2293 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 126 22 septembre 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2294 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2296 2294 Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 2, 3 et 7 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu la recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sur une carte de stationnement pour personnes handicapées; Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est créé une carte de stationnement pour personnes handicapées, dont le handicap induit une mobilité réduite. Par handicapé au sens du présent règlement on entend - les personnes incapables de faire seules et/ou de façon continue plus de 100 m, - les personnes se déplaçant à l’aide de béquilles ou d’une chaise roulante, - les aveugles. La durée du handicap de la marche doit dépasser six mois, en vue de pouvoir donner lieu à l’établissement de la carte visée au premier alinéa. Art.
- La carte de stationnement est délivrée par le ministre des Transports sur proposition du médecin-directeur de l’administration du Contrôle Médical de la Sécurité Sociale ou de son délégué. Art.
- La demande en obtention de la carte de stationnement visée à l’article 1er, doit être adressée au ministre des Transports qui la soumet à l’avis du médecin-directeur de l’administration du Contrôle Médical. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, elle doit être accompagnée d’un certificat médical, conforme au modèle reproduit en annexe du présent règlement. Lorsque la vérification des conditions d’obtention de ladite carte le requiert, le demandeur doit se soumettre à un examen médical à effectuer par le médecin-conseil de l’administration du Contrôle Médical. La convocation doit comporter une indication sommaire des raisons qui motivent l’examen médical. La convocation devant le médecin-conseil est remplacée, dans les conditions qui précèdent, par une convocation devant la commission médicale prévue à l’article 90 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, si le demandeur est titulaire d’un permis de conduire en cours de validité ou s’il a introduit une demande en obtention ou en renouvellement d’un permis de conduire. Les décisions de refus de délivrer ou de renouveler une carte de stationnement pour personnes handicapées sont prises en conformité avec les modalités de la loi du 1er décembre 1978 réglant la procédure administrative non contentieuse et des règlements grand-ducaux pris en son exécution. Art.
- La carte de stationnement se présente sous forme d’un carton de couleur bleu clair de 148 mm de large et de 106 mm de haut, le symbole du fauteuil roulant apparaissant en blanc sur un large fond de couleur bleu foncée. La carte porte au recto: - un numéro d’ordre; - la date d’émission; - la date d’expiration de sa validité; - la signature du ministre des Transports ou de son délégué; - le cachet du ministère des Transports. Au verso de la carte figurent: - le nom du titulaire; - le prénom du titulaire; - le lieu et la date de naissance du titulaire; - la signature du titulaire; - la photo d’identité du titulaire; - les mentions suivantes: “Cette carte autorise son titulaire à bénéficier des facilités de stationnement offertes par l’Etat membre dans lequel il se trouve.” et “En cas d’utilisation, la carte doit être apposée à l’avant du véhicule, de telle manière que le côté recto soit clairement visible aux fins de contrôle.”. La carte est plastifiée, hormis l’endroit réservé au verso pour la signature du titulaire. Elle correspond au modèle reproduit en annexe. Art.
- Le titulaire de la carte de stationnement est autorisé à apposer celle-ci au pare-brise du véhicule automoteur qu’il conduit. 2295 De même, toute personne titulaire de cette carte qui est transportée dans un véhicule automoteur, est autorisée à l’apposer au pare-brise du véhicule, si elle a besoin de l’assistance du conducteur pour pouvoir se déplacer soit à pied, soit dans un véhicule d’infirme. Toutefois, le titulaire ne doit faire usage de cette carte que sur des emplacements spécialement réservés aux véhicules susvisés par les signaux C,18 ou E,23 complétés par un panneau additionnel reproduisant le symbole du fauteuil roulant. Art.
- La carte de stationnement est strictement personnelle. Sa durée de validité ne peut pas dépasser cinq ans. Le renouvellement de la carte de stationnement intervient dans les conditions d’établissement prévues à l’article
- A cet effet le titulaire adresse sa demande de renouvellement au moins 30 jours avant l’échéance au ministre des Transports qui la soumet à l’avis du médecin-conseil de l’administration du Contrôle Médical. Art.
- Les cartes de légitimation portant le symbole “handicapé physique”, qui ont été délivrées par les autorités compétentes du pays d’origine du handicapé, tels que - la “Invalidenparkeerkaart”, délivrée par les autorités du Royaume des Pays-Bas; - la carte spéciale prévue par l’article 27.4 de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 et délivrée par les autorités du Royaume de Belgique; - le “Ausweis” certifiant la délivrance par les autorités de la République Fédérale d’Allemagne de la “Ausnahmegenehmigung für Schwerbehinderte mit aussergewöhnlicher Gehbehinderung sowie für Blinde”; - le “Disabled person’s badge” délivré par les autorités du Royaume-Uni; - le “Ausweis für dauernd stark gehbehinderte Personen” délivré par les autorités de la République Fédérale d’Autriche; - le “Parkering-stillstand” délivré par les autorités du Royaume de Suède; - la carte portant l’inscription “Invalidevogn” délivrée par les autorités du Royaume du Danemark; - le “Parcheggio invalidi concessione” délivré par les autorités de la République d’Italie; - le “Distico de identificaçao de deficiente motor” délivré par les autorités de la République de Portugal; sont assimilées à la carte de stationnement prévue par le présent règlement. Cette assimilation prend fin le 1er janvier
- Les cartes de stationnement pour personnes handicapées établies par les Etats membres de l’Union Européenne, conformément à la Recommandation 98/376/CE du Conseil du 4 juin 1998 sont reconnues au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- Les signes distinctifs particuliers “handicapé physique” délivrés sur base du règlement ministériel modifié du 12 décembre 1977 concernant l’usage du signe distinctif particulier “handicapé physique” continuent à être reconnus au Grand-Duché de Luxembourg comme équivalents à la carte de stationnement jusqu’à l’expiration de leur validité. Ces signes distinctifs sont échangés sans autres formalités contre une carte de stationnement sur demande de leurs titulaires à condition pour ceux-ci de remettre ledit signe et la carte de légitimation afférente. La carte de stationnement délivrée en échange d’un signe distinctif restitué est valable pour la durée de validité restante du signe distinctif. Art.
- Par dérogation aux dispositions de l’article 3, une carte de stationnement pour personnes handicapées pourra également être sollicitée par les institutions et associations ayant à charge des personnes handicapées visées par la définition de l’article 1er. La carte est délivrée à ces institutions et associations par le ministre des Transports sur avis du médecin-directeur de l’administration du Contrôle Médical sous les conditions suivantes: - l’institution ou l’association qui demande une carte de stationnement pour personnes handicapées doit être agréée comme établissement d’aide de soins en exécution des dispositions de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance; - l’institution ou l’association doit avoir à charge, de façon régulière, plus de six personnes répondant aux critères de définition des personnes handicapées déterminés à l’article 1er précité; - la validité de la carte est confinée au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et son utilisation est limitée aux circonstances reprises à l’article 5; mention de cette limitation est faite sur les cartes de stationnement. Art.
- Les infractions aux prescriptions des articles 5, 6 et 9 du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Le règlement du 12 décembre 1977 concernant l’usage du signe distinctif particulier handicapé physique modifié et complété par les règlements ministériels des 2 juin 1981 et 4 mars 1994 est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité 2296 Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre
- Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 14 septembre
- Henri Grethen Pour le Grand-Duc: La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale Son Lieutenant-Représentant et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière; Vu le règlement grand-ducal du 00 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . Le catalogue des avertissements taxés qui figure en annexe du règlement grand-ducal du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d'exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière, est complété par une partie nouvelle G. avec le libellé suivant: «G. Règlement grand-ducal du 00 septembre 1999 concernant la création et l’utilisation d’une carte de stationnement pour personnes handicapées - 01 utilisation d’une carte de stationnement non-réglementaire 3.000 - 02 utilisation non réglementaire d’une carte de stationnement 3.000 » Art.
- Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er octobre
- Le Ministre des Transports, Palais de Luxembourg, le 14 septembre
- Henri Grethen Pour le Grand-Duc: La Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale Son Lieutenant-Représentant et de la Jeunesse, Henri Marie-Josée Jacobs Grand-Duc héritier Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner