° ou plus ou lorsque la quantité d’alcool absorbée correspond à une telle concentration d’alcool dans l’haleine ou dans le sang, il est interdit aux personnes visées à la première phrase du présent chiffre de déterminer elles-mêmes la route et la vitesse du bâtiment.» Article 1.04 - Devoir général de vigilance «Même en l’absence de prescriptions spéciales du présent règlement, le conducteur doit prendre toutes les mesures de précaution qui commandent le devoir général de vigilance et la bonne pratique de la navigation, en vue notamment d’éviter 2006
- a)de mettre en danger la vie des personnes,
- b)de causer des dommages aux autres bâtiments et autres matériels flottants, aux rives ou aux ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable ou à ses abords,
- c)de créer des entraves à la navigation et d’empêcher
- d)de porter atteinte à l’environnement alors que cela peut être évité.» Article 1.07, chiffre 4 - Chargement maximal; nombre maximal de passagers «4. En outre, la stabilité des bâtiments transportant des conteneurs doit être vérifiée avant le départ pour les cas suivants:
- a)pour les bâtiments d’une largeur inférieure à 9,50 m lorsque les conteneurs sont chargés en plus d’une seule couche;
- b)pour les bâtiments d’une largeur égale ou supérieure à 9,50 m et inférieure à 11,00 m lorsque les conteneurs sont chargés en plus de deux couches;
- c)pour les bâtiments d’une largeur égale ou supérieure à 11,00 m – lorsque les conteneurs sont chargés en plus de trois largeurs et plus de deux couches ou – lorsque les conteneurs sont chargés en plus de trois couches.» Article 11.06 - Obligation de viligance lors de l’avitaillement 1. Lors de l’avitaillement de combustibles ou de lubrifiants, le conducteur est tenu de s’assurer que
- a)la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles de l’installation de contrôle;
- b)lors d’un remplissage individuel des citernes, les soupapes d’arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des citernes entre elles sont fermées et que
- c)la procédure d’avitaillement est surveillée. 2. Le conducteur est en outre tenu de s’assurer que les personnes de la station d’avitaillement et du bateau responsables de la procédure d’avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d’avitaillement:
- a)assurance d’une liaison phonique entre le bateau et la station d’avitaillement,
- b)quantité à avitailler par citerne et débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d’évacuation de l’air des citernes,
- c)ordre de remplissage des citernes,
- d)vitesse de navigation en cas d’avitaillement en cours de voyage. 3. Lorsque l’avitaillement est réalisé par un bateau avitailleur, le conducteur de celui-ci n’est autorisé à commencer la procédure d’avitaillement qu’après concertation sur les points fixés au chiffre 2.» Article B Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 23 juillet 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier