903 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 36 14 avril 1999 Sommaire Loi du 6 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997. . . . . . . . page 904 Loi du 6 avril 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 3 juin 1997 . . . . . . . 906 Loi du 6 avril 1999 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le 1er juillet 1996 . . . . . 918 904 Loi du 6 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no 4385; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République portugaise, Animés du désir d’établir dans les relations entre les Parties contractantes des procédures permettant d’accélérer l’instruction des demandes de pension d’invalidité au titre des législations des deux Parties contractantes, sans préjudice des conceptions propres à chaque législation; SONT CONVENUS des dispositions suivantes: Article 1 er Le présent accord vise les travailleurs salariés et non salariés auxquels s’applique le règlement (CEE) No 1408/7 1 du Conseil, du 14 juin 1971, et qui ont été soumis à la législation des deux Parties contractantes. Article 2 1. La décision prise par l’institution de l’une des Parties contractantes au sujet de l’état d’invalidité d’un demandeur de pension d’invalidité conformément à la législation de cette Partie s’impose à l’institution de l’autre Partie, à condition que la concordance des conditions relatives à l’état d’invalidité entre les législations des deux Parties soit reconnue conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les décisions prises par l’institution d’une Partie contractante ne s’imposent pas à l’institution de l’autre Partie dans les cas où l’état d’invalidité ne revêt qu’un caractère temporaire ou il s’agit d’une incapacité résultant d’un ‘accident du travail ou d’une maladie professionnelle. 905 Article 3 1. Aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 2, il est présumé qu’il y a concordance des conditions relatives à l’état d’invalidité si le taux d’invalidité pour le travail exercé en dernier lieu et pour tout autre travail en rapport avec les aptitudes de l’intéressé est supérieur à deux tiers. 2. Au cas où le paragraphe 1 ne s’applique pas, les dispositions afférentes du règlement No 1408/71 prévisé sortent leurs effets. Article 4 1 . L’institution de la Partie contractante qui fait fonction d’institution d’instruction est seule habilitée à prendre la décision visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord. Elle notifie sans délai cette décision à l’institution de l’autre Partie contractante. il en est de même de toute décision ulterieure. 2. Lorsque l’institution d’instruction n’est pas une institution des Parties contractantes et que des institutions des deux Parties contractantes sont en cause, l’institution de la Partie contractante à la législation de laquelle le requérant a été soumis en dernier lieur fait fonction d’institution d’instruction aux seules fins du présent accord. Article 5 Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 ne portent pas atteinte à la faculté de l’institution d’une Partie contractante, tenue d’accorder la pension d’invalidité en raison de la décision de l’institution de l’autre Partie conformément aux dispositions de l’article 3, de faire soumettre l’intéressé aux contrôles médicaux selon les modalités établies dans la législation qu’elle applique: Article 6 1. Le présent accord s’applique également à des éventualités survenues antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre du présent accord pour des périodes antérieures à son entrée en vigueur. 2. Toute prestation qui n’a pas été liquidée en raison de l’obstacle qui est levé par le présent accord sera liquidée sur demande à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, à condition que la demande soit présentée dans un délai de deux ans à partir de cette date. Si la demande est présentée après l’expiration du délai de deux ans, les droits à prestations sont acquis à partir de la date de la présentation de la demande. Article 7 1. Le présent accord aura la durée d’une année et sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme. 2. En cas de dénonciation du présent accord, les droits acquis en vertu de ses dispositions sont maintenus. Article 8 Les deux Parties contractantes se notifient réciproquement l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord. L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel est intervenue la dernière de ces notifications. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord. 906 FAIT à Luxembourg, le 10 mars 1997, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les deux texte faisant également foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la République Portugaise Mady DELVAUX-STEHRES Fernando LOPES REIBEIRO MENDES Ministre de la Sécurité Sociale, Ministre des Transports et Ministre des Communications Secrétaire d’Etat de la Sécurité Sociale Loi du 6 avril portant approbation de la Convention entre-le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 3 juin 1997. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 3 juin 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de du Coopération, Jacques F. Poos Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no 4426; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE DU CHILI SUR LA SECURITE SOCIALE Le Grand-Duché de Luxembourg et La République du Chili animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale; ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes: TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Article 1er Définitions 1. Pour l’application de la présente convention les termes ci-après ont la signification suivante: 907
- a),, législation “: en ce qui concerne le Chili: les lois, règlements et dispositions qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1. de l’article 2 de la présente, convention; en ce qui concerne le Luxembourg: les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1. de l’article 2, de la présente convention;
- b),,autorité compétente “: en ce qui concerne le Chili: le ministre du travail et de la prévoyance sociale; en ce qui concerne le Luxembourg: le ministre de la sécurité sociale;
- c),, institution compétente “: l’institution ou l’organisme chargé d’appliquer les législations visées au paragraphe 1. de l’article 2;
- d),,prestation“: toute pension ou toute autre prestation en espèces, y compris toute allocation supplémentaire et majoration de revalorisation selon la législation appliquée par chacune des Parties contractantes;
- e),,période d’assurance “: en ce qui concerne le Chili: toute période effectivement cotisée ou reconnue comme telle par la législation chilienne ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à une période d’assurance; en ce qui concerne le Luxembourg: les périodes de cotisation telles qu’elles sont définies ou admises comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise. 2. Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est attribuée en vertu de la législation applicable. Article 2 Champ d’application matériel 1. La présente convention s’applique: A. En ce qui concerne le Chili à la législation sur:
- a)le nouveau système de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie, basé sur la capitalisation individuelle;
- b)les régimes de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie gérés par l’Instituto de Normalización Previsional, et
- c)les régimes de prestations de santé, aux fins de l’article 10. B. En ce qui concerne le Luxembourg:
- a)à la législation concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
- b)à l’article 2 du code des assurances sociales, aux fins de l’article 10;
- c)et, par rapport au Titre II seulement, aux législations concernant l’assurance maladie, l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, l’assurance chômage et les prestations familiales. 2. La présente convention s’applique également à toutes les lois ou à tous les règlements qui modifient ou complètent les législations énumerées au paragraphe 1. du présent article. 3. La présente convention s’applique à toute loi ou à tout règlement qui étend les législations visées au paragraphe 1. à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à partir de la publication officielle desdits actes, la Partie contractante qui a modifié sa législation ne fait savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable. 4. Les législations visées au paragraphe 1. n’incluent pas les conventions ou autres accords internationaux sur la sécurité sociale conclus par l’une des Parties contractantes avec un Etat tiers, ni les actes législatifs ou réglementaires promulgués pour leur application spécifique, ni, en ce qui concerne le Luxembourg, les règlements de l’Union européenne sur la sécurité sociale. 908 Article 3 Champ d’application personnel La présente convention s’applique aux personnes qui sont ou qui ont été soumises à la législation de l’une ou des deux Parties contractantes ainsi qu’à leurs ayants droit Article 4 Egalité de traitement Les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de chacune des Parties contractantes dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Article 5 Exportation des prestations 1. Les pensions de vieillesse, d’invalidité ou de survie acquises au titre de la législation d’une Partie contractante ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait ‘que le bénéficiaire réside ou séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante. 2. Les pensions visées au paragraphe qui précède dues par l’une des Parties contractantes sont payées aux ressortissants de l’autre Partie contractante qui résident sur le territoire d’un, Etat tiers dans les mêmes conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants de la première Partie contractante résidant sur le territoire de cet Etat tiers. Article 6 Clauses de réduction ou de suspension Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie contractante en cas “de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises en vertu de la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du Titre III de la présente convention du chef de périodes d’assurance accomplies par la même personne. TITRE II DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE Article 7 Règle générale La législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
- a)les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
- b)les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
- c)les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d'une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie;
- d)les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante dont relève l’administration qui les occupe. Article 8 Règles particulières Le principe posé à la lettre
- a)de l’article précédent comporte les exceptions suivantes: 909
- a)les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachés par l’employeur dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pourle compte de leur employeur, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
- b)les travailleurs salariés au service d’une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel navigant, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège. Toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupés- par celle-ci sont soumis à lalégislation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se . trouve;
- c)les ressortissants d’une Partie contractante envoyés par le. Gouvernement de cette Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante en qualité de personnel diplomatique ou de fonctionnaire consulaire sont soumis à la législation de la première Partie contractante;
- d)les dispositions de la lettre
- a)de 1’article 7 sont applicables aux membres du personnel administratif, technique et de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. Toutefois, ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette option doit être exercée dans un délai de six mois qui commence à courir à partir de l’entrée en service;
- e)les dispositions des lettres
- c)et
- d)du présent article ne sont pas.applicables aux membres honoraires d’un poste consulaire, ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes;
- f)les personnes envoyées par l’une des Parties contractantes en tant qu’agent de la coopération ou en tant que coopérant sur le territoire de l’autre Partie, demeurent soumises à la sécurité sociale du pays qui les envoie, à moins que les accords de coopération n’en disposent autrement. Article 9 Dérogations A la demande du travailleur ou de l’employeur, les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention. TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS Chapitre premier - Prestations de soins de santé Article 10 Prestations de soins de santé pour les titulaires de pension 1. Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie au titre de la seule législation luxembourgeoise qui résident au Chili ont droit aux prestations de soins de santé conformément à la législation chilienne comme s’ils étaient titulaires d’une pension correspondante au titre de la législation du Chili. 2. Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie au titre de la seule législation chilienne qui résident au Luxembourg ont le droit de contracter une assurance maladie volontaire continuée conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise. 910 Chapitre deux - Pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie Section 1. - Dispositions communes Article Il Totalisation-des périodes d’assurance Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente tient compte, en tant que de besoin, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, pour autant que ces périodes ne se superposent pas’. Article 12 Détermination de l’invalidité 1. Pour déterminer le degré d’incapacité de travail en vue de l’octroi des prestations d’invalidité, l’institution compétente de chacune des Parties contractantes effectue une évaluation conformément à la législation qu’elle applique. A cet effet ladite institution prend en considération les rapports médicaux et tous autres documents communiqués par l’institution compétente de l’autre Partie contractante. 2. Aux fins de l’application du paragraphe l., l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’intéressé réside met à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie contractante, à la demande de celle-ci et à titre gratuit, les rapports médicaux et autres documents qui se trouvent en sa possession. 3. De même, l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le travailleur doit faire effectuer et financer les examens et rapports médicaux complémentaires que l’institution compétente de l’autre Partie demande. En ce qui concerne le Chili, ces examens médicaux complémentaires sont effectués et financés par le Service de la Santé compétent pour le domicile de l’intéressé. Section 2. - Dispositions particulières relatives aux prestations luxembourgeoises Article 13 Délimitation du champ d’application matériel La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur des victimes de la guerre, ni aux régimes spéciaux des fonctionnaires. Article 14 Période d’assurance suivant la naissance d’un enfant Si la condition de durée d’assurance préalable à laquelle est subordonnée la mise en compte de la période d’assurance suivant la naissance d’un enfant n’est pas remplie au titre de la seule législation luxembourgeoise, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation chilienne. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’intéressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise. Article 15 Prorogation de la période de référence Les faits et circonstances, qui en vertu de la législation luxembourgeoise prolongent la période de référence au cours de laquelle le stage requis pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité ou de survie doit avoir été accompli, produisent le même effet lorsqu’ils surviennent au Chili. 911 Article 16 Périodes d’assurance inférieures à une année Nonobstant l’article 11, l’institution compétente luxembourgeoise n’accorde aucune prestation, si les périodes d’assurance accomplies sous sa législation n’atteignent pas, dans leur ensemble un an, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation. A défaut d’ouverture du droit, les cotisations versées sur le compte de l’intéressé lui sont remboursées, sur demande, à l’âge de soixante-cinq ans conformément à la législation luxembourgeoise. Article 17 Liquidation des prestations 1. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 11, l’institution compétente luxembourgeoise calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2. ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu. 2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 11, les règles suivantes sont applicables:
- a)l’institution compétente luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre comme si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
- b)sur la base de ce montant théorique, l’institution compétente luxembourgeoise fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties;
- c)pour la détermination du montant théorique visé à la lettre
- a)qui précède, l’institution compétente luxembourgeoise met en compte pour les périodes accomplies sous la législation de l’autre Partie:
- i)en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportionnelles spéciales, la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;
- ii)en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spéciales un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies sous la législation qu’elle applique. Section 3. - Dispositions particulières relatives aux prestations chiliennes Article 18 Liquidation des prestations Les prestations de la législation chilienne sont déterminées conformément aux dispositions ci-après: 1. Les affiliés à une institution de gestion des fonds de pensions financent leur pension au Chili avec le solde accumulé sur leurs comptes de capitalisation individuelle. Si ce solde est insuffisant pour financer une pension d’un montant minimum égal au montant de la pension minimale garantie par l’Etat, les affilies peuvent prétendre à la totalisation des périodes conformément à l’article 11 afin d’accéder au bénéfice de la pension minimale de vieillesse ou d’invalidité. Le même droit est valable pour les bénéficiaires d’une pension de survie. 2. Aux fins de déterminer l’accomplissement des conditions requises par les lois chiliennes pour ouvrir droit à une pension anticipée sous le nouveau système des pensions, les affiliés ayant obtenu une pension conformément à la législation luxembourgeoise sont considérés comme pensionnés sous les régimes de pension indiqués au paragraphe.3 du présent article. 912 3. Les cotisants des régimes de pension gérés par l’lnstituto de Normalizacion Previsional peuvent également prétendre à la totalisation des périodes conformément aux dispositions de l’article 11 en vue de l’octroi d’une pension suivant la législation qui leur est applicable. 4. Dans les cas visés aux paragraphes 1. et 3. du présent article, l’institution compétente détermine le montant de la prestation comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies conformément à la législation qu’elle applique et fixe ensuite la prestation due par elle au prorata des périodes d’assurance accomplies exclusivement sous cette législation par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties contractantes. Si la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu des législations des deux Parties contractantes est supérieure à la période fixée par la législation chilienne pour avoir droit à une pension complète dans l’ancien système ou à une pensionminimale dans le nouveau système, les années qui dépassent cette durée ne sont pas prises en considération pour le calcul. 5. Aux fins de l’obtention de pensions conformément a la législation concernant les régimes de pré. voyance gérés par l’Instituto de Normalización Previsional, les personnes qui bénéficient d’une pension conformément à la législation luxembourgeoise, sont considérées comme cotisant actuellement dans le régime de prévoyance qui leurserait applicable. Article 19 Admission à l’assurance volontaire Les travailleurs affiliés au nouveau système de pensions au Chili peuvent être admis à l’assurance volontaire dans ledit système en qualité de travailleurs indépendants pendant la période de leur résidence au Luxembourg, sans préjudice de leur assujettissement obligatoire à l’assurance pension luxembourgeoise. En cas d’exercice de ce droit les travailleurs sont exemptés au’ Chili du paiement de la cotisation destinée au financement des prestations pour soins de santé. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 20 Attributions des autorités compétentes Les autorités compétentes
- a)concluent les arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente convention;
- b)se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;
- c)communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles d’affecter son application;
- d)désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention. Article 21 Entraide administrative 1. Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions compétentes se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administrative de ces autorités et institutions compétentes est gratuite. 2. Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions compétentes des Parties contractantes sont habilitées à correspondre directement entre elles, de même qu’avec toute personne intéressée, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans les langues officielles des Parties contractantes. 3 . Une demande ou un document ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle de l’autre Partie contractante. 913 Article 22 Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation 1. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistrement, prévues par la 1égislation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie ou de la présente convention. 2 Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sontt dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires. Article 23 Demandes, déclarations, recours Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’une institution compétente de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité ou d’une institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou l’institution compétente ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité ou l’institution compétente de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été introduits auprès d’une instance de l’autre Partie contractante, est considérée comme la date d’introduction auprès de l’instance compétente pour en connaître. Article 24 Paiement des prestationa 1. Les institutions compétentes d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie s’en libèrent valablement dans la monnaie d’une des Parties contractantes. 2. Si l’une des Parties contractantes introduit des restrictions relatives aux devises, les deux Parties contractantes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le transfert des sommes dues conformément aux dispositions de la présente convention. Article 25 Règlement de différends 1. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités compétentes. 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties. La commission arbitrale déterminera ses règles de procédure. 3. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Ses décisions, qui seront obligatoires et définitives, lient les Parties contractantes. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 26 Eventualités antérieures à l’entrée en vigueur de la convention 1. La présente convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à son entrée en vigueur. 914 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention. 3. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période an térieure à la date de son entrée en vigueur. Article 27 Révision des prestations 1. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution compétente débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, est à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si unremboursement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations. 2. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente conven-. tion, la liquidation d’une pension, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. 3. Si la demande visée aux paragraphes 1. ou 2. du présent article est présentée dans un délai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés. 4. Si la demande visée aux paragraphes 1. ou 2. du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de ‘la législation d’une Partie contractante. 5. Nonobstant les dispositions qui précèdent, les personnes relevant du champ d’application personnel de la présente convention qui ont bénéficié d’une mise en compte des périodes d’activité professionnelle accomplies au Chili en tant que périodes assimilées au titre de l’article 172, 8) du code des assurances sociales luxembourgeois antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, peuvent opter pour un calcul de leurs droits à pension suivant la présente convention ou pour un calcul de leurs droits à pension suivant la seule législation luxembourgeoise. Article 28 Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes par voie de notifïcation écrite adressée à l’au tre Partie contractante au plus tard six mois avant l'expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle cessera d’être en vigueur à la fin de cette année. Article 29 Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition 1. En cas de cessation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions est maintenu. 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la cessation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la cessation; leur maintien est déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par les législations propres aux institutions compétentes intéressées. 915 Article 30 Entrée en vigueur Les deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles et légales respectives requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière notification. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente convention. FAIT à Luxembourg, le 3 juin 1997, en double exemplaire; en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République du Chili Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg (suivent 1es signatures) ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE DU CHILI En application de l’article 20 de la convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili, signée le 3 juin 1997, les autorités compétentes, à savoir, pour le Luxembourg: le Ministre de la sécurité sociale, pour le Chili: le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes: Titre I. - Dispositions générales Art. 1er. Définitions 1. Aux fins de l’application du présent arrangement administratif
- a)le terme «convention» désigne la convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili, signée à Luxembourg le 3 juin 1997;
- b)le terme «arrangement» désigne le présent arrangement administratif. 2. Les termes définis dans l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit article. Art. 2. Organismes de liaison 1. Conformément à l’article 20 de la convention, sont désignés comme organismes de liaison: pour le Luxembourg: I’lnspection générale de la sécurité sociale, à Luxembourg pour le Chili: la Surintendance des Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affiliés au Nouveau Système de Pensions, la Surintendance de Sécurité Sociale, pour les affiliés aux régimes administrés par l’Institut de Normalisation Prévisionnel, à Santiago de Chile. 2. Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes peuvent désigner, d’un commun accord, d’autres organismes de liaison. 3. Pour l’application de la convention, les organismes de liaison peuvent communiquer di rectement entre eux ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. 4. Les organismes de liaison visés au paragraphe 1 arrêtent d’un commun accord les procédures communes et les formulaires nécessaires pour l’application de la convention et du présent arrangement. 916 Art. 3. Institutions compétentes 1. Pour l’application des législations visées à l’article 2, paragraphe 1. de la convention, sont désignées comme institutions compétentes: Pour le Luxembourg: a. - En ce qui concerne les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie: les caisses de pension. b. - En ce qui concerne la’ détermination du degré d’invalidité: le Contrôle médical de la sécurité sociale. c. - Pour l’application de l’article 10, paragraphe 2. de la convention: le Centre commun de la sécurité sociale. d. - Pour l’application du Titre II de la convention: l’Union des caisses de maladie les caisses de maladie l’Association d’assurance contre les accidents I’Administration de l’emploi la Caisse nationale des prestations familiales. Pour le Chili: a. - En ce qui concerne les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie: les Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affiliés au Nouveau Système de Pensions, et [‘Institut de Normalisation Prévisonnel, pour les affiliés aux anciens régimes prévisionneIs. b. - En ce qui concerne la détermination du degré d’invalidité: les Commissions Médicales de la Surintendance des Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affiliés au Nouveau Système de Pensions; les Commissions de Médecine Préventive et d’lnvalidité du Service de Santé, pour les affiliés à l’Institut de Normalisation Prévisionnel, pour les personnes pour lesquelles le Luxembourg demande des examens médicaux supplémentaires dans son intérêt exclusif et pour les personnes dont aucune affiliation prévisionnelle n’est enregistrée dans le pays. c. - Pour l’application de l’article 10, paragraphe 1. de la convention: les Institutions de Santé Prévisionnelle et le Fonds National de la Santé. Titre II. Dispositions déterminant la législation applicable Art. 4. Travailleurs détachés 1. Dans les cas visés à l’article 8, lettre
- a)de la convention, l’organisme de liaison de la Partie contractante dont la législation est applicable, délivre au travailleur, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat attestant qu’il reste soumis à cette législation. Le certificat indique la période du détachemet et mentionne également les membres de la famille qui accompagnent le travailleur. 2 . L’organisme de liaison, désigné au paragraphe précédent, remet un exemplaire du certificat à l’institution compétente de la Partie contractante dont la législation est applicable ainsi qu’au travailleur et à l’employeur. Ces derniers doivent conserver le certificat pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante pour le présenter, si nécessaire, à l’institution compétente de cette Partie contractante. L’organisme de liaison d’une Partie contractante qui délivre le certificat visé au paragraphe 1., en adresse une copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante. 3. En cas de cessation anticipée de la période de détachement initialement prévue, l’employeur doit en informer l’organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur a été détaché, par I’intermédiaire de l’organisme de liaison qui a délivré le certificat. 4. L’accord prévu à l’article 8, lettre
- a)de la convention en cas de prolongation de l’occupation au delà de la période de douze mois, doit être demandé par l’employeur à l’organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur est détaché, avant l’expiration de la période initialement autorisée. Cet accord est inscrit au certificat de détachement délivré en vertu du paragraphe 1. et communique à I’employeur et à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante. 5. Les demandes de dérogations conformément à l’article 9 de la convention sont à adresser aux organismes de liaison respectifs. 917 Titre III. Dispositions concernant les prestations Art. 5. Prestations de soins de santé pour les titulaires de pension 1. Pour l’application de l’article 10 de la convention, le bénéficiaire de pension doit présenter à l’organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, un certificat établi par l’institution compétente pour l’octroi de la pension. Ce certificat doit indiquer la date de l’octroi de la pension et le montant de la pension à la date d’émission du certificat. 2. Pour l’application de l’article 10, paragraphe 1. de la convention, lorsqu’il s’agit de personnes qui reçoivent une pension au titre de la seule législation luxembourgeoise et qui résident au Chili, l’organisme de liaison qui reçoit le certificat effectue la conversion du montant de la pension en monnaie nationale et enregistre cette information sur un formulaire spécialement conçu à cet effet, avec lequel l’intéressé peut verser la cotisation de santé auprès de l’organisme assureur compétent. . 3. Pour l’application de l’article 10, paragraphe 2. de la convention, afin de bénéficier de l’assurance maladievolontaire continuée au Luxembourg, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de sur& au titre de 1; seule législation chilienne doit présenter à l’institution compétente luxembourgeoise un certificat attestant qu’il est bénéficiaire d’une pension en vertu de la législation chilienne. Ce certificat est délivré à la demande de I’intéressé par l’institution compétente chilienne. Art. 6. Procédure administrative pour l’obtention des pensions de viellesse, d’invalidité et de survie 1. Les demandes de pension, dûment signées par l’intéressé, sont à présenter moyennant un formulaire prévu à cet effet, à l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant. Dans le cas où le requérant n’a accompli, au moment de l’introduction de sa demande, aucune période d’assurance sous la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, sa demande doit être présentée à l’organisme de liaison de cette dernière Partie contractante qui la transmet à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante. 2. Les institutions compétentes se transmettent sans délai par l’intermédiaire des organismes de liaison les demandes ainsi que les pièces justificatives et tout autre document disponible qui peut être nécessaire pour I’instruction de la demande. Pour déterminer le droit à une pension et pour effectuer le calcul de celle-ci selon le chapitre deux du titre III de la convention chaque institution compétente transmet un certificat attestant les périodes d’assurance accomplies sous sa législation à l’institution compétente de l’autre Partie contractante. 3. L’institution compétente de la Partie contractante à laquelle une demande de prestations a été adressée vérifie les informations relatives au demandeur et aux membres de sa famille. Ce qui précède dispense l’organisme de liaison de transmettre les pièces justificatives correspondantes. Le genre d’informations à vérifier est arrêté, d’un commun accord, par les organismes de liaison. 4 . Chacune des institutions compétentes détermine les droits du requérant et lui communique directement sa décision, lui indiquant les voies et délais de recours. De même elle communique sa décision à l’institution compétente de l’autre Partie contractante, par l’intermédiaire des organismes de liaison, en indiquant. - en cas de refus, la nature de la prestation refusée et les motifs du refus. - en cas d’octroi, le type de pension accordée et la date d’échéance. Art. 7. Examens médicaux 1. Sur demande d’une institution compétente de l’une des Parties contractantes, l’institution compétente de l’autre Partie contractante communique gratuitement toute information d’ordre médical et toute documentation en sa possession relatives à l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire. 2. Lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante exige qu’un requérant ou bénéficiaire qui réside sur le territoire de l’autre Partie contractante se soumette à des examens médicaux supplémentaires, l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside l’intéressé effectue gratuitement ces examens. Dans le cas du Chili ceux-ci sont à charge du Service de Santé respectif. Art. 8. Paiement des pensions 1. Les prestations déterminées conformément à la législation d’une des Parties contractantes, sont payées directement aux bénéficiaires séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Toutefois, les organismes de liaison ont la faculté de se mettre d’accord sur d’autres procédures pour le paiement des prestations. 2. Les échéances de paiement des prestations sont celles prévues par la législation de la Partie contractante compétente pour le versement. Titre IV. Dispositions diverses Art. 9. Assistance et information 1. L’organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant lui prête assistance au moment de la présentation d’une demande en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. Cette assistance est également assurée au demandeur ou bénéficiaire de prestations qui souhaite présenter un recours contre une décision de l’institution compétente de l’autre Partie contractante. 918 Les bénéficiaires de prestations accordées au titre de la législation de l’une des Parties contractantes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par I’intermédiaire’des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé, leur capacité de travail ainsi que toute autre circonstance susceptibles d’influencer leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’article 2 de la convention et de toute autre disposition de la convention. 2. Les organismes de liaison échangement annuellement des statistiques sur le nombre des prestations versées dans l’autre Partie contractante, ainsi que sur les montants afférents. Titre V. Dispositions finales Art. 10. Entrée en vigueur et durée Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée. Fait à Santiago, Chili, le 4 décembre 1998, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes c faisant également foi. Pour l’autorité compétente Pour l’autorité compétente de la République du Chili du Grand-Duché de Luxembourg Lydie Err Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération José Miguel Insulza Ministre des. Affaires Etrangères Loi du 6 avril 1999 portant approbation de la Convention, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le 1er juillet 1996. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le Ier juillet 1996. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier La Ministre de la Sécurité Sociale, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no 4332: sess. ord. 1996-1997 et 1998-1999. CONVENTION entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale Le Grand-Duché de Luxembourg Lu République de Pologne animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité sociale; ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes: 919 TITRE 1 Dispositions générales Article 1 Paragraphe Ier. Aux fins de l’application de la présente convention:
- a)le terme ,,législation” désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe ler de l’article 2;
- b)le terme ,,autorité compétente“ désigne
- i)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le, ministre de la sécurité sociale;
- ii)en ce qui concerne la République de Pologne, le ministre-du travail et de la politique sociale, en ce qui concerne les prestations en nature, le ministre de la santé et de l’assistance sociale et en ce qui concerne les prestations pour les agriculteurs individuels, le ministre de l’agriculture et de l’économie alimentaire; le terme ,,institution“ désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des légisc) lations visées au paragraphe ler de l’article 2;
- d)le terme ,,institution compétente“ désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux prestations;
- e)le terme ,,périodes d’assurance“ désigne
- i)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les périodes de cotisation telles qu’elles sont définies comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise, et
- ii)en ce qui concerne la République de Pologne, les périodes de-paiement de cotisations ou des périodes assimilées qui selon la législation en vigueur ont été définies, approuvées, ou validées comme périodes ouvrant droit aux prestations; les termes ,,prestations“ ,,pensions“ et ,,rentes“ désignent toutes prestations, pensions et rentes, y
- f)compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente convention, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de remboursement de cotisations;
- g)le terme ,,prestations familiales“ désigne
- i)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les allocations périodiques en espèces accordées en fonction du nombre et de l’âge des enfants ainsi que toutes autres prestations en espèces ou en nature destinées à compenser les charges de famille, à l’exception des majorations ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiaires de ces pensions ou rentes;
- ii)en ce qui concerne la République de Pologne, les allocations familiales en espèces versées pour les enfants conformément à la législation des allocations familiales en vigueur;
- h)le terme ,,membres de la famille“ désigne les personnes définies ou admises comme membres de la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les prestations sont servies, ou dans le cas visé à l’article 12 par la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elles résident. Paragraphe 2. Les autres termes utilisés dans la présente convention ont la signification qui leur est donnée en vertu de la législation applicable. Article 2 Paragraphe ler. La présente convention s’applique: 1 - Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant:
- a)l’assurance maladie maternité;
- b)l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
- c)les prestations familiales;
- d)l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires. 920 2 - En République de Pologne aux législations concernant:
- a)l’assurance maladie maternité;
- b)l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
- c)les allocations familiales;
- d)l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, y compris les assurances des travailleurs des mines et des chemins de fer, ainsi que les assurances d’autres groupes de personnes à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires de la police, de l’office de protection de l’Etat, de la garde frontière, du corps national des pompiers, du système pénitentiaire, des militaires professionnels. Paragraphe 2. La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe ler du présent article. Paragraphe 3. La présente convention s’applique a tout acte législatif d’une Partie contractante qui étend les législations visées au paragraphe ler du présent article à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable. Paragraphe 4. La présente convention ne s’applique aux actes législatifs couvrant une branche nouvelle de la sécurité sociale que si un accord intervient à cet effet entre les Parties contractantes. Paragraphe 5. La présente convention ne s’applique ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux prestations en faveur. des victimes de la guerre. Article 3 Les dispositions de la présente convention sont applicables aux travailleurs salariés et non salariés qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une des Parties contractantes ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants. Article 4 Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les dispositions de la présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice des législations visées à l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie. Article 5 Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 6 Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 7 Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit de bénéficier, en vertu des législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente convention. Paragraphe 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie. 921 TITRE II Dispositions déterminant la législation applicable Article 8 Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes:
- a)les travailleurs salariés occupes sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entreprise ou l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
- b)les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante;
- c)les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie. Article 9 Le principe posé à l’alinéa
- a)de l’article 8 comporte les exceptions suivantes:
- a)les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui sont détachés par l’entreprise dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie contractante afin d’y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, demeurent soumis à la législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à condition que l’autorite compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
- b)les travailleurs salariés au service d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière, aérienne ou de navigation intérieure, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contractantes, et occupes en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente, les travailleurs occupes par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se trouve;
- c)les dispositions de l’alinéa
- a)de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel de service des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. Toutefois ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette option, qui prend effet à la date d’entrée en service, doit être exercée dans un délai de six mois qui commence à courir à partir de cette date. Article 10 Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 8 et 9 de la présente convention. * TITRE III Dispositions particulières Chapitre premier - Maladie, maternité et décès (indemnité funéraire) Article II En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu’une personne a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas. 922 Article 12 Paragraphe 1er. Une personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui a droit aux prestations en nature conformément à la législation de ladite Partie, bénéficie des prestations en nature, lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter immédiatement des soins de santé. Paragraphe 2. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour, suivant les dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par la législation de la Partie compétente. Paragraphe 3. Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la législation d’une Partie contractante sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.. Paragraphe 4. Les prestations en espèces sontservies directement par l’institution compétente dont le bénéficiaire relève. Article 13 Paragraphe ler. Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution de l’une des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de l’autre Partie, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la législation que cette institution applique. Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de résidence. Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas applicables. Article 14 Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties contractantes, la Législation de la Partie sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance sera applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article Il de la présente convention. Article 15 Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une et de l’autre des Parties contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties, il bénéficie, ainsi que les membres de sa famille, des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie, comme s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence. Lesdites prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle applique. Paragraphe 3. Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe 2 et les membres de sa famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité des prestations servies par l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de résidence. Article 16 Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l‘autre Partie contractante sont considérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie, selon les modalités à déterminer dans l’arrangement administratif. Article 17 Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 12, du paragraphe 1 de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente convention restent à charge des institutions qui les ont servies. Article 18 Paragraphe 1er. Lorsqu’un travailleur salarié ou. non salarié, un titulaire d’une pension ou d’une rente 8 ou un membre de sa famille décède sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compétente, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de cette dernière Partie. Paragraphe 2. L’institution compétente est tenue d’accorder l’allocation au décès due au titre de la législation qu’elle applique même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l’autre Partie contractante. Paragraphe 3. En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations des deux Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du titulaire est considérée comme institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent. Chapitre deux - Invalidité, vieillesse et décès Article 19 Paragraphe Ier. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations, lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas. Paragraphe 2. Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’interessé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est demandée. Paragraphe 3. Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contractantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation; les périodes susvisées sont prises en considération en vue de l’acquisition, du maintien et du recouvrement du droit aux prestations de la part de l’autre Partie, ainsi que pour l’application des dispositions de l’article 21 paragraphe 2, à l’exception de celles sous c). Article 20 Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accomplissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante. Article 21 Paragraphe Ier. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 19, l’institution de cette Partie calcule, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation. 924 Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions du paragraphe 2 ci-après. Le montant le plus élevé est seul retenu. Paragraphe 2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie, dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 19, les règles suivantes sont applicables:
- a)l’institution de cette Partie calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
- b)pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa
- a)qui précède, les bases de calcul ne sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institution compétente applique;
- c)sur la base de ce montant théorique l’institution de cette Partie fixe ensuite le montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties. Chapitre trois - Accidents du travail et maladies professionnelles Article 22 Paragraphe 1er. Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui lui sont servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. Paragraphe 2. En ce qui concerne les prestations en espèces les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 sont applicables par analogie. Paragraphe 3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir d’un commun accord que, par dérogation au paragraphe ler, les prestations en nature servies par les institutions du lieu de séjour ou de résidence font l’objet d’un remboursement par les institutions compétentes. Article 23 Si, pour déterminer le taux d’incapacité en cas d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la Législation de l’autre Partie comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie. Article 24 Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation. Article 25 Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à prestations en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables:
- a)si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispositions de la législation qu’elle applique; 925
- b)si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l’institution compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la seconde Partie accorde à la personne un supplément déterminé comme suit:
- i)en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le montant du supplément est égal à la différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la prestation qui aurait été due avant l’aggravation;
- ii)en ce qui concerne la République de Pologne, le montant de la prestation due, établi en fonction du degré d’incapacité constaté après l’aggravation, est proratisé en fonction du taux d’incapacité résultant de l’aggravation par rapport au taux d’incapacité total. Chapitre quatre - Prestations familiales Article 26 Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition du droit aux-prestations familiales à l’accomplissement de périodes d’emploi ou d’activité professionnelle, l’institution qui applique cette législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante, comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie. Article 27 Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales prévues par la législation de cette Partie. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa charge. * TITRE IV Dispositions diverses Article 28 Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour l‘application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications de leur’ législation susceptibles de modifier son application. Paragraphe 2. A cette même fin d’application de la convention les autorités et les institutions se prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. Article 29 Paragraphe Ier. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contractantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière. Paragraphe 2. Les modalités d’application du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements administratifs entre les autorités compétentes. Article 30 Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers sont réglés comme suit: 926
- a)lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle subrogation; lorsque l’institution débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît ce droit. Article 31 Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe OU d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces - ou . documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie ou de la présente convention. Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et des droits de chancellerie. Article 32 Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux organismes, autorités ou juridictions de l’une des Parties contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, sont rédigées en français ou en polonais. Article 33 Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties. Article 34 Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Partie s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie, sous réserve du paragraphe 3. Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente convention auront lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les Parties contractantes au moment du transfert. Paragraphe 3. Aussi longtemps que la monnaie polonaise ne sera pas extérieurement convertible, l’institution polonaise versera l’équivalent de ses prestations en francs luxembourgeois conformément au taux de change appliqué dans la banque compétente le jour de la réalisation du transfert. Article 35 Paragraphe 1er. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre Parties. Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun accord entre les Parties. La procédure à suivre sera fixée par le même mode. La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la présente convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives. 927 Article 36 Paragraphe 1er. Lorsqu’une institution d’une Partie contractante a versé au titulaire de prestation une avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l’institution compétente de l’autre Partie peut retenir l’avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit. Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été admis au bénéfice de l’assistance d’une Partie contractante au cours d’une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations sont retenus par l’organisme débiteur à la demande de l‘institution d’assistance et pour son compte, jusqu’à concurrence du montant des allocations versées au titre de l’assistance. Article 37 Paragraphe 1er. La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par l’intermédiaire d’un organisme de ce pays en ce qui concernela cession et la saisie, la garantie des droits de la famille et la dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéfïciaire. Paragraphe 2. L’organisme payeur est substitué, dans les hypothèses qui précèdent, à l’organisme compétent dans toutes les procédures administratives ou judiciaires. Article 38 Les modalités d’application de la présente convention sont fixées dans un arrangement administratif. Article 39 Afin de faciliter l’application de la présente convention et notamment en vue de l’établissement de relations simples et rapides entre institutions concernées des deux côtés, sont désignés comme organismes de liaison; - au Grand-Duché de Luxembourg: l’inspection générale de la sécurité sociale; - en République de Pologne: l’institut des assurances sociales ,,ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH“, le Ministère de la santé et de l’assistance sociale pour ce qui est des soins de santé ainsi que la caisse de l’assurance sociale agricole aux agriculteurs pour ce qui est des prestations aux agriculteurs individuels. * TITRE V Dispositions transitoires et finales Article 40 Paragraphe 1er. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur ou d’une indemnité funéraire en cas de décès avant l’entrée en vigueur de la convention. Paragraphe 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention. Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe ler du présent article, un droit est ouvert, en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en vigueur de la présente convention. Paragraphe 4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital. 928 Paragraphe 5. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés. Paragraphe 6. Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée dans un delai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits soient opposables aux intéressés. Paragraphe 7. Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée après l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir dela date de la demande, sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante. Article 41 La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des Parties contractantes par voie de notification au plus tard six mois avant l’expiration de l’année civile en cours; dans ce cas elle perdra sa validité à la fin de cette année. Article 42 Paragraphe 1er. En cas de dénonciation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions sera maintenu. Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la législation propre à l’institution intéressée. Article 43 La présente convention est soumise à ratification, ce qui sera confirmé par la voie d’échange de notes diplomatiques. La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de réception de la dernière de ces notifications. Fait à Varsovie, le ler juillet 1996, en double exemplaire, chacun en langues française et polonaise, les deux textes faisant également foi. Pour la République de Pologne Pour le Grand-Duché de Luxembourg (suivent les signatures) Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg