← Luxembourg

Règlement grand-ducal du 29 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 dé

883 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 34 7 avril 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 29 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. . . . . . page Règlement grand-ducal du 11 mars 1999 portant exécution des directives du Conseil et de la Commission de l’Union Européenne relatives à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrêté du Gouvernement en Conseil du 19 mars 1999 portant approbation du contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 17 mars 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février 1946 – Adhésion du Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre 1948 – Adhésion du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre 1956 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre 1979 – Adhésion de la République de Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars 1959 – Adhésion de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre 1966 – Retrait de réserve par la Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984 – Adhésion des Emirats arabes unis et de la République sud-africaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet 1970 – Adhésion de l’Ouzbékistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et Amendement – Adhésion de l’Azerbaïdjan – Retrait d’une réserve par la Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier 1977 – Ratification de l’Estonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, faite à Strasbourg, le 28 juin 1978 – Ratification de la Roumanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel d’Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales et Protocole additionnel – Ratification de la Lettonie – Déclaration de la Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptations d’adhésions; extensions par le Portugal et le Royaume-Uni; désignations d’autorités par le Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Protocole No 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983 – Ratification de la Belgique. . . . . . . . . . . . . . . Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984 – Adhésion du Niger et de la Zambie . . . . . . . . . . Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987 – Ratification de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai 1989 – Application provisoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 26 novembre 1989 – Ratification de la Roumanie. . . . . . . . . . . . . Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai 1992 – Ratification de la République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification du Panama, de Chypre et de l’Ukraine . . . . . . . Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996 – Ratification de la France, de l’Andorre et de l’Estonie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre 1991 – Rectificatif . . . . 884 884 885 886 891 891 892 892 892 892 892 893 893 893 893 893 894 894 895 895 895 896 897 897 897 898 898 884 Règlement grand-ducal du 29 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, notamment l’article 3; Vu l’article 2

(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’alinéa 1er de l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 1977 pris en exécution de la loi du 8 décembre 1977 concernant l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, tel qu’il a été modifié, est remplacé par le texte suivant: «Art. 5. Le budget de l’étudiant est fixé pour la période d’études annuelle à 333.036,- francs. Ce montant correspond à un niveau de l’échelle mobile des salaires (cote d’application) de 548,67 points; il est adapté chaque année au niveau atteint par l’échelle mobile des salaires (cote d’application) au premier juillet de l’année.» Art. 2. Les dispositions qui précèdent s’appliquent aux demandes introduites à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement. Art. 3. Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 29 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement grand-ducal du 11 mars 1999 portant exécution des directives du Conseil et de la Commission de l’Union Européenne relatives à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports, telle qu’elle a été complétée par la loi du 8 décembre 1980; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 .- La définition et l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien sont appliquées conformément aux dispositions des directives du Conseil et de la Commission de l’Union Européenne citées ci-après: Directive n° Dénomination Journal des Communautés Européennes 93/65/CEE Directive du Conseil du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien n° L 187 du 29 juillet 1993 97/15/CE Directive de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien n° L 95 du 10 avril 1997 885 Ces directives qui font partie intégrante du présent règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la publication au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu. Art. 2.- Le membre du Gouvernement ayant les transports dans ses attributions est compétent pour l’exécution des directives visées à l’article 1er. Il veille à ce que dans les cahiers des charges relatifs à chaque marché référence soit faite aux spécifications adoptées conformément aux directives lors de l’acquisition d’équipements de navigation aérienne. Art. 3.- Le règlement grand-ducal du 13 février 1996 portant exécution de la Directive du Conseil des C.E. du 19 juillet 1993 relative à la définition et à l’utilisation de spécifications techniques compatibles pour l’acquisition d’équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien est abrogé. Art. 4.- Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Château de Fischbach, le 11 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4482; sess. ord. 1998-1999. Arrêté du Gouvernement en Conseil du 19 mars 1999 portant approbation du contrat collectif des ouvriers de l’Etat du 17 mars 1999. Le Gouvernement en conseil, Vu l’article 23 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Arrête: Art. 1er. Le nouveau contrat collectif des ouvriers de l’Etat, signé entre le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et les syndicats contractants L.C.G.B et O.G.B.-L. en date du 17 mars 1999 est approuvé. Art. 2. Le présent arrêté est transmis à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative à titre d’homologation. Approuvé par le Conseil de Gouvernement en sa séance du 19 mars 1999. Luxembourg, le 19 mars 1999 Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques F. Poos Fernand Boden Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Georges Wohlfart Luc Frieden Lydie Err KOLLEKTIVVERTRAG FÜR STAATSARBEITER Zwischen der Regierung des Großherzogtums Luxemburg, vertreten durch den Minister des Öffentlichen Dienstes und der Verwaltungsreform einerseits, und den vertragsschließenden Gewerkschaften, vertreten durch Sekretäre des « Letzeburger Chrëschtleche Gewerkschaftsbond », mit Sitz in Luxemburg « Onofhängegen Gewerkschaftsbond Lëtzebuerg », mit Sitz in Esch-Alzette, anderseits, werden folgende Vereinbarungen getroffen: A. Der bestehende Kollektivvertrag wird folgendermassen umgeändert: 1. Art. 8. Arbeitszeit wird durch einen 8. Punkt vervollständigt: 8. Bei Anordung von ausserdienstplanmässigen Arbeiten an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie an den in Artikel 32 aufgeführten Feiertagen, ist ein dementsprechender Dienstplan mit einer ausführlichen Begründung 886 dieser Arbeiten zu erstellen, wobei der Arbeiterausschuß im voraus anzuhören ist. In Verwaltungen und in Betrieben, in denen kein Ausschuß besteht, sind die Vertreter der vertragsschliessenden Gewerkschaften anzuhören. In Dringlichkeitsfällen wird der Dienstplan dem Ausschuß im nachhinein zugestellt. 2. Art. 14. II 4. wird folgendermassen abgeändert: 4.
  1. a)Verrichtet ein Arbeiter der Laufbahn B überwiegend handwerkliche Arbeit, so kann er, nach Ablegung einer praktischen Prüfung, in die Laufbahn C befördert werden. Dies erfolgt durch Erneuerung seines Arbeitsvertrages.
  2. b)Nach Bestehen der im großherzoglichen Reglement vorgesehenen Prüfung, wird der "Aide socio-familiale en cours de formation" in die Laufbahn C befördert. Dies erfolgt durch Erneuerung seines Arbeitsvertrags.
  3. c)Bei der unter den Punkten
  4. a)und
  5. b)aufgeführten Beförderung steigt der Arbeiter, unbeachtet der Bestimmung des Absatzes 1 der Sektion III, automatisch in die nächste höhere Lohngruppe auf. Seine weitere Beförderung erfolgt nach den Bestimmungen, die für die Laufbahn C gelten.
  6. d)Ist der Arbeiter bei der unter
  7. a)und
  8. b)aufgeführten Beförderung älter als 55 Jahre, so wird er nicht in die Laufbahn C, sondern in die Laufbahn D befördert. 3. Art. 14. Beförderung VI.9. wird durch folgenden zweiten Absatz vervollständigt: Um den Arbeitern, auch denjenigen die ihre bisherige Tätigkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben können, eine Bewerbung für einen anderen, für sie geeigneten Posten zu ermöglichen, müssen alle freiwerdenden oder neugeschaffenen Posten verwaltungsintern veröffentlicht werden, sobald diese Posten von der Regierung genehmigt worden sind. 4. Art. 14. Beförderung VI. wird durch folgenden Text vervollständigt: 11. Sollte der Tabellenlohn eines Arbeiters nach der Beförderung in eine höhere Laufbahn zeitweilig unter dem Lohn liegen, den der Arbeiter ohne Beförderung bekommen hätte, so wird letztgenannter Lohn während dieser Zeit ausgezahlt. 12. Bei Abbruch der im großherzoglichen Reglement vorgesehenen Lehre, beziehungsweise bei Nichteinhalten der in diesem Reglement vorgeschriebenen Vorschriften, wird der "Aide socio-familiale en cours de formation" in seine ursprüngliche Laufbahn eingestuft. Gelingt es dem "Aide socio-familiale en cours de formation", trotz Einhalten aller Vorschriften, nicht, seine Lehre erfolgreich abzuschliessen, kann der "Aide socio-familiale en cours de formation" in die Laufbahn A oder in die Laufbahn B eingestuft werden. In jedem Fall muss der Arbeitsvertrag erneuert werden. Lehnt der Arbeiter eine solche Erneuerung ab, so gilt sein Arbeitsverhältnis als beendet. 5. Anlage 2 wird folgendermassen vervollständigt: Bei II wird hinzugefügt: - "Aide socio-familiale en cours de formation" Bei III wird hinzugefügt: - "Aide socio-familiale" 6. Anlage 3 wird folgendermassen umgeändert: Code 901 Ekelerregende Arbeiten in Kanälen und Abflußleitungen von Klosettanlagen sowie Reinigen von stark verschmutzten Toilettenanlagen und Räumlichkeiten (Umbau-, Katastrophenfälle usw.) und öffentlich ausgewiesenen Parkplätzen und Entfernen von Exkrementen und Tierkadavern; Waschen von mit Exkrementen verschmutzter Wäsche, sowie Entleeren von Kübeln auf Rastplätzen. Code 904 Arbeiten und Hantieren mit giftigen oder stark ätzenden Stoffen. Code 908 Arbeiten mit Handmotorsäge (Kettensäge), Motorheckenscheere, sowie Hächsler. 7. In Anlage 4 wird Gruppe 1 erweitert durch - Aide socio-familiale en cours de formation - Aide socio-familiale B. Die unter A aufgeführten Änderungen treten am 1. Januar 1999 in Kraft. Der neue Punkt 11. des Artikel 14 VI tritt rückwirkend auf den 1. März 1997 in Kraft. C. Der gemäss den unter A aufgeführten Punkten umgeänderte Kollektivvertrag gilt bis zum 31. Mai 1999. Von diesem Datum an verlängert er sich stillschweigend je um 1 Jahr, wenn er nicht jeweils vor seinem Ablauf gekündigt wird. Vierfach angefertigt in Luxemburg am 17. März 1999 und genehmigt durch Beschluß des Regierungsrates in seiner Sitzung vom 19. März 1999. Der Minister des öffentlichen Dienstes und der Verwaltungsreform, Michel Wolter Die Vertreter der vertragschliessenden Gewerkschaften, Nic Clesen Ed Mischel O.G.B. - L. L.C.G.B. Règlement grand-ducal du 19 mars 1999 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu le règlement modifié (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; 887 Vu le règlement modifié (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ; Vu le règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires ; Vu le règlement modifié (CE) n° 762/94 de la Commission, du 6 avril 1994, portant modalités d’application du règlement modifié (CEE) n° 1765/92 du Conseil en ce qui concerne le gel des terres ; Vu le règlement (CE) n° 658/96 de la Commission, du 9 avril 1996, relatif à certaines conditions d’octroi des paiements compensatoires dans le cadre du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; Vu le règlement (CE) n° 1586/97 de la Commission, du 29 juillet 1997, portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale ; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution ; Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Titre I - Dispositions générales Art. 1er.- Aux fins du présent règlement, on entend par : 1° producteur : l’exploitant agricole, personne physique ou morale, qui se livre à la production de cultures arables sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ; 2° exploitation ou exploitation agricole : toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le producteur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les moyens de production permettant d’assurer son indépendance ; 3° cultures arables : les cultures figurant à l’annexe I du règlement modifié (CEE) n° 1765/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables ; 4° parcelle agricole : une portion continue de terrain agricole utilisée entièrement pour une même fin agricole par un seul producteur ; 5° collecteur ou premier transformateur : le collecteur ou le premier transformateur au sens du règlement (CE) n° 1586/97 de la Commission du 29 juillet 1997 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale ; 6° autorité compétente : l’autorité compétente visée à l’article 19, paragraphe 1. Art. 2.- Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point 2, du présent règlement se réfère à la situation des exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après cette date ne peuvent bénéficier du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables que s’il est prouvé que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement manifestement abusif des dispositions en matière de limites de bénéfice de primes et des conditions relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables. Art. 3.-
(1)Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg constitue une région de production au sens de l’article 3 du règlement (CEE) n° 1765/92.
(2)Le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est mis en œuvre au Grand-Duché de Luxembourg suivant le système de superficie de base régionale. Art. 4.- Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande de soutien aux producteurs de certaines cultures doit avoir une taille minimale d’au moins 10 ares. Toutefois, les parcelles agricoles gelées conformément à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 doivent avoir une surface minimale de 30 ares d’un seul tenant et une largeur minimale de 20 mètres. Des surfaces inférieures ne peuvent être prises en considération que si elles concernent des parcelles entières avec des limites permanentes telles que murs, haies et cours d’eau. Art. 5.- Le producteur de cultures arables peut, suivant l’article 2 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité, introduire une demande de paiements compensatoires soit en vertu du régime général soit en vertu du régime simplifié. 888 Titre II - Le régime général Sous-titre I - Conditions générales de gel des terres Art. 6.- Le producteur de cultures arables qui opte pour le régime général doit geler une partie de ses terres arables suivant les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité. Art. 7.-
(1)Les superficies gelées en vertu du présent titre doivent faire l’objet d’un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agronomiques et la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune production agricole, à l’exception des produits agricoles destinés à des fins principales autres que la consommation humaine ou animale, et elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation lucrative incompatible avec une culture arable.
(2)Les terres doivent rester gelées pendant la période du 15 janvier au 31 août. Toutefois, les opérations nécessaires à l’ensemencement du colza d’hiver et des céréales d’hiver en vue d’une récolte pour l’année suivante peuvent être effectuées après le 15 juillet. Ces opérations doivent être notifiées par écrit à l’autorité compétente. Art. 8.- En application de l’article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 1765/92 précité, le taux de gel pouvant bénéficier de paiements compensatoires est fixé à 30 %. Art. 9.- Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 1765/92, peuvent être prises en compte au titre de l’obligation de gel dans le cadre du régime général : – les terres gelées faisant l’objet du retrait à long terme prévu par les articles 31 à 33 du règlement grand-ducal du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel ; – les terres boisées en application du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures forestières en agriculture et en forêt ; à condition que les parcelles en question répondent aux dispositions de l’article 4 du présent règlement et de l’article 9 du règlement (CEE) n° 1765/92. Art. 10.- Le transfert de l’obligation de gel à un autre producteur, prévu à l’article 7, paragraphe 7, du règlement (CEE) n° 1765/92 précité, n’est pas autorisé. Sous-titre II - Le gel ordinaire Art. 11.-
(1)Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal constitué d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe du présent règlement. Le couvert végétal doit être fauché au moins une fois à la fin de la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives du 15 juillet ou du 31 août, visées à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement. Toutefois, le couvert végétal spontané peut être régulièrement enfoui dans le cadre de la lutte mécanique contre les adventices.
(2)La végétation constituée au cours de la période de gel visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement ne peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée.
(3)Les terres gelées conformément au présent article font l’objet de l’interdiction : – d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, au cas où un couvert végétal est créé au moyen d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe du présent règlement, l’épandage d’engrais organiques est autorisé dans la limite prévue par le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture et modifiant le règlement grandducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration; – d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides pour lutter contre les adventices vivaces. Sous-titre III - Le gel industriel Art. 12.- Les terres gelées et utilisées conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 1765/92 précité doivent être cultivées avec une des matières premières énumérées aux annexes I et II du règlement (CE) n° 1586/97 précité. Les matières premières issues de cette culture doivent être destinées à la fabrication, dans la Communauté, d’un des produits finis énumérés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1586/97. Art. 13.-
(1)Le producteur qui cultive une ou plusieurs des matières premières visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 1586/97 précité est obligé de livrer toute la matière première récoltée sur les terres mises en jachère à un collecteur ou un premier transformateur.
(2)Le collecteur ou le premier transformateur est obligé de réceptionner et de garantir l’utilisation dans la Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits finis visés à l’annexe III du règlement (CE) n° 1586/97. A cette fin, il doit répondre aux exigences prévues par le règlement n° 1586/97 précité et notamment fournir à l’autorité compétente, avant le 1er octobre de la campagne concernée, les informations énumérées à l’article 6, paragraphe 4, du même règlement. En ce qui concerne les informations 889 sur la quantité de matière première réceptionnée, celles-ci doivent être détaillées en quantité brute, quantité nette, taux d’humidité et taux d’impuretés. Art. 14.-
(1)En vertu du chapitre II du règlement (CE) n° 1586/97 précité et notamment de ses articles 3, paragraphe 2, et 4, le producteur des matières premières visées à l’annexe I dudit règlement soumet à l’autorité compétente à l’appui de sa demande de paiements compensatoires un contrat conclu entre lui-même et soit un collecteur soit un premier transformateur. Le contrat doit comporter les indications énumérées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1586/97, dont celle d’une quantité prévisible de matière première, par espèce, au moins égale au rendement escompté jugé représentatif par l’autorité compétente, publié par voie de presse avant la conclusion des contrats à conclure pour l’année en question.
(2)L’autorité compétente fixe le rendement escompté, en tenant compte de la moyenne, par espèce, des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au cours des trois dernières années de récolte, précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Art. 15.- Le rendement représentatif, visé à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1586/97 précité, est établi chaque année, avant la récolte, sur la base du rendement escompté jugé représentatif pour l’espèce donnée, adapté, le cas échéant, compte tenu des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée. Le rendement représentatif est fixé par l’autorité compétente en vertu des critères prévus à l’alinéa précédent et porté à la connaissance des producteurs concernés par voie de presse. Art. 16.-
(1)Le rendement effectivement obtenu par le producteur doit être au moins égal au rendement représentatif visé à l’article 15 du présent règlement. Toutefois, dans des cas exceptionnels signalés sans délai et au moyen d’une attestation officielle à l’autorité compétente, celle-ci peut accepter une quantité manquante allant jusqu’à 10 % du rendement représentatif. L’autorité compétente ne peut accepter une quantité manquante plus élevée que si le producteur en apporte la preuve au moyen de la production d’un justificatif de l’indemnisation perçue à la suite des dégâts subis par les cultures.
(2)Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d’impuretés supérieur à 10 %, le rendement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d’impuretés dépassant les 10 %.
(3)Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement représentatif, visé à l’article 15 du présent règlement, la surface de gel industriel servant de base de calcul pour le paiement compensatoire prévu au règlement (CEE) n° 1765/92 précité est déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1586/97 précité. La surface de gel industriel est prise en compte dans sa totalité si le producteur qui a obtenu un rendement inférieur au rendement représentatif apporte, dans le délai d’un mois après que l’autorité compétente l’a averti de sa différence de rendement, la preuve écrite qu’il a compensé la différence en question par la livraison au premier acheteur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d’autres parcelles de son exploitation non soumises au régime du gel des terres. Cependant, le producteur n’a pas besoin d’apporter cette preuve, si la différence de rendement n’est pas supérieure à 100 kg. Art. 17.- Le collecteur et, le cas échéant, le transformateur doivent tenir un registre qui comprend les éléments énumérés à l’article 9 du règlement (CE) n° 1586/97 et qui fait état des quantités brutes de matière première livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d’humidité et d’impuretés des matières premières livrées. Titre III - Le régime simplifié Art. 18.- Le producteur de cultures arables qui opte pour le régime simplifié est considéré comme petit producteur au sens de l’article 8 du règlement (CEE) n° 1765/92 précité et peut bénéficier du paiement compensatoire pour une superficie totale n’excédant pas 21,60 hectares. Titre IV - L’autorité compétente Art. 19.-
(1)Le Service d’Economie Rurale est désigné comme autorité compétente pour l’application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et pour les collecteurs et premiers transformateurs établis au Grand-Duché de Luxembourg.
(2)Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont chargés respectivement du contrôle administratif et du contrôle sur place prévus par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires. Ils peuvent, en cas de besoin, se faire assister par des organismes privés spécialisés. 890 Les exploitants agricoles doivent permettre la visite de leur exploitation et prêter l’assistance requise aux fins d’un bon déroulement des contrôles. Titre V - La demande de paiements compensatoires Art. 20.-
(1)Pour être admis au bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le producteur introduit la demande de paiements compensatoires contenant toutes informations requises concernant son identification et celle des parcelles agricoles de l’exploitation, notamment les numéros cadastraux, la superficie et l’utilisation. La demande de paiements compensatoires doit être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard le 1er mai précédant la campagne de commercialisation pour laquelle les paiements compensatoires sont demandés.
(2)Les données contenues dans la demande de paiements compensatoires introduite dans le cadre du règlement (CEE) n° 1765/92 précité peuvent être utilisées à des fins de contrôle effectué dans le cadre d’autres régimes d’aides relevant notamment du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements (CEE) n° 3508/92 et 3887/92 précités et constituent une seule base de données ensemble avec les données provenant des autres régimes d’aides concernés. Art. 21.- La demande de paiements compensatoires ne peut être présentée pour des terres consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991. L’autorité compétente peut cependant autoriser l’introduction d’une demande de paiement compensatoire pour des terres relevant d’une des catégories énumérées à l’alinéa précédent : – en cas de remembrement ou d’expropriation dûment certifiés. Le producteur intéressé doit notifier au préalable un plan de culture à l’autorité compétente. Celle-ci s’assure que la réalisation du plan ne conduise pas à une augmentation significative des terres arables éligibles. La demande de paiement compensatoire, introduite par le producteur intéressé, ne sera recevable que suite à l’approbation expresse du plan par l’autorité compétente. – pour des raisons pertinentes et objectives justifiant un échange d’éligibilité des terres. Le producteur intéressé doit notifier au préalable un projet d’échange d’éligibilité à l’autorité compétente. Celle-ci vérifie que le projet ne présente pas de risques, notamment pour l’environnement, et ne donne pas lieu à une augmentation de la superficie totale des terres arables éligibles de l’exploitation. La demande de paiement compensatoire, introduite par le producteur intéressé, ne sera recevable que suite à l’approbation expresse du projet par l’autorité compétente. Titre VI - Sanctions Art. 22.-
(1)En ce qui concerne le gel ordinaire, le montant du paiement compensatoire qui correspond à la surface des parcelles sur lesquelles une irrégularité a été constatée sera diminué comme suit : – de 20 % en cas d’implantation d’un couvert végétal comprenant minoritairement des espèces autres que celles visées à l’annexe ; – de 30 % en cas de non-fauchage en temps utile du couvert végétal.
(2)Dans tous les cas où il est constaté que les parcelles ne répondent pas aux conditions propres au gel des terres, celles-ci ne peuvent être considérées comme des terres gelées.
(3)Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés à l’article 19 du présent règlement perd tout droit au paiement compensatoire pour la campagne de commercialisation concernée. Art. 23.- L’autorité compétente peut renoncer au remboursement d’un paiement compensatoire, indûment versé, pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement (CEE) n° 3887/92 précité ne soit pas dépassé. Titre VII - Dispositions finales Art. 24.- Le règlement grand-ducal du 13 mars 1993 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et le règlement grand-ducal du 30 avril 1993 concernant certaines mesures d’application complémentaires du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sont abrogés. Art. 25.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 19 mars
  1. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 891 ANNEXE Liste des espèces végétales admises en vue de créer un couvert végétal : Trifolium repens L. Trifolium pratense L. Trifolium resupinatum L. Trifolium hybridum L. Trifolium alexandrinum L. Trifolium incarnatum L. Medicago sativa L. Lotus corniculatus L. Vicia sativa L. Vicia villosa Roth Ornithopus sativus Brot. Melilotus alba Med. Lupinus albus L. Festuca rubra L. Festuca pratensis Huds. Phleum pratense L. Lolium perenne L. Lolium multiflorum Lam. Lolium hybridum Hausskn. Dactylis glomerata L. Poa pratensis L. Phacelia tanacetifolia Benth. Raphanus sativus L. Malva silvestris L. Sinapis alba L. Brassica sativa L. Helianthus annuus L. Fagopyrum esculentum Moench Trèfle blanc Trèfle violet Trèfle perse Trèfle hybride Trèfle d’Alexandrie Trèfle incarnat Luzerne Lotier corniculé Vesce commune Vesce velue Serradelle Mélilot Lupin blanc Fétuque rouge Fétuque des prés Fléole Ray grass anglais Ray grass d’Italie Ray grass hybride Dactyle Paturin des prés Phacélie Radis oléifère Mauve sylvestre Moutarde blanche Navette* Tournesol* Sarrasin* * Ces espèces peuvent uniquement être utilisées comme mélange, à raison de 50 % au plus, avec d’autres espèces figurant dans la liste. Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 13 février
  2. – Adhésion du Portugal. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 octobre 1998 le Portugal a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément à sa section 32, la Convention est entrée en vigueur pour le Portugal à la date du dépôt de son instrument, soit le 14 octobre
  3. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 9 décembre
  4. – Adhésion du Bangladesh. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 octobre 1998 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 janvier
  5. Au moment du dépôt de son instrument d’adhésion le Bangladesh a fait la déclaration suivante: «Article IX Pour qu’un différend visé par ledit article soit soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice, le consentement de toutes les parties au différend sera nécessaire dans chaque cas.» 892 Convention relative au régime fiscal des véhicules routiers effectuant des transports internationaux de marchandises, faite à Genève, le 14 décembre
  6. – Adhésion de l’Ouzbékistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre 1998 l’Ouzbékistan a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 janvier
  7. Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé à Stockholm, le 14 juillet 1967 et à Genève, le 13 mai 1977 et modifié le 28 septembre
  8. – Adhésion de la République de Singapour. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 18 décembre 1998 la République de Singapour a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 mars
  9. Troisième Protocole additionnel à l’Accord Général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, fait à Strasbourg, le 6 mars
  10. – Adhésion de l’Estonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 décembre 1998 l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la date du dépôt de son instrument d’adhésion, soit le 17 décembre
  11. Lors du dépôt de son instrument d’adhésion l’Estonie a fait les réserve et déclaration suivantes: La République d’Estonie émet une réserve à l’article 7, paragraphe 4, alinéa a, selon laquelle elle se réserve le droit de ne pas garantir l’exemption des impôts sur les revenus afférents aux intérêts des obligations émises ou des emprunts contractés par le Fonds de Réétablissement du Conseil de l’Europe. La République d’Estonie désigne le Tribunal municipal de Tallinn comme autorité compétente aux fins d’application de l’article 3 du Protocole. Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 16 décembre
  12. – Retrait de réserve par la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre 1998 la Belgique a déclaré retirer la réserve suivante, faite lors du dépôt de son instrument de ratification: «En ce qui concerne les articles 2, 3 et 25, le Gouvernement belge fait une réserve en ce que la Constitution belge réserve aux hommes l’exercice des pouvoirs royaux. En ce qui concerne l’exercice des fonctions de la régence les mêmes articles ne sauraient faire obstacle à l’application des règles constitutionnelles telles qu’elles seraient interprétées par l’Etat belge.» Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970 modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février
  13. – Adhésion des Emirats arabes unis et de la République sud-africaine. – Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle que les Etats suivants ont adhéré au Traité désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Emirats arabes unis 10.12.1998 10.03.1999 République sud-africaine 16.12.1998 16.03.1999 L’instrument d’adhésion de la République sud-africaine contient la déclaration suivante: «l’Afrique du Sud ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 59 dudit Traité et se réserve le droit de soumettre tout différend soit à l’arbitrage soit à la Cour internationale de Justice.» 893 Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), conclu à Genève, le 1er juillet
  14. – Adhésion de l’Ouzbékistan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 octobre 1998 l’Ouzbékistan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 5 de son article 16, l’Accord entrera en vigueur pour l’Ouzbékistan le 20 avril
  15. – Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973 – Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin
  16. – Adhésion de l’Azerbaïdjan; retrait d’une réserve par la Suisse. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 23 novembre 1998 l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 février
  17. Il résulte de la même notification que le 27 octobre 1998 la Suisse a retiré sa réserve, formulée le 8 juin 1979, conformément à l’article XV, paragraphe 3 de la Cites et concernant PANTHOLOPS HODGSONI. Accord européen sur la transmission des demandes d’assistance judiciaire, signé à Strasbourg, le 27 janvier
  18. – Ratification de l’Estonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1998 l’Estonie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier
  19. Lors du dépôt de son instrument de ratification l’Estonie a fait les réserve et déclaration suivantes: La République d’Estonie déclare ne pas accepter de document établi en français ou accompagné d’une traduction en français si ce document n’a pas été traduit en anglais ou en estonien. La République d’Estonie désigne le Ministère de la Justice comme autorité expéditrice et autorité centrale réceptrice aux fins d’application de l’article 2 de l’Accord. Convention européenne sur le contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes à feu par des particuliers, faite à Strasbourg, le 28 juin
  20. – Ratification de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 décembre 1998 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  21. La Roumanie a fait la déclaration suivante, contenue dans une note verbale de son Représentant Permanent du 24 novembre 1998, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification le 7 décembre 1998: «L’autorité roumaine chargée de l’application de la Convention, tant relative à la délivrance des autorisations visées au paragraphe 2 de l’article 10, qu’à la transmission et la réception des notifications prévues par la Convention, est, conformément à la Loi n° 17/1996 et à l’Arrêté du Gouvernement n° 679/1997, le Ministère de l’Intérieur, par le biais de l’Inspection Générale de la Police.» Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel d’Europe, signée à Berne, le 19 septembre
  22. – Ratification de l’ex-République yougoslave de Macédoine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 décembre 1998 l’exRépublique yougoslave de Macédoine a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
  23. L’ex-République yougoslave de Macédoine a fait les réserves suivantes consignées dans l’instrument de ratification déposé le 17 décembre 1998: «La République de Macédoine est considérée comme liée par tous les paragraphes de la Convention, hormis les exceptions suivantes:
  24. l’Annexe II – Espèces de faune strictement protégées ne s’applique pas à Canis lupus, Felis silvestris, Anser erythropus, Gallinago media et Accipiter gentilis. 894
  25. l’Annexe III – Espèces de faune protégées ne s’applique pas à Meles meles, Mustela nivalis, Putorius putorius, Vormela perugusna, Martes martes, Martes foina, Phalacrocorax carbo et Ardea cinerea.» – Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
  26. – Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signé à Strasbourg, le 9 novembre
  27. – Ratification de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 1er décembre 1998 la Lettonie a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 mars
  28. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lettonie a fait les déclarations suivantes: Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature, à Madrid, le 21 mai 1980 En application du paragraphe 5 de l’article 3 de la Convention-cadre européenne, la République de Lettonie déclare que l’autorité compétente pour exercer le contôle ou la tutelle en ce qui concerne les collectivités ou autorités territorales concernées est « The Ministry of Environmental Protection and Regional Development Administration of Local Government Affairs Elizabetes str 2, Riga, LV-1340, LATVIA téléphone: 371.7.338060, fax: 371.7.338063.». Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 9 novembre 1995 En application de l’article 8 du Protocole additionnel à la Convention-cadre européenne, la République de Lettonie déclare qu’elle appliquera les dispositions de l’article 4 du Protocole. Convention-cadre européenne sur la coopération transfrontalière des collectivités ou autorités territoriales, signée à Madrid, le 21 mai
  29. – Déclaration de la Hongrie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Hongrie a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Représentant Permanent du 10 décembre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 21 décembre 1998: Autorités compétentes: Bureau de l’Administration publique urbaine (article 3, paragraphe 5) (Fõvárosi Közigazgatási Hivatal) Bureau de l’administration publique du Comité (Megyei Közigazgatási Hivatal) Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
  30. – Acceptations d’adhésions; extensions par le Portugal et le Royaume-Uni; désignations d’autorités par le Royaume-Uni. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions des Etats désignés ci-après: Etat ayant Etat ayant Date Entrée en adhéré accepté une adhésion d’acceptation vigueur Moldova Bélarus 17.11.1998 1.2.1999 Moldova Irlande 24.11.1998 1.2.1999 Paraguay Bélarus 17.11.1998 1.2.1999 Paraguay Irlande 24.11.1998 1.2.1999 Paraguay Finlande 23.12.1998 1.3.1999 Géorgie Espagne 11.12.1998 1.3.1999 Par une Note en date du 2 décembre 1998, reçue au Ministère des Affaires Etrangères néerlandais le 9 décembre 1998, le Portugal a étendu, conformément à l’article 39, la Convention susmentionnée à Macau. 895 Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub 2, la Convention est entrée en vigueur pour Macau le 1er mars
  31. Par une Note en date du 8 décembre 1998, reçue au Ministère des Affaires Etrangères néerlandais le 10 décembre 1998, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu, conformément à l’article 39, la Convention susmentionnée à l’île Montserrat Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub 2, la Convention est entrée en vigueur pour l’île Montserrat le 1er mars
  32. Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a désigné comme Autorité centrale pour l’île Montserrat: «The Attorney General Attorney General’s Chambers Montserrat West Indies». Par une Note en date du 21 décembre 1998, reçue au Ministère des Affaires Etrangères néerlandais le même jour, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu, conformément à l’article 39, la Convention susmentionnée aux Bermudes. Conformément à l’article 43, paragraphe 3, sub. 2, la Convention est entrée en vigueur pour les Bermudes le 1er mars
  33. Conformément à l’article 6, alinéa 2, de la Convention, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a désigné comme Autorité centrale pour les Bermudes: «The Attorney General Attorney General’s Chambers Hamilton Bermuda». Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril
  34. – Ratification de la Belgique. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 décembre 1998 la Belgique a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier
  35. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre
  36. – Adhésion du Niger et de la Zambie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Adhésion Entrée en vigueur Niger 5.10.1998 4.11.1998 Zambie* 7.10.1998 6.11.1998 * Avec une réserve à l’égard de l’article
  37. Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre
  38. – Ratification de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 novembre 1998 la Lituanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars
  39. Lors du dépôt de son instrument de ratification, la Lituanie a fait les déclarations suivantes: Le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lituanie informe qu’en vertu de l’article 15 de la Convention, la République de Lituanie désigne le Ministère de la Justice de la République de Lituanie, Gedimino pr. 30/1 2600, Vilnius comme l’autorité compétente pour recevoir les notifications adressées à son Gouvernement. En outre, le Ministère des Affaires Etrangères de la République de Lituanie informe que Mme Ausra Bernotiené, «Senior Officer of the Department of International Law and European Integration» du Ministère de la Justice de la République de Lituanie, agira en tant qu’agent de liaison de l’autorité ci-dessus désignée. 896 Accord entre les Etats membres des Communautés Européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d’extradition, signé à Donostia-San Sebastian, le 26 mai
  40. – Application provisoire. – Conformément à son article 5.3, l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 10 janvier 1994 (Mémorial 1994, A, no. 5, pp. 77 et ss.) est appliqué provisoirement entre le Luxembourg, les Pays-Bas, l’Espagne, la République fédérale d’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède, la Belgique et l’Autriche à partir du 11 décembre
  41. DECLARATIONS Allemagne, République Fédérale d’: Zu Artikel 1 Abs. 2: Im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 des Abkommens bezeichnet die deutsche Regierung das Bundesministerium für Justiz als zentrale Behörde. Zu Artikel 5 Abs. 3: Für die Bundesrepublik Deutschland ist das Abkommen im Verkehr mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaften, die eine ebensolche Erklärung abgeben, vor dem in Artikel 5 Absatz 2 des Vertrags vorgesehenen Zeitpunkt des Inkrafttreten anwendbar. Espagne: Aux effets de l’article 1 de l’Accord, le Gouvernement espagnol désigne comme Autorité centrale le: «Ministère de la Justice et de l’Intérieur (Direction Générale de Codification et de Coopération juridique Internationale – SousDirection Générale de Coopération Juridique Internationale)». Le 7 avril 1995 le Gouvernement espagnol a fait la Déclaration suivante: «Conformément à l’article 5, alinéa 3, le Royaume d’Espagne déclare que l’Accord est applicable en ce qui concerne ses relations avec les Etats qui ont fait la même déclaration». Luxembourg: Au moment du dépôt de l’Instrument de ratification, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg fait les déclarations suivantes:
  42. Les fonctions d’Autorité centrale au sens de l’article 1 de l’Accord sont remplies au Grand-Duché de Luxembourg par le Ministère de la Justice.
  43. L’Accord est applicable à l’égard du Grand-Duché de Luxembourg, avant l’entrée en vigueur prévue à l’article 5.3 de l’Accord, dans ses rapports avec les Etats Membres des Communautés Européennes qui feront la même déclaration». Pays-Bas: Au moment du dépôt de l’Instrument de ratification, le Gouvernement des Pays-Bas fait les déclarations suivantes:
  44. Conformément à l’article 1, alinéa 2, le Royaume des Pays-Bas désigne comme Autorités centrales, chargées d’envoyer et de recevoir les demandes d’extradition et les documents appuyant celles-ci, ainsi que la correspodance officielle sur une demande d’extradition: – pour les Pays-Bas: Le Ministère de la Justice à La Haye – pour les Antilles néerlandaises: le Ministère de la Justice à Willemstad, Curaçao; – pour Aruba: le Ministère de la Justice à Oranjestad, Aruba.
  45. Conformément à l’artile 5, alinéa trois de l’Accord, le Royaume des Pays-Bas déclare l’Accord applicable aux relations du Royaume des Pays-Bas (Pays-Bas, Antilles néerlandaises et Aruba) avec les autres Etats ayant fait une déclaration similaire». Italie: Les autorités italiennes formulent en outre les considérations suivantes: «Aux effets de l’article 1, paragraphe 1, le Gouvernement italien désigne comme autorité centrale le Ministère de Grâce et de Justice, Direction Générale des Affaires Pénales. Selon l’article 5, paragraphe 3, le Gouvernement italien déclare que l’Accord sera appliqué en ce qui concerne ses relations avec les Etats qui ont fait la même déclaration au moment du dépôt de l’instrument de ratification.» Belgique: Les autorités belges formulent la déclaration suivante: «Conformément à l’alinéa 1 de l’article 1, le Gouvernement belge désigne le Ministère de la Justice comme autorité centrale chargée de transmettre et de recevoir les demandes d’extradition et les documents les justifiant, ainsi que toute autre correspondance officielle liée à la demande d’extradition.» Par note verbale N° 6 du 31 décembre 1997 reçue le 8 janvier 1998 est effectuée la déclaration suivante: «En ce qui concerne la Belgique, l’Accord est applicable avant la date d’entrée en vigueur, comme le prévoit l’article 5.3, dans ses relations avec les Etats des Communautés Européennes ayant fait la même déclaration». 897 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord: Le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ratifie l’accord à l’égard du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, du Bailliage de Jersey, du Bailliage de Guernsey et de l’Ile de Man. Au moment du dépôt de l’Instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fait la déclaration suivante: «The United Kingdom declares that, after the date of deposit of its Instrument of Ratification, this Agreement will apply to it in its relations with other States, being States Parties to this agreement that have made a declaration to the like effect». Par note verbale N° 220 du 15 juillet 1997, l’Ambassade britannique à Madrid a informé que, conformément à l’article 1 de l’Accord, l’Autorité Centrale du Royaume-Uni est la «Judicial Co-operation Unit (Section de Coopération Juridique) du Home Office» à Londres. Suède: Artikel 1 I enlighet med artikel 1, punkt 2, utser Sverige Utrikesdepartementet som centralmyndighet enligt avtalet. Artikel 5 I enlighet med artikel 5, punkt 3, förklarar Sverige, att fram till det att avtalet träder i kraft sa skall det vara tillämpligt i förbindelserna med andra stater som har gjort samma förklaring efter dagen för deponering. République d’Autriche:
  46. La République d’Autriche désigne le Ministère Fédéral de la Justice comme Autorité Centrale aux effets de l’alinéa 1 de l’article
  47. L’Autriche déclare que cette Convention, en vertu de ce qui est établi à l’alinéa 3 de l’article 5, sera applicable jusqu’au moment de son entrée en vigueur, en ce qui concerne les Etats membres ayant formulé une déclaration dans le même sens. Convention contre le dopage, faite à Strasbourg, le 16 novembre
  48. – Ratification de la Roumanie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 7 décembre 1998 la Roumanie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er février
  49. Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
  50. – Ratification de la République Dominicaine. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1998 la République Dominicaine a ratifié la Convention désignée ci-dessus. Conformément au deuxième paragraphe de son article 23, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 janvier
  51. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
  52. – Ratification du Panama. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 octobre 1998 le Panama a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 novembre
  53. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier
  54. – Ratification de Chypre et de l’Ukraine. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Chypre 28.08.1998 27.09.1998 Ukraine 16.10.1998 15.11.1998 Chypre a fait la désignation d’autorités suivante: «Conformément au paragraphe 4 de l’article VII de la Convention, le Ministère des affaires étrangères a été désigné comme centre national en vue d’assurer une liaison efficace avec l’Organisation et les autres Etats parties.» 898 Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
  55. – Ratification de la France et de l’Andorre. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que les Etats suivants ont ratifié le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur France 17.11.1998 18.12.1998 Andorre 24.11.1998 25.12.1998 La France a fait la déclaration suivante, consignée dans son instrument de ratification, déposé le 17 novembre 1998: Au moment de ratifier le Sixième Protocole à l’Accord général, la République française déclare qu’elle interprète, conformément à sa pratique habituelle s’agissant des exemptions fiscales et douanières accordées aux envoyés diplomatiques, l’article 1 in fine du Protocole, en tant qu’il accorde de telles exemptions par assimilation des juges à des envoyés diplomatiques, comme ne s’appliquant ni à ses ressortissants ni aux «résidents permanents» sur son territoire. Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars
  56. – Ratification de l’Estonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 16 décembre 1998 l’Estonie a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier
  57. Accord relatif à la conservation des chauves-souris en Europe, fait à Londres, le 4 décembre
  58. – RECTIFICATIF (Mémorial 1993, A, pp. 1362 et ss. et p. 1725) – Il résulte d’une procès-verbal de rectification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord que le texte français de l’Accord désigné ci-dessus, tel que publié au Mémorial 1993, A, no. 70 pp. 1362 et ss., est à corriger comme suit: – à la dernière ligne du 2e paragraphe du préambule «des gîtes» est à remplacer par «de leurs gîtes» – à la dernière ligne du paragraphe 3 de l’article II, «de son autorité ou de ses autorités» est à remplacer par «de cette autorité ou de ces autorités» – à la dernière ligne du paragraphe 1 de l’article III, «en vertu d’un permis délivré» est à remplacer par «lorsqu’il est délivré un permis» – à la première ligne du paragraphe 2 de l’article III, «dans son propre ressort» est à remplacer par «sur le territoire relevant de sa juridiction» – à la première ligne du paragraphe 5 de l’article III, «organisme approprié» est à remplacer par «organisme compétent» – à la dernière ligne du paragraphe 1 de l’article IV, «donner effet au» est à remplacer par «rendre effectives les dispositions du» – à la quatrième ligne du paragraphe 1 de l’article V, «et des règlements financiers, y compris» est à remplacer par «ainsi qu’un règlement financier, incluant» – à la cinquième ligne du paragraphe 1 de l’article V, «la période financière suivante. De tels» est à remplacer par «l’exercice suivant. Ces» – à la sixième ligne du paragraphe 1 de l’article V, «aux termes des règlements financiers» est à remplacer par «prises en application du règlement financier» – le titre de l’article VI, se lit comme suit «Rapports sur l’application» – à la première ligne de l’article VI, «rapport à jour sur sa mise en application» est à remplacer par «rapport à jour sur l’application» – à la première ligne du paragraphe 3 de l’article VII, «raisons» est à remplacer par «motifs» – à la deuxième ligne du paragraphe 3 de l’article VII, il y a lieu d’insérer entre «copies» et «aux Parties» les mots «de ces documents» – à la première ligne du 1er alinéa de l’article XIV, «L’original» est à remplacer par «le texte original» – Dans les Articles IX, X, XI, XII, XIII et XIV les verbes au temps présent sont à mettre au temps futur.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.