2301 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 128 5 octobre 1999 Sommaire Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 établissant le plan hospitalier national . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 14 septembre 1999 portant approbation d’une modification du règlement d’ordre intérieur de la Société de la Bourse de Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1999 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la deuxième session extraordinaire 1999 et d’ouvrir la session ordinaire 1999-2000 de la Chambre des Députés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 septembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 24 septembre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 - Ratification du Liechtenstein et de la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 - Adhésion du Vénézuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950 Application territoriale à Macau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars 1961, telle que modifiée - Adhésion et participation de l’Azerbaïdjan - Communication de la Chine . . . . . . . . Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 - Adhésion de l’Etat indépendant des Samoa - Désignation d’autorités pour le Commonwealth de Pennsylvania et pour Nioué. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961 - Ratification de la Belgique - Adhésion du Liechtenstein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 - Adhésion du Panama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 - Ratification de la Bolivie et de la Belgique - Adhésion du Turkménistan et du Japon - Retrait de réserve de la Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989 - Adhésion de la Lituanie, de l’Albanie, du Cap-Vert, et d’Andorre - Application à Macao . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés - Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises - Rectificatif. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise - Rectificatif . . . . . . 2302 2302 2304 2304 2304 2307 2308 2312 2312 2312 2313 2313 2314 2314 2315 2315 2316 2316 2316 2302 Règlement ministériel du 18 décembre 1998 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, notamment son article 22, section VII; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution prévus à l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu la loi du 11 août 1999 portant réforme de l’enseignement supérieur; Vu les propositions présentées le 12 novembre 1998 par le président de l’Institut supérieur de technologie; Arrête: Art. 1er.- Dans la carrière de l’artisan de l’Institut supérieur de technologie est désigné comme comportant des responsabilités particulières l’emploi du coordinateur du pool des artisans. Art. 2.- Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1999 est publié au Mémorial. Luxembourg, le 18 décembre 1998. La Ministre de l’Education Nationale, et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 14 septembre 1999 modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 établissant le plan hospitalier national. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers, et notamment ses articles 2 et 3; Vu l’avis du Collège médical; Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe du règlement grand-ducal du 30 mai 1994 établissant le plan hospitalier national le chapitre V. - Besoins en équipements et appareils coûteux ou exigeant des conditions d’emploi particulières, est remplacé par l’annexe du présent règlement. Art. 2. Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 14 septembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Chapitre 5: Liste des équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale ou régionale ou exigeant des conditions d’emploi particulières et détermination des besoins en équipements et appareils y figurant. A) Liste des équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale ou régionale ou exigeant des conditions d’emploi particulières. – L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser les artères coronaires ainsi que l’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser des artères autres que les artères coronaires – La table numérisée pour biopsie mammaire 2303 – – – – – – L’équipement pour mesure de la densité osseuse Le tomographe à résonance magnétique nucléaire Le tomographe à émissions de positrons Les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie Le dispositif de lithotritie extracorporelle Le système de gestion de l’information en anesthésie comprenant un système complet de rapport d’anesthésie informatisé automatique et autonome ainsi qu’un système complet de rapport informatisé automatique du lit de réveil – Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare – Les équipements permettant la chirurgie assistée par ordinateur – Les appareillages neurochirurgicaux comprenant la stéréotaxie neurologique et l’équipement endoscopique pour interventions intraventriculaires ainsi que chacun de ces appareillages pris séparément – L’équipement servant à la fécondation in vitro – Les dispositifs médicaux liés aux analyses et/ou manipulations génétiques – L’appareil permettant d’effectuer des mammographies avec stéréotaxie – Tout (tous) élément(
- s)dont l’adjonction à un équipement ou la juxtaposition conduit à réaliser l’un des appareillages mentionnés ci-dessus. B) Besoins en équipements et appareils coûteux nécessitant une planification nationale ou régionale ou exigeant des conditions d’emploi particulières. Les besoins en équipement énoncés ci-après sont suffisamment couverts par une seule installation au niveau national: – Le caisson d’oxygénothérapie hyperbare – L’équipement pour mesure de la densité osseuse – La table numérisée pour biopsie mammaire – Les dispositifs médicaux permettant la radiothérapie – Le dispositif de lithotritie extracorporelle – L’équipement servant à la fécondation in vitro – Les appareillages neurochirurgicaux comprenant la stéréotaxie neurologique, l’équipement endoscopique pour interventions intraventriculaires ainsi que chacun de ces appareillages pris séparément. Les besoins en tomographes à résonance magnétique nucléaire sont les suivants: Quatre équipements pour le pays: – deux pour la région hospitalière du Centre – un pour la région hospitalière du Sud – un pour la région hospitalière du Nord. Cet équipement n’est susceptible d’être autorisé que pour un hôpital principal. L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser les artères coronaires relève du service national pour cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque. L’appareil ou ensemble d’appareils de radiologie permettant de visualiser des artères autres que les artères coronaires est susceptible d’être autorisé dans les hôpitaux principaux et régionaux, sous réserve de la condition générale émise à l’alinéa final du présent chapitre. Les équipements permettant la chirurgie assistée par ordinateur ne sont susceptibles d’être autorisés que pour un hôpital principal. Le système de gestion de l’information en anesthésie pourra être localisé dans tout hôpital principal, régional et local. Les besoins en dispositifs médicaux permettant la radiothérapie sont: – deux accélérateurs linéaires – un simulateur-scanner. Ces équipements sont à installer au service national de radiothérapie. Aucune acquisition des équipements ci-après n’est prévue: – Le tomographe à émissions de positrons – Les dispositifs médicaux liés aux analyses et/ou manipulations génétiques – L’appareil permettant d’effectuer des mammographies avec stéréotaxie. Le choix des hôpitaux dans lesquels peuvent être installés les équipements dont question ci-dessus se fait en fonction de la disponibilité d’autres équipements indispensables ou utiles au fonctionnement de l’équipement à installer. Au cas où plusieurs établissements ou services hospitaliers entreraient en ligne de compte, préférence sera donnée à l’établissement ou au service hospitalier répondant aux meilleurs critères de qualité. 2304 Règlement ministériel du 14 septembre 1999 portant approbation d’une modification du règlement d’ordre intérieur de la Société de la Bourse de Luxembourg. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu l’article 1er de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers; Arrête: Art. 1er. Est approuvée la modification suivante au règlement d’ordre intérieur de la Société de la Bourse de Luxembourg: Il est inséré au chapitre VIII sous l’intitulé «Règles de déontologie» un article 28 nouveau ayant la teneur suivante: «Art. 28. En réalisant des transactions sur le marché au sens de l’article 2 du chapitre IV du présent règlement, les membres et les personnes dont ils doivent répondre sont obligés, au titre des règles de déontologie: – à agir, dans l’exercice de leur activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché, – à agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de leurs clients et de l’intégrité du marché, – à s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêt et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, à veiller à ce que leurs clients soient traités équitablement, – à se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de leurs activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de leurs clients et l’intégrité du marché. La Commission de la Bourse est chargée de définir la mise en pratique de ces principes.» Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 14 septembre 1999. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Arrêté grand-ducal du 21 septembre 1999 concernant la délégation de pouvoirs aux fins de clore la deuxième session extraordinaire 1999 et d’ouvrir la session ordinaire 1999-2000 de la Chambre des Députés. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 72 de la Constitution et l’article 1er du règlement de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Avons trouvé bon et entendu de nommer Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, Notre fondé de pouvoirs à l’effet de clore, en Notre nom, la deuxième session extraordinaire 1999 de la Chambre des Députés et d’ouvrir la session ordinaire 1999-2000. Le Premier Ministre, Palais de Luxembourg, le 21 septembre 1999. Ministre d’Etat, Jean Jean-Claude Juncker Règlement ministériel du 24 septembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu l’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et adaptations ; Arrête : Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 24 septembre 1999. Le Ministre des Finances Jean-Claude Juncker 2305 Arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d'accises et l'article 9; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment les articles 30 et 33, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, l'article 58, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996 et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes introduites par les opérateurs économiques certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Article 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes : Destination Longueur – Largeur (en
- mm)Cigares et cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, et 8 pièces 170 12 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces 340 15 Cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigarillos logés en emballages de : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30 ou 40 pièces 170 12 50, 60, 100 ou 200 pièces 260 12 Cigarettes logés en emballages de : 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces 170 12 50, 60 et 100 pièces 260 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer logés en emballages de : 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12 100 g et 150 g 260 12 200 g, 250 g ou 500 g 340 15 » Art. 2. L'article 33 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34:
- a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;
- b)cigarettes logées en emballages fermés de 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces;
- c)tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages fermés de 25, 30, 40, 50, 60, 100, 150 ou 200 grammes. Des timbres fiscaux spéciaux, dénommés ci-après timbres pour assortiments, peuvent également être apposés sur des emballages fermés contenant un assortiment de cigares et/ou de cigarillos. » Art. 3. L'article 58 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 25 septembre 1996, est remplacé par la disposition suivante: «Art. 58. Les cigarettes ne peuvent être emballées et mises en vente qu'en paquets, en étuis ou en boîtes, toute latitude étant laissée quant à la manière (carton, papier, bois, métal, mica ou autres) dont l'emballage est constitué. La vente de cigarettes à la pièce ou en bottes est interdite. Chaque emballage doit contenir 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30, 40, 50, 60 ou 100 pièces. Les dispositions des articles 54 à 57 sauf en ce qui concerne le premier alinéa de l'article 54, sont applicables aux cigarettes. » 2306 Art. 4. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 30 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème «A. Cigares», les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 1 cigare 16,50 54,- 1,650 5,400 Par emballage de 4 cigares 880,1.040,1.080,1.200,Illimité 88,000 104,000 108,000 120,000 148,000 Par emballage de 10 cigares 900,- 90,000 Par emballage de 100 cigares 1.150,- 115,000 Par emballage d’assortiment de cigares 900,980,4.250,- 90,000 98,000 425,000 2° dans le barème « B. Cigarillos », les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 1 cigarillo 10,- 1,000 Par emballage de 2 cigarillos 14,- 1,400 Par emballage de 5 cigarillos 29,83,115,- 2,900 8,300 11,500 Par emballage de 10 cigarillos 157,280,290,- 15,700 28,000 29,000 Par emballage de 20 cigarillos 206,214,228,242,278,- 20,600 21,400 22,800 24,200 27,800 Par emballage de 40 cigarillos 380,450,- 38,000 45,000 2307 Par emballage de 50 cigarillos 515,605,1.400.1.450.- 51,500 60,500 140,000 145,000 Par emballage de 100 cigarillos 505,580,880,- 50,500 58,000 88,000 Par emballage d’assortiment de cigarillos 825,- 82,500 3° dans le barème « C. Cigarettes », les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 30 cigarettes 119,- 62,778 Par emballage de 60 cigarettes 318,- 163,444 4° dans le barème « D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer », les nouvelles classes de prix sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 200 g tabac à fumer 338,-(*) 438,- 106,470 137,970 (*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
(1)Bruxelles, le 12 août 1999. D. REYNDERS
(1)Moniteur belge du 28 août
- Règlement ministériel du 24 septembre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 et notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 24 juillet 1998 portant publication de l’arrête royal belge du 19 juin 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; 2308 Vu le règlement ministériel du 24 septembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 août 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement ; Arrête : Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont insérées les classes de prix suivantes : Prix de vente au détail 1 (F) Droit d’accise commun 2 (F) Droit d’accise autonome 3 (F) Total des colonnes 2 et 3 4 (F) Par emballage de 30 cigarettes 119,- 62,778 5,339 68,117 Par emballage de 60 cigarettes 318,- 163,444 11,647 175,091 Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 28 août
- Luxembourg, le 24 septembre
- Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Règlements communaux. B a s c h a r a g e.- Introduction d’une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis. En séance du 04 juin 1999 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1999 et par décision ministérielle du 28 juin 1999 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f.- Fixation du supplément à payer par les élèves non résidents qui fréquentent les cours de musique organisés par la commune. En séance du 07 mai 1999 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le supplément à payer par les élèves non résidents qui fréquentent les cours de musique organisés par la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1999 et par décision ministérielle du 28 juin 1999 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f.- Fixation du tarif à percevoir pour l’évacuation de guêpes ou de frelons par le service d’incendie et de sauvetage de Bettendorf ou de Gilsdorf. En séance du 07 mai 1999 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif à percevoir pour l’évacuation de guêpes ou de frelons par le service d’incendie et de sauvetage de Bettendorf ou de Gilsdorf. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme. B i w e r.- Fixation du prix pour la mise à disposition et la vidange des poubelles de 80 litres. En séance du 16 juin 1999 le Conseil communal de Biwer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix pour la mise à disposition et la vidange des poubelles de 80 litres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juillet 1999 et publiée en due forme. C o n t e r n.- Fixation des droits d’inscription aux cours de l’enseignement musical communal pour l’année scolaire 1999/
- En séance du 18 mai 1999 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de l’enseignement musical communal pour l’année 1999/
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme. D a l h e i m.- Fixation des droits d’inscription aux cours de solfège et aux cours d’instruments. En séance du 10 juin 1999 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de solfège et aux cours d’instruments. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 08 juillet 1999 et publiée en due forme. 2309 D a l h e i m.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 06 mai 1999 le Conseil communal de Dalheim a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme. D i p p a c h.- Fixation des tarifs du service « Téléassistance ». En séance du 19 avril 1999 le Conseil communal de Dippach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs du service « Téléassistance ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme. D u d e l a n g e.- Introduction d’un tarif d’utilisation du City-Bus sur le territoire de la Ville. En séance du 04 juin 1999 le Conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif d’utilisation du City-Bus sur le territoire de la Ville. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juin 1999 et publiée en due forme. E r m s d o r f.- Abolition de la taxe écologique. En séance du 15 avril 1999 le Conseil communal d’Ermsdorf a aboli la taxe écologique. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 mai 1999 et publiée en due forme. E s c h / A l z e t t e.- Règlement-taxe concernant le stationnement payant. - Modification En séance du 19 avril 1999 le Conseil communal d’Esch/Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant le stationnement payant. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 et par décision ministérielle du 28 mai 1999 et publiée en due forme. E t t e l b r ü c k.- Fixation du minerval pour les élèves non résidents fréquentant l’enseignement primaire et préscolaire à Ettelbrück. En séance du 05 mai 1999 le Conseil communal d’Ettelbrück a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le minerval pour les élèves non résidents fréquentant l’enseignement primaire et préscolaire à Ettelbrück. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 11 juin 1999 et par décision ministérielle du 16 juin 1999 et publiée en due forme. F l a x w e i l e r.- Introduction d’un tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. En séance du 05 mars 1999 le Conseil communal de Flaxweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 17 juin 1999 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Fixation du prix de vente du bois de chauffage. En séance du 23 mars 1999 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du bois de chauffage. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 1999 et publiée en due forme. G r o s b o u s.- Règlement-taxe concernant le service de taxis. En séance du 23 mars 1999 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant le service de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 mai 1999 et par décision ministérielle du 28 mai 1999 et publiée en due forme. H e f f i n g e n.- Fixation de la taxe à percevoir en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la deuxième classe. En séance du 20 avril 1999 le Conseil communal de Heffingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir en matière d’autorisation d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la deuxième classe. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 mai 1999 et par décision ministérielle du 18 mai 1999 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Règlement-taxe concernant les services de taxis. En séance du 23 mars 1999 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les services de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 08 mai 1999 et par décision ministérielle du 18 mai 1999 et publiée en due forme. 2310 K o p s t a l.- Fixation de la participation financière des parents d’élèves du préscolaire dont les enfants participent à un séjour à La Panne en date du 28 juin au 02 juillet
- En séance du 20 mai 1999 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation financière des parents d’élèves du préscolaire dont les enfants participent à un séjour à La Panne en date du 28 juin au 02 juillet
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 juin 1999 et publiée en due forme. L a r o c h e t t e.- Modification des droits d’inscription aux cours de musique de la commune. En séance du 07 juin 1999 le Conseil communal de Larochette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les droits d’inscription aux cours de musique de la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 06 juillet 1999 et par décision ministérielle du 09 juillet 1999 et publiée en due forme. L e u d e l a n g e.- Fixation des taxes et redevances à percevoir sur le cimetière de Leudelange. En séance du 23 février 1999 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes et redevances à percevoir sur le cimetière de Leudelange. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 avril 1999 et par décision ministérielle du 29 avril 1999 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 30 avril 1999 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1999 et publiée en due forme. M a n t e r n a c h.- Nouvelle fixation du prix des repas sur roues. En séance du 30 avril 1999 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 mai 1999 et publiée en due forme. M e r t e r t.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. En séance du 18 mai 1999 le Conseil communal de Mertert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 14 juin 1999 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Règlement-taxe concernant la fourniture de poubelles, sacs et l’enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants. En séance du 19 mai 1999 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe concernant la fourniture de poubelles, sacs et l’enlèvement des ordures ménagères et objets encombrants. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 juin 1999 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Règlement-taxe sur les résidences secondaires. En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir pour l’année 1999 la taxe annuelle à percevoir sur les résidences secondaires au montant actuel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Règlement-taxe sur les chiens. En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de maintenir pour l’année 1999 la taxe annuelle à percevoir sur les chiens au montant actuel. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Règlement-taxe sur l’utilisation de la canalisation. En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance à percevoir sur l’utilisation de la canalisation. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 janvier 1999 et par décision ministérielle du 26 janvier 1999 et publiée en due forme. M u n s h a u s e n.- Fixation du prix de l’eau à partir du 01er janvier
- En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de l’eau à partir du 01er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 1998 et publiée en due forme. 2311 M u n s h a u s e n.- Fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets à partir du 01er janvier
- En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal de Munshausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des déchets à partir du 01er janvier
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 1998 et publiée en due forme. N e u n h a u s e n.- Règlement-taxe concernant les services de taxis. En séance du 06 avril 1999 le Conseil communal de Neunhausen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un règlement-taxe concernant les services de taxis. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mai 1999 et par décision ministérielle du 10 juin 1999 et publiée en due forme. R e m e r s c h e n.- Fixation du tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. En séance du 02 juin 1999 le Conseil communal de Remerschen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juin 1999 et publiée en due forme. R e m i c h.- Fixation du tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. En séance du 30 avril 1999 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1999 et publiée en due forme. R o e s e r.- Fixation des tarifs à appliquer pour les travaux effectués par l’administration communale pour les personnes privées. En séance du 04 juin 1999 le Conseil communal de Roeser a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs à appliquer pour les travaux effectués par l’administration communale pour les personnes privées. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juin 1999 et publiée en due forme. R o s p o r t.- Fixation du prix de vente du livre « Chronik der Gemeinde Rosport ». En séance du 29 avril 1999 le Conseil communal de Rosport a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre « Chronik der Gemeinde Rosport ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 mai 1999 et publiée en due forme. S a n e m.- Fixation de la participation aux activités pour jeunes gens entre 12 et 17 ans lors des vacances scolaires. En séance du 21 mai 1999 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation aux activités pour jeunes gens entre 12 et 17 ans lors des vacances scolaires. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 juillet 1999 et publiée en due forme. S t a d t b r e d i m u s.- Fixation du tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. En séance du 28 avril 1999 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 mai 1999 et publiée en due forme. W a l d b i l l i g.- Fixation du tarif d’utilisation du hall sportif à Waldbillig. En séance du 03 mai 1999 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le tarif d’utilisation du hall sportif à Waldbillig. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 juin 1999 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r.- Modification du règlement sur les redevances pour la mise à disposition de tiers de la salle de fêtes et du local dit « Am Keller » au centre culturel polyvalent « Am Huef ». En séance du 06 mai 1999 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le règlement sur les redevances pour la mise à disposition de tiers de la salle de fêtes et du local dit « Am Keller » au centre culturel polyvalent « Am Huef ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 18 juin 1999 et publiée en due forme. W e i l e r - l a - T o u r.- Fixation de la participation des particuliers aux activités de vacances
- En séance du 06 mai 1999 le Conseil communal de Weiler-la-Tour a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des particuliers aux activités de vacances
- Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 juin 1999 et publiée en due forme. W e l l e n s t e i n.- Introduction d’un tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. En séance du 31 mai 1999 le Conseil communal de Wellenstein a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un tarif pour l’enlèvement des ordures par poubelle de 80 litres. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 juin 1999 et publiée en due forme. 2312 W o r m e l d a n g e.- Introduction de tarifs supplémentaires concernant la mise à disposition des salles polyvalentes des divers centres culturels de la commune. En séance du 09 avril 1999 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit des tarifs supplémentaires concernant la mise à disposition des salles polyvalentes des divers centres culturels de la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juin 1999 et publiée en due forme. W o r m e l d a n g e.- Abolition des prix d’utilisation de la décharge communale pour matières inertes. En séance du 09 avril 1999 le Conseil communal de Wormeldange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a aboli les prix d’utilisation de la décharge communale pour matières inertes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 juin 1999 et publiée en due forme. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre
- – Ratification du Liechtenstein et de la Belgique. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Liechtenstein 23 juin 1999 23 septembre 1999 Belgique 29 juin 1999 29 septembre 1999 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février
- – Adhésion du Vénézuéla. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 décembre 1998 le Vénézuéla a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Vénézuéla à la date du dépôt de son instrument, soit le 21 décembre
- A propos de l’alinéa b) de la section 1 de l’article premier de la Convention, la République du Vénézuéla émet la réserve suivante: L’acquisition de biens immobiliers par l’Organisation des Nations Unies est subordonnée à la condition fixée dans la Constitution de la République du Vénézuéla et aux restrictions établies par la loi qui y est prévue. A propos des articles V et VI de la Convention, la République du Vénézuéla émet la réserve suivante: Le Vénézuéla observe que la clause de sauvegarde qui figure à la section 15 de l’article IV de la Convention s’applique aussi à l’égard des articles V et VI de ladite Convention. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars
- – Application territoriale à Macau. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 1999 le Portugal a déclaré appliquer la Convention désignée ci-dessus à Macau. En outre le Portugal a désigné l’autorité compétente suivante pour Macau: «. . . aux fins de l’article 14 de la Convention susvisée, je vous informe que la Polícia de Segurança Pública de Macau a été désignée comme le service chargé à Macau de coordonner et de centraliser le résultat des enquêtes menées sur les infractions visées dans la Convention et d’assurer tous autres contacts avec les services correspondants des autres Parties à la Convention en ce qui concerne l’application de celle-ci. Voici son adresse: Polícia de Segurança Pública de Macau Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, Edificio Comforseg, Macau Tél.:
(853)57 73 30 / Fax:
(853)790 54 02». 2313 – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York, le 30 mars
- – Adhésion de l’Azerbaïdjan. – Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
- – Participation par l’Azerbaïdjan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 1999 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 février
- Par voie de conséquence, l’Azerbaïdjan est devenu, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupèfiants de 1961, en date à New York, du 8 août
- Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date, à New York, du 8 août
- – Communication de la Chine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre 1998 la République populaire de Chine a désigné l’organisme suivant, chargé de l’application de la Convention désignée ci-dessus: L’organisme chargé, pour le Gouvernement de la République populaire de Chine, de l’application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes n’est plus le Bureau of Drug Administration and Policy du Ministère de la santé: Cette responsabilité a été confiée au Bureau de la lutte contre les stupéfiants (Office of Narcotics Control, State Drug Administration), dont l’adresse est la suivante: Office of Narcotics Control State Drug Administration No. A38 Beilishi Lu, Beijing 100810 Numéro de téléphone: 0086-10-68355484 ou 68313344, poste 0612 Numéro de télécopie: 0086-10-
- Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre
- – Adhésion de l’Etat indépendant des Samoa; désignation d’autorités pour le Commonwealth de Pennsylvania et pour Nioué. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 18 janvier 1999 l’Etat indépendant des Samoa a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément aux dispositions de l’article 12, alinéa premier de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10, peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 juillet 1999, la Convention est entrée en vigueur entre l’Etat indépendant des Samoa et les Etats Contractants le 13 septembre
- Conformément à l’article 6, alinéa premier de la Convention, le Gouvernement des Samoa a désigné «the Secretary for Foreign Affairs, Ministry of Foreign Affairs, P.O. Box L1861, Apia, Samoa, Tel:
(685)63333, Fax:
(685)21504» comme autorité compétente. Par une note du 1er mars 1999 l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à La Haye a informé le dépositaire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la Convention, que le Commonwealth de Pennsylvania a modifié les autorités désignées comme suit: «Secretary of the Commonwealth; any Deputy Secretary of the Commonwealth; Commissioner of the Bureau of Commissions, Elections and Legislation». Par une note en date du 22 juin 1999, le Gouvernement de Nioué a informé le dépositaire que, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, les autorités désignées sont: «(
- a)The Attorney General (
- b)the Financial Secretary (
- c)Crown Counsel (
- d)The Registrar International Business Companies (
- e)Deputy Registrar International Business Companies (
- f)The Registrar, High Court of Niue (
- g)Secretary to Government.» 2314 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Ratification de la Belgique; adhésion du Liechtenstein. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Belgique 02.07.1999 02.10.1999 Liechtenstein 12.07.1999 (
- a)12.10.1999 BELGIQUE Déclaration «1. Conformément à l’article 5.3 de la Convention de Rome, la Belgique n’appliquera pas le critère de la publication; 2. Conformément à l’article 6.2 de la Convention de Rome, la Belgique n’accordera de protection à des émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émission a été diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant; 3. Conformément à l’article 16.1.a), iii de la Convention de Rome, la Belgique n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un Etat contractant; 4. Conformément à l’article 16.1.iv de la Convention de Rome, la Belgique limitera, en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, l’étendue et la durée de la protection prévue à cet article, à celles de la protection que ce dernier Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissant de l’Etat auteur de la déclaration; toutefois, lorsque l’Etat contractant dont le producteur est un ressortissant, n’accorde pas la protection au même bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l’Etat contractant auteur de la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différence quant à l’étendue de la protection.» LIECHTENSTEIN Réserves «Réserve à l’article 5 La Principauté du Liechtenstein déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, qu’elle rejette le critère de la première fixation. Elle appliquera donc le critère de la première publication. Réserves à l’article 12 Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, la Principauté du Liechtenstein déclare qu’elle n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant. La Principauté du Liechtenstein déclare aussi qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, elle limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles de la protection que ce dernier Etat accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Liechtenstein, conformément aux dispositions du point
- iv)de l’alinéa
- a)du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.» Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. – Adhésion du Panama. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 juillet 1999 le Panama a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1999. Le Panama a fait les déclarations suivantes, consignées dans une lettre de son Ministère des Affaires Etrangères du 5 mai 1999, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument d’adhésion le 5 juillet 1999: 1. En vertu de l’article 3.4 de la Convention, le terme «ressortissant», en ce qui concerne la République de Panama, signifie les panaméens de naissance, par naturalisation ou disposition constitutionnelle, comme prévu par l’article 8 de la Constitution Politique de la République de Panama. 2. En vertu de l’article 5.3 de la Convention, la République de Panama déclare qu’elle utilisera la voie diplomatique pour les demandes de transfèrement mentionnées au paragraphe 1 du présent article. 3. En vertu de l’article 17.3 de la Convention, la République de Panama déclare que les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui devront être accompagnées d’une traduction en langue espagnole. 2315 Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de la Bolivie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 1999 la Bolivie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mai 1999. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Ratification de la Belgique; adhésion du Turkménistan et du Japon; retrait de réserve de la Bulgarie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
- a)Belgique 25.6.1999 25.7.1999 Turkménistan 25.6.1999 (
- a)25.7.1999 Japon 29.6.1999 (
- a)29.7.1999 DECLARATIONS Belgique «Conformément à l’article 21 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu’un autre Etat ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la Convention.» «Conformément à l’article 22 paragraphe 1er de la Convention, la Belgique déclare reconnaître la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications présentées par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes de violations, par un Etat partie, des dispositions de la Convention.» Japon «Le Gouvernement japonais déclare, conformément à l’article 21 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité contre la torture pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat Partie prétend qu’un autre Etat Partie ne s’acquitte pas de ses obligations au titre de la présente Convention.» *** Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 25 juin 1999 la République de Bulgarie a retiré la réserve à l’égard de l’article 20 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1984, formulée par la Bulgarie lors de la signature et confirmée lors de la ratification de la Convention. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Lituanie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 avril 1999 la Lituanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 juillet 1999. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de l’Albanie et du Cap-Vert; application à Macao. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Albanie 29.06.1999 27.09.1999 Cap-Vert 02.07.1999 30.09.1999 Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 juin 1999 le Portugal a déclaré appliquer ladite Convention à Macao. 2316 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de l’Andorre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juillet 1999 l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 octobre 1999. Désignation d’autorité Le Gouvernement andorran a désigné le Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement comme autorité compétente aux fins de l’article 5 de la Convention. Règlement grand-ducal du 16 juillet 1999 portant nomenclature et classification des établissements classés. RECTIFICATIF Il y a lieu de lire au Mémorial A - N° 100 du 28 juillet 1999, page 1928 Nr Désignation et classification des établissements classés «302 Radiations non-ionisantes, radiofréquences comprises dans la bande de fréquence de 10 kHz à 3000 GHz: 2) émetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale supérieure ou égale à 2500 W (34 dBW) . . . . . . . . (au lieu de: émetteur d’ondes magnétiques) 3) émetteur d’ondes électromagnétiques ou ensemble d’émetteurs d’ondes électromagnétiques installés sur un même site produisant au total une puissance isotrope rayonnée (p.i.r.e.) maximale comprise entre 100 W (20 dBW) et 2500 W (34 dBW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (au lieu de: émetteur d’ondes magnétiques) Classe 1 3 Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de la loi belge du 4 mai 1999 portant des dispositions en matière d’accises. _ RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 115 du 17 août 1999, à la page 2076 pt. D. 3e alinéa, il y a lieu de lire «qu’elle» (Au lieu de: qu’ellle). Règlement ministériel du 5 juillet 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 mai 1999 modifiant l’arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à l’accise. _ RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 115 du 17 août 1999, à la page 2078 3e alinéa, il y a lieu de lire « du 5 juillet 1999 » (Au lieu de: 00 juin 1999). Au Mémorial A - N° 115 du 17 août 1999, à la page 2079 Art. 5 § 4 2e alinéa, il y a lieu de lire « qu’au » (Au lieu de : qua’u).