← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach .

2419 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 134 15 octobre 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2420 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152b entre la frontière française et le CR 152 à Schengen . . . . . . . . . . . . . 2420 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 141 entre Mompach et Pafebierg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2422 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 portant institution de commissions consultatives chargées d’examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2422 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière du rédacteur de l’Administration des services techniques de l’agriculture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2423 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2424 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2425 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971 – Adhésion de l’Azerbaïdjan – Communication de la Chine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2426 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion de la Grèce – Adhésion de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2426 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification du Congo; adhésion de la Hongrie – Ratification de la Géorgie; adhésion de Saint-Marin – Ratification de Vanuatu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2426 Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992 – Adoption et entrée en vigueur des décisions OSPAR 98/1, 98/2, 98/3, 98/4 et 98/5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2427 2420 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l’exécution des travaux de réaménagement, l’accès au CR 105 entre Septfontaines et Leesbach, points kilométriques 10,980-12,400, est interdit à la circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus de ligne. Cette prescription est indiquée par le signal C,2 accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté autobus de ligne». Une déviation sera mise en place. Art.
  1. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 13 septembre
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152b entre la frontière française et le CR 152 à Schengen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’accès au CR 152b, entre les points kilométriques 0,000 et 0,483, est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses dont le poids total maximum autorité dépasse 6 tonnes, à l’exception des riverains et fournisseurs. Cette prescription est indiquée par le signal C,3e accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «6 to», accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 13 septembre
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2421 Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérat qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz, entre les points kilométriques 5,550-6,050, la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70». Art.
  1. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  2. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 13 septembre
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil: Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement, l’accès au tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen, p.k. 0,0001,500, est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation sera mise en place. Art.
  2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route précité sera rouvert à la circulation. Toutefois, jusqu’à l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», et C,13aa. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 13 septembre
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2422 Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 141 entre Mompach et Pafebierg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution de travaux de renforcement et d’élargissement, l’accès au CR 141 entre Mompach et Pafebierg, p. k. 6,743 - 8,720 est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
  1. Une déviation sera mise en place. Art.
  2. Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  3. Après l’achèvement des travaux le tronçon de route précité est rouvert à la circulation. Toutefois, jusqu’à l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», et C,13aa. Art.
  4. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
  5. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour la Ministre des Travaux Publics Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture, et du Développement Rural, Fernand Boden Château de Fischbach, le 24 septembre
  6. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 portant institution de commissions consultatives chargées d’examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, et notamment son article 1er ; Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement, titre VI: de l’enseignement secondaire, et notamment son article 7 ; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: er Art. 1 . - Objet et mission. - Dans les spécialités qui ne sont pas soumises à l’homologation selon la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, il est institué auprès du ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports des commissions consultatives, désignées dans la suite du texte par « commissions », qui sont chargées d’examiner et d’aviser les études, les diplômes et le cas échéant l’expérience professionnelle des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique, en vue de leur admissibilité au concours de recrutement. Pour chaque spécialité faisant l’objet d’un concours, une commission consultative peut être instituée. Art.
  1. - Composition. - Chaque commission se compose de cinq membres effectifs et de trois membres suppléants nommés par le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, pour un terme renouvelable de trois ans. 2423 Chaque commission élit parmi ses membres un président et un secrétaire. Art.
  2. – Fonctionnement. - Les commissions se réunissent sur convocation de leur président. Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si cinq membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations. Les commissions dressent un rapport détaillé des délibérations en mentionnant le cas échéant les enquêtes effectuées et les documents consultés. Elles retournent ensuite les dossiers, avec avis motivé, au ministre qui décide de l’admissibilité des candidats au concours de recrutement dans la spécialité visée. Art.
  3. – Frais de fonctionnement. - Les membres des commissions bénéficient de l’indemnité prévue au règlement grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l’article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris en exécution de l’article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d’homologation, leurs attributions et la procédure à suivre. Art.
  4. – Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, de la formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Château de Fischbach, le 24 septembre
  5. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière du rédacteur de l’Administration des services techniques de l’agriculture. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture ; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le numéro 5 de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agriculture est remplacé par les dispositions suivantes : «
(5)rédacteurs : - deux inspecteurs principaux premiers en rang - deux inspecteurs principaux - un inspecteur - des chefs de bureau - des chefs de bureau adjoints - des rédacteurs principaux - des rédacteurs.» Art. 2. Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Lydie Polfer Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2424 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B e r t r a n g e . - En séance des 28 juillet et 1er septembre 1999, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B i s s e n . - En séance du 28 juin 1999, le collège échevinal de Bissen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B o u l a i d e . - En séance du 21 mai 1999, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement de circulation temporaire dans le cadre de la manifestation « Foire & Festival Naturpark Oewersauer » en date du 3 et 4 juillet 1999. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 12 juillet 1999 et publié en due forme. D i e k i r c h . - En séance des 26 juillet et 10 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D u d e l a n g e . - En séance du 30 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. E r p e l d a n g e . - En séance du 20 mars 1999, le conseil communal d’Erpeldange a modifié son règlement de circulation du 11 septembre 1987. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 28 et 30 juin 1999 et publiée en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 26, 27, 30 juillet, 3, 4, 5, 31 août et 2 septembre 1999, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 43 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s i n g e n . - En séance des 23 mars, 22 juin et 9 juillet 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté 3 règlements temporaires de circulation (réaménagement de la place centrale, aménagement d’une zone d’activités à caractère régional et course cycliste « Grand Prix General Patton »). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 juillet et 3 août 1999 respectivement les 30 juillet et 10 août 1999 et publiés en due forme. K o p s t a l . - En séance des 31 août et 1er septembre 1999, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. L e u d e l a n g e . - En séance du 17 décembre 1997, le conseil communal de Leudelange a modifié son règlement de circulation du 14 avril 1987 (l’article 4.5.1. « Parkplätze für Taxis » est ajouté) concernant l‘introduction d’emplacements pour taxis. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 19 et 26 février 1999 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g . - En séance du 28 juin 1999 (références 63a/4/99 ; 63a/5/99 ; 63a/6/99 ; 63a/7/99 ; 63a/8/99), le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement municipal de circulation, tel qu’il a été codifié par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 20 et 21 juillet 1999 et publiées en due forme. M e r t e r t . - En séance du 29 juillet 1999, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M e r t z i g . - En séance du 4 juin 1999, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation à caractère temporaire à l’occasion du « Rallye of Luxembourg ». Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 et 30 juillet 1999 et publié en due forme. M o n d e r c a n g e . - En séance du 31 août 1999, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. N i e d e r a n v e n . - En séance du 15 juillet 1999, le collège échevinal de Niederanven a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . - En séance des 26 juillet, 2 et 6 août 1999, le collège échevinal de Pétange a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R u m e l a n g e . - En séance des 21 janvier, 26 février et 24 mars 1999, le conseil communal de la Ville de Rumelange a confirmé des règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal pendant la période du 25 novembre 1998 au 16 mars 1999. Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3, 9 mars et 8 juillet 1999 respectivement les 16, 21 avril et 12 juillet 1999 et publiées en due forme. R u m e l a n g e . - En séance des 20 et 24 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme 2425 S a e u l . - En séance du 9 octobre 1998, le conseil communal de Saeul a confirmé un règlement de circulation à caractère temporaire édicté par le collège échevinal en date du 23 septembre 1998. Ladite confirmation a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publiée en date des 11 et 15 décembre 1998. S a e u l . - En séance du 10 mars 1999, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion du marché de printemps. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 28 et 30 juin 1999 et publié en due forme. S a n e m . - En séance des 28 juillet, 2, 3, 17, 25 et 31 août 1999, le collège échevinal de Sanem a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . - En séance des 22 et 29 juillet 1999, le collège échevinal de Schifflange a édicté 6 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . - En séance du 3 septembre 1999, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h . - En séance du 9 juillet 1999, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. W e i s w a m p a c h . - En séance du 4 juin 1999, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 5 et 10 août 1999 et publié en due forme. W i n c r a n g e . - En séance du 7 juin 1999, le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement temporaire de circulation dans la localité de Hamiville. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 et 30 juillet 1999 et publié en due forme. Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 décembre 1998 (Mémorial 1998, A, no. 114, pp. 3005 et ss.) ayant été remplies à la date du 12 août 1999, l’Amendement entrera en vigueur le 10 novembre 1999, conformément au paragraphe 1er de son article 3, à l’égard des Etats suivants: Etat Ratification Acceptation (A), Adhésion (
  1. a)Canada 27 mars 1998 Chili 17 juin 1998 République de Corée 19 août 1998 A Norvège 30 décembre 1998 Allemagne 5 janvier 1999 Australie 5 janvier 1999 A Jordanie 3 février 1999 Luxembourg 8 février 1999 Saint-Kitts-et-Nevis 25 février 1999 Panama 5 mars 1999 Bolivie 12 avril 1999 a Espagne 11 mai 1999 A Grenade 20 mai 1999 a Nouvelle-Zélande 3 juin 1999 Trinité-et-Tobago 10 juin 1999 Suède 12 juillet 1999 Guyana 23 juillet 1999 A Hongrie 26 juillet 1999 Djibouti 30 juillet 1999 a Sénégal 12 août 1999 a Le 17 août 1999 les Iles Salomon ont adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 novembre 1999. 2426 Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de l’Azerbaïdjan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 1999 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 avril 1999. Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Communication de la Chine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre 1998 la République populaire de Chine a désigné l’organisme suivant, chargé de l’application de la Convention désignée ci-dessus: L’organisme chargé, pour le Gouvernement de la République populaire de Chine, de l’application de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes n’est plus le Bureau of Drug Administration and Policy du Ministère de la santé: Cette responsabilité a été confiée au Bureau de la lutte contre les stupéfiants (Office of Narcotics Control, State Drug Administration), dont l’adresse est la suivante: Office of Narcotics Control State Drug Administration No. A38 Beilishi Lu, Beijing 100810 Numéro de téléphone: Numéro de télécopie: 0086-10-68355484 ou 68313344, poste 0612 0086-10-68336683. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de la Grèce. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 29 juillet 1999 la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1999. Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Ukraine. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 2 août 1999 l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1999. Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification du Congo; adhésion de la Hongrie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  2. a)Entrée en vigueur Congo 12.7.1999 10.10.1999 Hongrie 13.7.1999 (
  3. a)11.10.1999 2427 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. Ratification de la Géorgie; adhésion de Saint-Marin. II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Adhésion (
  4. a)Entrée en vigueur Géorgie 23.7.1999 21.10.1999 Saint-Marin 23.7.1999 (
  5. a)21.10.1999 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. Ratification de Vanuatu. - II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 août 1999 le Vanuatu a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 novembre 1999. Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22 septembre 1992. - Adoption et entrée en vigueur des décisions OSPAR 98/1, 98/2, 98/3, 98/4 et 98/5. Les cinq décisions OSPAR reproduites ci-après ont été adoptées à la réunion ministérielle de la Commission OSPAR (créée en vertu de la Convention OSPAR 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est) tenue en 1998. Elles sont entrées en vigueur le 9 février 1999. Décision OSPAR 98/1 sur le statut des décisions, des recommandations et des autres accords adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris, dans le cadre de la Convention OSPAR 1 RAPPELANT le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention OSPAR, qui porte que les décisions, recommandations et autres accords adoptés en vertu de la Convention pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées par les navires et aéronefs (Convention d’Oslo) ou de la Convention pour la prévention de la pollution marine d’origine tellurique (Convention de Paris) continueront d’être applicables et conservent le même caractère juridique, dans la mesure où ils sont compatibles avec la Convention ou ne sont pas explicitement abrogés par celle-ci, par toute décision ou, dans le cas des recommandations existantes, par toute recommandation adoptée en vertu de celle-ci ; LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST DECIDENT QUE : Les décisions, recommandations et autres accords énumérés en appendice à la présente décision, qui ont été adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris, sont abrogés par les présentes. 1 Note du Secrétariat: Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette décision entrera en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février 1999. Jusque-là toutes les mesures énumérées à l’appendice sont encore applicables. 2428 Appendice Mesures OSCOM et PARCOM qui ne sont plus applicables dans le cadre de la Convention OSPAR PARTIE A -Décisions et recommandations adoptées en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris 1. Recommandation PARCOM sur l’abandon de l’aldrine, de la dieldrine et de l’endrine, 1978 2. Décision PARCOM sur une ligne d’approche double pour réduire les émissions de mercure (approches OQE et NUE) (valable pour une période de 5 ans), 1978 3. Recommandation PARCOM sur les matières synthétiques, persistantes et flottantes, 1980 4. Recommandation PARCOM sur les déversements des plates-formes résultant des opérations de prospection, 1980 5. Décision OSCOM de demander à la Norvège de convoquer une Conférence diplomatique dans le but d’amender la Convention en y faisant figurer les Règles sur l’incinération dans une nouvelle Annexe IV, 1981 6. Recommandation PARCOM sur l’abandon des PCB et PCT, 1983 7. Décision PARCOM sur l’utilisation des boues à base huileuse, 1984 8. Recommandation PARCOM sur les déversements radioactifs provenant des installations de retraitement nucléaire (Oslo, 1984) 9. Décision OSCOM 85/1 concernant les annexes I et II de la Convention 10. Décision OSCOM 85/2 sur le contrôle des opérations de nettoyage effectuées à bord des installations marines d’incinération en mer 11 . Décision PARCOM sur l’abandon de l’emploi de l’aldrine, de la dieldrine et de l’endrine, 1985 12 . Décision PARCOM demandant à la France de convoquer une conférence diplomatique en vue d’amender la Convention en étendant son champ d’application de façon à y inclure la pollution de la zone maritime par l’atmosphère, 1985 13 . Recommandation PARCOM sur les rejets radioactifs émanant de toutes les industries nucléaires, dans le milieu marin (Bruxelles, 1985) 14 . Décision PARCOM 860 sur les rejets résultant des opérations de prospection 15 . Décision PARCOM 86/2 sur l’utilisation des boues au mazout 16. Recommandation PARCOM 87/3 du 3 juin 1987 sur la construction de nouvelles usines de retraitement nucléaire 17. Recommandation PARCOM 87/4 du 3 juin 1987 sur les rejets radioactifs 18 . Décision OSCOM 88/1 sur la cessation de l’incinération en mer 19. Décision OSCOM de demander aux Etats riverains de la mer du Nord d’appliquer les principes sur la réduction et la cessation de l’immersion de matières polluantes, tels que stipulés dans la Conférence sur la mer du Nord, 1988 20 . Décision PARCOM 88/1 sur l’emploi des boues à base d’huile 21 . Recommandation PARCOM 88/3 comme approche initiale sur l’utilisation de la meilleure technologie disponible 2429 22 . Recommandation PARCOM 88/5 du 17 juin 1988 sur les rejets radioactifs 23 . Décision de demander à la Norvège de convoquer une Conférence diplomatique dans le but d’amender la Convention et d’y inclure l’immersion ., dans les eaux territoriales, 1989 24 . Décision OSCOM 890 sur la réduction et la cessation des immersions de déchets industriels en mer 25 . Recommandation PARCOM 89/1 sur le Principe de Précaution 26 . Recommandation PARCOM 89/2 sur l’utilisation de la meilleure technologie disponible 27 . Décision OSCOM 900 sur la cessation des immersions des boues des égouts en mer 28 . Décision OSCOM 90/2 sur la cessation de l’incinération en mer 29 . Décision PARCOM 90/1 sur la réduction des rejets de substances organiques chlorées provenant de la fabrication de la pâte à papier kraft blanchie et de la pâte au bisulfite 30 . Décision PARCOM 90/4 sur l’abandon des PCB 31 . Recommandation PARCOM 90/2 sur l’Information et la Consultation 32 . Recommandation PARCOM 90/3 du 14 juin 1990 sur la notification des progrès réalisés dans l’application de la meilleure technologie disponible aux rejets radioactifs de toutes les industries nucléaires 33 . Recommandation OSCOM 91/1 sur la gestion des matériaux de dragage 34 . Recommandation PARCOM 91/1 sur la définition de la meilleure pratique environnementale 35 . Décision PARCOM 92/4 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloroéthane (HCE) dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion et dans l’industrie de l’aluminium de première fusion avec fonderies intégrées 36 . Décision PARCOM 93/1 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloréthane (HCE) dans l’industrie des métaux non-ferreux 37 . Recommandation PARCOM 93/3 sur l’élaboration des plans d’action nationaux et de la meilleure pratique environnementale en vue de la réduction des apports à l’environnement des pesticides employés dans l’agriculture 38 . Décision PARCOM 94/1 sur les substances/spécialités utilisées et rejetées en offshore 2430 PARTIE B -Autres accords adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris 39 . Interprétation de la Convention - Définition des termes utilisés dans la Convention, 1974 40 . Interprétation de la Convention - Immersion de tuyaux, copeaux métalliques et autres débris, 1976 41 . Code pratique OSCOM d’immersion en mer des déchets acides provenant de l’industrie du TiO2, 1977 42 . Code pratique OSCOM d’incinération des déchets en mer, 1977 43 . Code pratique d’immersion en mer des déchets acides provenant de l’industrie du TiO2, 1977 44 . Formulaire de compte rendu pour la notification des déchets incinérés en mer, 1977 45 . Procédure provisoire OSCOM de consultation préalable à l’incinération en mer, 1978 46 . Interprétation de la Convention - Révision des Annexes à la Convention, 1978 47 . interprétation de la Convention de Paris - “huiles persistantes”, 1978 48 . Méthodes de surveillance des zones d’immersion des boues des égouts et des matériaux de dragage, 1980 49. Désignation d’un site d’incinération commun, 1980 50 . Méthodes de contrôle et de surveillance continue des sites d’immersion de boues d’égout et de déblais de dragage, 1980 51 . Méthodes de surveillance des zones maritimes où des déchets de dioxyde de titane sont immergés, 1980 52 . Aspects scientifiques et techniques de l’élimination des épaves de navires citernes, 1980 53 . Interprétation de la Convention de Paris - Portée de la Convention de Paris et ses implications pour MARPOL 1973/78 et le déversement des eaux d’écoulement des plates-formes, 1980 54 . Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets de bioxyde de titane sont immergés, 1980 et 1986 55 . Interprétation de la Convention de Paris - Déversements en amont de la limite des eaux douces, 1981 56 . Code pratique OSCOM sur l’incinération de déchets en mer, comprenant une procédure de consultation préalable révisée pour l’incinération, 1982 57 . Formulaire de rapport sur la notification de permis délivrés pour l’incinération de déchets en mer, 1982 58 . Interprétation de la Convention - Sabordage des navires, 1982 59 . Interprétation de la Convention de Paris - Révisions des annexes, 1982 60 . Procédures d’essai - Lignes directrices générales pour la mise en œuvre des procédures d’essai dans le cadre de la procédure de consultation préalable, 1982 et 1983 2431 61 . Procédures d’essai - Directive relative aux tests des produits chimiques et des eaux usées, avec test d’inhibition de la croissance des algues marines, 1982 et 1983 62 . Procédures d’essai - Principes pour la façon d’effectuer les tests de toxicité, 1982 et 1983 63 . Procédures d’essai - Principes pour la détermination de la biodégradabilité de la fraction organique de déchets chimiques, 1982 et 1983 64 . Procédures d’essai - Principes pour les essais de biosccumulation de la fraction de l’annexe 1 de déchets chimiques, 1982 et 1983 65 . Code pratique sur l’incinération de déchets en mer, 1982 et 1987 66 . Principes de contrôle des réparations à effectuer sur les navires incinérateurs, 1983 67 . Procédure révisée de consultation préalable pour l’immersion de déchets en mer, 1983 68 . Interprétation de la Convention - Sédiments marins, 1984 69 * Déclaration PARCOM sur l’intention d’abandonner les PCB et les PCT dans les nouvelles installations, 1984 70 . Confirmation de l’emplacement d’un site commun d’incinération, 1985 71 . Lignes directrices à utiliser pour la classification et l’inscription des substances aux annexes de la Convention d’Oslo, 1985 72 . Interprétation de la Convention - Composés organostanneux, 1985 73 . Interprétation de la Convention - Polydiméthylsiloxanes, 1985 74 . Classification et inscription des substances aux annexes de la Convention de Paris, 1985 75 . Interprétation de la Convention de Paris - Définition des “Normes uniformes d’émission”, 1985 76 . Interprétation de la Convention de Paris - Exportation de la pollution, 1985 77 . Interprétation de la Convention de Paris - Composés organosiliciés, 1985 78 . Interprétation de la Convention - Article 15 de la Convention, 1986 79. Procédure simplifiée d’adoption de la Directive CEE sur le HCH, 1986 80 . Accord PARCOM sur les substances de la “liste grise” faisant l’objet de mesures prioritaires, 1986 81 . Surveillance aux fins de l’objectif (
  6. a)- L’évaluation des dangers éventuels pour la santé de l’homme, 1986 82 . Performance Charts: Fifth Round Intercalibration for Trace Metals in Sea 2 Water 1986 83 . Performance Charts: Seventh Intercalibration Exercise on Trace Metals in 3 Biota (Part l), 1986 84 . Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets de dioxyde de titane sont immergés, 1986 En langue originale uniquement. En langue originale uniquement. 2432 85 . Interprétation de la Convention - Déchets volumineux : annexe II paragraphe 1 (b), 1987 86 . Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origine industrielle, 1987 87 . Accord avec le CIEM sur le traitement des données du JMP, 1987 88 . Accès du CIEM aux comptes rendus des Commissions, 1987 89 . Lignes directrices sur l’analyse de tendance dans le temps des données sur les polluants chez le poisson échantillonné aux fins de l’objectif(
  7. d)du Programme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1987 90 . Accord PARCOM sur le contrôle strict des rejets d’agents antimites, 1988 91 . Panorama de la surveillance des effets biologiques, 1988 92 . Intercalibration et méthodes d’analyse, 1988 93 . Normes d’évaluation des résultats du Programme conjoint, 1988 94 . Recommandations relatives à la préparation des rapports d’évaluation dans le cadre du Programme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1988 95 . Programmes d’assurance de la qualité, 1988 96 . Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origines industrielles, 1988 97 . Mise en place du Groupe d’intervention mer du Nord - Mise en place d’un mécanisme visant à la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration de la Conférence sur la mer du Nord quant au développement des connaissances et de la compréhension scientifiques, 1988 98 . Procédures de l’assurance de la qualité, 1989 99 . Conseils supplémentaires sur l’assurance de la qualité, 1989 100. Responsabilité de la surveillance des matières nutritives, 1989 101. Procédure graduelle pour la surveillance des phénomènes d’eutrophisation sur le terrain, 1989 102. Procédure de surveillance volontaire des matières nutritives, 1989 103. Commentaires nationaux, 1989 104. Panorama des exercices d’intercalibration/intercomparaison coordonnés par le CIEM, 1989 105. Surveillance des communautés benthiques, 1989 106. Contrôle et surveillance continus aux fins de l’objectif(c), 1989 107. Surveillance aux fins de l’objectif (
  8. d)- Evaluation de l’efficacité des mesures prises en vue de la diminution de la pollution marine dans le cadre des Conventions, 1989 108. Interprétation de la Convention - Immersion des plates-formes par des navires, 1989 109. Formulaires de notification relatifs aux rejets de nutriments, 1989 110 . Introduction aux lignes directrices du Programme conjoint, 1989 111 . Questionnaire pour la notification à la Commission de Paris des rejets de substances prioritaires par le biais des produits chimiques utilisés en mer, 1990 2433 112 . Formulaire de notification destiné à l’évaluation des données des retombées atmosphériques dans la zone de la Convention de Paris, 1990 113 . Lignes directrices pour l’échantillonnage et l’analyse des métaux en traces dans l’eau de mer dans le cadre du Programme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1990 114 . Subject Specific Compilation of Documents of the Joint Monitoring Group, 4 1990 115 . Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse, 1990 116 . Plan directeur de surveillance de la mer du Nord, 1990 117 . Formulaires de notification sur les apports atmosphériques de polluants aux eaux de la Convention, 1990 118 . Lignes directrices pour la gestion des déblais de dragage, 1991, 1992 et 1993 119 . Récapitulatif des normes et des valeurs indicatives des polluants du poisson, des crustacés et des mollusques en vue de l’évaluation des dangers éventuels pour la santé de l’homme (l’objectif (a)), 1992 120. Lignes directrices provisoires sur les zones spécialement préoccupantes, 1993 121 . Rapports annuels sur les apports directs et fluviaux vers les eaux de la Convention, 1993 122 . Principes de l’étude exhaustive des apports fluviaux, 1993 123 . Formats de notification, 1994 124 . Lignes directrices sur l’utilisation des sédiments pour la surveillance marine dans le cadre des programmes des Commissions d’Oslo et de Paris, 1994 125 . Officiers des organes subsidiaires des Commissions d’Oslo et de Paris chargées de l’évaluation et de la surveillance continue du milieu marin, 1994 126 . Lignes directrices sur l’échantillonnage et l’analyse des organismes et la notification des résultats dans le contexte du Programme conjoint d e surveillance, 1994 127 . Lignes directrices supplémentaires provisoires pour la notification des données de la surveillance des polluants contaminants collationnées dans le contexte du Programme conjoint de surveillance continue, 1994 4 En langue originale uniquement. 2434 Décision OSPAR 98/2 sur l’immersion de déchets radioactifs 1 ACCUEILLANT FAVORABLEMENT la déclaration faite en 1997 par le gouvernement de la République française lors de la réunion des Commissions d’Oslo et de Paris, selon laquelle celui-ci avait décidé de renoncer définitivement à la possibilité de reprendre les immersions en mer de substances radioactives, y compris des déchets, SE FELICITANT également de la déclaration faite lors de la même réunion par le gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, selon laquelle ce dernier ne souhaitait plus conserver la possibilité, pour le RoyaumeUni, de déroger à l’interdiction permanente et totale d’immerger en mer des substances radioactives, y compris des déchets, prévue par la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, RAPPELANT les dispositions de l’alinéa 3 (
  9. c)de l’article 3 de l’annexe II à ladite Convention, LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST DECIDENT QUE: L’exception, telle que visée à l’alinéa (
  10. b)du paragraphe 3 de l’article 3 de l’annexe II à la Convention OSPAR, à l’interdiction d’immerger des substances faiblement et moyennement radioactives, figurant à l’alinéa (
  11. a)dudit paragraphe cesse d’avoir effet. Note du Secrétariat : Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette Décision entrera en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février 1999. 2435 Décision OSPAR 98/3 sur l'élimination des installations offshore désaffectées RAPPELANT la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, et notamment les articles 2 et 5 de ladite Convention, RAPPELANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer, RECONNAISSANT qu’un nombre croissant d’installations implantées en offshore dans la zone maritime approchent de la fin de leur durée de vie opérationnelle, AFFIRMANT que l’élimination de ces installations doit être régie par le principe de précaution, qui prend en compte les effets potentiels sur l’environnement, RECONNAISSANT que pour le déclassement des installations offshore implantées dans la zone maritime, ce sont la réutilisation, le recyclage ou l’élimination finale à terre qui d’une manière générale constituent les options qu’il y a lieu de préférer, CONSCIENTES du fait que dans les systèmes juridiques et administratifs nationaux des Parties contractantes concernées, il y aura lieu de prévoir des dispositions propres à la définition et à la satisfaction des responsabilités légales dans le domaine des installations offshore désaffectées, LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST DECIDENT QUE Définitions 1. Aux fins de la présente décision, l’expression “installation en béton” désigne une installation offshore désaffectée, intégralement ou essentiellement construite en béton ; l’expression “installation offshore désaffectée” désigne une installation offshore qui n’est utilisée a. ni aux fins des activités en offshore pour lesquelles elle a été initialement implantée dans la zone maritime, b. ni à d’autres fins légitimes dans la zone maritime, telles qu’autorisées ou réglementées par l’autorité compétente de la Partie contractante concernée ; tout en ne désignant cependant pas : c. l’une quelconque des parties d’une installation offshore qui serait implantée dans le sous-sol marin, ou d. une quelconque embase d’ancrage en béton associée à une installation flottante, embase ne suscitant aucune gêne des autres utilisations légitimes de la mer et ne risquant pas d’en provoquer une ; l’expression “Partie contractante concernée” désigne la Partie contractante ayant juridiction sur l’installation offshore en question ; l’expression “installation en acier” désigne une installation offshore désaffectée, intégralement ou essentiellement construite en acier ; 2436 le terme “superstructure” désigne les parties qui, dans l’ensemble d’une installation en offshore, ne font pas partie de la substructure ; elles comprennent les châssis modulaires de soutènement et les ponts, leur enlèvement ne remettant pas en cause la stabilité structurelle de la substructure; le terme “empiètements” désigne les parties d’une installation en acier : (
  12. i)qui sont situées au-dessous du point le plus élevé des pieux d’ancrage qui fixent l’installation sur le fonds marin ; (
  13. ii)qui, dans le cas d’une installation dépourvue de pieux d’ancrage, constituent la fondation de l’installation, et contiennent du ciment dans des conditions analogues à celles des empiètements, telles que définies à l’alinéa 3 (
  14. a); ou (iii) qui sont si étroitement solidaires des parties visées aux alinéas (
  15. i)et (
  16. ii)de la présente définition que le fait de les en séparer pose de gros problèmes techniques. Programmes et mesures 2.. L’immersion, et le maintien en place, en totalité ou en partie, des installations offshore désaffectées sont interdits dans la zone maritime. 3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, si l’autorité compétente de la Partie contractante concernée est convaincue, après qu’une évaluation conforme aux dispositions de l’annexe 2 ait été réalisée, qu’il existe des raisons sérieuses pour lesquelles une autre option d’élimination, telle que visée ci-après, est préférable à la réutilisation, au recyclage ou à l’élimination finale à terre, elle peut accorder un permis pour : a. le maintien en place de la totalité ou d’une partie des empiètements d’une installation en acier classée dans l’une des catégories énumérées en annexe 1, et implantée dans la zone maritime avant le 9 février 1999; b. l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, d’une installation en béton classée dans une catégorie énumérée en annexe I ou constituant une embase en béton ; c. l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, de toute autre installation offshore désaffectée, lorsque des conditions exceptionnelles et imprévues, résultant de dégâts structurels ou d’une détérioration ou d’une quelconque autre cause présentant des difficultés équivalentes peuvent être démontrées. 4 Avant de prendre la décision d’accorder ou non un permis en vertu des dispositions du paragraphe 3, la Partie contractante concernée consulte les autres Parties contractantes dans les conditions stipulées en annexe 3. 5 Tout permis d’immersion ou d’abandon permanent en place, en totalité ou en partie, d’une installation offshore désaffectée, sera conforme aux dispositions de l’annexe 4. 6. Le 31 décembre 1999 au plus tard, puis tous les deux ans, les Parties contractantes communiqueront à la Commission les renseignements pertinents sur les installations offshore dépendant de leur juridiction y compris, en tant que de besoin, 2437 des renseignements sur leur élimination, de telle sorte que lesdits renseignements puissent figurer dans l’inventaire devant être tenu par la Commission. 7. A la lumière de l’expérience acquise dans le déclassement des installations offshore, et notamment des installations classées dans les catégories inscrites sur la liste de l’annexe 1, ainsi qu‘à la lumière des recherches pertinentes et de l’échange des informations, la Commission s’efforcera de faire soutenir à l’unanimité les amendements à ladite annexe, ceci de manière à réduire les perspectives de dérogations éventuelles visées au paragraphe 3. La préparation de ces amendements sera considérée par la Commission lors de sa réunion de 2003 ainsi qu’à intervalles réguliers après coup. Entrée en vigueur 8. La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 ; elle annulera et remplacera alors la décision 95/l de la Commission d’Oslo sur l’élimination des installations en offshore. Rapports de mise en œuvre 9 Si l’une quelconque des Parties contractantes décide d’accorder un permis d’immersion ou d’abandon sur place, en totalité ou en partie, dans la zone maritime, d’une installation offshore désaffectée, elle remet à la Commission, au moment de l’octroi du permis, un rapport répondant aux dispositions du paragraphe 3 de l’annexe 4. 10. Si une installation offshore désaffectée est immergée ou abandonnée en totalité ou en partie en place dans la zone maritime, la Partie contractante concernée remet à la Commission, dans un délai de six mois après l’élimination, un rapport conforme aux dispositions du paragraphe 4 de l’annexe 4. 2438 ANNEXE1 CATEGORIES D’INSTALLATIONS OFFSHORE DESAFFECTEES AU TITRE DESQUELLES DES DEROGATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE ENVISAGEES Les catégories ci-après d’installations offshore désaffectées, à l’exclusion de leurs superstructures, sont définies aux fins du paragraphe 3 : a. installations en acier pesant plus de 10 000 tonnes dans l’air ; b. installations gravitaires en béton ; c. installations flottantes en béton ; d. toute embase d’ancrage en béton suscitant ou risquant de provoquer une gêne des autres utilisations légitimes de la mer. 2439 ANNEXE2 SCHEMA D’EVALUATION DES PROPOSITIONS D’ELIMINATION EN MER D’INSTALLATIONS OFFSHORE DESAFFECTEES Dispositions générales 1. Le présent schéma s’applique à l‘évaluation, par l‘autorité compétente de la Partie contractante concernée, des propositions pour octroi de permis en vertu des dispositions du paragraphe 3 de la présente décision. 2. L’évaluation devra envisager les impacts potentiels sur l’environnement et sur les autres utilisations légitimes de la mer. Elle devra aussi considérer pour le déclassement de l’installation la disponibilité pratique des options de recyclage, de réutilisation ainsi que d’élimination. Renseignements requis 3. L’évaluation d’une proposition visant à éliminer en mer une installation offshore désaffectée sera fondée sur les éléments d’information suivants : a. caractéristiques de l’installation, y compris les substances qu’elle renferme ; si la méthode d’élimination proposée prévoit l’enlèvement des substances dangereuses présentes dans l’installation, le procédé d’enlèvement ainsi que les résultats à obtenir, seront aussi indiqués ; dans la description, on indiquera la forme sous laquelle ces substances sont présentes et dans quelles mesures elles pourraient s’échapper de l’installation soit pendant, soit après élimination ; b. lieu proposé pour l’élimination : les caractéristiques chimiques et physiques des fonds marins et de la colonne d’eau, ainsi que la associés ; ces des écosystèmes composition biologique renseignements seront donnés même si la proposition consiste à laisser l’installation en place en totalité ou en partie ; c. méthode proposée pour l’élimination et calendrier prévu à cet effet. La description de l’installation, du lieu éventuel ainsi que de la méthode correspondante doit être suffisamment complète pour que l’on puisse évaluer les impacts de l’élimination envisagée, et de les comparer aux impacts des autres options d’élimination. 4. Evaluation de l’élimination 5. L’évaluation du projet d’élimination en mer d’une installation offshore désaffectée se fera dans les grandes lignes dans les conditions ci-après indiquées. 6. L’évaluation ne prendra pas seulement en compte le projet d’élimination ; elle devra également couvrir la disponibilité pratique et les impacts potentiels des autres options. Les options à considérer seront notamment les suivantes : a. réutilisation de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ; b. recyclage de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ; C. élimination finale à terre de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ; 2440 d. les autres options d’élimination en mer. Questions à prendre en considération dans l’évaluation des options d’élimination 7 Les informations recueillies aux fins de l’évaluation devront être suffisamment complètes pour que l’on puisse porter un jugement bien fondé sur la faisabilité de chacune des options d’élimination, et autoriser une étude comparative qui fait autorité. Notamment, les résultats de l’étude de l’élimination en mer devront prouver comment les critères fixés au paragraphe 3 de la présente décision sont satisfaits. L’évaluation des options d’élimination tiendra compte, sans pour autant y être 8. limitée : a. des aspects techniques et ingénierie de l’option d’élimination, y compris la réutilisation et le recyclage, ainsi que les impacts dus au nettoyage, ou à l’enlèvement des produits chimiques de l’installation alors qu’elle est en mer ; b. du calendrier du déclassement ; c. des considérations de sécurité associées à l’enlèvement et à l’élimination, en tenant compte des méthodes d’appréciation de l’hygiène et de la sécurité du travail ; d. des impacts sur le milieu marin, dont l’exposition du biotope aux contaminants associés à l’installation, des autres impacts biologiques dus aux phénomènes physiques, des conflits avec la conservation des espèces, avec la protection de leurs habitats, ou avec la maréculture, ainsi que la gêne apportée aux autres utilisations légitimes de la mer ; e. des impacts sur les autres compartiments de l’environnement, dont les émissions dans l’atmosphère, les infiltrations dans la nappe phréatique, les rejets dans les eaux douces de surface et les effets sur le sol ; f. des ressources naturelles et de l’énergie consommées pour la réutilisation ou pour le recyclage ; g. des autres conséquences qu’on peut envisager, pour l’environnement physique, des diverses options ; h. des impacts sur les agréments, les activités des communautés et les utilisations futures de l’environnement ; et 1. des aspects économiques. 9. Dans l’appréciation de la consommation d’énergie et de matières premières,. ainsi que des rejets ou des émissions dans les compartiments de l’environnement (air, sol ou eau) dus aux opérations de déclassement, à la réutilisation, au recyclage ou à l’élimination finale de l’installation, les techniques élaborées aux fins de l’évaluation du cycle de vie dans l’environnement, sont susceptibles d’être utiles, et dans l’affimative, il convient de les appliquer. Ce faisant, les principes convenus au plan international pour les évaluations du cycle de vie dans l’environnement seront observés. 10. L’évaluation tiendra compte des incertitudes intrinsèques de chacune des options et sera fondée sur des hypothèses d’impact prudentes. Il sera en outre tenu compte des effets cumulatifs de l’élimination des installations dans la zone maritime ainsi que des pressions d’ores et déjà exercées sur le milieu marin par les autres activités de l’homme. 2441 11 . L’évaluation prendra également en considération les mesures de gestion susceptibles d’être nécessaires pour prévenir ou atténuer les conséquences adverses de l’élimination en mer, et précisera la nature ainsi que l’échelle de la surveillance qui pourraient s’avérer nécessaires après l’élimination en mer. Evaluation générale 12. Les résultats de l’étude devront être tels qu’ils permettront à l’autorité compétente de la Partie contractante concernée de tirer des conclusions fondées quant à l’octroi ou au refus du permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision et, dans la mesure où l’octroi du permis est considéré comme justifié, de décider des conditions dont il doit être assorti. Ces conclusions seront relevées dans un résumé de l’étude, lequel contiendra aussi une analyse concise des faits à l’origine des conclusions, et notamment une description de tous les impacts significatifs probables ou potentiels de l’élimination en mer sur le milieu marin ou sur ses utilisations. Les conclusions seront basées sur des principes scientifiques, et le résumé permettre de remonter des conclusions aux preuves ainsi qu’aux arguments à l’appui de celles-ci. Dans le dossier, l’origine des données exploitées sera indiquée, de même que tous les éléments d’information sur le contrôle qualité de ces données. 2442 ANNEXE3 PROCEDURE DE CONSULTATION 1. Une Partie contractante concernée qui envisage d’accorder un permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision doit amorcer la présente procédure de consultation au moins 32 semaines avant toute date qui serait prévue pour la prise d’une décision sur cette question, ceci en faisant parvenir au Secrétaire exécutif une notification contenant : a. une évaluation répondant aux dispositions de l’annexe 2 à la présente décision, dont un résumé conforme au paragraphe 12 de ladite annexe ; b. les raisons pour lesquelles la Partie contractante concernée considère que les critères du paragraphe 3 de la présente décision sont susceptibles d’être satisfaits ; c. tous les autres éléments d’information nécessaires aux autres Parties contractantes pour qu’elles puissent considérer les impacts et la faisabilité pratique des options de réutilisation, de recyclage et d’élimination. 2. Le Secrétaire exécutif expédie immédiatement à toutes les Parties contractantes des copies de la notification. 3. Si une Partie contractante souhaite faire des objections ou des commentaires sur l’octroi du permis, elle les communique à la Partie contractante qui envisage d’accorder le permis, ceci au plus tard à la fin de la 16ème semaine à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes, et remet un exemplaire du texte de son objection ou de ses commentaires au Secrétaire exécutif. Dans toute objection, la Partie contractante qui objecte explique pourquoi elle considère que l’argumentation avancée ne satisfait pas aux critères du paragraphe 3 de la présente décision. Cette explication doit être étayée par des arguments scientifiques et techniques. Le Secrétaire exécutif diffuse le texte de l’objection ou des commentaires auprès des autres Parties contractantes. 4. Les Parties contractantes s’efforcent de régler, en se consultant réciproquement, les objections éventuellement faites conformément au paragraphe précédent. Dès que possible après ces consultations, et en tout état de cause au plus tard 22 semaines à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes, la Partie contractante qui propose d’accorder le permis avise le Secrétaire exécutif du résultat des consultations. Le Secrétaire exécutif communique sans délai à toutes les autres Parties contractantes l’information ainsi communiquée. 5. Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du problème, la Partie contractante qui objecte peut, avec le soutien d’au moins deux autres Parties contractantes, demander au Secrétaire exécutif d’organiser une réunion consultative spéciale afin de débattre des objections soulevées. Cette demande doit être faite dans un délai maximum de 24 semaines à compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes. 6. Le Secrétaire exécutif organise ladite réunion consultative spéciale, laquelle se tient dans un délai de 6 semaines à compter de la demande ayant été faite à cet effet, ceci à moins que la Partie contractante qui envisage d’accorder le permis n’accepte une prorogation de ce délai. La réunion est ouverte à toutes les Parties contractantes, à l’exploitant de l’installation concernée et à tous les observateurs auprès de la 2443 Commission. La réunion est axée sur les informations communiquées conformément aux paragraphes 1 et 3 ainsi qu’au cours des consultations évoquées au paragraphe 4. Le président de la réunion est le président de la Commission ou un mandataire nommé par celui-ci. Tout problème posé par les dispositions relatives à la tenue de la réunion est réglé par le président de la réunion. 7 Le président de la réunion dresse un rapport faisant état des points de vue exprimés à la réunion ainsi que des conclusions éventuellement tirées. Ledit rapport est expédié à toutes les Parties contractantes dans un délai de deux semaines après la réunion. 8. L’autorité compétente de la Partie contractante concernée peut prendre la décision d’octroyer un permis à tout moment après : a. expiration d’un délai de 16 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où aucune objection ne subsiste à la fin de ce délai ; b.. expiration d’un délai de 22 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où les objections ont été levées par des consultations réciproques dans les conditions visées au paragraphe 4 ; c. expiration d’un délai de 24 semaines à compter de la date de la communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où aucune demande de réunion consultative spéciale en vertu du paragraphe 5 n’a été faite ; d. . avoir reçu le rapport de la réunion consultative spéciale dressé par le président de ladite réunion. 9.. Avant de prendre une décision sur l’octroi de tout permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision, l’autorité compétente de la Partie contractante concernée considère tant les points de vue relevés dans le rapport de la réunion consultative spéciale ainsi que de toutes les conclusions qui y figurent, que les points de vue éventuellement exprimés par les Parties contractantes au cours de la présente procédure. 10.. Des exemplaires de tous les documents devant être expédiés à toutes les Parties contractantes dans les conditions prévues par la présente procédure sont aussi expédiés aux observateurs auprès de la Commission qui en auront fait la demande systématique au Secrétaire exécutif. 2444 ANNEXE 4 CONDITIONS DU PERMIS ET RAPPORTS 1. Dans tout permis octroyé en vertu du paragraphe 3 de la présente décision il est fait état des conditions dans lesquelles l’élimination en mer peut avoir lieu, le permis constituant par ailleurs un schéma permettant d’apprécier la conformité des mesures prises et de s’assurer que les conditions sont respectées. 2. Notamment, le permis : a. spécifiera les méthodes à adopter pour l’élimination de l’installation ; b. exigera qu’avant le démarrage de l’opération d’élimination, l’installation fasse l’objet d’un contrôle indépendant de manière à s’assurer qu’elle est bien conforme, par son état, tant aux conditions du permis qu’aux éléments d’information sur lesquels l’évaluation de l’élimination ainsi proposée a été fondée ; c. spécifiera toutes les mesures éventuelles de gestion qui s’imposent afin de prévenir ou d’atténuer les conséquences adverses de l’élimination en mer ; d. stipulera les dispositions à prendre, conformément à toutes directives internationales, afin de signaler la présence d’installations sur les cartes marines, ainsi que d’aviser les gens de mer et les services hydrographiques compétents du changement de statut de l’installation, pour marquer l’installation par toutes les aides nécessaires à la navigation et aux pêcheries et pour entretenir ces aides ; e. stipulera les dispositions à prendre afin d’assurer la surveillance voulue de l’état de l’installation, du résultat des mesures éventuelles de gestion ainsi que de l’impact que son élimination a sur le milieu marin, et de publier les résultats de cette surveillance ; f. précisera les responsabilités quant à la réalisation de toutes mesures de gestion et opérations de surveillance ainsi que quant à la publication des rapports devant faire état des résultats de la surveillance susvisée ; g. indiquera à qui appartiennent les parties de l’installation qui resteront dans la zone maritime et identifiera la personne (s’il ne s’agit pas du propriétaire) qui serait passible en cas de recours pour tout dommage futur qui serait provoqué par lesdites parties de l’installation, ainsi que les modalités par lesquelles ces recours peuvent être exercés à l’encontre de la personne responsable. 3. Dans tout rapport fait conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la présente décision, seront indiqués : a. les motifs de la décision d’accorder un permis en vertu du paragraphe 3 ; b. la mesure dans laquelle les points de vue relevés dans le rapport issu de la réunion consultative spéciale visé au paragraphe 7 de l’annexe 3 à la présente décision, ou les points de vue exprimés par d’autres Parties contractantes au cours de la procédure prévue par ladite annexe, ont été acceptés par l’autorité compétente de la Partie contractante concernée ; c. le permis accordé. 2445 4. Dans tout rapport dressé en vertu du paragraphe 10 de la présente décision, il sera fait état : a. des diverses étapes de l’opération d’élimination en mer ; b. de toutes les conséquences immédiates de l’élimination en mer, telles qu’observées ; c. de tout renseignement complémentaire sur la façon dont il a été procédé aux mesures de gestion, à la surveillance ou à la publication, telles que stipulées par le permis. 2446 Décision OSPAR 98/4 sur ies plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle manomère (CVM), y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE) RAPPELANT le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (‘Convention OSPAR”) ; RAPPELANT que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en appelle à l’adoption de nouvelles mesures, et notamment l’application des meilleures techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP) afin de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la zone maritime, et signale qu’en considérant ces secteurs, l’attention doit tout particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports, aux fins de leur élimination ; RAPPELANT que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des BAT dans le secteur du chlorure de vinyle en 1996 ; RAPPELANT la Recommandation PARCOM 96/2 sur les meilleures techniques disponibles dans la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM) ; NOTANT la directive du Conseil 96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution (ou directive IPPC), et les lois correspondantes des autres Parties contractantes ; RECONNAISSANT que l’industrie (du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des quantités significatives d’organohalogénés dans l’environnement ; RECONNAISSANT que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication du CVM peuvent être minimisées en mettant en œuvre les BAT ; Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est DECIDENT : 1 . Définitions Aux fins de la présente décision : “Hydrocarbures chlorés” désigne la somme, au minimum, du 1,2 dichloroéthane (DCE), du chlorure de vinyle monomère (CVM), du chloroforme, du tétrachlorure de carbone, du trichloroéthane, méthyle et de du chlorure de l’hexachlorobenzène. “Installation existante” . désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée avant le 9 février 1999. 2447 “Installation nouvelle” désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée le 9 février 1999 ou après. “Installation de CVM” désigne une installation fabriquant du CVM et/ou du DCE à partir d’une charge d’alimentation composée d’éthylène et de chlore et/ou d’acide chlorhydrique (HCl). “Dioxines” désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines ainsi que les polychlorodibenzofùranes, exprimés sous forme d’équivalents toxiques internationaux (TEQ). “Emissions fugitives” désigne les émissions dans l’atmosnhère dues aux fuites . 2. Champ d’application 21 . La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que de prendre des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables des activités de l’homme, dans le domaine de la fabrication du CVM, y compris la fabrication du DCE. 2 .2 La présente décision fixe les plafonds d’émission et de rejet de certaines substances dangereuses dans les eaux et dans l’atmosphère, telles qu’émanant du procédé de fabrication du CVM, dont le DCE à partir d’une charge d’alimentation composée d’éthylène et de chlore et/ou de HCI. 2 .3 Les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2 ne s’appliquent qu’aux installations de fabrication de CVM, desquelles des rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR par voie d’eau. 2 .4 Les plafonds d’émission tels qu’indiqués au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les installations de fabrication de CVM implantées sur les territoires des Parties contractantes. 3. Programmes et mesures 3 .1 Généralités 3.1.1 Les moyennes annuelles d’émission des installations de fabrication de CVM dans l’atmosphère ne pourront dépasser les plafonds d’émission tels qu’indiqués au tableau 3.1. 3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet des installations de fabrication de CVM dans l’eau ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2. 3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non dans le but d’une mise en conformité aux plafonds tels que visés aux paragraphes 3.2 et 3.3, ne sera pas autorisée. 2448 3.2 Emissions atmosphériques 3.2.1 Les gaz susceptibles de provenir de sources ponctuelles à l’installation ou à l’équipement seront recueillis dans toute la mesure du possible, afin d’être traités dans un incinérateur ou dans un équipement au rendement analogue. Tableau 3. 1 : Plafonds d’émission Normalisés aux conditions suivantes : température de 273°K, pression 101,3 Wa et 11% d’oxygène sec. Dans toute la mesure du possible, on minimisera les émissions fugitives dans l’atmosphère. 3.3 Rejets dans les eaux (effluents aqueux entiers) Tableau 3.2 : Plafonds de rejet Substance Point d’échantillonnage Teneur Hydrocarbures après désessenciement, avant traitement secondaire chlorés Cuivre (total) après traitement final Dioxines après traitement final Demande chimique en oxygène (DCO) après traitement final Plafonds Emissions en unité de poids par tonne 0,7 g/tonne de capacité de purification du DCE installations avec réacteurs à lit fixe : 0,5 g/tonne de capacité d’oxychloration installations avec réacteurs à lit fluidisé : 1,0 g/tonne de capacité d’oxychloration 1 ug TEQ par tonne de capacité d’oxychloration 250 mg/litre 3.3.1 Les composés organohalogénés adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent être pris comme paramètres optionnels à titre d’alternative supplémentaire aux hydrocarbures chlorés, sous réserve qu’une corrélation ait été établie, par installation, entre les AOX ou EOX et les hydrocarbures chlorés et que celles-ci soient notifiées lors de la soumission des rapports de mise en œuvre. Dans le cas des installations ne fabricant pas de CVM et ne purifiant pas de DCE, les plafonds de rejet des hydrocarbures chlorés seront définis en termes de capacité de production de DCE et non en termes de capacité de purification de DCE. 2449 3.3.2 Les rejets de cuivre n’étant liés qu’à la technologie d’oxychloration, leurs plafonds né seront appliqués qu’aux rejets des procédés d’oxychloration dans la production du CVM/DCE. 3.3.3 En ce qui concerne les installations ne fabricant pas de CVM et n’ayant pas recours à l’oxychloration pour fabriquer du CW’WDCE, les plafonds de rejet de dioxines seront définis en termes de capacité de production de DCE. Dans ce cas, le plafond sera de 0,l Fg TEQ par tonne de capacité de production de DCE. 3.3.4 A titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/Iitre applicable à la DCO, une réduction de 90% de la charge en DC0 peut être appliquée. 3.3.5 A titre d’alternative de la DC0 comme paramètre, le carbone organique total (COT) peut être pris comme paramètre de’ contrôle, ceci sous réserve qu’un coefftcient de corrélation entre la DC0 et le COT ait été établi. 3.4 Echantillonnage 3.4.1 Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants : a. dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera prélevé, échantillon(
  17. s)représentatif(
  18. s)de telles émissions sur une période d’une heure ; b. dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera prélevé, échantillon(
  19. s)représentatif(
  20. s)de tels rejets sur une période d’une journée. L’analyse des hydrocarbures chlorés (ou des AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une période d'une journée. 3.4.2 La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en tenant compte des résultats obtenus. 3.4.3 En ce qui concerne les dioxines, une analyse annuelle peut suffire, sous réserve que la méthode d’échantillonnage permette d’obtenir des échantillons représentatifs. 3.4.4 Les échantillons d’eau seront homogénéisés, non filtrés et non décantés, où cela est compatible avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.3. 2450 3.5 A n a l y s e s 3.5.1 Les méthodes d’analyse indiquées au tableau 3.3, ou des méthodes donnant des résultats équivalents, seront appliquées : Tableau 3.3 : méthodes d’analyse DC0 COT AOX, EOX CU (total) DCE CVM Dioxine Hydrocarbures chlorés Emissions fugitives 4 l 41 . à analyser par oxydation au bichromate de potassium (voir ISO 6060, deuxième édition). à analyser conformément à la norme EN 1484 à analyser conformément aux normes ISO 9562 et EN 1485 à analyser par spectrométrie d’absorption atomique de flammes (voir ISO 8288 : Qualité de l’eau - dosage du cobalt, du nickel, du cuivre, du zinc, du cadmium et du plomb. - Méthodes spectrométriques d’absorption atomique de flammes) à analyser par chromatographie en phase gazeuse à analyser par chromatographie en phase gazeuse à doser conformément à la norme EN 1948, parties 1 à 3 à analyser par chromatographie en phase gazeuse à quantifier par des méthodes appropriées (p.ex., par une technique de dosage des gaz en traces.) Entrée en vigueur La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles installations, et le ler janvier 2006 dans celui des installations existantes. Les programmes et mesures de cette Décision seront appliqués : a. aux. nouvelles installations à partir du 9 février 1999 ; b. aux installations existantes à partir du Ier janvier 2006. 4.2 En cas de modification technique d’une installation existante de CVM, les autorités compétentes décideront si dans la présente décision les dispositions pour les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installation ainsi modifiée. 5. Rapports de mise en œuvre 5.1 Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de travail OSPAR ayant compétence dans ce domaine, ceci dans les conditions prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et d’évaluation de la mise en œuvre. Dans le cas des installations existantes, les rapports seront remis pendant l’intersession 2007/2008. 5.2 Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure du possible, du formulaire figurant en appendice. 2451 . Appendice Formulaire de rapports de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/4 sur les plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM) (dont à la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE) I Biffer la mention inutile. 2452 II . Rapport d’efficacité de la mise en œuvre Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants, conformément au formulaire de notification. Emissions atmosphériques (moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui) Rejets dans les eaux (moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui) 2453 Décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables, à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) RAPPELANT le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (“Convention OSPAR”) ; RAPPELANT que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en appelle à l’adoption de nouvelles mesures, et notamment l’application des meilleures techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP) afin de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la zone maritime, et signale qu’en considérant ces secteurs, l’attention doit tout particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports, aux fins de leur élimination ; RAPPELANT que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des BAT dans le secteur du chlorure de vinyle en 1996 ; RAPPELANT la Recommandation PARCOM 96/3 sur les meilleures techniques disponibles dans la fabrication du s-PVC à partir du CVM ; NOTANT la directive du Conseil européen 96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle intégrés de la pollution (ou directive IPPC) et les lois correspondantes des autres Parties contractantes ; RECONNAISSANT que l’industrie du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des quantités significatives d’organohalogénés dans l’environnement ; RECONNAISSANT que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication du s-PVC peuvent être minimisées en mettant en œuvre les BAT et les BEP ; Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est décident : 1 . Définitions Aux fins de la présente décision : “Installation existante” désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée avant le 9 février 1999. “Installation nouvelle” désigne une installation dont l’exploitation a été autorisée le 9 février 1999 ou après. “Installation à vocation unique” désigne une installation fabriquant du chlorure de polyvinyle en suspension (s-PVC). “Installation à vocation combinée” désigne une installation de fabrication de PVC en suspension, faisant partie d’un site industriel où d‘autres procédés chimiques sont mis en œuvre. 2454 “Emissions fugitives” 2 désigne les émissions dans l’atmosphère dues aux fuites. Champ d’application l 2 .1 La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution due aux activités de l’homme dans le domaine de la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM), ainsi que de prendre des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables de ces activités. 2 .2 La présente décision fixe les plafonds d’émission dans l’atmosphère et de rejet dans les eaux de certaines substances dangereuses, telles qu’émanant du procédé de fabrication du PVC en suspension à partir du chlorure de vinyle monomère, autrement dit le chlorure de polyvinyle produit à partir du CVM par le procédé de la polymérisation en suspension. 2 .3 Les plafonds de rejet dans les eaux dans les tableaux 3.2 et 3.3 ne s’appliquent qu’aux installations à vocation unique ou à vocation combinée desquelles des rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR par voie d’eau. 2 .4 Les plafonds d’émission au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les installations à vocation unique ou à vocation combinée des Parties contractantes. 3. Programmes et mesures 3 .1 Généralités 3.1.1 Les moyennes annuelles d’émission des installations produisant du PVC par polymérisation en suspension ne pourront dépasser les plafonds d’émission, tels qu’indiqués au tableau 3.1. 3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet dans l’eau des installations produisant du PVC par polymérisation en suspension ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels qu’indiqués aux tableaux 3.2 et 3.3. 3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non, ne sera pas autorisée aux fins de la mise en conformité aux plafonds visés aux paragraphes 3.2 et 3.3. 3.2 Emissions atmosphériques provenant de sources ponctuelles Tableau 3.1 Plafonds d’émission Substance Plafond CVM SO g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué 3.2.1 Les émissions fugitives seront minimisées dans toute la mesure du possible. Elles seront mesurées en fonction de la production de s-PVC, ceci en faisant appel à des techniques modernes. 2455 3.3 Rejets dans les eaux a. Au-delà de l’équipement de déssenciement de l’effluent et avant le traitement secondaire. Tableau 3.2 Plafonds d’émission Substance CVM Plafond 1 mg de CVM par litre 5 g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué 3.3.1 Les substances halogénées adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent être utilisées à titre d’alternative optionnelle pour le paramètre CVM sous réserve qu’une corrélation ait été établie, par installation, entre l’AOX ou l’EOX et le CVM et que cette corrélation soit notifiée dans le rapport de la mise en œuvre. b. à la sortie de l’installation de traitement des eaux usées Tableau 3.3 Plafonds d’émission 3.3.2 Les solides en suspension indiqués au tableau 3.3 sont principalement constitués de particules de PVC. L’on peut mesurer ces solides en suspension en utilisant des AOX, sous réserve qu’une corrélation ait été établie, par installation, entre l’AOX et les solides en suspension et que cette corrélation soit notifiée dans le rapport de la mise en œuvre. 3.3.3 A titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/litre applicable à la demande chimique en oxygène (DCO), une réduction de 90% de la charge en DCO peut être appliquée. 3.3.4 A titre d’alternative au paramètre de la DCO, le carbone organique total (COT) peut être pris comme paramètre de contrôle, ceci sous réserve qu’un coefficient de corrélation entre la DCO et le COT ait été établi. 3.4 Echantillonnage 3.4.1 Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants : a. dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera prélevé, échantillon(
  21. s)représentatif(
  22. s)de telles émissions sur une période d’une heure ; b. dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre d’échantillons sera prélevé, échantillon(
  23. s)représentatif(
  24. s)de tels rejets sur une période d’une journée. L’analyse des hydrocarbures chlorés (ou des AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une période d’une journée. :- 2456 3.42 La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en tenant compte des résultats obtenus. 3.4.3 Les échantillons d’eau seront homogénéisés, et ne seront ni filtrés ni décantés, où cela est compatible avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.4. 3.5 Analyses 3.5.1 Les méthodes d’analyse établies au tableau 3.4, ou des méthodes donnant des résultats équivalents, seront appliquées : Tableau 3.4 : Méthodes d’analyse CVM à analyser par chromatographie en phase gaieuse COT à analyser conformément à la norme EN 1484 AOX, EOX à analyser conformément à ISO 9562 et EN 1485 DCO à analyser par oxydation au dichromate de potassium (voir ISO 6060, deuxième édition) Solides en suspension à doser sur l’effluent aqueux par filtration sur des filtres en fibre de verre (voir EN 872) Emissions de CVM à quantifier par des méthodes appropriées (p.ex., par la technique des gaz en traces) fugitives l 4. Entrée en vigueur 41 . La présente décision entre en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles installations, et le Ier janvier 2003 dans celui des installations existantes. Les programmes et mesures de cette Décision seront appliqués : a. aux nouvelles installations à partir du 9 février 1999 ; b. aux installations existantes à partir du Ier janvier 2003. 4.2 En cas de modification technique d’une installation de PVC, les autorités compétentes décideront si les dispositions fixées par la présente décision pour les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installation ainsi modifiée. 5. Rapports de mise en œuvre 5. 1 Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de travail OSPAR ayant compétence dans ce domaine, ceci dans les conditions prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et d’évaluation de la mise en œuvre ; dans le cas des installations existantes, ils seront remis pendant l’intersession 2004/2005. 5.2 Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure du possible, du formulaire figurant en appendice. 2457 Appendice Formulaire de rapport de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/5 sur les plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM) 1 Biffer la mention inutile. 2458 II Rapport d’efficacité de la mise en œuvre l Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants, conformément au formulaire de notification. Emissions atmosphériques (moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les fréquences d’échantillonnage)
  25. a)- production réelle de PVC (indiquer comme A-PVC) capacité de production de PVC (indiquer comme P-PVC) Rejets dans les eaux (moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les fréquences d’échantillonnage)
  26. a)
  27. b)
  28. c)
  29. d)Editeur: lorsque les données du CVM seront basées sur les mesures des AOX ou des EOX, l’on indiquera la corrélation. lorsque les teneurs en solides en suspension seront basées sur les mesures des AOX, l’on indiquera la corrélation. après l‘appareil de désessenciement des effluents, et avant traitement secondaire. à la sortie de l’appareillage de traitement des eaux usées. Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.