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Règlement grand-ducal du 26 août 1999 concernant les modalités de recrutement et d’instruction des volontaires de police admis à la carrière du sous-o

2219 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 122 7 septembre 1999 Sommaire VOLONTAIRES DE POLICE Règlement grand-ducal du 26 août 1999 concernant les modalités de recrutement et d’instruction des volontaires de police admis à la carrière du sous-officier de la Gendarmerie . . . . . . . . . page 2220 2220 Règlement grand-ducal du 26 août 1999 concernant les modalités de recrutement et d’instruction des volontaires de police admis à la carrière du sous-officier de la Gendarmerie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 63 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour l’admission des volontaires de police à la carrière du sous-officier de la Gendarmerie le Ministre de l’Intérieur organise en 1999 une épreuve de sélection se composant d’un examen-concours, d’une épreuve sportive et d’une épreuve psychologique. Art. 2. Pour pouvoir être admis à participer à l’épreuve de sélection prévue à l’article précédent, les candidats doivent
  1. a)être de nationalité luxembourgeoise,
  2. b)ne pas avoir dépassé l’âge de 30 ans à la date de l’épreuve; dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du service, le Ministre de l’Intérieur peut déroger à la condition d’admission relative à l’âge maximum en faveur de candidats particulièrement qualifiés,
  3. c)avoir au moins subi avec succès l’enseignement des cinq premières années d’études dans un établissement d’enseignement secondaire ou avoir réussi le cycle moyen de l’enseignement secondaire technique soit du régime technique soit du régime de la formation de technicien ou présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports,
  4. d)offrir les garanties de moralité requises ; le commandant de la Gendarmerie établira un avis à ce sujet,
  5. e)avoir une parfaite connaissance des langues luxembourgeoise, française et allemande. Art. 3. Les candidats doivent introduire une demande écrite auprès du Ministère de l’Intérieur au plus tard au jour fixé par les publications annonçant l’examen-concours dans la presse. Les demandes remises après cette date ne sont plus prises en considération. Les demandes doivent obligatoirement être accompagnées des pièces suivantes: 1. un certificat de nationalité, 2. un extrait récent du casier judiciaire, 3. une copie certifiée conforme des certificats d’études demandés. Une fausse déclaration de la part du candidat ainsi que la présentation de faux documents entraînent l’élimination du candidat. En ce qui concerne la preuve des documents visés ci-dessus le président de la commission de l’épreuve de sélection peut proroger le délai de présentation jusqu’au moment de leur délivrance et au maximum jusqu’à l’établissement de la liste fixant le classement des candidats. L’extrait du casier judiciaire ne doit pas être établi à une date antérieure de deux mois à la date de la présentation de la demande. Art. 4. Les épreuves de l’examen-concours et le nombre de points attachés à chaque épreuve sont fixés comme suit: 1. Epreuve de langue luxembourgeoise 60 points Traduction d’un texte luxembourgeois en langue française ou en langue allemande au choix du candidat. 2. Epreuve de langue française 60 points Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. 3. Epreuve de langue allemande 60 points Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. 4. Epreuve de langue anglaise 60 points Rédaction sur un sujet d’actualité basé sur les connaissances linguistiques acquises par le candidat au courant de la formation lui donnant accès à l’examen-concours. 5. Epreuve d’aptitude générale 60 points L’épreuve comporte l’étude d’un texte à caractère administratif en langue allemande sur base d’un questionnaire visant à tester la compréhension du texte par le candidat, qui devra, le cas échéant, formuler des propositions motivées relatives aux éventuelles modalités d’application et exprimer des opinions personnelles concernant le texte. 6. Connaissances de l’Etat luxembourgeois 60 points Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois. L’épreuve est basée sur une sélection de textes du manuel luxembourgeois de Pierre MAJERUS relatifs à la Constitution, aux droits des Luxembourgeois, à la forme de gouvernement et aux organes des pouvoirs publics (Sixième édition).
  6. a)Les garanties constitutionnelles, sauf le no. 12 (Le droit à l’enseignement public) p. 71-90 et 106-110
  7. b)L’inviolabilité et l’irresponsabilité du Grand-Duc p. 148
  8. c)Les droits régaliens du Grand-Duc (sans l’énumération des ordres) p. 159 - 161
  9. d)Les rapports du Grand-Duc avec la Chambre des Députés p. 168 - 169
  10. e)La participation du Grand-Duc au pouvoir législatif p. 169 - 171
  11. f)L’organisation du Gouvernement - choix et nomination des ministres p. 172 - 173
  12. g)Les conditions de l’électorat actif et les cas d’exclusion p. 207 - 208 2221
  13. h)Les conditions de l’électorat passif, les cas d’exclusion et les incompatibilités p. 209 - 210
  14. i)La procédure législative normale en cas d’initiative gouvernementale p. 226 - 230. L’examen-concours se fait uniquement par écrit, et en même temps pour tous les candidats. Art. 5. Les candidats sont classés dans l’ordre de leur note finale à l’examen-concours. Cette note finale est établie par l’addition des résultats obtenus aux différentes épreuves. En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, le candidat qui a obtenu la meilleure note à l’épreuve d’aptitude générale est classé premier. Art. 6. 1. Le nombre des candidats à classer en rang utile pour l’admission au volontariat de police ainsi que le classement final des candidats sont arrêtés par le Ministre de l’Intérieur. 2. L’examen-concours visé à l’article 4 est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des points et la moitié du maximum des points dans chaque épreuve. 3. L’épreuve sportive et l’épreuve psychologique sont éliminatoires pour les candidats qui n’y ont pas réussi. - Les épreuves sportives et les minima de réussite y attachés sont fixés comme suit: candidat candidate 1) course de 100 mètres 15 secondes 16 secondes 2) course de 1000 mètres 4 minutes 4,5 minutes 3) saut en longueur sans élan 2 mètres 1,6 mètres 4) lancée du poids 7 mètres 6,5 mètres Un minimum non atteint dans une des quatre épreuves n’est pas à considérer comme éliminatoire. - L’épreuve psychologique est destinée à évaluer les capacités personnelles à l’aptitude pour le travail policier; les critères de réussite sont définis par le psychologue de la Gendarmerie et de la Police. Art. 7. L’épreuve de sélection prévue à l’article premier a lieu devant une commission à nommer par le Ministre de l’Intérieur. Le Ministre de l’Intérieur détermine le nombre des membres de la commission, qui est composée d’au moins cinq membres, désigne le président et nomme des membres suppléants. Le Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports désigne au moins deux membres faisant partie de cette commission. Sans préjudice des dispositions ci-dessous, les modalités de fonctionnement de cette commission sont celles définies au règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat. Art. 8. La commission prononce l’admission ou l’échec des candidats et établit le classement des candidats admis. Les résultats détaillés des épreuves sont communiqués par procès-verbal au Ministre de l’Intérieur par le président de la commission. Le président informe chaque candidat des résultats et du classement obtenus. Art. 9. Le candidat classé en rang utile à l’examen-concours se soumettra à un examen médical effectué par le médecin de l’Armée en vue de l’obtention d’un certificat attestant que le candidat est d’une constitution saine et exempt d’infirmités. Il se soumettra à un entretien de motivation effectué par le service psychologique de la Gendarmerie et de la Police. Le candidat pouvant présenter le certificat médical visé à l’alinéa précédent et ayant réussi à l’entretien de motivation est admis au volontariat de police dans l’ordre de son classement et dans la limite du nombre de postes vacants. Il porte le titre de volontaire de police. En cas de désistement d’un candidat ou d’avis défavorable, soit du médecin de l’Armée, soit du service psychologique la liste des candidats classés en rang utile est modifiée en conséquence. Le résultat de chaque épreuve de sélection ne vaut que pour la session à laquelle il se rapporte. Art. 10. Les volontaires de police suivent un cycle de formation d’une durée totale de 24 mois pour suivre, d’un côté, une instruction tactique de base assurée par la Gendarmerie en collaboration avec l’Armée et, de l’autre côté, une formation policière à l’Ecole de la Gendarmerie et de la Police. Ils portent une tenue arrêtée par le Ministre de l’Intérieur. Des stages pratiques sont organisés dans des unités de la Gendarmerie et de la Police, soit au Luxembourg, soit à l’étranger. Art. 11. Le cycle de formation prévu à l’article précédent comprend l’étude de diverses matières organisées notamment dans les modules suivants : 1. Langues allemande, française et anglaise 2. Connaissances générales 3. Théorie et pratique de l’usage des armes 4. Théorie judiciaire 5. Technique judiciaire 6. Circulation routière 7. Ordre Public 8. Police et société (Déontologie policière, pratique policière, psychologie et criminologie) 9. Gestion de conflits 10. Organisation judiciaire, policière et administrative du Grand-duché 11. Lois spéciales en relation directe avec les missions policières. 12. Entraînement physique L’application pratique des matières étudiées est enseignée en alternance avec l’enseignement théorique. Art. 12. Le contrôle des connaissances est continu tout au long de la formation. Ce contrôle aboutit à un résultat final qui se compose d’une note scolaire et d’une note des épreuves de l’examen d’admission définitive. A l’issue de la première année de formation un bulletin scolaire est établi reprenant une note scolaire annuelle pour chaque module. Le volontaire de police qui n’a pas obtenu la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. Dans ce cas il pourra se présenter de nouveau aux cours de la première année. Un deuxième échec entraîne l’élimi- 2222 nation définitive. Au cas où le volontaire de police n’a pas obtenu la moitié des points dans un ou deux modules, il ne pourra avoir accès à la deuxième année de formation que s’il a réussi à une épreuve supplémentaire traitant les matières du module concerné. A l’issue de la deuxième année un bulletin scolaire est établi reprenant une note scolaire annuelle pour chaque module. Le volontaire de police qui n’a pas obtenu la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. Dans ce cas il pourra se présenter de nouveau aux cours de la deuxième année. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive. Au cas où le volontaire de police n’a pas obtenu la moitié des points dans un ou deux modules, il ne pourra avoir accès à l’examen d’admission définitive que s’il a réussi à une épreuve supplémentaire traitant les matières du module concerné. Pour les volontaires de police ayant réussi la deuxième année de formation, un examen final clôturera la formation du volontaire de police, comprenant des épreuves pour chaque module ainsi qu’un contrôle de l’application pratique des diverses matières. La note finale de l’examen d’admission définitive est composée pour chaque module de la note de l’examen final, à raison de deux tiers de la note finale, et de la moyenne des deux notes scolaires annuelles, à raison d’un tiers de la note finale. Pour réussir à l’examen d’admission définitive le volontaire de police doit obtenir 3/5 de l’ensemble des points et la moitié des points dans chaque module. Le volontaire de police qui n’a pas obtenu la moitié des points dans trois modules ou plus a échoué. En cas d’échec, il pourra se présenter de nouveau à la deuxième année de formation. Un deuxième échec entraîne l’élimination définitive. Est ajourné à l’examen d’admission définitive le volontaire de police qui, tout en ayant obtenu les 3/5 du total des points, n’a pas réalisé la moitié du maximum des points dans un ou deux modules. Il doit se soumettre, sous peine d’échec, dans un délai de deux mois à partir de la date de notification des résultats, à un examen supplémentaire dans ces modules, lequel décide de son admission. Le volontaire de police ajourné est classé à la suite de ceux qui ont réussi à l’épreuve principale et compte tenu des notes y obtenues. En cas d’empêchement du volontaire de police de participer à l’examen d’admission définitive les modalités de l’article 23 du règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de la Gendarmerie et des gendarmes sont d’application. Aux notes finales de l’examen d’admission définitive s’ajoutent les notes obtenues au cycle de formation visé à l’article 10 ci-dessus dans les branches suivantes :
  15. a)Instruction tactique de base ;
  16. b)Cours de spécialisation ;
  17. c)Connaissance d’une ou plusieurs langues supplémentaires. Les modalités d’attribution des notes dans les trois branches susvisées sont déterminées par règlement ministériel. Art. 13. Les volontaires de police bénéficient d’une rémunération mensuelle équivalente à la solde telle que fixée à l’article premier sub 1. D. du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la rémunération du volontaire de l’Armée. Le volontaire de police qui a fréquenté avec succès la première année d’études bénéficie après une année de service du supplément prévu à l’article premier sub 2. du règlement grand-ducal précité. Art. 14. Les volontaires de police bénéficient - de la libre prestation de nourriture, - d’un habillement et d’un équipement professionnels gratuits. Art. 15. Les volontaires de police sont tenus à prendre logement dans les locaux de l’Ecole de Gendarmerie et de Police suivant les modalités à définir par le Ministre de l’Intérieur sur proposition du commandant de la Gendarmerie. Art. 16. Le retrait du statut de volontaire de police est prononcé par le Ministre de l’Intérieur: 1. en cas d’échec à l’instruction tactique de base, 2. lorsque le volontaire de police ne remplit plus les conditions de santé ou d’aptitude physique requises, 3. en cas d’inconduite grave du volontaire de police tant dans le service qu’en dehors du service, 4. en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation. La décision qui précède sera prise sur avis du commandant de la Gendarmerie et du médecin de l’Armée quant aux conditions de santé et à l’inaptitude physique. Art. 17. Le volontaire de l’Armée ayant au moins 18 mois de service est admis au volontariat de police dans la mesure où il aura satisfait aux conditions de réussite prescrites à l’article 6 ci-dessus, ceci indépendamment de son rang de classement. Art. 18. Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Cabasson, le 26 août 1999. Michel Wolter Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

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