2403 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 133 14 octobre 1999 Sommaire CONVENTION COLLECTIVE POUR ASCENSORISTES Règlement grand-ducal du 26 août 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclue entre le syndicat OGB-L, d’une part et la Fédération luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part . . . . . . . . . . page 2404 2404 Règlement grand-ducal du 26 août 1999 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclue entre le syndicat OGB-L, d’une part et la Fédération luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 mai 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office National de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentée à la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La convention collective de travail pour le métier d’installateur d’ascenseurs conclue entre le syndicat OGBL, d’une part et la Fédération luxembourgeoise des Ascensoristes, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel elle a été établie. Art.
- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionnée. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Cabasson, le 26 août
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL POUR LE METIER D’INSTALLATEUR D’ASCENSEURS Sommaire
- But Champ d’application Engagement et période d’essai Résiliation du contrat de travail avec préavis Résiliation pour motif grave Licenciements collectifs Prescriptions en matière de sécurité Protection des jeunes travailleurs Rémunération Salaires Indemnité de déplacement et de logement Durée de travail et heures supplémentaires Travail de dimanche Jours fériés légaux Travail de nuit Cumul des suppléments Permanence et garde entretien Congé annuel Congé extraordinaire Prime de fin d’année Travail clandestin Dispositions particulières Organes de concertations Exécution et interprétation du contrat Règlement intérieur et dispositions finales Durée de la convention et dénonciation Commission paritaire Changement de législation 2405 Annexe 1: Annexe 2: Annexe 3: Taux horaires tarifaires Classification des fonctions Carte du Luxembourg
- But 1.
- La présente convention vise la réglementation des conditions de rémunération et de travail en vue de la sauvegarde de la paix sociale et cherche à améliorer le niveau de vie des travailleurs, compte tenu de l’évolution de la situation économique du marché et de l’entreprise. 1.
- Les parties signataires conviennent également que la présente convention constitue un instrument en vue d’endiguer et de combattre le travail clandestin dans les professions concernées.
- Champ d’application 2.
- La présente convention collective de travail s’applique à toutes les entreprises luxembourgeoises ou étrangères exerçant le métier d’installateur d’ascenseurs travaillant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’à leur personnel ouvrier luxembourgeois et étranger. 2.
- A cet effet, les parties signataires s’engagent à demander la déclaration d’obligation générale de la présente convention.
- Engagement et période d’essai 3.
- Tout engagement se fait conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Lors de l’engagement tout ouvrier reçoit un exemplaire de la convention collective de travail en vigueur. 3.
- L’engagement commence par une période d’essai fixée conformément aux dispositions légales. Il sera loisible aux parties contractantes de convenir d’un commun accord et par écrit une période d’essai conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. La date d’embauche est la même que le début de la période d’essai. Pendant les 2 (deux) premières semaines il ne peut être mis fin unilatéralement au contrat sauf pour motif grave conformément à l’article 27 de la loi du 24 mai
- Résiliation du contrat de travail avec préavis 4.
- Le contrat de travail conclu sans détermination de durée peut cesser à l’initiative des deux parties contractantes, sous réserve de l’application des règles définies dans la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. 4.
- L’employeur qui décide de résilier le contrat de travail de son salarié doit lui notifier le licenciement par lettre recommandée à la poste, sous peine d’irrégularité pour vice de forme. Toutefois, la signature apposée par le salarié sur le double de la lettre de licenciement vaut accusé de réception de la notification. Lorsque l’employeur occupe 150 salariés au moins, il doit convoquer le salarié concerné à un entretien préalable conformément à l’article 19 de la loi du 24 mai 1989 En cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur, le contrat prend fin: – à l’expiration d’un délai de préavis de deux mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à cinq ans; – à l’expiration d’un délai de préavis de quatre mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre cinq ans et moins de dix ans; – à l’expiration d’un délai de préavis de six mois pour le salarié qui justifie auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix ans au moins, 4.
- Le salarié qui résilie son contrat de travail doit notifier la lettre de dénonciation à son employeur par lettre recommandée à la poste. Toutefois la signature apposée par l’employeur sur le double de la lettre de démission vaut accusé de réception de la notification. En cas de résiliation du contrat de travail par le salarié, le contrat de travail prend fin à l’expiration d’un délai de préavis égal à la moitié du délai correspondant à celui applicable en cas de licenciement du salarié par l’employeur, tel que spécifié au point 4.2 du présent article. 4.
- Les délais de préavis prennent cours à l’égard du salarié et de l’employeur: – le quinzième jour du mois de calendrier au cours duquel la résiliation a été notifiée lorsque la notification est antérieure à ce jour; – le premier jour du mois de calendrier qui suit celui au cours duquel la résiliation a été notifiée, lorsque la notification est postérieure au quatorzième jour du mois. 4.
- Dans un délai d’un mois à compter de la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée, demander à l’employeur les motifs du licenciement. L’employeur est tenu d’énoncer avec précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la lettre recommandée, le ou les motifs de licenciement liés à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être réels et sérieux. A défaut de motivation écrite formulée avant l’expiration du délai visé à l’alinéa qui précède, le licenciement est abusif. 4.
- Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié avec préavis par son employeur, sans qu’il y ait eu un licenciement pour motif grave et sans que le salarié ne puisse prétendre à une pension de vieillesse 2406 ou d’invalidité, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq ans au moins auprès du même employeur. Cette indemnité de départ ne peut être inférieure à: – un mois de salaire après une ancienneté de services continus de cinq ans au moins; – deux mois de salaire après une ancienneté de services continus de dix années au moins; – trois mois de salaire après une ancienneté de services continus de quinze années au moins. L’indemnité est calculée sur la base des salaires effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la résiliation. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité de départ, les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des rémunérations pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés. L’employeur est tenu de régler l’indemnité au moment où le salarié quitte effectivement le travail. 4.
- L’employeur occupant moins de 20 salariés peut opter dans la lettre de licenciement soit pour le versement des indemnités visées au paragraphe 4.6, soit pour la prolongation des délais de préavis visés au paragraphe 4.2 du présent article qui, dans ce cas, sont portés: – à cinq mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de cinq années au moins; – à huit mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de dix années au moins; – à neuf mois pour le salarié justifiant auprès du même employeur d’une ancienneté de services continus de quinze années au moins. 4.
- Pendant le délai de préavis émanant de l’employeur le salarié peut demander le congé qui lui est nécessaire pour la recherche d’un nouvel emploi sans que la durée de ce congé puisse excéder six jours ouvrables pour la durée du préavis. Le temps d’absence est intégralement indemnisé à la condition que le travailleur licencié se soit inscrit comme demandeur d’emploi à l’Administration de l’Emploi et qu’il justifie la présentation à une offre d’emploi et qu’il présente les certificats en question au patron. 4.
- En cas de résiliation du contrat à l’initiative de l’employeur ou du salarié, l’employeur peut accorder au salarié une dispense de travail pendant le délai du préavis. La dipense doit être mentionnée dans la lettre recommandée de licenciement ou dans un autre écrit remis au salarié. 4.
- Le contrat de travail d’un salarié ne peut être résilié ni pour cause d’exercice d’un mandat de délégué, ni pour cause d’affiliation à un syndicat, ni pour cause de participation à une grève dûment autorisée. Le contrat de travail ne peut être résilié pour cause d’incapacité de travail par suite d’accident ou de maladie du salarié pendant les 26 premières semaines à dater du jour de la survenance de l’incapacité s’il a introduit sa déclaration d’incapacité de travail dans les délais prévus par la loi. 4.
- Au moment de quitter l’entreprise, il sera remis à l’ouvrier tous ses papiers ainsi qu’un certificat mentionnant le genre et la durée de l’emploi qui ne doit pas contenir de mention tendancieuse ou défavorable au salarié. Le salaire encore dû sera versé au plus tard lors du prochain jour de la paie, à condition que les documents requis soient disponibles. 4.
- Le contrat de travail vient à expiration, sans préavis, ni indemnité de départ, lorsqu’un ouvrier atteint sa 65ième année.
- Résiliation pour motif grave 5.
- Chacune des parties au contrat de travail peut résilier le contrat tant à durée indéterminée qu’à durée déterminée sans préavis pour un ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie. Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application du présent article et pour l’application de l’article 3.
- tout fait ou faute qui rend immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail. 5.
- L’employeur peut licencier un salarié sans préavis notamment pour une des raisons ci-énumérées lorsqu’il
- a présenté lors de l’embauchage des papiers faux ou falsifiés;
- a dissimulé un contrat de travail antérieur qui l’engage encore;
- a quitté son travail sans autorisation préalable de son supérieur;
- refuse d’exécuter les ordres de son supérieur (ces ordres ne peuvent pas nuire ni à la santé ni aux conditions physiques du salarié);
- porte intentionnellement ou par négligence atteinte à la sécurité de l’entreprise, à celle de ses collègues ou à la sienne ou cause intentionnellement des dégâts corporels ou matériels;
- se rend coupable de voies de fait ou d’injures graves envers ses collègues, ses supérieurs ou des tiers sur son lieu de travail;
- se rend coupable d’actes malhonnêtes ou contraires aux bonnes moeurs sur son lieu de travail;
- se trouve pendant les heures de travail sous l’influence d’alcool ou de stupéfiants;
- ne s’est pas présenté à son lieu de travail, sans permission, pendant trois jours consécutifs;
- se rend coupable d’absences répétées sans permission malgré avertissement écrit par lettre recommandée;
- procède à des travaux tombant sous le coup de la législation sur le travail clandestin;
- viole le secret professionnel. 2407 5.
- Le salarié peut résilier le contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée sans préavis pour une des raisons énumérées ci-dessus commise par l’employeur ou un de ses représentants. 1) de s’immiscer dans la vie privée, la famille, le domicile, les opinions du travailleur et son appartenance à quelque organisation que ce soit pour autant que cela ne nuise pas à la bonne marche de l’entreprise et à la sécurité des autres travailleurs, 2) de porter atteinte à la dignité, à la promotion sociale, à la bonne entente entre les travailleurs, aux bonnes communications devant exister entre les travailleurs et leur délégué du personnel, 3) d’exercer toute pression sur le travailleur pour l’empêcher de se syndiquer, 4) de menacer, d’injurier, d’avoir recours à des moyens vexatoires, humiliants ou inhumains, 5) de laisser des locaux, équipements, machines, produits, moyens de protection individuels ne répondant pas aux conditions de sécurité et d’hygiène, 6) de priver un travailleur de son salaire ou de son emploi habituel, sans que la mesure envisagée n’ait été justifiée avant le préavis ni ne porte préjudice aux lois et conventions en vigueur. 5.
- La notification de la résiliation immédiate pour motif grave doit être effectuée suivant les prescriptions prévues à l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés et les circonstances qui sont de nature à leur attribuer le caractère de motif grave. Toutefois, la signature apposée par le salarié ou l’employeur sur le double de la lettre de licenciement respectivement de démission vaut accusé de réception de la notification. A défaut de motivation écrite le licenciement est abusif. 5.
- L’employeur peut prononcer avec effet immmédiat et sans autre forme la mise à pied conservatoire du salarié avec maintien des salaires, indemnités et autres avantages jusqu’au jour de la notification du licenciement. 5.
- Le licenciement pour motif grave doit être notifié au plus tôt le jour qui suit la mise à pied et au plus tard huit jours après la mise à pied. 5.
- Le ou les faits ou fautes susceptibles (voir article 5.2) de justifier une résiliation pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance à moins que ce fait n’ait donné lieu à des poursuites pénales au cours du mois. Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute. 5.
- En cas de contestation, l’appréciation du motif de résiliation pour faute grave est soumise au Tribunal de Travail. 5.
- L’employeur mettra au courant la délégation du personnel au même moment.
- Licenciements collectifs 6.
- Avant de procéder à des licenciements par suite d’une réduction d’activités, d’une fermeture de l’entreprise ou d’un manque de travail, ceci doit être porté en temps opportun à la connaissance de la délégation. La loi du 2 mars 1982, modifiée par les lois du 23 juillet 1993 et du 15 mai 1995, est à respecter en ce qui concerne les licenciements collectifs.
- Prescriptions en matière de sécurité 7.
- En plus des directives données par le chef direct ou par le chef de service de sécurité et d’hygiène, les travailleurs sont obligés, en ce qui concerne la sécurité: – d’utiliser tous les moyens de protection individuelle, qui sont exigés lors de l’exécution de leur travail, selon les prescriptions données; si de tels moyens de protection ne sont pas à leur disposition immédiatement, les travailleurs doivent les demander avant de commencer le travail. – En cas de refus d’utilisation des moyens de protection par le salarié, une retenue de 10% du salaire journalier pourra être infligée au salarié après un premier avertissement par lettre recommandée. Il s’agit selon les cas des moyens de protection suivants: – vêtements de travail, casque, lunettes ou écrans faciaux, gants ou moufles, ceintures de sécurité, chaussures de protection, – de signaler immédiatement tout danger qui met en péril la sécurité et, s’il le faut, de prendre les premières mesures eux-mêmes, – de veiller à leur sécurité et à celle de leurs camarades et prendre toutes dispositions à ce sujet, – en cas de constatation par le travailleur d’une quelconque défectuosité des outillages mis à sa disposition, celuici doit obligatoirement en informer son supérieur hiérarchique endéans les 24 heures, – en cas d’accident de travail ou de trajet, de remettre au service du personnel et à la CNAMO, une attestation médicale au plus tard dans les trois jours qui suivent la date de l’accident, et de téléphoner directement à son supérieur hiérarchique, – en cas de maladie de téléphoner ou de faire téléphoner de suite à l’employeur ou au représentant de celui-ci le jour même de l’empêchement. Il est de toute façon défendu: – de porter des vêtements flottants ou de changer de vêtement à proximité de machine en marche, – de graisser, de nettoyer ou de réparer des machines en fonctionnement autrement que d’après les indications données et les modes d’emploi, 2408 – de mettre en marche des machines qui possèdent des appareils de protection sans les utiliser ou de mettre ces moyens de protection hors d’usage, – de dépasser la charge maximale des grues, élevateurs, etc . . ., – de ponter des sécurités électriques. Les mesures de sécurité particulières qui doivent être prises en considération dans l’entreprise, sont portées à la connaissance des travailleurs par une annexe au présent règlement chaque fois que cela s’avère nécessaire.
- Protection des jeunes travailleurs 8.
- Les conditions de travail et de salaire pour les jeunes travailleurs en dessous de 18 ans sont réglées par les dispositions de la loi du 28 octobre 1969, modifiée par les lois du 12 novembre 1971, 30 juillet 1972, 26 juillet 1975 et par le règlement grand-ducal du 30 juillet 1972 (texte coordonné du 10 septembre 1981).
- Rémunération 9.
- Conformément à l’article 4 de la loi du 12 juin 1965 sur les conventions collectives, et dans le sens de la loi du 27 mai 1975 sur la généralisation de l’échelle mobile des salaires, les salaires tarifaires ainsi que les salaires effectifs seront adaptés aux fluctuations de l’échelle mobile des salaires. 9.
- Des retenues sur salaire ne peuvent être effectuées que pour les cas prévus par la loi. 9.
- La période de salaire correspond à un mois de calendrier. Le décompte du mois écoulé doit être effectué au plus tard le 10 du mois suivant. Si le jour de paye coïncide avec un jour férié légal, le décompte se fera la veille. Des acomptes peuvent être versés. 9.
- Au décompte du mois sera joint une fiche de salaire indiquant la période de salaire, le nombre d’heures effectuées, le salaire horaire et les majorations de manière à ce que le salarié puisse facilement vérifier son salaire.
- Salaires 10.
- Sous réserve des dispositions particulières applicables aux invalides, femmes de charge, garçons de course, jeunes et apprentis, le salaire proprement dit d’un travailleur se compose d’un salaire de base horaire. S’y ajoutent les majorations éventuelles pour heures supplémentaires, travail de nuit, du dimanche ou de jours fériés et des primes éventuelles. 10.
- Les salaires horaires définis par la convention figurent au barème en annexe 1 et représentent des salaires horaires minima. 10.
- Les salaires tarifaires figurant au barème correspondent à la cote d’application 100 de l’indice de l’échelle mobile des salaires et sont à adapter aux fluctuations de l’indice conformément à l’article 9.
- 10.
- Classification des fonctions (annexe 2) Les différentes fonctions des métiers spécifiques aux ascenseurs sont classifiées en tenant compte des qualifications, formation professionnelle, responsabilité et conditions de travail propres à chaque fonction de façon à garantir une évolution objective. Cette classification a été étendue aux autres métiers ouvriers des ateliers et magasins. La classification est basée sur 7 échelons de fonction qui sont définis suivant des critères techniques et objectifs (voir annexe 2) Les 7 classes correspondent aux fonctions suivantes: Classe 1: manoeuvre Classe 2: aide-monteur ou chargé d’entretien stagiaire Classe 3: monteur ou chargé d’entretien débutant et en formation, aide magasinier Classe 4: monteur ou chargé d’entretien pour installations simples, magasinier Classe 5: monteur ou chargé d’entretien pour installations complexes, magasinier Classe 6: monteur ou chargé d’entretien pour tout type d’installations complexes, magasinier Classe 7: chef d’équipe monteur ou entretien. Un ouvrier se voit attribuer une classification pour la fonction qu’il remplit dans l’entreprise et cela en fonction des besoins de la production, la situation du marché et la nature des travaux à exécuter, ce qui implique que tout ouvrier pourra changer de fonction (p. ex.. de réparateur en chargé d’entretien ou vice-versa) en cas de besoins. L’évaluation des qualifications des ouvriers est effectuée par la Direction du Personnel sur avis des chefs hiérarchiques. Tout ouvrier aura connaissance de la classification de la fonction qu’il remplit et pourra obtenir toute information à ce sujet de son chef direct ou de la Direction du Personnel. Un ouvrier n’est promu de classe qu’après avoir prouvé pratiquement son aptitude et suivant les besoins de l’entreprise. L’ouvrier conservera les avantages de la classe qui lui a été attribuée même si, de façon momentanée, il est affecté à des travaux de moindre qualification. Si, par suite de circonstances exceptionnelles qui lui étaient propres, un ouvrier devait être affecté pour une période de longue durée à une fonction de niveau inférieur, son cas serait examiné avec lui et soumis pour information à la délégation du personnel. 2409 Lors de leur engagement, ou transfert de département, les ouvriers qui n’ont pas d’expérience dans le métier, sont affectés à une classe inférieure à celle de la fonction à laquelle ils sont destinés et cela pendant toute la durée de leur stage et formation qui ne devraient normalement pas excéder 1 an. 10.
- Les salaires du personnel ouvrier évolueront en liaison avec la classification de fonctions et selon l’ancienneté de classe suivant le barème ci-annexé. Lorsqu’un travailleur passe dans une classe plus élevée, il sera positionné dans l’échelon qui lui procure un taux horaire immédiatement supérieur. Exemple: Dans le barème actuel, un ouvrier en classe 2, échelon 4, passerait en classe 3, à l’échelon supérieur de son ancien salaire. Les variations de salaires entre classe ou en fonction de l’ancienneté dans la classe, sont définies par les tensions reprises au barème de référence annexé. 10.
- La dégressivité de salaires admise pour les jeunes travailleurs de moins de 18 ans sera appliquée aux différents postes du barème dans le rapport: – moins de 16 ans: 60% du salaire minimum classe 1 – 16 ans: 70% du salaire minimum classe 1 – 17 ans: 80% du salaire minimum classe 1 – à 18 ans: le jeune travailleur est rémunéré au moins au salaire social minimum de la classe 1 – après 1 an de stage et de formation complémentaire dans l’entreprise, le jeune travailleur de 19 ans et plus est rémunéré sur base de sa classification. 10.
- Les adaptations éventuelles de salaires tant pour l’ancienneté que pour la classe sont effectuées une fois par an au mois de janvier sur base des anciennetés acquises à ce moment. 10.
- Salaires en cas de mutation Les mutations du personnel se font dans le cadre de la politique de Mutations Formation et Promotion dans l’entreprise. Le salaire est accordé en fonction des classifications des fonctions remplies et de la qualification de l’ouvrier. 10.
- Prime pour travaux particuliers Un sursalaire de 4,- LUF (Ind. 100) sur salaire horaire est dû pour les travaux sur chantiers insalubres, pour la durée de la prestation. La définition des chantiers insalubres se fera au cas par cas par la direction. Après définition des chantiers concernés par cette prime (appréciés par la direction et la délégation du personnel) une liste reprenant les chantiers entrant en considération feront annexe à la convention collective de travail. Cette liste est revue trimestriellement.
- Indemnité de déplacement et de logement 11.
- L’indemnité de déplacement s’applique à tout le personnel «ouvrier», occupé au montage, aux transformation et à l’entretien qui n’a pas l’usage d’un véhicule d’entreprise pour les déplacements entre le siège de l’entreprise et les chantiers. En principe, le lieu de travail du personnel visé se trouve être le siège de l’entreprise. Toutefois, pour des raisons de praticabilité et à la demande de l’employeur, le lieu du travail pourra se situer sur le chantier même. S’il se trouve plus près du domicile du travailleur que le siège de l’entreprise, l’indemnité de déplacement s’applique à tous les déplacements entre ce premier chantier vers d’autres chantiers. S’il se trouve plus loin du domicile du travailleur que le siège de l’entreprise, l’indemnité de déplacement s’applique du siège de l’entreprise vers ce premier chantier et par la suite vers d’autres chantiers de la journée de travail. 11.
- Le Grand-Duché de Luxembourg est divisé en carrés de 15 km de côté, Luxembourg-Ville ou la ville du siège social constituant le centre du premier carré (voir annexe 3). L’indemnité de déplacement accordée par jour de prestations s’élève à 130,- francs par carré – d’origine (siège de l’entreprise) – traversé – de destination. 11.
- Si un ouvrier doit payer le parking pour le besoin de service, ces frais lui seront remboursés par la société et cela sur présentation du ticket de payement. Tous les déplacements professionnels, aussi bien en voiture privée qu’en voiture de service, se font dans le strict respect du code de la route. Dans des cas exceptionnels où une contravention n’a pu être évitée pour des raisons de service, celle-ci sera à charge de l’entreprise. 11.
- Pour les besoins du chantier, le chef de service peut demander aux monteurs et aides de loger à proximité du chantier lorsque: – le monteur et/ou aide ne peuvent effectuer chaque jour le trajet aller/retour du domicile au chantier, – les frais de déplacement et l’indemnité de déplacement journalière calculés suivant les modalités ci-dessus, deviennent trop importants et dépassent le montant du plafond fixé pour l’indemnité du logement. 2410 Dans ce cas, la société se charge d’organiser à ses frais un logement avec pension complète. Une indemnité forfaitaire de 50,- frs (Ind. 100) par jour sera versée à l’ouvrier en déplacement.
- Durée de travail et heures supplémentaires 12.
- La durée de travail hebdomadaire est réglementée par les dispositions de la loi du 9 décembre 1970 portant réglementation du travail de l’ouvrier occupé dans les secteurs public et privé de l’économie. La durée de travail hebdomadaire est donc de 40 heures par semaine, réparties sur 5 jours ouvrables entre le lundi et le samedi de chaque semaine, sauf bien entendu pour le service de garde. Sont assimilées aux heures de travail les heures suivantes: – les heures des jours fériés légaux et fête d’usage (art. 14), – les heures de permanence et garde d’entretien (art. 17), – les heures des jours de congé (art. 18) et congé extraordinaire (art. 19), – les heures de l’art. 19.2 -- interruptions de travail, – les heures de repos accordées à la suite d’une prestation de travail lors des dimanches ou des heures supplémentaires, – les heures accordées par suite d’une interruption de travail par maladie et accidents de travail reconnues par les instances y compétentes. Sans préjudice des dérogations prévues aux articles 12.2 et 12.3, la durée normale du travail des ouvriers ne pourra excéder: Huit heures par jour et quarante heures par semaine. On entend par durée du travail le temps pendant lequel l’ouvrier est à la disposition de son employeur. 12.
- Le régime compensatoire Toutefois les ouvriers peuvent être occupés au-delà des limites fixées par la présente convention si les besoins de l’entreprise l’exigent et à la demande de l’employeur, à condition que la durée hebdomadaire moyenne du travail calculée sur une période maximum de 8 semaines ne dépasse pas la durée normale du travail prévue à cet article. Dans ce cas la durée du travail ne pourra excéder dix heures par jour. La prestation d’heures excédant la durée normale du travail pour les travaux préparatoires ou complémentaires, qui pour des raisons techniques, doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites assignées au travail général de l’entreprise, d’une partie de l’entreprise ou d’une équipe, tombe aussi sous le champ d’application du régime compensatoire. Ces heures seront compensées à raison d’un jour complet de repos lorsque les dépassements totalisent la durée journalière de travail fixée à l’article 12.1 (c.à d. 8 heures). Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, tels que accidents survenus aux installations, sinistres, intempéries, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d’eau, pourront être récupérées dans les deux mois qui suivent la reprise de travail. Les temps de travail ainsi récupérés ne pourront augmenter la durée du travail au-delà de quarante-huit heures par semaine. La direction de l’Inspection du Travail et des Mines devra aussitôt être informée de la récupération des heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l’arrêt collectif, du nombre des heures perdues et des modifications temporaires prévues à l’horaire. 12.
- La régime de travail supplémentaire Est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà de la limite journalière et hebdomadaire de la durée normale du travail déterminée par les parties. Toutefois, dans les cas prévus par la présente convention, seul le travail effectué en dehors de conditions et au-delà des limites fixées à l’article 12.2, doit être considéré comme travail supplémentaire. Les prestations supplémentaires ne sont rémunérées que dans la mesure où elles ont été prescrites et dans les limites fixées par le chef de service. 12.
- La rémunération des prestations supplémentaires se fera avec un supplément de 25%. 12.
- Ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, les heures du temps de trajet entre le siège de l’entreprise et le lieu où s’effectue le travail. 12.
- Le temps de trajet effectué pendant les heures de travail ne rentre pas dans l’application de l’article 12.
- 12.
- Des travaux urgents d’entretien, de dépannage ou de réparation peuvent s’effectuer en dehors de l’horaire de travail fixé par le règlement d’ordre intérieur de l’entreprise.
- 13.
- 13.
- Travail de dimanche Est considéré comme travail de dimanche, le travail effectué entre 0 heures et 24 heures du dimanche Le travail de dimanche est rémunéréé avec un supplément de 100% par heure effectuée du dimanche.
- Jours fériés légaux 14.
- Sont considérés comme jours fériés légaux: le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le lundi de Pentecôte, l’Ascension, la Fête Nationale, l’Assomption, la Toussaint, Noël et la Saint Etienne. 14.
- Ne peut avoir droit à la rémunération afférente à un jour férié: 2411 1) le travailleur qui, par sa faute, n’a pas travaillé la veille ou le lendemain de ce jour férié, 2) le travailleur qui, même pour des motifs valables s’est absenté sans excuse pendant plus de 3 jours pendant une période de 25 jours ouvrables précédant ce jour férié. 14.
- Le travail des jours fériés (art. 14.1) est rémunéré avec le supplément prévu par la loi du 10 avril 1976 qui est de 100% par heure effectuée au jour férié. L’ouvrier occupé un jour férié légal aura le libre choix entre un jour de repos compensatoire ou à la rémunération correspondante à la durée du congé compensatoire. Le cas échéant, les jours de repos compensatoires sont à récupérer en fonction des possibilités de service et sur demande préalable. Dans les cas exceptionnels où le jour de repos compensatoire ne peut être récupéré au courant de l’exercice en cours (resp. jusqu’au 31 mars de l’année suivante) et ceci à la demande de la direction et en fonction des besoins de service, les suppléments dus à l’article 13.4 de la convention collective sont applicables.
- Travail de nuit 15.
- Le travail régulier de nuit effectué entre 22.00 heures et 6.00 heures est à rémunérer avec une majoration du taux horaire de 20%.
- Cumul des suppléments 16.
- Les majorations (suppléments) des articles 12, 13, 14, 15 (sursalaire pour heures supplémentaires, travail du dimanche ou d’un jour férié, travail de nuit) sont cumulables.
- Permanence et garde entretien 17.
- L’indemnité de garde est basée sur une disponibilité de 128 heures par semaine normale, sans jour férié (5 jours ouvrables, un samedi et un dimanche) Si la semaine de garde comporte un ou plusieurs jours fériés, la disponibilité augmente en conséquence. L’indemnité de garde est fixée comme suit: (indice 100 de l’échelle mobile des salaires) – 110,- fr par jour ouvrable – 235,- par samedi, dimanche et jour férié Toutes les prestations seront payées suivant les prescriptions de la présente convention sur présentation des pièces justificatives. 17.
- Tout appel à l’aide d’un ouvrier non astreint à la permanence sera indemnisé de la façon suivante: – les heures travaillées seront payées avec un minimum d’une heure; – par appel, un forfait de 50,29,- Flux indice 100 sera payé; – les week-ends: minimum d’une heure forfait de 100,59,- LUF ind. 100, – les jours fériés (art. 14): à partir d’une intervention forfait de 226,32,- LUF indice 100 17.
- Les frais de téléphone dus à la prestation d’un service de garde seront dédommagés par l’entreprise.
- Congé annuel 18.
- Le congé annuel est soumis aux dispositions de la loi du 22 avril 1966, modifiée et complétée par la loi du 26 juillet
- 18.
- Le congé de récréation annuel s’élève à vingt-cinq jours ouvrables. 18.
- Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur. 18.
- Pour la première et dernière année de service, le travailleur a droit, pour chaque mois de travail, à un douzième du congé qui lui est dû. Le congé est pris en une seule fois, à moins que les nécessités de service ou le désir justifié du travailleur n’exigent une autre répartition, auquel cas le congé doit être fixé d’un commun accord entre le travailleur et l’employeur et dans la procédure fixée avec la délégation du personnel, s’il en existe. Sauf dans le cas où l’ouvrier a dû reporter ses congés à la demande de l’entreprise, les congés annuels ne peuvent être reportés au-delà du 31 mars de l’année suivante. 18.
- Pour chaque jour de congé, le travailleur a droit au salaire moyen des trois mois précédant immédiatement le congé. Le calcul du salaire moyen doit tenir compte de toutes les primes et majorations qui se rapportent directement au salaire: primes pour heures supplémentaires, travail de nuit, de dimanche et jours fériés et prime éventuelle. Le salarié est obligé de faire le décompte mensuel des primes qui lui reviennent au plus tard pour le 10 du mois suivant. 18.
- En général, le payement des congés est effectué en même temps que la paye qui suit les congés, respectivement lorsque le salarié quitte l’entreprise.
- Congé extraordinaire 19.
- Congés extraordinaires sans perte de salaire et interruptions de travail Le salarié a droit à un congé extraordinaire fixé à: 1 jour: pour le décès des frères et soeurs, grands-parents des deux côtés, petits-enfants, beaux-frères et bellessoeurs; 2412 2 jours: pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption d’un enfant, le mariage d’un enfant, en cas de déménagement (un simple changement de logis n’est pas à assimiler à un déménagement); 3 jours: pour le décès du conjoint, des parents, beaux-parents, enfants, beau-fils et belles-filles; 6 jours: pour le mariage du salarié. Les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé, se produit; ils ne pourront pas être reportés sur le congé ordinaire. 19.
- Interruptions de travail 19.2.
- Elles sont les suivantes: – Convocation en justice (sauf si l’ouvrier est inculpé ou parti au procès); – Obligations civiques ou publiques; Par obligations civiques ou publiques on entend par exemple: – convocation comme témoin à un procès, – participation, en tant que membre ou suppléant, aux réunions du Conseil Economique et Social, de la Chambre de Travail, des organes de gestion des assurances sociales, de l’office national de conciliation, de la Chambre des Députés et des conseils échevinaux. 19.2.
- Interruptions de travail en cas d’accident de travail Les interruptions de travail dues aux accidents de travail sont soumises aux dispositions suivantes: – si le salariè est victime d’un accident de travail entraînant une interruption de travail, la journée où l’accident a eu lieu sera payée intégralement. – la perte de salaire effective sera remboursée lors du sauvetage et du transport d’un accidenté dans l’entreprise ou au chantier ou lors du constat des autorités au sujet d’un accident de travail. 19.2.
- L’ouvrier ne subit aucune perte de salaire en cas de sauvetage ou transport d’un travailleur accidenté sur le lieu de travail, ou lors d’un constat des autorités au sujet d’un accident survenu dans l’entreprise.
- Prime de fin d’année 20.
- Tout ouvrier a droit à une prime de fin d’année d’au moins 3,00% des heures effectivement prestées au tarif prévu par la grille salariale selon sa classe et son ancienneté au 31 décembre. 20.
- En outre, les entreprises s’engagent à distribuer 5,00% des heures effectivement prestées au tarif prévu par la grille salariale à la discrétion de la direction. Toutefois l’octroi de ces primes de fin d’année est subordonné à la présence effective du travailleur. La prime est payée à: – avec une période d’absence pour maladie 100% – avec deux périodes d’absence pour maladie 75% – avec trois périodes d’absence pour maladie 50% – avec quatre périodes d’absence pour maladie 25% Après la quatrième période la prime est supprimée. Ne sont pas prises en compte comme absences les périodes d’hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes d’hospitalisation ainsi que les périodes d’incapacité de travail dues à un accident de travail dûment accepté comme tel par l’assurance contre les accidents. 20.
- La prime de fin d’année sera attribuée aux salariés qui, au cours de l’année, quittent l’entreprise, comme bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité permanente au prorata des mois effectivement travaillés. 20.
- La prime n’est pas due si le salarié résilie son contrat de travail sans se conformer aux dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ainsi qu’en cas de licenciement pour faute grave.
- Travail clandestin 21.
- Il est interdit à tout salarié d’effectuer du travail clandestin tel que défini dans la loi du 3 août 1977 ayant pour objet d’interdire le travail clandestin. 21.
- Les salariés qui font du travail clandestin peuvent être licenciés sans préavis. 21.
- En cas de preuve de travail clandestin, dans le sens de la loi du 3 août 1977 interdisant le travail clandestin, les sanctions prévues à l’article 15 de loi du 22 avril 1966 respectivement du 26 juillet 1975 sur les congés seront applicables.
- Dispositions particulières 22.
- Les ouvriers à capacité de travail réduite ne peuvent être payés en dessous du salaire contractuel que si la réduction de salaire est autorisée par l’autorité compétente. 22.
- Lors de la fixation des salaires, il ne peut être tenu compte de rentes quelles qu’elles soient.
- Organes de concertations 23.
- Les attributions de la délégation du personnel sont celles définies aux articles 10 et 11 de la loi du 18 mai 1979, modifiée par la loi du 3 avril
- 2413 24 Exécution et interprétation du contrat 24.
- Les employeurs et les salariés sont tenus de suivre et de respecter les dispositions précitées et de laisser aux parties contractantes le soin de régler les différends qui pourraient se présenter lors de l’application de cette convention. Si un accord ne peut être trouvé, le conflit est à porter devant les instances compétentes. 24.
- Les difficultés résultant de l’exécution et de l’interprétation du contrat sont réglées entre la direction et la délégation du personnel, s’il en existe, ou à défaut en commission paritaire. 24.
- Les conflits, c’est-à-dire les difficultés visées au paragraphe précédent qui n’auraient pas trouvé de solution, sont soumis à l’Office National de Conciliation en observant la procédure par l’arrêté grand-ducal du 6 octobre
- Règlement intérieur et dispositions finales 25.
- Les règlements internes des entreprises ne peuvent en aucun cas contredire l’esprit et la lettre de la présente convention et doivent impérativement respecter le cadre légal en vigueur. 25.
- Des avantages par rapport à la présente convention existant auprès des différentes entreprises ne sont pas entravés par la présente convention. Ils pourront faire l’objet d’un règlement interne de l’entreprise concernée.
- Durée de la Convention et dénonciation 26.
- La présente convention collective entre en vigueur le 1er janvier 1998 et viendra à échéance le 31 décembre
- Elle pourra être dénoncée par chacune des deux parties contractantes pour la première fois 2 ans après la date de la signature. Si la convention n’est pas dénoncée jusqu’à la date d’échéance, elle est reconduite tacitement d’année en année et pourra être dénoncée par chacune des deux parties contractantes moyennant un préavis de 3 mois. S’il y a dénonciation de la convention, les parties contractantes s’engagent à entamer les négociations au moins 2 mois avant la date d’expiration du présent contrat. La partie contractante demandant un renouvellement ou une modification du contrat doit soumettre ses propositions écrites à l’autre partie contractante.
- Commission paritaire 27.
- Dans le cadre de la convention collective, il a été institué une commission paritaire, qui se compose comme suit: – d’un représentant de la Confédération Syndicale Indépendante du Luxembourg (OGB-L) – d’un membre de la délégation du personnel – d’un membre de la direction de la société en cause – d’un représentant de la Fédération des Industriels ou de la Fédération des Artisans mandaté par la Fédération Luxembourgeoise des Ascenseurs a.s.b.l. Cette commission a pour mission:
- la surveillance de l’exécution de la convention collective;
- l’examen approfondi de tous les problèmes litigieux n’ayant pas trouvé de solution au niveau des entreprises. Cette étape sera notamment préliminaire à d’éventuelles procédures de conciliation. Cette commission se réunira uniquement s’il y a non-respect d’un article de la convention collective.
- Changement de législation Les dispositions légales reprises dans la convention n’y figurent qu’à titre d’information. Elles seront adaptées en cas de changement de législation. Fait à Luxembourg, le 18 mai 1998 en 10 exemplaires. Pour la Fédération Luxembourgeoise des Ascensoristes, Pour le Syndicat OGB-L Daubenfeld Nico, Président Signature Beil Louis, Vice-président Stamet Guy, Trésorier 2414 ANNEXE 1 Taux horaires tarifaires (Base 100 de l’échelle mobile des salaires) An. <1 1<>3 3<>6 6<>10 10<>15 15<>20 >20 1 52.81 54.84 55.66 57.19 58.74 60.31 61.96 2 57.25 58.78 60.37 62.02 63.73 65.46 67.27 3 62.12 63.79 65.52 67.33 69.16 71.07 73.07 4 67.41 69.22 71.15 73.11 75.12 77.21 79.34 5 73.17 75.18 77.29 79.40 81.60 83.87 85.90 6 79.44 81,64 83.91 86.26 88.64 91.09 93.61 7 85.52 87.91 90.43 92.86 95.46 98.11 100.83 Cl. Taux horaires tarifaires actualisés (Base 548,67 de l’échelle mobile des salaires) An. <1 1<>3 3<>6 6<>10 10<>15 15<>20 >20 1 289.75 300.90 305.41 313.80 322.31 330.91 339.97 2 314.13 322.53 331.25 340.29 349.68 359.17 369.11 3 340.85 350.01 359.51 369.44 379.49 389.97 400.90 4 369.88 379.81 390.41 401.11 412.15 423.64 435.33 5 401.45 412.48 424.08 435.67 447.70 460.16 471.32 6 435.89 447.91 460.39 473.30 486.33 499.46 513.60 7 469.22 482.35 496.15 509.51 523.75 538.31 553.22 Cl. ANNEXE 2 Classification des fonctions pour le montage et l’entretien d’ascenseurs (annexe de l’article 10.4) Fonctions A. MONTAGE
- Manoeuvre Travailleur sans connaissances professionnelles particulières aux ascenseurs. – effectue des manutentions; – effectue certains travaux sur chantier sous les directives et le contrôle direct du monteur; – ne participe pas directement au montage, mais peut aider le monteur dans son travail sans devoir posséder des connaissances particulières; – l’emploi de ces travailleurs est peu fréquent dans le montage d’ascenseurs.
- Aide-monteur: Travailleur possédant certaines connaissances techniques, théoriques ou acquises par l’expérience. – peut effectuer les mêmes travaux que 1.; – capable d’effectuer seul certains travaux sur instructions, et sous contrôle du monteur; – aide le monteur dans son travail. 2415
- Monteur classe 3: Travailleur possédant des connaissances techniques, théoriques et pratiques, acquises par l’expérience dans la profession. – peut effectuer les travaux repris sous 2.; – peut effectuer des opérations de montage d’éléments d’installations simples tels que guides et portes, et/ou parties mécaniques et/ou parties électriques; – capable d’effectuer le relevé au fil de plomb d’une gaine isolée; – responsable pour l’exécution de son travail et de celui de son aide éventuel dans le respect des règles de sécurité; – travaille suivant directives. N.B. Un monteur classe 3 est normalement appelé à monter de classe dans un délai raisonnable suivant ses aspirations personnelles et ses capacités professionnelles. L’entreprise s’engage à lui donner la formation nécessaire notamment par l’apprentissage pratique.
- Monteur classe 4: Travailleur possédant toutes les qualifications de l’échelon inférieur. – est responsable de son travail qu’il effectue dans les temps normaux de l’entreprise et dans le respect des règles de sécurité de son chantier; – effectue sous la conduite du personnel de maîtrise, seul ou avec aide, le montage complet d’ascenseurs ou monte-charge simples jusqu’à et y compris des réglages avant mise en service. – travaille suivant directives ou mode opératoire imposé, mais est ensuite autonome. N.B. Par ascenseur ou monte-charge simple on entend des ascenseurs, monte-charge ou monte-dossiers d’un type normalisé de l’entreprise.
- Monteur classe 5: Travailleur possédant toutes les qualifications de l’échelon inférieur, est responsable de son travail qu’il effectue dans les temps normaux de l’entreprise et dans le respect des règles de sécurité de son chantier. – effectue sous la conduite du personnel de maîtrise, seul ou avec aide, le montage complet de différents types d’ascenseurs ou monte-charge complexes jusqu’à et y compris les réglages avant mise en service; – apte à effectuer la mise en marche des mêmes appareils, machines à traction directe exclues sous contrôle du chef monteur ou contremaître; – travaille suivant instructions de la maîtrise et bénéficie d’autonomie dans son travail; – contrôle le travail de ses aides.
- Monteur classe 6: Travailleur possédant toutes les qualifications de l’échelon inférieur, est responsable de son travail qu’il effectue dans les temps normaux de l’entreprise et dans le respect des règles de sécurité de son chantier. – effectue par ses propres moyens, seul ou avec des aides ou des monteurs des classes inférieures, le montage complet de tout type d’ascenseur, monte-charge ou autres appareils dans la gamme complète de l’entreprise et cela jusqu’aux réglages avant mise en service; – apte à effectuer la mise en marche de tous les appareils dans la gamme complète de l’entreprise, avec l’aide éventuelle du chef monteur, du contremaître ou d’un metteur au point, installations de machines à traction directe avec commandes à programmes inclues.
- Monteur classe 7: Travailleur hautement qualifié ayant toutes les connaissances techniques du métier, effectue des travaux exigeant une large initiative. – est responsable de son travail qu’il effectue dans les temps normaux de l’entreprise et dans le respect des règles de sécurité de son chantier; – peut assumer la responsabilité d’un chantier important sur lequel s’effectue simultanément le montage de plusieurs batteries d’ascenseurs; – est responsable pour la répartition du travail et le rendement d’une équipe de plusieurs autres monteurs; – assure la mise en marche des appareils avec machines à traction directe et manoeuvre à programme complexe, y compris les périphéries modernes de communication informatique et de télésurveillance. N.B. Il est entendu: a) que tout ouvrier pourra se voir confier des travaux d’une classe inférieure ou même sporadiquement supérieure à la sienne avec maintien de son salaire; b) qu’un chantier relevant d’une classe déterminée pourra être confié à un monteur de cette classe assisté de monteurs de classes inférieures sans que ceux-ci puissent prétendre à une qualification supérieure. Toutefois, il doit être possible de revoir la classification de ces monteurs après un certain temps; c) un montage ne peut être effectué complètement par un monteur seul, un ou plusieurs aides doivent être adjoints au monteur pour des travaux qu’il ne peut effectuer seul pour des raisons de sécurité ou d’organisation ainsi que pour les travaux lourds. 2416 B. ENTRETIEN ET DEPANNAGE
- Manoeuvre: Travailleur sans connaissances professionnelles particulières aux ascenseurs. – effectue des manutentions et des travaux de nettoyage; – ne participe pas directement aux travaux d’entretien mais peut aider le chargé d’entretien dans son travail sans devoir posséder des connaissances professionnelles particulières; – l’emploi de ces travailleurs est peu fréquent dans l’entretien d’ascenseurs.
- Chargé d’entretien stagiaire: Travailleur possédant certaines connaissances techniques et théoriques, titulaire d’un diplôme, certificat en électrotechnique ou équivalent. – aide le chargé d’entretien dans son travail; – capable d’effectuer seul certains travaux sur instructions et sous contrôle du chargé d’entretien; – est capable de lire un schéma électrique, – est titulaire d’un permis de conduire. N.B. peut passer après la période d’essai de maximum six mois à l’échelon directement supérieur, ceci pour autant que son travail ait donné satisfaction.
- Chargé d’entretien classe 3: Travailleur possédant des connaissances techniques, théoriques et pratiques, ou acquises par l’expérience dans la profession et possédant toutes les qualifications de la classe inférieure. – peut effectuer seul l’entretien d’installations simples. – capable de mettre à l’arrêt pour les travaux d’entretien et ensuite de remettre en service, l’installation sur laquelle il travaille tout en respectant les règles de sécurité tant pour son travail que pour les usagers; – capable d’effectuer certains dépannages simples; – responsable pour l’exécution de son travail et de celui de son aide éventuel; – travaille suivant directives. N.B. Un chargé d’entretien classe 3 est appelé à monter de classe dans un délai raisonnable suivant ses aspirations personnelles et ses capacités professionnelles. L’entreprise s’engage à lui donner la formation nécessaire notamment par l’apprentissage pratique et théorique. Après avoir été titulaire d’une tournée d’entretien pendant un minimum de 6 mois, le chargé d’entretien peut passer dans la classe supérieure pour autant que la qualité de son travail donne satisfaction.
- Chargé d’entretien classe 4: Travailleur possédant toutes les qualifications de l’échelon inférieur. – est reponsable de son travail qu’il effectue dans les temps normaux de l’entreprise tout en respectant les règles de sécurité tant pour son travail que pour les usagers; – effectue, seul ou avec aide, les travaux d’entretien et de réglage; – capable d’assurer le dépannage de ces appareils; – capable de lire et de comprendre les schémas électriques; – travaille suivant directives ou mode opératoire imposé; N.B. Par ascenseur ou monte-charge simples, on entend des ascenseurs, monte-charge ou monte-dossiers d’un type normalisé dans l’entreprise ainsi que ceux de disposition classique, c’est-à-dire avec portes palières à ouverte manuelle ou automatique standard, commande simple non collective et machine de traction avec ou sans mise à niveau alimentée en courant alternatif.
- Chargé d’entretien classe 5: Travailleur possédant toutes les qualifications de l’échelon inférieur. – est reponsable de son travail qu’il effectue dans les temps normaux de l’entreprise tout en respectant les règles de sécurité tant pour son travail que pour les usagers; – effectue sous la conduite du personnel de maîtrise, seul ou avec aide, l’entretien et le réglage de différents types d’ascenseurs et monte-charge complexes; – capable d’assurer le dépannage de ces appareils; – capable de lire et comprendre les schémas électriques pour ce genre d’appareils; – travaille suivant instructions de la maîtrise et bénéficie d’autonomie dans son travail.
- Chargé d’entretien classe 6: Travailleur possédant toutes les qualifications de l’échelon inférieur. – est responsable de son travail qu’il effectue dans les temps normaux de l’entreprise tout en respectant les règles 2417 de sécurité tant pour son travail que pour les usagers; – effectue seul ou avec des aides, l’entretien complet et le réglage de tous types d’appareils dans la gamme complète de l’entreprise; – capable de lire et comprendre les schémas électriques; – capable d’effectuer tout type de dépannage; – est hautement motivé d’acquérir des connaissances supplémentaires et essaie d’évoluer dans ses aptitudes professionnelles; – éventuellement chargé de la formation de jeunes ouvriers.
- Chargé d’entretien classe 7: Travailleur hautement qualifié ayant toutes les connaissances techniques du métier, effectue des travaux exigeant une large initiative. – est responsable de son travail qu’il effectue dans les temps normaux de l’entreprise tout en respectant les règles de sécurité tant pour son travail que pour les usagers; – lit et interprète les schémas et notices pour dépanner et mettre au point avec précision tous les types d’ascenseurs; – peut être responsable pour la répartition du travail et le rendement d’une équipe de chargés d’entretien. N.B. Il est entendu: a) que tout ouvrier pourra se voir confier des travaux d’une classe inférieure ou même sporadiquement supérieure à la sienne avec maintien de son salaire; Les ouvriers des classes 3, 4, 5, 6, 7 doivent pouvoir intervenir sur tous les types d’ascenseurs quant à des problèmes touchant par exemple la chaîne de sécurité, les portes etc. sans qu’il y ait lieu d’intervenir sur la partie propre de la «logique» du tableau de manoeuvre. b) les fonctions de répartition seront classifiées par analogie avec celles du montage et de l’entretien correspondantes. c) les escaliers et trottoirs roulants sont assimilés à des ascenseurs simples. C. MAGASINAGE
- Aide-magasinier - classe 3 Travailleurs sans connaissances professionnelles particulières aux ascenseurs. – effectue des manutentions; – effectue certains travaux (par exemple nettoyage et remise en état de matériel, etc.) sous les directives et le contrôle direct du magasinier;
- Magasinier - classe 4 – Ce magasinier qui sera devenu par son expérience «polyvalent», devra pouvoir assurer le contrôle du matériel réceptionné en magasin tant au point de vue qualitatif que quantitatif. – Il pourra s’occuper, suivant directives reçues, du traitement de nomenclatures soit au point de vue mécanique, soit électrique, soit général. – Il pourra exécuter, toujours suivant directives, des mises à jour dans les différents programmes informatiques utilisés. – Il devra en tant que magasinier au magasin outillage, être à même de pouvoir entretenir et remettre en état l’outillage tout en respectant les règles de sécurité tant pour son travail que pour les utilisateurs; – Il pourra, si nécessaire, coordonner le travail d’une équipe composée de travailleurs ressortisant des classes barémiques 1 à
- Magasinier - classe 5 – Ce magasinier devra surtout pouvoir travailler en autonomie sur base d’instructions au départ de sa maîtrise. – Il devra être à même de pouvoir contrôler en détail le matériel préparé et regroupé pour une commission et en assurer le suivi pour les problèmes particuliers en prenant contact avec les bureaux d’étude de la maison, le service achats et l’atelier; – Il devra être à même d’organiser, suivant directives, les tournées de camions. – Il pourra en tant que chargé d’un poste à responsabilité au magasin outillage, s’occuper de la répartition et de l’entretien de l’outillage qu’il exécutera suivant directives, en veillant spécialement aux règles de sécurité pour son travail et pour les utilisateurs. – Il pourra, si nécessaire, coordonner le travail d’une équipe composée de travailleurs ressortissant des classes barémiques 1 à
- Magasinier - classe 6 Principe: - à partir de 3 ans dans la classe et maximum 6 ans: de classe 4 à classe 5 - à partir de 5 ans à 10 ans: de 5 à la classe
- L’avancement d’une classe à l’autre est soumise à la condition que son travail donne satisfaction. 2418