2567 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 141 10 décembre 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie . . . . Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (Imposition forfaitaire du personnel de ménage) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 26 novembre 1999 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 26 novembre 1999 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 8 décembre 1999 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg situé à Cologne et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du Luxembourg en Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs et Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone et Protocole – Adhésions du Djibouti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre 1987 – Ratification de l’Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre 1988 – Adhésion de l’Andorre . . . . . . . . . . . Amendements au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone – Adhésion de Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification de la République de Corée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997 – Adhésion du Sri Lanka et de Sainte-Lucie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2568 2569 2570 2570 2573 2575 2576 2578 2578 2579 2580 2581 2582 2582 2582 2582 2582 2568 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l’apprentissage; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment les articles 28 et 67; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Vu l'avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L'article 33 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l'enseignement secondaire technique est modifié comme suit: «Art.
- Pour les classes de la filière concomitante et de la filière de plein exercice, à l'exception des classes reprises aux numéros 2, 3 et 4 du présent article, la moyenne générale est calculée de la façon suivante: M1 + 2 . M2 + 3 . M3 M= 6 M1 = Moyenne théorie générale M2 = Moyenne théorie professionnelle M3 = Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier et/ou Note patronale)
- Pour les classes X0CM et X1CM, de la filière de plein exercice, la moyenne générale est calculée de la façon suivante: M= M1 + 2 . M2 M1 = 3 Moyenne théorie générale M2 = Moyenne théorie professionnelle
- Pour les classes X0AG, X1AG, X2AG, X0EL, X1EC, X2EC, X1EE, X2EE, X0MA, X0MG, X1MF, X2MF, X1MM et X2MM de la filière de plein exercice, la moyenne générale est calculée de la façon suivante: M= M1 + 5 . M4 M1 = 6 Moyenne théorie générale Pour les classes, X0EL, X1EC, X1EE, X2EE, X0MG, X1MF, X2MF, X1MM et X2MM, la moyenne M4 est calculée de la façon suivante : M4 = M2 + M3 M2 = 2 Moyenne théorie professionnelle M3 = Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier) Pour la classe X2EC, la moyenne M4 est calculée de la façon suivante : M4 = 2 . M2 + M3 M2 = 3 Moyenne théorie professionnelle M3 = Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier) Pour les classes X0AG, X1AG, X2AG et X0MA, la moyenne M4 est égale à la somme des notes finales des branches de l’enseignement professionnelle (théorie et pratique), divisée par le nombre de ces branches. 2569
- Pour les classes 01EL, 02EL, 01MF, 02MF, 01MM, 02MM, 01MP et 02MP de la filière concomitante, la moyenne générale est calculée de la façon suivante: M= M1 + 5 . M4 M1 = 6 Moyenne théorie générale La moyenne M4 est calculée de la façon suivante : M4 = M 2 + M3 M2 = M3 = 2 Moyenne théorie professionnelle Moyenne pratique professionnelle (Travaux pratiques en atelier et/ou Note patronale)
- Pour les classes, 01MA et 02MA de la filière concomitante, la moyenne générale est calculée de la façon suivante: M= M1 + 2 . M3 + 3 . M4 6 M1 = Moyenne théorie générale M3 = Moyenne pratique professionnelle (Note patronale) M4 = Moyenne enseignement professionnel (Théorie et pratique)
- La moyenne en théorie générale M1 est égale à la somme des notes finales des branches d'enseignement général divisée par le nombre de ces branches. La moyenne en théorie professionnelle M2 est égale à la somme des notes finales des branches de théorie professionnelle divisée par le nombre de ces branches. Pour chaque note finale ainsi que pour la moyenne en théorie générale, la moyenne en théorie professionnelle et la moyenne générale, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure.
- Est considérée comme insuffisante toute note inférieure à trente points sur un maximum de soixante points.» Art.
- Le présent règlement entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1999/
- Art.
- Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 25 octobre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans un établissement de rééducation et de réadaptation fonctionnelles pris en charge par l’assurance maladie est complété conformément aux dispositions ci-après: La section 5 – Forfaits pour malades externes est complétée par une position 3) ayant la teneur suivante : «3) Forfait pour suivi journalier de rééducation par un médecin spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelles du Centre de Rééducation Fonctionnelle et Réadaptation pour les patients admis dans des services de rééducation fonctionnelle d’autres hôpitaux ou d’autres établissements hospitaliers spécialisés. H 42 » 2570 Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er novembre
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 18 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après : A) La position 24) de la sous-section 2 – Peau et tissu cellulaire sous-cutané de la section 2 du chapitre 2 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante : «24) Lipectomie des parties internes des cuisses – APCM 2G38 105,25 » B) La sous-section 3 de la section 1 du chapitre 3.- Oto-Rhino-Laryngologie de la deuxième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante: «1) Autoplastie du pavillon de l’oreille avec intervention sur le cartilage en cas de mutilation post-traumatique 3R30 60,65 2) Autoplastie du pavillon de l’oreille avec intervention sur le cartilage, chirurgie de l’oreille décollée 3R31 60,65 » Les positions 2) à 14) actuelles changent de numérotation et deviennent les positions 3) à 15) nouvelles. Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er novembre 1999. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 novembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales ; Vu l’avis du collège médical ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) La sous-section 1 de la section 3 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée et complétée de la manière suivante: 2571 «9) Surveillance clinique et ECG au cours de la scintigraphie du myocarde après effort ou après perfusion d'un médicament (position 8 N 22) (intervention thérapeutique éventuelle comprise)- CAT 1C19 10,20 » II) La sous-section 3 de la section 3 - Cardiologie du chapitre 1 de la 2 ième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante: «Sous-section 3 –Enregistrement continu de la tension artérielle 1) Enregistrement continu de la tension artérielle pendant 24 heures par enregistreur portable; mise en place de l'enregistreur, lecture du tracé et rapport d'interprétation - APCM pour répétition de cet examen dans les 6 mois 1C38 15,55 2) Location d’appareil 1C38X 7,80 « III) La section 3 du chapitre 8 de la 2 ième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante: «Section 3 - Imagerie médicale utilisant les agents physiques sans radiations ionisantes Sous-section 1 - Echographie (échotomographie, ultrasonographie) 1 Examen échographique de régions ou d’organes non prévus aux positions suivantes 8E01 2 Location d’appareil 8E01x 3 Examen échographique de la glande thyroïde (région du cou comprise) 8E02 4 Location d’appareil 8E02x 5 Examen échographique du crâne et/ou des hanches chez un enfant de moins de deux ans 8E03 6 Location d’appareil 8E03x 7 Echographie du pelvis par voie transrectale ou transvaginale 8E09 8 Location d’appareil 8E09x 9 Examen échographique des organes intra-abdominaux et/ou intrapelviens; non applicable pour échographie en rapport avec la grossesse 8E13 10 Location d’appareil 8E13x 11 Examen échographique des seins 8E14 12 Location d’appareil 8E14x 13 Echographie obstétricale, 1er ou 3e trimestre (y compris le 1er diagnostic de la grossesse) 8E21 14 Location d’appareil 8E21x 15 Echographie obstétricale du 2e trimestre 8E22 16 Location d’appareil 8E22x 17 Contrôle échographique accompagnant un acte diagnostique ou thérapeutique - CAT (non applicable pour une position à libellé spécifié «sous contrôle échographique») 8E25 18 Location d’appareil 8E25x 19 Echoendoscopie de l’oesophage et du cardia 8E31 20 Echoendoscopie de l’estomac 8E32 21 Echoendoscopie des voies pancréatico-biliaires 8E33 22 Echoendoscopie du côlon 8E34 23 Echoendoscopie du rectum et du sigmoïde 8E35 Sous-section 2 - Echo-Doppler des vaisseaux 1 Examen des vaisseaux par Doppler continu avec enregistrement 2 Location d’appareil 3 Examen échographique de vaisseaux avec Doppler pulsé, non applicable pour l'examen des veines du pelvis et des membres inférieurs, la première séance 4 Location d’appareil 5 Examen échographique de vaisseaux avec Doppler pulsé, non applicable pour l'examen des veines du pelvis et des membres inférieurs, séance suivante pour une période de six mois 12,75 5,55 12,75 5,55 12,75 5,55 19,20 5,55 19,20 5,55 12,75 5,55 12,75 5,55 19,20 5,55 6,40 5,55 35,00 30,00 39,66 29,85 13,22 8E41 8E41x 11,20 5,40 8E42 8E42x 24,90 15,00 8E43 12,45 2572 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Location d’appareil Examen échographique avec Doppler pulsé des veines des membres inférieurs et du pelvis, bilan complet pour affection des veines profondes ou bilan avant intervention pour varices, la première séance Location d’appareil Examen échographique avec Doppler pulsé des veines des membres inférieurs et du pelvis, bilan complet pour affection des veines profondes ou bilan avant intervention pour varices, séance suivante pour une période de six mois Location d’appareil Examen échographique avec Doppler pulsé des vaisseaux utéroplacentaires, des vaisseaux ombilicaux et des grands vaisseaux foetaux pour la recherche ou la surveillance d’une souffrance foetale, la première séance Location d’appareil Examen échographique avec Doppler pulsé des vaisseaux utéroplacentaires, des vaisseaux ombilicaux et des grands vaisseaux foetaux pour la recherche ou la surveillance d’une souffrance foetale, séance suivante pour une même grossesse Location d’appareil 8E43x 15,00 8E45 8E45x 24,90 15,00 8E46 8E46x 12,45 15,00 8E47 8E47x 24,90 15,00 8E48 8E48x 12,45 15,00 8E61 8E62 8E63 8E64 8E65 8E66 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 38,00 8N01 8N02 8N11 11,10 11,10 18,75 8N12 29,85 8N15 8N17 8N18 8N19 37,50 37,50 37,50 48,50 8N21 37,50 8N22 42,50 8N25 8N31 8N33 37,50 32,50 37,50 Remarque: Les positions de cette sous-section ne sont pas cumulables entre elles. Sous-section 3 - Imagerie par résonance magnétique (IRM) 1) IRM de la tête (cou compris) 2) IRM du cou et/ou des organes thoraciques 3) IRM des organes abdominaux et/ou pelviens 4) IRM de la colonne cervicale 5) IRM de la colonne lombaire et/ou dorsale 6) IRM des membres IV) La section 4 du chapitre 8 est modifiée de la manière suivante: Section 4 - Diagnostic par les isotopes radioactifs (médecine nucléaire) 1) Courbe de fixation d'un isotope sur un organe ou sur des échantillons prélevés (sang, urines ...), non cumulable avec l'imagerie scintigraphique du même organe (Ne concerne pas les examens inscrits dans la nomenclature des laboratoires d'analyses médicales) 2) Test respiratoire par isotope (breath test) 3) Scintigraphie de la thyroïde, sans courbe de fixation 4) Scintigraphie de la thyroïde avec courbe de fixation, minimum 3 mesures 5) Scintigraphie pour la recherche de tumeurs neuro-endocrines (apudomes) 6) Scintigraphie pulmonaire (perfusion) 7) Scintigraphie pulmonaire (ventilation) 8) Scintigraphie pulmonaire (ventilation et perfusion) 9) Scintigraphie du myocarde, contrôle ECG et tomoscintigraphie comprise 10) Scintigraphie du myocarde au repos et après effort ou après perfusion d'un médicament, sous contrôle ECG, y compris tout contrôle dans les 48 heures, tomoscintigraphie comprise 11) Ventriculographie isotopique avec calcul de la fraction d'éjection et/ou des fractions régionales, contrôle ECG compris 12) Scintigraphie hépatique 13) Choléscintigraphie avec étude dynamique 2573 14) Etude scintigraphique de la vidange gastrique 8N36 37,50 15) Scintigraphie pour la recherche d'un diverticule de Meckel 8N38 37,50 16) Scintigraphie rénale, uni- ou bilatérale 8N41 32,50 17) Néphrographie isotopique et clearance séparée des 2 reins 8N42 43,50 18) Scintigraphie cérébrale, tomoscintigraphie comprise 8N51 37,50 19) Scintigraphie cérébrale, examen statique et dynamique, tomoscintigraphie comprise 8N52 43,50 20) Cisternographie isotopique, ponction lombaire et injection comprise 8N55 40,00 21) Scintigraphie pour la recherche d'un foyer infectieux (p.ex. par leucocytes marqués) 8N61 37,50 Scintigraphie pour la recherche d'une hémorragie (p.ex. par érythrocytes marqués) 8N63 37,50 23) Scintigraphie osseuse loco-régionale 8N71 37,50 24) Scintigraphie osseuse loco-régionale examen statique et dynamique, tomoscintigraphie comprise 8N72 45,00 25) Scintigraphie osseuse du corps entier 8N75 37,50 26) Scintigraphie de la moelle osseuse 8N78 37,50 27) Lymphoscintigraphie 8N81 32,50 28) Immunoscintigraphie 8N85 37,50 29) Scintigraphie et transit par un organe de deux traceurs ou plus suivie d'une soustraction progressive des images 8N91 37,50 Tomoscintigraphie en complément d’un examen de la présente section - CAT 8N95 11,10 22) 30) Remarques: 1) Les coefficients des actes de cette section comprennent la préparation des traceurs, l'anesthésie locale, l'injection resp. la ponction-injection. 2) Ne sont pas cumulables entre elles les positions d'examens utilisant un même traceur ou concernant le même organe respectivement le même système: - 8 N 11 et 8 N 12 - 8 N 17 à 8 N 19 - 8 N 21 à 8 N 25 - 8 N 31 et 8 N 33 - 8 N 41 à 8 N 43 - 8 N 51 à 8 N 55 - 8 N 71 à 8 N 75» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 18 novembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu l'avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre de travail, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2574 Arrêtons: Art. 1er.
(1)La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre onéreux est fixée:
- a)au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 pour les immeubles acquis avant le 1.1.1941;
- b)au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, pour les immeubles acquis après le 31.12.1940.
(2)La base de l'amortissement pour usure des immeubles et parties d'immeubles bâtis acquis à titre gratuit est fixée comme s'il n'y avait pas eu de transmission, à savoir:
- a)au triple de la valeur unitaire au 1.1.1941 si le détenteur antérieur, ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux, a acquis l'immeuble avant le 1.1.1941;
- b)au prix d'acquisition ou de revient, diminué de la quote-part relative au terrain, payé après le 31.12.1940 par le détenteur antérieur ayant acquis l'immeuble en dernier lieu à titre onéreux. Art. 2.
(1)Les taux d'amortissement fixés ci-après s'appliquent à la base respective telle qu'elle est déterminée par l'article 1er. Les taux se différencient selon l'âge, l'affectation et la base d'amortissement des immeubles conformément au tableau de l'alinéa 2.
(2)Taux d'amortissement Taux
- immeubles ou parties d’immeubles bâtis, non visés sub 2 et 3 cidessous, dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 30 ans 30 ans jusqu’à 60 ans incl. plus de 60 ans Usure normale usure plus forte dûment justifiée 1,5% 2% 3% 2% 2,5% 4%
- immeubles ou parties d’immeubles bâtis pour lesquels la base d’amortissement est constituée par le triple de la valeur unitaire Taux
- immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 5 ans 5 ans jusqu’à 60 ans incl. plus de 60 ans 4% 2% 3% Ces dispositions sont d’application correspondante aux dépenses d’investissement efectuées en cas de rénovation d’un logement ancien à condition qu’elles dépassent 20% du prix d’acquisition du bâtiment. Art. 3.
(1)Les dispositions des articles 1er et 2 s'appliquent uniquement aux immeubles et parties d'immeubles bâtis faisant intégralement partie du patrimoine privé du contribuable.
(2)Ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 2, alinéa 2, numéro 3 les immeubles ou parties d'immeubles bâtis affectés à une activité commerciale, industrielle, minière ou artisanale, à une exploitation agricole ou forestière ou à l'exercice d'une profession libérale.
(3)Les taux d'amortissement prévus à l'article 2, alinéa 2, ne s'appliquent pas aux bâtiments hôteliers, bâtiments ou halls industriels et autres constructions aménagées à des fins spéciales.
(4)Les taux d'amortissement de 4% visés au numéro 3 du tableau de l'article 2, alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux logements locatifs dont l'achèvement ou la rénovation se situe après le 31 décembre
- 2575 Art.
- Sont abrogés: - le paragraphe 9 de l'ordonnance d'exécution du 7 décembre 1941 relative à la loi de l'impôt sur le revenu, tel qu’il a été modifié par la suite; - le règlement grand-ducal du 17 décembre 1991 portant exécution de l'article 106, alinéa 4 L.I.R.. Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 19 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage). Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 136, alinéa 8, numéro 3, et 137, alinéa 5 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu, tels que ces articles ont été complétés par l’article VI, points 2 et 3 de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d’une assurance dépendance; Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers et de la Chambre de commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. En application de l’article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et par dérogation au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. Art. 2.
(1)Sont considérés comme frais de ménage au sens de l’article 1er les salaires versés par l’employeur en raison de travaux domestiques prestés principalement à l’intérieur de son habitation par les aides de ménage, femmes/hommes de charge et autres gens de maison.
(2)Sont considérés comme frais de garde d’enfant au sens de l’article 1er les salaires versés par l’employeur à des gardiens d’enfants en raison de la garde d’enfants qui sont âgés de moins de quatorze ans au début de l’année d’imposition. La limite d’âge prévisée n’entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.
(3)Sont considérés comme aides et soins au sens de l’article 1er les services rendus par des salariés imposés forfaitairement conformément aux dispositions du présent règlement, à des employeurs dépendants au sens des articles 348 et 349 du code des assurances sociales, en vue d’assurer à ceux-ci des aides et soins qui sont nécessaires en raison de leur état de dépendance. Art. 3. L’impôt forfaitaire est fixé à 6% du montant net d’impôt, de cotisations sociales (part de l’assuré à l’assurance maladie et à l’assurance pension) et de contribution de dépendance de la rémunération allouée au salarié et est à prendre en charge par l’employeur. Art. 4.
(1)L’impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l’article 330 du code des assurances sociales.
(2)Le centre commun de la sécurité sociale tient pour le compte des employeurs les enregistrements comptables des salaires soumis au régime d’imposition forfaitaire.
(3)Après la fin de l’année d’imposition le centre commun de la sécurité sociale délivre pour chacune des occupations salariées exercées au cours de l’année d’imposition et soumise à l’imposition forfaitaire trois extraits de compte, dont l’un est envoyé au salarié, l’autre à l’employeur et le troisième à l’administration des contributions. L’extrait de compte qui contient une référence au régime d’imposition forfaitaire, comporte, outre les données d’identification du salarié, des indications sur la période d’occupation du salarié, le montant brut du salaire alloué, les retenues opérées au titre des cotisations de sécurité sociale (part salariale des cotisations à l’assurance maladie et à l’assurance pension), de contribution dépendance et de retenue d’impôt forfaitaire, le montant net du salaire alloué, ainsi que la désignation de l’employeur. Lorsque le salarié a exercé au cours de l’année d’imposition plusieurs occupations soumises au régime d’imposition forfaitaire, les indications visées à la phrase qui précède, à délivrer par le centre commun de la sécurité sociale au salarié et à l’administration des contributions, peuvent être réunies dans un seul et même extrait de compte. 2576 Art.
- La retenue d’impôt forfaitaire perçue par le centre commun de la sécurité sociale au cours d’un mois déterminé est à déclarer et à verser mensuellement par celui-ci au bureau de recette de l’administration des contributions dans un délai de trois mois qui suit le mois de la perception de l’impôt. Art.
- Les salariés soumis à l’imposition forfaitaire prévue par le présent règlement sont dégagés de l’obligation de présenter une fiche de retenue d’impôt. Art.
- Lors de l’imposition des salariés par voie d’assiette ou de la régularisation des retenues d’impôt sur la base d’un décompte annuel, il est fait abstraction des rémunérations imposées forfaitairement par application des articles qui précèdent et de l’impôt forfaitaire en ce qui concerne tant l’établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu’en ce qui concerne l’imputation ou la prise en considération des retenues d’impôt. Art. 8.
(1)Par dérogation aux dispositions de l’article 7, le salarié peut, sur demande à formuler après la fin de l’année d’imposition, suivant le cas dans le cadre du décompte annuel ou de l’imposition par voie d’assiette, bénéficier d’une régularisation d’après le régime d’imposition normal des retenues d’impôt forfaitaires opérées au cours de l’année d’imposition en vertu du présent règlement.
(2)La demande dont question à l’alinéa prévisé doit porter sur l’ensemble des retenues d’impôt forfaitaires opérées au cours de l’année d’imposition et se rapportant aux rémunérations du salarié et à celles de son conjoint avec lequel il est imposable collectivement.
(3)En vue de la régularisation de l’impôt forfaitaire l’impôt pris en charge par l’employeur conformément aux dispositions du présent règlement est à considérer comme une retenue d’impôt au sens des articles 136 et 137, alinéa 2, lettre h de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu, opérée à charge d’une rémunération nette d’impôt, de cotisations sociales et de contribution dépendance du salarié.
(4)Aux fins de la régularisation prévisée le salarié est tenu à joindre à sa demande le ou les extraits de compte qui lui ont été délivrés par le centre commun de la sécurité sociale en vertu de l’article 4, alinéa
- Art
- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année d’imposition
- Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, Carlo Wagner Château de Fischbach, le 19 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 26 novembre 1999 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues; Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes: 2577 Directive Dénomination Journal Officiel des C.E. 92/53/CEE Rectificatif apporté à la directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, modifiant la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques L 145 15 mai 1998 98/38/CE Directive de la Commission, du 03 juin 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/151/CEE du Conseil relative à certains éléments ou caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 170 16 juin 1998 98/39/CE Directive de la Commission, du 05 juin 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 75/321/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 170 16 juin 1998 98/40/CE Directive de la Commission, du 08 juin 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/346/CEE du Conseil relative aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 171 17 juin 1998 98/69/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, relative aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/220/CEE L 350 28 décembre 1998 98/77/CE Directive de la Commission, du 02 octobre 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/220/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l’air par les émissions des véhicules à moteur L 286 23 octobre 1998 98/89/CE Directive de la Commission, du 20 novembre 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 74/152/CEE du Conseil relative à la vitesse maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues L 322 01 décembre 1998 98/90/CE Directive de la Commission, du 30 novembre 1998, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/387/CEE du Conseil relative aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques L 337 12 décembre 1998 98/91/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 14 décembre 1998, concernant les véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route et modifiant la directive 70/156/CEE relative à la réception CE par type des véhicules à moteur et de leurs remorques L 11 16 janvier 1999 1999/7/CE Directive de la Commission, du 26 janvier 1999, portant adaptation au progrès technique de la directive 70/311/CEE du Conseil relative au dispositif de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques L 40 13 février 1999 Art.
- Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Transports, Henri Grethen Le Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Lydie Polfer Doc. parl. 4589; sess. ord. 1999-
- Palais de Luxembourg, le 26 novembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2578 Règlement ministériel du 26 novembre 1999 modifiant le règlement ministériel du 20 février 1997 portant désignation des postes à responsabilité particulière de la carrière du Conseiller de Gouvernement. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Vu l’article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut accéder aux grades de substitution; Vu le règlement ministériel du 20 février 1997 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière du conseiller de Gouvernement; Arrête: Art. 1er. Le troisième tiret, intitulé «Fonction Publique et Réforme Administrative», de l’article 1er du règlement ministériel susvisé est supprimé. Art.
- A l’article 1er du règlement ministériel susvisé est ajouté un nouveau tiret dont la teneur est la suivante: «– Etat: ° coordination générale des services» Luxembourg, le 26 novembre
- Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Loi du 8 décembre 1999 autorisant la vente de gré à gré de l’immeuble appartenant à l’Etat du GrandDuché de Luxembourg situé à Cologne et servant actuellement de résidence à l’Ambassade du Luxembourg en Allemagne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 16 novembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est autorisée l’aliénation par vente de gré à gré de la propriété immobilière appartenant à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et située à Cologne-Marienburg, Am Südpark
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. 4577; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000 Singapour, le 8 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2579 Règlements communaux. (Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988) Règlements de circulation. B a s c h a r a g e . - En séance 3 novembre 1999, le collège échevinal de Bascharage a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B e r d o r f . - En séance des 19 et 22 octobre 1999, le collège échevinal de Berdorf a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. B e r t r a n g e . - En séance du 9 novembre 1999, le collège échevinal de Bertrange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B i w e r . - En séance du 27 octobre 1999, le collège échevinal de Biwer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. B u r m e r a n g e . - En séance du 12 novembre 1998, le conseil communal de Burmerange a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 20 et 29 avril 1999 et publié en due forme. D i e k i r c h . - En séance des 12, 18 et 22 octobre 1999, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. D i p p a c h . - En séance des 20 octobre 1999, le collège échevinal de Dippach a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 7, 11, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29 octobre, 3, 4, 5 et 9 novembre 1999, le collège échevinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 79 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. H o s i n g e n . - En séance du 8 novembre 1999, le collège échevinal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. H o s i n g e n . - En séance du 30 juillet 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté un règlement temporaire de circulation à l’occasion de l’organisation de la rencontre amicale d’oldtimers. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 8 et 12 octobre 1999 et publié en due forme. K o p s t a l . - En séance des 15 octobre et 5 novembre 1999, le collège échevinal de Kopstal a édicté 2 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. M a m e r . - En séance du 20 octobre 1999, le collège échevinal de Mamer a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s . - En séance des 7, 19 et 25 octobre 1999, le collège échevinal de Mondorf-les-Bains a édicté 3 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. P é t a n g e . - En séance des 4, 11, 18, 27, 28 et 29 octobre 1999, le collège échevinal de Pétange a édicté 7 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. R a m b r o u c h . - En séance du 28 octobre 1999, le collège échevinal de Rambrouch a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o e s e r . - En séance du 5 novembre 1999, le collège échevinal de Roeser a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R o s p o r t . - En séance du 13 octobre 1999, le collège échevinal de Rosport a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. R u m e l a n g e . - En séance du 24 mars 1999, le conseil communal de la Ville de Rumelange a édicté un nouveau règlement de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 août et 14 septembre 1999 et publié en due forme. R u m e l a n g e . - En séance du 27 octobre 1999, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. S a n e m . - En séance des 7, 8, 14, 15, 18, 25 octobre et 3 novembre 1999, le collège échevinal de Sanem a édicté 12 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S c h i f f l a n g e . - En séance des 30 septembre, 14, 21 et 27 octobre 1999, le collège échevinal de Schifflange a édicté 11 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. S t e i n s e l . - En séance des 15, 22 octobre et 5 novembre 1999, le collège échevinal de Steinsel a édicté 4 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme. V i a n d e n . - En séance du 3 novembre 1999, le conseil communal de la Ville de Vianden a édicté un règlement temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme. 2580 – Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
- – Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre
- – Ratification et entrée en vigueur pour le Luxembourg; liste des Etats liés. – Les Protocoles désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 29 avril 1999 (Mémorial 1999, A, no 50, pp. 1175 et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 5 août 1999 auprès du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. Conformément à ses articles 2 et au paragraphe 4 de l’article 5 de la Convention, les Protocoles entreront en vigueur à l’égard du Luxembourg le 5 février
- Liste des Etats liés par le Protocole du 3 mai 1996* Etat Date d’acceptation Afrique du Sud 26.06.1998 Allemagne (République Fédérale d’) 02.05.1997 Argentine 21.10.1998 Australie 22.08.1997 Autriche 27.07.1998 Belgique 10.03.1999 Bulgarie 03.12.1998 Cambodge 25.03.1997 Canada 05.01.1998 Cap Vert 16.09.1997 Chine (République populaire de) 04.11.1998 Costa Rica 17.12.1998 Danemark 30.04.1997 Espagne 27.01.1998 Etats-Unis d’Amérique 24.05.1999 Finlande 03.04.1998 France 23.07.1998 Grèce 20.01.1999 Hongrie 30.01.1998 Inde 02.09.1999 Irlande 27.03.1997 Italie 13.01.1999 Japon 10.06.1997 Liechtenstein 19.11.1997 Lituanie 03.06.1998 Luxembourg 05.08.1999 Monaco (Principauté de) 12.08.1997 Norvège 20.04.1998 Nouvelle-Zélande 08.01.1998 Pakistan 09.03.1999 Pays-Bas 25.03.1999 Pérou 03.07.1997 Philippines 12.06.1997 Portugal 31.03.1999 République Tchèque 10.08.1998 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 11.02.1999 Suède 16.07.1997 Suisse 24.03.1998 Uruguay 18.08.1998 2581 Liste des Etats liés par le Protocole du 13 octobre 1995* * Afrique du Sud 26.06.1998 Allemagne (République Fédérale d’) 27.06.1997 Argentine 21.10.1998 Australie 22.08.1997 Autriche 27.07.1998 Belgique 10.03.1999 Bulgarie 03.12.1998 Cambodge 25.03.1997 Canada 05.01.1998 Cap Vert 16.09.1997 Chine (République populaire de) 04.11.1998 Costa Rica 17.12.1998 Danemark 30.04.1997 Espagne 19.01.1998 Finlande 11.01.1996 France 30.06.1998 Grèce 05.08.1997 Hongrie 30.01.1998 Inde 02.09.1999 Irlande 27.03.1997 Italie 13.01.1999 Japon 10.06.1997 Lettonie 11.03.1998 Liechtenstein 19.11.1997 Lituanie 03.06.1998 Luxembourg 05.08.1999 Mexique 10.03.1998 Mongolie 06.04.1999 Norvège 20.04.1998 Nouvelle-Zélande 08.01.1998 Ouzbékistan 29.09.1997 Panama 26.03.1997 Pays-Bas 25.03.1999 Pérou 03.07.1997 Philippines 12.06.1997 République Tchèque 10.08.1998 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 11.02.1999 Saint-Siège 22.07.1997 Suède 15.01.1997 Suisse 24.03.1998 Uruguay 18.08.1998 Les réserves et déclarations faites par les Etats au moment de l’acceptation des Protocoles peuvent être consultées au Service des Traités du Ministère des Affaires Etrangères. – Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone, conclue à Vienne, le 22 mars
- – Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, conclu à Montréal, le 16 septembre
- – Adhésions du Djibouti. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 1999 le Djibouti a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 octobre
- 2582 Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie, signée à Strasbourg, le 13 novembre
- – Ratification de l’Autriche. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 août 1999 l’Autriche a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
- Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes, conclue à Vienne, le 20 décembre
- – Adhésion de l’Andorre. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 juillet 1999 l’Andorre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 octobre
- L’instrument d’adhésion de l’Andorre était accompagné des réserves suivantes: «Dans le cadre de la faculté octroyée au paragraphe 4 de l’article 32, l’Etat andorran ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 de cet article. En ce qui concerne le paragraphe 2, l’Etat andorran considère que, quel que soit le différend qui ne puisse être résolu de la façon prescrite au paragraphe 1 dudit article, il sera communiqué à la Cour Internationale de Justice seulement avec l’accord de toutes les parties impliquées dans le différend. – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la deuxième réunion des Parties, à Londres, le 29 juin
- – Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la quatrième réunion des Parties, à Copenhague, le 25 novembre
- – Adhésion de Sainte-Lucie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 août 1999 Sainte-Lucie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 novembre
- Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin
- – Ratification de la République de Corée. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 août 1999 la République de Corée a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 novembre
- Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre
- – Adhésion du Sri Lanka et de Sainte-Lucie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Sri Lanka 20.8.1999 18.11.1999 Sainte-Lucie 24.8.1999 22.11.1999