← Luxembourg

Loi du 5 mars 1999 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique

633 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 25 16 mars 1999 Sommaire Loi du 5 mars 1999 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du GrandDuché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 3 avril 1996, telle qu’elle a été modifiée par l’échange de lettres entre les deux Gouvernements, du 28 août 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 634 634 Loi du 5 mars 1999 portant approbation de la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourg, le 3 avril 1996, telle qu’elle a été modifiée par l’échange de lettres entre les deux Gouvernements du 28 août 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 27 janvier 1999 et celle du Conseil d’Etat du 9 février 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvée la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Luxembourtg, le 3 avril 1996, telle qu’elle a été modifiée par l’échange de lettres entre les deux Gouvernements du 28 août 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Doc. Parl. no 4335; sess. ord. 1996-I1997, 1997-1998 et 1998-1999. CONVENTION entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Champ d’application général 1. La présente Convention ne s’applique qu’aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contracta IlL ou des deux Etats contractants, à moins qu’elle n’en dispose autrement. 2. La Convention ne limite en aucune manière les avantages qui sont ou pourront être accordés:

  1. a)par la législation de l’un ou l’autre des Etats contractants; ou
  2. b)par un autre accord entre les Etats contractants. 3. Nonobstant les dispositions de la Convention autres que celles du paragraphe 4 du présent article, les Etats-Unis peuvent imposer leurs résidents (au sens de l’article 4 (Résident)) et leurs citoyens en raison de la citoyenneté comme si la Convention n’existait pas. A cette fin, le terme ,,citoyen“ comprend tout ancien citoyen dont la renonciation à la citoyenneté des Etats-Unis a eu comme un de ses objectifs principaux l’évasion fiscale, mais seulement pendant une période de dix ans suivant une telle renonciation. 4. Les dispositions du paragraphe 3 n’affectent pas: 635
  3. a)les avantages accordés par les Etats-Unis en application des dispositions du paragraphe 2 de l’article 9 (Entreprises associées), du sous-paragraphe 1
  4. b)de l’article 19 (Pensions, sécurité sociale, et annuités) et des articles 25 (Elimination des doubles impositions), 26 (Nondiscrimination) et 27 (Procédure amiable); ni
  5. b)les avantages accordés par les Etats-Unis en application des dispositions des articles 20 (Fonctions publiques), 21 (Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs) et 29 (Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires), à des personnes physiques qui ne sont pas des citoyens des Etats-Unis et qui ne sont pas admis à séjourner en permanence aux EtatsUnis. 5.
  6. a)Nonobstant tout autre accord auquel les Etats contractants sont parties, un différend portant sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention, est uniquement du ressort des autorités compétentes des Etats contractants telle qu’elle est définie au sous-paragraphe
  7. le)de l’article 3 (Définitions générales) de la présente Convention, et seules les procédures prévues par la présente Convention s’appliquent à ce différend.
  8. b)A moins que les autorités compétentes ne déterminent qu’une mesure d’imposition ne relève pas de la présente Convention, les obligations de cette dernière en matière de non-discrimination s’appliquent en ce qui concerne cette mesure, à l’exception des obligations en matière de traitement national ou de la nation la plus favorisée qui s’appliquent au commerce des biens dans le cadre de l’Accord générai sur les tarifs douaniers et le commerce. -Aucune obligation en matière de traitement national ou de la nation la plus favorisée prévue par tout autre accord n’est applicable en ce qui concerne cette mesure.
  9. c)Pour l’application des dispositions du présent paragraphe, le terme mesure“ désigne les lois, les dispositions réglementaires, les décisions, les actes administratifs et toute autre forme de mesure. Article 2 Impôts visés 1. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont:
  10. a)aux Etats-Unis: (
  11. i)les impôts fédéraux sur le revenu prévus par l’ ,,Internal Revenue Code“ (à l’exclusion des pré lèvements de sécurité sociale) 9 et (
  12. ii)les droits d’accises fédéraux sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers. Toutefois, la Convention ne s’applique pas aux droits d’accises sur les primes payées à des assureurs étrangers en matière de réassurance. La Convention ne s’applique aux droits d’accises sur les primes d’assurance payées à des assureurs étrangers, autres que celles en matière de réassurance, que dans la mesure où les risques couverts par ces primes ne sont pas réassurés auprès d’une personne qui ne peut être exonérée de tels droits en vertu des dispositions d’une convention en matière d’impôts sur le revenu qui s’applique à ces impôts;
  13. b)au Luxembourg: (
  14. i)l’impôt sur le revenu des personnes physiques, y compris la contribution au fonds pour l’emploi; (
  15. ii)l’impôt sur le revenu des collectivités, y compris la contribution au fonds pour l’emploi; (iii) l’impôt spécial sur les tantièmes; (
  16. iv)l’impôt sur la fortune; et (
  17. v)l’impôt commercial communal. 2. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives, ainsi que les documents officiels publiés concernant l’application de la Convention y compris des notes explicatives, règlements, arrangements ou jugements. Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:
  18. a)le terme ,,personne“ comprend les personnes physiques, les patrimoines vacants, les trusts, les sociétés de personnes, les sociétés et tous autres groupements de personnes; 636
  19. b)le terme ,,société“ désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
  20. c)les expressions ,,entreprise d’un Etat contractant“ et ,,entreprise de l’autre Etat contractant“ désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant; ) l’expression ,,trafic international“ désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un Etat contractant; ) l’expression ,,autorité compétente“ désigne: (
  21. i)dans le cas des Etats-Unis: le Secrétaire au Trésor ou son représentant; et (
  22. ii)dans le cas du Luxembourg: le Ministre des Finances ou son représentant autorisé;
  23. f)le terme ,,Etats-Unis“ désigne les Etats-Unis d’Amérique, mais ne comprend pas Porto Rico, les Iles Vierges, Guam ni aucun autre territoire ou possession des Etats-Unis;
  24. g)le terme ,,Luxembourg“ désigne le Grand-Duché de Luxembourg;
  25. h)le terme ,,national“, en relation avec un Etat contractant, désigne: (
  26. i)toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat contractant; et (
  27. ii)toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet Etat contractant;
  28. i)l’expression ,,bénéficiaire effectif“ désigne, dans le cas d’une société qui est traitée comme une société de personnes, ou qui, aux termes de la législation de l’autre Etat contractant, n’est pas autrement assujettie à l’impôt comme une personne morale, les personnes qui, aux termes de la législation de l’autre Etat contractant, sont assujetties à l’impôt en raison des revenus de la société. 2. Pour l’application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, ou que les autorités compétentes ne s’entendent, conformément aux dispositions de l’article 27 (Procédure amiable), sur une signification commune. A rt icle 4 Résident 1. Au sens de la présente Convention, l’expression ,,résident d’un Etat contractant“ désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de sa citoyenneté, de son siège de direction, de son siège social ou de fout autre critère de nature analogue, pourvu cependant que,
  29. a)cette expression ne comprenne pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située;
  30. b)dans le cas de revenus touchés par des sociétés de personnes, des patrimoines vacants ou des trusts, cette expression s’applique seulement dans la mesure où leurs revenus sont soumis à l’impôt dans cet Etat en tant que revenus d’un résident, soit au niveau de ces sociétés de personnes, patrimoines vacants ou trusts, soit au niveau de leurs associés, bénéficiaires ou constituants;
  31. c)une personne physique qui est un citoyen des Etats-Unis ou un étranger admis à séjourner en permanence aux Etats-Unis (en tant que titulaire de la ,,carte verte“) et qui, en application du présent paragraphe, n’est pas un résident du Luxembourg, soit traitée comme un résident des Etats-Unis au sens du présent paragraphe, mais seulement lorsque la personne physique y séjourne à titre principal, dispose aux Etats-Unis d’un foyer d’habitation permanent ou y séjourne de façon habituelle;
  32. d)le Gouvernement d’un Etat contractant ou ses subdivisions politiques ou ses collectivités locales ou toutes les personnes morales de droit public de ce gouvernement, de ces subdivisions politiques ou de ces collectivités, soient traités comme un résident, au sens du présent paragraphe, de cet Etat contractant; et
  33. e)une personne qui, en vertu de la législation d’un Etat contractant, est un résident de cet Etat etqui est entièrement ou partiellement exemptée d’impôt dans cet Etat en vertu du fait qu’elle organise et opère exclusivement soit: (
  34. i)dans un but religieux, charitable, éducatif, scientifique OU dans un autre but public; soit 637 (
  35. ii)pour assurer, conformément à un plan de pension, des pensions ou autres avantages à des employés cette personne soit traitée, au sens du présent paragraphe, comme un résident de cet Etat contractant. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:
  36. a)cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
  37. b)si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle;
  38. c)si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de 1’Etat dont elle possède la nationalité; ou
  39. d)si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes s’efforcent de trancher la question d’un commun accord, compte tenu du siège de direction effective de cette personne, de son siège social et de tout autre élément pertinent. A défaut d’un tel accord, cette personne n’est pas considérée comme un résident de l'un ou l’autre Etat contractant pour l’octroi des avantages de la présente Convention. Article 5 Etablissement stable 1. Au sens de la présente Convention, 1 'expression ,,établ issement stable“ désigne une installa lion fixe d’af fai res pa.r l’i ntermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L’expression ,,établissement stable“ comprend notamment:
  40. a)u n siège de directi o n
  41. b)u ne succu rsale,
  42. c)un bureau,
  43. d)une usine,
  44. e)un atelier et
  45. f)une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles. 3. Un chantier de construction ou de montage, une installation de forage ou un navire de forage utilisés pour l’exploration de ressources naturelles ne constitue un établissement stable que si la durée du chantier, ou la durée d’utilisation de l’installation ou du navire dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas ,,établissement stable“ si:
  46. a)il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
  47. b)des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
  48. c)des marchand ises appartena nt à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
  49. d)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
  50. e)une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire; une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas
  51. a)à e). Nonobstan t les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne - autre qu’un agent ssant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 - agit pour le compte d’une 638 entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, celte entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. Article 6 Revenus immobiliers 1. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. L’expression ,,biens immobiliers“ a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l’exploi tation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. 5. Un résident d’un Etat contractant qui est soumis à l’impôt dans l’autre Etat contractant à raison de revenus provenant de biens immobiliers situés dans cet autre Etat contractant peut opter pour la détermination de l’impôt sur ces revenus sur une base nette, comme si ces revenus étaient imputables à un établissement stable dans cet autre Etat. Article 7 Bénéfices des entreprises 1. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure ou ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques OU analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris une fraction raisonnable des dépenses de direction et des frais généraux d’administration, des frais de recherche et de développement, des intérêts et des autres dépenses exposés aux fins poursuivies par l’entreprise dans sa totalité (OU la partie de celle-ci qui comprend l’établissement stable), soit dans l’Etat où est situé cet établisscmcnt stable, soit ailleurs. I _., . . . 639 4. Aucun bénéfice n’est impu té à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 5. ALIX fins de la présente Convention, les bénéfices à imputer à l’établissement stable ne comprennent que les bénéfices résultant de l‘actif ou des activités de l’établissement stable et sont déterminés chaque année selon la même méthode comptable, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 7. En appliquant les paragraphes 1 et 2 de l’article 7 (Bénéfices des entreprises), paragraphe 4 de l’article 10 (Dividendes), paragraphe 3 de l’article 12 (Intérêts), paragraphe 3 de l’article 13 (Redevances), paragraphe 3 de l’article 14 (Gains), article 15 (Professions indépendantes) et paragraphe 2 de l’article 22 (Autres revenus), les revenus ou les gains imputables à un établissement stable ou une base fixe pendant leur existence sont imposables dans l’Etat contractant où est situé cet établissement stable ou cette base fixe, même si les paiements sont différés jusqu’à ce que cet établissement stable ou cette base fixe ait cessé d’exister. Navigation maritime et aérienne 1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navi res ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Pour l’application des dispositions du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs comprennent les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs tout armés et équipés (sur la base du temps ou du voyage). Sont compris également les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international par le locataire ou si ces revenus de la location sont accessoires aux bénéfices tirés de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de transports intérieurs de biens ou de passagers à l’intérieur de l’un ou de l’autre des Etats contractants sont traités comme bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, si ce transport est exécuté par l’entreprise en tant que partie du trafic international. 3. Les bénéfices qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs exploités en trafic international (y compris les remorques, péniches et équipements connexes pour le transport de conteneurs) ne sont imposables que dans cet Etat. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la part icipation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation. Article 9 Entreprises associées 1. Lorsque
  52. a)une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que
  53. b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que cet autre Etat reconnaît que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consul tent. .I.. _ .\ I 640 1. Les dividendes payés par une société q ui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont i mposables dans cet autre Etat. 2.
  54. a)Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, sauf disposition contraire au paragraphe 6, l’impôt ainsi établi ne peut excéder: (
  55. i)5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes; ou (
  56. ii)15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
  57. b)Nonobstant les dispositions de la lettre (
  58. i)du sous-paragraphe a), les dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg ne sont pas imposables au Luxembourg si le bénéficiaire effectif des dividendes est une société qui est un résident des Etats-Unis et qui a détenu durant une période ininterrompue de deux ans précédant la date du paiement des dividendes, directement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes. La présente disposition ne s’applique qu’aux dividendes provenant de la fraction de participation qui a été la propriété ininterrompue du bénéficiaire effectif pendant ladite période de deux ans. D’autre part, les dispositions du présent sous-paragraphe ne s’appliquent que si le dividende distribué provient d’une activité industrielle ou commerciale effective au Luxembourg (autre qu’une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité exercée par une société bancaire ou d’assurance).
  59. c)Le présent paragraphe 2 n’affec te pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3.
  60. a)Le terme ,,dividendes“ désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un resident; et les revenus provenant d’arrangements, y compris les créances, qui donnent droit de participer, ou font référence, aux bénéfices de l’émetteur ou de l’une de ses entreprises associées dans la mesure où ces revenus sont considérés comme des dividendes par la législation de l’Etat contractant d’où ils proviennent.
  61. b)Les dispositions du présent article s’appliquent lorsqu’un bénéficiaire effectif de dividendes détient des certificats de dépôt attestant la détention des actions ou parts au titre desquelles les dividendes sont payés, au lieu des actions ou parts elles-mêmes. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les dividendes sont imputables 5 cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 15 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. 5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un des Etats tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement aux éléments d’actif d’un établissement stable ou d’une base fixe situés dans cet autre Etat, ni, sauf disposition contraire B l’article 11 (Impôt des succursales) prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 6. Le sous-paragraphe
  62. a)(
  63. i)du paragraphe 2 ne s’applique pas dans le cas des dividendes payés par une personne des Etats-Unis qui est une société dénommée ,,Regulated Investment Company“ ou ,,Real Estate Investment Trust (REIT)“. Dans le cas d’une personne des Etats-Unis qui est une société ,,REIT“, le sous-paragraphe
  64. a)(
  65. ii)du paragraphe 2 ne s’applique pas non plus, à moins que le bénéficiaire effectif du dividende ne soit une personne physique ayant une participation de moins de 10 pour cent dans la société ,,REIT”. Impôt des succursales Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, une société qui est un résident du Luxembourg est soumise aux Etats-Unis à un impôt qui s’ajoute à l’impôt sur les bénéfices. Toutefois, cet impôt additionnel ne peut excéder 5 pour cent du ,,montant équivalant à des dividendes“ (dividend équivalent amount) des bénéfices de la société se rattachant soit à un établissement stable aux EtatsUnis, soit sont imposables sur une base nette aux Etats-Unis conformément aux dispositions de l’article 6 (Revenus immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 14 (Gains). Artidc 12 Intérêts 1. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en est le bénéficiaire effectif. 2. Le terme ,,intérêts“ employé dans la présente Convention désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, à moins qu’ils ne soient mentionnés au paragraphe 3 de l’article 10 (Dividendes) et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres et les autres revenus soumis au régime des revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de 1’Etat contractant d’où proviennent les revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens de la présente Convention. 3. Les dispositions du paragraphe I ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les intérêts sont imputables à cet établissement stable où à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 15 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. 4. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque:
  66. a)le débiteur est un résident de cet Etat, ou
  67. b)le débiteur, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans cet Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 6. Nonobstant les dispositions du paragraphe I :
  68. a)les intérêts provenant d’un Etat contractant qui sont déterminés par référence aux bénéfices de l’émetteur ou de l’une de ses entreprises associées et sont payés à un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat;
  69. b)toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans 1’Etat contractant d’ou ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si leur bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, le montant brut des intérêts est imposable à un taux qui ne peut excéder le taux prévu au sous-paragraphe 2
  70. a)(
  71. ii)de l’article 10 (Dividendes).
  72. c)Les intérêts qui constituent un revenu dénommé ,,excess inclusion“, concernant des intérêts résidbels dans une entité dénommée ,,real estate mortgage investment conduit“, sont imposables dans chaque Etat conformément à son droit interne. Article 13 Redevances 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat, si ce résident en estle bénéficiaire effectif. 2. Le terme ,,redevances“ employé dans la présente Convention désigne: 642
  73. a)les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, (y compris les films . cinématographiques, les bandes sonores et les vidéocassettes, les disques et tous autres moyens de reproduction), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets ou d’un autre droit ou bien similaire ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; le gain provenant de l’aliénation de biens mentionnés au sous-paragraphe a), pourvu que ce gain dépende de la productivité, de l’utilisation ou de l’affectation de ces biens 3. Les dispositions du paragraphe l ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l‘intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une. profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que les redevances sont imputables à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’articIe 15 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsqu’elles sont payées pour l’usage ou la concession de l’usage des biens, informations ou d’une expérience dans cet Etat. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif OU que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes; le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. Gains 1. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’al iénation de biens immobiliers situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2. Pour l’application du présent article, l’expression ,,biens immobiliers situés dans l’autre Etat. contractant“ comprend:
  74. a)les biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus immobiliers);
  75. b)les droits dénommés United States real property interest“, définis à l’Internal Revenue Code“ à la date de la signature de la présente Convention, tel qu’il peut être amende de temps en temps sans que les principes généraux du présent paragraphe soient modifiés et
  76. c)les actions, parts ou droits comparables dans une société qui est un résident du Luxembourg et dont l’actif est constitué en majeure partie dc biens immobiliers situés au Luxembourg. 3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4. Les gains qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de l’aliénation de navires, aéronefs ou conteneurs exploités ou utilisés en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation ou l’utilisation de ces navires, aéronefs ou conteneurs, ne sont imposables que dans cet Etat. 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 4 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 15 . Professions indépendantes 1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale pour des services personnels ne sont imposables que dans cet Etat; à moins que ce résident ne dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe. 643 3. Pour la détermination des revenus visés au paragraphe 1 qui sont imposables dans l’autre Etat contractant, les principes du paragraphe 3 de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) s’appliquent. Article 16 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions des articles 17 (Tantièmes), 19 (Pensions, sécurité sociale et annuités) et 20 (Fonctions publiques), les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploisalarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont- imposables que dans le premier Etat si:
  77. a)le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée,
  78. b)les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
  79. c)la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l’autre Etat. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues continuellement ou de manière prédominante, au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef’ exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, sont imposables dans cet Etat. Si cet Etat n’impose pas le revenu tiré d’un tel emploi salarié, ce revenu est imposable dans l'Etat dont l’employé est un résident. Article 17 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant pour des services exercés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. Article 18 Artistes et sportifs 1. Nonobstant les dispositions des articles 15 (Professions indépendantes) et 16 (Professions dépendantes), les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat, sauf si le montant des recettes brutes tirées de ces activités par cet artiste ou ce sportif, y compris les dépenses qui lui sont remboursées ou qui sont supportées pour son compte de ces activités, ne dépasse pas, pour l’année d’imposition considérée, dix mille dollars des Etats-Unis ou l’équivalent en francs luxembourgeois. 2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus de cette autre personne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 (Bénéfices des entreprises) et IS (Professions indépendantes), dans I’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées, à moins qu’il ne soit établi que ni l’artiste ou le sportif ni les personnes qui lui sont associées ou apparentées (qu’elles soient ou non des résidents de cet Etat) ne participent, directement ou indirectement, aux recettes ou aux bénéfices de cette autre personne, de quelque façon que ce soit, y compris l’encaissement des rémunérations différées, primes, honoraires, dividendes, distributions faites par les sociétés de personnes ou autres distributions. Article 19 Pensions, sécurité sociale et annuités 1. Sous réserve des dispositions de l’article 20 (Fonctions publiques): 644
  80. a)les pe nsions et autres rémunérations similaires , payées à un résident d’un Etat contrac tant qui en est le bénéficiaire effectif au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat; et
  81. b)nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a), les paiements effectués par un Etat contractant ou l’un de ses établissements publics en application de la législation sur la sécurité sociale ou d’une législation similaire d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant ou à un citoyen des Etats-Unis, ne sont imposables que dans le premier Etat. 2. Les annuités payées à un résident d’un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet Etat. Le terme ,,annuités” employé au présent paragraphe désigne une somme déterminée payable périodiquement à des époques déterminées pendant un nombre d’années spécifié, en exécution d’une obligation d’effectuer les paiements en échange d’une contre-prestation appropriée et intégrale (autres que des services rendus). Fonctions publiques 1. Nonobstant les dispositions de l’article 15 (Professions indépendantes), 16 (Professions dépendantes) et 18 (Artistes et sportifs):
  82. a)les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), imposables que dans cet Etat;
  83. b)toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans 1’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (
  84. i)possède la nationalité de cet Etat, ou (
  85. ii)n’est pas devenu un résident de cet Etat a seule fin de rendre les services. 2. Nonobstant les dispositions de l’article 19 (Pensions, sécurité sociale et annuités):
  86. a)les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont, sous réserve des dispositions du sous-paragraphe b), imposables que dans cet Etat; toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité. 3. Les dispositions des articles 16 (Professions dépendantes), 17 (Tantièmes) et 19 (Pensions, sécurité sociale et annuités) s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 21 Etudiants, stagiaires, enseignants et chercheurs 1. Les sommes qu’un étudiant, apprenti ou stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin de poursuivre auprès d’une institution d’enseignement reconnue ses études ou sa formation à plein temps, ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles couvrent ses frais d’entretien, d’études ou de formation. L’exemption d’impôt visée par le présent article ne s’applique à un apprenti ou stagiaire que pour une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de sa première entrée dans le premier Etat contractant à seule fin d’y poursuivre sa formation. Si le séjour excède deux ans, le premier Etat, conformément à son droit interne, peut imposer la personne physique pour le séjour entier, à moins que, dans un cas particulier, les autorités compétentes des Etats n’en décident autrement. 2. Un résident de l’un des Etats contractants qui, à l’invitation d’une université, d’un collège, d’une école ou d’une autre institution d’enseignement reconnue situés dans l’autre Etat contractant, séjourne temporairement dans cet autre Etat, à seule fin d’enseigner ou de se livrer à des recherches, ou les deux, dans cette institution d’enseignement, pendant une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de sa première entrée dans l’autre Etat, est exempté d’impôt par l’autre Etat sur sa rémunération touchée pour cet enseignement ou ces recherches. Si le séjour excède deux ans, l’autre Etat, conformément à son droit interne, peut imposer la personne physique pour le séjour entier, à moins que, dans un cas particulier, les autorités compétentes des Etats n’en décident autrement. 645 3. Aucune exemption ne sera accordée aux termes du paragraphe 2 en ce qui concerne les rémunérations touchées pour des recherches poursuivies au profit d’une personne autre que l’institution d’enseignement qui a fait l’invitation visée au paragraphe 2. Article 22 Autres reven us 1. Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui en est le bénéficiaire effectif, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, (Revenus immobiliers) lorsque le bénéficiaire effectif des revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le revenu est imputable à cet établissement stable ou cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 (Bénéfices des entreprises) ou de l’article 15 (Professions indépendantes), suivant les cas, sont applicables. Article 23 Fortune 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 (Revenus immobiliers), que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. 2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. 3. La fortune d’une entreprise d’un Etat contractant opérant en trafic international visée à l’article 8 (Navigation maritime et aérienne), constituée par des navires, aéronefs ou conteneurs ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou conteneurs, n’est imposable que dans cet Etat. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Limitation des avantages 1. Un résident d’un Etat contractant n’a droit à tous les avantages de la présente Convention que s’il est un ,,résident qualifié“ suivant la définition du présent article. Une personne qui n’est pas un résident qualifié a droit aux avantages de la présente Convention à raison de certains éléments de revenus prévus aux paragraphes 3, 4 et 7. 2. Un résident d’un Etat contractant n’est un résident qualifié pour une année d’imposition que si:
  87. a)cette personne est une personne physique;
  88. b)cette personne est un Etat contractant, ou l’une de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, ou l’une de leurs personnes morales de droit public;
  89. c)cette personne est une société dans laquelle: (
  90. i)au moins SO pour cent de la principale catégorie de ses actions ou parts dans la société sont effectivement détenus par des personnes qui sont des résidents qualifiés ou des citoyens des Etats-Unis conformément au présent paragraphe; et (
  91. ii)les montants payés ou attribués par la société pendant son année d’imposition A) à des personnes qui ne sont ni des résidents qualifiés ni des citoyens des Etats-Unis, et B) qui sont déductibles aux fins de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence de la société (mais ne comprenant pas des paiements effectues dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d’activités industrielles ou commerciales pour des services ou pour l’acquisition ou la location de biens corporels y compris de biens immobiliers), n’excèdent pas 50 pour cent des revenus bruts de la société dans cette année; 646
  92. d)cette personne est une société dont la principale catégorie d’actions est négociée de manière importante et habituelle sur une ou plusieurs bourses de valeurs réglementées; les actions ou parts dans une catégorie d’actions sont considérées comme étant négociées de manière importante et habituelle sur une ou plusieurs bourses de valeurs réglementées pendant une année d’imposition si le nombre total des actions de cette catégorie négociées sur une telle bourse de valeurs ou de telles bourses de valeurs pendant l’année d’imposition précédente s’élève à au moins 6 pour cent du nombre moyen des actions ou parts disponibles dans cette catégorie pendant ladite année d’imposition;
  93. e)cette personne est une société qui est contrôlée, directement ou indirectement, par des collectivités qui sont des résidents de l’un des Etats contractants dont les actions ou parts sont négociées sur des bourses de valeurs qui sont indiquées au sous-paragraphe d), à condition que ses paiements à des personnes qui ne sont ni des résidents qualifiés ni des citoyens des Etats-Unis satisfassent aux exigences du sous-paragraphe
  94. c)(ii); ou
  95. f)cette personne est un organisme sans but lucratif qui, en vertu de ce statut, est généralement exempt de l’impôt sur le revenu dans son Etat contractant de résidence, à condition que plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants, s’il y en a, dans cet organisme soient des résidents qualifiés. 3.
  96. a)Un résident d’un Etat contractant qui n’est pas un résident qualifié a droit aux avantages de la présente Convention à raison d’un élément de revenu provenant de l’autre Etat, si ce résident exerce directement (ou indirectement par une entreprise associée) une activité industrielle ou commerciale effective dans le premier Etat (autre qu’une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité exercée par une société bancaire ou d’assurance), et: (
  97. i)l’élément de revenu se rattache à l’exercice de l’activité industrielle ou commerciale dans le premier Etat, et cette activité industrielle et commerciale est importante par rapport au droit proportionnel du résident dans l’activité génératrice des revenus dans l’autre Etat; ou (
  98. ii)1‘élément de revenu provenant de l’autre Etat est accessoire à l’exercice de cette activité i ndustriel le ou commerciale dans le premier Etat.
  99. b)L’élément de revenu se rattache à l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale si: (
  100. i)cet élément de revenu est réalisé au cours de l’exercice habituel de cette activité industrielle ou commerciale et le bénéficiaire effectif détient, directement ou indirectement, moins de 5 pour cent des actions (ou d’autres parts sociales comparables) du débiteur de l’élément de revenu; ou (
  101. ii)l’activité génératrice de l’élément de revenu dans l’autre Etat est une partie de, ou est complémentaire à l’activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat par le bénéficiaire des revenus.
  102. c)Pour l’application du présent paragraphe, le point de savoir si une activité industrielle ou commerciale est importante est déterminé en fonction des circonstances de fait. Toutefois, cette condition est dans tous les cas considérée comme remplie si, pour l’année d’imposition précédent, chacun des trois rapports suivants pour des facteurs se rattachant à l’activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat est au moins égal à 7,5 pour cent, et la moyenne est au moins égale à 10 pour cent: (
  103. i)la valeur des actifs; (
  104. ii)les revenus bruts; et (iii) les salaires versés par rapport à la fraction proportionnelle respectivement de la valeur des actifs, des revenus bruts et des salaires versés qui se rattachent à l’activité génératrice des revenus dans l’autre Etat. Si l’un des facteurs pris isolément ne satisfait pas au critère de 7,5 pour cent dans la première année d’imposition précédente, la moyenne des rapports pour ce facteur pour les trois années d’imposition précédentes peut lui être substituée. Si le résident détient, directement ou indirectement, une participation de moins de 100 pour cent dans une activité exercée dans l’un ou l’autre des Etats, seul le droit proportionnel du résident dans une telle activité est à prendre en considération pour satisfaire au critère défini au présent sous-paragraphe c).
  105. d)L’élément de revenu provenant de l’autre Etat est accessoire à une activité industrielle ou commerciale exercée dans le premier Etat si les revenus ne sont pas visés au sous-paragraphe
  106. b)et la réalisation de cet élément de revenu facilite l’exercice de l’activité industrielle ou commerciale dans le premier Etat (par exemple, l’investissement d’un capital d’exploitation d’une telle activité industrielle ou commerciale). 4. A moins que le sous-paragraphe
  107. c)ne soit appl icable, une société qui est un rés ident d'un Etat cont ractant a également droit à tous les ava n tages de la présen te Convention si: 647
  108. a)95 pour cent des actions ou parts de la société sont effectivement détenus par sept ou moins de résidents d’un Etat qui est partie à l’ALENA ou qui est un Etat membre de l'Union Européenne avec lequel l’autre Etat a conclu une convention générale en matière d’impôt sur le revenu; et
  109. b)les montants payés ou attribués par la société pendant son année d’imposition (
  110. i)à des personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat qui est partie à l’ALENA, ni des résidents d’un Etat membre de l’Union Européenne ou des citoyens des Etats-Unis, et (
  111. ii)qui sont déductibles pour le calcul de l’impôt sur le revenu dans l’Etat de résidence de la société (mais ne comprenant pas des paiements effectués dans des conditions de pleine concurrence dans le cadre normal d’activités industrielles ou commerciales pour des services ou pour l’acquisition ou la location de biens corporels), ne dépassent pas 50 pour cent des revenus bruts de la société pour cette année.
  112. c)Nonobstant les autres dispositions du présent paragraphe 4, un résident défini au présent paragraphe n’a droit aux avantages des articles 10 (Dividendes), 11 (Impôt des succursales), 12 (Intérêts) et 13 (Redevances) au regard d’un élément de revenu visé à l’un de ces articles, que si la convention générale en matière d’impôt sur le revenu visé au sous-paragraphe
  113. a)entre l’un des Etats et un Etat tiers prévoit un taux d’impôt qui est égal ou inférieur au taux prévu par la présente Convention au regard d’un élément de revenu provenant de l’autre Etat.
  114. d)(
  115. i)L’expression ,,résident d’un Etat membre de l’Union Européenne“ désigne une personne qui aurait droit aux avantages d’une convention générale en matière d’impôt sur le revenu en vigueur entre un Etat membre de l’Union Européenne et 1’Etat contractant auquel il est demandé d’accorder les avantages de la présente Convention, mais seulement dans le cas où, lorsque cette convention ne comporte pas d’article général relatif à la limitation des avantages conventionnels (comportant des dispositions similaires à celles des sous-paragraphes 2 (
  116. c)et 2 (
  117. d)et à celles du paragraphe 3), cette personne aurait droit aux avantages de la présente Convention en vertu des principes des paragraphes 2 ou 3 si elle était un résident d’un Etat contractant selon les dispositions de l’article 4 (Résident) de la présente Convention. (
  118. ii)L’expression ,,résident d’un Etat qui est partie à l’ALENA“ désigne une personne qui aurait droit aux avantages d’une convention générale en matière d’impôt sur le revenu en vigueur entre un Etat membre de l’Accord de Libre-Echange nord-américain et l’Etat contractant auquel il est demandé d’accorder les avantages de la présente Convention, mais seulement dans le cas où, lorsque cette convention ne comporte pas d’article général relatif à la limitation des avantages conventionnels (comportant des dispositions similaires à celles des sous-paragraphes 2 (
  119. c)et 2 (
  120. d)et à celles du paragraphe 3), cette personne aurait droit aux avantages de la présente Convention en vertu des principes des paragraphes 2 ou 3 si elle était un résident d’un Etat contractant selon les dispositions de l’article 4 (Résident) de la présente Convention. (iii) En cas d’application des principes du paragraphe 3, un élément de revenu, provenant de l’un des Etats contractants auquel il est demandé d’accorder les avantages conventionnels, doit se rattacher à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par un résident de l’Etat tiers dans cet Etat. 5. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, lorsque:
  121. a)une entreprise d’un Etat contractant bénéficie de revenus provenant de l’autre Etat contractant,
  122. b)ces revenus sont imputables à un établissement stable que cette entreprise a dans une tierce juridiction, et
  123. c)l’entreprise est exemptée d’impôt dans le premier Etat à raison des bénéfices imputables à l’établissement stable, les avantages fiscaux qui seraient accordés en application des autres dispositions de la Convention ne s’appliquent pas à un élément de revenu soumis dans le premier Etat et dans la tierce juridiction à une imposition cumul& dont le montant est inférieur à 50 pour cent de l’impôt qui serait perçu dans le premier Etat, si le revenu était réalisé ou reçu dans ce premier Etat par l’entreprise et n’était pas imputable à l’établissement stable. Les dividendes, intérêts ou redevances auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis dans l’autre Etat à un impôt n’excédant pas 15 pour cent de leur montant brut. Les autres revenus auxquels s’appliquent les dispositions du présent paragraphe sont soumis à l’impôt selon la législation interne de l’autre Etat contractant. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas si les revenus provenant de l’autre Etat contractant se rattachent, ou sont accessoires, à une activité industrielle ou commerciale effective exercée par l’établissement stable dans la tierce juridiction (autre qu’une activité consistant à effectuer ou gérer des investissements, à moins qu’il ne s’agisse d’une activité bancaire ou d’assurance exercée par une banque ou une société d’assurance). 6. Nonobstant les autres dispositions du présent article, les avantages de la présente Convention ne sont pas accordés à la partie disproportionnée des revenus (c’est-à-dire cette partie des revenus, 648 provenant d’un Etat contractant, excédant les revenus qui auraient été reçus à défaut des termes ou arrangements visés au sous-paragraphe
  124. a)du présent paragraphe) dont bénéficie une société qui est un résident de l’autre Etat contractant si cette société, ou une société qui contrôle ladite société, a des actions disponibles dans une catégorie d’actions:
  125. a)dont les termes ou autres arrangements y relatifs donnent droit aux titulaires à une part des revenus de la société provenant du premier Etat qui est plus importante que la part laquelle ces titulaires toucheraient à défaut de tels termes ou arrangements; et
  126. b)dont 50 pour cent ou plus des droits de vote et de la valeur sont détenus par des personnes qui ne sont pas des résidents qualifiés de l’un ou l’autre Etat contractant ou d’un Etat qui est partie à l’ALENA ou qui est un Etat membre de l’Union Européenne. 7. Un résident d’un Etat contractant qui n’a pas droit aux avantages de la Convention selon les dispositions des paragraphes précédents du présent article peut néanmoins bénéficier de ces avantages si l’autorité compétente de l’autre Etat contractant le détermine ainsi. 8. Les dispositions suivantes s’appliquent pour l’application du présent article:
  127. a)L’expression ,,une bourse de valeurs réglementée“ désigne: (
  128. i)toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la commission des bourses de valeurs des EtatsUnis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale au sens de la loi sur les bourses de valeurs intitulée ,,Securities Exchange Act” de 1934; (
  129. ii)la bourse de valeur luxembourgeoise; (iii) le système de cotation automatisée (NASDAQ) dé tenu par l’association nationale des agents de change des Etats-Unis; et [
  130. iv)toute autre bourse de valeurs agréée d’un commun accord par les autorités compétentes. En ce qui concerne les sociétés dont les actionnaires détiennent des participations importantes, l’expression ,,bourse de valeurs réglementée“ ne comprend pas les bourses de valeurs visées aux lettres (
  131. ii)et (iii), et, si les autorités compétentes le décident par voie d’accord amiable, celles visées à la lettre (iv).
  132. b)L’expression ,,société dont les actionnaires détiennent des participations importantes“ désigne une société dont 50 pour cent ou plus de la principale catégorie d’actions sont détenus par des personnes, autres que des résidents qualifiés, des résidents d’un Etat membre de l’Union Européenne, ou des résidents d’un Etat qui est partie à l’ALENA dont chacune détient effectivement, directement ou indirectement, seule ou ensemble avec des personnes liées, plus de 5 pour cent de telles actions ou parts pour une période excédant 30 jours pendant une année d’imposition. 9. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent pour élaborer des règles d’application communes des dispositions du présent article, comprenant la publication des règlements ou d’autres directives. Les autorités compétentes échangent, conformément aux dispositions de l’article 28 (Echange de Renseignements), les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article. 10. Nonobstant les autres dispositions du présent article, les sociétés holding luxembourgeoises au sens de la loi du 31 juillet 1929 et l’arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938, ou toute révision ultérieure, ou de telles autres sociétés jouissant d’un traitement fiscal spécial similaire en vertu de la législation du Luxembourg, ne sont pas des résidents. Article 25 Elimination des doubles impositions 1. En conformité avec les dispositions de la législation des Etats-Unis et sous réserve des limites qu’elle prévoit (telle que cette législation peut être amendée de temps en temps sans affecter les principes généraux ici posés) les Etats-Unis accordent aux résidents ou aux citoyens des Etats-Unis, comme crédit déductible de l’impôt sur le revenu des Etats-Unis:
  133. a)l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg par ces citoyens ou résidents ou pour leur compte;
  134. b)dans le cas d’une société des Etats-Unis qui détient au moins 10 pour cent des droits de vote dans une société qui est un résident du Luxembourg et dont la société des Etats-Unis reçoit des dividendes, l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg par la société distributrice ou pour son compte au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. Pour les besoins du présent paragraphe, les impôts visés au sous-paragraphe 1 (
  135. b)et au paragraphe 2 de l’article 2 (Impôts visés), autres que l’impôt sur la fortune et la fraction de l’impôt commercial communal calculée sur une base autre que les bénéfices; sont considérés comme impôts sur le revenu. 649 2. Au Luxembourg, la double imposition est éliminée de la manière suivante:
  136. a)lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables aux Etats-Unis, le Luxembourg exempte de l’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes
  137. b)et c), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’impôt que si les revenus ou les éléments de fortune n’avaient pas été exemptés.
  138. b)lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l’article 10 (Dividendes) et du sous-paragraphe 6 (
  139. b)de l’article 12 (Intérêts) sont imposables aux Etats-Unis, le Luxembourg accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé aux Etats-Unis. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenus reçus des Etats-Unis; et
  140. c)lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg reçoit des dividendes de sources aux EtatsUnis, le Luxembourg exempte de l’impôt ces dividendes, pourvu que la société qui est un résident du Luxembourg détienne directement depuis le début de son exercice social au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes et si cette société est assujettie aux Etats-Unis à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités luxembourgeois. Les actions ou parts susvisées de la société des Etats-Unis sont, aux mêmes conditions, exemptées de l’impôt luxembourgeois sur la fortune. 3 h. Lorsqu’un citoyen des Etats-Unis est un résident du Luxembourg:
  141. a)en ce qui concerne les éléments de revenu qui ne sont pas exemptés de l’impôt luxembourgeois en vertu du paragraphe 2 et qui en vertu des dispositions de la présente Convention sont exemptés de l’impôt des Etats-Unis, ou qui sont soumis à l’impôt des Etats-Unis à un taux réduit, qu’un résident du Luxembourg, qui n’est pas un citoyen des Etats-Unis, recevrait, le Luxembourg déduit de l’impôt luxembourgeois uniquement l’impôt que les Etats-Unis peuvent prélever en vertu des dispositions de la présente Convention - si un tel prélèvement est prévu par la Convention -, autre que les impôts qui peuvent être prélevés uniquement en raison de la citoyenneté en vertu de la clause de sauvegarde prévue par le paragraphe 3 de l’article l (Champ d’application général);
  142. b)pour les besoins du calcul de l’impôt des Etats-Unis sur des éléments de revenu visés au sousparagraphe a), les Etats-Unis accordent sur l’impôt des Etats-Unis l’impôt sur le revenu payé au Luxembourg réduit à concurrence de la déduction visée au sous-paragraphe a); la déduction ainsi accordée ne réduit pas la fraction de l’impôt des Etats-Unis qui est déduite de l’impôt luxembourgeois en accord avec le sous-paragraphe a); et
  143. c)pour les besoins exclusifs de l’élimination de la double imposition dans les Etats-Unis en vertu du sous-paragraphe b), les éléments de revenu visés au sous-paragraphe
  144. a)sont considérés comme provenant du Luxembourg dans la mesure nécessaire pour éviter la double imposition d’un tel revenu en vertu du sous-paragraphe b). 4. A l’exception de la disposition prévue au sous-paragraphe
  145. c)du paragraphe 3 pour les besoins de l’élimination de la double imposition conformément au présent article et sous réserve des règles du droit interne des Etats contractants relatifs à la source des revenus qui s’appliquent pour la limitation de la déduction de l’impôt étranger, les revenus reçus par un résident d’un Etat contractant qui sont imposables dans l’autre Etat contractant en accord avec la présente Convention (autres que ceux imposables uniquement en raison de la citoyenneté conformément au paragraphe 3 de l’article I (Champ d’application général) sont considérés comme provenant de cet autre Etat. Article 26 Non-discrimination 1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Toutefois, pour les besoins de l’impôt des Etats-Unis, un national des Etats-Unis qui n’est pas un résident des Etats-Unis et un national luxembourgeois qui n’est pas un résident -des Etats-Unis ne se trouvent pas dans la même situation. 2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de la rémunération d’une personne physique, résident d’un Etat contractant, imputable à une base fixe dans l’autre Etat contractant dont ce résident dispose régulièrement n’est pas établie dans 650 cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises ou des résidents de cet autre Etat qui exercent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents. 3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 (Entreprises associées), du paragraphe 5 de l’article 12 (Intérêts) ou du paragraphe 5 de l’article 13 (Redevances) ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du résident mentionné en premier lieu, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat. 4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. 5. Les dis positions du présent article ne peuvent être interprétées comme empêch ant les Etats-Unis de prélever un impôt du ty pe de celui décrit à l’art icle I I (Impôt des succursales). 6. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2 (Impôts visés), aux impôts de toute nature ou dénomination prélevés par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Article 27 Procédure amiable 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou dont elle possède la nationalité. 2. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants. 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent s’entendre pour:
  146. a)imputer de manière identique les revenus, déductions, crédits, ou abattements d’une entreprise d’un Etat contractant à son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant;
  147. b)attribuer de manière identique les revenus, déductions, crédits et abattements entre les personnes;
  148. c)admettre la même caractérisation pour des éléments particuliers de revenu;
  149. d)déterminer d’une façon commune l’Etat de la source d’un élément de revenu; et
  150. e)définir d’une façon commune un terme ou une expression. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indique aux paragraphes précédents. 5. Les autorités des Etats contractants peuvent aussi se concerter en vue de développer une application des dispositions de la présente Convention convenue d’un commun accord, y compris les dispositions de l’article 24 (Limitation des avantages). Chacune des autorités compétentes des Etats contractants peut émettre des directives en vue de l’application de la présente Convention. Echange de renseignements 1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1 (Champ d’application général). Les renseignements reçus par l’autorité compétente d’un Etat contractant de la part de l’autorité compétente de l’autre Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement, le recouvrement ou l’administration des impôts visés par la Convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 2. Les disposit ions du parag raphe I ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation:
  151. a)de pre ndre des mesure s admi istratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative de cet Etap ou à celles de l’au re Etat contractant; de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la l égislation ou dans le cadre de la pratique administrati ve normale de cet Etat ou de celles de l’autre Etat contract ant;
  152. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire h l’ordre public. 3. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant par l’intermédiaire des autorités compétentes, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant recueille les renseignements qui font l’objet de la demande de la même manière que si l’impôt du premier Etat était l’impôt de cet autre Etat et était prélevé par cet autre Etat. Si l’autorité compétente d’un Etat contractant en fait expressément la demande, l’autorité compétente de l’autre Etat contractant communique les renseignements prévus au présent article sous la forme de dépositions de témoins ou de copies certifiées conformes de documents originaux non retraités (tels que livres ou registres, papiers, déclarations, enregistrements, comptes et écrits) de la même manière que l’autorité compétente de l’autre Etat compétent peut obtenir ces dépositions et documents pour une investigation ou un procès sur la base de sa propre législation et de sa propre pratique administrative. 4. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement appui et assistance pour le recouvrement des impôts dans la mesure nécessaire pour assurer que les réductions de l’impôt prélevé par un Etat contractant ne soient obtenues par des personnes qui n’y ont pas droit. En ce qui concerne une demande spécifique pour l’assistance au recouvrement:
  153. a)l’Etat requérant doit produire une copie d’un document approuvé par son autorité compétente spécifiant que les sommes y indiquées pour le recouvrement desquelles il demande l’intervention de l’autre Etat, sont définitivement dues et exécutoires;
  154. b)un titre de perception soumis en accord avec les dispositions du présent paragraphe est rendu exécutoire dans la forme prévue par la législation de l’Etat requis; C ) l’Etat requis procède au recouvrement conformément aux règles applicables pour le recouvrement de ses propres créances fiscales similaires; toutefois, les créances fiscales à recouvrer ne sont pas considérées comme créances privilégiées dans l’Etat requis; et
  155. d)des litiges en rapport avec l’existence ou le montant de la créance sont de la seule compétence de la juridiction de l’Etat requérant. Les dispositions du présent paragraphe n’imposent à aucun des Etats contractants l’obligation de prendre des mesures administratives contraires à sa souveraineté, sa sécurité, son ordre public ou ses intérêts vitaux. Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers. 652 Article 30 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront échangés aussi tôt que possible. 2. La Convention entrera en vigueur au moment de l’échange des instruments de ratification. Ses dispositions attribuant les droits d’imposition seront applicables, en ce qui concerne les impôts retenus i la source, aux sommes payées ou créditées le ou après le premier janvier suivant immédiatement l’entrée en vigueur de la Convention, et en ce qui concerne les impôts sur les autres revenus et sur la fortune, pour toute Période fiscale commençant le ou après le premier janvier suivant immédiatement la date de l’entrée en vigueur de la Convention. 3. Lorsqu’une exonération plus grande aurait été accordée à une personne, admise aux bénéfices de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis concernant les impôts sur le revenu et la fortune, signée à Washington, le 18 décembre 1962, ci-après désignée comme ,,Convention de 1962“, sous ladite Convention que sous la présente Convention, la Convention de 1962 continuera à s’appliquer, à la demande de cette personne, dans son intégralité pour la première période d’imposition ou année d’imposition suivant la date à laquelle les dispositions de la présente Convention seraient applicables conformément aux dispositions du paragraphe 2. 4. La Convention de 1962 cessera d’avoir effet en ce qui concerne les revenus et la fortune auxquels la présente Convention s’applique en accord avec les paragraqhes 2 et 3 du présent article. La Convention de 1962 cessera de s’appliquer à la dernière date à laquelle elle s’applique conformément aux dispositions précédentes du présent article. Article 31 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile suivant l’année de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cessera de s’appliquer, en ce qui concerne les impôts retenus à la source pour les sommes payées ou créditées, et en ce qui concerne les autres impôts pour les périodes fiscales commençant, le ou après le premier janvier suivant immédiatement l’expiration de la période de six mois. EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. FAIT en double exemplaire à Luxembourg, le 3 avril 1996, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grmd-Duché de Luxembourg, (signature) Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg Pour le Gouvernenwnt des Etats- Unis d’Amérique, (signature)

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.