13 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 2 18 janvier 1999 Sommaire ARRÊTS DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE Arrêt n° 3/98 du 20 novembre 1998. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 14 Arrêt n° 4/98 du 18 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Arrêt n° 5/98 du 18 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Arrêt n° 6/98 du 18 décembre 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 14 Arrêt n° 3/98 du 20 novembre 1998 Numéro 0003 du registre. Audience publique du vendredi, vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Composition: Marc Thill, président, Raoul Gretsch, conseiller, Jean Kipgen, conseiller, Marc Schlungs, conseiller, Marion Lanners, conseiller, Aloyse Pettinger, greffier signé: Thill, Pettinger. Entre: Aldina Azenha Sansana, épouse Francisco José Dos Santos Pereira, demeurant à L-9410 Vianden, 57, Grand-rue, prise en sa qualité d’administratice légale de la personne et des biens de son enfant mineur Raoul Sansana Loureiro, né le 27 avril 1982, demanderesse, comparant par Maître Paul Theves, avocat (I), demeurant à Luxembourg, et: 1) l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, 2) le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, ayant son cabinet ministériel à L-1118 Luxembourg, 29, rue Aldringen, défendeurs, comparant par Maître Marc Thewes, avocat (I), demeurant à Luxembourg. LA COUR CONSTITUTIONNELLE Vu le jugement rendu le 15 avril 1998 par le tribunal administratif dans l’affaire Aldina Azenha Sansana contre le ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle inscrite sous le numéro 9633 du rôle et déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle le 21 avril 1998; Ouï Monsieur le conseiller Gretsch en son rapport et les parties en leurs explications; Sur la compétence contestée de la Cour Constitutionnelle: Considérant que la Cour Constitutionnelle est saisie par le tribunal administratif pour statuer à titre préjudiciel sur la conformité d’une loi à la Constitution; que sa compétence résulte des dispositions de l’article 95ter de la Constitution; Sur la question préjudicielle: Considérant que le tribunal administratif a posé à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire, disposant que <tout enfant âgé de six ans révolus avant le 1er septembre recevra pendant neuf années consécutives l’instruction dans les matières prévues à l’article 23 de la présente loi>, en ce qu’il étend l’obligation scolaire à une partie de l’enseignement secondaire, est-il conforme à la Constitution et notamment à son article 19?» Considérant que la question préjudicielle a été soulevée dans le cadre du litige opposant Aldina Azenha Sansana à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et concerne un recours en annulation à l’encontre d’une décision ministérielle confirmant le refus de la direction du Lycée technique d’Ettelbruck de dispenser l’élève Raoul Sansana Loureiro, âgé de 13 ans à l’époque et inscrit en classe de 7e du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique, de suivre les cours du samedi; que la demande était motivée par le fait que selon les convictions de l’Eglise Adventiste du 7e jour, dont l’élève est membre, l’observation du repos absolu pendant la journée du samedi est obligatoire; Considérant que, dans l’optique du tribunal administratif, le litige met en évidence un conflit entre la liberté religieuse garantie par la Constitution et l’obligation scolaire pendant une partie de l’enseignement secondaire prévue par la loi; Considérant que l’article 19 de la Constitution dipose que «La liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions religieuses sont garanties, sauf la répression des délits à l’occasion de l’usage de ces libertés»; 15 Considérant que la liberté des cultes consiste dans le droit pour chacun de croire et de professer sa foi religieuse sans pouvoir en être empêché ni poursuivi de ce chef, d’exercer son culte sans que l’autorité civile puisse, par des considérations tirées de sa nature ou de son fondement, y intervenir ou même le prohiber; Considérant d’un autre côté que les convictions religieuses ou philosophiques ne peuvent aller à l’encontre du droit fondamental de l’enfant à l’instruction; Considérant que l’article 23, alinéa 3 de la Constitution, prévoyant la scolarité primaire obligatoire et gratuite réserve à la loi la réglementation de tout ce qui touche à l’enseignement; Considérant que sur le fondement de cette disposition, il appartient au législateur de déterminer la durée de la scolarité obligatoire; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’étendue de la liberté des cultes ne saurait être telle que son exercice provoque des difficultés susceptibles de perturber la programmation des cours scolaires et donc le système éducatif; Par ces motifs: dit que l’article 1er de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire n’est pas contraire à l’article 19 de la Constitution; ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal administratif, juridiction dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. Le Président M. Thill Le Greffier A. Pettinger Arrêt n° 4/98 du 18 décembre 1998 Numéro 0004 du registre. Audience publique du vendredi, dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Composition: Marc Thill, président, Georges Kill, vice-président, Jean Kipgen, conseiller, Marie-Paule Engel, conseiller, Léa Mousel, conseiller, Armand Bellot, greffier. Entre: Joël Ferdinand Ceccetti, employé privé, né le 28 juillet 1970 à Luxembourg, demeurant à F-54190 Villerupt, 42A, Les Sapins, comparant par Maître Pierre-Marc Knaff, avocat (I), demeurant à Luxembourg, et: Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représenté par Monsieur le Procureur Général d’Etat à Luxembourg. LA COUR CONSTITUTIONNELLE Vu le jugement rendu le 11 juin 1998 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’affaire Ministère public contre Joël Ferdinand Cecchetti portant le numéro 1055/98 et déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle le 19 juin 1998; Ouï le conseiller Kipgen en son rapport et les parties Joël Ferdinand Cecchetti et Ministère public en leurs conclusions; Considérant que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: 16 «L’article 12, § 7, point 1, alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques, qui dispose que les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel est-il conforme à l’article 36 de la Constitution?»; Considérant que cette question a été soulevée dans le cadre du litige opposant le Ministère public à Joël Ferdinand Cecchetti, celui-ci étant notamment poursuivi pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, «circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 0,66 mg par litre»; Qu’elle indique les dispositions législative et constitutionnelle sur lesquelles elle porte; Considérant que l’article 12, § 7, point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dispose en son second alinéa ce qui suit: «Les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d’homologation de ces appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports dresse et tient à jour une liste des appareils homologués»; Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la Constitution «Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution»; Considérant que dans la mesure où une loi prévoit son exécution par voie de règlement ministériel, elle est contraire à l’article 36 de la Constitution; Par ces motifs: dit que l’article 12, § 7, point 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est contraire à l’article 36 de la Constitution; ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, juridiction dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. Le Président M. Thill Le Greffier A. Bellot Arrêt n° 5/98 du 18 décembre 1998 Numéro 0005 du registre. Audience publique du vendredi, dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Composition: Marc Thill, président, Georges Kill, vice-président, Jean Kipgen, conseiller, Marie-Paule Engel, conseiller, Léa Mousel, conseiller, Armand Bellot, greffier. Entre: Anne Chiesa, employée publique, née le 3 juillet 1961 à Luxembourg, demeurant à L-5574 Remich, 6, avenue LamortVelter, comparant par Maître Guy Thomas, avocat (I), demeurant à Luxembourg, et: Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représenté par Monsieur le Procureur Général d’Etat à Luxembourg. 17 LA COUR CONSTITUTIONNELLE Vu le jugement rendu le 10 juillet 1998 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’affaire Ministère public contre Anne Chiesa portant le numéro 1313/98 et déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle le 17 août 1998; Ouï Monsieur le conseiller Kipgen en son rapport et les parties Anne Chiesa et Ministère public en leurs conclusions; Considérant que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 12, § 7, point 1, alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques, qui dispose que les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel est-il conforme à l’article 36 de la Constitution?»; Considérant que cette question a été soulevée dans le cadre du litige opposant le Ministère public à Anne Chiesa, celle-ci étant notamment poursuivie pour avoir conduit son véhicule automoteur sur la voie publique dans un des états visés à l’article 12 de la loi du 14 février 1955; Qu’elle indique les dispositions législative et constitutionnelle sur lesquelles elle porte; Considérant que l’article 12, § 7, point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dipose en son second alinéa ce qui suit: «Les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d’homologation de ces appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports dresse et tient à jour une liste des appareils homologués»; Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la Constitution «Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution»; Considérant que dans la mesure où une loi prévoit son exécution par voie de règlement ministériel, elle est contraire à l’article 36 de la Constitution; Par ces motifs: dit que l’article 12, § 7, point 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est contraire à l’article 36 de la Constitution; ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, juridiction dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. Le Président M. Thill Le Greffier A. Bellot Arrêt n° 6/98 du 18 décembre 1998 Numéro 0006 du registre. Audience publique du vendredi, dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit. Composition: Marc Thill, président, Georges Kill, vice-président, Jean Kipgen, conseiller, Marie-Paule Engel, conseiller, Léa Mousel, conseiller, Armand Bellot, greffier. Entre: Jean-Baptiste Kieffer, retraité, né le 22 septembre 1933 à Luxembourg, demeurant à L-3378 Livange, 15, rue Joseph Lentz, comparant par Maître Valérie Dupong, avocat (I), demeurant à Luxembourg. et: 18 Monsieur le Procureur d’Etat près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, représenté par Monsieur le Procureur Général d’Etat à Luxembourg. LA COUR CONSTITUTIONNELLE Vu le jugement rendu le 13 juillet 1998 par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg dans l’affaire Ministère public contre Jean-Baptiste Kieffer portant le numéro 1363/98 et déposé au greffe de la Cour Constitutionnelle le 8 septembre 1998; Ouï Monsieur le conseiller Kipgen en son rapport et les parties Jean-Baptiste Kieffer et Ministère public en leurs conclusions; Considérant que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a soumis à la Cour Constitutionnelle la question préjudicielle suivante: «L’article 12, § 7, point 1, alinéa 2 de la loi du 14.02.1955 telle que modifiée concernant la réglementation de la circulation sur les voies publiques, qui dispose que les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel est-il conforme à l’article 36 de la Constitution?»; Considérant que cette question a été soulevée dans le cadre du litige opposant le Ministère public à Jean-Baptiste Kieffer, celui-ci étant notamment poursuivi pour avoir, en tant que conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, «circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce d’au moins 0,71 mg par litre»; Qu’elle indique les dispositions législative et constitutionnelle sur lesquelles elle porte; Considérant que l’article 12, § 7, point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques dipose en son second alinéa ce qui suit: «Les types d’appareils homologués, tant pour l’examen sommaire de l’haleine que pour la détermination du taux d’alcool par l’analyse de l’air expiré, ainsi que les conditions d’utilisation, de contrôle et de vérification de ces appareils seront arrêtés par règlement ministériel. La procédure d’homologation de ces appareils est arrêtée par règlement ministériel. Le ministre des Transports dresse et tient à jour une liste des appareils homologués»; Considérant qu’aux termes de l’article 36 de la Constitution «Le Grand-Duc fait les règlements et arrêtés nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution»; Considérant que dans la mesure où une loi prévoit son exécution par voie de règlement ministériel, elle est contraire à l’article 36 de la Constitution; Par ces motifs: dit que l’article 12, § 7, point 1, alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est contraire à l’article 36 de la Constitution; ordonne que, dans les trente jours de son prononcé, l’arrêt soit publié au Mémorial, Recueil de législation; ordonne que l’expédition du présent arrêt soit envoyée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, juridiction dont émanait la saisine et qu’une copie certifiée conforme soit envoyée aux parties en cause devant cette juridiction. Prononcé en audience publique par Nous, Marc Thill, président de la Cour Constitutionnelle, date qu’en tête. Le Président Le Greffier M. Thill A. Bellot
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.