2507 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 136 26 octobre 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 ayant pour objet de définir la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2508 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2510 Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel et Protocole – Adhésion du Kazakhstan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2511 Convention relative au statut des réfugiés et Protocole – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . 2511 Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR) et Protocole – Adhésion de la Géorgie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2511 Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin 1956 – Communication de l’Allemagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2511 Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre 1979 – Ratification de la Belgique – Adhésion du Turkménistan; application à Macao 2511 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Ratification de l’Indonésie; communication de l’Afrique du Sud – Communication de l’Autriche – Application à Macao. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2512 Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre 1989 – Adhésion de la Géorgie – Ratification de la Bulgarie. . . . . . . . . . . . . . . 2512 Amendements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Ratification de l’Estonie – Adhésion de Djibouti, de l’Oman et des Iles Salomon; Acceptation de la Guyane – Ratification de la Bulgarie – Adhésion de Djibouti, de l’Oman, du Sénégal et des Iles Salomon; Acceptation de la Guyane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2513 Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991 – Ratification de la Belgique . . . . . . . . 2513 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février 1991 – Ratification de la Belgique – Ratification de l’Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2513 Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 – Adhésion de Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2514 Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et les lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars 1992 – Adhésion de la Slovaquie – Adhésion de la Slovénie; déclaration de la France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2514 Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Application à Macao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2514 Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992 – Adhésion des Palaos; application territoriale à Macao. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2514 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . 2514 2508 Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 ayant pour objet de définir la procédure d’admission à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement, titre VI : de l'enseignement secondaire, notamment l'article 45; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 24; Vu les dispositions du règlement grand-ducal du 24 octobre 1996 ayant pour objet la détermination des modalités d'admission à une classe de 7e de l'enseignement secondaire technique ou à la classe d'orientation de l'enseignement secondaire; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: I. De la procédure générale Art. 1er. Après la sixième année d'études primaires, l’admission à l’enseignement préparatoire (classe modulaire du régime préparatoire) de l’enseignement secondaire technique ou à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique ou à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire se fait sur la base d’un avis d’orientation qui est fondé sur les critères suivants: - l’avis des parents, - l’avis de l’instituteur titulaire de la classe de 6e année d’études primaires sur le développement des compétences de l’élève, - les notes des bulletins de la sixième année d’études primaires, - les résultats à une série d’épreuves standardisées à organiser dans le courant de la sixième année d’études primaires. Un redoublement de la sixième année d’études primaires est possible seulement dans des cas exceptionnels, à la demande des parents, sur décision de l’instituteur titulaire et avec l’accord de l’inspecteur d’arrondissement. Art.
- Les élèves qui bénéficient d’un avis d’orientation vers la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique et dont les parents demandent une admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire sont admis dans cette classe d’orientation s’ils subissent avec succès un examen d’admission. Une commission de recours nommée par le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports statue, après avoir entendu l’inspecteur d’arrondissement concerné, sur les cas qui lui sont soumis par les parents des élèves bénéficiant d’une orientation vers une classe de l’enseignement préparatoire et qui demandent une admission à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. A la demande des parents, tout élève qui bénéficie d’un avis d’orientation vers la classe d’orientation de l’enseignement secondaire peut être inscrit à une classe de 7e de l’enseignement secondaire technique. Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d’études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d’études élaboré par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et dont les parents demandent une admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire peuvent être admis à cette classe s’ils subissent avec succès l’examen d’admission mentionné au premier paragraphe du présent article. Les élèves qui ont fréquenté une classe de 6e année d’études primaires qui ne fonctionne pas selon le plan d’études élaboré par le Ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et dont les parents demandent une admission à la classe de 7e de l’enseignement secondaire technique peuvent être admis à cette classe ou à la classe modulaire du régime préparatoire suivant la décision de la commission de recours instituée au deuxième paragraphe du présent article. II. Du conseil d’orientation Art.
- Pour chaque classe de sixième année d’études primaires, il est créé un conseil d’orientation. Le conseil d’orientation élabore et formule, pour chaque élève, l’avis d’orientation selon les critères définis à l’article 1er du présent règlement. Art.
- Le conseil d’orientation est présidé par l’inspecteur d’arrondissement ou par son remplaçant et comprend en outre l’instituteur titulaire de la 6e année d’études ainsi qu’un professeur ayant une expérience de l’enseignement secondaire et un professeur ou un instituteur ayant une expérience de l’enseignement secondaire technique. Un psychologue du CPOS participe au conseil d’orientation avec voix consultative si les parents optent pour son intervention. L’instituteur titulaire d’une classe de 6e année d’études est l’instituteur ou l’institutrice qui assure l’essentiel de l’enseignement dans cette classe. L’instituteur titulaire se concerte avec les autres intervenants de la classe pour dresser les différents bilans. Au cas où deux instituteurs se partagent l’enseignement dans une classe en raison d’une mi-tâche chacun, les deux instituteurs sont considérés comme titulaires de la classe en question. L’inspecteur d’arrondissement et l’instituteur titulaire font partie d’office du conseil d’orientation. Les professeurs de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique et les psychologues sont nommés par le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports. 2509 Sauf circonstances exceptionnelles, nul ne peut être membre d’un conseil d’orientation chargé d’émettre un avis d’orientation concernant un de ses parents ou alliés jusque y compris le quatrième degré. Les membres qui sont autorisés à assister au conseil d’orientation en raison des circonstances exceptionnelles n’ont toutefois pas de voix délibérative dans le sens de l’article 9 du présent règlement. III. Des modalités d’orientation Art.
- Les inspecteurs de l’enseignement primaire coordonnent l’ensemble des opérations d’orientation dans le cadre des arrondissements dont ils ont la charge. Ils convoquent le conseil d’orientation en réunion finale et, si nécessaire, en réunion préparatoire. Les interventions des psychologues sont coordonnées par le CPOS en collaboration avec les inspecteurs concernés. Les professeurs qui sont membres du conseil d’orientation se concertent avec l’instituteur titulaire avant la réunion finale du conseil. Art.
- Les instituteurs informent régulièrement les parents des progrès de leurs enfants dans le but de les mettre en mesure de formuler un avis relatif à la scolarisation future qui tient compte des capacités et des intérêts de l’élève. Les parents sont entendus par l’instituteur titulaire afin d’exprimer leur avis avant la réunion dans laquelle le conseil d’orientation émet son avis. Art.
- Le psychologue est chargé, au cas où les parents optent pour son intervention, de recueillir, tant pour le conseil d’orientation que pour les élèves et les parents d’élèves, des informations supplémentaires visant à soutenir le processus d’orientation au cours de la 6e année d’études primaires et de la scolarité ultérieure des élèves. Il contribue à informer les parents et les élèves sur l’enseignement postprimaire. Art.
- L’instituteur titulaire communique aux membres du conseil d’orientation, pour chaque élève, l’avis des parents, l’avis concernant le développement des compétences, les notes du bulletin et les résultats aux épreuves standardisées. Art.
- Lors de sa réunion finale, le conseil d’orientation émet un avis d’orientation pour chaque élève. En cas de désaccord entre les membres du conseil d’orientation, l’avis est émis à la majorité des voix. Le psychologue ne participe pas au vote. Au cas où un conseil d’orientation comprend deux instituteurs titulaires qui se partagent l’enseignement d’une même classe de sixième année d’études en raison d’une demi tâche chacun, l’avis commun des deux titulaires compte pour une voix. Si, en cas de désaccord, aucune majorité n’est réalisée dans le conseil d’orientation, la voix de l’instituteur est prépondérante. Art.
- L’avis d’orientation émis par le conseil d’orientation est documenté par écrit et est transmis aux parents. L’inspecteur d’arrondissement transmet au Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports l’information concernant les avis émis. IV. De l’examen d’admission à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire Art.
- Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports organise une session d’examen au début du mois de juillet. Les parents qui désirent y inscrire leurs enfants doivent présenter leur demande, dans les délais publiés par voie de presse, au directeur d’un des établissements dans lesquels l’examen est organisé. Les demandes doivent être accompagnées d’une copie de l’avis d’orientation. Cette copie doit être certifiée conforme par l’instituteur. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports peut organiser une seconde session d’examen pour les candidats empêchés pour des raisons valables, à apprécier par le président du jury d’examen, de se présenter aux épreuves de juillet. Art.
- L’examen se fait par écrit et porte sur les trois branches suivantes: français, allemand, mathématiques. Toutes les épreuves portent sur les matières du programme des 5e et 6e années d’études primaires et sont les mêmes pour tous les élèves. Art.
- Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports nomme, sur le plan régional, des commissions qui se composent chacune du commissaire de Gouvernement comme président, du directeur de l’établissement dans lequel a lieu l’examen ou de son délégué ainsi que d’un maximum de 5 membres et de 5 membres suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans l’enseignement secondaire. Nul ne peut prendre part ni à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques y compris le quatrième degré ni à l’examen d’un candidat à qui il a donné des leçons particulières dans le courant de l’année scolaire. Art.
- Le commissaire de Gouvernement réunit la commission au préalable pour régler les détails de l’organisation de l’examen. A la suite de cette réunion, chaque membre de la commission d’examen propose au choix du commissaire, sous pli fermé et dans un délai fixé antérieurement, un sujet ou une série de questions pour l’épreuve écrite qu’il est appelé à apprécier. Pour chaque branche, le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports désigne un groupe d’au moins trois experts chargés d’examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre leurs observations au commissaire de Gouvernement. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé. Art.
- Les sujets et questions sont choisis par le commissaire de Gouvernement parmi les sujets ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire de Gouvernement d’arrêter des sujets ou questions en 2510 dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par le groupe d’experts compétent. Art.
- Les épreuves ont lieu dans plusieurs établissements à désigner sur le plan régional par le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports. Art.
- Toutes les épreuves sont cotées sur un maximum de soixante points. Pour les branches comportant plusieurs épreuves, la note d’examen est égale à la moyenne arithmétique, arrondie à l’unité supérieure, des notes obtenues dans les différentes épreuves. Une note d’examen est suffisante si elle est supérieure ou égale à trente points; elle est insuffisante si elle est inférieure à trente points. Art.
- Sont admis à la classe d’orientation de l’enseignement secondaire les élèves ayant obtenu un total des notes d’examen égal ou supérieur à 110 points et des notes suffisantes dans les trois branches. Art.
- Notre Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 4 octobre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) H e s p e r a n g e .- Règlement sur les services de taxi. Approbation définitive. En séance du 4 juin 1999, le conseil communal de Hesperange a arrêté le règlement remanié sur les services de taxi en supprimant les dispositions concernant l’octroi d’un agrément de conducteur de taxi par le bourgmestre. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié en due forme. H o s i n g e n . - Règlement concernant les services de taxi. En séance du 23 mars 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement concernant les services de taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié en due forme. L u x e m b o u r g . - Mesures réglementaires de police. Urgence. En séance du 6 septembre 1999, le collège échevinal de la Ville de Luxembourg a édicté un règlement d’urgence à l’occasion du match de football qualificatif pour la coupe d’Europe 2000 qui opposera les équipes Luxembourg A et Suède A. Ledit règlement a été publié en due forme. Mertert.- Règlement communal concernant l’enlèvement des ordures. Modification. En séance du 18 mai 1999, le conseil communal de Mertert a modifié son règlement communal concernant l’enlèvement des ordures du 12 février 1980 (articles 4 et 14). Lesdites modifications ont été publiées en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - Organisation des activités de vacances pour enfants. En séance du 8 mars 1999, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération relative à l’organisation de vacances destinées aux enfants de la commune. Ladite délibération a été publiée en due forme. R e m i c h .- Règlement concernant le service de taxis. En séance du 25 novembre 1998, le conseil communal de la Ville de Remich a édicté un règlement concernant le services de taxi. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publié en due forme. S c h i f f l a n g e . - Mesures réglementaires de police. Urgence. En séance du 22 juillet 1999, le collège échevinal de Schifflange a édicté un règlement d’urgence concernant l’accès aux places de jeux et cours d’écoles primaires. Ledit règlement a été publié en due forme. W e l l e n s t e i n .- Règlement sur l’ordre intérieur du terrain de camping de Schwebsingen. Modification. En séance du 31 juillet 1998, le conseil communal de Wellenstein a modifié son règlement sur l’ordre intérieur du terrain de camping de Schwebsingen du 19 mai 1981 (article 12 - modification; articles 17 et 18 - ajoutes). Lesdites modifications ont été publiées en due forme. 2511 – Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, signé à Lake Success, New York, le 22 novembre
- – Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre
- – Adhésion du Kazakhstan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 décembre 1998 le Kazakhstan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément à son article X, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 21 décembre
- Conformément à son article 17 b), le Protocole est entré en vigueur le 21 juin
- – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet
- – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
- – Adhésion du Kazakhstan. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 janvier 1999 le Kazakhstan a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 avril 1999 et le Protocole a pris effet le 15 janvier
- L’instrument d’adhésion du Kazakhstan était accompagné de la déclaration suivante: «The Republic of Kazakhstan considers itself bound by alternative (b) of Article 1 B
(1)thereof, that is to say ‘events occurring in Europe or elsewhere before 1 January 1951’.» – Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), faite à Genève, le 19 mai
- – Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet
- – Adhésion de la Géorgie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 août 1999 la Géorgie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 novembre
- Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York, le 20 juin
- – Communication de l’Allemagne. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que par communication reçue le 10 février 1999, le Gouvernement allemand a informé le Secrétaire Général que l’autorité suivante a été désignée pour exercer les fonctions d’Autorité expéditrice: « Präsident des Oberlandesgerichts München Prielmayerstrasse 5 80097 Munich.» Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Ratification de la Belgique. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 16 avril 1999 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 mai
- Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
- – Adhésion du Turkménistan; application à Macao. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 juin 1999 le Turkménistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 25 juillet
- Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 juin 1999 le Portugal a déclaré appliquer ladite Convention à Macao. 2512 Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
- – Ratification de l’Indonésie; communication de l’Afrique du Sud. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 février 1999 l’Indonésie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 mai
- L’instrument de ratification de l’Indonésie était accompagné de la réserve suivante: La République d’Indonésie, tout en ratifiant la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et des substances psychotropes de 1988, ne se considère pas liée par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 32 et estime que les différends relatifs à l’interprétation et à l’application de la Convention qui n’ont pas été réglés par la voie prévue au paragraphe 1 dudit article ne peuvent être soumis à la Cour internationale de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties au différend. Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 25 février 1999 l’Afrique du Sud a déclaré que l’anglais a été choisi comme sa langue aux fins des dispositions du paragraphe 9 de l’article 7 de ladite Convention. Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
- – Communication de l’Autriche. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juin 1999 le Gouvernement autrichien a désigné l’autorité suivante, en vertu des dispositions du paragraphe 8 de l’article 7 et du paragraphe 7 de l’article 17 de la Convention désignée ci-dessus: Bundesministerium für Justiz Museumstrasse 7 A-1070 Wien Tél.:
(43)1-521522505 Fax.:
(43)1-
- Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
- – Application à Macau. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 1999 le Portugal a déclaré appliquer la Convention désignée ci-dessus à Macau. En outre, le Portugal a désigné l’autorité compétente suivante pour Macau: . . . aux fins du paragraphe 8 de l’article 7 de la Convention susvisée, je vous informe également que le Ministério Público de Macau a été désigné comme l’autorité compétente à Macau pour reçevoir les demandes d’entraide judiciaire en application de cette même Convention et donner suite à ces demandes ou transmettre celles-ci aux autorités compétentes pour suite à donner. Voici son adresse: Ministério Público de Macau Praceta 25 de Abril, Macau Tél.:
(853)32 67 36 / Fax:
(853)32 67
- Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- – Adhésion de la Géorgie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 mars 1999 la Géorgie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin
- Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre
- – Ratification de la Bulgarie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 août 1999 la Bulgarie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 novembre
- 2513 – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre
- – Ratification de l’Estonie. Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 1999 l’Estonie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 juillet
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin
- – Adhésion de Djibouti, de l’Oman et des Iles Salomon; Acceptation de la Guyane. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’amendement désigné ci-dessus respectivement l’ont accepté aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Acceptation (A) Guyane 23.07.1999 (A) 21.10.1999 Djibouti 30.07.1999 28.10.1999 Oman 05.08.1999 03.11.1999 Iles Salomon 17.08.1999 15.11.1999 Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre
- – Ratification de la Bulgarie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 1999 la Bulgarie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre
- – Adhésion de Djibouti, de l’Oman, du Sénégal et des Iles Salomon; Acceptation de la Guyane. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Acte désigné ci-dessus respectivement l’ont accepté aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Acceptation (A) Guyane 23.07.1999 (A) 21.10.1999 Djibouti 30.07.1999 28.10.1999 Oman 05.08.1999 03.11.1999 Sénégal 12.08.1999 10.11.1999 Iles Salomon 17.08.1999 15.11.1999 Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février
- – Ratification de la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 août 1999 la Belgique a ratifié l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article 10, l’Accord entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre
- Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février
- – Ratification de la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juillet 1999 la Belgique a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 septembre
- 2514 Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue à Espoo (Finlande), le 25 février
- – Ratification de l’Ukraine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 juillet 1999 l’Ukraine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 octobre
- Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre
- – Adhésion de Monaco. – Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date du 23 juillet 1999 Monaco a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 août
- Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars
- – Adhésion de la Slovaquie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 juillet 1999 la Slovaquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 octobre
- Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, conclue à Helsinki, le 17 mars
- – Adhésion de la Slovénie; déclaration de la France. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 avril 1999 la Slovénie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 juillet
- Il résulte d’une autre notification, qu’en date du 14 août 1998, la France a fait la déclaration suivante: «Au moment d’approuver la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, le Gouvernement de la République française déclare que la référence à la notion d’usage raisonnable et équitable des eaux transfrontières ne peut constituer la reconnaissance d’un principe de droit coutumier, mais qu’elle illustre un principe de coopération entre Parties à la Convention, dont la portée est précisée par accords – conclus sur une base d’égalité et de réciprocité – entre riverains des mêmes eaux, auxquels renvoie la Convention». Aucun des Etats contractants n’ayant notifié d’objection, la déclaration susmentionnée a été reçue en dépôt le 3 janvier
- Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
- – Application à Macao. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 juin 1999 le Portugal a déclaré appliquer la Convention désignée ci-dessus à Macao. Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin
- – Adhésion des Palaos; application territoriale à Macao. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 janvier 1999 les Palaos ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 avril
- Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’en date du 28 juin 1999 le Portugal a déclaré appliquer la Convention en question à Macao. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
- – Ratification de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 22 juin 1999 la Lituanie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1999.