2559 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 140 25 novembre 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2560 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 fixant la composition et le fonctionnement du Comité des Actions Positives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2561 Règlement grand-ducal du 26 octobre 1999 relatif aux modalités de mise en oeuvre des critères d’éligibilité des projets d’actions positives dans les entreprises du secteur privé. . . . . . . . . . . . 2561 Règlement grand-ducal du 27 octobre 1999 portant prorogation de la Commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale du Luxembourg par règlement grand-ducal du 3 août 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2562 Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2563 Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2564 Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957 – Ratification de «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2565 Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959 – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2565 Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars 1970 – Désignation d’autorités par l’Allemagne et l’Espagne . . . . . . . . . . 2565 Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs et Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile – Application à Macao . . . . . . . . . 2566 Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin 1979 – Adhésion de la Mongolie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2566 Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance et Protocole – Adhésion de Monaco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2566 Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983 – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2566 2560 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie ; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 8 décembre 1980 ; Vu la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant entre autres la directive 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) ; Vu l’avis de la Chambre des métiers ; Vu l’avis de la Chambre de commerce ; Notre Conseil d’Etat entendu ; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Dans le règlement grand-ducal du 11 août 1996 portant transposition de la directive 92/42/CEE concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux, l’expression « marque « CE » » est remplacée par celle de « marquage « CE » ». Art.
- L’article 1er, dernier alinéa, du même règlement est modifié comme suit : «Les annexes I, II, III, IV et V de la directive 92/42/CEE telles que modifiées par la directive 93/68/CEE sont obligatoires pour le présent règlement.» Art.
- A l’article 4 du même règlement, le paragraphe 2 suivant est ajouté : «2.a) Lorsque les chaudières font l’objet d’autres directives portant sur d’autres aspects et prévoyant l’apposition du marquage « CE », celui-ci indique que les chaudières sont également présumées conformes aux dispositions de ces autres directives. b) Toutefois, lorsqu’une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage « CE » indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel des Communautés européennes, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant les chaudières. » Art.
- A l’article 7 du même règlement le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Le marquage « CE » de conformité aux exigences du présent règlement et aux autres dispositions relatives à l’attribution du marquage « CE », ainsi que les inscriptions prévues à l’annexe I, telle que modifiée par la directive 93/68/CEE, sont apposées sur les chaudières et appareils de manière visible, facilement lisible et indélébile. Il est interdit d’apposer sur ces produits des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage « CE ». Tout autre marquage peut être apposé sur les chaudières et appareils à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage « CE ». » Art.
- A l’article 7 du même règlement est ajouté un nouveau paragraphe libellé comme suit : «2.a) Tout constat de l’apposition indue du marquage « CE » entraîne pour le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté l’obligation de remettre ce produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage « CE » et de faire cesser l’infraction. b) Si la non-conformité persiste, la mise sur le marché du produit en cause est proscrite, la Commission et les autres Etats membres en sont informés.» Art.
- A l’article 8 du même règlement la dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par le texte suivant : «Ces organismes ainsi que les tâches spécifiques pour lesquelles ils ont été désignés et les numéros d’identification qui leur ont été attribués préalablement par la Commission sont notifiés à la Commission européenne et aux autres Etats membres.» Art.
- L’article 9 du même règlement est abrogé. Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 25 octobre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4501; sess. ord. 1998-1999 et sess. extraord. 1999; Dir. 93/
- 2561 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 fixant la composition et le fonctionnement du Comité des Actions Positives. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998; et notamment son article XXVII 3
(3); Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de travail; Sur le rapport de Notre ministre de la Promotion féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le Comité des actions positives, dénommé ci-après «le Comité», chargé d’émettre un avis sur tout projet d’action positive, conformément à l’article XXVII 3
(3), est composé de 12 membres effectifs ainsi que d’un membre égal de membres suppléants nommés par le/la ministre de la Promotion féminine pour un terme de trois ans. Les mandats des membres du Comité sont renouvelables. Au cas où les fonctions d’un membre du Comité viennent à cesser avant terme, le nouveau titulaire nommé termine le mandat du membre qu’il remplace. Art.
- Le Comité comprend: 1) des représentants et représentantes au niveau du Gouvernement désignés par: le Ministère de la Promotion féminine le Ministère du Travail et de l’Emploi le Ministère de l’Economie le Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle le Ministère des Classes moyennes le Ministère du Budget l’Administration de l’emploi 2) des représentants et représentantes désignés par les chambres professionnelles, à savoir: la Chambre des métiers le Chambre de commerce la Chambre des employés privés la Chambre d’agriculture la Chambre de travail Art.
- La présidence du Comité est assurée par le représentant ou la représentante du ministère de la Promotion féminine. Le Comité désigne une personne responsable du secrétariat qui peut être choisie parmi ou en dehors de ses membres. Art.
- Le Comité peut mettre en place des sous-commissions chargées de l’étude de questions spécifiques. Il peut avoir recours à des expert-e-s pour l’exécution de sa mission. Art.
- Les membres du Comité, les expert-e-s et la personne assurant le secrétariat ont droit à une indemnité à déterminer par le Gouvernement en Conseil. Art.
- Les modalités de fonctionnement, de délibération et de vote du Comité peuvent être déterminées par un règlement d’ordre intérieur, soumis à l’approbation du/de la ministre de la Promotion féminine. Art.
- Notre ministre de la Promotion féminine est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Promotion féminine, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 25 octobre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 octobre 1999 relatif aux modalités de mise en oeuvre des critères d’éligibilité des projets d’actions positives dans les entreprises du secteur privé. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998 et notamment son article XXVII 4
(2); Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de travail; Sur le rapport de Notre ministre de la Promotion féminine et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2562 Arrêtons: Art. 1er. Pour faire agréer les projets d’actions positives, l’entreprise doit présenter ensemble avec la demande d’agrément des certificats attestant qu’elle a rempli ses obligations vis-à-vis des organismes de Sécurité sociale, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ainsi que de l’Administration des contributions directes. Art. 2. Le Comité des actions positives vérifie:
- a)auprès du Ministère du Travail et de l’Emploi, de l’Administration de l’emploi et de l’Inspection du travail et des mines, si l’entreprise concernée se conforme aux prescriptions en matière d’emploi et à la législation du travail;
- b)auprès des autorités compétentes, le respect par l’entreprise des dispositions légales sur le droit d’établissement. Art. 3. Le Comité des actions positives procède à l’analyse des critères d’éligibilité proprement dits, si toutes les conditions prévues par les articles 1 et 2 se trouvent remplies. Art. 4. 1. Pour que leurs projets d’actions positives puissent être éligibles, les entreprises doivent fournir au ministère de la Promotion féminine:
- a)la preuve du caractère innovateur des mesures et actions proposées pour l’entreprise demanderesse, c’est-àdire la preuve que celles-ci dépassent le mode de fonctionnement normal de l’entreprise;
- b)l’analyse succincte de la situation actuelle du personnel dans l’entreprise qui est établie à l’aide d’un formulaire mis à la disposition par le Ministère de la Promotion féminine;
- c)une description des objectifs visés par le projet de l’entreprise qui doivent être mesurables et réalisables;
- d)des renseignements sur les conditions de financement à l’aide d’un formulaire mis à la disposition des entreprises par le ministère de la Promotion féminine;
- e)les modalités de règlement de conflits éventuels notamment dans le cas de harcèlement sexuel et de mobbing. 2. Les critères de: durée, portée, effet multiplicateur et originalité du projet servent à sélectionner les projets d’actions positives introduits. 3. Le Comité des actions positives émet son avis en fonction du nombre et de la nature des projets présentés ainsi que des crédits inscrits dans la loi budgétaire. Art. 5. Notre ministre de la Promotion féminine est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Promotion féminine, Marie-Josée Jacobs Palais de Luxembourg, le 26 octobre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 27 octobre 1999 portant prorogation de la Commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale du Luxembourg par règlement grand-ducal du 3 août 1998. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat et notamment son article 3, II, c; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 instituant une commission de surveillance auprès de la Bibliothèque Nationale du Luxembourg et notamment son article 7; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. En vue de permettre à la commission de surveillance instituée auprès de la Bibliothèque Nationale de poursuivre son travail de rétablissement et de développement des fonctions de la Bibliothèque Nationale, la mission de la commission de surveillance est renouvelée pour un an. Art.
- La mission, l’organisation et le fonctionnement de la commission de surveillance resteront déterminés par le règlement grand-ducal du 3 août
- Art.
- Notre Ministre ayant la culture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Art.
- Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. La Ministre de la Culture, Palais de Luxembourg, le 27 octobre
- de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Pour le Grand-Duc: Erna Hennicot-Schoepges Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2563 Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d’emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, telle qu’elle a été complétée par la loi du 4 avril 1964; Vu l’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu’il a été modifié et complété par les règlements grand-ducaux des 27 mars 1964, 24 octobre 1978, 23 avril 1979, 26 avril 1987, 4 décembre 1987, 13 juin 1989, 29 novembre 1991, 29 novembre 1994 et 24 mai 1995; Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l’approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l’exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes telle qu’elle a été modifiée dans la suite; La Commission paritaire prévue par l’article 67 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois entendues en leurs avis; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Article I L’arrêté grand-ducal du 26 mai 1930 portant approbation du texte codifié du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, est modifié comme suit:
- Le chiffre 1° de l’article 2 est remplacé par le texte suivant: «1° être ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne; Les candidats doivent remplir les conditions tenant à la formation, à l’expérience et aux connaissances linguistiques telles qu’elles sont fixées par les règlements du réseau.»
- Il est ajouté un nouvel article 19.1 libellé comme suit: «Art. 19.-
- La délégation centrale désigne un délégué à la sécurité, soit parmi ses membres, soit parmi les autres agents représentés par la délégation.»
- L’article 20.2 est remplacé par le texte suivant: «Art.20.-
- La délégation centrale est appelée notamment: 1° à aplanir, par voie de conciliation, les différends d’ordre général qui pourraient surgir entre le personnel et la direction; 2° à saisir, à défaut d’un règlement des différends susmentionnés, l’Inspection de Travail et des Mines de toute plainte ou observation relative à l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des agents dans l’exercice de leur profession; 3° à donner son avis sur les règlements intéressant le personnel; 4° à collaborer à l’établissement des tableaux de classement; 5° à participer à la gestion des institutions créées en vue de l’amélioration de la situation du personnel; 6° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à collaborer ainsi à assurer un maximum de rendement; 7° à collaborer à la définition de la formation des apprentis, des stagiaires et des agents du cadre permanent; 8° à émettre son avis sur les conditions de travail des agents malades et invalides; 9° à s’intéresser au sort des ayants droit des agents décédés.»
- L’article 22.
- est modifié comme suit: «Art.22.-
- Les membres de la délégation centrale et des délégations de service sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles.» 5) A l’article 47 paragraphe 1, alinéa 2 est abrogée la partie de phrase suivante: «..., déduction faite du prélèvement forfaitaire dans l’intérêt de la péréquation des pensions des fonctionnaires.» 6) A l’article 47 paragraphe 1 est ajouté un nouvel alinéa 3 libellé comme suit: «al. 3 Les éléments pensionnables des traitements des agents font l’objet d’une retenue pour pension dont le taux est celui des fonctionnaires d’Etat.» 7) L’article 50bis paragraphe 2, alinéa 6 est modifié comme suit: 2564 8) 9) 10) «al. 6 L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitement.» Le point X paragraphe 1, alinéa 3 des dispositions additionnelles annexées au titre 1er du statut du personnel est modifié comme suit: «al. 3 Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.» Le point X paragraphe 2 des dispositions additionnelles annexées au titre 1er du statut du personnel est modifié comme suit: «al. 1 L’agent entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée. al. 2 L’agent qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40 al.3 et 38-6° reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. al. 3 Pour l’agent visé par le présent paragraphe, l’allocation de fin d’année est calculée sur base, soit du traitement du mois de décembre, soit du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés.» La deuxième et la troisième phrase de l’article 51 sont supprimées." Article II Dispositions transitoires et entrée en vigueur.
- Le montant de l’allocation de fin d’année visée aux dispositions additionnelles annexées au Titre 1er du Statut du Personnel sous le point X paragraphe 1, alinéa 3 est égal à: - à partir du 1er janvier 1995 à soixante pour cent,; - à partir du 1er janvier 1996 à soixante-dix pour cent; - à partir du 1er janvier 1997 à quatre-vingt pour cent; - à partir du 1er janvier 1998 à quatre-vingt-dix pour cent; - à partir du 1er janvier 1999 à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.
- Les dispositions du présent règlement rétroagissent au 1er janvier 1995 à l’exception des dispositions figurant à l’article I sous 8) dont l’entrée en vigueur est fixée au 1er janvier
- Article III Notre Ministre des Transports, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Château de Berg, le 5 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Travail et de l’Emploi, François Biltgen Règlement grand-ducal du 15 novembre 1999 déterminant les modalités de fonctionnement du comité de gestion du Fonds pour la Protection de l’Environnement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement, et notamment son article 6; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement détermine les modalités de fonctionnement du comité de gestion du fonds pour la protection de l’environnement tel qu’il a été institué par l’article 6 de la loi du 31 mai 1999 portant institution d’un fonds pour la protection de l’environnement. Art.
- Le président ainsi que les autres membres du comité sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Les mandats sont renouvelables. En cas de vacance de poste, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace. Le président peut former des groupes de travail suivant les nécessités issues des missions imparties au comité conformément à l’article 6, point 2 de la loi dont question à l’article
- Le ministère de l’Environnement est chargé du secrétariat et de la coordination technique et administrative des travaux du comité. 2565 Art.
- Le président convoque les réunions du comité aux date, heure et lieu fixés par lui. Il établit l’ordre du jour qui fait partie intégrante de la convocation. Il coordonne le développement des travaux et assure la transmission des prises de position et tout particulièrement des recommandations et avis du comité au ministre. Art.
- Notre ministre de l’Environnement est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Environnement, Palais de Luxembourg, le 15 novembre
- Charles Goerens Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre
- – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine.» – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juillet 1999 «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre
- RESERVES ET DECLARATION consignées dans l’instrument de ratification déposé le 28 juillet 1999: La République de Macédoine fait la déclaration suivante conformément à l’article 6 de la Convention: Compte tenu de l’article 4 de la Constitution de la République de Macédoine, qui ne permet pas l’extradition des citoyens de la République de Macédoine, les dispositions de cette Convention ne s’appliquent qu’aux personnes qui ne sont pas citoyens de la République de Macédoine. La République de Macédoine fait les réserves suivantes quant aux articles 1er, 12 et 18 de la Convention: Réserve relative à l’article 1er: La République de Macédoine refuse de livrer la personne réclamée, si cette personne est poursuivie par un tribunal d’exception, ou dans les cas où la remise est requise aux fins d’exécution d’une peine, d’une mesure de sûreté ou d’une mesure correctionnelle prononcée par un tel tribunal. Réserve relative à l’article 12: Même dans les cas où la sentence finale est prononée ou le mandat d’arrêt est délivré par les autorités compétentes dans un pays qui est Partie à cette Convention, la République de Macédoine se réserve le droit de refuser la remise demandée, s’il ressort de l’examen du cas envisagé que la sentence ou le mandat d’arrêt sont manifestement mal fondés. Réserve relative à l’article 18: Si la personne réclamée n’a pas été reçue par la Partie requérante à la date fixée, la République de Macédoine se réserve le droit d’annuler la mesure privative de liberté dont cette personne fait l’objet. Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril
- – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine». – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juillet 1999 «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 26 octobre
- Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à La Haye, le 18 mars
- – Désignation d’autorités par l’Allemagne et l’Espagne. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 22 janvier 1999 l’Allemagne a modifié l’autorité pour le Land de Bavière comme suit: «Präsident des Oberlandesgerichts München Prielmayerstrasse 5 80097 München.» Par note du 8 mars 1999 l’Espagne a fait savoir qu’à partir du 8 mars 1999 l’autorité centrale désignée pour l’Espagne est: «Secretaría General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo N° 62 28071 Madrid.» 2566 – Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye, le 16 décembre
- – Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, faite à Montréal, le 23 septembre
- – Application à Macao. – Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que le Portugal a déclaré appliquer les deux Conventions désignées ci-dessus à Macao avec effet au 19 juillet
- Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin
- – Adhésion de la Mongolie. – Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 29 juillet 1999 la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
- – Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, conclue à Genève, le 13 novembre
- – Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, relatif au financement à long terme du programme concerté de surveillance continue et d’évaluation du transport à longue distance des polluants atmosphériques en Europe (EMEP), conclu à Genève, le 28 septembre
- – Adhésion de Monaco. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 27 août 1999 Monaco a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. Conformément au 2e paragraphe de leurs articles 16 et 10, la Convention et le Protocole entreront en vigueur pour Monaco le 25 novembre
- Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars
- – Ratification de «l’ex-République yougoslave de Macédoine». – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 28 juillet 1999 «l’exRépublique yougoslave de Macédoine» a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 1999.