2917 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 149 28 décembre 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement ministériel du 15 décembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 15 décembre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . Arrêté ministériel du 15 décembre 1999 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement ministériel du 16 décembre 1999 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d'assurance accident industrielle pour l'exercice 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 20 décembre 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration d’Esch/Schifflange . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106 entre Limpach et l'intersection avec la route N 5 à Schouweiler . . . . Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N10 entre Wasserbillig et Moersdorf, ainsi que sur le CR 141B à Wasserbillig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans les foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l'assurance maladie . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 23 décembre 1999 relative aux obligations contractuelles liées au secteur financier et venant à échéance le 31 décembre 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs) – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . 2918 2921 2924 2925 2925 2927 2927 2928 2928 2929 2931 2933 2934 2934 2935 2936 2918 Règlement grand-ducal du 15 décembre 1999 portant adaptation au progrès technique du règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu la directive 82/130/CEE du Conseil du 15 février 1982 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses telle qu’elle a été adaptée au progrès technique par les directives 88/35/CEE du 2 décembre 1988, 91/26/CEE du 30 avril 1991 et 94/441/CEE du 19 septembre 1994; Vu la directive 98/65/CEE de la Commission du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès technique de la directive 82/130/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au matériel électrique utilisable en atmopshère explosible des mines grisouteuses; Vu le règlement grand-ducal du 13 août 1992 relatif au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses, tel qu’il a été modifié par les règlements grand-ducaux du 30 avril 1993 et 20 avril 1995; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 13 août 1992 est modifié comme suit: 1) Dans la première phrase de l’annexe A, la mention «le tableau ci-dessous» est remplacé par «les tableaux cidessous». 2) L’annexe I du présent règlement est ajoutée à l’annexe A. 3) L’annexe II du présent règlement est ajoutée à l’annexe B. Art. 2. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Henri Grethen Palais de Luxembourg, le 15 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4491; sess. ord. 1998-1999 et 1999-2000; Dir. 99/65. ANNEXE I Les certificats établis sur la base des normes mentionnées dans le tableau suivant sont dits «de génération E». La lettre E doit figurer en tête du numéro d’ordre de chacun des certificats. Normes européennes (établies par le Cenelec, rue de Stassart 35, B-1050 Bruxelles) Numéro EN 50014 EN 50015 EN 50016 EN 50017 EN 50018 EN 50019 EN 50020 Titre Matériel électrique pour atmosphères explosibles: règles générales Matériel électrique pour atmosphères explosibles: immersion dans l’huile «o» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: surpression interne «p» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: remplissage pulvérulent «q» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: enveloppe antidéflagrante «d» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: sécurité augmentée «e» Matériel électrique pour atmosphères explosibles: sécurité intrinsèque «i» Edition Date 2 Décembre 1992 2 Avril 1994 2 Octobre 1995 2 Avril 1994 2 Août 1994 2 Mars 1994 2 Août 1994 2919 ANNEXE II Modifications et ajouts apportés aux normes européennes reprises à l’annexe A Appendice 1 MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I Règles générales (norme européenne EN 50014) Remplacer le texte du point 7.3.1 de la norme européenne EN 50014 (décembre 1992) par le texte suivant: «7.3.1. Matériel électrique du groupe I Les enveloppes en matière plastique dont la surface projetée dans une quelconque direction dépasse 100 cm2 ou qui comportent des parties métalliques accessibles dont la capacité par rapport à la terre est supérieure à 3 pF dans les conditions les plus défavorables en pratique doivent être conçues de façon à ce que tout danger d’inflammation par des charges électrostatiques dans les conditions d’emploi normales, ainsi que lors de l’entretien et du nettoyage, soit évité. Cette règle doit être satisfaite: – soit par le choix du matériau: sa résistance d’isolement, mesurée suivant la méthode décrite au point 23.4.7.8 de la présente norme européenne, ne doit pas dépasser: – 1 Gȉ à 23 – 2° C et 50 – 5% d’humidité relative ou – 100 Gȉ dans les conditions de service extrêmes de température et d’humidité spécifiées pour le matériel électrique; le signe «X» sera placé après la référence du certificat comme indiqué au point 27.2.9. – soit par le dimensionnement, la forme, la disposition ou par d’autres mesures de protection; l’absence d’appartition des charges électrostatiques dangereuses doit alors être vérifiée par des épreuves réelles d’inflammation d’un mélange air-méthane à 8,5 – 0,5% de méthane. Cependant, si tout danger d’inflammation ne peut être évité lors de la conception, une plaque d’avertissement doit indiquer les mesures de sécurité à mettre en oeuvre en service.» Appendice 3 MATERIEL ELECTRIQUE POUR ATMOSPHÈRES EXPLOSIBLES DU GROUPE I Sécurité intrinsèque «i» Systèmes électriques de sécurité intrinsèque Note: 1. 1.1. 1.2. 1.3. 2. 2.1. 2.2. 2.3. dans les mines grisouteuses de la République fédérale d’Allemagne, le mot «Anlage» est utilisé à la place de «System» Domaine d’application La présente annexe contient les règles spécifiques de construction et d’épreuve des systèmes électriques de sécurité intrinsèque destinés en tout ou en partie à être installés dans les atmosphères explosibles des mines grisouteuses, afin de s’assurer que ces systèmes électriques ne provoquent pas l’explosion de l’atmosphère environnante. La présente annexe complète la norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque «i» (deuxième édition, août 1994), dont les règles s’appliquent à la construction et aux épreuves du matériel électrique à sécurité intrinsèque et du matériel électrique associé. La présente annexe ne se substitue pas aux règles d’installation des matériels électriques à sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés et des systèmes électriques de sécurité intrinsèque. Définitions Les définitions suivantes, spécifiques des systèmes électriques de sécurité intrinsèque, sont applicables dans la présente annexe. Elles complètent les définitions qui figurent dans les normes européennes EN 50014 «règles générales» et EN 50020 «sécurité instrinsèque «i». Système électrique de sécurité intrinsèque Ensemble de matériels électriques définis dans un document descriptif, système dans lequel les circuits d’interconnexion ou parties de tels circuits, destinés à être utilisés dans une atmosphère explosible, sont des circuits de sécurité intrinsèque et qui répondent aux règles de la présente annexe. Système électrique certifié de sécurité intrinsèque Système électrique conforme au point 2.2. pour lequel une station d’essais a délivré un certificat certifiant que le type de système électrique est conforme à la présente annexe. Note 1: il n’est pas nécessaire que chaque matériel électrique d’un système électrique de sécurité intrinsèque soit certifié individuellement, mais il doit être identifiable sans équivoque. Note 2: pour autant que les règles nationales d’installation le permettent, les systèmes électriques conformes au point 2.2. pour lesquels la connaissance des paramètres électriques des matériels 2920 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.2.1. 4.2.2.2. 4.2.3. 4.3. électriques certifiés de sécurité intrinsèque, des matériels électriques associés certifiés, des dispositifs non certifiés conformes au point 1.3. de la norme européenne EN 50014 «règles générales» et pour lesquels la connaissance des paramètres électriques et physiques des composants et des conducteurs d’interconnexion permettent de déduire sans ambiguïté que la sécurité intrinsèque est conservée peuvent être installés sans certificat supplémentaire. Accessoires Matériel électrique qui ne comporte que des éléments de connexion ou d’interruption de circuits de sécurité intrinsèque et qui n’affecte pas la sécurité intrinsèque du système, tel que boîtes de raccordement, boîtes de dérivation, prises de courant, prolongateurs, interrupteurs etc. Catégories de systèmes électriques de sécurité intrinsèque Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes doivent être répartis dans l’une des deux catégories «ia» ou «ib». Sauf indication contraire, les règles de la présente annexe s’appliquent à ces deux catégories. Note: Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de ces systèmes peuvent être de catégories différentes de celles des matériels électriques à sécurité intrinsèque et des matériels électriques associés qui composent le système ou la partie de système. Différentes parties d’un système électrique de sécurité intrinsèque peuvent comporter différentes catégories. Catégorie «ia» Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie «ia» s’ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques à sécurité intrinsèque de la catégorie «ia» (voir norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque», point 5.2), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique. Catégorie «ib» Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque ou parties de tels systèmes sont de catégorie «ib» s’ils satisfont aux règles applicables aux matériels électriques de la catégorie «ib» (voir norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque», point 5.3), mais le système électrique de sécurité intrinsèque dans son ensemble doit être considéré comme un matériel électrique unique. Conducteurs d’interconnexion d’un système électrique de sécurité intrinsèque Les paramètres électriques et toutes les caractéristiques des conducteurs d’interconnexion spécifiques d’un système électrique de sécurité intrinsèque doivent, pour autant que la sécurité intrinsèque en dépende, être précisés dans les documents de certification de ce système électrique. Lorsqu’un câble multiconducteur contient des liaisons qui font partie de plus d’un circuit de sécurité intrinsèque, le câble doit répondre aux règles suivantes: L’épaisseur radiale de l’isolant doit être appropriée au diamètre du conducteur. Si cet isolant est constitué par du polyéthylène, son épaisseur radiale minimale doit être de 0,2 mm. Avant de quitter l’usine de fabrication, le câble multiconducteur doit être soumis aux épreuves diélectriques effectuées sous courant alternatif, spécifiées soit au point 4.2.2.1. soit au point 4.2.2.2. Le succès de ces épreuves doit être attesté par un certificat d’épreuves délivré par le constructeur du câble. Ou bien chaque conducteur, avant assemblage dans le câble, est éprouvé sous une tension de valeur efficace égale à 3.000 V ǃ (2.000 fois épaisseur radiale de l’isolant exprimée en
- mm)V; le câble assemblé: – est éprouvé d’abord sous une tension de valeur efficace égale à 500 V appliquée entre l’ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux et – est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 1 000 V appliquée entre un faisceau comprenant la moitié des conducteurs du câble et un faisceau comprenant l’autre moitié des conducteurs. Ou bien le câble assemblé: – est éprouvé d’abord sous une tension de valeur efficace égale à 1 000 V appliquée entre l’ensemble des armures ou écrans du câble réunis électriquement entre eux et le faisceau de tous les conducteurs réunis électriquement entre eux et – est éprouvé ensuite sous une tension de valeur efficace égale à 2 000 V appliquée successivement entre chaque conducteur du câble et le faisceau formé par l’ensemble des autres conducteurs réunis électriquement entre eux. Les épreuves diélectriques prescrites au point 4.2.2. doivent être effectuées sous une tension alternative sensiblement sinusoïdale de fréquence comprise entre 48 et 62 Hz, délivrés par un transformateur de puissance appropriée, compte tenu de la capacité du câble. Dans le cas des épreuves diélectriques sur câble terminé, la tension doit être augmentée régulièrement jusqu’à la valeur spécifiée en un temps d’au moins 10 secondes et, ensuite, maintenue pendant au moins 60 secondes. Ces épreuves sont effectuées par le fabricant du câble. Aucun défaut entre les conducteurs d’un câble multiconducteur n’est à considérer si le système répond à l’une des deux règles suivantes: 2921 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. Le câble est conforme au point 4.2. et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque comporte un écran conducteur assurant un taux de recouvrement au moins égal à 60%. Note: Le raccordement éventuel de l’écran à la masse ou à la terre sera déterminé par les règles d’installation. Le câble, conforme au point 4.2. est protégé efficacement contre les détériorations et chaque circuit individuel à sécurité intrinsèque présente, en fonctionnement normal, une tension crête égale ou inférieure à 60 V. Lorsqu’un câble multiconducteur est conforme au point 4.2. mais pas au point 4.3. et ne contient que des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie d’un même système électrique de sécurité intrinsèque, les défauts doivent être considérés entre un maximum de quatre conducteurs du câble en plus de l’application du point 3.2. ou du point 3.3. Lorsqu’un câble multiconducteur est conforme au point 4.2. mais pas au point 4.3. et contient des circuits de sécurité intrinsèque faisant partie de différents systèmes électriques de sécurité intrinsèque, chaque circuit de sécurité intrinsèque contenu dans ce câble doit présenter un coefficient de sécurité égal à quatre fois celui requis au point 3.2. ou au point 3.3. Lorsqu’un câble multiconducteur ne répond pas au point 4.2. et au point 4.3. un nombre quelconque de défauts entre les conducteurs du câble devra être considéré en plus de l’application du point 3.2. ou du point 3.3. Les documents de certification du système électrique de sécurité intrinsèque doivent spécifier les conditions d’utilisation résultant de l’application des points 4.3. à 4.6. 5. Accessoires utilisés dans les systèmes électriques de sécurité intrinsèque Les accessoires qui sont mentionnés dans les documents de certification comme faisant partie d’un système électrique de sécurité intrinsèque doivent satisfaire aux points: – 7 et 8 de la norme européenne EN 50014 «règles générales», – 6 et 12.2. de la norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque “i”» Leur marquage doit au moins comporter le nom du constructeur ou sa marque commerciale déposée. Note L’utilisation d’accessoires non certifiés est du domaine des règles d’installation. 6. Épreuves de type Les systèmes électriques de sécurité intrinsèque doivent être éprouvés conformément aux règles relatives aux épreuves de type du point 10 de la norme européenne EN 50020 «sécurité intrinsèque “i”, mais compte tenu du point 4 de la présente annexe. 7. Marquage des systèmes électriques de sécurité intrinsèque Les systèmes électriques certifiés de sécurité intrinsèque doivent être marqués par le détenteur du certificat du système sur l’un au moins des matériels électriques du système se trouvant en un endroit stratégique. Le marquage doit comporter le marquage minimal du point 27.6. de la norme européenne EN 50014 «règles générales» et les lettres «SYST». Règlement ministériel du 15 décembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgoluxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations. Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché des Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 15 décembre 1999 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 2922 Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par la loi du 4 mai 1999 portant des dispositions fiscales en matière d'accises et l'article 9; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 30 modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1996 , 23 avril 1997, 17 février 1998, 28 janvier 1999 et 12 août 1999, l'article 33 modifié par les arrêtés ministériels des 25 septembre 1996, 23 avril 1997, 28 janvier 1999 et 12 août 1999 et l'article 54 modifié par les arrêtés ministériels des 23 avril 1997 et 28 janvier 1999, et le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter le tableau des signes fiscaux pour les tabacs manufacturés conformément au prescrit de l'article 21 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; qu'à la suite de demandes effectuées par les opérateurs économiques, certaines classes de prix doivent être incorporées dans ledit tableau; que les signes fiscaux correspondant à ces nouvelles classes de prix doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Article 1er. L'article 30 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999 est remplacé par la disposition suivante: «Art. 30. Les bandelettes fiscales proprement dites ont la forme d'un rectangle et les dimensions suivantes: Destination Longueur – Largeur (en
- mm)Cigares et cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigares logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6 et 8 pièces 170 12 10, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces 340 15 Cigarillos vendus à la pièce 72 10 Cigarillos logés en emballages de: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30 ou 40 pièces 170 12 50, 60, 100 ou 200 pièces 260 12 Cigarettes logées en emballages de: 10, 15, 19, 20, 23, 24, 25, 30 et 40 pièces 170 12 50, 60 et 100 pièces 260 12 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer, logés en emballages de : 25 g, 30 g, 40 g, 50 g ou 60 g 170 12 100 g et 150 g 260 12 200 g, 250 g ou 500 g 340 15 » Art. 2. L'article 33, a), de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 33. En ce qui concerne les produits désignés ci-après, les bandelettes fiscales décrites aux articles 31 et 32 du présent arrêté peuvent être remplacées par des timbres fiscaux conformes à la description qui en est faite à l'article 34:
- a)cigares et cigarillos logés en emballages fermés de 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100 ou 200 pièces;» Art. 3. L'article 54 du même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 28 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante: «Chaque emballage de cigares ou de cigarillos doit contenir 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 19, 20, 24, 25, 30, 40, 50, 60, 100, ou 200 pièces. Toutefois, les emballages contenant un autre nombre d'unités sont également admis :
- a)lorsqu'il s'agit d'emballages pour les assortiments définis à l'article 1er, pour autant que ces emballages soient revêtus d'un timbre pour assortiments de cigares et/ou de cigarillos;
- b)lorsqu'il s'agit d'autres emballages, sous la réserve : - qu'ils soient revêtus du signe fiscal correspondant au nombre réglementaire immédiatement supérieur au nombre réel; - que ce signe fiscal appartienne à la catégorie correspondant au prix de vente au détail des produits sur base de l'unité; 2923 - que l'emballage mentionne de façon apparente le contenu effectif (nombre de pièces) et le prix réel de vente au détail. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables aux étuis en carton, bois, métal ou autres matières qui ne renferment qu'un seul cigare ou cigarillo. Dans ce cas, le signe fiscal doit être apposé de telle façon que le cigare ou le cigarillo ne puisse être enlevé de l'étui sans provoquer la déchirure du signe fiscal. Les dispositions des articles 49 à 54 ne s'appliquent pas aux produits destinés à être livrés en dehors de l'Union économique belgo-luxembourgeoise. » Art. 4. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé à l'arrêté ministériel du 1er août 1994, modifié par l'arrêté ministériel du 12 août 1999, sont apportées les modifications suivantes: 1° dans le barème "A. Cigares", a), les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 2 cigares 120,- 12,000 Par emballage de 3 cigares 180,- 18,000 Par emballage de 4 cigares 1.440,- 144,000 Par emballage de 10 cigares 245,265,490,540,690,1.320,- 24,500 26,500 49,000 54,000 69,000 132,000 Par emballage de 25 cigares 435,685,1.020,1.175,1.225,1.725,- 43,500 68,500 102,000 117,500 122,500 172,500 Par emballage de 50 cigares 1.225,- 122,500
- b)les classes de prix 1.760 F, 1.840 F et 3.200 F réservées aux emballages de 4 cigares sont supprimées. 2° dans le barème " B. Cigarillos " , les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise (F) 2 Par emballage de 10 cigarillos 82,103,226,270,- 8,200 10,300 22,600 27,000 Par emballage de 19 cigarillos 125,- 12,500 2924 Par emballage de 20 cigarillos 175,225,258,390,- 17,500 22,500 25,800 39,000 Par emballage de 25 cigarillos 540,565,640,665,765,- 54,000 56,500 64,000 66,500 76,500 Par emballage de 50 cigarillos 410,505,570,645,1.150,1.350,- 41,000 50,500 57,000 64,500 115,000 135,000 Par emballage de 100 cigarillos 910,- 91,000 Par emballage d’assortiment de cigarillos 225,- 22,500 3° dans le barème " C. Cigarettes " , la classe de prix suivante est insérée : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 30 cigarettes 116,-(*) Droit d’accise (F) 2 61,357 (*) catégorie réservée au Grand-Duché de Luxembourg Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1999.
(1)Bruxelles, le 29 octobre 1999 D. REYNDERS
(1)Moniteur belge du 17 novembre
- Règlement ministériel du 15 décembre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999 et notamment son article 8 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1197 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 15 décembre 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; 2925 Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié, sont apportées les modifications suivantes: 1) la nouvelle classe de prix suivante est insérée : Par emballage de 30 cigarettes Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des Colonnes 2 et 3 (F) 4 116,- 61,357 5,303 66,660 Art.
- Le présent règlement produit ses effets le 1er novembre
- Luxembourg, le 15 décembre 1999 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel du 15 décembre 1999 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur. Le Ministre du Trésor et du Budget, Vu le paragraphe
(4)de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; Vu le paragraphe
(1)de l’article 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur; Vu la proposition de la Commission de surveillance du secteur financier ; Arrête: Art. 1er. La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (Bourse de Luxembourg) percevra pour chaque requête en opposition une taxe, à charge du requérant, acquittée d’avance, fixée comme suit: euros 5.- par titre Minimum euros 125.Maximum euros 500.Art.
- La Bourse de Luxembourg percevra en sus de la taxe mentionnée à l’article 1er, une taxe comprise entre 12,50 et 75 euros dont le montant sera établi en fonction des frais de recherche et frais administratifs encourus lorsque les données relatives à l’émetteur ou à l’établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg sont inconnues de la Bourse de Luxembourg au moment de la notification de la requête en opposition. Art.
- Une requête en opposition ne peut porter que sur les titres d’une même catégorie et d’un seul émetteur. Art.
- Le présent arrêté fixe la tarification applicable à partir du 1er janvier
- Il sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 15 décembre
- Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement ministériel du 16 décembre 1999 approuvant les taux de cotisation applicables en matière d'assurance accident industrielle pour l'exercice
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Vu les articles 129 sous 2°, 141, alinéa 5 et 147, alinéa 4 du Code des assurances sociales; Vu la délibération de l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, en date du 30 novembre 1999; Vu l'avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale; Arrête: Art. 1er. – Les taux de cotisation ci-après fixés pour l'exercice 2000 par l'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section industrielle, sont approuvés. 2926 Art.
- – Le présent règlement est publié au Mémorial avec en annexe les taux de cotisation pour l'exercice
- Luxembourg, le 16 décembre
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner TAUX DE COTISATION DES DIFFERENTES CLASSES DE RISQUES POUR 2000 Cl. 1 Commerce, alimentation, articles de consommation et autres activités non classées ailleurs, notamment: Commerce en détail et en gros. Fabrication de produits alimentaires et de consommation. Travaux agricoles et forestiers; aménagement de parcs et jardins, Etablissements s'occupant du soin des malades. Activités d'éducation, d'enseignement et de formation. 1,42% CI. 2 Assurances, banques, bureaux d'études et établissements à activités analogues 0,62% CI. 3 Chimie, textile et papier, notamment: Industries chimiques. Fabrication d'objets en caoutchouc 1,43% et en matières synthétiques. Fabrication de textiles. Imprimeries et travail du papier et du carton. Cl. 4 Travail des métaux et du bois, notamment: Fabrication, traitement, transformation et usinage d'objets en métal. Fabriques de machines et d'équipements y compris les équipements électriques et électroniques. Réparation et entretien de véhicules et machines. Scieries et fabriques d'objets en bois et en matières synthétiques. 2,38% Cl. 5 Sidérurgie. 2,49% Cl. 6 Bâtiment, gros oeuvres, travail des minéraux, notamment: Travaux de construction (pierre, 4,83% acier, bois, ... ), de transformation, de réparation, de démolition et de terrassement. Carrières, sablières y compris le traitement des produits extraits. CI. 7 Travaux de toiture et travaux sur toit. 6,00% Cl. 8 Aménagement et parachèvement, notamment façades, isolations, plâtreries, peintures et vitreries, revêtement de sols, menuiseries pour bâtiments. 3,41% Cl. 9 Installations: de gaz, eau et appareils sanitaires, de chauffage et de ventilation. 2,69% Cl. 10 Installations d'électricité et ateliers électriques. Installations d'antennes, paratonnerres, téléphones etc . 2,78% Cl. 11 Travailleurs intellectuels indépendants. 0,73% CI. 12 Etat, toutes activités à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime spécial de pension de retraite. Bénéficiaires d'allocations de chômage. 0,96% CI. 13 Communes, toutes activités, à l'exception de celles exercées par les personnes jouissant d'un régime spécial de pension de retraite. 1,82% CI. 14 Transport par route, par voie fluviale ou maritime ainsi que par voie ferrée de personnes ou de marchandises y compris l'entreposage. 2,01% Cl. 15 Aviation. 1,10% Cl. 16 Production et distribution d'énergie. 1,30% CI. 17 Entreprises de radio- et télédiffusion, théâtres et cinémas, carrousels, établissement de tir. 0 ,67% 2927 Cl. 18 Ateliers de précision à risque minime, horlogeries, bijouteries, joailleries, photographes, laboratoires dentaires, rémouleurs, entretien et réparation de machines de bureau, fabrication d'articles orthopédiques etc . 1,57% Cl. 19 Fabrication de faïences et de produits céramiques: briques, tuiles et autres objets par cuisson; fabrication de verre. 1,63% CI. 20 Fabrication par voie humide d'objets en ciment (carreaux, tuyaux, poteaux briques etc.). 3,61% CI. 21 Fabrication de ciment, chaux, gypse, dolomie. 2,30% Cl 22 4,42% Travail intérimaire. Loi du 20 décembre 1999 autorisant l’Etat à participer au financement des travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration d’Esch/Schifflange. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 novembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 30 novembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. L’Etat est autorisé à participer aux travaux d’agrandissement et de modernisation de la station d’épuration d’Esch/Schifflange appartenant au Syndicat Intercommunal à Vocation Ecologique SIVEC jusqu’à concurrence de 791.000.000,- LUF, sans préjudice des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Art.
- La dépense occasionnée par l’exécution de la présente loi est à charge des crédits du Fonds pour la protection de l’Environnement. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le ministre de l’Environnement, Charles Goerens Le ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Le ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4582; sess. ord. 1998-1999 et 1999-
- Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 106 entre Limpach et l'intersection avec la route N 5 à Schouweiler. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant l'exécution des travaux de réaménagement du CR 106, points kilométriques 8,830 - 9,730, dans les traversées des localités de Sprinkange et Schouweiler (rue de la Gare), l'accès au CR 106 entre la localité de Limpach et son intersection avec la route N 5 à Schouweiler est interdit à la circulation dans les deux sens. Cette prescription est indiquée par le signal C,
- Des déviations seront mises en place. Art.
- Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l'article 102 3) modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. 2928 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N10 entre Wasserbillig et Moersdorf, ainsi que sur le CR 141B à Wasserbillig. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu'elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu'il a été modifié et complété dans la suite; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d'exécution des travaux de réaménagement et d'élargissement la circulation sur la route N10 entre Wasserbillig et Moersdorf, points kilométriques 39,135 - 40,230 sera réglée comme suit: La chaussée de la route N10 sera rétrécie et la circulation sera réglée au moyen d'une signalisation lumineuse à déplacer au fur et à mesure de l'avancement des travaux. A l'approche ainsi qu'au passage même du chantier la vitesse de circulation est ramenée progressivement à respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, A,16a, A,4a, C,13aa, C,14 portant les chiffres «70» respectivement «50» et D,
- Art.
- La limitation de tonnage concernant l'accès de véhicules lourds au CR 141B, points kilométriques 0,000 - 1,370, est suspendue pendant la durée des travaux. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l'article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 concernant la nomenclature des actes et services prestés dans les foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Le collège médical et le conseil supérieur de certaines professions de santé demandés en leurs avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: La nomenclature des actes et services prestés dans les foyers de réadaptation en psychiatrie pris en charge par l'assurance maladie a la teneur suivante : 2929 «Art. 1er. Les actes et services prestés dans un foyer de réadaptation en psychiatrie ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte ou service est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Les actes et services concernent exclusivement les personnes admises dans un foyer de réadaptation ou dans un appartement thérapeutique (milieu ouvert) couverts par la convention conclue entre l'Union des Caisses de Maladie et l'Entente des Gestionnaires des Structures Complémentaires et Extra-Hospitalières en Psychiatrie. Art.
- Les forfaits prévus à l'annexe comprennent les interventions régulières au foyer d'assistants sociaux, d'infirmiers, d'aides-soignants, d'ergothérapeutes, de psychologues et d'éducateurs, à l'exclusion des interventions des médecins et d'interventions occasionnelles d'autres prestataires. Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE 1) Forfait journalier de prise en charge dans un foyer de réadaptation réservé à des patients nécessitant un traitement intensif de réhabilitation de durée limitée 2) Forfait journalier de prise en charge de longue durée dans un foyer de réadaptation 3) Forfait hebdomadaire de prise en charge d'un malade en milieu ouvert W 10 W 20 W 30 » Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du collège médical; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art.1er. Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par l’assurance maladie est modifié conformément aux dispositions ci-après: I) L’alinéa 11 de l’article 7 est complété de la manière suivante: «Les forfaits prévus à la section 2 du chapitre 4 de la 1ère partie ne peuvent être mis en compte que par les médecins spécialistes en médecine interne, hématologie, néphrologie, endocrinologie, cardiologie, pneumologie, gastroentérologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, pédiatrie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie ainsi que par les médecins généralistes. Les forfaits "F20, F25 et F27" peuvent être mis en compte par un médecin, à l’exception du médecin généraliste et du médecin spécialiste en radiothérapie, soit pour un malade transféré avec ordonnance de transfert, soit pour un malade que ce médecin n'a pas examiné depuis au moins 6 mois.» II) Le point 1 de l’alinéa 13 de l’article 7 est complété de la manière suivante: «Les forfaits prévus à la section 5 du chapitre 4 de la première partie de l'annexe ne peuvent être mis en compte que: 1) par les médecins spécialistes en médecine interne, néphrologie, cardiologie, gastro-entérologie, pneumologie, endocrinologie, hématologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, rhumatologie, pédiatrie et radiothérapie;» III) Le point 7 de l’article 10 est complété de la manière suivante : «7) pendant les deux premiers jours d'hospitalisation, du forfait pour traitement hospitalier et des actes techniques à plein tarif et sans limitation de leur nombre (à l'exception de la psychothérapie) et ce pour les médecins spécialistes en médecine interne, cardiologie, neurologie, psychiatrie, neuropsychiatrie, endocrinologie, gastroentérologie, pneumologie, pédiatrie, hématologie, néphrologie, rhumatologie, rééducation et réadaptation fonctionnelles, dermatologie, radiothérapie;» 2930 IV) La sous-section 4 – Pansements de la section 1 du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par les positions suivantes: «1) Détersion, débridement chirurgical éventuel, et pansement d’une grande plaie souillée, d’une grande lésion ulcérée, ou d’une brûlure étendue, non cumulable avec un autre acte sur la même région anatomique 1M80 5,65 2) Frais de matériel 1M80M 5,60 » Les positions actuelles 1) à 3) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 3) à 5). V) La section 2 – Consultations majorées du chapitre 1 de la première partie de l’annexe est complétée de la manière suivante : «10) Consultation majorée du médecin spécialiste en radiothérapie C39 14,75 » VI) La sous-section 2 de la section 4 - Pneumologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position ayant la teneur suivante : «21) Mise en place endoscopique d'un applicateur au niveau trachéo-bronchique pour curiethérapie 1P66 28,90 » VII) La section 6 – Gastro-entérologie du chapitre 1 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position 14 ayant la teneur suivante : «14) Mise en place endoscopique d'un applicateur au niveau oesophagien pour curiethérapie 1G40 14,00 » Les positions actuelles 14) à 62) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 15) à 63). VIII) La sous-section 2 de la section 1 du chapitre 5 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une nouvelle position 5 ayant la teneur suivante : «5) Mise en place sous contrôle échographique d'un applicateur au niveau uro-génital pour curiethérapie 5U35 19,20 » Les positions actuelles 5) à 17) changent de numérotation et deviennent les positions nouvelles 6) à 18). IX) La remarque de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est modifiée de la manière suivante: «REMARQUE: Les tarifs des différentes positions de radiodiagnostic de la sous-section 2 ne peuvent être mis en compte qu’une seule fois, sauf l’examen simultané du même segment de deux membres ou l’examen bilatéral des rochers (8S42). Ce tarif inclut toutes les incidences.» X) La section 2 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par deux nouvelles sous-sections 2 et 3 ayant la teneur suivante : «Sous-section 2 - Radiothérapie externe 1) Simulation en vue d'une radiothérapie de basse énergie ou superficielle pour des champs simples 8T21 12,00 2) Simulation en vue d'une radiothérapie de haute énergie; technique simple, à visée symptomatique sur métastase ou tumeur évoluée 8T22 48,00 3) Simulation en vue d'une radiothérapie de haute énergie, technique élaborée avec simulateur-scanner ou scanner de simulation, repérage précis des volumes cibles et des organes à risque, étude dosimétrique, champs complexes avec caches personnalisés ou recours à une collimation par multilames 8T23 96,00 4) Simulation en vue d'une radiothérapie de haute énergie avec haute technicité (radiothérapie conformationnelle, stéréotaxique, dynamique, corporelle ou cutanée totale, intra-opératoire) 8T24 144,00 5) Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une première simulation 8T21 8T31 3,60 6) Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une première simulation 8T22 8T32 14,40 7) Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une première simulation 8T23 8T33 28,80 8) Contrôle en simulation des données optimisées, nouvelle séance après une première simulation 8T24 8T34 43,20 9) Séance de radiothérapie de basse énergie ou radiothérapie superficielle, pour des champs simples; radiothérapie fonctionnelle 8T41 1,80 10) Séance de radiothérapie de haute énergie, technique simple, à visée symptomatique 8T42 2,70 11) Séance de radiothérapie de haute énergie avec technique élaborée 8T43 6,30 12) Séance de radiothérapie de haute énergie avec haute technicité 8T44 10,80 13) Chimiothérapie anticancéreuse par injection, concomitante à la radiothérapie avec surveillance, non renouvelable avant un délai de 6 jours - CAT 8T51 33,25 2931 Sous-section 3 - Curiethérapie 1) Séance de curiethérapie à haut débit de dose, technique interstitielle, endocavitaire ou endoluminale 2) Forfait pour curiethérapie à débit de dose pulsé, technique interstitielle, endocavitaire ou endoluminale, y compris la surveillance 3) Mise en place sous anesthésie générale de gaines vectrices pour curiethérapie au niveau bucco-pharyngé 4) Mise en place d'un applicateur utéro-vaginal pour curiethérapie 5) Mise en place percutanée de gaines vectrices pour curiethérapie interstitielle 8T61 40,00 8T62 160,00 8T71 8T72 8T73 11,00 16,50 11,45 Remarque : Les positions concernant la mise en place de l'applicateur ou des gaines vectrices sont cumulables à plein tarif aux positions de curiethérapie.» XI) Le chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complété par une nouvelle section 6 ayant la teneur suivante : «Section 6 – Autres examens utilisant les radiations ionisantes 1) Ostéodensitométrie par procédé DXA ( absorptiométrie des rayons X à 2 énergies) effectuée par un médecin disposant d’un agrément du Ministre de la Santé 8D01 2,15 » Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 21 décembre 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales; Vu l’avis du collège médical; le conseil supérieur de certaines professions de santé demandé en son avis; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art 1er. Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des orthophonistes pris en charge par l'assurance maladie est modifié de la manière suivante: I) L’article premier est libellé comme suit: «Art.1er. Les actes et services des orthophonistes ne peuvent être pris en charge par une des institutions de sécurité sociale visées par le code des assurances sociales que si cet acte est inscrit au tableau annexé au présent règlement et qui en fait partie intégrante. Ne relèvent pas de la présente nomenclature les actes concernant les troubles du langage d’origine congénitale ou péri-natale ainsi que les actes destinés à traiter les troubles du langage causés et conditionnés par les exigences de l’instruction scolaire ainsi que les bilans y relatifs. Les orthophonistes exécutent les actes pris en charge en accord avec les règlements fixant les attributions de leur profession sur la base de la loi du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ne peuvent être mis en compte à charge de la caisse de maladie que les actes accomplis effectivement et personnellement par le prestataire. L’équipement dont se servent les orthophonistes pour dispenser les prestations doit être approprié et suffire aux exigences posées par les données acquises par la science. Le traitement doit s’effectuer dans une langue véhiculaire commune au patient et à l’orthophoniste». II) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 2 sont remplacés par un nouvel alinéa 3 libellé comme suit: «L’accord du contrôle médical prévu aux sections 2 et 3 de la première partie de l’annexe ne peut être obtenu que sur présentation des bilans prévus à la 1ère section ou sur présentation du bilan dans le cadre du traitement de l’aphasie». 2932 III) L’article 6 est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit: «En cas de traitement orthophonique en groupe la durée minimale est de 60 minutes pour 2 patients et de 75 minutes pour 3 patients. La mise en compte est à faire individuellement sans réduction». Art
- La première partie de l’annexe du règlement grand-ducal du 19 mars 1999 précité est remplacé comme suit: «ANNEXE PREMIERE PARTIE: ACTES TECHNIQUES Section 1 - Bilans 1) Premier examen et bilan orthophonique avant traitement, rapport et plan de traitement en rapport avec les positions Q25, Q31 et Q41 à Q45 2) Bilan intermédiaire en cas de traitement de longue durée, rapport et plan de traitement; à la demande du contrôle médical Q11 6,00 Q12 2,00 Section 2 - Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie et du bégaiement 1) Exploration et traitement de l’aphasie et/ou de la dysarthrie, après affection cérébrale aiguë, première série de maximum dix séances, avec rapport à la fin de cette série de séances 2) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë; premiers six mois de l'affection, maximum 40 séances 3) Rééducation de l’aphasie et/ou de la dysarthrie après affection cérébrale aiguë, à partir du 7e mois de l'affection; APCM 4) Rééducation orthophonique de la dysarthrie et/ou de troubles de la déglutition par atteinte chronique et évolutive de noyaux gris centraux (Parkinson, SLA, SEP,...) ou par myopathie 5) Rééducation orthophonique du bégaiement, après l'âge de 5 ans et avant l’âge de 18 ans, sur présentation d'un avis pédo-psychiatrique motivé au début du traitement ou lors d'une rechute; APCM Q21 6,00 Q22 6,00 Q23 6,00 Q25 5,00 Q28 5,00 Q31 4,00 Q32 4,00 Q33 5,00 Q34 Q35 Q36 5,00 5,00 5,00 Q37 Q41 5,00 5,00 Q44 6,00 Q45 6,00 Section 3 - Rééducation orthophonique d'affections non cérébrales 1) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans pour dyslalie universelle; APCM 2) Rééducation orthophonique de l’enfant après l'âge de 5 ans et avant l'âge de 18 ans pour troubles fonctionnels de la déglutition et/ou pour troubles orthodontiques, maximum 10 séances 3) Rééducation de la déglutition et/ou de la mastication après chirurgie mutilante, radiothérapie ou traumatisme grave bucco-pharyngo-laryngé 4) Rééducation orthophonique pour dysfonction pathologique grave vélo-pharyngienne, maximum 20 séances 5) Rééducation orthophonique pour division palatine 6) Rééducation pour dysphonie dysfonctionnelle, maximum 10 séances 7) Rééducation orthophonique de lésions organiques des cordes vocales (parésie incluse); (APCM pour plus de 12 séances en cas de troubles persistants objectivés par endoscopie) 8) Apprentissage des voix de substitution après laryngectomie 9) Traitement orthophonique des troubles du langage et de la parole consécutifs à une hypoacousie passagère récente de l'enfant après l'âge de 4 ans et avant l'âge de 6 ans (perte auditive supérieure à 30 dB en moyenne pour les fréquences 500/1000/2000/4000 Hz) 10) Apprentissage de la lecture labiale et acoupédie audioprothétique en cas d'hypoacousie sévère acquise après l'âge de 14 ans, sur avis technique du service audiophonologique Remarques: 1) Ces positions ne concernent pas les troubles articulatoires isolés, les troubles psychiques, les troubles physiologiques (trouble hormonal, mue de la voix, état général altéré, sénescence). 2) La dyslalie universelle (Q31) concerne les cas où: - les phonèmes concernés ne sont jamais prononcés ou sont substitués systématiquement - les troubles articulatoires doivent toucher au moins deux des groupes phonémiques en dehors du phonème «sch» - il n’y a pas d’autre trouble associé 3) La prescription de l’acoupédie audioprothétique ne peut être autorisée que 2933 - si toutes les possibilités d’appui technique de l’audition ont été épuisées. - si malgré cela l’indice vocal calculé comme moyenne des performances de compréhension auditive aux intensités de sollicitation de 50/65/80db SPL, en champ libre et en milieu calme est inférieur à 70%. 4) La prescription de l’apprentissage de la lecture labiale ne peut être autorisée que - si en audition appareillée, l’indice vocal, calculé comme ci-dessus, est inférieur à 70% - si la perte auditive est inappareillable.» Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 21 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 23 décembre relative aux obligations contractuelles liées au secteur financier et venant à échéance le 31 décembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des députés; Vu la décision de la Chambre des députés du 9 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 14 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er.-
(1)La date d’échéance fixée au 31 décembre 1999 de toute obligation contractuelle incombant à un professionnel du secteur financier au sens du paragraphe
(3)est avancée au 30 décembre
- Ces obligations contractuelles seront exécutées selon les conditions applicables le 30 décembre
- La présente disposition s’applique aux obligations contractuelles tant en principal qu’en accessoires, notamment aux intérêts qui cesseront de courir le 30 décembre 1999.
(2)Les autres débiteurs d’une obligation contractuelle venant à échéance le 31 décembre 1999 et dont l’exécution requiert l’intervention d’un professionnel du secteur financier ne seront pas en défaut du seul fait de l’impossibilité d’exécuter cette obligation à l’échéance; ils pourront valablement se libérer aux conditions initialement convenues le premier jour ouvrable suivant le 31 décembre 1999.
(3)La notion de professionnel du secteur financier est étendue, pour les besoins de la présente loi, aux établissements de crédit, aux autres professionnels du secteur financier au sens du chapitre 2 de la partie I de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, aux organismes de placement collectif, aux sociétés de gestion de fonds communs de placement, aux établissements commerciaux bénéficiant d’un accès professionnel au marché financier, aux organismes internationaux à caractère public opérant dans le secteur financier ainsi qu’aux organismes à caractère public et aux professionnels du secteur financier chargés de la compensation et du règlement de paiements ou d’opérations financières. Art. 2.- Nonobstant l’article 1er, les contrats qui prévoient une date d’échéance de rechange autre que le 30 décembre 1999 en remplacement du 31 décembre 1999 sont valables. Art. 3.- L’article 1er ne fait pas obstacle à ce que, après l’entrée en vigueur de la présente loi, des parties conviennent, avec l’accord du professionnel du secteur financier dont l’intervention est requise, de maintenir ou de fixer l’échéance de leurs obligations contractuelles au 31 décembre 1999. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Doc. parl. no 4594; sess. ord. 1999-2000. Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2934 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement au Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’article 3 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1998 ayant pour objet de déterminer les prestations en nature lors de l’accouchement, en exécution de l’article 26, alinéa 2 du Code des assurances sociales prend la teneur suivante : «Art. 3. Les montants prévus à l’article 1er sous
- b)et
- c)sont fixés pour l’exercice 1999 à vingt-sept mille huit cent quatre-vingt-quatre francs (27.884) par cas d’accouchement et à dix mille quatre cent soixante-douze francs (10.472) par journée d’hospitalisation.» Art. 2. Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les coefficients d’ajustement prévus à l’article 220 du code des assurances sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l'article 220 du code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre des employés privés; de la Chambre d'agriculture; de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et la Chambre de travail; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit: Année Coefficients 1985 0,990 1986 0,968 1987 0,958 1988 0,946 1989 0,919 1990 0,907 1991 0,886 1992 0,877 1993 0,859 1994 0,845 1995 0,832 1996 0,826 1997 0,821 1998 0,811 Art.
- Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 10 décembre 1998 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales. 2935 Art.
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et qui entre en vigueur au 1er janvier
- Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 23 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993 déterminant en application de l’article 294 du Code des assurances sociales la procédure à suivre devant le conseil arbitral et le conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 294 du Code des assurances sociales; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons : Article 1er. Au titre Ier article 1er, alinéa 3, la 1ère phrase est modifiée comme suit : «Le délai est également considéré comme observé lorsque les recours sont produits en temps utile auprès d’un organisme de sécurité sociale au sens de l’article 291, alinéa 4 du Code des assurances sociales.» Article
- Le titre V. actuel est abrogé et le titre V. nouveau prend la teneur suivante : «Titre V. - Procédure particulière de l’article 72 bis du Code des assurances sociales Art.
- Si le conseil arbitral ou le conseil supérieur des assurances sociales est appelé à statuer conformément à l'article 72 bis, alinéas 4 et 5 du Code des assurances sociales, les dispositions prévues au titre Ier et au titre II du présent règlement sont applicables. » Article
- Le titre VI. actuel est abrogé et le titre VI nouveau prend la teneur suivante : «Titre VI. - Procédure particulière de l’article 73 du Code des assurances sociales Art.
- Après la décision de renvoi de la commission de surveillance devant le conseil arbitral des assurances sociales, le greffe du conseil arbitral convoque par lettre recommandée le prestataire de soins en cause et la partie qui a soumis l’affaire à la commission de surveillance, à comparaître à jour et heure fixes. La comparution ne peut être ordonnée avant la huitaine suivant la notification au prestataire de soins en cause. Art.
- Les parties au litige comparaissent personnellement ou par avocat. Art.
- Si le prestataire en cause ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés dans la convocation, il est jugé par défaut. Cependant l'affaire peut être remise à une séance ultérieure, lorsque les parties ou l'une d'elles font connaître au conseil arbitral l'impossibilité de se présenter à la date indiquée; une nouvelle convocation est envoyée dans les formes ci-dessus déterminées. Art.
- Le prestataire de soins condamné par défaut n'est plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement s'il ne se présente pas à l'audience indiquée par l'article suivant, sauf ce qui est réglé sur l'appel et le recours en cassation. Art.
- La condamnation par défaut est considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la notification qui en a été faite, le prestataire de soins en cause forme opposition au jugement et notifie son opposition tant au conseil arbitral qu'aux autres parties au litige. En cas d'opposition, le greffe convoque l'opposant et les parties à une prochaine audience. Art.
- Le conseil arbitral peut instituer une expertise. Dans le jugement il précise les renseignements qu'il désire obtenir des experts, ainsi que les questions sur lesquelles il appelle leur attention et dont il demande la solution. Le jugement ordonnant l'expertise est notifié au prestataire en cause. Le prestataire de soins peut, de son côté, mais sans retarder l'expertise, choisir un expert à ses propres frais qui a le droit d'assister à toutes les opérations, d'adresser toutes réquisitions aux experts désignés par le conseil arbitral et de consigner ses observations à la suite du rapport ou dans un rapport séparé. Les experts commis par le conseil arbitral l'avisent des jour, lieu et heure de leurs opérations et le conseil arbitral informe, à son tour, l'expert choisi par le prestataire de soins. 2936 Art.
- L'instruction se fait dans l'ordre suivant. Le procès-verbal de la commission de surveillance est lu par le greffier. Les témoins, s'il en a été appelé par l'une ou l'autre partie sont entendus s'il y a lieu; les parties prennent leurs conclusions. Art.
- Les audiences sont publiques. Néanmoins, le conseil arbitral peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les mœurs, ordonner par jugement rendu en audience publique que les débats auront lieu à huis clos. Tout jugement est prononcé en audience publique. Art.
- Le conseil arbitral prononce le jugement dans l'audience où l'instruction a été terminée ou lors d'une audience suivante. Art.
- L'appel est porté devant le conseil supérieur des assurances sociales où l'affaire est instruite dans les formes prévues au présent titre. Art.
- Pour autant que le présent titre ne prévoie pas de disposition spécifique, les règles de procédure devant les justices de paix, respectivement devant la Cour d’appel sont applicables. » Article
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial. Le Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, Carlo Wagner Palais de Luxembourg, le 23 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l’article 106, alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (base d’amortissement forfaitaire et taux d’amortissement pour immeubles locatifs). RECTIFICATIF Au Mémorial A – No 141 du 10 décembre 1999, il y a lieu de compléter – à la page 2574 – dans le tableau d’amortissement faisant l’objet de l’article 2, alinéa 2, les cases vides du numéro 2 par les taux de 2,5% en cas d’usure normale et de 3% en cas d’usure plus forte.