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Règlement grand-ducal du 12 février 1999 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l

329 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 17 2 mars 1999 Sommaire HOMOLOGATION DES EQUIPEMENTS ET PIECES DE VEHICULES A MOTEUR Règlement grand-ducal du 12 février 1999 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 330 330 Règlement grand-ducal du 12 février 1999 complétant le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 1er août 1971 portant approbation de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, tel qu'il a été amendé le 10 novembre 1967; Vu le règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, tel qu'il a été complété dans la suite; Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A Les Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève, le 20 mars 1958, amendé le 10 novembre 1967 et approuvé par la loi du 1er août 1971 qui sont énumérés ci-après sont acceptés: – Règlement (ECE) N° 104, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des marquages rétroréfléchissants pour véhicules lourds et longs et leurs remorques; – Règlement (ECE) N° 105, concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules destinés au transport de marchandises dangereuses en ce qui concerne leurs caractéristiques particulières de construction; – Règlement (ECE) N° 106, concernant les prescriptions uniformes concernant l'homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques. Ces Règlements sont publiés en annexe du présent règlement grand-ducal pour en faire partie intégrante. Article B L'article 1er modifié du règlement grand-ducal du 30 janvier 1983 portant acceptation de certains Règlements annexés à l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur est complété par les Règlements acceptés en vertu de l'Article A ci-avant. Article C Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 12 février
  1. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 331 CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D’ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS */ (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 103: Règlement No. 104 Date d’entrée en vigueur : 15 janvier 1998 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES MARQUAGES RETROREFLECHISSANTS POUR VEHICULES LOURDS ET LONGS ET LEURS REMORQUES */ Ancien titre de l’Accord: Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de I’homologation des équipements et pièces de vehicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars
  2. 332 Règlement No 104 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES MARQUAGES RETROREFLECHISSANTS POUR VEHICULES LOURDS ET LONGS ET LEURS REMORQUES TABLES DES MATIERES REGLEMENT Page
  3. Domaine d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  4. Definitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
  5. Demande d'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
  6. Nom commerciaux et autres marques . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  7. Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
  8. Prescriptions générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
  9. Prescriptions spéciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  10. Modifications du type du dispositif de marquage rétroréfléchissant et extension de l'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
  11. Conformité de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
  12. Sanctions pour non-conformité de la production . . . . . . . . . . . 11
  13. Arrêt définitif de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
  14. Noms et adresses des services techniques charges des essais d'homologation et des service administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 ANNEXES Annexe 1 Système des coordonnées de la CIE; Goniomètre intégrant le système angulaire de la CIE Annexe 2 Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production de marquage rétroréfléchissant pour véhicules lourds et longs et leurs remorques, conformément au Règlement No 104 Annexe 3 Exemple de marque d'homologation Annexe 4 Procédure d'essai Annexe 5 Dimensions des marquages 333 TABLES DES MATIERES (suite) Annexe 6 - Spécifications calorimétriques Annexe 7 - Spécifications photométriques Annexe 8 - Résistance aux agents extérieurs Annexe 9 - Recommandations concernant les prescriptions relatives à la forme et au montage des marquages Appendice 1 - Exemples des marquages rétroréfléchissants SOUS forme de bandes Appendice 2- - Exemples des marquages périphériques rétroréfléchissants (comportant des marquages et des graphiques distinctifs) 334
  15. DOMAINE D'APPLICATION Les présentes prescriptions s'appliquent à l'homologation des marquages rétroréfléchissants permettant de mieux voir et de reconnaître les véhicules lourds et longs et leurs remorques.
  16. DEFINITIONS 2.1 Aux fins des présentes prescriptions, les définitions qui suivent sont applicables : 2.1.1 Marquage : bande rectangulaire ou série de bandes rectangulaires, destinée à être disposée de telle manière qu'elle matérialise la totalité de la longueur et de la largeur d'un véhicule à moteur et de sa remorque, vus de côté (marquage latérale) ou de l'arrière (marquage arrière). 2.1.2 Marquage périphérique : série de bandes destinée à être disposée de telle manière qu'elle matérialise le pourtour du véhicule sur le côté (marquage latérale) et à l'arrière (marquage arrière). 2.1.3 Marquages et graphiques distinctifs : marquages supplémentaires de couleurs destinés à être disposés à l'intérieur du marquage périphérique, dont le coefficient de rétroréflexion est sensiblement inférieur à celui des matériaux rétroréfléchissants définis aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.
  17. 2.1.4 Unité-échantillon : totalité ou partie du matériau rétroréfléchissant censée être utilisée pour obtenir les marquages définis aux paragraphes 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.
  18. 2.2 Rétroréflexion : réflexion dans laquelle le flux lumineux est renvoyé dans des directions proches de celle dont il provient, même en cas d'importantes variations de la direction du flux lumineux. 2.2.1 Produit de marquage rétroréfléchissant : surface ou dispositif qui, lorsqu'il est éclairé de façon directionnelle, renvoie une partie relativement importante du rayonnement incident. 2.3 Définitions géométriques (voir annexe 1, figure 1) 2.3.1 Centre de référence : point situé sur ou près d'une surface rétroréfléchissante défini comme le centre du dispositif aux fins de spécifications de ses performances; 2.3.2 Axe d'éclairage (symbole I) : segment d'une droite compris entre le centre de référence et le centre de la source lumineuse; 2.3.3 Axe d'observation (symbole O) : segment d'une droite compris entre le centre de référence et le centre du photomètre; 335 2.3.4 Angle d'observation (symbole α) : l'angle formé par-l'axe d'éclairage et l'axe d'observation. L'angle d'observation est toujours positif et, dans le cas de la rétroréflexion, il est de petite dimension; 2.3.5 Demi-plan d'observation : le demi-plan limité par l'axe d'éclairage et comprenant l'axe d'observation; 2.3.6 Axe de référence (symbole R) : demi-droite issue du centre de référence et servant à définir la position angulaire du échantillon rétroréfléchissant; 2.3.7 Angle d'éclairaqe (symbole β) : l'angle formé par l'axe d'éclairage et l'axe de référence. Il n'est généralement pas supérieur à 90° mais, pour parer à toute éventualité, il est défini comme suit : 0° < β < 180°. Afin de spécifier complètement son orientation, cet angle est défini par deux composants, β1 et β2; 2.3.8 Angle de rotation (symbole ε) : l'angle indiquant l'orientation du échantillon rétroréfléchissant au moyen d'un symbole approprié définissant la rotation autour de l'axe de référence; 2.3.9 Premier axe (symbole 1) : axe passant par le centre de référence et perpendiculaire au demi-plan d'observation; 2.3.10 Premier composant de l'angle d'éclairage (symbole β1) : l'angle formé par l'axe d'éclairage et le plan contenant l'axe de référence et le premier axe (-180° < β1 < 180°); 2.3.11 Second composant de l'angle d'éclairage (symbole β2) : l'angle formé par le plan contenant le demi-plan d'observation et par l'axe de référence (-90° < β2 < 90°); 2.3.12 Second axe (symbole 2) : un axe passant par le centre de référence et perpendiculaire au premier axe et à l'axe de référence. La position positive du second axe est située dans le demi-plan d'observation lorsque -90° < β1 < 90°, comme indiqué à la figure 1 de l'annexe
  19. 2.4 Définition des termes photométriques 2.4.1 Coefficient de rétroréflexion (symbole R') : quotient du coefficient d'intensité lumineuse R de la surface rétroréfléchissante par sa surface A Le coefficient de rétroréflexion R' est exprimé en candelas par m 2 par lux (cd.m-2.lx -1) (Luminance / éclairement); 336 2.4.2 Diamètre angulaire de l'échantillon réfléchissant (symbole η1) : l'angle sous-tendu par la plus grande dimension de l'échantillon rétroréfléchissant, soit au centre de la source lumineuse' soit au centre du récepteur (β1 = β2 = 0°); 2.4.3 Diamètre angulaire du récepteur (symbole η2) : l'angle sous-tendu par la plus grande dimension du récepteur vue du centre de référence (β1 = β2 = 0°); 2.4.4 Facteur de luminance (symbole β) : rapport de la luminance du corps considéré sur la luminance d'un diffuseur parfait dans des conditions d'éclairement et d'observation identiques. 2.5 Description du goniomètre La figure 2 de l'annexe 1 montre un goniomètre qui peut être utilisé pour mesurer la rétroréflexion selon la géométrie de la CIE. Sur ce croquis, l'oeil du photomètre
(0)est situé arbitrairement à la verticale au-dessus de la source (I). Le premier axe est représenté comme étant fixe et horizontal et il est perpendiculaire au demi-plan d'observation. Toute disposition des éléments équivalente à celle qui est représentée sur le croquis peut être utilisée. 2.6 Définition du mot "type" Les produits de marquages des différents types sont des produits qui se différencient sur des points essentiels tels que : 2.6.1 Le nom ou la marquage de fabrique; 2.6.2 Les caractéristiques du produit de marquage rétroréfléchissant; 2.6.3 Les partie s ou pièces suscep tibl es d'infl uencer les proprié tés des produi ts de marquages ou dispos itifs rétroréfléchi ssant s.
  1. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1 La demande d'homologation d'un produit de marquage rétroréfléchissant est présentée par le détenteur du nom commercial ou de la marquage de fabrique, ou le cas échéant, par son représentant dûment accrédité, et elle est accompagnée : 3.1.1 De dessins, en trois exemplaires' suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type. Les dessins doivent montrer l'orientation géométrique dans laquelle les produits de marquage doivent être installés sur un véhicule. Ils doivent aussi indiquer l'emplacement du numéro d'homologation et du symbole d'identification par rapport au cercle de la marque d'homologation; 3.1.2 D'une brève description donnant les caractéristiques techniques des produits de marquages rétroréfléchissants; 337 3.1.3 Des échantillons de produits de marquages rétroréfléchissants, comme indiqué à l'annexe
  2. NOMS COMMERCIAUX ET AUTRES MARQUES 4.1 Tout dispositif de marquage présenté à l'homologation doit porter 4.1.1 Le nom commercial ou la marque de fabrique du demandeur; 4.1.2 Un repère d'orientation "TOP" qui doit figurer sur toutes les dispositifs de marquages dont le dispositif rétroréfléchissant n'est pas omnidirectionnel, au moins tous les 0,5 m sur les bandes, sur toute surface d'au moins 100 x 100 mm
  3. 4.2 Ces marques doivent être clairement lisibles à l'extérieur du marquage et être indélébiles.
  4. HOMOLOGATION 5.1 Si le dispositif de marquage rétroréfléchissant présenté à l'homologation conformément au paragraphe 4 ci-dessus est conforme aux prescriptions du présent Règlement' l'homologation est accordée à ce type de produit de marquage. 5.2 Chaque type approuvé reçoit un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 00 pour le Règlement dans sa forme originale) indiquent la série d'amendements correspondant aux dernières modifications techniques les plus importantes apportées au Règlement à la date de délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de produit de marquage rétroréfléchissant. 5.3 L'homologation, le refus d'homologation ou l'extension de l'homologation d'un type de matériau de marquage' conformément au présent Règlement, doit être notifiée aux Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle présenté à l'annexe 2 du présent Règlement. 5.4 Sur chaque dispositif de marquage conforme à un type homologué en vertu du présent Règlement, il est apposé, en plus des marques prescrites au paragraphe 4.1, une marque internationale d'homologation clairement lisible et indélébile composée : 338 5.4.1 D'un cercle entourant la lettre "E", suivi du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation 1/ 5.4.2 DU numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d'un tiret et du numéro d'homologation défini au paragraphe 5.
  5. 5.4.3 Des symboles supplémentaires suivants indiquant la classe du matériau : 5.4.3.1 "C" pour un matériau de marquage périphérique/en bande; 5.4.3.2 "D" pour un' matériau pour marquages/graphiques distinctifs conçus pour une surface limitée; 5.4.3.3 "E" pour un matériau pour marquages/graphiques distinctifs. 5.5 La marque d'homologation doit être visible et nettement lisible à l'extérieur du dispositif de marquage rétroréfléchissant, être indélébile et être apposée au moins une fois à des intervalles de 0,5 m sur les bandes, sur toute surface de 100 x 100 mm
  6. 5.6 On trouvera à l'annexe 3 du présent Règlement un exemple de marque d'homologation.
  7. PRESCRIPTIONS GENERALES 6.1 Les dispositifs de marquages rétroréfléchissants doivent être conçus de façon qu'ils fonctionnent durablement et de manière satisfaisante en utilisation normale. En outre, ils ne doivent présenter aucun défaut de conception ou de fabrication qui compromette leur bon fonctionnement ou leur maintien en bon état. 6.2 Les dispositifs de marquages rétroréfléchissants ou leurs parties ne doivent pas pouvoir être facilement détruits. 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour 1/ les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (non attribué), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (non attribue), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 à 36 (non attribues) et 37 pour la Turquie. Les numéros suivants seront attribués à d'autres pays dans l'ordre chronologique dans lequel ils ratifieront l'Accord concernant la reconnaissance réciproque des homologations des équipements et pièces de véhicules à moteur, ou adhéreront à cet accord, et le Sec&taire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera aux Parties contractantes les numéros ainsi attribués. 339 6.3 Les moyens de fixation des dispositifs de marquages doivent être durables et stables. 6.4 La surface extérieure des dispositifs de marquages rétroréfléchissants doit pouvoir être nettoyée facilement; elle doit donc être lisse et les saillies éventuelles ne doivent pas entraver ce nettoyage.
  8. PRESCRIPTIONS SPECIALES 7.1 Les marquages rétroréfléchissants doivent aussi satisfaire aux prescriptions relatives à leur forme et leurs dimensions, ainsi qu'aux prescriptions colorimétriques, photométriques, physiques et mécaniques indiquées aux annexes 5 à 8 du présent Règlement. 7.2 La publicité, sous forme de logos, ou de marques, lettres OU caractères distinctifs rétroréfléchissants doit être discrète 2/ - : 7.2.1 Pour les matériaux de marquage de la classe "D", les valeurs maximales du coefficient de rétroréflexion doivent être inférieures OU égales à la valeur définie au tableau 2 de l'annexe 7, et elles visent les marquages et graphiques distinctifs. 7.2.2 Pour les matériaux de marquage de la classe "E", les valeurs maximales du coefficient de rétroréflexion doivent être inférieures ou égales à 33 % des valeurs définies au tableau 2 de l'annexe
  9. 7.3 Selon la nature du dispositif de marquage rétroréfléchissant, les autorités compétentes peuvent dispenser les laboratoires de pratiquer certains essais superflus, à condition que cela soit expressément mentionné dans la rubrique "Observations" sur l'avis d'homologation.
  10. MODIFICATIONS DU TYPE DU DISPOSITIF DE MARQUAGE RETROREFLECHISSANT ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION 8.1 Toute modification du dispositif de marquage rétroréfléchissant doit être signalée au service administratif qui a accordé l'homologation de type, lequel peut alors : 8.1.1 soit considérer que les modifications apportées ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans tous les cas, le type de marquage demeure conforme aux prescriptions; 8.1.2 soit demander au service technique chargé des essais un nouveau procès-verbal d'essai. Rien dans le présent Règlement n'empêche les autorités nationales 2/ d'interdire la publicité, sous forme de logos ou de marques, lettres ou caractères distinctifs rétroréfléchissants tels que définis au paragraphe 2.1.3 du présent Règlement. 340 8.2 La confirmation ou le refus d'homologation accompagne des modifications doit être adressé aux Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, conformément à la procédure définie au paragraphe 5.3 ci-dessus. 8.3 L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour ladite extension.
  11. CONFORMITE DE LA PRODUCTION Les procédures de la conformité de la production doivent être conformes à celles de l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324E/ECE/TRANS/505/Rev.2), avec les prescriptions suivantes : 9.1 Tout dispositif de marquage rétroréfléchissant homologué en application du présent Règlement doit être fabriqué de manière conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions définies dans les paragraphes 6 et 7 ci-dessus. 9.2 La conformité de la production est entérinée si la valeur moyenne des mesures photométriques des cinq échantillons prélevés au hasard ne s'écarte pas de plus de 20 % des valeurs prescrites définies à l'annexe 7 du présent Règlement. 9.3 La conformité de la production est entérinée si la valeur moyenne des propriétés colorimétriques des cinq échantillons prélevés au hasard est conforme aux spécifications de l'annexe 6 du présent Règlement, sur la foi d'un examen visuel. 9.4 L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications est d'une tous les deux ans.
  12. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 10.1 L'homologation délivrée pour un type du dispositif de marquage rétroréfléchissant, en application du présent Règlement, peut être retirée si les prescriptions définies ci-dessus ne sont pas satisfaites ou si un dispositif de marquage rétroréfléchissant portant la marque d'homologation n'est pas conforme au type homologué. 10.2 Si une Partie contractante à l'Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle avait préalablement accordée, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Réglement. 341
  13. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le titulaire de l'homologation arrête définitivement la fabrication d'un dispositif de marquage rétroréfléchissant homologué en vertu du présent Règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour doit en aviser les autres Parties appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 2 du présent Règlement.
  14. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les Parties contractantes à l'Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation émises dans d'autres pays. 342 Annexe 1 Figure 1 SYSTEME DES COORDONNEES DE LA CIE 1 : premier axe 2 : Second axe 1 : Axe d'éclairage O : Axe d'observation R : Axe de référence α: Angle d'observation β 1 et β 2 :Angles d'éclairage ε: Angle de rotation Système angulaire de la CIE utilisé pour mesurer les marquages rétroréfléchissants. Le premier axe est perpendiculaire au plan contenant l'axe d'observation et l'axe d'éclairage. Le second axe est perpendiculaire à la fois au premier axe et à l'axe de référence. Tous les axes, angles et sens de rotation apparaissent comme étant positifs. Notes : a) L'axe principal fixe est l'axe d'éclairage. b) Le premier axe est fixe et perpendiculaire au plan contenant l'axe d'observation et l'axe d'éclairage. c) L'axe de référence est fixe par rapport au marquage rétroréfléchissant mais il se déplace avec β1 et β
  15. 343 Figure 2 GONIOMETRE INTEGRANT LE SYSTEME ANGULAIRE DE LA CIE 1 : Premier axe 2 : Second axe I : O : R: P: Axe d'éclairage α: Axe d'observation β 1 et Axe de référence ε : Marquage rétroréfléchissant Angle d'observation : Angles d'éclairage β2 Angle de rotation Représentation d'un goniomètre intégrant le système angulaire de la CIE pour la mesure des marquages rétroréfléchissants. Tous les angles et tous les sens de rotation apparaissent comme étant positifs. 344 Annexe 2 COMMUNICATION (Format maximal : A4 (210 x 297 mm)) De : Nom de l'administration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Objet : _2/ DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION de marquage rétroréfléchissant pour véhicules lourds et longs et leurs remorques, conformément au Règlement No .... Homologation No : . . . . . . . . . . Extension No: . . . . . . . . . . . . .
  16. Nom commercial du dispositif de marquage rétroréfléchissant : . . . . .
  17. Classe du matériau de marquage : C/D/E 2/
  18. Nom et adresse du fabricant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  19. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  20. Date à laquelle le matériau de marquage a été soumis aux essais d'homologation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  21. Service technique chargé des essais d'homologation : . . . . . . . . . . .
  22. Date du procès-verbal d'essai délivré par le service technique :
  23. Numéro du procès-verbal d'essai délivré par le service technique : . .
  24. Observations : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Homologation accordée/refusée/étendue/retirée 2/ ... 345
  25. Motif(s) de l'extension de l'homologation (le cas échéant) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  26. Fait à: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  27. Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  28. Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  29. La liste des documents constituant le dossier d'homologation déposés auprès du service administratif qui a délivré l'homologation, et qui est annexée à la présente communication, peut être obtenue sur demande. 1/ Nom de l'administration. 2/ Biffer ce qui ne convient pas. 346 Annexe 3 EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION a = 12 mm min. Le dispositif de marquage rétrofléchissant portant la marque d'homologation ci-dessus a été homologué en Allemagne (E1) sous le numéro d'homologation
  30. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 104 sous sa forme originale. Le symbole "C" indique la classe du matériau rétroréfléchissant qui sert au marquage périphérique/en bande. Le symbole "D" indique un matériau pour marquages/graphiques distinctifs conçu pour une surface limitée et le matériau de symbole "E" à des marquages/ graphiques distinctifs pour une surface importante. Note : Le numéro d'homologation et le symbole supplémentaire doivent être placés à côté du cercle et au-dessus ou au-dessous de la lettre "E", à gauche ou à droite de ladite lettre. Les chiffres du numéro d'homologation doivent être placés du même côté de la lettre "E" et être tournés dans la même direction. Le numéro d'homologation et le symbole supplémentaire doivent être diamétralement opposés. L'utilisation de chiffres romains comme numéros d'homologation est déconseillée afin d'exclure tout risque de confusion avec d'autres symboles. 347 Annexe 4 PROCEDURE D'ESSAI ECHANTILLONS D'ESSAI
  31. Cinq échantillons représentant soit des bandes soit des plaques de marquages rétroréfléchissants doivent être soumis au laboratoire d’essai. S'il s'agit de bandes, les échantillons doivent mesurer au minimum 3 m de long, et s'il s'agit de plaques, leur surface doit être égale à 500 x 500 mm2 au minimum.
  32. Les échantillons soumis doivent être représentatifs de la production de série, et fabriqués conformément aux recommandations du (des) fabricant(s) des dispositifs de marquages rétroréfléchissants 1/.
  33. Après vérification des spécifications générales (par. 6 du Règlement) et des spécifications concernant la forme et les dimensions (annexe 5), les échantillons doivent être soumis à l'essai de résistance thermique défini à l'annexe 8 du présent Règlement, avant d'être soumis aux essais décrits aux annexes 6 et
  34. Les mesures photométriques et calorimétriques peuvent être faites sur cinq échantillons, les valeurs retenues étant les valeurs moyennes.
  35. Pour les autres essais, il y a lieu d'utiliser des échantillons n’ayant fait l'objet d'aucun essai. Les échantillons d'essai des produits de marquages 1/ rétroréfléchissants doivent être apposés sur des plaques d'aluminium, aux bords arrondis et préalablement dégraissés, de 2 mm d'épaisseur et doivent être conditionnés pendant 24 heures à une température de 23 °C ± 2 °C dans une humidité relative de 50 % ± 5 %, avant l'essai. 348 Annexe 5 DIMENSIONS DES MARQUAGES
  36. MARQUAGES LATERALES ET ARRIERE CONSTITUEES DE BANDES 1.1 Généralités Les marquages sont constituées de bandes rétroréfléchissantes. 1.2 Dimensions 1.2.1 Les marquages latéraux et les marquages arrière doivent avoir 50 mm +10/-0 mm de large. 1.2.2 Les éléments des marquages rétroréfléchissants doivent être d'une longueur telle qu'une marque d'homologation au moins soit visible. 349 Annexe 6 SPECIFICATIONS COLORIMETRIQUES
  37. Les marquages rétroréfléchissants doivent être de couleur blanche ou jaune. Les marquages et/ou les graphiques distinctifs peuvent être de n'importe quelle couleur.
  38. Lorsque les échantillons sont mesurés à l'aide d'un spectrophotomètre conformément aux prescriptions du document No 15 de la CIE
(1971)et éclairés au moyen de la source standard D65 sous un angle de 45° et observés le long de la normale (géométrie 45°/0°), la couleur du matériau à l'état de neuf doit se trouver à l'intérieur de la zone délimitée par les coordonnées trichromatiques du tableau 1 et doit avoir le facteur de luminance β. Tableau 1 Coordonnées trichromatiques Couleur [1] y [1] x [1] Y [1] x Jaune Blanc
  1. 1 2 3 4 Facteur de luminance β [ 1] 0,545 0,454 0,300 0,270 0,487 0,423 0,385 0,355 0,427 0,483 0,345 0,395 0,465 0,534 0,260 0,310 ≥ 0,16 ≥ 0,25 Lorsque les échantillons sont éclairés par la source standard A sous un angle d'éclairage (angle d'incidence) β1 = β2 = 0° ou, si une réflexion incolore est produite par la surface, sous des angles β1 = 0° et β2 = +5°, et mesurés sous un angle d'observation α = 20', la couleur du matériau à l'état de neuf doit se trouver à l'intérieur de la zone délimitée par les coordonnées trichromatiques du tableau
  2. Couleur Jaune Blanc x [1] y [1] x [1] y [1] , Tableau 2 Coordonnées trichromatiques 3 2 1 0,520 0,610 0,585 0,480 0,390 0,385 0,417 0,450 0,373 l 0,513 I 0,359 0,402 4 0,505 0,465 I 0,548 0,414 Note : La question de la couleur, la nuit, des matériaux rétroréfléchissants étant actuellement examinée par le Comité technique 2.19 de la CIE, les limites indiquées ci-dessus sont provisoires et seront révisées lorsqu'il aura terminé ses travaux. 350 Annexe 7 SPECIFICATIONS PHOTOMETRIQUES
  3. Lorsque l'échantillon est éclairé au moyen d'une source standard A de la CIE et mesuré conformément aux recommandations formulées dans la publication CIE No 54
(1982), le coefficient de rétroréflexion R' 2 exprimé en candelas par m par lux des surfaces rétroréfléchissantes jaunes ou blanches à l'état de neuf doit être au minimum égal à celui figurant dans le tableau
  1. 1.1 Valeurs minimums du coefficient de rétroréflexion Spécifications photométriques des produits pour marquages rétroréfléchissants de la classe C : 1.2 Valeurs maximums du coefficient de rétroréflexion Spécifications photométriques des produits pour marquages ou graphiques distinctifs de la classe D : Tableau 2 Valeurs maximums du coefficient de rétroréflexion R' [cd.m-2.lx-1] Angle d'éclairage β (en degrés) Angle d'observation α (en degrés) β1 0 0 0 0 α = 0'33° (20') β2 5 30 40 60 Couleur indifférente 150 65 37 5 Note : Si l'échantillon est pourvu d'un repère d'orientation' les valeurs spécifiées ne doivent être respectées que pour cette orientation. Les échantillons dépourvus de marque d'orientation doivent être observés selon des angles de 0° et 90°. 351 _Annexe 8 RESISTANCE AUX AGENTS EXTERIEURS
  2. Résistance aux agents atmosphériques 1.1 Procédure - Pour chaque essai, on prélève deux spécimens d'une même unité-échantillon (voir par. 2.1.4 du présent Règlement). Le premier est conservé au sec et à l'abri de la lumière en tant qu'"échantillon témoin non exposé. Le second spécimen est exposé à une source lumineuse conforme à la norme ISO 105 - B02 - 1978, section 4.3.1, jusqu'à ce que le bleu normalisé No 7 se transforme en gris No
  3. A l'issue de l'essai, l'échantillon est lavé dans une solution diluée de détergent neutre, séché et enfin examiné pour s'assurer qu'il répond aux prescriptions définies aux paragraphes 1.2 à 1.
  4. 1.2 Apparence visuelle Aucune partie de l'échantillon exposé ne doit montrer de signes de craquelures, écaillage, piqûres, boursouflures, décollement de la couche supérieure, distorsion, farinage, souillure ou corrosion. 1.3 Stabilité des couleurs La couleur de l'échantillon exposé doit être conforme aux prescriptions définies aux tableaux 1 et 2 de l'annexe
  5. 1.4 Effet sur le coefficient de rétroréflexion des produits de marquages rétroréfléchissants : 1.4.1 Pour cette vérification, les mesures sont faites uniquement sous un angle d'observation α = 20' et un angle d'éclairage β2 = 5° selon la méthode donnée à l'annexe
  6. Résistance à la corrosion 2.1 Un spécimen de l'unité-échantillon est soumis à l'action d'un brouillard salin pendant une durée de 48 heures, divisée en deux périodes d'exposition de 24 heures chacune, avec une interruption de 2 heures pour laisser sécher l'échantillon. Le brouillard salin est produit par atomisation, à une température de 35 ± 2 °C, d'une solution saline obtenue par dissolution de 5 parties en poids de chlorure de sodium dans 95 parties d'eau distillée ne contenant pas plus de 0,02 % d'impuretés. 352 2.2 A l'issue de l'essai, l'échantillon ne doit montrer aucun signe de corrosion susceptible d'altérer la qualité du marquage. 2.2.1 Après une période de repos de 48 heures, le coefficient de rétroréflexion R' des surfaces rétroréfléchissantes mesuré comme indiqué au paragraphe 1 de l'annexe 7, SOUS un angle d'éclairage β 2 = 5° et un angle d'observation α = 20', ne doit pas être inférieur à la valeur indiquée au tableau 1 de l'annexe 7 ni supérieur à la valeur indiquée au tableau
  7. La surface doit être nettoyée avant de procéder à la mesure pour enlever les traces de sel provenant du brouillard salin.
  8. Résistance thermique Une partie de l'unité-échantillon d'au moins 300 mm de long est plongée dans un mélange de 70 % d'heptane-n et de 30 % de toluol (en volume) pendant une minute. A la sortie du bain, la surface est séchée avec un chiffon doux; elle ne doit montrer aucun changement visible susceptible d'altérer sa qualité.
  9. Résistance à la chaleur 4.1 Une partie d'une unité-échantillon mesurant au moins 300 mm de long est exposée pendant 12 heures (pendant 48 heures s'il s'agit de réflecteurs en plastique moulé) dans une atmosphère sèche à une température de 65 ± 2 °C, après quoi on laisse refroidir l'échantillon pendant une heure à une température de 23 ± 2 °C. L'échantillon est ensuite placé pendant 12 heures à une température de -20 ± 2 °C. 4.2 L'échantillon est examiné après une période de repos de 4 heures dans les conditions ambiantes du laboratoire. 4.3 Après cet essai, l'échantillon ne doit présenter ni craquelures, ni déformation notable de sa surface, en particulier des parties optiques.
  10. Résistance au nettoyage Un échantillon souillé avec un mélange d'huile de graissage détergente et de graphite doit pouvoir être nettoyé sans endommager les surfaces rétroréfléchissantes, essuyé avec un solvant aliphatique doux tel que l'heptane-n et lavé avec un détergent neutre.
  11. Stabilité des propriétés optiques 6.1 L'autorité qui a accordé l'homologation a le droit de vérifier la stabilité des propriétés optiques d'un dispositif rétroréfléchissant en service (lorsqu'il est utilisé en tant que marquage ou de graphiques distinctifs). 353 6.2 Les services administratifs des Parties contractantesdans lesquelles l'homologation a été accordée peuvent procéder aux mêmes essais. Si un même type de marquage rétroréfléchissant présente des "défaillances systématiques en service", les échantillons soumis aux essais sont remis pour examen à l'autorité qui a accordé l'homologation. 6.3 En l'absence d'autres critères, les "défaillances systématiques en service" d'un type de marquage rétroréfléchissant sont définies conformément au paragraphe 6 du présent Règlement.
  12. Résistance à la pénétration de l'eau 7.1 Un échantillon de dispositif de marquage rétroréfléchissant est immergé pendant 10 minutes dans de l'eau à une température de 50 ± 5 °C, le point le plus élevé de la partie supérieure de la surface rétroréfléchissante étant à 20 mm sous la surface de l'eau. Cet essai doit être répété après avoir tourné l'échantillon de 180° afin que la surface rétroréfléchissante se trouve au fond et que sa face arrière soit recouverte de 20 mm d'eau environ. Le ou les échantillons doivent ensuite être immergés immédiatement dans les mêmes conditions dans de l'eau à une température de 25 ± 5 °C. 7.2 L'eau ne doit pas pénétrer la surface réfléchissante de l'échantillon. Si l'inspection visuelle révèle la présence manifeste d'eau, le marquage rétroréfléchissant n'est pas considérée comme ayant subi l'essai avec succès. 7.3 Si l'inspection visuelle ne révèle pas la présence d'eau, ou en cas de doute, on mesure le coefficient de rétroréflexion R' conformément à l'annexe 7, l'échantillon étant auparavant légèrement secoué pour éliminer l'excès d'eau extérieur. 354 Annexe 9 RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FORME ET AU MONTAGE DES MARQUAGES 1/
  13. MARQUAGES LATERALES ET ARRIERE CONSTITUEES DE BANDES 1.1 Les marquages rétroréfléchissants apposés sur les véhicules peuvent être constitues d'un seul élément ou de plusieurs éléments de préférence continus, parallèles ou quasiment parallèles au sol. Il en va de même pour les tracteurs, les semi-remorques et les autres ensembles de véhicules. Il faut éviter de constituer des ensembles composés de véhicules avec et sans marquage. 1.2 Les marquages devraient matérialiser autant que faire se peut la totalité de la longueur et de la largeur du véhicule. Par "la totalité", on entend 80 % au moins de la longueur et/ou de la largeur. 1.3 Si les bandes ne sont pas continues, l'espace qui sépare des éléments distincts devrait être aussi court que possible et ne devrait pas dépasser 50 % de la longueur de l'élément le plus court. 1.4 La hauteur des marquages rétroréfléchissants au-dessus du sol doit être d'au moins 250 mm et la hauteur maximum de 1 500 mm. Une hauteur de 2 100 mm peut toutefois être tolérée dans les cas où la valeur maximum de 1 500 mm ne peut être respectée pour des raisons techniques.
  14. MARQUAGES PERIPHERIQUES 2.1 Les marquages pé rip hériques devraient maté rial iser autant que faire se peut le po urt our des véhicules, sur le côté et à l'arrière. 2.2 Dans le cas de bandes discontinues, la distance entre les éléments simples devrait être aussi courte que possible et ne devrait pas dépasser 50 % de la longueur de l'élément le plus court. 2.3 La partie inférieure des marquages rétroréfléchissants devrait être au moins à 250 mm et au plus à 1 500 mm au-dessus du sol. Rien dans la présente annexe n'interdît aux autorités nationales d'imposer des prescriptions différentes de ces présentes lignes directrices. 355
  15. MARQUAGES ET GRAPHIQUES DISTINCTIFS (PUBLICITAIRES), 3.1 Les marquages et les graphiques distinctifs retroréfléchissants ne devraient figurer qu'à l'intérieur des marquages périphériques latéraux, à condition qu'ils ne nuisent pas à la visibilité des marquages latéraux ou des dispositifs obligatoires d'éclairage et de signalisation lumineuse. Comme indique au paragraphe 3.2 ci-après, les marquages et les graphiques distinctifs devraient être discrets. 3.2 Par "discrets" on entend : 3.2.1 moins de 15 lettres/caractères; 3.2.2 hauteur des lettres/caractères comprise entre 300 mm et 1 000 mm; 3.2.3 surface rétroréfléchissante totale de 2,0 m2 au plus; 3.2.4 brièveté des mentions telles qu'adresses et numéros de téléphone.
  16. EXEMPLES DE MARQUAGES RETROREFLECHISSANTS On trouvera aux appendices 1 et 2 des exemples de marquages rétroréfléchissants. 356 Annexe 9 - Appendice 1 EXEMPLES DE MARQUAGES RETROREFLECHISSANTS SOUS FORME DE BANDES Exemple A Exemple B 357 Annexe 9 - Appendice 1 (suite) EXEMPLES DE MARQUAGES RETROREFLECHISSANTS SOUS FORME DE BANDES Exemple C Exemple D 358 Annexe 9 - Appendice 1 (suite) EXEMPLES DE MARQUAGES RETROREFLECHISSANTS SOUS FORME DE BANDES Exemple E 359 Annexe 9 - Apppendice 2 EXEMPLES DE MARQUAGES PERIPHERIQUES RETROREFLECHISSANTS (COMPORTANT DES MARQUAGES ET DES GRAPHIQUES DISTINCTIFS) Exemple A 360 Annexe 9 - Appendice 2 (suite) EXEMPLES DE MARQUAGES PERIPHERIQUES RETROREFLECHISSANTS (COMPORTANT DES MARQUAGES ET DES GRAPHIQUES DISTINCTIFS) Exemple C Exemple D 361 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D’ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS */ (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) Additif 104: Règlement No. 105 Date d’entrée en vigueur : 7 mai 1998 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L’HOMOLOGATION DES VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN CE QUI CONCERNE LEURS CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION NATIONS UNIES */ Ancien titre de l’Accord: Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars
  17. 362 Règlement No 105 PRESCRIPTIONS UNIFORMES RELATIVES A L'HOMOLOGATION DES VEHICULES DESTINES AU TRANSPORT DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN CE QUI CONCERNE LEURS CARACTERISTIQUES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION TABLES DES MATIERES REGLEMENT Page
  18. Domaine d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  19. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  20. Demanded'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  21. Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
  22. Dispositions techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
  23. Modification du type de véhicule et extension d'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  24. Conformité de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
  25. Sanctions pour non-conformité de la production . . . . . . . . . . . 14
  26. Arrêt définitif de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
  27. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et des service administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 ANNEXES Annexe 1 - Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de véhicule en ce qui concerne ses caractéristiques particulières de construction pour le transport des marchandises dangereuses Annexe 2 - Exemples de marques d'homologation 363
  28. DOMAINE D'APPLICATION Les dispositions du présent Règlement s'appliquent à la construction de véhicules de base des véhicules à moteur de la catégorie N et de leurs remorques des catégories 02, 03 et 04 visées par le marginal 10 282 ou 11 282 de l'annexe B de l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), dans sa version modifiée.
  29. DEFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend par : 2.1 "véhicule de base" (ci-après "véhicule"), un châssis-cabine, un tracteur pour semi-remorque, un châssis de remorque ou une remorque avec une structure autoporteuse destinés au transport de marchandises dangereuses; 2.2 des véhicules ne présentant pas entre eux de "type de véhicule" différences essentielles en ce qui concerne les caractéristiques de construction spécifiées dans le présent Règlement.
  30. DEMANDE D'HOMOLOGATION 3.1 La demande d'homologation d'un type de véhicule en ce qui concerne ses caractéristiques de construction sera présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité. 3.2 La demande d'homologation sera accompagnée des pièces mentionnées ci- après, en triple exemplaire, et des renseignements suivants 3.2.1 3.2.2 désignation du véhicule, conformément au marginal 220 301
(2)de l'ADR (EX/II, EX/III, AT, FL, OX); 3.2.3 croquis concernant le véhicule; 3.2.4 la masse maximale technique (kg) du véhicule complet. 3.3 Un véhicule représentatif du type à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d'homologation. 4. HOMOLOGATION 4.1 Lorsque le véhicule présenté à l'homologation en application du présent Règlement satisfait aux dispositions de la section 5 ci-après, l'homologation pour ce type de véhicule est accordée. 364 4.2 Chaque homologation comporte l'attribution d'un numéro d'homologation dont les deux premiers chiffres (00 pour le Règlement dans sa présente forme) doivent indiquer la série d'amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées aux dispositions à la date de la délivrance de l'homologation. Une même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule au sens du paragraphe 2.2 ci-dessus. 4.3 L'homologation ou l'extension de l'homologation d'un type de véhicule, en application du présent Règlement, doit être communiquée aux Parties contractantes au moyen d'une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe 1 ci-après. 4.4 Sur tout véhicule conforme à un type de véhicule homologué en application du présent Règlement, il est apposé de manière visible, en un endroit facilement accessible et indiqué sur la fiche d'homologation, une marque d'homologation internationale composée : 4.4.1 d'un cercle à l'intérieur duquel est placée la lettre "E", suivie du numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation 1/; 4.4.2 du numéro du présent Règlement, suivi de la lettre "R", d'un tiret et du numéro d'homologation à la droite du cercle prescrit au paragraphe 4.4.1, et 4.4.3 d'un symbole additionnel séparé du numéro d'homologation et constitué par le symbole identifiant la désignation du véhicule conformément au marginal 220 301
(2)de l'ADR. 4.5 Si le véhicule est conforme à un type de véhicule homologué en vertu d'un autre ou de plusieurs autres Règlements annexés au présent Accord, dans le pays qui a accordé l'homologation en vertu du présent Règlement, le symbole prescrit au paragraphe 4.4.1 n'a 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour 1/ les Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque,'9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 12 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres) et 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine. Les numéros suivants seront attribués à d'autres pays dans l'ordre chronologique où ils ratifieront l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou adhéreront à cet accord et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communiquera les numéros ainsi attribués aux Parties contractantes. 365 pas besoin d'être répété; dans ce cas, le Règlement et les numéros d'homologation, ainsi que les symboles additionnels de tous les Règlements en vertu desquels l'homologation a été accordée dans le pays qui a accordé l'homologation en vertu du présent Règlement, seront placés dans des colonnes verticales à droite du symbole prescrit au paragraphe 4.4.
  1. 4.6 La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile. 4.7 La marque d'homologation est placée au voisinage de la plaque apposée par le constructeur et donnant les caractéristiques des véhicules, ou sur cette plaque. 4.8 L'annexe 2 du présent Règlement donne un exemple de la marque d'homologation.
  2. DISPOSITIONS TECHNIQUES 5.1 Les véhicules doivent, selon leur désignation, respecter les dispositions ci-dessous selon les indications du tableau au verso. 5.1.1 EQUIPEMENT ELECTRIQUE 5.1.1.1 Dispositions générales L'installation électrique dans son ensemble doit satisfaire aux dispositions ci-après conformément au tableau du paragraphe 5.
  3. 5.1.1.2 Canalisations 5.1.1.2.1 Les conducteurs doivent être largement calculés pour éviter les échauffements. Ils doivent être convenablement isolés. Tous les circuits doivent être protégés par des fusibles ou des disjoncteurs automatiques, à l'exception des circuits suivants : de la batterie au système de démarrage à froid et d'arrêt du moteur de la batterie à l'alternateur de l'alternateur à la boîte de fusibles ou de disjoncteurs de la batterie au démarreur du moteur de la batterie au boîtier de commande de puissance du système de freinage d'endurance si celui-ci est électrique ou électromagnétique de la batterie au mécanisme du relèvement électrique de l'essieu. Les circuits non protégés ci-dessus doivent être les plus courts possible. DESIGNATION DU VEHICULE (MARGINAL 220 301
(2)DE L'ADR) DISPOSITIONS TECHNIQUES EX/II EX/III AT FL OX X X X Equipement électrique 5.1.1.2 Canalisations X 5.1.1.3 Coupe-batterie X X 5.1.1.4 Batteries X X 5.1.1.5 Tachygraphes X X 5.1.1.6 Circuits alimentés en permanence X X 5.1.1.7 Installation électrique AR cabine X X X Risques d'incendie X X 5.1.2.2.1 Cabine : matériaux 5.1.2.2.2 Cabine : écran thermique 5.1.2.3 Réservoirs de carburant X X X X 5.1.2.4 Moteur X X X X 5.1.2.5 Dispositif d'échappement X X X 5.1.2.6 Frein d'endurance 5.1.2.7 Chauffage d'appoint X X X X X X X X X Freinage c 5.1.3.1 X X X X X X X X 5.1.3.2 5.1.4 X Limitation de vitesse X 367 5.1.1.2.2 Les canalisations électriques doivent être solide-ment attachées et placées de telle façon que les conducteurs soient convenablement protégés contre les agressions mécaniques et thermiques. 5.1.1.3 Coupe-circuit de batteries 5.1.1.3.l Un interrupteur servant à couper les circuits électriques doit être monté le plus près possible de la batterie. 5.1.1.3.2 Des dispositifs de commande directe ou indirecte doivent être installés l'un dans la cabine de conduite et le second à l'extérieur du véhicule. Ils doivent être facilement accessibles et signalés distinctement. La commande dans la cabine de conduite sera située à portée immédiate du conducteur assis sur son siège. Elle sera équipée soit d'un couvercle de protection, soit d'une commande à mouveme nt complexe, soit de tout autre dispositif évitant son déclenche ment involontaire. 5.1.1.3.3 L'interrupteur doit pouvoir être ouvert alors que le moteur est en marche, sans qu'il en résulte de surtensions dangereuses. Son utilisation ne doit pas risquer de causer l'inflammation d'une atmosphère explosive; ceci peut être réalisé par l'utilisation d'un boîtier d'interrupteur ayant un degré de protection IP65 conforme à la norme CEI
  1. 5.1.1.3.4 Les connexions électriques sur le coupe-circuit de batterie doivent avoir un degré de protection IP
  2. Toutefois, ceci n'est pas exigé si les connexions sont à l'intérieur d'un coffret, qui peut être celui de la batterie, et il suffit alors de protéger ces connexions contre des courts-circuits au moyen, par exemple, d'un couvercle en caoutchouc. 5.1.1.4 Batteries Les bornes des batteries doivent être isolées électriquement ou couvertes par le couvercle isolant du coffre à batterie. Si les batteries sont situées ailleurs que sous le capot moteur, elles doivent être fixées dans un coffre à batterie ventilé. 5.1.1.5 Tachygraphes L'alimentation électrique du tachygraphe s'effectue via une barrière de sécurité connectée directement à la batterie. Le tachygraphe et la barrière de sécurité doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux appareils électriques associés, selon la norme européenne EN 50
  3. 5.1.1.6 Circuits alimentés en permanence Les parties de l'installation électrique, à l'exception du tachygraphe, qui restent sous tension quand le coupe-circuit est ouvert doivent être de nature appropriée à être utilisées dans une 368 Zone de danger et doivent être en conformité avec les prescriptions appropriées de la norme européenne EN 50 014 et de l'une des normes européennes EN 50 015 à 50 020 OU EN 50 028, et avec les prescriptions pour le groupe des gaz approprié selon la nature de la matière transportée. 5.1.1.7 Dispositions applicables à la partie de l'installation électrique 0 placée à l'arrière de la cabine de conduite L'ensemble de cette installation doit être conçu, réalisé et protégé de façon à ne pouvoir provoquer ni inflammation, ni court-circuit, dans les conditions normales d'utilisation des véhicules et à minimiser ces risques en cas de choc ou de déformation. En particulier : 5.1.1.7.1 Canalisations Les canalisations situées à l'arrière de la cabine de conduite doivent être protégées contre les chocs, l'abrasion et le frottement lors de l'utilisation normale du véhicule. Des exemples de protections appropriées sont donnés aux figures 1, 2, 3 et 4 ci-après. Toutefois, les câbles de dispositifs de freinage antiblocage n'ont pas besoin de protection complémentaire. 5.1.1.7.2 Eclairage Des lampes avec culot à vis ne doivent pas être utilisées. 5.1.1.7.3 Connexions électriques Les connexions électriques entre les véhicules à moteur et les remorques doivent avoir un degré de protection IP54 conformément à la norme 529 de la CEI et être conçues de manière à empêcher une déconnexion accidentelle. Des exemples de connexions appropriées se trouvent dans ISO 12 098:1994 et ISO 7638:
  4. 5.1.1.7.4 Mécanisme de relèvement électrique Le mécanisme de relèvement électrique d'un essieu doit être placé en dehors des longerons du châssis dans un boîtier étanche. 5.1.2 Prévention des risques d'incendie 5.1.2.1 Les dispositions techniques figurant ci-après s'appliquent conformément au tableau du paragraphe 5.1, 369 370 5.1.2.2 Cabine 5.1.2.2.1 Seuls des matériaux difficilement inflammables doivent être employés pour la construction de la cabine. Cette disposition sera considérée comme satisfaite si, conformément à la procédure définie par la norme ISO 3795: 1989, des échantillons des éléments suivants de la cabine ne présentent pas une vitesse de combustion supérieure à 100 mm/min : coussins de sièges, dossiers de sièges, ceintures de sécurité, garnitures de pavillon, toits ouvrants, accoudoirs, tous panneaux de garnissage des portes et panneaux avant, arrière et latéraux, cloisons, appuis-tête, moquettes, pare-soleil, rideaux, stores, enveloppes de roue de secours, capots de compartiment moteur, couvre-lits et de tous autres matériaux utilisés à l'intérieur de la cabine, y compris des rembourrages et éléments se déployant en cas d'accident, en vue de l'absorption d'énergie au contact de l'occupant. 5.1.2.2.2 A moins que la cabine ne soit construite en matériaux difficilement inflammables, un bouclier métallique ou d'un autre matériau approprié, d'une largeur égale à celle de la citerne, doit être disposé à l'arrière de la cabine. Toutes les fenêtres à l'arrière de la cabine ou du bouclier doivent être hermétiquement fermées, être en verre de sécurité résistant au feu et avoir des cadres ignifugés. Entre la citerne et la cabine ou le bouclier, un espace libre d'au moins 15 cm doit être aménagé. 5.1.2.3 Réservoirs de carburant Les réservoirs de carburant pour l'alimentation du moteur du véhicule doivent répondre aux prescriptions suivantes : 5.1.2.3.1 les réservoirs de carburant doivent être placés de façon telle qu'ils soient protégés autant que possible contre tout impact; 5.1.2.3.2 en cas de fuite, le carburant doit s'écouler sur le sol sans venir au contact de parties chaudes du véhicule ni du chargement; 5.1.2.3.3 les réservoirs contenant de l'essence doivent être équipés d'un dispositif coupe-flammes efficace s'adaptant à l'orifice de remplissage ou d'un dispositif permettant de maintenir l'orifice de remplissage hermétiquement fermé. 5.1.2.4 Moteur Les moteurs entraînant les véhicules doivent être équipés et placés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. En ce qui concerne les véhicules portant les désignations EX/II et EX/III, le moteur doit être en avant de la paroi avant du volume de chargement. Il peut cependant être placé sous ce volume à condition que ce soit de sorte à éviter tout échauffement, même localisé, du chargement. 371 5.1.2.
  5. Dispositif d'échappement Le dispositif d'échappement ainsi que les tuyaux d'échappement doivent être diriges ou protégés de façon à éviter tout danger pour le chargement à la suite d'échauffement ou d'inflammation. Les parties de l'échappement qui se trouvent directement au-dessous du réservoir de carburant (diesel) doivent se trouver à une distance d'au moins 100 mm ou être protégées par un écran thermique. En ce qui concerne les véhicules portant les désignations EX/II et EX/III, le système d'échappement doit être placé en avant de la paroi avant du volume de chargement OU séparé de la partie du chargement transporté du véhicule par un paravent résistant au feu et isolant thermique. L'orifice du tuyau d'échappement doit dans ce cas être dirigé vers le côté extérieur du véhicule. 5.1.2.6 Frein d'endurance du véhiçule Les véhicules équipés d'un système de freinage d'endurance émettant des températures élevées, placé derrière la paroi arrière de la cabine, doivent être munis d'une isolation thermique entre cet appareil et la citerne ou le chargement, solidement fixée et disposée de telle sorte qu'elle permette d'éviter tout échauffement, même localisé, de la paroi de la citerne ou du chargement. De plus, ce dispositif d'isolation doit protéger l'appareil contre les fuites ou écoulements, même accidentels, du produit transporté. Sera considérée comme satisfaisante, une protection comportant, par exemple, un capotage à double paroi. 5.1.2.7 Chauffage d'appo int Les chauffages d'appoint pour la cabine doivent être suffisamment sûrs en ce qui concerne la protection contre l'incendie. Ils doivent être disposés en avant de la paroi de protection (paroi arrière de la cabine). L'appareil de chauffage doit être placé le plus en avant possible et le plus haut possible (80 cm au moins au-dessus du niveau du sol), et être muni de dispositifs empêchant que des objets puissent être déposés au contact des surfaces chaudes de l'appareil ou de son tuyau d'échappement. Seuls peuvent être utilisés des appareils munis d'un dispositif de remise en marche rapide du moteur de ventilation pour l'air de combustion (max. 20 s). 5.1.3.
  6. Les véhicules soumis aux prescriptions du marginal 10 221 de l'ADR doivent respecter toutes les prescriptions applicables du Règlement No 13, y compris celles de l'annexe
  7. 372 5.1.3.2 Les autres véhicules doivent respecter toutes les prescriptions applicables du Règlement No 13, à l'exception de celles de l'annexe
  8. 5.1.4 Limitation de vitesse Les véhicules à moteur (porteurs et tracteurs pour semi-remorques) d'une masse maximale dépassant 12 tonnes devront être équipés d'un dispositif de limitation de vitesse conformément aux dispositions du Règlement CEE No
  9. La vitesse limitée V telle que définie au paragraphe 2.1.1 dudit Règlement CEE No 89 ne devra pas excéder 85 km/h.
  10. MODIFICATION DU TYPE DE VEHICULE ET EXTENSION D'HOMOLOGATION 6.1 Toute modification du type de véhicule doit être signalée au service administratif ayant homologué le type de véhicule, qui peut alors : 6.1.1 soit considérer que les modifications apportées. ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans tous les cas, le véhicule demeure conforme aux prescriptions; 6.1.2 soit exiger un nouveau procès-verbal d'essai de la part du service technique chargé des essais. 6.2 La confirmation ou le refus d'homologation doit être adressé, avec la modification, aux Parties contractantes, conformément à la procédure spécifiée au paragraphe 4.
  11. 6.3 L'autorité compétente qui délivre l'extension d'homologation doit attribuer un numéro de série à chaque fiche de communication, établie pour ladite extension, et elle en informe les autres Parties au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 ci-après.
  12. CONFORMITE DE LA PRODUCTION Les procédures de conformité de la production doivent être conformes à celles définies dans l'appendice 2 de L'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/5OS/Rev.2), et comprendre les prescriptions suivantes : 7.1 tout véhicule homologué en application du présent Règlement doit être construit de façon à être conforme au type homologué en satisfaisant aux prescriptions spécifiées au paragraphe 5 ci-dessus. 7.2 l'autorité compétente qui a accordé l'homologation de type peut, à tout moment, vérifier les méthodes de contrôle de la conformité applicables à chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être d'une fois tous les deux ans. 373
  13. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 8.1 L'homologation délivrée pour un type de véhicule, en application du présent Règlement, peut être retirée si les prescriptions spécifiées au paragraphe 7 ci-dessus ne sont pas satisfaites. 8.2 Si une Partie contractante à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement retire une homologation qu'elle avait préalablement accordée, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres Parties à l'Accord appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.
  14. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le titulaire de l'homologation arrête définitivement la fabrication d'un type de véhicule homologué en vertu du présent Règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour en avisera les autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement.
  15. NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS Les Parties contractantes à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement doivent communiquer au secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et ceux des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation ou d'extension, de refus ou de retrait d'homologation délivrées dans d'autres pays. COMMUNICATION (format maximal : A4 (210 x 297 mm)) Nom de l'administration : ........................ ........................ . . ....................... Emanant de : DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION concernant: 2/ d'un type de véhicule en ce qui concerne ses caractéristiques particulières de construction pour le transport des marchandises dangereuses No d'extension : . . . . . . . . No d'homologation : . . . . . . .
  16. Marque de fabrique ou de commerce du véhicule : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  17. . . . . . . . . . Catégorie du véhicule : N1, N2, N3, 02, 03 ou O4 : (châssis-cabine, tracteur pour semi-remorque, châssis de remorque, remorque avec structure autoporteuse 2/)
  18. Type du véhicule:
  19. Désignation du véhicule (EX/II, EX/III, FL, 0X, AT) : . . . . . . . .
  20. Nom et adresse du constructeur : . . . . . . . . . . . . . . . .
  21. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du constructeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  22. Masse du véhicule : 7.1 Masse maximale technique du véhicule complet : . . . . . . . . . . . 375
  23. Equipement particulier du véhicule : 8.1 Le véhicule est/n'est pas 2/ équipé de dispositifs électriques particuliers Description s ommaire : 8.2 Le véhicule est/n'est pas 2/ équipé de dispositifs pour prévenir les risques d'incendie Description sommaire : 8.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dans le cas de véhicules à moteur : 8.3.1 Type de moteur : allumage par compression, allumage commandé 2/
  24. Véhicule présenté à l'homologation le : . . . . . . . . . . . . . . .
  25. Service technique chargé des essais d'homologation :
  26. Date du procès-verbal délivré par ce service : . . . . . . . . . . .
  27. Numéro du procès-verbal délivré par ce service : . . . . . . . . . .
  28. L'homologation est accordée/refusée/étendue/retirée 2/
  29. Emplacement,
  30. Lieu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  31. Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  32. Signature: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sur le véhicule, de la marque d'homologation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1/ Numéro distinctif du pays qui a accordé/étendu/refusé/retiré l'homologation (voir note de bas de page 1 au paragraphe 4.4.1). 2/ Biffer la mention inutile. 376 exe 2 EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION (voir le paragraphe 4.4 du présent Règlement) 105 R - 002492 Ex/lI a = 8 mm min. La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule, destiné au transport de marchandises dangereuses, a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application du Règlement NO 105, sous le numéro 002492 et qu'il porte la désignation EX/II (conformémentau marginal 220 301
(2)de l‘ADR). Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation indiquent que l'homologation a été délivrée conformément aux prescriptions du Règlement No 105 sous sa forme originale. le B (voir le paragraphe 4.5 du présent Règlement) a = 8 mm min. La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un véhicule, indique que le type de ce véhicule a été homologué aux Pays-Bas (E4), en application des Règlements Nos 105 et 13 1/. Les deux premiers chiffres des numéros d'homologation signifient qu'aux dates où les homologations respectives ont été délivrées, le Règlement No 105 n'avait pas été modifié, alors que le Règlement No 13 comprenait déjà la série 09 d'amendements lorsque l'homologation a été délivrée. 1/ Le deuxième numéro de Règlement n'est donné qu'à titre d'exemple. 377 ACCORD CONCERNANT L’ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D’ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS */ (Révision 2, comprenant les amendements entrés en vigueur le 16 octobre 1995) 105; Règlement No. 106 Date d’entrée en vigueur : 7 mai 1998 PRESCRIPTIONS UNIFORMES CONCERNANT L’HOMOLOGATION DES PNEUMATIQUES POUR VEHICULES AGRICOLES ET LEURS REMORQUES NATIONS UNIES */ Ancien titre de l’Accord: Accord concernant l’Adoption de conditions uniformes d’homologation et la reconnaissance réciproque de l’homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958. 378 TABLES DES MATIERES REGLEMENT 1. Domaine d'application . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2. Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Inscriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. Demande d'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5. Homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 6. Prescriptions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7. Modification du type de pneumatique et extension de l'homologation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 8. Conformité de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 9. Sanctions pour non-conformité de la production . . . . . . . . . . . 19 10. Arrêt définitif de la production . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 11. Noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation, des laboratoires d'essai et des service administratifs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 ANNEXES nexe 1 xe 2 nexe 3 Communication concernant l'homologation, l'extension, le refus ou le retrait d'une homologation ou l'arrêt définitif de la production d'un type de pneumatique pour véhicules autombiles, conformément au Règlement No 106 Exemple de marque d'homologation Exemples d'inscriptions devant figurer sur les pneumatiques e 4 Liste des indices de capacité de charge (LI) et masse maximum transportable (en
  1. kg)nexe 5 Jante theorique, diamètre extérieur et grosseur nominale du boudin de pneumatiques de certaines désignations de dimension nexe 6 Méthode de mesure des dimensions des pneumatiques Annexe 7 Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse 379 TABLES DES MATIERES (suite) Annexe 8 - Procédure d'essai pour déterminer la résistance des pneumatiques à l'éclatement Annexe 9 - Méthode d'essai de variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse Annexe 10 - Code de classification des pneumatiques Annexe 11 - Exemple du pictogramme qui doit être apposé sur les deux flancs du pneumatique pour indiquer la pression de gonflage maximale à ne pas épasser pour le calage du talon pendant le montage du pneumatique 380 1. DOMAINE D'APPLICATION Le présent Règlement s'applique aux pneumatiques neufs conçus principalement, mais pas exclusivement, pour les véhicules agricoles et forestiers (véhicules à moteur de la catégorie T), les machines agricoles (à moteur et remorquées) et les remorques agricoles, et définis par des codes de catégorie de vitesse correspondant à des vitesses de 65 km/h (code de vitesse D) au maximum. Il ne s'applique pas aux types de pneumatique principalement conçus pour d'autres usages, tels que : les engins de travaux publics (pneumatiques portant la
  2. a)mention "Industrial" ou "IND" ou "R4" ou "F3"; 2.
  3. b)les engins de génie civil;
  4. c)les engins de manutention et les chariots élévateurs. DEFINITIONS Au sens du présent Règlement, on entend par : 2.1 "Type de pneumatique pour véhicules agricoles" une catégorie de pneumatiques ne présentant pas entre eux de différence en ce qui concerne des éléments essentiels tels que : 2.1.1 le fabricant; 2.1.2 la désignation de la dimension du pneumatique; 2.1.3 la catégorie d'utilisation : tracteur - roues directrices tracteur - roues motrices - bande de roulement ordinaire tracteur - roues motrices - bande de roulement spéciale machine agricole - tracteur machine agricole - remorque machine agricole - applications diverses 2.1.4 la structure (diagonale, diagonale ceinturée, ou radiale); 2.1.5 le code de la catégorie de vitesse; 2.1.6 l'indice de capacité de charge; 2.1.7 la section transversale du pneumatique; 2.2 Pour les termes ci-dessous, se reporter à la figure explicative de l'appendice 1; 381 2.3 les caractéristiques techniques de la carcasse du pneumatique. On distingue notamment les structures ci-après : 2.3.1 désigne un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement; 2.3.2 ale ceinturée", désigne un pneumatique de construction diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée de deux ou plusieurs couches de câblés essentiellement inextensibles, formant des angles alternés proches de ceux de la carcasse; 2.3.3 "A structure radiale", désigne un pneumatique dont les câblés des plis s'étendent jusqu'aux talons et sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement, et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture circonférentielle essentiellement inextensible; 2.4 "Talon", l'élément d'un pneumatique, dont la forme et la structure sont conçues de telle sorte qu'il s'adapte à la jante et y maintient le pneumatique; 2.5 " Câblé " , 2.6 "Pli" , une nappe de câblés parallèles enrobés de gomme; 2.7 la partie d'un pneumatique autre que la bande de Carcasse roulement et la gomme des flancs qui, lorsque le pneumatique est gonflé, supporte la charge; 2.8 II e de roulement", la partie du pneumatique qui entre en contact avec le sol; 2.9 "Flanc", la partie du pneumatique visible de profil, à l'exclusion de la bande de roulement, lorsque le pneumatique est monté sur une jante; 2.10 u boudin (S) , la distance linéaire entre les bords extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, à l'exclusion des inscriptions, décorations ou nervures de protection faisant saillie; 2.11 "Grosseur hors tout", la distance linéaire entre les bords extérieurs des flancs d'un pneumatique gonflé, y compris les inscriptions, les décorations et les nervures de protection; I Il les fils formant le tissu des plis dans le pneumatique; Il 382 2.12 2.13 2.14 2.15 2.15.1 la grosseur nominale du boudin (S1), dont la valeur doit être exprimée en mm; 2.15.2 le rapport nominal d'aspect (Ra); 2.15.3 une indication de la structure, placée devant l'indication du diamètre nominal de la jante, comme suit : 2.15.3.l sur les pneumatiques à structure diagonale, le symbole "-" ou la lettre "D"; 2.15.3.2 sur les pneumatiques à carcasse radiale, la lettre "R"; 2.15.3.3 sur les pneumatiques à structure diagonale ceinturée, la lettre "B"; 2.15.4 le nombre conventionnel "d", indiquant le diamètre nominal de la jante; 2.15.5 éventuellement, la mention "IMP", après l'indication du diamètre nominal de la jante, sur les pneumatiques pour machines agricoles; 2.15.6 éventuellement, la mention "FRONT" ou "SL" après l'indication du diamètre nominal de la jante, sur les pneumatiques pour roues directrices de tracteur; 2.15.7 cependant, pour les pneumatiques énumérés à l'annexe 5, la "désignation de la dimension du pneumatique" est celle figurant dans la première colonne des tableaux; 2.16 iamètre nominal de la jante (
  5. d), un nombre conventionnel représentant le diamètre nominal de la jante sur laquelle le pneumatique est destiné à être monté et correspondant au diamètre de la jante exprimé soit en code de dimension (nombre inférieur à 100 - voir le tableau d'équivalence en
  6. mm)soit en millimètres (nombre supérieur à 100) mais pas les deux. II 383 2-17 "Jante", le support d'un ensemble pneumatique-chambre à air, ou d'un pneumatique sans chambre à air, sur lequel prennent appui les talons du pneumatique; 2.18 "Jante théorique", la jante fictive dont la largeur serait égale à x fois la grosseur nominale du boudin d'un pneumatique; la valeur de x doit être précisée par le fabricant du pneumatique, faute de quoi, la largeur de la jante de référence est celle indiquée à l'annexe 5 dans la désignation de la dimension du pneumatique correspondante; 2.19 "Jante de mesure” la jante sur laquelle doit être monté le pneumatique pour la mesure des dimensions; 2.20 neumatigue nour roues motrices de tracteur", un pneumatique conçu pour équiper les essieux moteurs des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T), et adapté aux efforts de traction soutenus. Sa bande de roulement est constituée de sculptures saillantes; 384 2.21 . un pneumatique conçu pour les essieux non moteurs des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T). Sa bande de roulement est généralement constituée de nervures et de rainures longitudinales; . . 2.22 un pneumatique conçu principalement pour les machines agricoles (véhicules de la catégorie S) ou pour les remorques agricoles (véhicules de la catégorie R); il peut aussi équiper les roues avant directrices ou motrices des tracteurs agricoles et forestiers (véhicules de la catégorie T), mais il ne se prête pas aux efforts de traction soutenus; 2.23 un pneumatique principalement conçu pour les essieux moteurs des machines agricoles, mais pas pour des efforts de traction soutenus. Sa bande de roulement est généralement constituée de sculptures saillantes. Le type de l'application est indiqué au moyen du symbole : 2.24 un pneumatique conçu pour les essieux non moteurs (traînés) de machines agricoles ou de remorques agricoles. Le type d'application est indiqué au moyen du symbole : 2.25 Pneumatique polyvalent", un pneumatique conçu pour être monté sur les essieux moteurs ou traînés, des machines ou des remorques agricoles; 2.26 . 81 11 . ription de service, la juxtaposition d'un indice de capacité de charge et d'un code de catégorie de vitesse; 2.26.1 Sur les pneumatiques pour machines agricoles, la description de service est accompagnée d'un symbole indiquant le type d'utilisation (véhicule tracteur ou remorque), tel que défini aux paragraphes 2.23 et 2.24. 2.27 une description de service supplémentaire, inscrite dans un cercle, définissant un type particulier de service (capacité de charge et catégorie de vitesse) pour lequel le type de pneumatique est aussi autorisé outre la variation de charge applicable en fonction de la vitesse (voir annexe 7); 2.28 Ice de camclt6 de chars" I le nombre qui indique la charge que peut supporter le pneumatique en montage simple à la vitesse caractéristique de la catégorie de vitesse dont il relève, et lorsqu'il est utilisé conformément aux prescriptions d'utilisation I fl . 385 définies par le fabricant. La liste de ces indices, et des masses correspondantes figure à l'annexe 4; 2.29 la vitesse de référence exprimée au moyen "Catégorie de vitesse" du code de catégorie de vitesse indiqué dans le tableau ci-dessous : Code de catégorie de vitesse Vitesse de référence (en km/
  7. h)A2 10 A4 20 A6 30 A8 40 B 50 D 65 2.30 "Tableau représentant la variation de la capacité de charqe en . onction de la vitesse" les tableaux de l'annexe 7 qui montrent l'incidence de la catégorie d'utilisation, du type d'utilisation, de l'indice de capacité de charge et du code de catégorie nominale de vitesse sur les variations de l'indice maximum de charge qu'un pneumatique peut supporter lorsqu'il est utilisé à des vitesses autres que celles correspondant à son code de catégorie de vitesse; 2.30.l Le tableau "Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse" ne s'applique pas à la "description de service supplémentaire"; 2.31 "Limite de charge maximale" peut supporter : 2.31.1 Elle ne doit pas dépasser le pourcentage de la valeur de l'indice de capacité de charge du pneumatique indiqué dans le tableau intitulé "Variation de la capacité de charge en fonction de la vitesse" (voir par. 2.30 ci-dessus), compte tenu de la catégorie d'utilisation, du code de la catégorie de vitesse du pneumatique et des vitesses que peut atteindre le véhicule sur lequel le pneumatique est monté. 2.32 Rainures de la bande de roulement", l'espace entre les nervures ou les pavés adjacents de la bande de roulement; 2.33 "Sculptures", les blocs faisant saillie par rapport à la base de la bande de roulement; la masse maximale que le pneumatique 386 2.34 "Pneumatique à bande de roulement spéciale", un pneumatique dont les sculptures et la structure sont essentiellement conçues pour garantir, dans les régions marécageuses, une meilleure adhérence qu'un pneumatique à bande de roulement ordinaire. La bande de roulement spéciale est généralement constituée de sculptures plus profondes que celles des pneumatiques ordinaires. 2.35 "arrachement", la séparation de petits morceaux de gomme de la bande de roulement; 2.36 écollement des câblés", la séparation des câblés du revêtement de caoutchouc qui les entoure; 2.37 écollement des plis", la séparation de plis adjacents; 2.38 "décollement de la bande de roulement", la séparation de la bande de roulement de la carcasse; 2.39 "jante d'essai" la jante sur laquelle doit être montée le pneumatique soumis aux essais. 2.40 e de classification des pneumatiques l'inscription facultative présentée à l'annexe 10, qui désigne la catégorie d'utilisation et le type particulier de sculptures et d'usage selon la norme ISO 4251-4. 3. INSCRIPTIONS 3.1 Les pneumatiques doivent porter : 3.1.1 la marque de commerce; 3.1.2 la désignation de la dimension du pneumatique telle que définie au paragraphe 2.15; 3.1.3 le type de la structure comme suit : 3.1.3.1 sur les pneumatiques à carcasse diagonale, aucune inscription supplémentaire; sur les pneumatiques à structure radiale, éventuellement la mention "RADIAL" ; 3.1.3.2 3.1.3.3 II sur les pneumatiques à structure diagonale ceinturée, la mention "BIAS-BELTED"; 3.1.4 la description de service, telle que définie au paragraphe 2.26; 3.1.4.1 sur les pneumatiques pour machines agricoles, la description de service doit être accompagnée du symbole d'application approprié; 3.1.4.2 les pneumatiques polyvalents pour machines agricoles doivent porter deux descriptions de service, la première pour les applications 387 "remorque" et la seconde pour les applications "tracteur", chacune étant accompagnée du symbole pertinent comme suit : la première description de service (95 A6) concernant les applications "tracteur" et la seconde (108 A6) concernant les applications "remorque"; 3.1.5 la description de service supplémentaire, le cas échéant; 3.1.6 la mention “DEEP” (OU “R-2” OU "LS-3") pour les pneumatiques à bande de roulement spéciale; 3.1.7 les mentions "F-l", "F-2" ou “F-3” sur les pneumatiques pour roues directrices de tracteur ne portant pas encore l'inscription prévue au paragraphe 2.15.6 ci-dessus; 3.1.8 la mention "IMPLEMENT" sur les pneumatiques pour machines agricoles ne portant pas encore l'inscription prévue au paragraphe 2.15.5 ci-dessus; 3.1.9 la mention "TUBELESS", si le pneumatique est conçu pour être utilisé sans chambre à air; 3.1.10 sur les pneumatiques pour roues motrices de tracteur et, le cas échéant, sur les pneumatiques traction pour machines agricoles, une flèche indiquant le sens souhaitable de rotation- 3.1.11 La mention "..bar MAX." dans le pictogramme présenté à l'annexe 11, afin de notifier la pression de gonflage à froid à ne pas dépasser pour caler les talons lors du montage du pneumatique. 3.2 Le pneumatique doit aussi porter la date de fabrication, indiquée SOUS la forme d'un groupe de quatre chiffres, dont les deux premiers indiquent la semaine et les deux derniers l'année de fabrication. Toutefois, cette inscription ne deviendra obligatoire pour tout pneumatique présenté à l'homologation que deux ans après la date' d'entrée en vigueur du présent Règlement 1/. 3.3 Le pneumatique doit aussi porter la marque d'homologation de type CEE dont le modèle est présenté à l'annexe 2. Avant le ler janvier 2000, la date de fabrication peut être 1/ indiquée par un groupe de trois chiffres, les deux premiers indiquant la semaine et le dernier l'année de fabrication. 388 3.4 Emplacement des inscriptions 3.4.1 Les inscriptions mentionnées au paragraphe 3.1 doivent être moulées sur les deux flancs du pneumatique. 3.4.2 Les inscriptions mentionnées aux paragraphes 3.2 et 3.3 doivent être moulées sur un seul flanc. 3.4.3 Toutes les inscriptions doivent être moulées de façon claire et lisible au stade de la fabrication. Le marquage après coup, au fer ou selon d'autres procédés, n'est pas autorisé. 3.5 On trouvera à l'annexe 3 des modèles des inscriptions devant figurer sur les pneumatiques. 4. DEMANDE D'HOMOLOGATION 4.1 La demande d'homologation de type d'un pneumatique pour véhicules agricoles ou forestiers doit être présentée par le titulaire de la marque de fabrique ou de commerce ou par son représentant dûment accrédité. La demande doit préciser : 4.1.1 La désignation de la dimension du pneumatique telle qu'elle est définie au paragraphe 2.15 du présent Règlement; La marque de fabrique ou de commerce; La catégorie d'utilisation telle qu'elle est définie au paragraphe 2.1.3 du présent Règlement;- 4.1.4 La structure; 4.1.5 Le code de catégorie de vitesse; 4.1.6 L'indice de capacité de charge du pneumatique, en précisant, dans le cas des pneumatiques pour machines agricoles, quels sont ceux réservés aux roues motrices et ceux réservés aux remorques, le cas échéant; 4.1.7 Si le pneumatique doit être garni ou non d'une chambre à air; 4.1.8 Le cas échéant, la description de service supplémentaire; 4.1.9 Le montage pneumatique/jante; 4.1.10 La jante de mesure et la jante d'essai; 4.1.11 Le (les) jante(
  8. s)sur laquelle (lesquelles) le pneumatique peut être monté; 4.1.12 La pression de gonflage (en bar) préconisée pour les mesures; 389 4.1.13 Le facteur X mentionné au paragraphe 2.18 ou le tableau pertinent de l'annexe 5. 4.1.14 La pression de gonflage à froid à ne pas dépasser pour caler les talons lors du montage du pneumatique, telle que Spécifiée par le fabricant pour le type de pneumatique. 4.1.15 La pression d'essai exprimée en kPa (ou en bar). 4.2 A la demande de l'autorité compétente, le fabricant du pneumatique doit aussi déposer un dossier technique complet pour chaque type de pneumatique, contenant notamment des croquis ou des photographies (en trois exemplaires) montrant les sculptures de la bande de roulement et l'enveloppe du pneumatique gonflé monté sur la jante de mesure, en indiquant les dimensions pertinentes (voir par. 6.1 et 6.2) du type du pneumatique présenté à l'homologation. Le dossier doit aussi contenir soit le procès-verbal d'essai délivré par un laboratoire d'essai agréé soit être accompagné d'un échantillon du type de pneumatique, comme demandé par l'autorité compétente. 5. HOMOLOGATION 5.1 Si le type de pneumatique soumis à l'homologation conformément au présent Règlement satisfait aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessous, l'homologation de type lui est accordée. 5.2 Un numéro d'homologation est attribué à chaque type homologué; les deux premiers chiffres (00 pour le Règlement sous sa forme actuelle) indiquent la série d'amendements correspondant aux principales modifications techniques les plus récentes apportées au présent Règlement, à la date de délivrance de l'homologation. Une Partie contractante ne peut attribuer le même numéro à un autre type de pneumatique. 5.3 L'homologation, ou le refus d'homologation, d'un type de pneumatique conformément au présent Règlement doit être communiquée aux Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement, au moyen d'une fiche conforme au modèle présenté à l'annexe 1 du présent Règlement, accompagnée d'une photographie ou de croquis fournis par le demandeur de l'homologation, d'un format ne dépassant pas le format A4 (210 x 297
  9. mm)ou réduit à ce format, et à l'échelle appropriée. 5.4 Une marque d'homologation internationale doit être apposée, de façon visible, sur chaque pneumatique conforme à un type de pneumatique homologué en vertu du présent Règlement, à l'emplacement défini au paragraphe 3.3 ci-dessus et en plus des inscriptions prévues aux paragraphes 3.1 et 3.2 ci-dessus. Cette marque doit se composer : 390 5.4.1 d'un cercle entourant la lettre "E", suivi du numéro distinctif du pays qui a accordé l'homologation 2/ et 5.4.2 d'un numéro d'homologation. 5.5 La marque d'homologation doit être nettement lisible et indélébile. 5.6 On trouvera un modèle de marque d'homologation à l'annexe 2 du présent Règlement. 6. PRESCRIPTIONS 6.1 Grosseur du boudin d'un pneumatique 6.1.1 sou s réserve des dis posi tions du p arag raphe 6.1.2, la grosseur du bou din se calcule au mOY en de la f ormu le ci-dessous : s = Sl + K (A-Al) où : s = "grosseur du boudin" exprimée en mm, mesurée sur la jante de mesure; Sl = "grosseur nominale du boudin" (en mm), telle qu'elle est indiquée sur les flancs du pneumatique dans la désignation de la dimensiondu pneumatique prescrite; 1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les 2/ Pays-Bas, 5 pour la Suède, 6 pour la Belgique, 7 pour la Hongrie, 8 pour la République tchèque, 9 pour l'Espagne, 10 pour la Yougoslavie, 11 pour le Royaume-Uni, 1.2 pour l'Autriche, 13 pour le Luxembourg, 14 pour la Suisse, 15 (libre), 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, 18 pour le Danemark, 19 pour la Roumanie, 20 pour la Pologne, 21 pour le Portugal, 22 pour la Fédération de Russie, 23 pour la Grèce, 24 (libre), 25 pour la Croatie, 26 pour la Slovénie, 27 pour la Slovaquie, 28 pour le Bélarus, 29 pour l'Estonie, 30 (libre), 31 pour la Bosnie-Herzégovine, 32-36 (libres), 37 pour la Turquie, 38-39 (libres) et 40 pour l'ex-République yougoslave de Macédoine. Les chiffres suivants seront attribués aux autres pays selon l'ordre chronologique de leur ratification de l'Accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur ou de leur adhésion à cet accord, et les chiffres ainsi attribués seront communiqués par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes à l'Accord. 391 A = largeur (en
  10. mm)3/ de la jante de mesure, indiquée par le fabricant dans la notice descriptive; Al = largeur (en
  11. mm)3/ de la jante théorique, qui est censée être égale à Sl multipliée par le facteur X défini par le fabricant du pneumatique; K = 0,4. 6.1.2 Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation des dimensions figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5, la largeur de la jante théorique (Al) et la grosseur nominale du boudin (S1) figurent, dans ces tableaux, en face de la désignation de la dimension du pneumatique.. 6.2 Diamètre extérieur d'un pneumatique 6.2.1 Sous réserve des dispositions du paragraphe 6.2.2,. le diamètre extérieur d'un pneumatique se calcule à l'aide de la formule suivante : D = d + 2 H où : D est le diamètre extérieur en mm d est le nombre conventionnel représentant le diamètre de la jante théorique, en mm (voir par. 2.1.6) H est la hauteur nominale du boudin en mm, qui est égale à : 0,Ol . Ra . Sl où : Ra est le rapport nominal d'aspect Sl est la grosseur nominale du boudin en mm qui figurent tous sur le flanc du pneumatique dans la désignation de la dimension du pneumatique, conformément aux prescriptions du paragraphe 2.15. a/ 25,4 mm. Le rapport de conversion entre le code de dimension et mm est 392 6.2.2 Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation de dimension figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5, le diamètre extérieur (D) et le diamètre nominal de la jante (
  12. d)exprimés en mm figurent, dans les tableaux, en face de la désignation de la dimension du pneumatique. 6.3 Grosseur du boudin : spécification des tolérances 6.3.1 La grosseur hors tout d'un pneumatique peut être inférieure à la grosseur du boudin déterminée en application du paragraphe 6.1, ou telle qu'elle figure à l'annexe 5. 6.3.2 La grosseur hors tout d'un pneumatique ne peut pas dépasser la grosseur du boudin déterminée conformément au paragraphe 6.1 de plus de : 5 % (structure radiale) 8 % (structure diagonale) 6.3.3 Toutefois, pour les types de pneumatique dont la désignation de dimension figure dans la première colonne des tableaux de l'annexe 5, les pourcentages autorisés sont ceux figurant dans les tableaux pertinents, le cas échéant. 6.4 Diamètre extérieur du pneumatique : spécification des tolérances 6.4.1 Le diamètre extérieur d'un pneumatique doit se situer entre les valeurs D min et D max obtenues au moyen des formules suivantes : D min = d + 2 (H x
  13. a)D max = d + 2 (H x
  14. b)où "H" et "d" sont tels que définis au paragraphe 6.2.1. 6.4.1.1 Pour les dimensions indiquées dans l'annexe 5 : H = 0,5 (D -
  15. d)(pour les références, voir le paragraphe 6.2 ci-dessus). 6.4.2 Les coefficients "a" et "b" sont les suivants : a 393 6.5 Procédures d'essai 6.5.1 Les dimensions réelles des pneumatiques sont mesurées comme indiqué à l'annexe 6. 6.52 La procédure d'essai pour évaluer la résistance du pneumatique à l'éclatement est décrite à l'annexe 8. 6.5.2.1 Un pneumatique qui, après avoir été soumis à l'essai de résistance à l'éclatement pertinent, ne présente aucun décollement de la bande de roulement, des plis ou des câblés, ni de rupture du talon ou des câblés, est réputé avoir subi l'essai avec succès. Il n'est soumis à aucun autre essai. 6.5.3 Les Pro C édure s d'essai pour déterminer si le pneuma tique correspond aux Per f orman ces annoncées sont décrites à l'a nnexe 9. 6.5.3.1 Un pneumatique qui après avoir été soumis à l'essai de charge/vitesse pertinent ne présente aucun décollement de la bande de roulement, 'des plis ou des câblés ni de rupture des câblés est réputé avoir subi l'essai avec succès. Il n'est soumis à aucun autre essai. 6.5.3.2 Un pneumatique qui, après avoir été soumis à l'essai charge/vitesse pertinent présente un arrachement, dû aux conditions spécifiques de l'essai, est réputé avoir subi l'essai avec succès. 6.5.4 Lorsqu'un fabricant produit une gamme de pneumatiques, il n'est pas jugé nécessaire d'effectuer des essais sur chaque type de pneumatique de la gamme. 7. MODIFICATION DU TYPE DE PNEUMATIQUE ET EXTENSION DE L'HOMOLOGATION 7.1 Toute modification du type de pneumatique doit être portée à la connaissance du service administratif qui l'a homologué, lequel peut alors : 7.1.1 soit considérer que les modifications apportées ne sont pas de nature à avoir un effet défavorable significatif et que, dans tous les cas, le pneumatique demeure conforme aux prescriptions; 7.1.2 soit exiger un nouveau procès-verbal d’essai de la part du service technique chargé des essais. 7.2 Une modification des sculptures du pneumatique n'est pas censée entraîner le recommencement des essais prescrits au paragraphe 6 du présent Règlement. 394 7.3 La confirmation, ou le refus d'homologation, doit être adressée, avec la modification, aux Parties contractantes à l'Accord qui appliquent le présent Règlement, conformément à la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus. 7.4 L'autorité compétente délivrant l'extension d'homologation attribue un numéro de série à ladite extension et le communique aux autres Parties à l'Accord de 1958 appliquant le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 8. CONFORMITE DE LA PRODUCTION Les modalités de contrôle de la conformité de la production sont celles définies à l'appendice 2 de l'Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2), les prescriptions étant les suivantes : 8.1 Les pneumatiques homologués en vertu du présent Règlement doivent être fabriqués de façon à être conformes au type homologué, c'est-à-dire satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus. 8.2 L'autorité qui a accordé l'homologation de type peut à tout moment vérifier les méthodes de contrôle de la conformité utilisées dans chaque unité de production. Pour chaque installation de production, la fréquence normale de ces vérifications doit être d'une tous les deux ans. 9. SANCTIONS POUR NON-CONFORMITE DE LA PRODUCTION 9.1 L'homologation délivrée pour un type de pneumatique conformément au présent Règlement peut être retirée si la prescription énoncée au paragraphe 8.1 ci-dessus n'est pas satisfaite ou si les pneumatiques prélevés dans la série n'ont pas subi avec succès les essais prescrits dans le paragraphe en question. 9.2 Si une Partie contractante à l'Accord qui applique le présent Règlement retire une homologation qu'elle a précédemment accordée, elle est tenue d'en aviser immédiatement les autres Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 395 10. ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION Si le titulaire d'une homologation arrête définitivement la production d'un type de pneumatique homologué conformément au présent Règlement, il doit en informer l'autorité qui a délivré l'homologation, laquelle à son tour doit en aviser les autres Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement, au moyen d'une fiche de communication conforme au modèle de l'annexe 1 du présent Règlement. 11 . NOMS ET ADRESSES DES SERVICES TECHNIQUES CHARGES DES ESSAIS D'HOMOLOGATION, DES LABORATOIRES D'ESSAI ET DES SERVICES ADMINISTRATIFS 11.1 Les Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement doivent communiquer au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d'homologation et, le cas échéant, ceux des laboratoires d'essai agréés et des services administratifs qui délivrent l'homologation et auxquels doivent être envoyées les fiches d'homologation, de refus ou de retrait d'homologation émises dans d'autres pays. 11.2 Les Parties à l'Accord qui appliquent le présent Règlement peuvent passer par les laboratoires des fabricants de pneumatiques et peuvent désigner comme laboratoires d'essai agréés des établissements situés sur leur territoire ou sur le territoire d'une autre Partie à l'Accord, à condition que le service administratif compétent de cette dernière donne son accord préalable. 11.3 Si une Partie à l'Accord applique le paragraphe 11.2 ci-dessus, elle peut, si elle le souhaite, se faire représenter aux essais par une ou plusieurs personnes de son choix. 396 Figure explicative (voir paragraphes 2.2 et 4.1) Vue d’un pneumatique en coupe . 397 Annexe 1 COMMUNICATION (format maximal : A4 (210 x 297 mm)) Emanant de : Objet : 2/ Nom de l'administration : ........................ ........................ ........................ DELIVRANCE D'UNE HOMOLOGATION EXTENSION D'HOMOLOGATION REFUS D'HOMOLOGATION RETRAIT D'HOMOLOGATION ARRET DEFINITIF DE LA PRODUCTION d'un type de pneumatique pour véhicules automobiles conformément au Règlement No 106. No de l'extension . . . No d'homologation . . . . 1. Marque de fabrique ou de commerce du pneumatique : . . . . . . . 2. Désignation du type du pneumatique par le fabricant : 3. Nom et adresse du fabricant : 4. Le cas échéant, nom et adresse du représentant du fabricant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Caractéristiques sommaires : 5.1 Dimensions du pneumatique : . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2 Catégorie d'utilisation : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.3 Structure : diagonale/diagonale ceinturée/radiale 2/ 5.4 Code de catégorie de vitesse : . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5 Indice de capacité de charge : . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.5.1 Tracteurs (machines agricoles seulement) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 5.5.2 Remorques (machines agricoles seulement) : . . . . . . . . . . . 5.6 Montage avec ou sans chambre à air : . . . . . . . . . . . . . 5.7 . . . . Description du service supplémentaire, le cas échéant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Services techniques et, le cas échéant, laboratoires d'essais agréés aux fins d'homologation ou de vérification de la conformité: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Date du procès verbal délivré par le service technique : . . . . 8. Numéro du procès verbal délivré par le service technique : . . . 9. Motif(
  16. s)de l'extension (le cas échéant) : . . . . . . . . . . . 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Observations : ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 11. Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. Date: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13. Signature: 14. On trouvera en annexe à la présente communication la liste des documents constituant le dossier d'homologation déposés auprès du service administratif qui a délivré l'homologation, et qui peuvent être obtenus sur demande. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Le numéro distinctif du pays qui a délivré, étendu, refusé, retiré l/ l'homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l'homologation). 2/ Biffer les mentions inutiles. EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION . a = 12 mm min La marque d'homologation ci-dessus, apposée sur un pneumatique, indique que le type de pneumatique en question a été homologué aux Pays-Bas (E 4) conformément au Règlement No 106, SOUS le numéro d'homologation 002439. Les deux premiers chiffres du numéro d'homologation signifient que l'homologation a été accordée conformément aux prescriptions du Règlement No 106 sous sa forme originale. Note : Le numéro d'homologation doit être placé à proximité du cercle, au-dessus, au-dessous à gauche ou à droite de la lettre "E". Les chiffres du numéro d'homologation doivent être du même côté de la lettre "E" et être tournés dans le même sens. Il est préférable de ne pas se servir de chiffres romains comme numéros d'homologation afin d'éviter toute confusion avec d'autres symboles. EXEMPLES D'INSCRIPTIONS DEVANT FIGURER SUR LES PNEUMATIQUES (voir par. 3.1 et 3.2) PARTIE A : PNEUMATIQUES POUR ROUES MOTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS Exemples d'inscriptions devant figurer sur les types de pneumatique satisfaisant au présent Règlement HAUTEUR MINIMUM DES INSCRIPTIONS (en
  17. mm)b C Pneumatiques ayant un code de diamètre de jante < 20 (508
  18. mm)ou une grosseur nominale de boudin ≤ 230 mm Pneumatiques ayant un code de diamètre de jante ≥ (508
  19. mm)ou une grosseur nominale de boudin > 230 mm 6 9 4 Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour roues motrices en question : a une grosseur nominale de boudin de 360 mm; a un taux nominal d'aspect de 70; a une structure radiale (R); a un diamètre nominal de jante de 610 (code 24); a une capacité de charge de 1 250 kg (soit indice 116 selon l'annexe 4); a une catégorie de vitesse A8 (vitesse de référence 40 km/h); 401 peut aussi être utilisé à 50 km/h (code de vitesse B) avec une capacité de charge de 1 150 kg (indice 113 selon l'annexe 4); doit être monté sans chambre à air (tubeless"), a une bande de roulement spéciale ("R-2"), a été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1995 (voir par. 3.2 du présent Règlement). Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit :
  20. a)La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d'aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant), et du diamètre nominal de la jante doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus : 360/70 R 24;
  21. b)La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) doit être placée à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;
  22. c)Les inscriptions "TUBELESS", "R-2" OU "DEEP", la mention facultative "RADIAL" et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension. 402 PARTIE B : PNEUMATIQUES POUR ROUES MOTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS Exemples d'inscriptions devant figurer sur les types de pneumatique satisfaisant au présent Règlement Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour roues motrices en question : - a une grosseur nominale de boudin de 250 mm; - a un rapport nominal d'aspect de 70; - a une structure radiale (R); - a un diamètre nominal de jante de 405 mm (code 16, conçu pour équiper les essieux directeurs avant non moteurs des tracteurs agricoles) (FRONT); - a une capacité de charge de 925 kg (indice 105 selon l'annexe 4); - a un code de vitesse nominale A6 (vitesse de référence 30 km/h); - doit être monté sans chambre à air ("TUBELESS"); - a été fabrique pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1995 (voir par. 3.2 du présent Règlement). 403 Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit :
  23. a)La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d'aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant), du diamètre nominal de la jante et, facultativement, de la mention "FRONT", doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus : 250/70 R 16 FRONT;
  24. b)La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) doit être placée à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit au-dessus, soit au-dessous;
  25. c)La mention "TUBELESS" et la mention facultative "RADIAL", la mention facultative "F-1" et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension. 404 PARTIE C : PNEUMATIQUES POUR MACHINES AGRICOLES Exemple d'inscriptions devant figurer sur les pneumàtiques satisfaisant au présent Règlement Ces inscriptions signifient que le pneumatique pour machines agricoles en question : - a une grosseur nominale de boudin de 250 mm; - a un rapport nominal d'aspect de 70; - a une structure radiale (R); - a un diamètre nominal de jante de 508 mm (code 20); - est conçu principalement pour les machines agricoles ou les tracteurs agricoles (IMP); 405 a une capacité de charge de 690 kg (indice 95 selon l'annexe 4) lorsqu'il est utilisé sur un essieu moteur (utilisation "tracteur"), comme indiqué par le symbole approprié; a une capacité de charge de 1 000 kg (indice 108 selon l'annexe 4), lorsqu'il est utilisé sur un essieu non moteur (utilisation "remorque") comme indiqué par le symbole approprié; les deux applications étant classées sous le code de vitesse nominale A6 (vitesse de référence 30 km/h); doit être monté sans chambre à air ("tubeless"), et a été fabriqué pendant la vingt-cinquième semaine de l'année 1995 (voir par. 3.2 du présent Règlement). Les inscriptions constituant la désignation du pneumatique doivent être disposées comme suit :
  26. a)La désignation de la dimension, qui se compose de la grosseur nominale du boudin, du rapport nominal d'aspect, du symbole du type de structure (le cas échéant), du diamètre nominal de jante et, à titre facultatif, de la mention "IMP" doit apparaître sous forme groupée, comme indiqué dans l'exemple ci-dessus : 250/70 R 20 IMP;
  27. b)La description de service (indice de charge plus code de symbole de vitesse) et le symbole d'application pertinent sont placés ensemble à proximité de la désignation de la dimension, soit avant, soit après, soit: au-dessus, soit au-dessous;
  28. c)La mention "TUBELESS", la mention facultative "RADIAL", la mention facultative "IMPLEMENT" et la date de fabrication ne doivent pas obligatoirement être placées à proximité de la désignation de la dimension. 406 LISTE DES INDICES DE CAPACITE DE CHARGE (LI) ET MASSE MAXIMUM TRANSPORTABLE (en
  29. kg)(voir par 2.28) 407 408 nnexe 5 JANTE THEORIQUE, DIAMETRE EXTERIEUR ET GROSSEUR NOMINALE DU BOUDIN DE PNEUMATIQUES DE CERTAINES DESIGNATIONS DE DIMENSlON Tableau 1 - Pneumatiques pour roues directrices de machines agricoles - tailles normales et tailles basses 409 410 Tableau 2 - Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole - Tailles normales 411 412 413 414 Tableau 3 - Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole - Taille basse Tableau 4 - Pneumatiques pour roues motrices de tracteur agricole - Taille basse 415 Tableau 5 - Pneumatiques pour machines agricoles - Taille normale 416 Tableau 5 - Pneumatiques pour machines agricoles - Taille normale 417 Tableau 5 - Pneumatiques pour machines agricoles - Taille normale 418 Tableau 5 - Pneumatiques pour machines agricoles - Taille normale 419 Tableau 6 - Pneumatiques pour machines agricoles - Taille basse N o t. e s : 1 2. La mention “IMP” peut être remplacée par la mention “IMPLEMENT” sur les flancs du pneumatique. Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre “R” qui remplace le signe “-” (par exemple 7.5 L-R15). 420 Tableau 6 - Pneumatiques pour machines agricoles - Taille basse 421 N o.t e s : 1 2. La mention “IMP” peut être remplacée par la mention “IMPLEMENT” sur les flancs du pneumatique. Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre “R” qui remplace le signe “-” (par exemple 205/50R 10). 422 Tableau 7 - Pneumatiques basse pression pour véhicules agricoles 423 Tableau 7 - Pneumatiques basse pression pour véhicules agricoles 424 Tableau 7 - Pneumatiques basse pression pour véhicules agricoles Notes: 1. Ces pneumatiques peuvent être classés dans les catégories d’utilisation “pneumatiques pour efforts de traction soutenus” ou “pneumatiques pour machines agricoles”. 2. Les pneumatiques pour machines agricoles sont reconnaissables au moyen de l’abréviation “IMP” placée après la désignation de dimension du pneumatique (par exemple 11x4.00-4 IMP) ou de la mention “IMPLEMENT” portée sur les flancs du pneumatique. 3. Les pneumatiques à structure radiale sont reconnaissables à la lettre “R” qui remplace le signe “-” (par exemple 11x4.00 R 4). 425 6 METHODE DE MESURE DES DIMENSIONS DES PNEUMATI;QUES 1. Monter le pneumatique sur la jante de mesure définie par le fabricant et gonfler à la pression indiquée par le fabricant. 1.1 Pour le calage du talon, ne pas dépasser la pression de gonflage indiquée sur les flancs du pneumatique. 1.2 Le talon ayant été convenablement calé sur la jante, régler la pression à la valeur spécifiée pour la mesure des dimensions du pneumatique. 2. Conditionner le pneumatique monté sur la jante à la température ambiante du laboratoire pendant au moins 24 heures. 3. Régler la pression à la valeur définie au paragraphe 1. 4. Mesurer au moyen d'un compas d'épaisseur la grosseur hors tout du boudin, en six points régulièrement espacés, en tenant compte de l'épaisseur des nervures de protection; retenir la valeur maximale obtenue. 5. Déterminer le diamètre extérieur en mesurant la circonférence maximale et en divisant cette valeur par n (3,1416). 426 exe 7 VARIATION DE LA CAPACITE DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE (voir par. 2.30 et 2.31) PARTIE A : PNEUMATIQUES POUR ROUES MOTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS Pneumatiques pour roues motrices de tracteur (voir par. 2.20) Variation de la capacité de charge (en %) Ces chiffres s'appliquent lorsque le pneumatique n'est pas soumis à des efforts de traction soutenus. (+) Pour les efforts de traction soutenus, ce sont les valeurs figurant sur la ligne des 30 km/h qui s'appliquent.
(1)Ces pourcentages ne s'appliquent qu'aux pneumatiques énumérés dans le tableau 7 de l'annexe 5 et portant le code de catégorie de vitesse "B" 427 PARTIE B : PNEUMATIQUES POUR ROUES DIRECTRICES DE TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS Pneumatiques pour roues directrices de tracteur et portant la mention "Front" ou "SL" ou "F-l", "F-2" ou "F-3" (voir par. 2.21) Variation de la capacité de charge (en %) (voir par. 2.30 et 2.31) 428 PARTIE C : PNEUMATIQUES POUR MACHINES AGRICOLES Pneumatiques pour machines agricoles portant la mention "IMP" ou "IMPLEMENT" (voir par. 2.22) Variation de la capacité de charge (en %) (voir par. 2.30 et 2.31) Les chiffres ci-dessus s'appliquent lorsque le pneumatique n'est pas soumis à des efforts de traction soutenus.
(1)Ces pourcentages ne s'appliquent qu'aux pneumatiques énumérés dans le tableau 7 de l'annexe 5 et portant le code de catégorie de vitesse "B". 429 PROCEDURE D'ESSAI pour déterminer la résistance des pneumatiques à l'éclatement
  1. 1.1 Monter un pneumatique neuf sur le dispositif d'essai. Les roues utilisées pour l'essai doivent pouvoir supporter, sans déformation, la pression la plus élevée qu'il est possible d'obtenir pendant l'essai. 1.2 Centrer soigneusement le talon du pneumatique sur le dispositif de fixation et régler la distance extérieure du talon du pneumatique jusqu'à une valeur correspondanta la largeur de la jante spécifiée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.10 du présent Règlement. 1.3 Remplir d'eau le pneumatique en prenant soin que tout l'air situé à l'intérieur du pneumatique so it chassé.
  2. 2.1 Actionner l'appareil et augmenter la pression de l'eau à l'intérieur du pneumatique de manière à atteindre progressivement la valeur obtenue en multipliant par deux fois et demie la pression spécifiée par le fabricant en application du paragraphe 4.1.12 du présent Règlement. 2.1.1 Toutefois, la va leur limit e ne doit en aucun cas être inférieure à 6 bars ou supéri eure à 10 bars. 2.2 Maintenir constante la valeur de la pression pendant au moins 10 mn. 2.3 Ramener progressivement la pression de l'eau à zéro et purger le pneumatique. 2.4
  3. Si une méthode différente de celle décrite ci-dessus est utilisée, son équivalence doit être démontrée. METHODE D'ESSAI DE VARIATION DE LA CAPACITE DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE
  4. 1.1 Ce mode.opératoire est applicable aux pneumatiques neufs ayant les caractéristiques spécifiées au paragraphe 3.4 ci-après. 1.2 Il a pour but de s'assurer que le pneumatique possède les caractéristiques annoncées.
  5. 2.1 Monter un pneumatique neuf sur la jante d'essai spécifiée par le fabricant conformément au paragraphe 4.1.10 du présent Règlement. 2.1.1 Pour caler le talon ne pas dépasser la pression maximale inscrite sur le flanc du pneumatique. 2.2 Utiliser une chambre à air neuve lors de l'essai des pneumatiques avec chambre (c'est-à-dire les pneumatiques ne portant pas l'inscription "tubeless") . 2.3 Les talons du pneumatique étant convenablement mis en place sur la jante, gonfler ce dernier jusqu'à la pression correspondant à la pression d'essai spécifiée par le fabricant pour le type de programme d'essai, conformément au paragraphe 4.1.15 du présent Règlement. 2.4 Conditionner l'ensemble pneumatique et roue à la température ambiante du local d'essai pendant au moins trois heures. 2.5 Réajuster la pression du pneumatique à celle spécifiée au paragraphe 2.3 ci-dessus. 2.6 A la demande du fabricant de pneumatiques, exécuter le programme d'essai conformément à l'un ou l'autre des paragraphes ci-après : Procédure d'essai en laboratoire avec utilisation d'un tambour d'essai (par. 3 ci-dessous), ou Procédure d'essai sur route, avec utilisation d'une remorque (par. 4). 431
  6. 3.1 Monter l'ensemble roue/pneumatique sur l'essieu d'essai et l'amener au contact de la face extérieure d'un tambour d'essai moteur lisse, de 1,70 m ± 1 % de diamètre et d'une largeur au moins égale à celle de la bande de roulement du pneumatique. 3.1.1 Si le fabricant du pneumatique y consent, il est possible d'utiliser un tambour moins large que la bande de roulement, 3.2 Vitesse du tambour d'essai : 62,5 tours par minute. 3.3 Appliquer sur l'essieu d'essai une série de masses conformément au programme d'essai charge/vitesse indiqué au paragraphe 3.4 ci-après, compte tenu de la charge d'essai qui est égale : 3.3.1 A la masse correspondant à l'indice de charge inscrit sur le pneumatique s'il s'agit de pneumatiques portant le symbole de vitesse D. 3.4 Programme d'essai charge/vitesse : Symbole de la catégorie de vitesse du pneu . D & Palier d'essai Pourcentage de la charge d'essai Durée (en heures) 1 66 % 7 2 84 % 16 3 101 % 24 3.5 Pendant toute la durée de l'essai, la pression du pneumatique ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante tout au long de chacun des trois paliers d'essai. 3.6 Pendant l'essai, le local d'essai doit être maintenu à une température comprise entre 20 et 30 °C ou à une autre temperature si le fabricant y consent. 3.7 Le programme d'essai charge/vitesse doit être exécuté sans interruption. L 432
  7. 4.1 Monter deux pneumatiques neufs du même type sur une remorque. 4.2 Appliquer une masse sur la remorque de manière que chaque pneumatique supporte une même charge d'essai correspondant à la capacité de charge autorisée pour ce type de pneumatique à une vitesse de 15 km/h (voir les variations de charge à l'annexe 7). 4.3 Faire rouler la remorque à une vitesse constante de 15 km/h ± 1 km/h pendant 48 heures. 4.3.1 Les interruptions temporaires sont autorisées mais elles doivent être compensees par une durée d'essai supplémentaire de 5 mn par interruption de 20 mn. 4.4 La pression du pneu ne doit pas être corrigée et la charge d'essai doit être maintenue constante pendant toute la durée de l'essai. 4.5 Pendant l'essai, la temperature ambiante doit être maintenue à une valeur située entre 5 °C et 30 °C ou à une autre température si le fabricant y consent.
  8. Si la méthode utilisée diffère de celle décrite ci-dessus, son équivalence doit être démontrée. 433 CODE DE CLASSIFICATION DES PNEUMATIQUES (Marquage facultatif) Code de classification Description F-l Pneus pour roues directrices de tracteur agricole : bande de roulement à nervure simple F-2 Pneus pour roues directrices de tracteur agricole : bande de roulement à nervures multiples F-3 Pneus pour roues directrices d'engin de travaux publics G-l Pneus pour tracteur ou machine de jardin : pneus traction G-2 Pneus pour tracteur ou machine de jardin : pneus mixtes traction/basse pression G-3 Pneus pour tracteur ou machines de jardin) : pneus basse pression I-l Pneus pour machine agricole : bande de roulement à nervures multiples I-2 Pneus pour machine agricole : pneus traction modérée I-3 Pneus pour machine agricole : pneus traction I-4 Pneus pour machine agricole : pneus pour roues de charrue I-5 Pneus pour machines agricoles : pneus pour roues directrices I-6 Pneus pour machine agricole : pneus lisses LS-2 Pneus pour engin forestier : pneus à sculptures moyennement profondes LS-3 Pneus pour engin forestier : pneus à sculptures profondes 434 435 EXEMPLE DU PICTOGRAMME QUI DOIT ETRE APPOSE SUR LES DEUX FLANCS DU PNEUMATIQUE POUR INDIQUER LA PRESSION DE GONFLAGE MAXIMALE A NE PAS EPASSER POUR LE CALAGE DU TALON PENDANT LE MONTAGE DU PNEUMATIQUE HAUTEURS MINIMALES DES INSCRIPTIONS (en mm) a Pneumatiques ayant un code de diamètre de jante < 20 (508 mm) ou une grosseur nominale de boudin ≥ 235 mm Pneumatiques ayant un. code de diamètre de jante ≥ 20 (508 mm) ou une grosseur nominale de boudin > 235 mm 2 4 Le pictogramme doit être placé sur les deux flancs. La valeur de la pression de gonflage (2,5 bars dans l'exemple) doit être la même que celle spécifiée par le fabricant du pneumatique au paragraphe 4.1.14 du présent Règlement. Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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