2011 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 107 6 août 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 1er juillet 1999 portant fixation de la date de début et de clôture des soldes d’hiver 1999/2000 sur base de l’article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 – relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses – portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 juin 1994 portant création d’une cinquième section au sein des Archives nationales et portant la dénomination «Centre national de littérature» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 3 août 1999 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds et des véhicules effectuant des transports par route de marchandises dangereuses, le 11 août 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Actes relatifs à la Constitution de l’Union postale universelle – Ratification par le Luxembourg . . Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains relatif au transport aérien, signé à Mexico-City, le 19 mars 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne et de l’article 41, paragraphe 3 de la Convention EUROPOL, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997 – Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cinquième Protocole annexé à l’Accord général sur le commerce des services concernant les services financiers, fait à Genève, le 27 février 1998 – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2018 2018 2012 Règlement grand-ducal du 1er juillet 1999 portant fixation de la date de début et de clôture des soldes d’hiver 1999/2000 sur base de l’article 5 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis des Chambres de Commerce et des Métiers; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les dates d’ouverture et de clôture de la prochaine période de vente en solde d’hiver 1999/2000 sont fixées comme suit: début: mardi, le 4 janvier 2000 clôture: mardi, le 18 janvier 2000 inclus. Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Palais de Luxembourg, le 1er juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 - relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses - portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets et notamment son article 9; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses et notamment son article 4 ; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 - relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses - portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 98/101/CE de la Commission du 22 décembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 91/157/CEE du Conseil relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses; Vu l'avis de la Chambre de commerce; Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des métiers; Vu l'avis de l'Administration de l'environnement; Vu l'avis de l'Inspection du travail et des mines; Vu l'avis du Laboratoire National de santé; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre du Travail et de l'Emploi, de Notre ministre de la Justice et de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1993 - relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses - portant modification de l'annexe 1 de la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifié comme suit: L'annexe I est remplacée par l'annexe I du présent règlement. Art.
- L’article 8 (Mise sur le marché) du règlement grand-ducal du 23 mai 1993 2013 - relatif aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses - portant modification de l’annexe I de la loi du 11 mars 1981 portant règlementaton de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est remplacé par les dispositions suivantes: ‘’L’annexe I de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit : Le point 12 est formulé comme suit: «
- Piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses: Est interdite à compter du 1er janvier 2000, la mise sur le marché: des piles et accumulateurs contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure, y compris dans le cas où ces piles et accumulateurs sont incorporés dans des appareils. Les piles de type "bouton" ou les piles composées d'éléments de type "bouton" ne contenant pas plus de 2 % en poids de mercure ne sont pas soumises à cette interdiction.» ‘’ Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
- Art.
- Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre du Travail et de l'Emploi, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. ANNEXE I Piles et accumulateurs relevant du règlement Les piles et accumulateurs suivants relèvent du règlement:
- Les piles et accumulateurs mis en circulation à partir du 1er janvier 1999 et contenant plus de 0,0005 % en poids de mercure.
- Les piles et accumulateurs mis en circulation à partir du 18 septembre 1992 et contenant: - plus de 25 mg de mercure par élément, à l'exception de piles alcalines au manganèse, - plus de 0,025 % en poids de cadmium, - plus de 0,4 % en poids de plomb.
- Les piles alcalines au manganèse contenant plus de 0,025 % en poids de mercure mises sur le marché à partir du 18 septembre
- Le ministre de l’Environnement, Alex Bodry Le ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le ministre de la Justice, Luc Frieden Le ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 16 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 98/
- Règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des masseurs-kinésithérapeutes et des masseurs pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) Le chapitre 3 de la première partie de l’annexe est complété par une nouvelle position ayant la teneur suivante: «2) Drainage d’oedèmes importants lympho-veineux après traumatisme récent ou après phlébothrombose, maximum 12 séances» ZM15 8,50 2014 II) Dans le chapitre 4 de la première partie de l’annexe les positions 7) et 8) (ZK27 et ZK28) sont biffées. III) Il est créé un nouveau chapitre 10 ayant la teneur suivante: «Chapitre 10 - Kinésithérapie d’affections graves chroniques, tout acte compris 1) 2) 3) 4) 5) Kinésithérapie respiratoire en cas de mucoviscidose Rééducation fonctionnelle chez l’enfant de la malformation congénitale d’un membre Rééducation fonctionnelle chez l’enfant de la malformation congénitale de deux membres Rééducation vertébrale pour déviation axiale grave avant l’âge de 18 ans Rééducation vertébrale et traction pour déviation axiale grave avant l’âge de 18 ans ZK91 ZK92 ZK93 ZK94 ZK95 7,00 7,00 8,50 7,00 11,00 » Art.
- Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er août
- La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux Stehres Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 23 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation de l’aide-soignant. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, et notamment les articles 8, 9 et 10 ; Vu la loi du 11 janvier 1995 portant réorganisation des écoles publiques et privées d’infirmiers et d’infirmières et réglementant la collaboration entre le ministère de l’Education nationale et la ministère de la Santé, et notamment les articles 1er et 4 ; Vu l’arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage ; Vu l’avis des Chambres Professionnelles concernées ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé au régime professionnel de l’Enseignement Secondaire Technique, division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales, une section de la formation de l’aide-soignant. La profession de l’aide-soignant est portée sur la liste des professions qui s’apprennent suivant la filière de plein exercice d’une durée normale de trois ans. Art.
- Sont admissibles à la formation de l'aide-soignant les élèves qui ont réussi la classe de neuvième voie théorique ou voie polyvalente. Pour les élèves de la classe de neuvième voie pratique, l’admission est sujette à l’obtention d’un bilan égal ou supérieur à 40 points ou, à défaut, de notes annuelles égales ou supérieures à 40 points en deux langues, en sciences sociales et sciences naturelles. En outre, les candidats doivent se soumettre à un bilan de compétences et présenter une lettre de motivation en langue française ou en langue allemande comprenant un curriculum vitae mentionnant des engagements sociaux éventuels. Une commission d’admission, composée d’un représentant du Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle comme président, du directeur du Lycée Technique pour Professions de Santé ou de son délégué, d’un représentant du Ministre de la Famille, d’un représentant du Ministre de la Santé et de trois à cinq enseignants , est nommée par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour une durée renouvelable de trois ans. Cette commission établit un classement parmi les candidats admissibles en classe de dixième sur base des éléments introduits, à savoir les résultats scolaires, le bilan de compétences et la lettre de motivation. Elle répartit les candidats classés en rang utile sur les différents centres de formation en tenant compte du nombre d’admissions prévu à l’article 4 ci-dessous. Les décisions de cette commission sont sans recours. Les membres de la commission ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Par dérogation aux dispositions figurant à l’article 2, la direction du Lycée Technique pour Professions de Santé peut admettre des candidats, sortant du système scolaire ou adultes, dans une classe de la section de l’aide-soignant autre que la classe de dixième. Ces candidats doivent subir des épreuves d’admission portant sur les branches de promotion de la classe précédente. Toutefois, après examen du dossier, le directeur peut dispenser le candidat de la totalité ou d’une partie des épreuves. Dans le cas d’une dispense totale, le candidat est à considérer comme admis conditionnellement, le conseil de classe prenant une décision définitive sur la base des résultats du premier trimestre. 2015 Art.
- Le nombre de candidats pouvant être admis à la formation d’aide-soignant est fixé annuellement par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sur la base d’un recensement prospectif des besoins en aides-soignants établi pour une période de deux ans et réalisé en coopération avec les ministères de la Famille et de la Santé, et en tenant compte du nombre de terrains de stage agréés disponibles. Art.
- Pour l’admission définitive, le dossier du candidat devra comprendre les pièces suivantes : - un extrait du casier judiciaire ; - un certificat médical attestant l’aptitude du candidat à suivre la formation et attestant que le candidat ne présente aucun signe de tuberculose pulmonaire évolutive; - une certification mentionnant l’épreuve à la tuberculine respectivement la vaccination au B.C.G. (sauf en cas de contre-indications médicales) ; - un certificat de vaccination contre le tétanos et la poliomyélite (sauf en cas de contre-indications médicales) ; - un certificat de vaccination contre l’hépatite virale B ( sauf en cas de contre-indications médicales). Art.
- La formation théorique et pratique comprend les éléments suivants : ● branches de formation générale identiques à celles des autres formations du régime professionnel ● branches de formation théorique professionnelle ● branches de formation pratique : enseignement pratique en laboratoire et en situation professionnelle. La grille des horaires sera fixée par le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle. Art.
- Les critères de promotion au cours de la formation et les critères de décision à l’examen de fin d’apprentissage sont les mêmes que pour les autres voies de formation du régime professionnel. Art.
- Le présent règlement grand-ducal, étendant la durée de la formation de l’aide-soignant à trois ans, entre en vigueur à la rentrée scolaire 1999 /
- Cependant, à titre exceptionnel, pour une période transitoire de deux ans (1999/2000 et 2000/2001), une formation d’aide-soignant sera organisée pour adultes conformément à l’instruction ministérielle du 6 novembre 1978 réglementant les études et les attributions de la profession d’aide-soignant modifiée le 1er juin 1981 et le 5 octobre
- Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 23 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er er Art. 1 . Le paragraphe 1 de l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires de l’Etat est remplacé comme suit: «
- La durée du congé est de vingt-sept jours ouvrables par année de congé. Toutefois, elle est de vingt-neuf jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 50 ans et de trente jours ouvrables à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’agent atteint l’âge de 55 ans. » Art.
- Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Michel Wolter Le Ministre du Budget, Luc Frieden Château de Fischbach, le 29 juillet
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2016 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er, 3 et 4 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Il est créé un Conseil permanent de la langue luxembourgeoise, secondé par plusieurs groupes de travail. Art. 2.- Le Conseil permanent, observatoire de la langue luxembourgeoise, a pour missions l’étude, la description et la diffusion de la langue luxembourgeoise. Il coordonne les travaux des différents groupes de travail, chargés par le Gouvernement de l’élaboration de nouveaux dictionnaires du luxembourgeois ainsi que de toutes mesures pouvant aider à mieux faire connaître la langue. Il peut aussi, à la demande:
- a)du Ministre de la Culture, formuler des avis quant à d’autres ouvrages pouvant aider à une meilleure connaissance et diffusion du luxembourgeois;
- b)du Ministre de l’Éducation nationale, formuler des recommandations quant à l’étude et à l’enseignement de la langue et de la culture luxembourgeoises. Art. 3.- Le Conseil coordonnera les travaux de différents groupes de travail qui sont, notamment:
- a)un groupe de travail chargé de suivre l’évolution de la langue luxembourgeoise et notamment de fixer une orthographe simplifiée du luxembourgeois;
- b)un groupe de travail chargé d’élaborer un dictionnaire pratique du luxembourgeois en un volume;
- c)un groupe de travail chargé d’élaborer une nouvelle version de l’ancien «Luxemburger Wörterbuch»;
- d)un groupe de travail chargé d’élaborer un dictionnaire plurilingue du luxembourgeois. Art. 4.- Le siège du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise est le Centre national de Littérature à Mersch. Art. 5.- Un règlement d’ordre intérieur, soumis à l’approbation du Ministre de la Culture, définit les modalités de fonctionnement du Conseil et de ses groupes de travail. Le Conseil se fait assister par un secrétaire administratif désigné par le Ministre de la Culture. Art. 6.- Le Conseil se compose de personnalités nommées par le Ministre de la Culture. Le nombre maximum de ses membres est fixé à douze. Les membres du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise sont nommés pour une durée de cinq ans. Les mandats sont renouvelables. Les mandats des membres du Conseil sont honorifiques et ne donnent droit à aucune rémunération. Art. 7.- Le règlement ministériel du 5 janvier 1998 portant création du Conseil permanent de la langue luxembourgeoise est abrogé. Art. 8.- Notre Ministre de la Culture est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art. 9.- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Château de Fischbach, le 29 juillet 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 30 juillet 1999 abrogeant le règlement grand-ducal du 13 juin 1994 portant création d’une cinquième section au sein des Archives nationales et portant la dénomination «Centre national de littérature». Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat, et notamment son article 3, section III, alinéa
- a); Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. – Le règlement grand-ducal du 13 juin 1994 portant création d’une cinquième section au sein des Archives nationales et portant la dénomination «Centre national de littérature» est abrogé. 2017 Art. 2. – Notre Ministre de la Culture est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 30 juillet 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 3 août 1999 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds et des véhicules effectuant des transports par route de marchandises dangereuses, le 11 août 1999. La Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1999 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Arrête: er Art. 1 . Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg, le mercredi 11 août 1999, de 10.30 h à 13.45 h. La même interdiction est d’application aux conducteurs des véhicules effectuant des transports par route de marchandises dangereuses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et en direction de la France, telles que cellesci sont définies dans les Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, tel que cet Accord a été amendé par la suite, ainsi que dans la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des léglislations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route. Art. 2. L’interdiction de l’article 1er n’est pas applicable aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, de la protection civile et des sapeurs-pompiers ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés. Art. 3. Le stationnement et le parcage des véhicules visés par l’interdiction de l’article 1er sont interdits sur la voie publique. Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article 1er il en est de même pour les véhicules y mentionnés qui sont immatriculés ou subissent une rupture de charge au Luxembourg et qui sont destinés aux transports en direction de la France. Art. 4. Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés en infraction aux interdictions des articles 1er et 3 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu d’établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg. Art. 5. Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Luxembourg, le 3 août 1999. La Secrétaire d’Etat aux Travaux Publics, Lydie Err 1) Cinquième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, 2) Règlement général de l’Union postale universelle et son annexe, 3) Convention postale universelle et son Protocole final, 4) Arrangement concernant les colis postaux et son Protocole final, 5) Arrangement concernant les mandats de poste, 6) Arrangement concernant le service des chèques postaux, tel qu’il a été modifié dans la suite, 7) Arrangement concernant les envois contre remboursement. Ratification par le Luxembourg. – Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 8 avril 1999 (Mémorial 1999, A, no. 45, pp. 1133 et 1134 et Annexe 2 du 29 avril 1999) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 9 juin 1999 auprès du Bureau international de l’Union postale universelle à Berne. 2018 Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains relatif au transport aérien, signé à Mexico-City, le 19 mars 1996. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 mai 1999 (Mémorial 1999, A, no. 72, pp. 1538 et ss.) ayant été remplies à la date du 24 juin 1999, l’Accord en question est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 24 juin 1999, conformément à son article 19. Protocole établissant, sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne et de l’article 41, paragraphe 3 de la Convention EUROPOL, les privilèges et immunités d’Europol, des membres de ses organes, de ses directeurs adjoints et de ses agents, signé à Bruxelles, le 19 juin 1997. – Entrée en vigueur. Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 20 janvier 1999 (Mémorial 1999, A, no. 5, pp. 84 et ss.) ayant été remplies le 31 mai 1999, le Protocole est entré en vigueur conformément à son article 15, le 1er juillet 1999 à l’égard de tous les Etats signataires: Etat Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni Date du dépôt de la notification 12/06/98 17/11/97 02/10/98 30/09/98 20/11/98 31/05/99 11/03/98 31/05/99 29/01/99 03/07/98 01/09/98 05/03/99 30/12/97 03/02/98 26/05/98 Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg. – La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29 avril 1999 (Mémorial 1999, A, pp. 1189 et ss.) a été ratifiée et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 14 juin 1999 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au paragraphe 2 de son article 17, la Convention entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 1er décembre 1999. Cinquième Protocole annexé à l’Accord général sur le commerce des services concernant les services financiers, fait à Genève, le 27 février 1998. – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg. – Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 8 juin 1999 (Mémorial 1999, A, no. 71, pp. 1493 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 10 juin 1999 auprès du Secrétariat de l’Organisation mondiale du commerce. Le Protocole est entré en vigueur pour le Luxembourg le 10 juin 1999.