Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 1e
r, littera b), celle relative aux bateaux de plaisance privés,
§ 1e
r, littera c), celle concernant les huiles minérales réutilisées,
§ 2
, littera g) et celle concernant le gasoil utilisé comme carburant pour les besoins des sociétés de transport en commun régionales,
§ 5, leur portée est limitée au 31 décembre 1999.
Elles sont prorogées automatiquement pour des périodes de deux ans, à moins que le Conseil de l’Union européenne, statuant à l’unanimité, sur proposition de la Commission, décide avant cette date, s’il convient de les supprimer ou de les modifier en tout ou en partie.» Art.
- L’article 18 de la même loi, modifié par l’arrêté royal du 22 décembre 1998, est remplacé par la disposition suivante: «Art.
- Le Ministre des Finances fixe les conditions auxquelles doivent répondre le pétrole lampant et le gasoil lorsque ceux-ci ne sont pas utilisés comme carburant au sens de l’article
- Il peut, à cet effet, prescrire que des agents d’identification ou des produits qui rendent les huiles impropres à l’alimentation des moteurs, soient ajoutés à ces huiles minérales. Il détermine également les modalités applicables et les formalités qui doivent être remplies pour l’obtention des exonérations ou de l’exemption partielle du droit d’accise spécial visées à l’article
- Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d’éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs, dans une unité de récupération de vapeurs dans les conditions prévues par l’article 15, § 2, de la présente loi.» Art.
- § 1er. Les taux des droits d’accise et des droits d’accise spéciaux établis provisoirement par les arrêtés royaux des 21 octobre 1997 et 19 juin 1998 relatifs au régime d’accise des tabacs manufacturés sont rendus définitifs pour les périodes pendant lesquelles ces arrêtés ont été en vigueur. § 2, Est également rendu définitif pour la période pendant laquelle il a été en vigueur, le droit d’accise spécial complémentaire fixé provisoirement par l’arrêté royal du 21 octobre 1997 visé au § 1er. 2076 B. Dispositions abrogatoires: Art.
- Sont abrogés: 1° l’arrêté royal du 21 octobre 1997 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; 2° l’arrêté royal du 8 juin 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales; 3° l’arrêté royal du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; 4° l’arrêté royal du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales. C. Modifications apportées à la loi du 10 juin 1997: relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise Art.
- L’article 13, dernier alinéa, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est remplacé par la disposition suivante: «Le Roi peut, dans les situations et aux conditions qu’il détermine, augmenter ou limiter le montant des garanties visées à l’alinéa 1er, 1° et 2°.» Art.
- L’article 20, § 3, de la même loi, est remplacé par la disposition suivante: «§
- Les autorisations visées au § 1er sont refusées aux personnes qui n’ont pas acquitté les sommes dues en vertu de la réglementation douanière, fiscale ou sociale, ou qui ont commis une infraction grave ou des infractions répétées aux mêmes réglementations, ou qui ont été condamnées du chef de faux et d’usage de faux en écritures, de contrefaçon ou de falsification de sceaux et de timbres, de corruption de fonctionnaires publics ou de concussion, de vol, de recel, d’escroquerie, ou d’abus de confiance ou de banqueroute simple ou frauduleuse.» Art.
- Dans l’article 22, § 5, de la même loi, la seconde phrase est supprimée. Art.
- Dans l’article 39 de la même loi, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante: «En outre, les contrevenants sont punis d’une peine d’emprisonnement de quatre mois à un an lorsque des produits d’accise livrés ou destinés à être livrés à l’intérieur du pays sont mis à la consommation sans déclaration ou, lorsque le transport s’effectue sous le couvert de documents faux ou falsifiés ou, lorsque l’infraction est commise par bande d’au moins trois personnes. En cas de récidive, l’amende pécuniaire ainsi que la peine d’emprisonnement sont doublées.» D. Modifications apportées à la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales: Art.
- L’article 25 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, est complété par l’alinéa suivant: «En outre, tout véhicule circulant sur la voie publique dont le moteur est alimenté en huiles minérales ne répondant pas aux conditions prescrites par le Ministre des Finances conformément à l’article 20, est saisi et confisqué lorsqu’il est doté d’un autre réservoir que ceux définis à l’article 17, § 2, a).» Promulguons la présente loi, Ordonnons qu’ellle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
(1)Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
(1)Moniteur belge du 29.5.1999 ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, J.-J. Viseur Scellé du sceau de l’Etat: Le Ministre de la Justice, T. Van Parys Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté royal belge portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; 2077 Vu l’arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Arrête: Article Unique. L’arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 5 juillet
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13, modifié par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994; Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13, modifié par la loi du 4 mai 1999; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l’urgence motivée par le fait que l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôle des produits soumis à accise, tel qu’il a été modifié par l’article 8 de la loi du 4 mai 1999, accorde au chef de l’Etat le pouvoir d’augmenter la garantie, dans les situations et aux conditions qu’il détermine; que ces situations et ces conditions peuvent varier suivant des processus de fraudes évolutifs; que dans ces circonstances pouvoir doit être délégué au Ministre des Finances de réagir rapidement à ces situations; qu’à cet effet, le présent arrêté doit être pris sans délai; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. Lorsqu’une personne a commis, antérieurement ou postérieurement à la délivrance de son autorisation en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé, une irrégularité ou une infraction autre que celles visées à l’article 20, § 3, de la loi, le montant de la caution fixée par l’article 13, 1er alinéa, 1° de la même loi, peut être augmenté suivant les modalités à déterminer par le Ministre des Finances. Il peut également limiter les garanties visées à l’article 13, 1er alinéa, 1° et 2°, de la même loi, à un montant maximum. Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après sa publication au Moniteur belge.
(1)Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent arrêté.
(1)Moniteur belge du 29.5.
- Donné à Bruxelles, le 4 mai
- ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, J.-J. Viseur Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; 2078 Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu le règlement ministériel du 00 juin 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 4 mai 1999; Vu l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise; Arrête: Article Unique. L’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 5 juillet
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise Le Ministre des Finances, Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l’article 286; Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13, modifié par la Directive 94/74/CE du Conseil du 22 décembre 1994 et l’article 19, § 1er; Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, notamment l’article 13, modifié par la loi du 4 mai 1999 et l’article 24, § 1er; Vu l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l’arrêté ministériel du 27 novembre 1998, notamment les articles 4, 6, 15 et 22; Vu l’avis du Conseil des douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l’urgence motivée par le fait que l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise tel qu’il a été modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accise accorde au Roi le pouvoir d’augmenter le montant des garanties liées aux entrepôts fiscaux de fabrication, de transformation et de détention de produits d’accise, dans les situations et aux conditions qu’il fixe; que, compte tenu de l’évolution rapide des systèmes de fraudes les conditions fixées par le Roi peuvent également être évolutives; que le Roi a donc délégué ce pouvoir au Ministre des Finances de relever le montant de la garantie pour les autorisations modifiées conformément à l’article 22, § 1er, de la même loi; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit entrer en vigueur en même temps que l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de l’article 13 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et doit donc être pris sans délai, Arrête: Art. 1er. Dans l’arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, il est inséré un chapitre IIIbis rédigé comme suit: «CHAPITRE IIIbis. – Fixation de la garantie. Art. 5bis. § 1er. Lorsque l’entrepositaire agréé ou la personne ayant sollicité une autorisation en vue d’exercer en qualité d’entrepositaire agréé se trouve dans la situation décrite à l’article 1er de l’arrêté royal du 4 mai 1999 portant exécution de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, le directeur peut porter ou fixer la garantie prévue à l’article 13, 1°, de la même loi, à 50 p.c. du montant de l’accise afférente aux produits fabriqués, transformés ou détenus dans l’entrepôt fiscal. §
- Le montant de 50 p.c. visé au paragraphe 1er est maintenu pendant une période probatoire d’un an prenant cours le jour de l’acceptation de cette garantie par le receveur. 2079 §
- Si au cours de cette période probatoire, il n’est pas constaté d’irrégularité ou d’infraction de même nature que celles prévues au paragraphe 1er, le directeur peut ramener le montant de la garantie au niveau prévu par l’article 13, 1°, de la loi. §
- Si au cours de cette période probatoire, une irrégularité ou une infraction de même nature que celles prévues au paragraphe 1er est constatée, le directeur peut augmenter le montant de la garantie jusqu’à 100 p.c. du même montant de l’accise en jeu. Dans cette éventualité, le rétablissement par le directeur du montant de la garantie au niveau prévu par l’article 13, § 1er, de la loi, ne peut s’effectuer qu’après une période probatoire de deux ans prenant cours à la date de l’acceptation de la garantie par le receveur telle que fixée par le premier alinéa et pour autant qu’il ne soit pas constaté d’infraction ou d’irrégularité de même nature que celles prévues au paragraphe 1er. §
- Tout supplément de garantie doit être déposé dans les dix jours de la notification à l’entrepositaire agréé de la décision du directeur.» Art.
- Dans l’article 6, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots «11 février 1991» sont remplacés par les mots «22 juillet 1998». Art.
- Dans l’article 15, § 1er, du même arrêté ministériel, les mots «annexe XVII» et «11 février 1991» sont remplacés respectivement par les mots «annexe XI» et «22 juillet 1998». Art.
- L’article 22, § 1er, du même arrêté ministériel, est complété comme suit: «En outre, le directeur général peut, pour les produits d’accise qu’il désigne, prévoir qu’une copie de l’exemplaire A soit transmise, par le ou les moyens de communication qu’il fixe, au bureau qu’il détermine, au plus tard une heure avant l’expédition.» Art.
- Au même article 22 du même arrêté ministériel, il est ajouté un paragraphe 4 rédigé comme suit: «§
- Lors de la réception dans le pays de produits soumis à accise, expédiés sous le couvert d’un document d’accompagnement, le directeur général peut, pour les produits d’accise qu’il désigne, prévoir qua’u moment de leur réception, une copie de l’exemplaire 4 dudit document d’accompagnement soit transmise, par le ou les moyens de communication qu’il fixe, au bureau qu’il désigne. Dans ce cas, les produits reçus devront rester en attente, à la disposition des agents, une heure à compter de l’envoi dudit exemplaire 4.» Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge.
(1)
(1)Moniteur belge du 29.5.
- Bruxelles, le 5 mai
- J.-J. Viseur – Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République du Kazakhstan, d’autre part – Annexes I à III – Protocole sur l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – Acte final, faits à Bruxelles, le 23 janvier
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 novembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 92, pp. 2779 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 mai 1999, les Actes en question sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Date du dépôt de la notification Belgique 22.06.1998 Danemark 08.07.1996 Allemagne 08.07.1998 Grèce 19.02.1998 Espagne 30.01.1996 France 26.02.1997 Irlande 24.05.1996 Italie 03.07.1997 2080 Luxembourg 12.12.1997 Pays-Bas 30.10.1997 Autriche 26.09.1996 Portugal 27.11.1998 Finlande 09.07.1996 Suède 17.07.1996 Royaume-Uni 14.06.1996 CE 30.03.1999 CECA 20.05.1999 CEEA 20.05.1999 Kazakhstan 05.02.1998 – Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République kirghize, d’autre part – Annexes I à II – Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière, – Acte final faits à Luxembourg, le 9 février
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 24 novembre 1997 (Mémorial 1997, A, no. 92, pp. 2780 et ss.) ayant été remplies à la date du 20 mai 1999, les Actes en question sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Date du dépôt de la notification Belgique 22.06..1998 Danemark 08.07.1996 Allemagne 12.05.1997 Grèce 10.06.1997 Espagne 30.01.1996 France 07.03.1997 Irlande 24.05.1996 Italie 10.07.1997 Luxembourg 12.12.1997 Pays-Bas 30.10.1997 Autriche 26.09.1996 Portugal 11.11.1998 Finlande 09.07.1996 Suède 17.07.1996 Royaume-Uni 14.06.1996 CE 30.03.1999 CECA 20.05.1999 CEEA 20.05.1999 Kirghizistan 17.02.1998 2081 – Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part – Annexes I à IV – Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière – Acte final, faits à Luxembourg, le 22 avril
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juin 1998 (Mémorial 1998, A, no. 55, pp. 919 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: – – – – Parties Date du dépôt de la notification Belgique 23.12.1998 Danemark 06.02.1998 Allemagne 22.10.1998 Grèce 27.04.1998 Espagne 15.05.1997 France 28.05.1999 Irlande 24.05.1996 Italie 04.06.1998 Luxembourg 22.07.1998 Pays-Bas 17.07.1998 Autriche 16.06.1997 Portugal 11.11.1998 Finlande 09.07.1996 Suède 21.05.1997 Royaume-Uni 13.07.1998 Arménie 22.06.1998 CE 28.05.1999 CECA 31.05.1999 CEEA 31.05.1999 Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Azerbaïdjan, d’autre part Annexes I à V Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière Acte final, faits à Luxembourg, le 22 avril
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 25 juin 1998 (Mémorial 1998, A, no. 53, pp. 831 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Date du dépôt de la notification Belgique 23.12.1998 Danemark 06.02.1998 Allemagne 08.07.1998 Grèce 19.02.1998 Espagne 14.04.1997 2082 France 28.05.1999 Irlande 24.05.1996 Italie 04.06.1998 Luxembourg 22.07.1998 Pays-Bas 17.07.1998 Autriche 20.06.1997 Portugal 11.11.1998 Finlande 09.07.1996 Suède 21.05.1997 Royaume-Uni 13.07.1998 CE 28.05.1999 CECA 31.05.1999 CEEA 31.05.1999 Azerbaïdjan 13.11.1996 – Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part – Annexes I à V – Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière, – Acte final, faits à Luxembourg, le 22 avril
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 juin 1998 (Mémorial 1998, A, no. 55, pp. 880 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Date du dépôt de la notification Belgique 23.12.1998 Danemark 06.02.1998 Allemagne 22.10.1998 Grèce 27.04.1998 Espagne 14.04.1997 France 28.05.1999 Irlande 24.05.1996 Italie 30.09.1997 Luxembourg 22.07.1998 Pays-Bas 17.07.1998 Autriche 16.06.1997 Portugal 30.03.1999 Finlande 09.07.1996 Suède 21.05.1997 Royaume-Uni 13.07.1998 Géorgie 15.01.1997 CE 28.05.1999 CECA 31.05.1999 CEEA 31.05.1999 2083 – Accord de partenariat et de coopération entre les Communautés Européennes et leurs Etats membres, d’une part, et la République d’Ouzbékistan, d’autre part – Annexes I à V – Protocole concernant l’assistance mutuelle entre autorités administratives en matière douanière, – Acte final, faits à Florence, le 21 juin
- – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 25 juin 1998 (Mémorial 1998, A, no. 53, pp. 790 et ss.) ayant été remplies à la date du 31 mai 1999, les Actes en question sont entrés en vigueur le 1er juillet 1999 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir: Parties Date du dépôt de la notification Belgique 23.12.1998 Danemark 06.02.1998 Allemagne 08.07.1998 Grèce 10.06.1997 Espagne 14.04.1997 France 28.05.1999 Irlande 16.10.1997 Italie 14.07.1998 Luxembourg 22.07.1998 Pays-Bas 17.07.1998 Autriche 16.06.1997 Portugal 27.11.1998 Finlande 03.02.1997 Suède 21.05.1997 Royaume-Uni 13.07.1998 CE 28.05.1999 CECA 31.05.1999 CEEA 31.05.1999 Ouzbékistan 12.09.1996 Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, faite à Berne, le 19 septembre
- – Entrée en vigueur d’amendements à l’Annexe II. – Etat au 4 mars 1999 des Annexes I, II, III et IV. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Comité Permanent a adopté le 4 décembre 1998 des Amendements à l’Annexe II de la Convention désignée ci-dessus. L’Annexe II telle qu’amendée, est entrée en vigueur à l’égard des Parties Contractantes le 4 mars
- Etat au 4 mars 1999 des Annexes I, II, III et IV. 2084 2085 CARYOPIWLLACEAE Arenaria nevadensis Boiss. & Reuter Arenaria provincialis Chater & Halliday Cerastium alsinifolium Tausch Dianthus hypanicus Andrz. Dianthus nitidus W.ddst. et Kit. Dianthus rupicola Biv. Dianthus serotinus Waldst. et Kit. Dianthus urumoffii Stoj. et A& Gypsophila papillosa P.Porta Herniaria algarvica Chaudri Hemiaria maritima Link Minuartia smejkalii Dvorakova Moehringia fontqueri Pau Moehringia hypanica Grynj. et Klok Moehringia jankae Griseb. ex Janka Moehringia tommasinii Marches. Petrocoptisgrandiflora Rothm. Petrocoptis montsicciana O.Bolos & Rivas Mart. Petrocoptis pseudoviscosa Fernandez Casas Saponaria halophila Hedge & Hub.-Mor. Silene cretacea Fisch. ex Spreng. Silene furcata Raf. subsp. angustiflora (Rupr.) Walters Silene haussknechtii Heldr. ex Hausskn. Silene hifacensis Rouy ex Willk. Silene holzmannii Heldr. ex Boiss. Silene mariana Pau Silene orphanidis Boiss. Silene pompeiopolitana Gay ex Boiss. Silene rothmaleri Pinto da Silva Silene salsuginea Hub.-Mor. Silene sangaria Coode & Cullen Silene velutina Pourret ex Loisel. CHENOPODIACEAE Beta adanenis Pamuk. apud Aellen Beta trojana Pamuk apud Aellen Kalidiopsis wagenitzii Aellen Kochia saxicola Guss. Microcnemum coralloides (Loscos & Pardo) Font Quer subsp. anatolicum Wagenitz Salicomia veneta Pignatti & Lausi Salsola anatolica Aellen Suaeda cucullata Aellen CISTACEAE Helianthemum alypoides Losa & Rivas Goday Helianthemum arcticum (Grosser) Janch Helianthemum caput-felis Boiss. Tuberaria major (Willk.) Pinto da Silva & Rozeira COMPOSITAE Achillea glaberrima Klok. Achille-a thracica Velen. Anacyclus latealatus Hub.-Mor. Andryala levitomentosa (E. I. Nayardy) P. D. Sel1 Anthemis glaberrima (Rech.f.) Greuter Anthemis halophila Boiss. & Bal. Anthemis trotzkiana Claus ex Bunge. Artemisia ganatensis Boiss. Artemisia insinida Vill. Artemisia pancicii (Janka) Ronn. Aster pyrenaeus Desf. ex DC., Aster sibiricus L. Carduus myriacanthus Salzm. ex DC. Carlina diae (Rech.f.) Meuse1 & Kastner Carlina onopordifolia Besser Centaurea alba L. subsp. heldreichii (Halacsy) Dostal (Centaurea heldreichii Halacsy) Centaurea alba L. subsp. princeps (Boiss. & Heldr.) Gugler (Centaurea princeps Boiss. & Heldr.) Centaurea akamatis Th. Georgiades & G. Chatzikiriakou Centaurea attica Nysman subsp. megarensis (Halacsy & Hayek) Dostal (Centaurea megarensis Halacsy & Hayek) Centaurea balearica J.D.Rodriguez Centaurea borjae Va1des-Berm. & Rivas Goday Centaurea citricolor Font Quer Centaurea corymbosa Pourret Centaurea dubjanskyi Iljin. Centaurea hermannii F. Hermann Centaurea horrida Badaro Centaurea jankae Brandza Centaurea kalambakensis Freyn & Sint. Centaurea kartschiana Scop. Centaurea lactiflora Halacsy Centaurea niederi Heldr. Centaurea peucedanifolia Boiss. & Orph. Centaurea pineticola Iljin. Centaurea pinnata Pau Centaurea pontica Prodan & E. I. Nayardy Centaurea pseudoleucolepis Kleop Centaurea pulvinata (G.Blanca) G.Blanca Centaurea tchihatcheffii Fich. & Mey. Crepis crocifolia Boiss. & Heldr. Crepis granatensis (Willk) G.Blanca & M.Cueto Crepis purpurea (Willd.) Bieb. Dendranthema zawadskyi (Herb.) Tzvel. Erigeron frigidus Boiss. ex DC. Helichrysum sibthorpii Rouy Hymenostermma pseudanthemis (Kunze) Willd. Jurinea cyanoides (L.) Reichenb. Jurinea fontqueri Cuatrec. Lagoseris putpurea (Willd.) Boiss. Lamyropsis microcephala (Moris) Dittrich & Greuter Leontodon boryi Boiss. ex DC. Leontodon microcephalus (Boiss. ex DC.) Boiss. Leontodon siculus (Guss.) Finch & Sel1 Ligularia sibirica (L.) Cass. Picris willkommii (Schultz Bip.) Nyman Santolina elegans Boiss. ex DC. Senecio elodes Boiss. ex DC. Senecio nevadensis Boiss. & Reuter Suratula tanaitica P. Smim. Sonchus erzincanicus Matthews Wagenitzia lancifolia (Sieber ex Sprengel) Dostal CONVOLVULACEAE Convolvulus argyrothamnos Greuter Convolvulus pulvinatus Sa’ad 2086 2087 Origanum cordifolium (Auch. & Montbr.) Vogel (Amaracus cordifolium Auch. & Montr.) Origanum dictamnus L. Griganum scabrum Boiss. & Heldr Phlomis brevibracteata Turrill Phlomis cypria Post Rosmarinus tomentosus Hub.-Mor. & Maire Salvia crassifolia Sibth. & Smith Sideritis cypria Post Sideritis incana L. subsp. glauca (CaV.) Malagarriga Sideritis javalambrensis Pau Sideritis serrata CaV. ex Lag. Teucrium charidemi Sandwith Teucrium lamiifolium D’Urv. Teucrium lepicephalum Pau Teucrium turredanum Losa & Rivas Goday Thymus aznavourii Velen. Thymus camphoratus Hoffmanns. & Link Thymus carnosus Boiss. Thymus cephalotos L LEGUMINOSAE Anthyllis hystrix Cardona, Contandr. & E.Sierra Astragalus aitosensis Ivanisch. Astragalus algarbiensis Coss. ex Bunge Astragalus aquilanus Anzalone Astragalus centralpinus Braun-Blanquet Astragalus kungurensis Boriss. Astragalus macrocarpus DC. subsp. lefkarensis Agerer-Kirchoff & Meikle Astragalus maritimus Moris Astragalus peterfii Jav. Astragalus physocalyx Fischer Astragalus psedopurpureus Gusul. Astragalus setosulus Gontsch. Astragalus tanaiticus C. Koch. Astragalus tremolsianus Pau Astragalus verrucosus Moris Cytisus aeolicus Guss. ex Lindl. Genista dorycnifolia Font Quer Genista holopetala (Fleischm. ex Koch) Baldacci Genista tetragona Bess. Glycyrrhiza iconica Hub.-Mor. Hedysarum razoumovianum Fisch. et Helm. Ononis maweana Bal1 Oxytropis deflexa (Pallas) DC. subsp. norvegica Nordh. Sphaerophysa kotschyana Boiss. Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködü Trifolium banaticum (Heuffel) Majovsky Trifolium pachycalyx Zoh. Trifolium saxatile All. Trigonella arenicola Hub.-Mor. Trigonella halophila Boiss. Trigonella polycarpa Boiss. & Heldr. Vicia bifoliolata J.D.Rodriguez LENTIBULARIACEAE Pinguicula crystallina Sibth. & Sm. Pinguicula nevadensis (Lindb.) Casper LILTACEAE Allium grosii Font Quer Allium regelianum A. Beck. Allium vuralii Kit Tan Androcymbium europaeum (Lange) K.Richter Androcymbium rechingeri Greuter Asparagus lycaonicus Davis Asphodelus bento-rainhae Pinto da Silva Chionodoxa lochiae Meikle Chionodoxa luciliae Boiss. Colchicum arenarium Waldst. & Kit. Colchicum corsicum Baker Colchicum cousturieri Greuter Colchicum davidovii Stef. Colchicum fominii Bordz. Colchicum micranthum Boiss. Fritillaria conica Boiss. Fritillaria drenovskii Degen & Stoy. Fritiliaria epirotica Turrill ex Rix Fritillaria euboeica Rix Fritillaria graeca Boiss. Fritillaria gussichiae (Degen & Doerfler) Rix Fritillaria montana Hoppe. Fritillaria obliqua Ker-Gawl. Fritillaria rhodocanakis Orph. ex Baker Fritillaria tuntasia Heldr. ex Halacsy Lilium jankae A. Kerner Lilium rhodopaeum Delip. Muscari gussonei (Parl.) Tod. Omithogalum reverchonii Lange Scilla morrisii Meikle Scilla odorata Link Tulipa cypria Stapf Tulipa goulimya Sealy & Turrill Tulipa hungarica Borbas Tulipa praecox Ten. Tulipa sprengeri Baker LINACEAE Linum dolomiticum Borbas LYTHRACEAE Lythrum flexuosum Lag. Lythrum thesioides M.Bieb. MALVACEAE Kosteletzkya pentacarpos (L.) Ledeb. NAJADACEAE Caulinia tenuissima (A. br. ex Magnus) Tzvel. Najas flexilis (Willd) Rostk. & W.L.Schmidt Najastenuissima (A.Braun) Magnus OLEACEAE Syringa josikaea Jacq. fil. ORCHIDACEAE Cephalanthera cucullata Boiss. & Heldr. Comperia comperiana (Steven) Aschers. & Graebner Cypripedium calceolus L Dactvlorhiza chuhensis Renz & Taub. 2088 2089 SCROPHULARIACEAE Antirrhinum charidemi Lange Euphrasia marchesettii Wettst. ex Marches. Linaria algarviana Chav. Linaria ficalhoana Rouy Linaria flava (Poiret) Desf. Linaria hellenica Turril Linaria loeselii Schweigger Linaria ricardoi Cout. Linaria tursica B.Valdes & Cabezudo Lindemia procumbens (Krocker) Philcox Odontites granatensis Boiss. Pedicularis sudetica Willd Verbascum afyonense Hub.-Mor. Verbascum basivelatum Hub.-Mor. Verbascum cylleneum (Boiss. & Heldr.) Kuntze Verbascum degenii Hal. Verbascum purpureum (Janka) Hub.-Mer. Verbascum stepporum Hub.-Mer. Veronica euxina Turrill Veronica oetaea L.-A.Gustavsson Veronica turrilliana Stoj. & Stef. SELAGINACEAE Globularia stygia Orph. ex Boiss. SOLANACEAE Atropa baetica Willk. Mandragora officinarum L. THYMELAEACEAE Daphne arbuscula Celak Daphne petraea Leybold Daphne rodriguezii Texidor Thymelea broterana Coutinho Oenanthe conioides Lange Petagnia saniculifolia Guss. Rouya polygama (Desf.) Coincy Seseli intricatum Boiss. Thorella verticillatinundata (Thore) Briq. VALERIANACEAE Centranthus kellererii (Stoj., Stef. & Georg.) J.K.B. Richards Centranthus trinervis (Viv.) Béguinot VIOLACEAE Viola athois W.Becker Viola cazorlensis Gandoger Viola cryana Gillot Viola delphinantha Boiss. Viola hispida Lam. Viola jaubertiana Marès & Vigineix ZANNICHELLIACEAE Cymoclocea nodosa (Ucria) Ascherson (Med.) ZOSTERACIEAE Zostera marina L. (Med.) BRYOPHYTA BRYOPSIDA: ANTHOCEROTAE ANTHOCEROTACEAE Notothylas orbicularis (Schwein.) Sull. BRYOPSIDA: HEPATICAE AYTONIACEAE Mannia triandra (Scop.) Grolle TRAPACEAE Trapa natans L. CEPHALOZIACEAE Cephalozia macounii (Aust.) Aust. TYPHACEAE Typha minima Funk Typha shuttlewothii Koch & Sonder CODONIACEAE Petalophyllum ralfsii (Wils.) Nees et Gott. ex Lehm. ULMACEAE Zelkova abelicea (Lam.) Boiss. UMBELLIFERAE Angelica heterocarpa Lloyd Angelica palustris (Besser) Hoffman Apium bermejoi Llorens Apium repens (Jaq.) Lag. Athamanta cortiana Ferrarini Bupleurum capillare Boiss. & Heldr. Bupleurum dianthifolium Guss. Bupleurum kakiskalae Greuter Eryngium alpinum L. Eryngium viviparum Gay Ferula halophila H.Pesmen Ferula orientalis L. Ferula sadleriana Ledebour Lasermitium longiradium Boiss. FRULLANIACEAE Frullania parvistipula Steph. GYMNOMITRIACEAE Marsupella profunda Lindb. JUNGERMANNIACEAE Jungermannia handelii (Schiffn.) Amak. RICCIACEAE Riccia breidleri Jur. ex Steph. RIELLACEAE Riella helicophylla (Mont.) Hook. SCAPANIACEAE Scapania massalongi (K.Muell.) K.Muell. 2090 2091 ANNEXE I (SUITE) ESPÈCES DE FLORE STRICTEMENT PROTÉGÉES ESPÈCES ENDÉMIQUES DE LA RÉGION MACARONÉSIENNE PTERIDOPHYTA ASPLENIACEAE Asplenium azoricurn Lovis, Rasbach & Reichstein DRYOPTERIDACEAE Polystichum drepanum (Swartz) C.Presl HYMENOPHYLLACEAE Hymenophyllum maderensis Gibby & Lowis ISOETACEAE Isoetes azorica Durieu ex Milde LYCOPODIACEAE Diphasium madeirense (Wilee.) Rothm. MARSILEACEAE Marsilea azorica Launert GYMNOSPERMAE CUPRESACEAE Juniperus brevifolia (Seub.) Antoine AGAVACEAE Dracaena draco(L.)L. ASCLEPIADACEAE Caralluma burchardii N.E.Brown Ceropegia chrysantha Svent. BERBERIDACEAE Berberis maderensis Lowe BORAGINACEAE Echium gentianoides Webb ex Coincy Echium handiense Svent. Echium pininana Webb et Berth. Myosotis azorica H.C.Watson Myosotis maritima Hochst. ex Seub. CAMPANULACEAE Azorina vidalii (H.C.Watson) Feer Musschia aurea (L.f.) DC. Musschia wollastonii Lowe CAPRIFOLIACEAE Sambucus palmensis Link CARYOPHYLLACEAE Cerastium azoricum Hochst. Silene nocteolens Webb et Berth CISTACEAE Cistus chinamadensis Binares & Romero Helianthemum bystropogophyllum Svent. Helianthernum teneriffae Cosson COMPOSITAE Andryala crithmifolia Ait. Argyranthemum lidii Humphries Argyranthemum pinnatifidum (L.F.) Lowe subsp. succulentum (Lowe) Humphries Argyranthemum winterii (Svent.) Humphries Atractylis arbuscula Svent. & Michaelis Atractylis preauxiana Schultz Bip. Bellis azorica Hochst. ex Seub. Calendula maderensis Dc. Cheirolophus duranii (Burchard) Holub Cheirolophus falsisectus Montelongo et Moraleda Cheirolophus ghomeaythus (Svent.) Holub Cheirolophus junonianus (Svent) Holub Cheirolophus metlesicsii Montelongo Cheirolophus santosabreui Santos Cheirolophus satarataensis (Svent.) Holub Cheirolophus tagananensis (Svent) Holub Helichrysum monogynum B.L. Burth. & Sunding Helichrysum gossypinum Webb Hypochoeris oligoœphala (Svent. & D.Bramwell) Lack Lactuca watsoniana Trelease Leotodon filii (Hochst. ex Seub.) Paiva & Orm. Onopordum carduelinum Bolle Onopordum nogalesii Svent. Pericallis hadrosomus Svent. Pericallis malvifolia (L’Hér) B. Nord. Phagnalon benetii Lowe Senecio hermosae Pitard Sonchus gandogeri Pitard Stemmacantha cynaroides (C. Smith in Bruch) Dittrich Sventenia bupleuroides Font Quer Tanacetum o’shanahanii Febles. Marrero et Suarez Tanacetum ptarmiciflorum (Webb) Schultz Bip. Tolpis glabrescens Kämmer CONVOLVULACEAE Convolvulus caput-medusae Lowe Convolvulus lopez-socasi Svent. Convolvulus massonii A.Dietr. Pharbitis preauxii Webb 2092 2093 SAPOTACEAE Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe VIOLACEAE Viola paradoxa Lowe SAXIFRAGACEAE Saxifraga pottosanctana Boiss. BRYOPH-WA BRYOPSITIA: MUSC1 SCROPHULARIACEAE Euphrasia azorica H.C.Watson Euphrasia grandiflora Hochst. Isoplexis chalcantha Svent. & O’Shanahan Isoplexis isabelliana (Webb & Berthel.) Masferrer SELAGINACEAE Globularia ascanii D.Bramwell & Kunkel Globularia sarcophylla Svent. SOLANACEAE Solanum lidii Sunding UMBELLIFERAE Ammi trifoliatum (Wats.) Trel. Bunium brevifolium Lowe Bupleurum handiense (Bolle) Kunkel Chaerophylum azoricum Trel. Monizia edulis Lowe Ferula latipinna Santos Sanicula azorica Guthn. ex Seub. ECHINODIACEAE Echinodium spinosum (Mitt.) Jur. POTTIACEAE Bryoerythrophyllum machadoanum (Sergio) M.Hill THAMNIACEAE Thamnobryum fernandesii Sergio 2094 ANNEXE II 1 ESPÈCES DE FAUNE STRICTEMENT PROTÉGÉES VERTÉBRÉS 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 Le 3 décembre 1993, le Comité permanent de la Convention a adopté la Recommandation suivante (no 39
(1993)): Le Comité permanent de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe, agissant en vertu de l’article 14 de la Convention, recommande aux Parties contractantes de prendre en considération les observations techniques suivantes dans la mise en oeuvre de la Convention. Des astérisques ont éte ajoutés lorsque le nom de l’espèce a été modifié, mais l’ancien nom est conservé entre parenthèses. Des notes en bas de page ont été utilisées pour mettre à jour certaines espèces du poit de vue taxonomique. Mauremys caspica a été divisée en deux espèces: Mauremys caspica Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa) 2 Coluber jugularis a Cte divisée en deux espèces: Coluber jugularis Coluber caspius (Coluber jugularis caspius) 3 Coluber najadum a été divisée en deux espèces: Coluber najadum Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps) 4 Vipera lebetina a été divisée en deux espèces: Vipera lebetina Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) 5 Salamandra atra a été divisée en deux espèces: Salamandra atra Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai) 6 Discus defloratus: N’est plus reconnue comme une espèce valide du point de voie taxinomique étant donné qu’elle a été décrite à partir de quelques spécimens seulement; désormais reconnue comme appartenant à une espèce différente de Discus. 2102 2103 2104 2105 2106 ANNEXE IV1 Moyens et méthodes de mise à mort, de capture et autres formes d’exploitation interdits 2107 2108 POISSONS D’EAU DOUCE Explosives Explosifs Firearms Armes à feu Poisons Poison!3 Anaesthetics Anesthésiants Electricity with alternating current Electricité au courant alternatif Artificial light sources Sources lumineuses artificielles ÉCREVISSES (Décapoda) Explosives Poisons Explosifs 2109 Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. RECTIFICATIF Il y a lieu de lire au Mémorial A – No 100 du 28 juillet 1999, pages 1917-1929: Nr Désignation et classification des établissements classés «11. Air comprimé ou gaz incombustibles comprimés (compresseurs utilisés artisanalement ou industriellement à l’exception des compresseurs utilisés sur des chantiers de construction) Classe 1) ayant une puissance électrique de 1-30 kW ………………………………………………………………………………………… 3 2) ayant une puissance supérieure à 30 kW ……………………………………………………………………………………………… 1» (au lieu de: 3) «34. Ateliers de constructions métalliques et ateliers mécaniques 1) établissements se situant dans une zone d’activités – commerciale, artisanale et industrielle
- a)occupant moins de 150 personnes sur le site de fabrication …………………………………………………………… 3
- b)occupant 150 personnes et plus sur le site de fabrication ……………………………………………………………… 1 2) établissement se situant à l’extérieur d’une zone d’activités – commerciale, artisanale et ……… industrielle ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1» (au lieu de: 3) «81. Chantiers de construction 1) de plus de 10 mètres en-dessous du niveau de la voie publique la plus proche ………………………… 1 2) dans le rocher se situant à plus de 3 mètres en-dessous du niveau de voie publique la plus proche ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3» (au lieu de: 1) «144. Energie thermique: 2) Distribution d’énergie thermique: Conduites destinées au transport de vapeur, d’eau surchauffée ou …………………………………………………… de fluides caloriporteurs ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3» (au lieu de: 1) «145. Engrais chimiques de toute provenance (fabrication et dépôts) 4) dépôts d’engrais liquides et solides de plus de 50 tonnes, dont la période annuelle ………………… de stockage ne dépasse pas 3 mois……………………………………………………………………………………………………………… 3» (au lieu de: 1) «176. Fumier (dépôts permanents d’une capacité totale
- de)1) de 50 à 500 m3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4» (au lieu de: 1) «302. Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10 kHz à 3000 GHz; 2) émetteur d’ondes magnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques ………… installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.
- e)…………… maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) ……………………………………………………………………………… 1» (au lieu de: 2) «311. Salles de spectacles: 2) Salles de fête, de réunions, de conférences, de bals, de dancing, halls ou salles d’exposition, halls polyvalents, halls sportifs, cirques et tentes sans qu’il y ait lieu de distinguer suivant que l’exploitation se fait de façon permanente ou occasionnelle:
- a)lorsqu’ils sont destinés à recevoir plus de 500 personnes………………………………………………………………… 1» 2110 (au lieu de: 2)
- b)lorsqu’ils sont destinés à recevoir de 50 à 500 personnes ……………………………………………………………… 2» (au lieu de: 1) «328. Substances et préparations classées comme dangereuses 2) Installations sujettes à la législation concernant les risques d’accidents majeurs………………………… impliquant des substances dangereuses ……………………………………………………………………………………………………… (au lieu de: 2) Il y a lieu d’ajouter à la page 1915, la première ligne au préambule: «Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;» 1»