2189 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 121 2 septembre 1999 Sommaire STATUTS DE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE Entérinement des décisions provisoires du conseil d’administration. . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2190 2190 STATUTS DE L’UNION DES CAISSES DE MALADIE - Entérinement des décisions provisoires du conseil d’administration *** ANNEXE A des statuts Fichier B1 Ajouts, modifications et supressions intervenus au fichier B1 par décisions respectives du conseil d’administration aux dates suivantes: 16.12.1998 10.02.1999 25.05.1999 ANNEXE A Listes des pansements, moyens accessoires et fournitures diverses Fichier B1 Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 10 février 1999, la liste susvisée est complétée comme suit: • A l’article 4 la restriction «et au conditionnement le plus petit» est biffée. L’article 4 prend alors la teneur suivante: Sauf indication précise, sur l'ordonnance médicale, du nom de marque et de la quantité à délivrer, la prise en charge des pansements et bandages se limite au produit le moins cher. • L’article 6 est modifié et prend alors la teneur suivante: Les fournitures visées sous 1) à 4) à l'article 1er ci-dessus ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie lorsqu'elles sont sollicitées par la personne protégée qui se trouve dans une des situations visées à l'article 1er alinéa final du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services infirmiers pris en charge par l'assurance maladie. 2206 ANNEXE A des statuts Fichier B2 Ajouts, modifications et supressions intervenus au fichier B2 par décisions respectives du conseil d’administration aux dates suivantes: 10.02.1999 25.05.1999 Fichier B2 Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 10 février 1999, la liste susvisée est complétée comme suit: • L’article 1er est modifié et prend alors la teneur suivante: La délivrance et la prise en charge des fournitures contenues dans le présent fichier et achetées par le bénéficiaire conformément aux modalités prescrites se fait d'après les dispositions prévues à l'article 20, à moins que l'union des caisses de maladie ne déclare prendre la part statutaire en charge au moyen d'un titre de prise en charge émis par elle et autorisant le fournisseur à réclamer cette part directement auprès d'elle. La délivrance et la prise en charge des appareils mis à disposition des personnes protégées au titre d’une location se fait d’après les modalités prévues à l’article 21 au moyen d’un titre de prise en charge émis par l’union des caisses de maladie et autorisant le fournisseur à réclamer le prix de location directement auprès d’elle. Les fournitures délivrées par des magasins non spécialisés ne sont pas prises en charge, à l'exception des couches-culottes. • La rubrique SMA est complétée de la façon suivante: -SMA: La mention «oui» inscrite dans cette rubrique signifie que le contrôle médical doit disposer de l'avis de l’institution déclarée compétente à cet effet en vertu d’une disposition statutaire, avant de se prononcer sur l'autorisation de prise en charge. Lorsque la rubrique «SMA» est désemplie ou munie de la mention «non», aucun avis de cette institution n'est requis. En cas de location de l’appareil la mention «OUI» indique que la location se fait exclusivement par un service chargé spécialement à cet effet par l’union des caisses de maladie. La mention «NON» indique que l’appareil peut être loué auprès d’un fournisseur spécialisé disposant d’un agrément afférent auprès de l’union des caisses de maladie. ∑ • La rubrique INSTITUTION est actualisée: -Institution: La mention «non» indique que la fourniture n'est pas prise en charge par l'assurance maladie lorsqu'elle est sollicitée pendant que la personne protégée séjourne dans une des institutions visées à l'article 1er alinéa final du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant la nomenclature des actes et services infirmiers pris en charge par l'assurance maladie. • La rubrique TAUX est complétée de la façon suivante: -Taux: La rubrique «taux» montre le taux de prise en charge appliqué au prix de référence ou au prix de location. Il est ajouté deux rubriques qui ont la teneur suivante: -Durée: La mention «indéterminée» signifie que l’appareil est pris en charge sur base d’une location selon les besoins de la personne protégée pour une durée maximale prévisible fixée par le contrôle médical dans chaque cas individuel sur base de l’ordonnance du médecin traitant. En cas de changement fondamental des circonstances nécessitant soit la mise à disposition d’un autre appareil adapté à la situation de la personne protégée, soit l’enlèvement de l’appareil si son usage n’est plus justifié du point de vue médical, le contrôle médical peut déroger à la durée initialement fixée. La mention «6 mois» signifie que la prise en charge est péremptoirement limitée à une durée de 6 mois, au bout de laquelle l’appareil doit être restitué au fournisseur. Le délai de six mois vient à échéance précise ou cesse préalablement – au jour où le contrat de location est repris à charge de l’assurance dépendance ou – si suite à l’allocation de prestations de dépendance un autre appareil est pris en charge par l’assurance dépendance ou – si la personne protégée n’a plus besoin de l’appareil du point de vue médical avant l’échéance du délai. – Prix de location: La rubrique «prix de location» montre le montant de la location mensuelle, tous frais de mise à disposition et de mise en route compris, à l’exception des frais d’énergie et des consommables qui sont à charge de la personne protégée. Si l’appareil est destiné à la consommation d’oxygène gazeux ou liquide ou d’aliments médicaux, les dispositions spécifiques relatives à la prise en charge de ces fournitures sont applicables. 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2215 ANNEXE A des statuts Fichier B5 Ajout intervenu au fichier B5 par décision du conseil d’administration du 22 juin
- ANNEXE A Fichier B5 Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 22 juin 1999 la liste ci-dessus prend la teneur suivante: Art. 1er. Les produits d’alimentation médicale inscrits dans le présent fichier sont réservés aux personnes atteintes d’une anomalie du métabolisme des acides aminés d’origine génétique. Art
- La délivrance des produits à la rubrique Z99A intitulée Produits d'alimentation médicale pour personnes atteintes de phénylcétonurie et visés à l'alinéa précédent, achetés en pharmacie, se fait d'après les modalités applicables aux médicaments, prévues aux articles 95 à 102 des statuts. La prise en charge se fait d’après les taux, conditions et spécifications prévus à la liste ci-après sur base d’un titre de prise en charge délivré par l’union des caisses de maladie après autorisation du contrôle médical accordée sur présentation d'une ordonnance médicale circonstanciée. Art.
- Les produits d’alimentation médicale inscrits à la rubrique Z99B, Denrées alimentaires pauvres en protéines, sont pris en charge semestriellement sur base d'un montant maximal de cinq mille francs (5.000.- frs) par mois sur présentation de factures détaillées et acquittées, à l'exclusion de tickets de caisse. Les factures doivent être accompagnées des ordonnances médicales afférentes, établies au plus pour une durée de six mois. Les factures doivent montrer la nature précise des denrées et leur nom de marque. La prise en charge est subordonnée à un accord du contrôle médical obtenu sur base d'un dossier médical mettant en évidence la pathologie dont la personne protégée est atteinte. L'accord du contrôle médical de la sécurité sociale est donné pour une année et doit être renouvelé sur le vu d'un rapport médical attestant que pendant l'année précédant la demande le patient concerné a été suivi médicalement. .......suit le fichier B
- 2217 ANNEXE A des statuts Fichier B6 Modification intervenue au fichier B6 par décision du conseil d’administration du 25 mai
- FICHIER B6 Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 25 mai 1999, la liste susvisée est modifiée comme suit: Dans la rubrique 4.1.
- à la position VT4124, transport simple en ambulance, la mention APCM est supprimée. Traitement à l’étranger 4.
- Transport simple lors d’un traitement à l’étranger et sur le continent européen, dûment autorisé, 4.1.
- pour le retour: VT4121 indemnité de voyage VT4124 transport simple en ambulance VT4125 transport aérien (APCM) ANNEXE B des statuts Liste des délais de renouvellement des fournitures prévues à l’article 88 des status. (Concerne chapitre 5 de la nomenclature des prothèses, orthèses et épithèses) 16.12.1998 LISTE DES DELAIS DE RENOUVELLEMENT DES FOURNITURES, PREVUE A L'ARTICLE 88 DES STATUT Concerne chapitre 5 de la nomenclature des prothèses,orthèses et épithèses. Modification du délai de renouvellement. Suite à la modification du libellé des positions sousvisées, par la commission de nomenclature dans sa séance du 16 novembre 1998, le délai de renouvellement doit également être changé en passant par prestation unique, en un délai de renouvellement de 2 ans par pathologie. Section 1 - Membre inférieur Délai de renouvellement Ordonnance requise en cas de renouvellement P5020110 Attelle thermoformable pour pouce et métacarpe 2 ans par pathologie OUI P5020111 Attelle pour pouce et métacarpe, sur mesure 2 ans par pathologie OUI ANNEXE D des statuts Liste N°1 (Liste prévue à l’article 106 des statuts: médicaments non pris en charge par l’assurance maladie) Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 17 mars 1999, la liste susvisée est modifiée comme suit:
- Le libellé: – anorexigènes amphétaminiques, est changé en – médicaments anti-obésité. *** Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 25 mai 1999, la liste susvisée est modifiée comme suit:
- Le libellé: – les reconstituants (fortifiants) et antiasthéniques, y compris les médicaments à base de vitamines et les oligo-éléments. Ne sont pas considérés comme reconstituants la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K, les vitamines du complexe B, les produits ne contenant que du calcium, du magnésium ou du fer. est changé en – les reconstituants (fortifiants) et antiasthéniques, y compris les médicaments à base de vitamines 2218 et les oligo-éléments. Ne sont pas considérés comme reconstituants la vitamine A, la vitamine D, la vitamine K, les vitamines du complexe B, le calcium, le magnésium et le fer en tant que monosubstances, ainsi que leurs associations fixes à dosages thérapeutiques. *** Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 22 juin 1999, la liste susvisée est modifiée comme suit:
- Le libellé: – les psychostimulants est changé en – psychostimulants à l’exception des médicaments du type stimulants du système nerveux central dans le cadre du trouble déficit de l’attention/hyperactivité prescrits dans les conditions prévues à l’article 106, lettre g) sous 3). Liste N°2 ( Liste prévue à l’article 106, alinéa 1, sous f) et g) des statuts) Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 22 juin 1999, la liste susvisée est complétée comme suit:
- Il est inséré à l’alinéa 1, lettre g sous 3): (médicaments à prescription restreinte nécessitant l’établissement d’un protocole thérapeutique) le libellé suivant: – les médicaments du type stimulants du système nerveux central dans le cadre du trouble déficit de l’attention/hyperactivité. Liste N°3 ( Liste prévue à l’article 109 des statuts: médicaments pris en charge par l’assurance maladie à cent pour cent (100%) du prix de vente officiel) Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 21 avril 1999, la liste susvisée est complétée comme suit: 1- Il est inséré à la suite de l’actuel tiret libellé – antiasthmatiques-bêta-2- mimétiques sélectifs (RO3AC et RO3CC) les tirets suivants: - antiasthmatiques-corticoïdes en inhalation, seuls ou associés à un bêta-2- mimétique (RO3BA et RO3AK) - antiasthmatiques-anticholinergiques en inhalation, seuls ou associés à un bêta-2- mimétique (RO3BB et RO3AK) 2- Le tiret – antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine (CO9A et CO9C) est modifié comme suit: - antihypertenseurs - agents actifs sur le système rénine-angiotensine, seuls ou associés avec un autre antihypertenseur (CO9A, CO9C et CO9BB) 3- Le tiret – bêta-bloquants (CO7A) est modifié comme suit: - bêta-bloquants, seuls ou associés avec un autre antihypertenseur (CO7A, CO7F et CO7E) *** Par décision du conseil d’administration dans sa séance du 25 mai 1999, la liste susvisée est modifiée comme suit: 1- Le tiret - antiviraux généraux actifs sur les rétrovirus (J05AB05/ J05AB07/ J05AB08/ J05AB10/ J05AX04/ J05AE) est modifié comme suit: - antiviraux généraux actifs sur les rétrovirus (J05AE/ J05AF/ J05AG)