2965 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 152 30 décembre 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tronçon «route d’Echternach - échangeur CR 102 Mersch» de la route du Nord . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 déterminant la nature des actifs financiers faisant l’objet de l’obligation de déclaration des transactions et les modalités de la transmission et de la conservation de ces déclarations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 portant, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du lieu de certaines prestations de télécommunications . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé de la Police et de l’Inspection générale de la Police . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 27 décembre 1999 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Retrait de réserve par l’Albanie . . . . . . . . Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars 1950 – Adhésion de la Côte d’Ivoire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre 1976 – Adhésion de l’Uruguay. . . . . . . . Convention relative au statut des réfugiés et Protocole – Ahésion de la Géorgie . . . . . . . . . . . . . Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires et Protocole – Ratification de la Russie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2966 2966 2967 2967 2969 2970 2972 2973 2974 2975 2976 2976 2976 2976 2976 2966 Règlement grand-ducal du 6 décembre 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tronçon «route d’Echternach - échangeur CR 102 Mersch» de la route du Nord. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction du tronçon «route d’Echternach - échangeur CR 102 Mersch» de la route du Nord. Art. 2. La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art. 3. En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art. 4. Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Travaux Publics, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 6 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: L'article 23, alinéa 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d'exécution relatives aux primes et subventions d'intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement est modifié comme suit: «Toutefois, lorsque le taux d'intérêt auquel s'applique la subvention d’intérêt est inférieur à un taux de base fixé à 4,00 %, le taux de la subvention d'intérêt est réduit de la moitié de la différence entre le taux de base et le taux effectif arrondie au huitième de point inférieur, sans que le taux de la subvention d'intérêt puisse excéder le taux effectif.» Art.
- Le taux-plafond des intérêts débiteurs prévu à l'article 25 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 visé ci-avant est fixé à 4,00 % pour tous les prêts hypothécaires sociaux. Art. 1er. Art.
- Dans les tableaux visés à l’article 23, alinéa 1er du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 précité, les taux de la subvention d’intérêt en faveur de la construction et de l’acquisition d’un logement et qui sont de 3,50% sont augmentés à 4,00 %, à l’exception des taux en faveur des ménages sans enfants et des ménages avec un enfant qui restent inchangés. Art.
- Le présent règlement entre en vigueur le 8 décembre
- Art.
- Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 20 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2967 Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 déterminant la nature des actifs financiers faisant l’objet de l’obligation de déclaration des transactions et les modalités de la transmission et de la conservation de ces déclarations. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers et notamment les articles 5, 6
(1)et 16; Notre Conseil d’Etat entendu; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce; Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. Les actifs financiers sur lesquels portent les transactions qui doivent être déclarées en vertu de l’article 5 paragraphe
(1)de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés d’actifs financiers («la loi») sont: - les actions ou autres instruments donnant accès au capital, - les obligations ou autres instruments équivalents à des obligations, - les contrats à terme standardisés portant sur des actions, - les options standardisées portant sur des actions. Article 2.
(1)Les déclarations visées à l’article 1er sont communiquées par voie électronique à la Commission de surveillance du secteur financier selon des modalités déterminées par celle-ci.
(2)La Commission de surveillance du secteur financier peut dans des cas exceptionnels et dûment justifiés permettre que lesdites déclarations se fassent par un autre moyen approprié accepté par elle. Article
- Les déclarations de transactions visées à l’article précédent sont conservées par la Commission de surveillance du secteur financier pendant une durée de cinq ans à partir de la réception de celles-ci. Article
- Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Trésor et du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 23 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 juillet 1971 concernant la protection des végétaux et produits végétaux contre les organismes nuisibles; Vu le règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux; Vu la directive modifiée no 77/93/CEE concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté; Vu la directive no 98/22/CE de la Commission du 15 avril 1998 fixant les conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance de pays tiers; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2968 Arrêtons: Art. 1er. Les contrôles phytosanitaires, visés à l’article 11, paragraphe 7, deuxième alinéa du règlement grand-ducal modifié du 28 mai 1993 fixant les mesures de protection contre l’introduction et la propagation d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux, portant sur les végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés dans l’annexe V, partie B, dudit règlement et provenant de pays tiers et qui sont effectués à des postes d’inspection autres que ceux situés au lieu de destination, doivent satisfaire au moins aux conditions minimales fixées dans l’annexe du présent règlement. Art. 2. Le Service de la Protection des Végétaux auprès de l’Administration des services techniques de l’agriculture, dénommé ci-après « le service » est l’organisme officiel responsable au sens de l’article 2 de la directive modifiée no 77/93/CEE. Art. 3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Conditions minimales pour la réalisation de contrôles phytosanitaires dans la Communauté, aux postes d'inspection autres que ceux situés au lieu de destination, de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers 1. Les agents du service ayant la charge des postes d'inspection visés à l'article 1er du présent règlement : - ont l'autorité pour s'acquitter de leurs tâches, - ont la compétence technique, en particulier en matière de détection et de diagnostic des organismes nuisibles, - ont l'expertise nécessaire pour l'identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise, - ont accès aux installations administratives, d'inspection et d'essai, aux outils et équipements mentionnés au point 3, - ont accès à des installations permettant l'entreposage approprié ou la mise en quarantaine d'envois et, si nécessaire, la destruction (ou tout autre traitement approprié) de la totalité ou d'une partie de l'envoi intercepté, - disposent :
- a)de directives d'inspection nationales écrites, à jour, basées sur la législation nationale arrêtée dans le cadre de la législation communautaire;
- b)d'un recueil, à jour, des notes communautaires pour l'orientation des experts et des inspecteurs nationaux visées à l'article 19bis, paragraphe 6, de la directive 77/93/CEE;
- c)de la législation phytosanitaire communautaire, à jour;
- d)d'une liste à jour, avec les adresses et numéros de téléphone, des laboratoires spécialisés qui ont été agréés officiellement pour effectuer les tests visant à déceler la présence d'organismes nuisibles ou à identifier les organismes nuisibles. Une procédure appropriée doit être prévue pour garantir l'intégrité et la sécurité de l'(des) échantillon(
- s)lors de l'envoi au laboratoire et pendant les tests;
- e)d'informations, à jour, sur les envois de végétaux, produits végétaux et autres objets en provenance de pays tiers qui ont fait l'objet : - d'une interception officielle, - de tests officiels dans des laboratoires spécialisés, avec communication des résultats, pour autant, au moins, que ces informations soient pertinentes pour les contrôles phytosanitaires pour le lieu où ils sont effectués; - adaptent le programme établi de contrôles phytosanitaires aussi rapidement que possible de façon à répondre aux besoins réels, à la lumière de nouveaux risques phytosanitaires ou de toute modification de la quantité/du volume de végétaux, produits végétaux et autres objets présentés aux postes d'inspection visés à l'article 1er. 2. Les agents du service effectivement chargés de procéder aux inspections aux postes d’inspection visés à l'article 1er du présent règlement ont : - la compétence technique, en particulier en matière de détection des organismes nuisibles, - l'expertise nécessaire pour l'identification des organismes nuisibles, ou accès à une telle expertise, parmi les qualifications nécessaires au sens de l'article 2, paragraphe 1, point i), deuxième alinéa, et disposent directement des informations visées au paragraphe 1, sixième tiret. 3. Les installations, outils et équipements visés au paragraphe 1 comprendront au moins :
- a)en ce qui concerne les installations administratives : - un système de communication rapide avec le service de la protection des végétaux les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1, les autorités douanières, la Commission, les autres Etats membres, - un système de duplication des documents; 2969
- b)en ce qui concerne les installations d'inspection : - des zones appropriées pour l'inspection, le cas échéant, - un éclairage adéquat, - une (des) table(
- s)d'inspection, - l'équipement approprié pour : - des contrôles visuels, - la désinfection des lieux et des équipements utilisés pour les contrôles phytosanitaires, - la préparation des échantillons pour d'autres tests éventuels dans les laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1;
- c)en ce qui concerne les installations pour l'échantillonnage des envois : - un matériel approprié pour l'identification individuelle et le conditionnement de chaque échantillon, - du matériel d'emballage adéquat pour l'envoi des échantillons aux laboratoires spécialisés visés au paragraphe 1, - des sceaux, - des cachets officiels, - un éclairage adéquat. Règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants; Vu l’article 28 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Des échantillons de plants de pommes de terre sont prélevés par sondage, après destruction des fanes, dans les cultures productrices de plants de pommes de terre en vue de les soumettre au test ELISA à effectuer par l’Administration des services techniques de l’agriculture. Cet échantillonnage porte sur les variétés Baraka, Bintje, Charlotte, Claustar, Corine, Dali, Désirée, Draga, Eba, Estima, Hansa, Jaerla, Kennebec, Majestic, Maris Bard, Nicola, Primura, Radosa, Red Pontiac, Resy, Spunta, Turia et Ukama. Art. 2. Les cultures appartenant aux variétés fixées à l’article 1er ne seront définitivement classées qu’après avoir satisfait au test précité selon les normes suivantes: Classement définitif La somme des plants atteints par le virus Y et par le virus de l’enroulement doit être inférieure ou égale aux pourcentages suivants: Plants de Base: SE Superélite E Elite 2 3 Plants Certifiés: A B 7 10 Art. 3. Le règlement grand-ducal du 21 novembre 1998 fixant les variétés et classes de plants de pommes de terre qui font l’objet, après destruction des fanes, d’un prélèvement d’échantillons, en vue d’un test complémentaire de contrôle de laboratoire, ainsi que les normes relatives à ce test est abrogé. 2970 Art. 4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 24 décembre 1999 modifiant et complétant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1999 et celle du Conseil d’Etat du 24 décembre 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article I. – Disposition introductive La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, telle qu’elle est modifiée et complétée par la présente, est appliquée et interprétée concurremment et conformément à la directive 98/80/CE du Conseil du 12 octobre 1998 complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement ainsi qu’à la directive 1999/59/CE du Conseil du 17 juin 1999 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de télécommunications. Article II. – Transposition de la directive 98/80/CE La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: 1°
- a)A l’article 44, paragraphe 1, sous c), le texte figurant au septième tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «- les opérations, y compris la négociation, portant sur les devises, les billets de banque et les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l’exception des monnaies et billets de collection. Sont considérés comme de collection les pièces en or, en argent ou en autre métal, ainsi que les billets, qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal ou qui présentent un intérêt numismatique;”
- b)A l’article 44, paragraphe 1, sous c), le texte figurant au huitième tiret est supprimé. 2° Il est inséré au chapitre VIII de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée un article 56quater ayant la teneur suivante: «Art 56quater.- 1. Les dispositions du régime particulier applicable à l’or d’investissement prévues au présent article dérogent pour autant que de besoin à celles de la présente loi. 2. Aux fins du présent article, on entend par «or d'investissement»:
- a)l'or, sous la forme de barres ou de plaquettes, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des titres. Sont exclues du régime particulier les petites barres ou plaquettes d'un poids inférieur à un gramme.
- b)les pièces en or qui: - sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes, - ont été frappées après 1800, - ont ou ont eu cours légal dans le pays d’origine et - sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur sur le marché libre de l'or que contient la pièce. On considère, aux fins du présent article, que ces pièces ne sont pas vendues pour leur intérêt numismatique. Sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée, les pièces mentionnées dans une liste publiée, avant le 1er décembre de chaque année, dans la partie C du Journal officiel des Communautés européennes. 3. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement, y compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les contrats d’échange («swaps») sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats à terme (contracts «futures» ou «forward») donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement. 2971 Sont également exonérés les services rendus par des intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui lorsqu'ils interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant. 4. Les assujettis qui produisent de l’or d’investissement ou transforment de l’or de quelque origine que ce soit en or d’investissement, tel que défini au paragraphe 2, peuvent opter pour la taxation des livraisons d’or d’investissement à un autre assujetti, lesquelles seraient sinon exonérées en vertu du paragraphe 3. Lorsque le fournisseur a exercé le droit d’opter pour la taxation, l’intermédiaire peut également opter pour la taxation des services visés au paragraphe 3, dernier alinéa. 5.
- a)Les assujettis sont autorisés à déduire - la taxe due ou payée sur l’or d’investissement qui leur est fourni par un assujetti qui a fait usage du droit d’option visé au paragraphe 4; - la taxe due ou payée sur la fourniture à leur intention, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation par eux, d’or autre que l’or d’investissement qui est transformé ensuite par eux ou en leur nom, en or d’investissement; - la taxe due ou payée sur des services qui leur ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l’or, y compris l’or d’investissement, si la fourniture ultérieure de cet or est exonérée en vertu du présent article.
- b)Les assujettis qui produisent de l’or d’investissement ou transforment de l’or de quelque origine que ce soit en or d’investissement sont autorisés à déduire la taxe due ou payée par eux sur la fourniture, l’acquisition intracommunautaire ou l’importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, comme si la fourniture ultérieure de l’or exonérée en vertu du présent article était taxée. 6. Sans préjudice des prescriptions concernant la tenue de la comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée et la conservation des livres et documents comptables prévues respectivement aux articles 65 et 69, les négociants en or d’investissement, autres que les établissements de crédit et les autres professionnels du secteur financier qui sont soumis aux obligations professionnelles équivalentes fixées par la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, sont tenus de conserver pendant une période d’au moins cinq ans les documents permettant d’identifier les clients auxquels ils ont effectué des opérations sur l’or d’investissement d’une valeur de 15 000 euros ou plus. 7. Un règlement grand-ducal pourra déterminer les conditions et modalités d’application du régime particulier prévu au présent article. ” Article III.- Transposition de la directive 1999/59/CE La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: 1°
- a)L’article 17, paragraphe 2, sous
- e)est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «
- e)le lieu des prestations de services suivantes, effectuées à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est réputé se situer à l’endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été effectuée ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle: - les cessions et concessions de droits d’auteur, de brevets, de droits de licence, de marques de fabrique et de commerce, et d’autres droits similaires; - les prestations de publicité; - les prestations des avocats, conseillers, experts-comptables, ingénieurs, bureaux d’études et autres prestations similaires; - le traitement de données et la fourniture d’informations; - les opérations bancaires, financières, d’assurance et de réassurance, à l’exception de la location de coffres-forts; - la mise à disposition de personnel; - la location de biens meubles corporels, à l’exception de tout moyen de transport; - les prestations de télécommunication. Sont considérées comme prestations de télécommunication les prestations ayant pour objet la transmission, l’émission et la réception de signaux, écrits, images et sons ou informations de toute nature par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens électromagnétiques, y compris la cession et la concession y afférentes d’un droit d’utilisation de moyens pour une telle transmission, émission ou réception. Les prestations de télécommunication au sens de la présente disposition couvrent aussi la fourniture d’accès aux réseaux d’information mondiaux; - les obligations de ne pas exercer, entièrement ou partiellement, une activité professionnelle ou un droit visé à la présente lettre e); - les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d’autrui, lorsqu’ils interviennent dans la fourniture de prestations de services visées à la présente lettre e).»
- b)L’article 17, paragraphe 2, sous
- f)est supprimé. 2972 2° L’article 26, paragraphe 1, sous
- c)est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «
- c)pour les prestations de services visées à l’article 17, paragraphe 2, sous
- e)effectuées par un assujetti établi à l’étranger: par le preneur assujetti d’un tel service;» «Article IV.- Mesures à prendre sur le fondement d’une décision d’autorisation du Conseil de l’Union européennne conformément à l’article 28, paragraphe 6 de la directive 77/388/CEE La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: 1° A l’article 40, paragraphe 1, point 1°, il est ajoutée une lettre
- d)dont la teneur est la suivante: «
- d)pour les prestations de services telles que visées à l’annexe Abis de la présente loi; » 2° Il est introduit une nouvelle annexe Abis dont la teneur est la suivante: «Annexe Abis Liste des prestations de services soumises au taux réduit pendant la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002: 1° coiffage d’hommes ou de dames; 2° réparation de bicyclettes, de chaussures et d’articles de cuir ainsi que retouches de vêtements et de linge de maison; 3° lavage de vitres de logements privés et nettoyage de ces logements. » 3° Les dispositions de l’article 40, paragraphe 1, point 1°, sous
- d)ainsi que l’annexe Abis sont supprimées avec effet au 1er janvier 2003. » Article V.- Autres modifications La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée comme suit: 1° A l’article 12 sous g), le 1er alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre, cette livraison étant assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux.» 2° L’article 43, paragraphe 1, sous
- j)est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «
- j)les livraisons d’or aux Banques centrales;» 3° A l’article 44, paragraphe 1, sous c), le texte figurant au neuvième tiret est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «- les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises.» 4° A l’annexe B de ladite loi du 12 février 1979 les dispositions figurant aux points 19° et 20° sont supprimées. 5° A l’annexe C de ladite loi du 12 février 1979 le texte du point 12° est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: «12° Garde et gestion de titres». Article VI La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2000. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Château de Fischbach, le 24 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc parl. 4596; sess. ord. 1999-2000; Dir. 98/80 et 99/59. Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 portant, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, la détermination du lieu de certaines prestations de télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 17, paragraphe 3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ; Notre Conseil d’État entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 2973 Arrêtons: Art. 1er. Par dérogation aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le lieu des prestations de télécommunication est réputé se situer à l’intérieur du pays lorsque ces prestations sont effectuées par un prestataire qui n’est pas établi à l’intérieur de la Communauté européenne à un preneur non assujetti domicilié ou établi à l’intérieur du pays qui les y utilise. Art. 2. Le règlement grand-ducal du 29 juin 1997 portant, pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, définition des prestations de services de télécommunication et détermination du lieu de certaines de ces prestations est abrogé avec effet au 1er janvier 2000. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2000. Le Ministre des Finances, Château de Fischbach, le 24 décembre 1999. Jean-Claude Juncker Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord modifié relatif à la perception d'un droit d'usage pour l’utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 et notamment son article 4; Vu la valeur de EURO en monnaie nationale publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes du 31 décembre 1998 ( 98/L 359); Vu l’article 2(
- l)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er. A partir du 1er janvier 2000, les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds sont fixés à: Nombre d’essieux Par jour Par semaine Par mois Par année Taux normal (en LUF) ≤ 3 ≥ 4 242.242.807.1.331.3.025.5.042.30.255.50.425.- Taux réduit (en LUF)* ≤ 3 ≥ 4 121.121.404.666.1.513.2.521.15.128.25.213.- * Taux valable pour la Grèce à partir du 1er juillet 2000 Article 2. Le droit d'usage acquitté pour une période d'un an, peut être remboursé en cas de non-utilisation. Le montant du droit d'usage à rembourser au débiteur en cas de restitution de l'attestation annuelle au moins un mois avant l'échéance, acquise à partir du 1er janvier 2000 s'élève par mois entier à: Taux normal (en LUF) ≤ 3 ≥ 44 2.521.4.202.- Taux réduit (en LUF)* ≤ 3 ≥ 44 1.261.2.101.- * Taux valable pour la Grèce à partir du 1er juillet 2000 Le montant des frais administratifs dû pour l'examen de la demande de remboursement est fixé à 1.008.- LUF. Article 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Fischbach, le 24 décembre 1999. Jean-Claude Juncker Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2974 Règlement grand-ducal du 24 décembre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé de la Police et de l’Inspection générale de la Police. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 20, 22, 23, 30 sub b),
- e)et
- l)de la loi du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police sont modifiés comme suit: Art. 20. Le cadre supérieur comprend un maximum de 63 fonctionnaires dont: - un directeur général de la Police, - deux directeurs généraux adjoints de la Police, - treize premiers commissaires divisionnaires, - quinze commissaires divisionnaires, - des commissaires divisionnaires adjoints, - des premiers commissaires principaux, - des commissaires principaux. Conformément aux conditions et modialités d’admission au cadre supérieur définies par le règlement grand-ducal prévu à l’article 27 de la présente loi, les candidats sont admis au stage tel que défini par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat et telle que modifiée éventuellement par la suite. Les stagiaires portent le titre de «commissaire principal». Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 22. La carrière des inspecteurs comprend: - cent-cinquante commissaires en chef, - cent quatre-vingt-seize commissaires, - trois cent quarante-quatre inspecteurs-chefs, - des premiers inspecteurs, - des inspecteurs, - des inspecteurs adjoints. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 23. La carrière des brigadiers de police comprend: - sept brigadiers-chefs, - onze brigadiers principaux, - des premiers brigadiers, - des bigadiers. Lorsqu’un emploi d’une fonction de promotion reste vacant, le nombre des emplois d’une fonction inférieure en grade peut être temporairement augmenté en conséquence. Art. 30. ...
- b)La carrière supérieure de l’ingénieur comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes: - deux ingénieurs première classe, - un ingénieur-chef de division, - des ingénieurs principaux, - des ingénieurs inspecteurs, - des ingénieurs. ...
- e)La carrière moyenne de l’ingénieur technicien comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes: - un ingénieur technicien inspecteur principal 1er en rang, - un ingénieur technicien inspecteur principal, - des ingénieurs techniciens inspecteurs, - des ingénieurs techniciens principaux, - des ingénieurs techniciens. ... 2975
- l)La carrière inférieure de l’artisan-fonctionnaire comprend des fonctionnaires et les fonctions suivantes: - trois artisans dirigeants, - quatre premiers artisans principaux, - des artisans principaux, - des premiers artisans, - des artisans. Art. 2. Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial. Le Ministre de l’Intérieur, Michel Wolter Château de Fischbach, le 24 décembre 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Trésor et du Budget, Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Réforme Administrative, Joseph Schaack Règlement grand-ducal du 27 décembre 1999 portant fixation des coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels, aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre; Vu l’article 8 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1954 pris en exécution des articles 48B et 49A de la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre, établissant les modalités de fixation et de calcul du traitement, salaire ou revenu devant servir de base au calcul des indemnités pour dommages corporels et fixant les coefficients d’adaptation du traitement, salaire ou revenu; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er - Les coefficients adaptant le salaire, traitement ou revenu moyen des années 1937, 1938 et 1939 aux rémunérations payées depuis le 1er octobre 1944 sont fixés pour l’exercice 2000 comme suit: Groupe I 48,2 Groupe II 48,2 Groupe III 48,2 Art. 2 - Notre ministre de la Santé et Notre ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Carlo Wagner Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Prague, le 27 décembre
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 2976 Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre
- – Retrait de réserve par l’Albanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 juillet 1999 l’Albanie a déclaré retirer la réserve à l’article IX formulée lors de son adhésion à la Convention désignée ci-dessus et libellée comme suit: «La République populaire d’Albanie ne s’estime pas tenue par les dispositions de l’article IX qui stipulent que les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la Convention seront soumis à l’examen de la Cour internationale de Justice à la requête d’une partie au différend. La République populaire d’Albanie déclare qu’en ce qui concerne la compétence de la Cour en matière de différends relatifs à l’interprétation, l’application et l’exécution de la Convention, la République populaire d’Albanie continuera à soutenir, comme elle l’a fait jusqu’à ce jour, que, dans chaque cas particulier, l’accord de toutes les parties au différend est nécessaire pour que la Cour internationale de Justice puisse être saisie de ce différend aux fins de décision». Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, ouverte à la signature à Lake Success, New York, le 21 mars
- – Adhésion de la Côte d’Ivoire. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 novembre 1999 la Côte d’Ivoire a adhéré à la Convention sus-mentionnée. Conformément au deuxième paragraphe de son article 24, la Convention entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 janvier
- Protocole à l’Accord pour l’importation d’objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel du 22 novembre 1950, conclu à Nairobi, le 26 novembre
- – Adhésion de l’Uruguay. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 1999 l’Uruguay a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre
- – Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève, le 28 juillet
- – Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier
- – Adhésion de la Géorgie. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 9 août 1999 la Géorgie a adhéré aux Actes désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 7 novembre 1999 et le Protocole a pris effet le 9 août
- La Géorgie a fait la déclaration suivante, se rapportant à ladite Convention: La Géorgie déclare qu’elle se considère liée par la variante b) de l’alinéa 1 de la section B de l’article premier de la Convention. Conformément au paragraphe 1 de l’article 40 de ladite Convention, celle-ci ne s’applique, en attendant le plein rétablissement de l’intégrité territoriale de la Géorgie, qu’au territoire sur lequel s’exerce la juridiction de la Géorgie. – Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris, le 11 décembre
- – Protocole à la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 3 juin
- – Ratification de la Russie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 septembre 1999 la Russie a ratifié les Actes désignés ci-dessus. La Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 septembre 1999 et le Protocole en date du 18 octobre 1999.