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Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail des transports professionn

2613 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 144 14 décembre 1999 Sommaire CONVENTION COLLECTIVE POUR LES TRANSPORTS PROFESSIONNELS DE MARCHANDISES PAR ROUTE Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail des transports professionnels de marchandises par route conclue entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération du Commerce Luxembourgeois/Groupement Transports, d’autre part. . . page 2614 2614 Règlement grand-ducal du 12 septembre 1997 portant déclaration d’obligation générale de la convention collective de travail des transports professionnels de marchandises par route conclue entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération du Commerce Luxembourgeois/Groupement Transports, d’autre part. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office national de conciliation; Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à la Commission paritaire de concilitation et sur avis des chambres professionnelles compétentes, Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibéraion du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La convention collective de travail des transports professionnels de marchandises par route conclue entre les syndicats FNCTTFEL/ACAL, FCPT, OGB-L et LCGB, d’une part et la Confédération du Commerce Luxembourgeois/Groupement Transports, d’autre part, est déclarée d’obligation générale pour l’ensemble de la profession pour laquelle elle a été établie. Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec la convention collective de travail prémentionné. Art. 1er. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Château de Berg, le 12 septembre 1997. Jean Convention collective pour les transports professionnels de marchandises par route. Art. 1er. Objet de la convention La convention a pour but de garantir des conditions de rémunération et de travail réglementées, de combattre la concurrence déloyale et de maintenir la paix sociale pour tous les salariés énumérés à l’article 2 compte tenu de la situation économique et sous réserve dilatoire de la déclaration d’obligation générale que les deux parties contractantes s’efforcent d’obtenir. Art. 2. Champ d’application La présente convention collective s’applique: 2.1.1. à toutes les entreprises assurant des transports professionnels de marchandises par route et dont le siège social ou la succursale est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2.1.2. à toutes les personnes désignées ci-après, occupées à titre principal pour une durée déterminée ou indéterminée, porteurs de permis de conduire et/ou des autorisations de travail requises;
  1. a)conducteurs détenteurs des permis de conduire des catégories B, C, E1 et E2,
  2. b)convoyeurs avec ou sans permis de conduire,
  3. c)mécaniciens confirmés,
  4. d)magasiniers et manoeuvres. 2.2. A l’exception des dispositions légales concernant les délais de préavis, toutes les dispositions de cette convention sont également valables pour la période d’essai. La durée de la période d’essai est reglémentée par la loi du 24 mai 1989 concernant le contrat de travail (article 34). Lorsque pendant la période d’essai le contrat de travail n’est pas résilié celle-ci est prise en considération pour l’ancienneté de service au sein de l’entreprise. Art. 3. Droits et obligations 3.1. Prescriptions pour l’embauchage Lors de l’engagement le salarié reçoit un contrat de travail dans lequel la nature de l’emploi, le salaire et les conditions spécifiques de l’entreprise sont retenus. En plus l’employeur remet au salarié une copie du contrat collectif en vigueur. 3.2. Droits des salariés Tout employeur est tenu d’occuper à plein temps le salarié pendant la durée de travail prévue et de le rémunérer suivant art. 9 de la convention collective. 3.3. Obligations des salariés 3.3.1. Les salariés sont obligés de respecter ponctuellement les horaires de travail imposés. Les salariés ne peuvent quitter, même temporairement, leur lieu de travail qu’avec l’accord de leur supérieur hiérarchique. Le temps consacré pour s’habiller et pour se déshabiller, comme celui pour se laver et pour faire la toilette, n’est pas compté comme temps de travail effectif. 2615 3.3.2. Pour toute absence au travail prévue d’avance le salarié est tenu de solliciter l’autorisation écrite de l’employeur au moins trois jours à l’avance. 3.3.3. En cas d’événements imprévus comme une maladie ou des problèmes familiaux, tels que le décès d’un parent du premier degré, l’accouchement ou la maladie grave du conjoint, le salarié est tenu d’avertir immédiatement l’employeur. En cas de maladie, un certificat médical doit être produit endéans les trois jours ouvrables. 3.3.4. Tous les salariés répondent d’une bonne et correcte exécution du travail qui leur est attribué, conformément au règlement. Les directives de travail sont à respecter. Ils sont tenus individuellement au remboursement à l’employeur de tout dommage causé directement ou indirectement par la non-exécution ou la négligence grave pour des travaux qui leur ont été confiés, tout en tenant compte des lois y relatives. Art. 4. Résiliation du contrat de travail 4.1. Généralités Le contrat de travail entre l’employeur et le salarié peut être résilié par les deux parties conformément aux dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail. Pour information: Conformément à l’art. 20 de la loi du 24 mai 1989 les délais de résiliation sont fixés comme suit: Ancienneté Salarié Employeur inférieure à 5 ans 1 mois 2 mois entre 5 et moins de 10 ans 2 mois 4 mois au moins 10 ans 3 mois 6 mois 4.2. Faute grave Par faute grave du chef du salarié au sens de l’article 27 de la loi du 24 mai 1989 on entend entre autres: 4.2.1. si de façon malveillante ou en dépit d’un avertissement il met en danger la sécurité de l’entreprise, sa propre sécurité ou celle de tiers ou lorsqu’il provoque des dommages corporels ou matériels; 4.2.2. s’il quitte sans motif valable son travail ou s’il refuse de suivre les ordres de ses supérieurs, sauf si ces ordres entraîneraient pour le salarié défini dans la convention collective un acte malhonnête ou illégal; 4.2.3. si à plusieurs reprises et malgré des avertissements réitérés de son employeur il se présente trop tard à son travail sans motif valable; 4.2.4. si sur le lieu de travail ou dans le cadre de son travail, il se rend coupable de voies de fait ou d’injures graves à l’adresse d’un supérieur hiérarchique, d’un collègue de travail ou d’un tiers auquel il a affaire durant son service; 4.2.5. s’il accomplit manifestement mal ou de façon défectueuse le travail qui lui est confié; 4.26. s’il rend coupable d’actes malhonnêtes ou contraires aux bonnes moeurs; 4.2.7. si avec préméditation ou avec une néglicence manifeste il cause un dégât à l’employeur; 4.2.8. s’il conduit un véhicule sous l’influence de l’alcool ou d’excitants (drogues), lorsqu’on peut en apporter la preuve. La consommation d’alcool ou d’excitants avant et pendant le travail est interdite. 4.2.9. s’il a été absent sans permission et sans raison valable ou sans en avoir prévenu préalablement l’employeur; 4.2.10. s’il a été engagé sur la base de faux certificats concernant ses aptitudes; 4.2.11. si les autorisations officielles telles que certificat d’aptitude professionnelle, permis de conduire ou permis de travail lui sont retirés; 4.2.12. en général s’il manque gravement à ses devoirs ou s’il contrevient à l’exécution correcte de la présente convention collective. 4.3. Une faute grave de la part de l’employeur, au sens de la loi du 24 mai 1989 se présente: 4.3.1. s’il se rend coupable de voies de fait ou d’injures graves à l’égard du salarié; 4.3.2. si le salarié est privé des salaires échus et si ses droits dans le domaine des assurances sociales ne sont pas garantis; 4.3.3. si le salarié est chargé à plusieurs reprises de travaux ne rentrant pas dans le champs d’activité de l’employeur et qui de plus ont un caractère dégradant ou chicanier; 4.3.4. si l’on exige du salarié un travail malhonnête ou illégal; 4.35. en général, si les dispositions de cette convention collective ne sont pas respectées par l’employeur. Art. 5. Amplitude 5.1. Définition L’amplitude est la période de temps entre le début et la fin du travail, elle comprend: 5.1.1. le temps nécessaire à la prise en charge ou à la remise du véhicule, si le véhicule n’est pas repris ou laissé au lieu de travail habituel; 5.1.2. le temps consacré à la préparation et à la consigne du véhicule ainsi que celui consacré aux travaux administratifs (travaux de comptabilité et de décompte, remise des recettes signatures des registres du véhicule et remise des documents de service); 5.1.3. les heures de conduite effective; 5.1.4. les travaux d’entretien, de contrôle et de réparation du véhicule dans la mesure où ils sont effectués, sur demande de l’employeur, par le conducteur lui-même ou si en faisant cela il réalise des travaux d’appoint; 2616 5.1.5. le temps consacré au chargement et au déchargement dans la mesure où la présence du conducteur est nécessaire; 5.1.6. le temps pendant lequel il est à la disposition de son employeur à son poste de travail et durant lequel il est prêt à accomplir éventuellement des travaux qui lui incomberaient, toutefois sans assurer une prestation effective; 5.1.7. le temps passé par le chauffeur comme convoyeur à côté du conducteur ou dans une couchette dans un véhicule en marche; 5.1.8. les pauses prescrites par la loi: L’amplitude ne doit pas dépasser 12 heures et le total des amplitudes consécutives ne doit pas dépasser le nombre de 6. La durée de l’amplitude peut être augmentée à 15 heures au plus trois fois par semaine, si jusqu’à la fin de la semaine qui suit, le temps de repos prévu est accordé en compensation. 5.2. Conditions particulières pour le transport international Si le trajet s’effectue avec un équipage de deux chauffeurs, l’amplitude peut s’étendre sur 22 heures à condition que conformément au règlement CEE 3820/85 les conducteurs se reposent pendant au moins 8 heures consécutives par jour dans un véhicule à l’arrêt. Art. 6. Durée de travail effectif 6.1. Définition La durée de travail effectif comprend les tâches qui sont énumérées à l’article 5.1.1. jusqu’à 5.1.5. 6.2. Durée de conduite quotidienne La durée de conduite quotidienne ressort des dispositions légales ainsi que du règlement CEE 3820/85 qui stipule que: «Le temps de conduite journalière ne doit pas dépasser 9 heures. Il peut être prolongé à 10 heures deux fois par semaine.» 6.3. Durée du travail hebdomadaire Le calcul du travail hebdomadaire se fait sur la base de la semaine de 40 heures. Si cette durée est dépassé selon les dispositions légales, une compensation des heures complémentaires peut être accordée sous forme d’heures chômées ou d’heures supplémentaires à régulariser au plus tard au courant du mois suivant. 6.4. Durée de la conduite hebdomadaire La durée de la conduite hebdomadaire ressort des dispositions légales ainsi que du règlement CEE 3820/85, qui dispose que: «Le temps de conduite ne doit pas dépasser 90 heures dans une période de deux semaines consécutives.» Art. 7. Heures supplémentaires 7.1. Définition Sont considérées comme heures supplémentaires:
  5. a)toutes les heures de travail qui dépassent le temps de travail fixé sous 6.3.;
  6. b)toutes les heures qui dépassent l’amplitude fixée à l’art. 5. 7.2. Décompte Le décompte des heures de travail supplémentaires prestées au cours du mois est effectué sur la base de la période de référence du mois en cours et de ses journées de travail. Lorsqu’au cours du mois il y a dépassement des heures de travail effectif telles que prévues à l’art. 6 ainsi que de l’amplitude mensuelle définie dans l’art. 5, alors les heures supplémentaires ne sont prises en compte qu’une seule fois, en l’occurrence pour le nombre d’heures supplémentaires le plus élevé. 7.2.1. Lorsque les conditions spécifiques à certaines entreprises l’exigent, l’entreprise peut solliciter auprès du Ministre du Travail une période de référence supérieure à celle à laquelle il est fait référence aux articles 6.3. et 7.2., sous condition que la délégation et un des syndicats signataires de la présente convention aient au préalable été entendus en leur avis. 7.2.2. En vertu de la loi du 9 décembre 1970 les heures supplémentaires sont majorées avec un taux de 25%. 7.3. Obligation de requérir une autorisation Dans le cas où des mesures légales ou des règlements communautaires permettent des heures supplémentaires, celles-ci ne requièrent pas d’autres autorisations. Art. 8. Frais de route Si le salarié est obligé de passer sans interruption, c’est-à-dire au moins 8 heures pendant une journée, en dehors de son lieu de travail ou de son domicile, il a droit à une indemnité non imposable qui s’élève à un minimum de 140,- francs et au maximum de 850,- francs par jour. Pour les trajets qui sur ordre de l’entreprise comprennent une nuit d’absence (22.00-6.00 heures), il est dû la somme de 850,- francs. Au cas où les forfaits pour frais de route exonérés d’impôts changeraient, ceux-ci seront appliqués automatiquement. Art. 9. Barème des salaires 9.1. Salaires contractuels Du point de vue de la rémunération les conducteurs sont classés dans les catégories suivantes: catégorie 1: conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire B est exigé; catégorie 2: conducteurs de véhicules pour lesquels le permis de conduire C respectivement E1 est exigé; catégorie 3: conducteurs de véhicules pour lesquels le permis E2 est exigé. 2617 A partir du 1er avril 1997 et compte tenu des augmentations prévues par le protocole d’accord du 2 avril 1996 le salaire barémique (indice 548,67) pour les conducteurs est fixé à: 9.1.1. 1) conducteurs de la catégorie I permis de conduire B Les premiers 6 mois 54.635 après 6 mois 55.352 2.3. année 56.217 4.5.6. année 59.183 7.8.9. année 62.153 10.11.12. année 64.490 13.14.15. année 65.719 16.17.18. année 66.906 19.20.21. année 68.092 22.23.24. année 69.289 25. année 70.269 * voir 9.1.4. 2) conducteurs de la catégorie II avec permis de conduire C Echelon zéro* 55.530 Les premiers 6 mois 59.183 après 6 mois 62.153 2.3. année 62.153 4.5.6. année 65.124 7.8.9. année 68.092 10.11.12. année 69.019 13.14.15. année 71.960 16.17.18. année 73.436 19.20.21. année 74.922 22.23.24. année 76.402 25. année 77.883 * voir 9.1.4. 3) conducteurs de la catégorie III permis de conduire E2 Echelon zéro* 55.530 Les premiers 6 mois 66.317 après 6 mois 69.289 2.3. année 69.289 4.5.6. année 72.246 7.8.9. année 75.222 10.11.12. année 78.181 13.14.15. année 80.568 16.17.18. année 82.916 19.20.21. année 85.325 22.23.24. année 87.700 25. année 90.074 * voir 9.1.4. 9.1.2. Convoyeurs sans permis de conduire Les premiers 6 mois 52.987 après 6 mois 54.371 2.3. année 54.371 4.5.6. année 55.848 7.8.9. année 57.570 10.11.12. année 60.939 13.14.15. année 63.506 16.17.18. année 65.772 19.20.21. année 68.062 22.23.24. année 70.345 25. année 72.620 9.1.3. Conditions de travail et salaire contractuel du personnel non-roulant en tenant compte du protocole d’accord du 2 avril 1996 Pour les mécaniciens, les magasiniers et les manoeuvres les dispositions légales sur la journée de huit heures et la semaine de 40 heures sont applicables. Le salaire contractuel pour les mécaniciens confirmés, les magasiniers et les manoeuvres est le suivant: mécaniciens 1. année 57.000 2. année 57.000 3. année 57.000 4.5.6. année 58.520 7.8.9. année 61.112 2618 10. année 63.705 11.12. année 63.799 13.14.15. année 66.290 16.17.18. année 68.890 19.20.21. année 71.484 22.23.24. année 74.073 25. année 76.707 mécaniciens, manoeuvres 1. année 49.884 2. année 49.884 3. année 50.334 4.5.6. année 51.500 7.8.9. année 53.707 10. année 55.915 11.12. année 55.915 13.14.15. année 58.137 16.17.18. année 60.318 19.20.21. année 62.560 22.23.24. année 64.781 25. année 66.992 9.1.4.1. Un échelon zéro correspondant au salaire social minimum pour travailleurs qualifiés 55.530 LUF, indice 548,67) revient au chauffeur pendant les trois premiers mois de son occupation, s’il ne peut pas se prévaloir d’une expérience réelle acquise en qualité de chauffeur professionnel pendant au moins trois mois dans la catégorie dans laquelle il est embauché. 9.1.4.2. Pendant les trois premiers mois l’employeur garantit au chauffeur la formation en entreprise adéquate. 9.1.5. Les partenaires sociaux s’engagent à continuer le dialogue concernant la formation professionnelle initiale et continue. 9.2. Adaptations Il est payé à tous les salariés tombant sous le champ d’application de la présente convention une prime temporaire de 500,- LUF/mois à partir du 1er avril 1998 jusqu’au 31 mars 1999 inclusivement, avec la précision que cette prime n’entre pas dans l’assiette servant de base au calcul des suppléments de salaire. 9.3. Indice Les salaires mensuels seront adaptés au taux de l’indice de l’échelle mobile des salaires en vigueur. 9.4. Autres avantages «Les avantages quelconques concernant les conditions de travail et de rémunération existant au moment de l’entrée en vigueur de cette convention, tout comme des avantages accordés au salarié durant la période sous contrat et constituant une amélioration de la convention collective ci-présente, sont à considérer comme un engagement entre employeur et salarié et ne peuvent ni être inclus à la convention collective, ni être soumis aux variations de l’indice du coût de la vie.» 9.5. Interdiction de certaines formes de rémunération Les conducteurs ne peuvent pas être rémunérés en fonction du parcours effectué, du kilométrage, de la recette brute ou de la quantité de marchandises transportées, exception faite pour les primes qui ne compromettent pas le respect du code de la route. Art. 10. Paiement des salaires 10.1. Calcul des salaires La fiche de salaire doit contenir les données suivantes: - le nombre des heures de travail effectif et le montant du salaire brut dû; - le nombre des heures supplémentaires effectuées et le montant de la somme due pour les heures supplémentaires; - le nombre des heures de travail accomplies le dimanche et le montant des majorations; - le nombre des heures de travail accomplies la nuit d’après l’article 11.3. et le montant des majorations; - le nombre des heures de travail accomplies durant les jours fériés et le montant des majorations; - l’indication des journées de congé et de maladie; - les retenues sociales pour les caisses de maladie de pension. 10.2. Paiement des salaires Le paiement du salaire se fait mensuellement en deux tranches, c’est-à-dire qu’une avance égale à 2/3 du montant normalement dû est payée pour le 25 de chaque mois et que le solde avec la fiche de salaire doit être liquidé au plus tard pour le 10 du mois suivant. 10.3. Réclamations Les erreurs qui pourraient avoir lieu lors du paiement des salaires doivent être rectifiées immédiatement, celles qui pourraient survenir dans le décompte du salaire doivent être corrigées au plus tard lors du prochain décompte de salaire. Si le salarié le demande, un décompte des frais de route est établi séparément. 2619 Art. 11. Travail du dimanche, des jours fériés et travail de nuit 11.1. Travail du dimanche Le travail du dimanche, s’il est exigé par l’entreprise, est réglementé et rémunéré selon les dispositions légales de la loi du 1er août 1988. Pour information: Loi du 1er août 1988 - Supplément de 70% pour travail de dimanche. Dans ce contexte, les dispositions contractuelles concernant la durée du travail, le temps de travail, le temps d’attente, les heures supplémentaires et le repos sont également valables. 11.2. Le travail des jours fériés Le travail des jours fériés, exigé par l’entreprise, est réglementé et rémunéré selon les dispositions de la loi du 10 avril 1976. 11.3. Le travail de nuit Sont considérées comme travail de nuit les heures de travail entre 22.00 et 6.00 heures. Le travail de nuit, effectué sur demande expresse de l’entreprise, donne lieu à un supplément de 15%. Art. 12. Temps de repos 12.1. Pauses (coupures) On considère comme pause chaque interruption d’au moins 30 minutes pendant laquelle le conducteur peut disposer librement de son temps. 12.2. Interruptions Après 4 1/2 heures de conduite, l’interruption doit être de 45 minutes (ou 3 x 15 minutes). 12.3. Temps de repos quotidien Le temps de repos quotidien doit être de 11 heures consécutives au moins. Il peut être raccourci à au moins 9 heures consécutives au maximum 3 x par semaine, à condition qu’un temps de repos équivalent est octroyé en échange avant la fin de la semaine suivante. Le temps de repos journalier peut être pris dans le véhicule dans la mesure où celui-ci dispose d’une couchette et ne roule pas. 12.4. Temps de repos hebdomadaire Le temps de repos hebdomadaire comporte au moins 45 heures consécutives. Ce temps de repos peut être raccourci à 36 heures consécutives au lieu d’attache du véhicule ou au lieu de résidence du chauffeur. En dehors de ces endroits il peut être raccourci à 24 heures consécutives. Chaque réduction est à compenser par un temps de repos continu qui doit être pris avant la fin de la troisième semaine qui suit la semaine en question. Art. 13. Congé 13.1. Droit au congé Chaque salarié a droit à 25 jours ouvrables de congé par année. Les dispositions du texte de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du secteur privé sont applicables. 13.2. Congé supplémentaire
  7. a)Comme compensation d’un repos hebdomadaire de 45 heures éventuellement non pris, un congé supplémentaire est accordé: 1-8 fois 1 journée 9-16 fois 2 journées 17-24 fois 3 journées 25-32 fois 4 journées 33-40 fois 5 journées plus de 40 fois 6 journées
  8. b)A l’âge de 45 ans et pour autant que le salarié compte 10 années d’ancienneté dans l’entreprise, un jour de congé supplémentaire est accordé. A l’âge de 50 ans et pour autant que le salarié compte 15 années d’ancienneté 2 jours de congé supplémentaires sont accordés. 13.3. Congé spécial Pour l’attribution d’un congé spécial les dispositions du texte de loi coordonné sur le congé du 20 septembre 1979 sont applicables: - 1 jour pour le décès d’un parent ou allié au second degré (grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, frère, soeur, beau-frère, belle soeur); - 2 jours pour l’accouchement de l’épouse, l’adoption d’un enfant, le mariage d’un enfant ou en cas de déménagement; - 3 jours pour le décès du conjoint ou d’un parent ou allié au premier degré (mère, père, belle-mère, beaupère, enfant, belle-fille, gendre); - 6 jours pour le mariage du salarié. Art. 14. Dispositions complémentaires 14.1. Contrôle Pour les camions, le tachygraphe sert en principe comme moyen de contrôle des temps de conduite et de repos. L’employeur est obligé de tenir un livre de salaires ainsi qu’un relevé renseignant les jours de repos, les jours fériés et les jours de congé accordés. Les disques du tachygraphe doivent être restitués à l’employeur au plus tard après 14 jours. 2620 Art. 15. Dispositions finales 15.1. Transport de matières dangereuses Dans les entreprises qui effectuent des transports de matières dangereuses, les chauffeurs qui, sur ordre de l’employeur, suivent avec succès les cours de formation ou de recyclage du certificat ADR, sont rémunérés pour les heures de cours suivies. 15.2. Vêtements de travail Si des vêtements de travail spécifiques tels que les chassures sont nécessaires, l’employeur s’engage à les mettre gratuitement à la disposition du personnel. 15.3. Interprétation de la convention Pour la régularisation de différents qui pourraient naître lors de l’interprétation de la convention, une commission paritaire chargée de l’interprétation de la convention est formée. Cette commission se composera de 2 délégués représentant les employeurs et de 2 délégués représentant les salariés. Si cette commission n’arrive pas à se mettre d’accord, la décision est soumise à un arbitrage. Les décisions portant sur l’interprétation, prises par la commission paritaire respectivement par l’arbitre, sont d’obligation générale et constituent un complément au texte de la convention. La commission paritaire se réunit suivant les besoins. Les arrangements spéciaux entre employeur et personnel, et qui sont plus favorables par rapport à la convention collective, gardent obligatoirement toute leur valeur. 15.4. Conciliation et arbitrage de conflits Si un arrangement à l’amiable n’est pas possible sur ce niveau il est fait appel à l’Office National de Conciliation, respectivement au Tribunal du travail, conformément aux dispositions légales en vigueur. 15.5. Augmentation de salaire pour les conducteurs ayant accompli avec succès une formation professionnelle continue Les conducteurs qui ont suivi les cours et réussi à une épreuve pour la formation professionnelle continue, ont droit à un supplément de salaire de 1.415,- par mois, indice 548,67. Ce supplément est adapté à l’évolution de l’indice du coût de la vie. Ce supplément est également dû aux titulaires d’un certificat étranger clôturant une formation professionnelle continue et reconnu comme équivalent par le Ministère de l’Education Nationale. Art. 16. Durée de la convention Cette convention entre en vigueur le 1er avril 1997 et prend fin le 31 mars 1999. Chacune des parties contractantes peut dénoncer la convention au plus tôt à l’expiration du délai indiqué à l’alinéa précédant et moyennant un préavis de 6 mois. Si elle n’est pas résiliée, elle est prolongée d’office d’une année, dans le respect d’un préavis de 6 mois. Si la convention est résiliée, les dispositions actuelles restent valables jusqu’à la signature d’une nouvelle convention. Cette convention sera signée en 7 exemplaires. Chacune des parties contractantes recevra un exemplaire. Un exemplaire sera déposé auprès de l’Inspection du Travail et des Mines, un autre exemplaire sera transmis à l’Office National de Conciliation. Luxembourg, le 1er avril 1997. Pour la Confédération du Commerce Luxembourgeois Groupement Transports Fernand Conrardy René Thein Henri Rinnen Pour la Fédération Nationale des Cheminots, Travailleurs du Transport, Fonctionnaires et Employés Luxembourgeois (FNCTTFEL) Secteur ACAL - Transports Routiers - Marchandises Marcel Arendt Josy Konz Pour la Fédération Chrétienne des Transports (FCPT) - Secteur Transports Routiers - Marchandises Tun Rassel Syndicats représentatifs sur le plan national OGB-L et LCGB Eugène Bausch Marc Spautz

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