2297 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 127 30 septembre 1999 Sommaire ORGANISATION D’ETUDES SECONDAIRES TECHNIQUES DU SOIR Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir et complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2298 2298 Règlement grand-ducal du 6 août 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir et complétant le règlement grand-ducal du 17 août 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique et le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 déterminant les modalités des épreuves du régime technique dans la division administrative et commerciale; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. I. A partir de la session 1999-2000, les articles suivants du règlement grand-ducal modifié du 28 mars 1987 ayant pour objet l’organisation d’études secondaires techniques du soir sont abrogés et remplacés comme suit: Art.
- Les critères de promotion dans les classes non-terminales sont identiques aux critères de promotion en vigueur pour les classes du jour. Art.
- Les diplômes obtenus en cours du soir sont équivalents aux diplômes obtenus en cours du jour tels que définis par l’article 20 du règlement grand-ducal du 17 août
- Art.
- Pour les candidats suivant les cours du soir, les épreuves de l’examen de fin d’études secondaires techniques se déroulent suivant le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l’examen de fin d’études du régime technique de l’enseignement secondaire technique ainsi que celui du 5 mars 1999 déterminant les modalités des épreuves du régime technique dans la division administrative et commerciale, la division des professions de santé et des professions sociales et la division technique générale de l’enseignement secondaire technique, sous réserve des considérations suivantes: 1) La session d’examen est répartie sur deux années scolaires. Pour les différentes divisions, la répartition des branches sur les deux années scolaires figure à l’annexe du présent règlement. 2) Le nombre maximum et le nombre minimum de branches à dispense est fixée suivant la répartition des branches pour chacune des deux années scolaires, et figure à l’annexe du présent règlement. 3) Compte tenu du fait que pour les candidats suivant les cours du soir la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué selon les critères suivants: - Au cours de la première partie de la session d’examen, une note insuffisante de 25 à 29 points est compensée si la moyenne générale de cette partie est égale ou supérieure à 35 points. - Au cours de la deuxième partie de la session d’examen, les décisions relatives au système de compensation sont prises sur la base de la moyenne générale obtenue dans les deux parties de la session d’examen. Deux cas sont à distinguer: a. si le candidat a déjà bénéficié d’une compensation dans une branche pendant la première session d’examen, une compensation supplémentaire peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points; b. si le candidat n’a pas bénéficié d’une compensation dans une branche pendant la première session d’examen, une compensation peut lui être accordée si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 35 points, et deux compensations peuvent lui être accordées si sa moyenne générale est égale ou supérieure à 40 points. 4) Le candidat peut avoir au maximum 3 épreuves complémentaires et/ou ajournements dans une session d’examen, dont deux épreuves complémentaires et/ou ajournements aux maximum par partie d’une même session d’examen. 5) La mention à accorder au candidat est calculée sur la base de la moyenne des deux parties de la session d’examen. 6) Le candidat ayant subi deux échecs de la même partie de l’examen ne peut plus se présenter à l’examen de fin d’études secondaires techniques. 7) Au candidat ayant suivi les cours du soir et ayant réussi, il est délivré un diplôme de fin d’études secondaires techniques qui renseigne, en plus du lieu des épreuves, du fait que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Etant donné que la session d’examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme mentionne sur les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d’examen. Il est signé par le ou les commissaire(s) ainsi que les professeurs membres des deux commissions. 2299 Les dispositions prévues dans cet article ne s’appliquent qu’aux candidats qui s’inscrivent pour la première fois à l’examen à partir de la rentrée scolaire 1999-
- Art. II. Toutes les dispositions contraires sont abolies. Art. III. Notre Ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Moab, le 6 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE 1 Division administrative et commerciale Section gestion Branche C BF Ex Nature de l’épreuve1) Ecrit Oral X 3/4 3/4 D Prat. Partie A Economie politique 4 X Informatique 3 X 1 Economie financière et marketing 2 X 1 X Eléments de droit 2 X 1 X Anglais 3)4) 3 X 3/4 Connaissance du monde contemporain 2 X 1 X 1 X 1 X 1 1/4 X X Partie B Comptabilité 4 Mathématique appliquée2) 3 X Mathématique et statistique2) Français3) 4 X 3/4 1/4 Allemand3) 4) 3 X 3/4 1/4 C: Ex: D: Partie A: Partie B: coefficient attribué à la branche branche qui fait l’objet d’une épreuve à l’examen branche à dispense nombre maximum de dispenses: 3 nombre maximum de dispenses: 1 BF: branche fondamentale nombre minimum de dispenses: 2 nombre minimum de dispenses: 0 Remarques: 1) pondération entre les différents types d’épreuves 2) Mathématique appliquée / Mathématique et statistique – pondération 1 : 2 3) au choix du candidat: une des épreuves de langues figurant à l’examen comporte une partie orale 4) une seule langue peut faire l’objet d’une dispense. X