← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 portant organisation de l’examen de fin d’apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2583 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 142 13 décembre 1999 Sommaire EXAMEN DE FIN D’APPRENTISSAGE Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 portant organisation de l’examen de fin d’apprentissage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 2584 2584 Règlement grand-ducal du 25 octobre 1999 portant organisation de l’examen de fin d’apprentissage. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 28; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Vu l'avis des chambres professionnelles concernées; Sur le rapport de Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.
  1. - Examen de fin d'apprentissage
  2. Les études du régime professionnel de l'enseignement secondaire technique sont sanctionnées par un examen de fin d'apprentissage qui se situe à la fin de la dernière année de I'apprentissage et confère soit un certificat de capacité manuelle (CCM), soit un certificat d'aptitude technique et professionnelle (CATP).
  3. L'examen de fin d'apprentissage est un examen organisé sur le plan national. II comprend une partie théorique et une partie pratique, qui peuvent être organisées sous forme d'épreuve intégrée.
  4. En ce qui concerne la voie de formation menant à l'obtention du certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP), l'examen de fin d'apprentissage est remplacé par une évaluation continue, telle qu'elle est prévue au règlement grand-ducal du 3 octobre 1997 portant organisation de la formation préparatoire au certificat d'initiation technique et professionnelle (CITP). Art.
  5. - Sessions d'examen
  6. Les épreuves sont organisées au cours d’une session ordinaire en principe aux mois de mai/juillet et septembre/octobre. Lors de la session on distingue, pour la partie théorique, des épreuves principales, des épreuves complémentaires et des épreuves d’ajournement.
  7. Une session extraordinaire (en principe aux mois de mars/avril) peut être organisée pour certaines formations sur décision du Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, désigné par la suite sous le terme de « ministre », en accord avec les chambres professionnelles concernées. La session extraordinaire est réservée aux candidats non-admissibles ou refusés à la partie pratique de la session ordinaire et/ou aux épreuves de la partie théorique de la session ordinaire.
  8. Le ministre fixe les dates des sessions d'examen. Art.
  9. - Commissions d'examen
  10. L'examen de fin d'apprentissage a lieu devant des commissions d’examen qui sont nommées par le ministre pour un terme de trois ans. La composition des commissions d'examen pour les épreuves pratiques, portant également sur la théorie professionnelle, se fait conformément aux dispositions prévues à l'article 27a de l'arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l'apprentissage. Des expertsassesseurs peuvent être nommés annuellement par le ministre, lesquels sont attachés aux commissions d'examen.
  11. Nul ne peut prendre part à l’examen d’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré. Ne peuvent en outre prendre part à l'examen le patron formateur respectivement le tuteur d'un candidat. Art.
  12. – Délibérations et modalités de vote
  13. Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
  14. Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret de toutes les délibérations en rapport avec l’examen. Art.
  15. - Admissibilité à l'examen
  16. Peuvent se présenter à l’examen de fin d’apprentissage les candidats qui sont arrivés au terme de la dernière année de formation, à condition de pouvoir se prévaloir d’une fréquentation régulière des cours de l’enseignement scolaire à certifier par le directeur du lycée technique fréquenté, ou qui présentent des études reconnues équivalentes par le ministre. L'élève ou l'apprenti qui a réussi la seule partie théorique de l'examen est dispensé de la fréquentation des cours scolaires, sauf en cas d'examen intégré ou si les cours contiennent de la formation pratique.
  17. Le candidat absent sans motivation valable à un dixième des cours de l’enseignement scolaire de la dernière année de formation est écarté de l’examen de fin d’apprentissage par le commissaire du Gouvernement aux examens de fin d’apprentissage, désigné par la suite sous le terme de «commissaire». 2585 Art.
  18. - Objet de l’examen
  19. Dans la partie théorique, les épreuves de l'enseignement général et de l'enseignement professionnel portent sur les branches de la classe terminale, ainsi que sur les connaissances de base qui constituent le fondement de l’action professionnelle de la formation. Les détails sur les différents métiers et professions sont fixés dans le plan d’organisation de l’examen de fin d’apprentissage établi par le commissaire, en accord avec les chambres professionnelles et les lycées techniques concernés. Dans la partie pratique, l'épreuve pratique doit être conforme au programme type d'apprentissage établi par les chambres professionnelles compétentes et arrêté par le ministre.
  20. A l'examen de fin d'apprentissage, certaines branches théoriques de la classe terminale à définir par le ministre, en accord avec les chambres professionnelles concernées, peuvent faire l'objet d'une dispense. Les candidats qui peuvent se prévaloir d'une note scolaire finale d'au moins 30 points sur 60 dans la ou les branches concernées sont dispensés de l'épreuve d'examen dans la ou les branches en question. Pour les candidats ainsi dispensés, la note scolaire constitue la note finale. Dans la négative, les candidats doivent se soumettre soit à une épreuve d'examen ou à une épreuve d'ajournement scolaire selon la branche théorique en question.
  21. Les dates et l’horaire des épreuves sont fixés dans le plan d’organisation. Art.
  22. - Présence et absence des candidats
  23. Le candidat empêché pour des raisons de force majeure de se présenter aux épreuves principales, peut être autorisé par le commissaire à se présenter lors des épreuves d'ajournement. Les critères de décision sont les mêmes que lors des épreuves principales. Toutefois, le candidat n'est pas autorisé à se présenter à des épreuves complémentaires. Au cas où le résultat ainsi obtenu donne lieu à des épreuves d’ajournement, celles-ci auront lieu dans un délai de quinze jours à partir de la communication des résultats par la chambre professionnelle patronale compétente.
  24. Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l'appel de son nom au moment de l'ouverture d’une des parties de l’examen est renvoyé pour cette partie à la session suivante.
  25. Le candidat qui interrompt une partie de l'examen est, après appréciation par le commissaire du motif de l'interruption, ou bien renvoyé pour cette partie à la session suivante ou bien autorisé à achever, en cours de session, la partie déjà commencée. Art.
  26. - Opérations préliminaires
  27. Le président de chaque commission réunit au préalable sa commission pour régler les détails de l'organisation de l'examen, au plus tard trois semaines avant le début des épreuves d’examen.
  28. Sans préjudice du plan d’organisation prévu à l’article 6 du présent règlement, les détails à régler lors de la réunion préliminaire concernent notamment l’élaboration et la remise des questionnaires, la surveillance à l’examen et les modalités de correction.
  29. Les questionnaires sont formulés soit en allemand soit en français, suivant la langue véhiculaire de la branche concernée. Toutefois, sur demande du commissaire, les questionnaires peuvent être formulés dans les deux langues.
  30. Le secret relatif aux sujets ou questions proposés doit être rigoureusement observé. Art.
  31. - Opérations d'examen
  32. L’organisation des examens est assurée par le Service de la formation professionnelle du Ministère de l’Education nationale, de la Formation professionnelle et des Sports et celui de la chambre professionnelle patronale compétente.
  33. Les sujets ou questions arrêtés sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque épreuve séparément, au lieu d'examen.
  34. Les plis ne sont ouverts qu'en présence des candidats au moment de la diffusion des questionnaires.
  35. Pour la partie écrite de l'examen, les réponses des candidats doivent être écrites ou imprimées sur des feuilles à en-tête paraphées par un membre de la commission ou un surveillant. Art.
  36. - Surveillance et fraude
  37. Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par deux personnes au moins, qui sont des membres de la commission ou des enseignants chargés de la surveillance selon le plan de surveillance.
  38. Les candidats ne peuvent, sous peine d'exclusion, communiquer ni entre eux ni avec le dehors. Il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre et aucun instrument de travail autre que ceux dont l'usage aura été préalablement autorisé.
  39. En cas de contravention, lors de la partie théorique, le candidat est renvoyé aux épreuves d'ajournement pour la totalité de l'examen, à l'exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes. Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. 2586
  40. La note de la branche dans laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (01/60).
  41. Dès la première épreuve de l’examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude entraînera. Art.
  42. - Evaluation des épreuves.
  43. La commission entière porte la responsabilité de l’évaluation des épreuves.
  44. L’évaluation se fait suivant un barème de pointage établi à l'avance par la commission. Le maximum de points à attribuer à chaque épreuve est de
  45. Art.
  46. - Bilan de l’année scolaire Le bilan de l’année scolaire est dressé suivant la réglementation en vigueur, déterminant le fonctionnement des classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique. Art.
  47. - Résultat final
  48. Pour chaque branche de la partie théorique de l'examen, la note finale se compose pour 1/3 de la note correspondante de l’année scolaire et pour 2/3 de la note de l’examen. Pour les épreuves de l'examen n'ayant pas de branche correspondante pendant l'année scolaire, la note d'examen constitue la note finale.
  49. Pour les épreuves d'examen organisées sous forme intégrée, la note finale se compose pour 1/3 de la moyenne des notes de l'année scolaire des branches correspondantes et pour 2/3 de la note de l'épreuve d'examen.
  50. La moyenne générale de la partie théorique de l'examen est la moyenne pondérée des notes finales. Elle est calculée comme suit: la somme des notes finales multipliées par leurs coefficients correspondants est divisée par la somme des coefficients.
  51. Pour le calcul des notes de l’examen, des notes finales et de la moyenne générale, les fractions de points sont arrondies à l'unité supérieure. Art.
  52. - Décisions
  53. Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats ont réussi ou échoué ou sont ajournés ou doivent encore se soumettre à une épreuve complémentaire. Est considérée comme suffisante toute note finale ≥ 30 points.
  54. Les décisions des commissions d'examen sont sans recours.
  55. Dans leurs décisions, les commissions appliquent les critères suivants : 3.1 Ont réussi à l'examen de fin d'apprentissage, les candidats qui ont obtenu une note finale suffisante dans toutes les épreuves de la partie théorique et de la partie pratique, ou, le cas échéant, dans l’épreuve intégrée. 3.2 Ont échoué à l’examen de fin d’apprentissage, les candidats qui ont obtenu une note finale insuffisante dans l’épreuve intégrée. 3.3 Ont échoué pour la partie pratique, les candidats qui ont obtenu une note finale insuffisante dans la partie pratique. 3.4 Ont échoué dans les branches de la partie théorique, les candidats qui ont obtenu plus de deux notes finales insuffisantes dans les épreuves de la partie théorique. 3.5 Sont ajournés ou doivent se soumettre à une épreuve complémentaire dans la partie théorique, les candidats qui – après application de l’article 13 du présent règlement - ont obtenu au plus deux notes finales insuffisantes et qui ne bénéficient pas des dispositions du point 3.
  56. Si les candidats ont obtenu une seule note finale insuffisante ≥ 25 points, ils doivent se soumettre à une épreuve complémentaire. Si cette note finale insuffisante est < 25 points, ils doivent subir une épreuve d’ajournement. 3.6 Les candidats peuvent compenser une seule note finale insuffisante de 25 à 29 points à condition que la moyenne générale de l’examen soit ≥ 35 points. Toutefois, une note finale insuffisante dans une branche fondamentale ne peut pas être compensée. Au cas où un candidat a obtenu plus d’une note finale insuffisante susceptible d’être compensée, la commission détermine la branche où la compensation est appliquée. L’autre branche donne lieu à une épreuve complémentaire. Les candidats ayant compensé une note finale insuffisante, peuvent solliciter la participation à une épreuve complémentaire facultative en vue d’obtenir une note finale suffisante dans la branche compensée. Dans ce cas, ils doivent en avertir l'institution qui les a convoqués aux épreuves d'examen et cela dans les délais suivants: immédiatement après l'affichage des résultats auprès du lycée technique fréquenté s'ils se proposent de se soumettre à l'épreuve complémentaire, jusqu'au 15 juillet de l'année en cours s'ils se proposent de se soumettre à l'épreuve d'ajournement. La note finale obtenue antérieurement reste acquise en cas d’échec à ladite épreuve complémentaire.
  57. La communication aux candidats des décisions prises par la commission à leur égard se fait au plus tard un mois après la clôture des épreuves d’examen. 2587 Art.
  58. - Branches combinées
  59. Lorsqu'une branche est définie par la combinaison de plusieurs matières de nature différente, la note finale de cette branche est égale à la moyenne pondérée des notes finales calculée en fonction de la pondération des différentes matières.
  60. Au cas où une branche combinée a donné lieu à une des décisions visées à l'article 14, point 3.5 du présent règlement, le candidat n'est tenu de se soumettre à une épreuve complémentaire ou à une épreuve d'ajournement que dans la ou les matières à note finale insuffisante. Toutefois, une note finale < 20 points dans une de ces matières donne toujours lieu à une épreuve d'ajournement dans cette matière. A réussi dans la branche combinée, le candidat qui, en application des dispositions du point 1 ci-dessus, a obtenu une note finale suffisante pour l'ensemble de la branche combinée et qui n'a pas obtenu une note < 20 points aux épreuves complémentaires et/ou aux épreuves d'ajournement d'une des matières de la branche combinée. En cas de réussite de l'épreuve ou des épreuves complémentaires ou d'ajournement, le candidat se voit attribuer trente points sur soixante dans la branche combinée en question. Le candidat qui a obtenu une note < 20 points à l'épreuve complémentaire d'une des matières d'une branche combinée est ajourné dans la matière en question.
  61. Par dérogation aux dispositions de l'article 14, point 3.1 du présent règlement, le candidat qui a obtenu une note finale < 20 points dans une ou plusieurs matières d'une branche combinée, bien que la note finale de la branche soit suffisante, est ajourné pour la ou les matières à note finale < 20 points. A réussi dans la branche combinée, le candidat qui obtient une note ≥ 20 points dans la ou les matières dans lesquelles il a été ajourné. En cas de réussite, la note de la branche combinée, après la ou les épreuves d’ajournement, est égale à la note finale obtenue à l'issue des épreuves principales.
  62. La branche combinée est à traiter comme une seule branche pour l'application des dispositions de l'article
  63. Art.
  64. - Epreuves complémentaires
  65. Si le candidat obtient une note suffisante dans l’épreuve complémentaire, il se voit attribuer 30 points dans la branche en question.
  66. Si le candidat obtient une note insuffisante dans l’épreuve complémentaire, il est ajourné dans la branche en question. Art.
  67. - Epreuves d’ajournement
  68. Si le candidat obtient une note suffisante dans l’épreuve d’ajournement, il se voit attribuer 30 points dans la branche en question.
  69. Le candidat a réussi s’il a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves.
  70. Le candidat a échoué s’il n’a pas obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves. Art.
  71. – Réadmission à l’examen en cas d’échec
  72. Les candidats ayant échoué ne peuvent se présenter de nouveau qu’à une session ultérieure.
  73. Pour être admis à la session d'examen suivante, les candidats ayant échoué aux épreuves de la partie théorique doivent pouvoir se prévaloir de la fréquentation régulière des cours de l’enseignement scolaire se situant entre les deux sessions d'examen, soit dans le cadre d'un lycée technique, soit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Toutefois, la fréquentation scolaire n'est plus requise après le deuxième échec à l'examen.
  74. S'ils ont échoué à l'épreuve pratique, les apprentis et les élèves doivent pouvoir se prévaloir d'une formation pratique complémentaire dans l'institution d'apprentissage. Les candidats inscrits dans l’Education des Adultes doivent se faire certifier l'accomplissement d'une expérience pratique complémentaire jugée satisfaisante par les chambres professionnelles patronales compétentes. Au cas où l’échec ne porte que sur l'épreuve pratique, la fréquentation des cours de l’enseignement scolaire n'est pas requise, excepté toutefois les voies de formation où la formation théorique et la formation pratique se font sous forme intégrée.
  75. Les candidats qui ont fait l’objet d’un échec total à trois reprises ne peuvent plus se présenter à l’examen, sauf autorisation du commissaire sur le vu d'une demande dûment motivée. 2588 Art.
  76. Rapport et archivage des résultats aux examens
  77. Les commissions d'examen compétentes dressent un rapport sur l'ensemble des épreuves de la partie pratique de l’examen. Ce dernier doit notamment énoncer les raisons qui ont motivé une note insuffisante.
  78. Le rapport est signé par tous les membres de la commission et, le cas échéant, par les experts-assesseurs consultés.
  79. Le service de la formation professionnelle de la chambre professionnelle patronale dresse un relevé de l’ensemble des épreuves de l’examen.
  80. L’archivage des rapports précités et des résultats est assuré pendant 5 ans par le service de la formation professionnelle de la chambre professionnelle patronale.
  81. Les certificats prévus à l'article 1er du présent règlement sont validés par le ministre, le commissaire et les représentants des chambres professionnelles compétentes, et enregistrés au Service de la formation professionnelle du ministère. Art.
  82. – Mise en vigueur Le présent règlement est applicable aux examens de fin d'apprentissage visés à l'article 1er du présent règlement organisés à partir de l'année de formation 1999/
  83. Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art.
  84. Notre ministre de l'Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, Anne Brasseur Palais de Luxembourg, le 25 octobre
  85. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.