575 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 21 12 mars 1999 Sommaire Règlement ministériel du 8 septembre 1998 concernant l’organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l’obtention du brevet de technicien supérieur (BTS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 576 Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A1 aux abords du chantier de la route du Nord entre Senningerberg et Kirchberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 Règlement grand-ducal du 24 février 1999 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d’équipement sportif . . . . 579 Règlement grand-ducal du 24 février 1999 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine . . . . . . . . . . . . 580 Règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 Règlement grand-ducal du 1er mars 1999 portant fixation des modalités de fonctionnement de la commission consultative ayant pour objet d’aviser les demandes de vente sous forme de liquidation, sur base de l’article 8 point 1 de la loi du 27 novembre 1986, réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588 Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévus dans la liste exhaustive annexée à la convention . . . . . . 589 576 Règlement ministériel du 8 septembre 1998 concernant l'organisation des études et la promotion des étudiants des formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS). La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue, notamment l'article 27; Vu le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 concernant l'organisation de formations sanctionnées par l'obtention du brevet de technicien supérieur (BTS); A r r ê t e: Art. 1er. Organisation des études 1. Les formations sanctionnées par le brevet de technicien supérieur (BTS) se font suivant un système modulaire. Chaque module, qu'il soit de nature théorique ou pratique, fait partie d'une Unité de Valeur, désignée ci-après par U.V., telle qu'elle est définie par la suite. Les U.V. faisant partie d'une section spécialisée ainsi que la pondération des modules composant ces U.V. sont déterminées par règlement ministériel. 2. Le candidat du BTS est apprécié en fonction de ses performances individuelles et/ou de celles qu'il réalise en équipe. Les résultats théoriques et pratiques dans les différents modules au cours des deux années de formation sont portés en compte pour la délivrance du BTS sur la base d'unités de valeur et d'une appréciation bilantaire au terme de la deuxième année. 3. Chaque U.V. se compose des travaux imposés relatifs à la matière enseignée dans le cadre des modules concernés, aussi bien en ce qui concerne l'aspect théorique que pratique. 4. Toute visite d'entreprise et tout stage de courte durée doit donner lieu de la part du candidat à un compte rendu qui sera pris en compte lors de la fixation de la note attribuée dans le cadre d'un module. 5. Les étudiants doivent effectuer un stage qui doit préparer la transition à la vie active. Ce stage a une durée maximale de huit semaines et constitue une U.V.. Consécutivement à ce stage, l'étudiant doit présenter et soutenir un rapport de synthèse et un projet personnel. Le sujet du projet doit être agréé préalablement par la direction de l'établissement organisateur, qui détermine la période où le stage est organisé. 6. Certains modules peuvent être offerts sous forme d'options. Ces modules ne sont pas pris en compte pour la promotion des étudiants, mais peuvent figurer sur le bulletin. 7. Pour chaque section, l'établissement organisateur peut adopter un règlement interne concernant l'ordre intérieur. Art. 2. Année scolaire 1. L'année scolaire commence le 15 septembre et se termine le 15 juillet. 2. L'année scolaire est subdivisée en deux semestres. Art. 3. Equipe pédagogique / Suivi pédagogique Pour chaque section, le suivi pédagogique est assuré par l'équipe pédagogique qui peut se composer:
- a)du directeur et/ou du directeur adjoint de l'établissement organisateur qui, en tant que chefs d'établissement, ont la supervision générale et veillent à l'orientation globale de la formation;
- b)de professeurs responsables des différentes sections,
- c)de professeurs responsables des relations école-entreprises,
- d)d’un professeur secrétaire chargé des opérations administratives relatives à la promotion des étudiants,
- e)de professeurs-régents;
- f)de titulaires des cours modulaires qui ont la responsabilité directe en ce qui concerne la matière théorique et l'aspect pratique en entreprise et qui peuvent être désignés par le directeur comme tuteurs de stage d’un ou de plusieurs étudiants;
- g)de tuteurs en entreprise à désigner dans les conventions à conclure entre l'école et les entreprises, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 4. Les missions des différents membres de l’équipe pédagogique peuvent être précisées par règlement interne. Art. 4. Alternance 1. Les formations sanctionnées par l'obtention du B.T.S. reposent sur le principe de l'enseignement en alternance. A cette fin, il est créé un office des stages auprès de chaque établissement organisateur. Il a pour mission d'organiser et de superviser les visites et les stages. L'office des stages comprend le directeur et/ou son délégué et le ou les responsables des relations école-entreprises. Pour chaque section, l'office travaille en collaboration étroite avec les régents, les tuteurs à l'école et les tuteurs en entreprise. 577 2. L'alternance école-entreprise oeuvre vers une insertion durable dans l’entreprise grâce au concours et à la collaboration des tuteurs en entreprise et des enseignants de l'école. 3. Les séjours en entreprise que l'étudiant doit faire peuvent avoir lieu en partie en dehors de la période scolaire, avec l'accord de l'office. La durée des stages en entreprise est fixée au début de l'année scolaire par l'office de l'alternance. 4. Les modalités régissant les relations école-entreprise sont déterminées dans des conventions bilatérales à conclure entre l'établissement d'enseignement organisateur et les entreprises collaborant à la formation. Ces conventions sont conclues pour la durée du stage. Art. 5. Conseil de promotion 1. Pour chaque section, il est institué un conseil de promotion. Le conseil se compose d'un commissaire du gouvernement comme président, du directeur et du directeur adjoint de l'établissement organisateur et des titulaires des cours de la section en question. La fonction de secrétaire est assumée par les professeurs-régents pour les classes qu'ils supervisent. 2. Le conseil de promotion décide de la promotion des étudiants de la première à la deuxième année d'études et de la délivrance des diplômes à la fin de la deuxième année, conformément aux dispositions figurant aux articles 6, 7 et 8 du présent règlement. Le conseil prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. 3. Les décisions des conseils de promotion sont sans recours. Art. 6. Critères et décisions de promotion 1. Les résultats obtenus dans chaque module au cours de chaque semestre sont cotés de 01 à 20 points. Toutes les notes doivent être communiquées aux étudiants avant l'inscription dans les matricules. La note de l'année de chaque module est la moyenne des notes des deux semestres. Dans la note de l’année, l’enseignant peut tenir compte de l’assiduité de l’étudiant. L'étudiant empêché de composer dans un module pour des motifs reconnus valables par le titulaire du module et par le régent de la classe, est autorisé à composer dans ce module avant la première réunion du conseil de promotion à la fin de l'année scolaire. La note finale de chaque U.V. est la moyenne arithmétique des notes de l'année des modules qui la composent. 2. Une note finale inférieure à 10 points dans un module est considérée comme note insuffisante. Est jugée insuffisante toute U.V. dont la note finale est inférieure à 10 points et toute U.V. qui comporte un ou plusieurs modules dont la note de l'année est inférieure à 8 points. 3. A la fin de l'année scolaire, le conseil de promotion de chaque section se réunit pour délibérer des résultats obtenus par les candidats. En se basant sur les dispositions des deux paragraphes qui précèdent, il applique les critères suivants lors des décisions qu'il prend:
- a)a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans toutes les U.V.
- b)est ajourné l'étudiant qui a obtenu une note insuffisante dans une ou au plus 3 U.V. ou une note inférieure à 8 dans un ou au plus dans 6 modules;
- c)est refusé l'étudiant qui a obtenu - soit une moyenne générale arithmétique des U.V. inférieure à 10, - soit des notes insuffisantes dans plus de 3 U.V ou dans plus de 6 modules. 4. L'étudiant qui a réussi la première année de sa section est admis en deuxième année. L'étudiant qui a réussi la deuxième année se voit délivrer le diplôme final de sa section. Art. 7. Epreuves d'ajournement 1. L'étudiant ajourné suite à une décision prise en conformité de l'article 6, paragraphe 3, sub
- b)du présent règlement doit se présenter à des épreuves d'ajournement dans chaque module considéré comme insuffisant. Ces épreuves, dont les modalités sont fixées par le conseil de promotion, se déroulent en deux sessions: la 1ère session a lieu au mois de juin ou de juillet, la 2e session a lieu au mois de septembre. 2. L'étudiant ajourné qui a obtenu une note insuffisante dans une ou plusieurs U.V. n'est tenu qu'à présenter le ou les modules de ces U.V. dans lesquels il a obtenu une note insuffisante. L'étudiant ajourné qui a obtenu une note inférieure à 8 dans un ou plusieurs modules doit présenter ces modules à la session d’ajournement. 3. Peuvent se présenter à l’ajournement de la 1ère session les candidats qui ont obtenu une moyenne générale arithmétique égale ou supérieure à 12 et au plus deux épreuves d’ajournements. 4. Tous les autres candidats ajournés se présentent aux épreuves d’ajournements lors de la deuxième session. 5. A l’issue de la première session d’ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une des décisions suivantes:
- a)a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d'ajournement auxquelles il a dû se soumettre, 578
- b)doit se présenter aux épreuves d’ajournement de la deuxième session l’élève qui n’a pas réussi la ou les épreuves d’ajournement de la première session. 6. A l'issue de la deuxième session d'ajournement, le conseil de promotion se réunit pour délibérer et prend une des décisions suivantes:
- a)a réussi l'étudiant qui a obtenu une note suffisante dans chacune des épreuves d'ajournement auxquelles il a dû se soumettre,
- b)est refusé l'étudiant qui ne remplit pas la condition précédente. 7. Les dispositions figurant au paragraphe 4 de l'article 6 du présent règlement sont applicables à l'étudiant à l'égard duquel une décision de réussite a été prononcée à l'issue des épreuves d'ajournement. 8. L'étudiant refusé peut être autorisé une seule fois à refaire une année d'études sur décision du conseil de promotion. 9. Pour chaque module qui a donné lieu à une épreuve d’ajournement passée avec succès, la note est fixée à 10 points. Les notes de l’ajournement n’entraînent pas de recalcul de la moyenne générale arithmétique. Art. 8. Diplôme 1. Au candidat qui a réussi toutes les U.V. imposées au cours des deux années, il est délivré un diplôme de fin d'études appelé «Brevet de Technicien Supérieur». 2. Le diplôme indique la spécialité et la mention obtenue. Cette mention est basée sur la moyenne des résultats obtenus dans les différentes U.V. lors des deux années d'études. Les mentions suivantes sont accordées: - satisfaisant: moyenne égale ou supérieure à 10, - assez bien: moyenne égale ou supérieure à 12, - bien: moyenne égale ou supérieure à 14, - très bien: moyenne égale ou supérieure à 16. Art. 9. Dispositions finales Toutes les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 10. Le présent règlement qui sera publié au Mémorial entre en vigueur à partir de l'année scolaire 1998/99. Luxembourg, le 8 septembre 1998. La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Règlement grand-ducal du 12 février 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur l’autoroute A1 aux abords du chantier de la route du Nord entre Senningerberg et Kirchberg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’entrée du chantier de la route du Nord, à partir de l’autoroute A1 se fera par la bande d’arrêt d’urgence (B.A.U.) à partir du p.k. 17.225-16.
- La sortie du chantier se fera au p.k. 16.500 sur la 4e voie de droite de la bretelle de sortie de l’échangeur Kirchberg. Les véhicules quittant le chantier doivent céder le passage aux véhicules circulant sur la bretelle de sortie. Entre le p.k. 17.825 - 17.425 la vitesse de circulation est progressivement ramenée à 100 respectivement 80 km/heure. Entre les p.k. 17.425 - 16.150 la vitesse de circulation est limitée à 80 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, B,1 et C,14 portant les chiffres «100» et «80». 579 Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 12 février
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 février 1999 établissant une deuxième partie de projets à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d’équipement sportif. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 24 décembre 1997 autorisant le Gouvernement à subventionner un septième programme quinquennal d’équipement sportif; Vu le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 établissant une première partie de projets à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d'équipement sportif; Vu l’avis de l'Organisme central du sport; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Physique et des Sports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Est approuvée la liste ci-après établissant une deuxième partie de projets nouveaux et de projets de modernisation à subventionner dans le cadre du septième programme quinquennal d’équipement sportif: Nombre Genre No Répartition sur le Territoire Commune/Fédération Lieu PROJETS NOUVEAUX 2 2 Halls des sports Salles des sports 7/25 Consdorf Consdorf 7/26 Larochette/Nommern/ Fischbach Larochette 7/27 Lintgen Lintgen 7/28 Schifflange Schifflange 1 Piscine couverte 7/29 Luxembourg Limpertsberg 2 Terrains des sports 7/30 Mondercange Mondercange 7/31 Vianden Vianden 7/32 Fédération Lux. de Football Mondercange 7/33 Heiderscheid Heiderscheid 7/34 Pétange Pétange 7/35 Differdange Differdange 1 2 1 Centre National de Football Centres de tennis Stand de tir 580 Nombre Genre No Répartition sur le Territoire Commune/Fédération Lieu PROJETS DE MODERNISATION 3 Halls multisports 7/36 7/37 7/38 Luxembourg Mertert Redange/Attert Bonnevoie Wasserbillig Redange 1 Hall des sports 7/39 Heffingen Heffingen 1 Bains Municipaux 7/40 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette 1 Piscine couverte 7/41 Steinfort Steinfort 3 Terrains des sports 7/42 7/43 7/44 Esch/Alzette Kayl Weiswampach Stade E. Mayrisch Tétange Weiswampach Art.
- Pour la constitution de l’ensemble du septième programme quinquennal d’équipement sportif, des relevés supplémentaires sont à établir en fonction des moyens financiers disponibles d’une part et de la progression concrète des projets d’autre part. Art.
- Notre Ministre de l'Education Physique et des Sports et Notre Ministre du Budget sont chargés de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Education Physique et des Sports, Georges Wohlfart Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 24 février
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 24 février 1999 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 1323/90 du Conseil, du 14 mai 1990, instituant une aide spécifique à l’élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l’octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, portant modalités d’application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d’application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; 581 Arrêtons: Art. 1er.- Au sens du présent règlement, on entend par: 1° producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale, qui assume d’une manière permanente les risques et/ou l’organisation de l’élevage d’au moins dix brebis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; 2° exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance; 3° brebis éligible: toute femelle de l’espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d’un an au moins au dernier jour de la période de rétention; 4° autorité compétente: le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département. Art. 2.- Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point 2, du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin
- Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes. Art. 3.- Les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine sont déposées auprès de l’autorité compétente au cours d’une période de vingt-et-un jours courant à partir du premier lundi ouvrable du mois de janvier de l’année au titre de laquelle les demandes sont présentées. Art. 4.-
(1)La prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est payée dans la limite individuelle des droits à la prime de chaque producteur. Cette limite correspond au nombre d’animaux pour lesquels la prime a été versée au titre de la campagne 1991, diminué de 3 %.
(2)Il est constitué une réserve nationale initiale égale à la somme des droits à la prime résultant de la diminution des limites individuelles, visée au paragraphe précédent. Art. 5.-
(1)Le transfert de droits à la prime doit être notifié à l’autorité compétente, par le producteur qui transfère ainsi que par celui qui reçoit les droits, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant l’année à partir de laquelle le transfert doit prendre effet. Toutefois ce délai n’est pas applicable au cas où le transfert intervient à l’occasion d’un héritage. Le transfert ne devient effectif qu’après confirmation par l’autorité compétente et communication du nombre de droits à la prime aux producteurs concernés.
(2)Lors d’un transfert de droits à la prime sans transfert d’exploitation, 15 % du nombre de droits à la prime à transférer sont cédés sans compensation à la réserve nationale. Art. 6.- Les producteurs ayant souscrit au régime d’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin conformément au règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ne sont pas autorisés à transférer leurs droits à la prime pendant la durée de leur engagement pris dans le cadre dudit régime d’aide. Art. 7.-
(1)Au cas où un producteur n’utilise pas au moins 90 % de ses droits à la prime, la partie non utilisée est, conformément à l’article 6a, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3567/92 de la Commission, du 10 décembre 1992, portant modalités d’application relatives aux limites individuelles, réserves nationales et transfert de droits prévus par le règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine, versée à la réserve nationale, sauf: - dans le cas d’un producteur participant à un programme d’extensification reconnu par la Commission, - dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
(2)Aux fins de l’application du présent règlement, il convient d’entendre par: 1° programme d’extensification reconnu par la Commission : tout régime d’aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin et ovin, prévu par le règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 précité; 2° cas exceptionnels dûment justifiés: - une catastrophe naturelle grave ayant affecté de façon importante l’exploitation du producteur, - la destruction accidentelle des ressources fourragères ou des bâtiments du détenteur destinés à l’élevage d’ovins, - une épizootie ayant mené à l’abattage d’une partie importante des brebis du producteur, - l’incapacité professionnelle continue du producteur due à une maladie ou un accident grave, l’empêchant temporairement de maintenir ses ovins, - l’infécondité continue et certifiée par le médecin-vétérinaire d’une partie importante des brebis du producteur. 582 Art. 8.- Au cas où une demande de prime est déposée hors délai au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92, les droits à la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine dont émane la demande sont, sauf cas de force majeure reconnu par l’autorité compétente, considérés comme non utilisés en vertu de l’article 6a, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3567/92. Art. 9.- La cession temporaire de droits à la prime entre producteurs n’est pas autorisée. Toutefois, le Ministre de l’Agriculture peut autoriser une telle cession temporaire lorsque des circonstances exceptionnelles ou des cas de force majeure empêchent temporairement l’utilisation des droits à la prime. Art. 10.- La réserve nationale, visée à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, est utilisée pour l’octroi de droits à la prime aux exploitants à titre principal au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, qui ne bénéficient pas d’une pension de vieillesse au moment de l’introduction de la demande en obtention de droits à la prime et qui relèvent d’une des catégories de producteurs visés ci-dessous: 1° producteurs - qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et - qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et - qui réalisent un programme d’investissement dans le secteur de la viande ovine, agréé dans le cadre de l’article 4 ou 14 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture avant le 1er janvier de l’année à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et qui sont âgés de moins de 55 ans au moment de l’introduction de leur demande à moins que leur succession dans l’exploitation ne soit assurée, ou qui ont bénéficié de la prime d’installation au cours des cinq années précédant l’introduction de la demande; 2° producteurs - qui disposaient déjà d’une limite individuelle de droits à la prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et - qui ont présenté une demande de prime au titre de l’année précédant celle à partir de laquelle les droits supplémentaires sont demandés et - qui prouvent, à la satisfaction de l’autorité compétente, que la structure de production de l’exploitation ou des limitations de la production dans d’autres secteurs justifient l’octroi de droits à la prime afin d’améliorer la viabilité de l’exploitation; 3° producteurs - qui ne disposent pas encore de limite individuelle de droits à la prime au moment de la demande de droits supplémentaires et/ou - qui ont acquis une partie des superficies précédemment consacrées à l’élevage ovin par d’autres producteurs. Art. 11.-
(1)Les demandes d’octroi de droits supplémentaires doivent être introduites auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour ouvrable du mois de novembre précédant l’année à partir de laquelle le transfert doit prendre effet, au moyen d’un formulaire mis à disposition par celle-ci.
(2)La somme des droits supplémentaires demandés et de la limite individuelle de droits à la prime, dont dispose le producteur le jour du dépôt de sa demande d’octroi de droits supplémentaires, ne peut excéder le nombre de brebis que le producteur détient sur son exploitation le même jour.
(3)Le Ministre de l’Agriculture décide de l’allocation des droits conformément au présent règlement. Art. 12.- Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime, le Ministre de l’Agriculture alloue les droits comme suit: 1° Sont satisfaites en premier lieu les demandes en obtention de droits supplémentaires à la prime à partir de la réserve nationale introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 10, point 1, du présent règlement. 2° Sont satisfaites en deuxième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 10, point 2, du présent règlement. 3° Sont satisfaites en troisième lieu les demandes en obtention de droits à la prime introduites par des producteurs répondant aux conditions de l’article 10, point 3, du présent règlement. 4° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au point 1, le nombre de droits à distribuer aux producteurs concernés est réduit proportionnellement. Les demandes visées aux points 2 et 3 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires. 5° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées au point 1, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les 583 demandes visées au point 2, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit proportionnellement. Les demandes visées au point 3 ne donnent pas lieu à l’octroi de droits supplémentaires. 6° Au cas où les droits à la prime disponibles à la réserve nationale sont suffisants pour satisfaire pleinement toutes les demandes en obtention de droits à la prime visées aux points 1 et 2, mais insuffisants pour satisfaire pleinement les demandes visées au point 3, le nombre de droits à allouer en réponse à ces dernières est réduit proportionnellement. 7° Le nombre de droits supplémentaires alloués à partir de la réserve nationale par campagne ne peut dépasser 100 droits par producteur. Le nombre des droits cumulés alloués successivement à partir de la réserve nationale à un même producteur ne peut dépasser le nombre de
- Art. 13.- La réserve supplémentaire visée à l’article 5ter, paragraphe 3, du règlement modifié (CEE) n° 3013/89 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine est gérée selon les critères prévus aux articles 10, 11 et 12 du présent règlement. Art. 14.- L’information à fournir par écrit à l’autorité compétente, en application de l’article 10 du règlement (CEE) n° 3887/92, en cas de non-respect de l’engagement de rétention obligatoire doit être accompagnée d’un certificat d’un médecin-vétérinaire, renseignant de la cause exacte du non-respect. Art. 15.- Les données contenues dans les demandes de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine peuvent être utilisées à des fins de contrôle dans le cadre des autres régimes d’aides auxquels s’applique le système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et (CEE) n° 3887/92 et constituant, à cette fin, ensemble avec les données provenant de ces régimes d’aides une seule base de données. Art. 16.- Les dates et échéances visées aux articles 3, 5 et 11 du présent règlement sont publiées annuellement par voie de presse. Art. 17.- En tant qu’autorité compétente pour l’application du présent régime de primes, le Service d’Economie Rurale et, en cas de besoin, toute autre administration à désigner par le Ministre de l’Agriculture à l’intérieur de son département, sont chargés du contrôle administratif et du contrôle sur place des demandes relatives à la prime, visés aux règlements modifiés (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d’application de la prime au bénéfice des producteurs de viande ovine et caprine et (CEE) n° 3887/
- Art. 18.- L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’une prime indûment versée, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 ne soit pas dépassé. Art. 19.- Le règlement grand-ducal du 12 avril 1994 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de prime au bénéfice des producteurs de viande ovine est abrogé. Art. 20.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 24 février
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 28 février 1999 concernant l’organisation des contrôles officiels dans le domaine de l’alimentation animale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des animaux; Vu la directive 95/53/CE du Conseil, du 25 octobre 1995, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale; Vu l'avis de la Chambre d'Agriculture; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 584 Arrêtons: Chapitre I. - Dispositions introductives Art. 1er. 1) Le présent règlement fixe les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale. 2) Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions:
- a)du règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux;
- b)du règlement grand-ducal du 29 mai 1970 concernant le contrôle des pesticides à usage agricole et des produits phytopharmaceutiques, tel qu'il fut modifié par la suite;
- c)du règlement grand-ducal modifié du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux;
- d)du règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite;
- e)du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite;
- f)du règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux;
- g)du règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux;
- h)concernant les organisations du marché des produits agricoles;
- i)concernant le rapprochement des législations relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en prémélange. Art. 2. 1. Aux fins du présent règlement on entend par:
- a)«contrôle officiel dans le domaine de l'alimentation animale», ci-après dénommé «contrôle»: le contrôle par les autorités compétentes de la conformité avec les dispositions prévues dans - le règlement grand-ducal du 5 février 1999 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments des animaux; - le règlement grand-ducal du 27 mai 1961 ayant pour objet la réglementation de certaines substances destinées à l'alimentation des animaux; - le règlement grand-ducal du 22 août 1983 concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite; - le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'emploi et le contrôle des additifs dans l'alimentation des animaux, tel qu'il fut modifié par la suite; - le règlement grand-ducal du 17 août 1994 concernant l'utilisation et la commercialisation des enzymes, des microorganismes et de leurs préparations dans l'alimentation des animaux; - le règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux; - toute autre réglementation dans le domaine de l'alimentation animale, dans laquelle il sera prévu que les contrôles officiels sont effectués selon les dispositions du présent règlement;
- b)«contrôle documentaire»: la vérification des documents accompagnant le produit ou de toute autre information donnée concernant le produit;
- c)«contrôle d'identité»: la vérification par simple inspection visuelle de la concordance entre les documents, le marquage et les produits;
- d)«contrôle physique»: le contrôle du produit lui-même, comportant le cas échéant un prélèvement d'échantillons et un examen en laboratoire;
- e)«produit»: l'aliment pour animaux ou toute substance utilisée dans l'alimentation des animaux;
- f)«autorité compétente»: les membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions l’agriculture et la santé;
- g)«établissement»: toute entreprise qui procède à la production ou à la fabrication d'un produit ou qui détient celui-ci à un stade intermédiaire avant sa mise en circulation, y compris celui de la transformation et de l'emballage ou qui met en circulation ce produit;
- h)«mise en circulation»: la détention de produits aux fins de leur vente ou de toute autre forme de transfert, gratuit ou non, à des tiers, ainsi que la vente et les autres formes de transfert elles-mêmes. 2. Les définitions figurant dans la réglementation communautaire et nationale relative au domaine de l'alimentation animale s'appliquent pour autant que de besoin. Art. 3. 1. Les contrôles sont à effectuer conformément au présent règlement. 2. Un produit n’est pas exclu d'un contrôle approprié du fait qu'il est destiné à être exporté. 585 Art. 4. 1. Les contrôles sont effectués:
- a)de façon régulière;
- b)en cas de soupçon de non-conformité;
- c)de façon proportionnée à l'objectif poursuivi, et notamment en fonction des risques et de l'expérience acquise. 2. Les contrôles s'étendent à tous les stades de la production et de la fabrication, aux stades intermédiaires précédant la mise en circulation, à la mise en circulation, y compris l'importation et à l'utilisation des produits. L'autorité compétente peut choisir parmi ces stades celui ou ceux qui sont les plus appropriés en vue de la recherche envisagée. 3. Les contrôles s'effectuent en règle générale sans avertissement préalable. 4. Les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l'alimentation des animaux. Chapitre II. - Importations en provenance des pays tiers Art. 5. Par dérogation à l'article 4 paragraphe 1, toutes les mesures utiles sont prises pour que, lors de l'introduction de produits sur le territoire douanier de la Communauté, un contrôle documentaire de chaque lot et un contrôle d'identité par sondage soient effectués par l’autorité compétente afin de s'assurer: – de leur nature, – de leur origine, – de leur destination géographique, de manière à déterminer le régime douanier qui leur est applicable. Art. 6. Aux fins des contrôles prévus à l'article 5, l’autorité compétente pourra désigner pour les différents types de produits des points d'entrée déterminés sur le territoire national. Dans le même but, l’autorité compétente peut exiger qu’une information préalable lui soit fournie en ce qui concerne l'arrivée des produits à un point d'entrée déterminé. Art. 7. Avant leur mise en libre pratique la conformité des produits doit être assurée par un contrôle physique par sondage. Art. 8. 1. Lorsque le contrôle révèle la non-conformité des produits aux exigences réglementaires, l'introduction ou la mise en libre pratique sont interdites; la réexpédition hors du territoire communautaire est ordonnée; la Commission et les autres Etats membres sont informés immédiatement du refoulement des produits, avec mention des infractions constatées. 2. Par dérogation au paragraphe 1, l'autorisation peut être prononcée pour procéder, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, à l'une des opérations suivantes: - mise en conformité des produits dans un délai à fixer, - décontamination éventuelle, - tout autre traitement approprié, - utilisation à d'autres fins, - destruction des produits. Aucune conséquence défavorable pour la santé humaine et animale et pour l'environnement ne doit résulter des opérations énumérées au premier alinéa. 3. Les frais afférents aux mesures prises conformément aux paragraphes 1 et 2 sont à la charge du détenteur de l'autorisation ou de son représentant. Art. 9. 1. Lorsque les contrôles visés à l'article 5 et, le cas échéant, un contrôle physique ont lieu sans que les produits sont mis en libre pratique sur le territoire du Grand-Duché, l’autorité compétente fournit à l'intéressé un document indiquant la nature et les résultats des contrôles effectués. Les documents commerciaux portent référence à ce document. Toutefois, cette disposition n'affecte pas la possibilité de procéder à des contrôles des produits par sondage. 2. Un document type et, le cas échéant, les modalités d'application arrêtés par les instances communautaires sont applicables. Chapitre III. - Echanges à l'intérieur de la communauté Art. 10. Toutes mesures utiles sont prises pour que les produits destinés à être expédiés vers un autre Etat membre soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à être mis en circulation sur le territoire national. 586 Contrôle à l'origine Art. 11. 1. L'autorité compétente procède à un contrôle des établissements afin de s'assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations fixées par la réglementation communautaire et nationale et que les produits destinés à être mis en circulation répondent aux exigences communautaires et nationales. 2. Lorsqu'il existe une suspicion que les exigences ne sont pas respectées, l'autorité compétente procède aux contrôles nécessaires et, dans le cas où cette suspicion est confirmée, elle prend les mesures appropriées. Contrôle à destination Art. 12. 1. L'autorité compétente peut, sur les lieux de destination, vérifier la conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), par des contrôles par sondage et de façon non discriminatoire. 2. Toutefois, lorsque l'autorité compétente dispose d'éléments d'information lui permettant de présumer une infraction, des contrôles peuvent également être effectués en cours de transport des produits. Art. 13. 1. Si, lors d'un contrôle effectué au lieu de destination de l'envoi ou en cours de transport, l'autorité compétente constate la non-conformité des produits avec les dispositions visées à l'article 2 paragraphe 1 point a), elle prend les dispositions appropriées et met en demeure l'expéditeur, le destinataire ou tout autre ayant droit d'effectuer, dans les conditions fixées par l'autorité compétente, une des opérations suivantes: - mise en conformité des produits dans un délai à fixer, - décontamination éventuelle, - tout autre traitement approprié, - utilisation à d'autres fins, - réexpédition dans le pays d'origine, après information de l'autorité compétente du pays de l'établissement d'origine, - destruction des produits. 2. Les frais afférents aux mesures prises conformément au paragraphe 1 sont à la charge de l'expéditeur ou de tout autre ayant droit, y compris, le cas échéant, le destinataire. Coopération en cas de constat d'infractions Art. 14. Dans les cas où les produits sont détruits, sont utilisés à d'autres fins, sont réexpédiés dans le pays d'origine ou sont décontaminés au sens de l'article 13 paragraphe 1, l'autorité compétente entre sans délai en contact avec l'Etat membre d'expédition. Dans les autres cas, l'autorité compétente peut entrer en contact avec l'Etat membre d'expédition. En cas d'expédition de produits vers un autre Etat membre, l’autorité compétente prend toutes les mesures nécessaires et communique à l'Etat membre destinataire la nature des contrôles effectués, leurs résultats, les décisions prises et les motifs de ces décisions. En cas d’importation de produits et si l’autorité compétente craint que les mesures prises par l’Etat membre d’expédition ne soient pas suffisantes, elle recherche avec l'Etat membre mis en cause les voies et moyens permettant de remédier à la situation, le cas échéant par une visite en commun sur place. Lorsque les contrôles effectués conformément à l'article 12 permettent de constater un manquement répété, l'autorité compétente informe la Commission et les autres Etats membres. Contrôle sur les lieux agricoles Art. 15. L'autorité compétente peut accéder aux lieux destinés à la production agricole où sont fabriqués ou utilisés les produits afin de procéder aux contrôles prescrits. Chapitre IV. - Dispositions générales Art. 16. 1. Les contrôles sont effectués de manière à limiter les retards dans l'acheminement des produits et à éviter des entraves injustifiées à la commercialisation de ceux-ci. 2. Les agents chargés du contrôle sont tenus au secret professionnel. Art. 17. 1. Dans le cas où des échantillons de produit sont prélevés aux fins d'analyse, les dispositions nécessaires sont prises afin: 587 - d'assurer aux assujettis le bénéfice d'une éventuelle contre-expertise, - d'assurer que des échantillons de référence scellés officiellement sont conservés. 2. Il est établi une liste des laboratoires chargés d'effectuer les analyses; ces laboratoires sont désignés en raison de leurs qualifications. 3. La prise d'échantillons et les analyses sont effectuées conformément à la réglementation communautaire. Toutefois, à défaut de modes et de méthodes communautaires, toutes mesures utiles peuvent être prises pour s'assurer que les contrôles: - sont effectués selon des normes reconnues par des organismes internationaux, - sont effectués, en l'absence de telles normes, selon des règles nationales scientifiquement reconnues et conformes aux principes généraux du traité. 4. Les modalités d'application du présent article arrêtées selon la procédure prévue à l'article 23 de la directive 95/53/CE du 25 octobre 1995, sont applicables. Art. 18. Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par les articles 5 et 6 de la loi modifiée du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux. Art. 19. 1. Un programme national précisant les mesures à mettre en oeuvre pour réaliser l'objectif prévu par le présent réglement est établi. Ce programme tiendra compte de la situation spécifique nationale et, notamment, précise la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués de façon régulière. 2. Chaque année, avant le 1er avril, et pour la première fois avant le 1er avril 2000, toutes les informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, du programme visé au paragraphe 1 sont transmis à la Commission en précisant: - les critères qui ont présidé à l'élaboration de ce programme, - le nombre et la nature des contrôles effectués, - les résultats des contrôles, en particulier le nombre et la nature des infractions constatées, - les actions entreprises en cas de constatation d'infractions. Art. 20. Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 95/53. Château de Fischbach, le 28 février 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 1er mars 1999 portant fixation des modalités de fonctionnement de la commission consultative ayant pour objet d’aviser les demandes de vente sous forme de liquidation, sur base de l’article 8 point 1 de la loi du 27 novembre 1986, réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 8 de la loi du 27 novembre 1986 réglementant certaines pratiques commerciales et sanctionnant la concurrence déloyale, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 14 mai 1992; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Les Chambres de Commerce et des Métiers consultées pour avis; Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en Conseil; 588 Arrêtons: Art. 1er. La commission consultative, prévue par l’article 8 de la loi du 27 novembre 1986 susmentionnée comprendra trois membres effectifs, dont un délégué du Ministre des Classes Moyennes qui assumera la présidence et un délégué pour chacune des Chambres de Commerce et des Métiers. Il y aura un membre suppléant par membre effectif. Le secrétariat de la commission consultative sera assuré par un fonctionnaire du Ministère des Classes Moyennes. La commission arrêtera, le cas échéant, son règlement interne, sous réserve d’approbation par le Ministre compétent. Art. 2. La commission se réunira sur convocation du président ou sur demande du Ministre compétent. Art. 3. Les demandes seront centralisées par le secrétariat qui constituera un dossier administratif pour chaque requête. La commission sera autorisée à confier les devoirs d’instruction à un ou plusieurs de ses membres. Elle pourra s’entourer de tous renseignements utiles et recourir à l’avis d’experts. Art. 4. La commission sera tenue de donner son avis dans le mois à partir de la demande. Toutes les affaires seront délibérées en réunion. Le secrétariat rédigera les procès-verbaux. L’avis, qui devra être motivé, sera signé par les membres présents. Les membres de la commission auront la possibilité d’exprimer un avis séparé. Dans ce cas, l’avis de la commission reflétera les différentes prises de position. Art. 5. Les membres et le secrétaire de la commission consultative devront garder le secret de leurs délibérations et de toutes informations à caractère confidentiel qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leur mission. Art. 6. Les nominations des membres et du secrétaire de la commission seront faites pour une durée de deux ans par le Ministre compétent, à moins d’une proposition contraire de la part du ministère ou d’une chambre professionnelle avant l’expiration de ce délai. Le membre ou le secrétaire, nommé en remplacement d’un membre ou du secrétaire , achèvera le mandat de celui dont il prendra la place. Le mandat sera renouvelable. Art. 7. Les dépenses occasionnées par le fonctionnement de la commission consultative seront liquidées sur les crédits inscrits à cet effet au budget du ministère compétent. Une indemnité, à fixer par le Gouvernement en Conseil pourra être accordée aux membres et au secrétaire de la commission. Art. 8. Notre Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 1er mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d'accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds de chômage; 2. réglementation de l'octroi des indemnités de chômage complet; Vu la loi du 12 février 1999 concernant la mise en œuvre du plan d'action national en faveur de l'emploi 1998, notamment l'article II, point 3; Vu le règlement ministériel du 29 septembre 1997 portant publication de la loi belge du 10 juin 1997 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales; 589 Vu l'article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les huiles minérales légères et les gasoils ci-après destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, qui sont mis à la consommation dans le pays, sont soumis à un droit d'accise autonome additionnel dénommé contribution sociale et fixé aux taux suivants par 1000 litres à la température de 15° C: (
- a)Essence au plomb 2.750 francs (
- b)Essence sans plomb 2.750 francs (
- c)Gasoil 250 francs Art. 2. Le règlement grand-ducal du 30 septembre 1994 portant fixation du droit d'accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale, est abrogé. Art. 3. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 12 mars 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Protocole d’accord signé en exécution de l’article 14 de la convention du 1er février 1994, conclue entre la Croix Rouge Luxembourgeoise et l’Union des caisses de maladie, portant sur les tarifs des fournitures et prestations prévus dans la liste exhaustive annexée à la convention. Vu les articles 61 à 71 du code des assurances sociales, vu l’article 14 de la convention du 1er février 1994, les parties soussignées, à savoir: la Croix Rouge Luxembourgeoise, agissant comme partie contractante au titre de l’article 61, sous 10) pour les prestations de santé et fournitures relatives à la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et ses dérivés, représentée par son directeur, Monsieur Jacques Hansen, d’une part, et l’Union des caisses de maladie, prévue à l’article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: Art. 1er. De procéder à une mise à jour de la liste exhaustive des tarifs des fournitures et prestations prévus à l’article 14 de la convention. Art. 2. De réviser les tarifs repris à la liste susvisée sur base du prix coûtant des fournitures et prestations. Art. 3. Le tarif des fournitures et prestations de la liste visée à l’article 1er est porté à l’annexe I du présent protocole d’accord. Art. 4. Le présent protocole d’accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 1er février 1994. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d’accord. Fait à Luxembourg, le 13 janvier 1999 en deux exemplaires. Pour la Croix Rouge Luxembourgeoise Le directeur (
- s)Jacques Hansen Pour l’Union des caisses de maladie Le président (s.) Robert Kieffer 590 ANNEXE I A LA CONVENTION CRL/UCM Liste exhaustive des produits sanguins et des dérivés plasmatiques A. Produits Sanguins (PS) labiles Code Dénomination Tarif Unité PS04 PS05 PS06 PS07 PS08 PS09 PS13 PS14 PS18 PS22 PS25 PS28 PS30 RBC appauvri en leucocytes RBC déleucocyté (filtré) RBC déplasmatisé (lavé) RBC congelé PLT standard PLT unitaire/filtré Cryoprécipité Plasma viro-atténué Mélange de PLT filtré Sang total - Autotransfusion filtré RBC déleucocyté (filtré)-AT PLT standard-AT filtré Plasma fr. congelé (filtré)-AT 4294 5287 6078 10616 1408 16063 1330 148 7041 5826 5287 1408 44 par poche par poche par poche par poche par poche par poche par poche par 10 g par poche par poche par poche par poche par 10 g B. Dérivés Plasmatiques (DP) stables Code Dénomination Tarif Unité DP01 DP02 DP03 DP04 DP81 DP91 DP05 DP06 DP07 DP08 DP09 DP10 DP11 DP12 DP13 DP18 DP19 DP20 DP31 DP33 DP34 DP36 DP41 DP42 DP47 DP50 DP51 DP52 DP55 DP60 DP61 DP62 DP63 Albumine 4g%, 400 ml Album. dil., 250 ml Albumine 20g%, 100 ml Album. conc., 100 ml Album. dil., 100 ml Album. conc., 10 ml Concentré F.VIII Concentré F.VIII Concentré F.IX P.P.S.B. Fibrinogène Concentré Willebrand Immunoglob. Normales Immunoglob. a-HBs ad 5 ml Immunoglob. a-HBs nn 1 ml Immunoglob. polyv. 0,5 g Immunogl. a-tétan. 250 U Immunogl. a-tétaniques Immunoglob. anti-D Gammagard. glob. i.v. log Immunoglob. a-CMV Immunoglob. polyv. 2,5 g Antithrombine III FXIII concentré, HS Minirin Autoplex Recombinate F.VIII recombinant Hyate:C (porcin) Benefix F.IX recombinant Colle Biocol 0,5 ml Colle Biocol 1,0 ml Colle Biocol 2,0 ml Colle Biocol 5,0 ml 1918 1050 2398 2100 420 251 182 226 184 162 4887 320 165 3307 802 670 296 400 1584 15893 8667 3349 128 107 139 418 282 480 283 2740 2657 4567 10628 par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par 10 UI par 10 UI par 10 UI par 10 UI par g par 10 UI par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par flacon par 10 UI par 10 UI 1 par ampoule par 10 UI par 10 UI par 10 UI par 10 UI par flacon par flacon par flacon par flacon Lorsque la facturation se fait par unités de 10, l’arrondi commercial est à appliquer.