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Règlement grand-ducal du 20 janvier 1999 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelle

767 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 32 31 mars 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 20 janvier 1999 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction d’un giratoire formé par les routes nationales N31 et N33 à Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l’enseignement musical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 à Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole . . . . . Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant huitième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 fixant, pour l’exercice 1999 le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 768 769 769 770 771 773 775 776 778 768 Règlement grand-ducal du 20 janvier 1999 portant approbation du plan des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction d’un giratoire formé par les routes nationales N31 et N33 à Kayl. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Vu le plan indiquant les parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires à exproprier en vue de la construction d’un giratoire formé par les routes nationales N31 et N33 à Kayl; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Sont approuvés le plan des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concernant la construction d’un giratoire formé par les routes nationales N31 et N33 à Kayl. Art. 2.- La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispensable pour la réalisation des travaux projetés. Art. 3.- En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art. 4.- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 instaurant une commission consultative ayant pour mission de conseiller le Ministre de l'Education nationale et de la Formation Professionnelle dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 28 avril 1998 portant

  1. a)harmonisation de l'enseignement musical dans le secteur communal;
  2. b)modification de l'article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail;
  3. c)modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat; Vu le règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal; Vu l'avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Vu l'article 2.1 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Il est institué auprès du Ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle une commission consultative, appelée par la suite «la Commission», ayant pour mission de conseiller le ministre dans toute question de reconnaissance de diplômes dans le domaine de l'enseignement musical. Art. 2. La Commission se prononce notamment sur la reconnaissance de diplômes étrangers en vue du classement des chargés de cours de l'enseignement musical ou des chargés de direction d'une école de musique dans un des grades E1, E2, E3 ou E3ter tels qu'ils sont prévus à l'article 3 du règlement grand-ducal du 25 septembre 1998 fixant les conditions de formation, d'admission aux emplois et de rémunération des chargés de cours des établissements d'enseignement musical du secteur communal. Art. 3. La Commission se compose des sept membres effectifs suivants: - le Commissaire à l'enseignement musical qui est d'office membre de la Commission; - deux membres désignés par le Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle parmi les fonctionnaires de son ministère, qui assumeront les fonctions de président et de secrétaire de la Commission; - deux membres experts désignés par le Ministre de la Culture choisis parmi le corps enseignant des conservatoires de musique; - deux membres désignés par le Ministre de l'Intérieur choisis parmi les fonctionnaires de son ministère. Pour chaque membre effectif à l'exception du Commissaire à l'enseignement musical, il est nommé un membre suppléant. 769 Art. 4. Le mandat des membres est de trois années; il est renouvelable. Art. 5. La Commission se réunit aussi souvent que l'exige la bonne marche de ses travaux. La convocation de la Commission est faite par le président. Elle est faite par écrit, et contient l'ordre du jour et notamment les affaires à traiter avec copie des dossiers respectifs. Elle doit être adressée aux membres de la Commission au moins 7 jours avant la date fixée pour la réunion. Art. 6. La Commission ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. En cas d'égalité des voix, la voix du Commissaire à l'enseignement musical est prépondérante. Art. 7. Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la Commission. Le procès- verbal, qui doit contenir la liste des présences, est signé par le président et contresigné par le secrétaire. Copie en est remise aux membres de la Commission et au Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle. Art. 8. Les indemnités et jetons de présence des membres de la Commission participants aux réunions sont fixés par le Gouvernement en conseil. Art. 9. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999. et de la Formation Professionnelle, Pour le Grand-Duc: Erna Hennicot-Schoepges Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 5 mars 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152 à Mondorf-les-Bains. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: A l’occasion des travaux de transformation des anciens thermes dans le Domaine Thermal à Mondorfles-Bains, la vitesse de circulation sur le CR 152, entre les points kilométriques 0,412 - 1,200, est limitée à 70 km/heure respectivement 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C, 14 portant le chiffre «70» et «50» et C, 13aa. Art. 2.- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art. 3.- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Palais de Luxembourg, le 5 mars 1999. Robert Goebbels Pour le Grand-Duc: Art. 1er.- Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment ses articles 19 et 22; Vu le règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; 770 Arrêtons: Art. 1er. L’article 4 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole est remplacé comme suit: «Art. 4.
(1)La bonification d’intérêt est allouée pendant une durée forfaitaire fixée à vingt ans. Toutefois, la durée contractuelle des emprunts est prise en considération pour le calcul de la bonification d’intérêt si elle est inférieure à la durée forfaitaire.
(2)Des bonifications d’intérêt ne sont allouées que dans la mesure où leur montant atteint au moins deux mille francs par bénéficiaire. » Art.
  1. A l’article 6, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 8 juillet 1987 précité, le premier tiret est abrogé. Art.
  2. Le présent règlement s’applique aux emprunts destinés à financer la reprise ou l’acquisition d’immeubles à usage agricole contractés à partir du 1er janvier
  3. Art.
  4. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 12 mars
  5. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment ses articles 19 et 22; Vu le règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole; Vu le règlement grand-ducal du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole, tel que modifié par le règlement grandducal du 9 juillet 1991; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les articles 1 et 2 du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 fixant certaines modalités particulières d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole sont abrogés. Art.
  1. L’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 précité est remplacé comme suit: «Art.
  2. L’acquisition de terrains agricoles auprès de tiers est justifiée économiquement au sens de l’article 6 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 fixant les modalités d’allocation des bonifications d’intérêt sur les emprunts contractés pour financer l’installation des jeunes agriculteurs, la reprise de l’exploitation familiale et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole lorsque: - la superficie en propre de l’exploitation avant l’acquisition des terres ne dépasse pas cent cinquante hectares, ni quinze hectares pour les vignobles; - l’âge de l’exploitant lors de cette acquisition ne dépasse pas soixante ans, à moins que la continuation de l’exploitation par un successeur ne soit assurée. » Art.
  3. L’article 5 du même règlement est remplacé comme suit: 771 «Art.
  4. Le plafond de l’emprunt prévu à l’article 7 du règlement grand-ducal modifié du 8 juillet 1987 susvisé est fixé à dix millions de francs.» Art.
  5. Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 susvisé sont remplacées par l’annexe du présent règlement. Art.
  6. Le présent règlement s’applique aux reprises d’exploitations agricoles et à l’acquisition d’immeubles à usage agricole effectuées à partir du 1er janvier 1999, et aux emprunts destinés à financer la reprise ou l’acquisition de ces immeubles, contractés à partir de cette même date. Art.
  7. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 12 mars
  8. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden ANNEXE Valeur de rendement des différents éléments composant une exploitation agricole: A) Agriculture - terrains agricoles 120.000 frs par ha; - maison 12.000 frs par ha de SAU - dépendances agricoles 12.000 frs par ha de SAU; - bois, haies 84.400 frs par ha; - train agricole 12.000 frs par ha; - bovins 12.000 frs par tête; - porcins 4.000 frs par tête; - meubles 60.000 frs; - parts de laiterie valeur réelle des parts. Au cas où une exploitation s’adonne exclusivement ou de façon prépondérante à une production agricole indépendante du sol, sa valeur de rendement est déterminée de cas en cas sur base d’une expertise. B) Viticulture - vignes 1.700.000 frs par ha en cas de reprise de l’exploitation familiale et 3.000.000 frs par ha en cas d’acquisition auprès de tiers; - maison 300.000 frs par ha; - avec un maximum 1.200.000 frs par exploitation - dépendances viticoles (vinificateurs) 300.000 frs par ha; - avec un maximum 1.200.000 frs par exploitation - train viticole 60.000 frs par ha de SAU; - meubles 60.000 frs. C) Horticulture et Arboriculture - terrains horticoles 3.000.000 frs par ha; - les autres éléments sont déterminés de cas en cas sur base des données effectives. Règlement grand-ducal du 12 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture et notamment son article 20; Vu le règlement grand-ducal du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale, ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole, tel que modifié par le règlement grand-ducal du 9 juillet 1991; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; 772 Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 fixant les modalités de remboursement des droits d’enregistrement et de transcription perçus à l’occasion de la reprise de l’exploitation familiale, ainsi que de l’acquisition de biens immeubles et de meubles à usage agricole est remplacée par l’annexe du présent règlement. Art.
  1. Le présent règlement s’applique aux actes documentant l’installation de jeunes agriculteurs, la reprise d’exploitations familiales et l’acquisition de biens meubles et immeubles à usage agricole conclus à partir du 1er janvier
  2. Art.
  3. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Palais de Luxembourg, le 12 mars
  4. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden ANNEXE Prix maxima des biens meubles et immeubles à usage agricole pouvant être pris en considération pour le remboursement des droits d’enregistrement, de transcription et de succession. A. En cas de reprise de l’exploitation familiale I. Exploitations agricoles - terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 180.000 francs par ha; bois et haies: 120.000 francs par ha avec une limite de 3 ha par exploitation agricole; dépendances agricoles: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; maison d’habitation: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 1.500.000 francs par exploitation; - train agricole: à raison de 30.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; - cheptel animal: 20.000 francs par bovin et 4.000 francs par porc; - parts de laiterie: valeur réelle des parts. Au cas où une exploitation s’adonne de façon exclusive ou prépondérante à une production agricole indépendante du sol, les prix maxima des éléments composant cette exploitation sont déterminés de cas en cas sur base d’une expertise. II. Exploitations viticoles - vignobles (à l’exclusion des constructions): 1.700.000 francs par ha; - maison d’habitation et dépendances: 300.000 francs par hectare de vignoble exploité jusqu’à concurrence de 1.500.000 francs par exploitation; - cave pour vinification: 300.000 francs par ha de vignoble exploité jusqu’à concurrence de 1.200.000 francs par exploitation; - train viticole: à raison de 90.000 francs par ha de S.A.U. III. Exploitations horticoles - terrains horticoles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha; - les autres éléments composant une exploitation sont calculés sur base de leur valeur de rendement majorée d’un tiers. B. En cas d’acquisition d’immeubles à usage agricole auprès de tiers I. Exploitations agricoles - terrains agricoles (à l’exclusion des constructions): 270.000 francs par ha; - dépendances agricoles: 45.000 francs par ha de S.A.U. exploitée; - maison d’habitation: 45.000 francs par ha de S.A.U. exploitée, jusqu’à concurrence de 2.000.000 francs par exploitation. Au cas où une exploitation s’adonne de façon exclusive ou prépondérante à une production agricole indépendante du sol, les prix maxima des éléments composant cette exploitation sont déterminés de cas en cas sur base d’une expertise. 773 II. Exploitations viticoles - vignobles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha; - maison d’habitation et dépendances: 420.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 2.250.000 francs par exploitation; - cave pour vinification: 420.000 francs par ha de vignoble exploité, jusqu’à concurrence de 1.700.000 francs par exploitation; - train viticole: à raison de 120.000 francs par ha de S.A.U. III. Exploitations horticoles - terrains horticoles (à l’exclusion des constructions): 3.000.000 francs par ha; - les autres éléments composant une exploitation sont calculés sur base de leur valeur de rendement majorée de cinquante pour cent. Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant huitième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 96/55/CE de la Commission du 4 septembre 1996 portant deuxième adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 97/10/CE de la Commission du 26 février 1997 portant troisième adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 97/64/CE de la Commission du 10 novembre 1997 portant quatrième adaptation au progrès technique de l’annexe I de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (huiles lampantes); Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre de Travail; Vu les avis de l’Inspection du Travail et des Mines, de l’Administration de l’Environnement et du Laboratoire National de Santé; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de la Justice, de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le point 3 de l’annexe 1 de la loi modifiée du 18 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est remplacé par le point suivant: Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations Conditions de limitation
  5. Ne sont pas admises:
  6. Substances ou préparations liquides qui sont considérées comme dangereuses au sens des définitions de l’article 2 paragraphe 2 et des critères figurant à l’annexe VI de la loi du 15 juin 1994 – dans des objets décoratifs destinés à produire des effets de lumière ou de couleur obtenus par des phares différents, par exemple dans des lampes d’ambiance et des cendriers, – dans des farces et attrapes, – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, – dans des jeux destinés à un ou plusieurs participants ou dans tous les objets destinés à être utilisés comme tels, même sous des aspects décoratifs.
  7. Sans préjudice de ce qui précède, les substances et préparations qui – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. – présentent un danger en cas d’aspiration et sont étiquetées R65, – peuvent être utilisées comme combustible dans les lampes décoratives et 774 – sont mises sur le marché dans des conditionnements dont la capacité est inférieure ou égale à 15 litres ne doivent pas contenir de colorant, excepté pour des raisons fiscales, ni de parfum. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage des substances et préparations visées au point 2, doit porter, lorsque ces substances et préparations sont destinées à des lampes, la mention ci-après, inscrite de manière lisible et indélébile: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants». Art.
  8. Dans la colonne de droite, les points 30, 31 et 32 sont chaque fois précédés de la phrase suivante: «Sans préjudice des autres points de la présente annexe:» Les alinéas d) des points 30, 31 et 32 sont supprimés et les alinéas e) des points 30, 31 et 32 deviennent chaque fois l’alinéa d). Art.
  9. Les points 34 à 41 (inclus) de l’annexe 1 de la loi modifiée portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses sont remplacés par les points suivants: Dénomination de la substance, des groupes de substances ou des préparations Conditions de limitation
  10. Chloroforme n° CAS 67-66-3
  11. Tétrachlorure de carbone n° CAS 56-23-5
  12. 1,1,2-trichloroéthane de carbone n° CAS 79-00-5
  13. 1,1,2,2-tétrachloroéthane n° CAS 79-34-5
  14. 1,1,1,2-tétrachloroéthane n° CAS 630-20-6
  15. Pentachloroéthane n° CAS 76-01-7
  16. 1,1-dichloroèthylène n° CAS 75-35-4
  17. 1,1,1-trichloroéthane n° CAS 71-55-6 Ne pas utiliser en concentration supérieure ou égale à 0,1% dans les substances et préparations destinées à la vente au grand public et/ou aux applications conduisant à une diffusion, telles que le nettoyage des surfaces et le nettoyage des tissus. Sans préjudice de l’application d’autres dispositions communautaires concernant la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de ces substances et préparations qui en contiennent en concentration supérieure ou égale à 0,1% doit porter l’inscription lisible et indélébile suivante: «réservé aux installations industrielles» Par dérogation, cette disposition n’est pas applicable: a) aux médicaments ou produits vétérinaires au sens de la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués; b) aux produits cosmétiques au sens du règlement grand-ducal modifié du 24 octobre 1978 relatif aux produits cosmétiques. Exécution Art.
  18. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Palais de Luxembourg, le 16 mars
  19. Jean-Claude Juncker Pour le Grand-Duc: Le Ministre de la Justice, Son Lieutenant-Représentant Luc Frieden Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Dir. 96/55, 97/10 et 97/
  20. 775 Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu la directive 97/73/CE de la Commission du 15 décembre 1997 incluant une substance active (imazalil) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu la directive 98/47/CE de la Commission du 25 juin 1998 incluant une substance active (azoxystrobine) dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre du Travail ; Vu l’avis du Collège médical ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article 1er.- Les substances actives imazalil et azoxystrobine sont inscrites à l'annexe I du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, conformément à l'annexe ci-jointe. Article 2.-
  1. Les autorisations existantes pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l'imazalil comme substance active sont modifiées ou retirées, selon le cas, au plus tard le 30 juin 1999, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Toutefois, en ce qui concerne l'évaluation et la prise de décision, conformément aux principes uniformes mentionnés à l'annexe VII, sur la base d'un dossier remplissant les conditions de l'annexe IV du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, le délai prévu au premier alinéa est porté: – pour les produits phytopharmaceutiques qui ne contiennent que de l'imazalil et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, au 1er janvier 2003 ; – pour les produits phytopharmaceutiques qui contiennent de l'imazalil et d'autres substances actives non encore inscrites à l'annexe I et qui ne sont pas destinés aux traitements foliaires en plein air, à quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de l’inscription de la dernière de ces substances à l'annexe I de la directive 91/414/CE.
  2. Pour ce qui concerne l’azoxystrobine, les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de sa publication. Toutefois, en ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques contenant de l'azoxystrobine et une autre substance active inscrite à l'annexe I, le délai prévu au paragraphe 1 est prolongé dans la mesure où un délai d'application plus long est prévu par les dispositions relatives à l'inscription de cette autre substance active à l'annexe I. Le service de la protection des végétaux tient le rapport de synthèse à la disposition des parties intéressées, à des fins de consultation, ou le met à leur disposition sur demande, à l'exception des informations confidentielles visées à l'article 16 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité. Article 3.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, Palais de Luxembourg, le 19 mars
  3. de la Viticulture Pour le Grand-Duc: et du Développement rural, Son Lieutenant-Représentant Fernand Boden Henri Le Ministre de la Santé, Grand-Duc héritier Georges Wohlfart Dir. 97/73 et 98/
  4. ANNEXE IMAZALIL
  5. Identité (dénomination selon la nomenclature de l'Union internationale de chimie pure et appliquée) (±) –1 (ß-allyloxy-2,4-dichlorophenylethyle) imidazole ou (±) -allyle-1-(2,4-dichlorophenyle)-2-imidazole-1-éther ylethylique 776
  6. 2.
  7. 2.
  8. 2.
  9. 2.
  10. Conditions particulières à remplir : La pureté de la substance active fabriquée doit satisfaire à la spécification établie par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour cette substance active. Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables: - les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu'un système de décontamination approprié existe ou lorsqu'une évaluation des risques a démontré à la satisfaction de l’autorité accordant l'autorisation que l'évacuation de la solution de traitement ne présente pas un risque inacceptable pour l'environnement, et notamment pour les organismes aquatiques, - le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu'une évaluation des risques a démontré à la satisfaction de l'autorité accordant l'autorisation que l'évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présente pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques, - les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées lors qu'une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l'autorité accordant l'autorisation, que l'utilisation n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l'environnement. Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VII du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1994 précité, il sera tenu compte des conclusions du rapport de synthèse de la Commission Européenne concernant l'imazalil, et notamment de ses appendices I et II, finalisé au comité phytosanitaire permanent le 11 juillet
  11. Date d'expiration de l'inscription: 31 décembre
  12. AZOXYSTROBINE
  13. Identité Dénomination selon la nomenclature de l'UICPA, méthyl(E)-2-{2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phényl}-3-méthoxyacrylate
  14. 2.
  15. 2.
  16. Conditions particulières à remplir: La substance active doit avoir une pureté minimale de 930 g/kg (isomère Z, 25 g/kg au maximum). Seules les utilisations comme fongicide peuvent être autorisées. Une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d'autorisation doivent prévoir des mesures appropriées visant à réduire les risques. Pour l'application des principes uniformes de l'annexe VII, il sera tenu compte des conclusions du rapport de synthèse de la Commission Européenne sur l'azoxystrobine, et notamment de ses annexes I et II, finalisé au sein du comité phytosanitaire permanent le 22 avril
  17. 2.
  18. Date d'expiration de l'inscription: 1er juillet
  19. Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 fixant, pour l’exercice 1999, le montant des marges brutes standard et les taux des coûts de production fixes servant à la détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1991 portant exécution des dispositions de l’article 241, alinéas 11 et 12 du code des assurances sociales en matière de détermination du revenu professionnel agricole cotisable à l’assurance pension ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er.- Pour l’exercice 1999, le montant des marges brutes standard par hectare est fixé comme suit pour les spéculations végétales : 777 Blé tendre et épeautre Seigle Orge Avoine Autres céréales Légumes secs Pommes de terre Colza Autres plantes oléagineuses ou textiles et autres plantes industrielles Légumes frais et fraises en culture de plein champ Légumes frais et fraises en culture maraîchère de plein air Légumes frais et fraises sous serre Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) de plein air Fleurs et plantes ornementales (non compris les pépinières) sous serre Semences et plants de terres arables Plantations d’arbres fruitiers et baies Vignes cultivées par des exploitants produisant eux-mêmes le vin Vignes cultivées par des exploitants ne produisant pas eux-mêmes le vin Pépinières Champignons (pour cinq récoltes par an et par are) Jachère aidée 27.581 LUF 19.907 LUF 21.435 LUF 20.329 LUF 21.307 LUF 21.006 LUF 101.840 LUF 25.329 LUF 25.329 LUF 117.903 LUF 569.144 LUF 3.356.700 LUF 880.667 LUF 5.365.033 LUF 23.572 LUF 245.031 LUF 604.721 LUF 355.718 LUF 1.084.168 LUF 460.217 LUF 11.424 LUF Art. 2.- Pour l’exercice 1999, le montant des marges brutes standard par unité de bétail est fixé comme suit pour les spéculations animales : Equidés 7.300 LUF Bovins de moins de 1 an 6.811 LUF Bovins mâles de 1 an à moins de 2 ans 9.527 LUF Bovins femelles de 1 an à moins de 2 ans 4.945 LUF Bovins mâles de 2 ans et plus 3.105 LUF Génisses de 2 ans et plus 2.670 LUF Vaches laitières 46.915 LUF Autres vaches 4.015 LUF Ovins (femelles reproductrices) 1.922 LUF Caprins (tous âges) 1.725 LUF Truies reproductrices de 50 kg et plus 13.279 LUF Porcs à l’engrais (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) 1.402 LUF Porcs engraissés pour autrui (à multiplier par le coefficient de rotation annuel) 453 LUF Autres porcs 3.453 LUF Poulets de chair (par centaine) 5.433 LUF Poules pondeuses (par centaine) 14.750 LUF Autres volailles (par centaine) 15.350 LUF Lapins mères 1.717 LUF Lapins à l’engrais 810 LUF Abeilles (par ruche) 1.550 LUF Art. 3.- Pour l’exercice 1999, les coûts de production fixes sont arrêtés à : - cinquante-six pour-cent pour l’élevage des herbivores ; - cinquante-deux pour-cent pour l’élevage des granivores ; - cinquante-huit pour-cent pour les grandes cultures ; - quarante-cinq pour-cent pour les cultures permanentes ; - quarante-cinq pour-cent pour les horticultures ; - cinquante-cinq pour-cent pour les exploitations mixtes. 778 Art. 4.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Sécurité sociale sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden La Ministre de la Sécurité sociale, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 19 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21 décembre 1995. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 3 août 1998 (Mémorial 1998, A, no. 62, pp. 1082 et ss.) ayant été remplies à la date du 8 février 1999, la Convention entrera en vigueur le 1er mai 1999 à l’égard des Etats suivants, conformément à son article 5: Etat Ratification Danemark 03.09.1996 Italie 18.12.1997 Luxembourg 10.09.1998 Pays-Bas 30.05.1996 Portugal 10.10.1997 Finlande 08.02.1999 Royaume-Uni 05.05.1998

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