← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le cadre de la

169 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 11 19 février 1999 Sommaire Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention du cofinancement et le plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 10 février 1999 instituant deux dérogations à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires . . . . . . . Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe et Protocole additionnel – Adhésion d’Andorre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961 – Adhésion de la République de Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968 – Ratification de l’Irlande. . . . . Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970 – Adhésion de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales – Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 171 171 172 176 176 176 176 176 170 Règlement ministériel du 27 janvier 1999 concernant l’octroi d’une subvention aux particuliers pour des travaux de restauration. La Ministre de la Culture Considérant la campagne européenne pour la sauvegarde du patrimoine rural, lancée par le Conseil de l'Europe ; Considérant qu'il y a lieu de donner une incitation à la mise en valeur et à la revitalisation de nos villages ; Considérant que les subsides aux particuliers ont un effet moteur pour l'artisanat ; Vu l'article 02.1.34.070 du budget des dépenses Arrête : Art. 1er: Dans la limite des crédits budgétaires, il peut être accordé une subvention pour la restauration d'immeubles construits avant 1914, ayant gardé leur caractère typique ou historique, pour autant que les travaux contribuent à la conservation ou à la restauration de leur aspect original. Cette subvention couvre les travaux suivants, selon les recommandations du Service des Sites et Monuments nationaux : - décapage + confection d'un nouvel enduit - mise en peinture - installation de volets à battants en bois - installation de fenêtres à croisillons ou application de croisillons aux fenêtres existantes (en bois) - remplacement de portes en aluminium ou en PVC par des portes en bois - restauration de portes d'entrée anciennes - réfection des "chiens assis” de la toiture - restauration ou confection d'encadrements - ainsi que d'autres travaux de restauration ayant pour but la mise en valeur de l'architecture typique. La subvention peut être refusée ou réduite, si elle ne se justifie pas au point de vue architectural ; les différents travaux ne peuvent être subsidiés que si l'ensemble du bâtiment a conservé son aspect typique. Exceptionnellement, un forfait pourra être accordé pour des travaux de restauration à des immeubles, construits entre 1914 et 1940 ; le groupe restreint de la Commission des Sites et Monuments nationaux décidera si la qualité architecturale, historique ou esthétique mérite une dérogation. Art. 2: Peuvent bénéficier de cette subvention : a) le propriétaire ou le copropriétaire occupant ; b) le propriétaire non occupant ; c) la personne qui, sans être propriétaire de l'immeuble, l'occupe en vertu d'un titre légal ou conventionnel. Art. 3: Le montant de la subvention est fixé comme suit : - 600,- /m2 pour le décapage, un nouvel enduit + peinture ou un enduit teinté ; - 250,- /m2 pour la mise en peinture ; - 30 % du coût des volets à battants en bois (sans TVA) ; - 30 % du coût des croisillons des fenêtres (division en 4 ou 6 carreaux ou en forme de "T") ; - 30 % du coût des “chiens assis” de la toiture (sans TVA) ; - 30 % du cout des enseignes en fer forgé (sans TVA). Art. 4: La subvention est sollicitée au moyen d'un formulaire mis à la disposition par le Service des Sites et Monuments nationaux ; il est accompagné de photos indiquant l'état existant de l'immeuble. Cette demande doit être introduite avant le début des travaux. Art. 5: La personne qui réalise les travaux de restauration, ou qui les fait réaliser, s'engage à observer les indications du Service des Sites et Monuments nationaux. D'autre part, elle s'engage formellement à ne rien changer à la façade de l'immeuble restauré durant une période de 10 ans, sous peine de rembourser le subside, à moins que les transformations ne contribuent à souligner le caractère typique ou historique. Art. 6: Le montant de la subvention est fixé, à la fin des travaux, sur base d'un formulaire mis à la disposition par le Service des Sites et Monuments nationaux et transmis, dûment rempli et accompagné de factures et de photos de l'immeuble restauré, au même service. Art. 7: Le Ministre de la Culture est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1999. Luxembourg, le 27 janvier 1999. La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges 171 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 12; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération et après délibérations du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Le seuil d’intervention du Ministère des Affaires étrangères dans le cadre d’une donation globale ne peut être supérieur à deux cents pour cent de l’apport d’une ou de plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre de l’exécution d’un projet ou d’une action de coopération présentés selon les dispositions de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et introduits selon la procédure déterminée par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement. Pour la détermination de l’apport d’une ou plusieurs organisations non gouvernementales, un apport local en espèces ou en valeurs réelles immobilières dans un pays en développement, peut être pris en compte dans le cadre d’un projet ou d’une action précis, sans toutefois pouvoir être supérieur à la contribution financière de l’organisation ou des organisations non gouvernementales qui en font la demande. Art. 1er. Art.
  1. Pour pouvoir bénéficier d’une donation globale, chaque organisation non gouvernementale doit être agréée d’une manière continue conformément aux termes de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement depuis une période qui ne peut être inférieure à cinq années révolues au moment du dépôt de la demande. Art.
  2. Pour pouvoir bénéficier d’une donation globale, chaque organisation non gouvernementale doit avoir formulé pour son compte un minimum de vingt projets cofinancés par le Ministère des Affaires étrangères aux termes du prédit article 9 de la loi du 6 janvier 1996 pendant les cinq années civiles précédant celle pour laquelle la demande en obtention d’une donation globale est introduite. La contribution du Ministère des Affaires étrangères pour ces projets ne peut être, pendant les deux années précédant la demande, inférieure à dix millions de francs luxembourgeois par année civile. Pour la détermination de cette contribution, le Ministère prend en compte les sommes allouées dans le cadre d’un cofinancement et d’un accordcadre. Art.
  3. Le volume financier total de la part luxembourgeoise pour un projet exécuté dans le cadre d’une donation globale ne peut être supérieur à un million cinq cent mille francs luxembourgeois. Est considéré comme part luxembourgeoise, l’apport du Ministère des Affaires étrangères, l’apport de la ou des organisations non gouvernementales impliquées ainsi qu’un éventuel apport local pris en compte. Art.
  4. Une donation globale ne peut être accordée que pour l’exécution de projets rentrant dans le champ d’application décrit par l’article 4 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement. Art.
  5. Le plafond annuel maximal de la contribution financière du Ministère des Affaires étrangères dans le cadre d’une donation globale accordée à une organisation non gouvernementale agréée ne peut excéder le montant de cinq millions de francs luxembourgeois. Art.
  6. Le mode de calcul de la donation globale sera fixé par règlement ministériel. Art.
  7. Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération Lydie Err Palais de Luxembourg, le 28 janvier
  8. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et le plafond financier annuel pour un cofinancement dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et plus particulièrement son article 12; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération et après délibérations du Gouvernement en Conseil; 172 Arrêtons: Art. 1er. Les seuils d’intervention du cofinancement sont fixés à deux cents pour cent et à trois cents pour cent de l’apport d’une ou de plusieurs organisations non gouvernementales dans le cadre de l’exécution d’un projet ou programme de coopération présenté selon les dispositions de l’article 9 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement et introduit selon la procédure déterminée par le ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement, ci-après désigné par « le ministre ». Art.
  1. Le seuil d’intervention de deux cents pour cent peut être accordé à tout projet ou programme de coopération à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales agréées aux termes de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’article 4 de la prédite loi du 6 janvier
  2. Art.
  3. Le seuil d’intervention de trois cents pour cent peut être accordé à tout projet ou programme de coopération à exécuter par une organisation non gouvernementale agréée aux termes de l’article 7 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement dans un pays cible de la coopération luxembourgeoise et dans un des secteurs d’intervention du Fonds de la coopération au développement prévus à l’article 4 de la prédite loi du 6 janvier
  4. La liste des pays cible de la coopération au développement luxembourgeoise est publiée dans le rapport annuel que le ministre présente chaque année à la Chambre des députés. Art.
  5. Le plafond financier annuel maximal pour un cofinancement à accorder à un projet ou programme de coopération à exécuter par une ou plusieurs organisations non gouvernementales agréées est fixé à douze millions de francs luxembourgeois. Art.
  6. Le règlement grand-ducal du 14 février 1996 déterminant les seuils d’intervention du cofinancement et de la donation globale et le plafond financier annuel pour un cofinancement et une donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement est abrogé. Art.
  7. Notre ministre ayant dans ses attributions la coopération au développement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération Lydie Err Palais de Luxembourg, le 28 janvier
  8. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 10 février 1999 instituant deux dérogations à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la directive 96/3/CE de la Commission du 26 janvier 1996 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d’huiles et de graisses liquides en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l’hygiène des denrées alimentaires ; Vu la directive 98/28 CE de la Commission du 29 avril 1998 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport maritime de sucre brut en vrac à certaines dispositions de la directive 93/43/CEE du Conseil relative à l'hygiène des denrées alimentaires; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement institue deux dérogations aux dispositions du chapitre IV, point 2, deuxième alinéa, de l'annexe du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et fixe des conditions équivalentes afin de garantir la protection de la santé publique de même que l'innocuité et la salubrité des denrées alimentaires concernées. Art. 2. 1. Le transport maritime en vrac du sucre brut qui n'est pas destiné à être consommé ni utilisé comme ingrédient sans avoir subi un raffinage complet et efficace est autorisé dans des réceptacles ainsi que dans des conteneurs ou citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires. 2. Les réceptacles ainsi que les conteneurs ou citernes visés au paragraphe 1 sont soumis aux conditions suivantes: - avant le chargement de sucre brut, les réceptacles ainsi que les conteneurs ou citernes subissent un nettoyage efficace en vue d'enlever les résidus du chargement précédent ou toute autre impureté, et ils sont inspectés afin d'établir que ces résidus ont effectivement été enlevés, 173 - le dernier chargement avant le chargement de sucre brut n'était pas constitué de marchandises en vrac à l'état liquide. Art. 3. 1. L'agent de contrôle conserve des pièces justificatives décrivant avec précision et exactitude la nature du dernier chargement, ainsi que le mode et l'efficacité du nettoyage des réceptacles ainsi que des conteneurs ou citernes réalisé préalablement au transport du sucre brut. 2. Les pièces justificatives accompagnent les marchandises à toutes les étapes de leur transport jusqu'à la raffinerie, qui conserve une copie de ces pièces. Les pièces justificatives portent l'indication claire et indélébile, dans l'une ou plusieurs des langues de la Communauté: "Ce produit doit être raffiné avant d'être utilisé aux fins de la consommation humaine". 3. L'agent de contrôle fournit les pièces justificatives mentionnées aux paragraphes 1 et 2 aux autorités de contrôle des denrées alimentaires officiellement compétentes qui en font la demande. Art. 4. 1. Le sucre brut transporté par voie maritime dans des réceptacles ainsi que dans des conteneurs ou citernes non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires est soumis à un raffinage complet et efficace avant d'être jugé propre à la consommation en tant que denrée alimentaire ou ingrédient alimentaire. 2. Les agents de contrôle considèrent le nettoyage des réceptacles ainsi que des conteneurs ou citernes réalisé avant le chargement du sucre brut comme un aspect déterminant (un "point critique") au regard de l'innocuité et de la salubrité du sucre raffiné au sens de l'article 3, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 précité, compte tenu de la nature du chargement précédent. Art. 5. 1. Le transport par navires de mer d’huiles ou graisses liquides en vrac qui doivent être traitées, ou qui sont destinées à ou susceptibles de servir à l’alimentation humaine, est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport de denrées alimentaires, à condition que :
  1. a)lorsque l’huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en acier inoxydable, ou dans un réceptacle revêtu d’une résine époxy ou d’un équivalent technique, la dernière cargaison transportée ait été une denrée alimentaire, ou une cargaison de la liste des cargaisons précédentes autorisées figurant en annexe ;
  2. b)lorsque l’huile ou la graisse est transportée dans un réceptacle en un matériau autre que ceux visés au point a), les trois dernières cargaisons aient été des denrées alimentaires, ou des cargaisons de la liste de cargaisons précédentes autorisées figurant en annexe. 2. Le transport par navires de mer d’huiles ou de graisses liquides en vrac ne nécessitant plus aucun traitement et destinées à ou susceptibles de servir à l’alimentation humaine est autorisé dans des réceptacles non exclusivement réservés au transport des denrées alimentaires, à condition que :
  3. a)le réceptacle soit en acier inoxydable ou revêtu d’une résine époxy ou d’un équivalent technique et que
  4. b)les trois dernières cargaisons transportées dans le réceptacle aient été des denrées alimentaires. Art. 6. 1. Le capitaine du navire de mer transportant des huiles ou graisses liquides en vrac destinées à ou susceptibles de servir à l’alimentation humaine doit conserver des preuves écrites précises de la nature des trois dernières cargaisons transportées dans les réceptacles concernés et de l’efficacité du procédé de nettoyage mis en oeuvre entre ces cargaisons. 2. Lorsque la cargaison a été transbordée, outre les preuves visées au paragraphe 1, le capitaine du navire récepteur doit conserver des preuves écrites précises attestant que le transport précédent de l’huile ou de la graisse liquide en vrac a été conforme aux dispositions de l’article 2 et que le procédé de nettoyage employé entre les cargaisons sur le précédent navire a été efficacement mis en oeuvre. Sur demande, le capitaine du navire présente aux autorités de contrôle compétentes les preuves écrites visées aux paragraphes 1 et 2. Art. 7. Le règlement ministériel du 21 août 1997 instituant une dérogation en ce qui concerne le transport par mer d'huiles et de graisses liquides en vrac, à certaines dispositions du règlement grand-ducal du 27 juillet 1997 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires est abrogé. Art. 8. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 10 février 1999. Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 96/3 et 98/28. 174 ANNEXE Liste des cargaisons précédentes autorisées Substance Acide acétique (acide éthanoïque, esprit de vinaigre, acide méthane-carboxylique Acétone - propanone Huiles acides et distillats d’acides gras obtenus à partir d’huiles végétales et/ou de mélanges de ces huiles, ainsi qu’à partir d’huiles et de graisse d’origine animale et marine Hydroxyde d’ammonium [hydrate d’ammonium; (solution d’) ammoniaque] Huiles et graisses d’origine animale, marine et végétale (sauf l’huile d’acajou et le tall oil brut) Cire d’abeilles Alcool benzylique (uniquement NF et réactifs purs) Acétates de butyle (m-. sec-, ter-) Chlorure de calcium Lignosulfonate de calcium Cire de candelilla Cire de carnauba (cire du Brésil) Cyclohexane (hexaméthylène, hexanaphtène, hexahydrobenzène) Cyclohexanol (hexahydrophénol) Huile de soja époxydée (teneur minimale en oxiranne 7%) Ethanol (alcool éthylique) Acétate d’éthyle (éther acétique) 2-éthylhexane Numéro CAS 64-19-7 67-64-1 1336-21-6 8012-89-3 100-51-6 123-86-4 105-46-4 540-88.5 10043-52-4 8006-44-8 8015-86-9 110-82-7 108-93-0 8013-07-8 64-17-5 141-78-6 104-76-7 Acides gras: Acide butyrique (acide n-butyrique, acide butanoïque, acide éthacétique) Acide valérique (acide n-pentanoïque, acide valérianique) Acide caproïque (acide n-hexanoïque) Acide heptanoïque (acide heptylique) Acide caprylique (acide n-octanoïque) Acide nonanoïque (acide pelargonique) Acide déconaïque (acide caprique) Acide laurique (acide n-dodécanoïque) Acide lauroléique Acide myristique (acide n-tétradécanoïque) Acide myristolique (acide n-tétradécénoïque) Acide palmitique (acide n-hexadécanoïque) Acide palmitoléique (acide cis 9-hexadécénoïque) Acide stéarique (acide octadécanoïque) Acide ricinoléique (cis 12-hydroxy octadec-9; acide d’huile de ricin) Acide oléique (acide n-octadécénoïque) Acide linoléique (acide octadiène-9,12-oïque) Acide linolénique (acide octadécatriène-9,12,15-oïque) Acide arachidique (acide éicosanique) Acide docosanoïque (acide béhénique) Acide érucique (acide cis-docosène-13-oïque) 107-92-6 109-52-4 142-62-1 111-14-8 124-07-2 112-05-0 334-48-5 143-07-7 4998-71-4 544-63-8 544-64-9 57-10-3 373-49-9 57-11-4 141-22-0 112-80-1 60-33-3 463-40-1 506-30-9 112-85-6 112-86-7 Alcools gras - alcools naturels Alcool butylique (butane-1-
  5. ol)Alcool hexylique (1-hexanol) Alcool enanthylique (1-heptanol; alcool heptylique) Alcool caprylique (octane-1-
  6. ol)Alcool nonylique (nonane-1-ol; alcool pelargonique) Alcool décylique (décane-1-
  7. ol)Alcool laurylique (dodécane-1-
  8. ol)Alcool tridécylique (tridécanol-1) Alcool myristylique (tétradécanol-1) 71-36-3 111-27-3 110-70-6 111-87-5) 143-08-8 112-30-1 112-53-8 27458-92-0 112-72-1 175 Alcool cétylique (hexadécane-1-ol; alcool n-hexadécyclique; alcool éthalique) Alcool stéarylique (octadécane-1-
  9. ol)Alcool oléylique (octadécénol) Alcool laurylmyristylique (mélange C 12-C 14) Alcool cétylstéarylique (mélange C 16-C 18) 36653-82-4 112-92-5 143-28-2 Esters d’acides gras - tout ester formé par la combinaison d’un des acides gras de la liste ci-dessus avec un des alcools gras de cette même liste, comme par exemple le myristate de butyle, le palmitate d’oléyle et le stéarate de cétyle Acides gras - esters de méthyle Laurate de méthyle (dodécanoate de méthyle) Palmitate de méthyle (hexadécanoate de méthyle) Stéarate de méthyle (octadécanoate de méthyle) Oléate de méthyle (octadécanoate de méthyle) Acide formique (acide méthanoïque) Glycérine Glycols Butanediol (butane-1,3-diol; butante-1,4-diol; butane-2,3-diol; butylène-1,3-glycol; butylène-1,4-glycol; butylène-2,3-glycol) Polypropylène glycol (poids moléculaire supérieur à 400) Propylène glycol (propylène-1,2-glycol; propane-1,2-diol; dihydroxy-1,2-propane; monopropylène-glycol Propylène-1,3-glycol (triméthylène-glycol; propane-1,3-diol) n-heptane n-hexane (qualités techniques) 2-méthylpropane-1-ol Acétate d’isobutyle Alcool isodécylique Alcool isononylique Alcool isooctylique Alcool isopropylique Limonène (dipentène) Chlorure de magnésium Méthanol (alcool méthylique) Méthyléthylcétone (2-butanone) Méthylisobutylcétone (4-méthylpentane-2-one) Oxyde de tert-butyle et de méthyle (MTBE) Dioxyde de silicium Mélasse (saccharose) Cire de lignite Nonane Paraffine (qualité alimentaire) Pentane Acide phosphorique (acide orthophosphorique) Eau potable acceptable si la cargaison immédiatement précédente figure sur la présente liste Hydroxyde de potassium (potasse caustique) Acétate de propyle Hydroxyde de sodium (soude caustique) Sorbitol (d-glucitol, alcool hexahydrique) Acide sulphurique Solution de nitrate d’ammonium et d’urée Lies de vin (vinasses, tartre brut, crème de tartre, hydrogénotartrate de potassium, bitartrate de potassium 111-82-0 112-39-0 112-61-8 112-62-9 64-18-6 56-81-5 107-88-0 110-63-4 513-85-9 25322-69-4 57-55-6 504-63-2 142-82-5 110-54-3 64742-49-0 78-83-1 110-19-0 25339-17-7 27458-94-2 26952-21-6 67-63-0 138-86-3 7786-30-3 67-56-1 78-93-3 108-10-1 1634-04-4 7631-86-9 57-50-1 8002-53-7 111-84-2 109-66-0 7664-38-2 1310-58-3 109-60-4 1310-73-2 50-70-4 7664--93-9 868-14-4 176 – Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Paris, le 2 septembre 1949. – Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil d’Europe, signé à Strasbourg, le 6 novembre 1952. – Adhésion d’Andorre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 novembre 1998 Andorre a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 24 novembre 1998. Convention complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara, le 18 septembre 1961. – Adhésion de la République de Guinée. – Il résulte d’une notification de la Représentation Permanente du Mexique auprès des Nations Unies qu’en date du 13 novembre 1998 la République de Guinée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 février 1999. Convention européenne relative à la suppression de la légalisation des actes établis par les agents diplomatiques ou consulaires, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Ratification de l’Irlande. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 8 décembre 1998 l’Irlande a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 9 mars 1999. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre 1970. – Adhésion de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 23 octobre 1998 la Lettonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 novembre 1998. Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi. RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 6 du 29 janvier 1999 à la page 105 il y a lieu de lire «Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi» (au lieu de «Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales). A la page 108 il y a lieu de lire «Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales» (au lieu de «Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi».)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.