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Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des au

2137 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 117 26 août 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2138 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2139 Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2140 Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année 1997. . . . . . . . . . . . . . . 2142 Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2143 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2144 Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996 – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés . . 2146 Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars 1961 – Application à Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2146 Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril 1963 – Application à Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2146 Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars 1966 – Application à Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2146 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Adhésion du Liechtenstein et du Burkina Faso . 2147 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 – Adhésion du Liechtenstein et du Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2147 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion du Costa Rica et de la Dominique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2147 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970 – Adhésion de la Roumanie . . . . . . . . 2147 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Application territoriale aux Antilles néerlandaises et à Aruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2147 Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et Amendement – Application aux Antilles néerlandaises . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2147 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2148 Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre 1979 – Application à Macao . . . . . . . . . . . . 2148 Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980 – Adhésion du Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . 2148 2138 Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 juin 1965 sur les transports routiers, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés; Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 4 juin 1999; Vu l’article 2

(1)de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er L’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1978 déterminant les conditions d’octroi et de retrait des autorisations d’établissement et d’exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est remplacé par le texte suivant: «Art. 1er.- L’autorité compétente pour autoriser l’établissement d’un service de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est le Ministre des Transports, ci-après désigné le Ministre. Ces services prennent la dénomination de «Régime Général des Transports Routiers», en abrégé RGTR. L’établissement de ces services n’est autorisé que s’il existe un besoin du trafic constaté par une enquête. Cette enquête peut être confiée par le Ministre à une commission composée de trois personnes désignées en raison de leur compétence particulière dans le domaine des transports publics de personnes. La modification, l’extension ou la réduction des services visés à l’alinéa premier n’exigent pas de nouvelle autorisation, si la modification, l’extension ou la réduction ne dépasse pas vingt-cinq pour cent du nombre de kilomètres de l’itinéraire initial du service.» Article 2 L’article 2 du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est remplacé par le texte suivant: «Art. 2.- Un contrat de service public conclu avec l’exploitant réglera les modalités d’exploitation des services faisant l’objet de l’autorisation prévue à l’article 1er. Les conditions générales de l’exploitation des services en question sont arrêtées par le Ministre. Ces conditions comportent notamment les critères de rémunération des exploitants, les consignes d’exploitation et un cahier des charges.» Article 3 Aux articles 3, 4, 6 et 7 du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité, le terme «Ministre des Transports» est remplacé par le terme «Ministre». Article 4 Le règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est complété par trois nouveaux articles 8, 9 et 10 qui sont insérés derrière l’article 7 actuel et qui sont libellés comme suit: «Art. 8.- Le Ministre établit les tarifs qui déterminent les conditions et prix de transport des voyageurs ainsi que des colis à mains, animaux et bagages que les voyageurs sont autorisés à emmener avec eux. Il peut en tout temps modifier ces tarifs. Art. 9.- L’exploitant doit, avant toute exécution d’un contrat de transports, délivrer aux voyageurs des titres de transport et des tickets de bagages conformes aux modèles agréés par le Ministre qui arrêtera par ailleurs les modalités d’établissement de ces titres de transport et tickets de bagages. Art. 10.- Les charges qui découlent pour l’exploitant des obligations inhérentes aux services qu’il est autorisé à effectuer en vertu de l’article 1er font l’objet, à charge de l’Etat, de compensations dont les montants sont déterminés suivant les méthodes de calcul énoncées dans le contrat de service public et les critères de rémunération dont question à l’article
  1. Lorsque l’autorisation d’exploitation a été accordée par voie de soumission publique les compensations sont calculées en tenant compte du montant de la rémunération kilométrique demandée par l’exploitant.» Article 5 Les articles 8 et 9 actuels du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité sont rénumérotés 11 et
  2. Auxdits articles, le terme «Ministre des Transports» est remplacé par le terme «Ministre». Article 6 L’article 10 actuel du règlement grand-ducal du 3 février 1978 précité est supprimé. L’article 11 actuel dudit règlement est rénuméroté article
  3. 2139 Article 7 Le règlement ministériel du 7 février 1978 déterminant les conditions générales d’exploitation de services de transports routiers réguliers de personnes rémunérés est abrogé. Article 8 Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Fischbach, le 29 juillet
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 29 juillet 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 50 de la loi électorale; Vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux des 26 juin 1963, 24 septembre 1963, 22 avril 1969, 18 septembre 1969, 29 mars 1975, 14 mars 1978, 22 juin 1978, 6 décembre 1978, 15 mars 1979, 18 mars 1980, 5 mai 1981, 18 décembre 1982, 23 mars 1984, 4 avrill 1984, 13 avril 1984, 20 avril 1984, 18 mai 1984, 22 octobre 1984, 17 juin 1987, 8 juillet 1993 et du 2 avril 1994; Considérant que la commune de Roeser dispose, après la récente construction du foyer de jour, d’un nouveau local tout à fait adapté pour installer un bureau de vote dans la localité de Berchem et considérant que la localité de Berchem connaît une importante expansion démographique; Considérant que la commune de Mompach propose de supprimer les localités de vote de Moersdorf et Herborn, afin de réduire le coût des opérations électorales et considérant que le centre polyvalent à Born offre l’espace, le cadre et les commodités suffisantes et nécessaires pour l’aménagement d’un bureau de vote à l’occasion d’élections; Considérant que par conséquent il y a lieu de modifier le règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune; Vu l’article 2
(1)de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le tableau annexé au règlement grand-ducal modifié du 19 mars 1963 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est modifié par le tableau annexé au présent règlement. Art.
  1. Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 29 juillet
  2. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Tableau Chefs-lieux de commune Localités de vote Localités du domicile électoral Roeser Crauthem Berchem Bivange Roeser Crauthem Berchem Bivange Jeanmathiashof Kreuzhof Poudrerie Livange Peppange CANTON D’ESCH Roeser Peppange 2140 CANTON D’ECHTERNACH Mompach Born Born Born-Moulin Boursdorf Moersdorf Givenich Herborn Lilien Mompach Mompach Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire pour l’année
  3. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’art. 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire. Arrête: Art. 1er. Pour l’année 1997, les rémunérations du personnel enseignant de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. Art.
  4. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionnée, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 2 août
  5. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Primaire 1997 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT BASCHARAGE BASTENDORF BEAUFORT BECH BECKERICH BERDORF BERTRANGE BETTBORN BETTEMBOURG BETTENDORF BETZDORF BISSEN BIWER BOEVANGE BOURSCHEID BOUS BURMERANGE CLEMENCY CLERVAUX COLMAR-BERG CONSDORF 25 002 765 2 732 478 5 331 090 4 431 129 7 493 708 6 464 394 17 961 486 5 305 318 41 652 379 12 582 712 9 706 337 10 966 221 6 026 747 7 603 843 5 191 442 3 764 159 3 878 825 9 313 704 6 823 224 8 441 818 9 390 565 50 005 558 5 464 960 10 662 192 8 862 266 14 987 427 12 928 794 35 922 992 10 610 643 79 650 024 25 664 369 19 412 687 21 932 455 12 053 500 15 207 694 10 382 890 7 528 324 7 757 656 17 888 782 13 646 453 19 775 947 18 781 144 TOTAL 75 008 323 8 197 438 15 993 282 13 293 395 22 481 135 19 393 188 53 884 478 15 915 961 121 302 403 38 247 081 29 119 024 32 898 676 18 080 247 22 811 537 15 574 332 11 292 483 11 636 481 27 202 486 20 469 677 28 217 765 28 171 709 2141 CONSTHUM CONTERN DALHEIM DIEKIRCH DIFFERDANGE DIPPACH DUDELANGE ECHTERNACH ELL ERMSDORF ERPELDANGE ESCH-SUR-ALZETTE ESCHWEILER ETTELBRUCK FEULEN FISCHBACH FLAXWEILER FOUHREN FRISANGE GARNICH GOESDORF GREVENMACHER GROSBOUS HEFFINGEN HEIDERSCHEID HEINERSCHEID HESPERANGE HOBSCHEID HOSCHEID HOSINGEN JUNGLINSTER KAYL KEHLEN KOERICH KOPSTAL LAC DE LA HAUTE SURE LAROCHETTE LENNINGEN LEUDELANGE LINTGEN LORENTZWEILER LUXEMBOURG MAMER MANTERNACH MEDERNACH MERSCH MERTERT MERTZIG MOMPACH MONDERCANGE MONDORF MUNSHAUSEN NIEDERANVEN NOMMERN PETANGE PUTSCHEID RAMBROUCH RECKANGE-SUR-MESS 1 876 544 12 253 069 8 862 290 23 964 515 76 162 915 13 679 695 66 134 589 24 709 692 3 419 028 3 218 839 9 836 205 102 754 657 331 678 31 663 435 5 375 078 2 048 834 6 063 988 3 264 396 12 408 298 5 291 543 4 215 443 15 923 272 2 405 666 3 114 787 6 507 126 3 257 496 41 663 990 6 837 242 1 582 606 7 242 590 27 430 062 30 420 015 22 618 726 6 564 099 11 425 578 6 910 880 10 509 983 5 106 477 6 170 795 11 190 469 16 110 589 296 119 400 26 708 186 4 108 718 4 050 950 32 929 346 16 222 399 6 373 054 3 557 187 24 390 213 12 467 652 2 781 579 20 589 769 5 144 881 51 691 671 3 017 270 13 506 110 6 400 155 3 753 091 24 506 155 17 028 053 47 429 220 149 829 418 25 956 776 132 269 303 48 209 800 6 838 062 6 127 140 19 672 419 193 744 659 663 356 63 856 402 10 750 169 4 097 672 12 127 985 6 528 798 26 011 315 10 583 094 7 926 343 31 846 561 4 811 336 6 229 582 13 014 263 6 514 996 83 328 036 13 674 499 3 165 214 13 856 442 54 860 151 60 840 087 43 017 480 13 128 204 20 866 729 13 821 763 21 019 979 13 030 790 10 421 532 22 068 049 30 276 759 606 745 692 53 416 406 8 217 439 8 101 906 60 175 863 29 948 483 12 746 119 7 114 377 48 508 808 26 667 961 5 563 164 43 947 233 10 289 767 100 269 958 6 034 546 27 012 240 12 800 316 5 629 635 36 759 224 25 890 343 71 393 735 225 992 333 39 636 471 198 403 892 72 919 492 10 257 090 9 345 979 29 508 624 296 499 316 995 034 95 519 837 16 125 247 6 146 506 18 191 973 9 793 194 38 419 613 15 874 637 12 141 786 47 769 833 7 217 002 9 344 369 19 521 389 9 772 492 124 992 026 20 511 741 4 747 820 21 099 032 82 290 213 91 260 102 65 636 206 19 692 303 32 292 307 20 732 643 31 529 962 18 137 267 16 592 327 33 258 518 46 387 348 902 865 092 80 124 592 12 326 157 12 152 856 93 105 209 46 170 882 19 119 173 10 671 564 72 899 021 39 135 613 8 344 743 64 537 002 15 434 648 151 961 629 9 051 816 40 518 350 19 200 471 2142 REDANGE REISDORF REMERSCHEN REMICH ROESER ROSPORT RUMELANGE SAEUL SANDWEILER SANEM SCHIEREN SCHIFFLANGE SCHUTTRANGE SEPTFONTAINES STADTBREDIMUS STEINFORT STEINSEL STRASSEN TROISVIERGES TUNTANGE USELDANGE VIANDEN VICHTEN WAHL WALDBILLIG WALDBREDIMUS WALFERDANGE WEILER-LA-TOUR WEISWAMPACH WELLENSTEIN WILTZ WILWERWILTZ WINCRANGE WINSELER WORMELDANGE TOTAL 9 736 521 2 996 472 4 445 901 15 081 656 19 760 157 8 165 126 18 509 638 3 470 133 9 199 216 61 150 092 6 687 941 28 333 100 11 522 749 3 156 016 5 522 237 18 389 977 17 925 192 21 308 673 13 675 195 4 585 033 6 587 860 5 055 160 4 260 072 2 630 020 4 741 470 3 746 612 21 152 724 7 138 769 6 494 522 5 295 458 25 036 353 3 944 140 13 464 252 182 140 10 028 175 19 473 047 5 992 952 8 891 813 30 163 327 41 610 778 15 527 778 37 019 295 6 940 268 19 953 109 111 269 385 12 458 732 55 944 603 23 045 516 6 312 034 10 748 386 36 779 974 34 745 321 41 437 293 27 350 413 9 170 075 13 175 731 10 110 324 8 520 150 5 260 043 9 482 953 7 493 231 39 525 406 14 277 551 12 989 049 10 590 923 50 072 727 7 888 291 26 928 518 364 281 20 056 363 29 209 568 8 989 424 13 337 714 45 244 983 61 370 935 23 692 904 55 528 933 10 410 401 29 152 325 172 419 477 19 146 673 84 277 703 34 568 265 9 468 050 16 270 623 55 169 951 52 670 513 62 745 966 41 025 608 13 755 108 19 763 591 15 165 484 12 780 222 7 890 063 14 224 423 11 239 843 60 678 130 21 416 320 19 483 571 15 886 381 75 109 080 11 832 431 40 392 770 546 421 30 084 538 1 804 028 815 3 575 958 357 5 379 987 172 Arrêté ministériel du 2 août 1999 portant fixation de la part de l’Etat et de la part des communes dans les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales pour l’année
  6. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu l’art. 5 de la loi du 24 décembre 1996 portant modification I) 1) des articles 239 et 240 du code des assurances sociales; 2) des articles 31 et 33 de la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité II) de la loi du 9 août 1921 portant révision des traitements des fonctionnaires et complétant la loi du 28 décembre 1920, portant allocation d’une indemnité de vie chère supplémentaire. Arrête: Art. 1er. Pour l’année 1997, les rémunérations du personnel enseignant des classes spéciales sont prises en charge par l’Etat et le secteur communal d’après les indications contenues aux colonnes 2 et 3 du tableau qui fait suite au présent arrêté. 2143 Art.
  7. Le présent arrêté, suivi du tableau susmentionnée, sera inséré au Mémorial. Luxembourg, le 2 août
  8. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Spécial 1997 COMMUNES PART DES COMMUNES PART DE L’ETAT TOTAL BETTEMBOURG CLERVAUX COLMAR-BERG DIEKIRCH DIFFERDANGE DUDELANGE ECHTERNACH ESCH-SUR-ALZETTE ETTELBRUCK HESPERANGE LUXEMBOURG MERSCH MONDORF PETANGE REDANGE RUMELANGE SANEM SCHIFFLANGE STEINFORT STEINSEL 603 328 586 974 138 703 1 530 162 3 121 138 4 871 489 1 592 523 5 209 761 1 200 673 1 763 431 15 835 669 900 367 0 4 100 847 508 191 573 093 3 944 099 1 877 606 603 328 462 077 2 413 316 2 347 900 554 813 6 120 653 12 484 565 18 857 239 6 370 102 20 839 062 4 802 700 7 053 730 66 581 647 3 601 474 9 588 039 14 583 988 2 032 765 2 292 373 15 776 419 10 527 075 2 413 316 3 302 279 3 016 644 2 934 874 693 516 7 650 815 15 605 703 23 728 728 7 962 625 26 048 823 6 003 373 8 817 161 82 417 316 4 501 841 9588 039 18 684 835 2 540 956 2 865 466 19 720 518 12 404 681 3 016 644 3 764 356 TOTAL 49 423 459 212 543 455 261 966 914 Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 août 1985 concernant l’exécution de la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 7 juillet 1998; Vu la directive 98/45/CE du Conseil du 24 juin 1998 modifiant la directive 91/67/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d’animaux et de produits d’aquaculture; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Le règlement grand-ducal du 15 décembre 1993 relatif aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marche d’animaux et de produits d’aquaculture est modifié comme suit: 2144 A. A l’article 13, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «
  1. Lorsque l’autorité compétente estime que le territoire national est totalement ou en partie indemne de l’une des maladies visées à l’annexe A, colonne 1, de la liste III, elle soumet à la Commission les justifications appropriées, en précisant en particulier: – la nature de la maladie et l’historique de son apparition sur son territoire, – les résultats des tests de surveillance fondés, le cas échéant, sur une recherche sérologique, virologique, microbiologique, pathologique ou parasitologique ainsi que le fait que la maladie soit à déclaration obligatoire auprès des autorités compétentes, – la durée de la surveillance effectuée, – les règles permettant le contrôle de l’absence de la maladie. Les critères généraux permettant d’assurer l’application uniforme du présent paragraphe sont fixés par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.
  2. Les zones qui doivent être considérées comme indemnes de la maladie en question, les espèces qui y sont sensibles ainsi que les garanties complémentaires générales ou limitées qui peuvent être exigées pour l’introduction d’animaux et de produits d’aquaculture dans lesdites zones sont définies par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les poissons, mollusques ou crustacés vivants, et, le cas échéant, leurs oeufs et gamètes, introduits dans ces zones doivent être accompagnés d’un document de transport conforme au modèle à établir selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent, attestant qu’ils répondent aux garanties additionnelles en question.» B. A l’article 16, le paragraphe 1 est complété par la phrase suivante: «En outre, les modèles des certificats qui doivent accompagner les animaux d’aquaculture, leurs oeufs et gamètes lors des échanges intracommunautaires entre zones non agréées en ce qui concerne les maladies visées à la liste II de l’annexe A sont établis par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent. Les modalités d’extension du système informatisé de liaison entre autorités compétentes ANIMO aux échanges des animaux et produits précités sont décidées par la Commission, selon la procédure du Comité Vétérinaire Permanent.» C. A l’annexe B, au point I B, la première phrase du point 2) est remplacée par le texte suivant: «2) toutes les exploitations de la zone continentale sont placées sous la surveillance du service officiel. Deux visites de contrôle sanitaire par an pendant deux ans ont été effectuées.» D. A l’annexe B, au point I C, le point 2) est remplacé par le texte suivant: «Chaque exploitation doit faire l’objet d’une visite de contrôle sanitaire, conforme au point B. 2, deux fois par an sauf dans le cas des exploitations sans géniteurs pour lesquelles la fréquence est réduite à une fois par an. Toutefois, les prélèvements sont effectués, chaque année, par roulement dans 50% des exploitations de la zone continentale.» Art. 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Moab, le 6 août
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 98/
  4. Règlement communal. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 16 de la loi du 20 mars 1974 concernant l’aménagement général du territoire) C o n t e r n . - Servitudes dans la localité de Medingen. En séance du 11 février 1999 le conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de frapper de différentes servitudes la zone résidentielle et la zone résidentielle centrale à caractère rural dans la localité de Medingen, servitudes plus amplement définies dans ladite délibération. La délibération susmentionnée a été approuvée par le Ministre de l’Intérieur en date du 16 juillet
  5. Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) B e c k e r i c h.- Règlement communal concernant le colombaire. En séance du 22 décembre 1998, le conseil communal de Beckerich a édicté un règlement communal relatif au colombaire. Ledit règlement a été publié en due forme. 2145 B e t t e m b o u r g.- Règlement concernant le service de taxis. Modification suite à l’arrêt de la Cour administrative du 29 septembre
  6. En séance du 11 décembre 1998, le conseil communal de Bettembourg a modifié son règlement concernant le service de taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié en due forme. B o u l a i d e.- Allocation d’une indemnité aux agents recenseurs du recensement agricole du 15 mai
  7. En séance du 21 mai 1999, le conseil communal de Boulaide a pris une délibération concernant l’octroi d’une indemnité par déclaration aux agents recenseurs du recensement agricole du 15 mai
  8. Ladite délibération a été publiée en due forme. E s c h w e i l e r.- Règlement communal sur les chemins ruraux, forestiers et vicinaux. En séance du 7 septembre 1998, le conseil communal d’Eschweiler a édicté un règlement communal sur les chemins ruraux, forestiers et vicinaux. Ledit règlement a été publié en due forme. G r e v e n m a c h e r.- Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Modification. En séance du 12 avril 1999, le conseil communal de la Ville de Grevenmacher a pris une délibération modifiant les articles 4 et 14 de son règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Ladite délibération a été publiée en due forme. G r o s b o u s.- Règlement communal sur le service des taxis. En séance du 23 mars 1999, le conseil communal de Grosbous a édicté un règlement communal sur le service de taxis. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié en due forme. G r o s b o u s.- Nouveau règlement communal sur les cimetières. En séance du 16 décembre 1998, le conseil communal de Grosbous a édicté un nouveau règlement communal sur les cimetières. Ledit règlement a été publié en due forme. J u n g l i n s t e r.- Approbation du règlement interne du service d’incendie et de sauvetage. En séance du 2 avril 1999, le conseil communal de Junglinster a édicté un règlement interne du service d’incendie et de sauvetage. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié en due forme. L e u d e l a n g e.- Règlement concernant le service de taxis. En séance du 18 décembre 1998, le conseil communal de Leudelange a édicté un règlement concernant le service de taxis. Ledit règlement a été publié en due forme. L u x e m b o u r g.- Mesures réglementaires de police. Urgence. En séance du 3 juin 1999, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à l’occasion du match de football qualificatif pour la coupe d’Europe 2000 qui opposera les équipes Luxembourg A et Pologne A. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t e r t.- Règlement contre le bruit ; jeux de quilles. Modification. En séance du 18 mai 1999, le conseil communal de Mertert a modifié l’article 12 de son règlement relatif à la protection contre le bruit du 21 mars
  9. Ladite modification a été publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Règlement concernant les services de taxi. En séance du 6 avril 1999, le conseil communal de Neunhausen a édicté un règlement concernant les services de taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié en due forme. S a n e m.- Règlement relatif à l’enlèvement, au tirage et à l’élimination des déchets ménagers et autres. En séance du 18 septembre 1998, le conseil communal de Sanem a édicté un règlement concernant l’enlèvement, le tirage et l’élimination des déchets ménagers et autres (gestion des déchets). Ledit règlement a été publié en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- Règlement concernant le service de taxi. En séance du 28 avril 1999, le conseil communal de Stadtbredimus a édicté un règlement concernant le service de taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié en due forme. T u n t a n g e.- Règlement concernant les services de taxi. En séance du 26 mars 1999, le conseil communal de Tuntange a pris une délibération arrêtant le règlement concernant les services de taxi. Ladite délibération a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publiée en due forme. T u n t a n g e.- Règlement concernant le cimetière et le columbarium. En séance du 26 mars 1999, le conseil communal de Tuntange a édicté un règlement concernant le cimetière et le columbarium. Ledit règlement a été publié en due forme. W a l f e r d a n g e.- Règlement communal concernant les cimetières et les inhumations. Modification. En séance du 25 mars 1999, le conseil communal de Walferdange a modifié son règlement communal du 25 2146 novembre 1977 concernant les cimetières et les inhumations en insérant dans le chapitre 1, article 1er, un nouveau paragraphe sous le point
  10. Ladite modification a été publiée en due forme. W i n c r a n g e.- Règlement sur les nuits blanches. Modification. En séance du 25 février 1999, le conseil communal de Wincrange a modifié son règlement sur les nuits blanches en ajoutant un article 2bis. Ladite modification a été publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Nuits blanches à des jours déterminés. En séance du 4 décembre 1998, le conseil communal de Wormeldange a pris une délibération relative à la prorogation des heures d’ouverture (à des jours déterminés) des débits de boissons alcooliques jusqu'à trois heures du lendemain. Ladite délibération a été publiée en due forme. Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier
  11. – Ratification et entrée en vigueur à l’égard du Luxembourg; liste des Etats liés. L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 31 mai 1999 (Mémorial 1999, A, no. 72 pp. 1569 et ss.) a été ratifié et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 29 juin 1999 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément au 3e paragraphe de son article 8, l’Accord entrera en vigueur à l’égard du Luxembourg le 27 septembre
  12. L’Accord lie actuellement les Etats suivants: Etat Ratification acceptation (A) approbation (AA) adhésion (a) Bulgarie Croatie Hongrie 28 avril 1999 a 27 avril 1999 A 22 octobre 1997 Luxembourg Pays-Bas1 République de Moldova République tchèque Roumanie Slovaquie Suisse 29 juin 1999 21 avril 1998 23 mars 1998 8 août 1997 AA 24 février 1999 2 février 1999 AA 21 août 1997 1 Pour le Royaume en Europe Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 30 mars
  13. – Application à Macao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao avec effet au 27 avril 1999, conformément à son article
  14. Convention de Vienne sur les relations consulaires, signée à Vienne, le 24 avril
  15. – Application à Macao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à New York, le 7 mars
  16. – Application à Macao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao. 2147 Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  17. – Adhésion du Liechtenstein et du Burkina Faso. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Liechtenstein 10.12.1998 10.03.1999 Burkina Faso 04.01.1999 04.04.1999 Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre
  18. – Adhésion du Liechtenstein et du Burkina Faso. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré au Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Liechtenstein Burkina Faso Adhésion 10.12.1998
  19. 1.1999 Entrée en vigueur 10.3.1999 4.4.1999 Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février
  20. – Adhésion du Costa Rica et de la Dominique. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Costa Rica Dominique Adhésion 0305.1999 07.05.1999 Entrée en vigueur 03.08.1999 07.08.1999 Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre
  21. – Adhésion de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 1999 la Roumanie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 avril
  22. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février
  23. – Application territoriale aux Antilles néerlandaises et à Aruba. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 mars 1999 les Pays-Bas ont déclaré appliquer la Convention désignée ci-dessus aux Antilles néerlandaises et à Aruba. – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars
  24. – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée à Bonn, le 22 juin
  25. – Application aux Antilles néerlandaises. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 7 avril 1999 le Royaume des Pays-Bas a déclaré étendre l’application des Actes désignés ci-dessus aux Antilles néerlandaises, avec effet au 6 juillet
  26. 2148 Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier
  27. – Ratification de la Lettonie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 20 avril 1999 la Lettonie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet
  28. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 18 décembre
  29. – Application à Macao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 avril 1999 le Portugal a informé le Secrétaire Général de son acceptation de la Convention désignée ci-dessus pour Macao. Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre
  30. – Adhésion du Costa Rica. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 décembre 1998 le Costa Rica a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 juin 1999.

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