1003 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 39 19 avril 1999 Sommaire PRODUCTION AUDIOVISUELLE Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle . . . . . . . . page 1004 Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 1004 Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons ordonné et ordonnons : ARTICLE I : Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant l'intervention financière du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle a dorénavant la teneur suivante : Article 1er: Champ d'application Le présent règlement détermine les conditions et les modalités d'intervention du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le «Fonds», en exécution des dispositions de la loi modifiée du 11 avril 1990 ayant créé une aide financière sélective à la production audiovisuelle destinée à promouvoir la création cinématographique et audiovisuelle au Grand-Duché de Luxembourg et à encourager le développement de la production, la coproduction et la distribution d'oeuvres dans ce domaine, ci-après désignée par la «Loi». Les oeuvres et projets susceptibles d'être pris en considération pour l'octroi d'une aide financière sélective créée par la Loi doivent être des oeuvres de fiction ou d'animation ou des documentaires de création, de nature cinématographique ou audiovisuelle, sans destination ni utilisation publicitaire. Article 2: Conditions d'éligibilité
- Peuvent bénéficier d'une aide à l'écriture et au développement, les projets de scénarios : – qui font l'objet d'un intérêt manifesté par un producteur luxembourgeois envisageant une réalisation cinématographique ou audiovisuelle ultérieure du scénario en projet, ou – qui font ou ont fait l'objet d'un concours public. Outre les frais d’écriture proprement dits, l’aide à l'écriture et au développement peut comprendre, en une ou plusieurs langues, des frais de traduction de la version finale d'un scénario présenté au Fonds, ainsi que des frais de tentatives de montage financier, préparatoires à la production cinématographique ou audiovisuelle effective d'un scénario présenté au Fonds. En cas de film d’animation, il peut également comprendre la réalisation d’un pilote.
- Peuvent bénéficier d'une aide à la production ou à la coproduction, les scénarios d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles à produire ou à coproduire par des producteurs luxembourgeois. Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats dont relèvent le ou les coproducteurs éventuels, les coproductions doivent, pour pouvoir bénéficier de l'aide à la production ou à la coproduction créée par la Loi, remplir notamment les conditions cumulatives suivantes: – la part du ou des coproducteurs luxembourgeois ne peut en principe être inférieure à dix pour cent (10 %) du coût total de la production de l'oeuvre concernée, et celle d’un éventuel coproducteur minoritaire étranger ne peut, en principe, être inférieure à ce même montant, – la propriété du négatif original image et son de l’oeuvre coproduite ou du support de fixation originale de l'oeuvre coproduite, permettant d'en reproduire des exemplaires d'exploitation, doit être la propriété indivise des coproducteurs. Les droits appartenant au coproducteur luxembourgeois dans la répartition des droits d’exploitation sur l'oeuvre doivent, au moins, être proportionnels à sa contribution dans le financement de l'oeuvre concernée, – la participation du coproducteur luxembourgeois doit être effective, sur les plans artistique et technique, lors de la réalisation de l'oeuvre coproduite.
- Peuvent bénéficier d'une aide à la distribution, les producteurs ou distributeurs luxembourgeois qui ont produit, coproduit ou souhaitent distribuer une ou plusieurs oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, reconnues de nationalité luxembourgeoise. Sans préjudice des dispositions du droit international et des réglementations nationales applicables dans le ou les Etats de distribution, les producteurs, coproducteurs et distributeurs sollicitant l'aide à la distribution doivent justifier qu'ils sont en mesure de financer par eux-mêmes une proportion raisonnable des frais de distribution pour lesquels ils sollicitent cette aide.
- Peuvent bénéficier d’une des aides énumérées ci-avant, les œuvres de création audiovisuelle pour l’exécution desquelles le Fonds a passé une commande ou conclu un partenariat avec des personnes physiques ou morales, conformément à l’article 4 de la loi. Article 3: Présentation des demandes d'aide Les demandes d'aide sont à adresser au Fonds dans les formes et délais à arrêter par le Conseil et qui sont portés de façon appropriée à la connaissance des requérants. Toute omission ou fausse indication volontaire dans les formulaires, informations ou pièces justificatives fournis par le requérant entraîne le rejet de la demande, sans préjudice de l'application éventuelle des sanctions de droit commun. 1005 En cas de coproduction ou de codistribution luxembourgeoise, la demande est à adresser par le partenaire luxembourgeois disposant de la part luxembourgeoise de production ou de distribution la plus importante par rapport à l'ensemble de l'oeuvre objet de la demande et qui est délégué à cet effet par les autres partenaires concernés. Article 4: Instruction des demandes d'aide
- Après avoir constaté la recevabilité « prima facie » de la demande d'aide au regard des dispositions de la Loi, du présent règlement et des autres mesures d'exécution qu'ils permettent, le Conseil la transmet à un ou plusieurs comités de lecture et au comité d'analyse économique et financière institués auprès du Fonds, pour avis conformément à la Loi. Ces comités rendent, dans les limites de leurs compétences, leur avis écrit et motivé au Conseil, dans les formes et délais fixés par celui-ci.
- Sur base des avis des comités sus-visés, le Conseil décide de l'octroi ou du refus de l'aide sollicitée et, en cas d'octroi, en détermine le montant, les modalités de versement et de remboursement, ainsi que toutes autres modalités et conditions qu'il juge appropriées, en tenant compte notamment: – de la nature des oeuvres concernées et de la qualité artistique et technique de leur exécution, – des conditions et des coûts de production ou de distribution des oeuvres objet de la demande, – des disponibilités financières du Fonds.
- Les décisions du Conseil sont consignées dans un procès-verbal transmis au chargé de direction du Fonds pour exécution. Article 5: Conventions Sauf décision contraire du Conseil, les aides accordées font l'objet de conventions à conclure entre le Fonds et le ou les bénéficiaires de ces aides. Le chargé de direction du Fonds dresse ces conventions en exécution des décisions afférentes du Conseil et des dispositions légales et réglementaires applicables, et signe ces conventions pour compte du Fonds. Article 6: Modalités de versement des aides Les aides accordées sont versées en plusieurs tranches fixées par le Conseil. Les versements sont effectués sur base et en proportion du décaissement effectif des charges du requérant, figurant dans la comptabilité de celui-ci en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l'affectation au développement, à la production ou à la distribution de l'oeuvre objet de la demande ainsi que le décaissement effectif sont dûment justifiés par le requérant. Ce principe s'applique également aux «sociétés liées», au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont le requérant utilise le cas échéant les biens ou services pour les besoins de l'objet de sa demande. La dernière tranche de l'aide, qui ne peut être inférieure à vingt pour cent (20 %) du montant total de l'aide accordée par le Conseil en faveur de l'oeuvre objet de la demande, est liquidée sur présentation du décompte final des charges payées pour l’écriture et le développement, ou pour la production ou pour la distribution de l'oeuvre concernée. Le Conseil fixe les définitions et les modalités de la structure budgétaire et du décompte des charges à prendre en considération pour l'octroi des aides créées par la Loi, et peut exiger la remise, de la part et aux frais du bénéficiaire de l'aide, d'un rapport de vérification des comptes de celui-ci, établi par un réviseur d'entreprises agréé au GrandDuché de Luxembourg. Lors du décompte final, au cas où il s'avère que les charges effectives de l’écriture et du développement, de la production ou de la distribution de l'oeuvre, objet de la demande, sont inférieures aux charges estimatives ayant servi à la fixation du montant originaire de l'aide octroyée par le Conseil, le montant total de l’aide fixé à l’origine sera réduit dans les mêmes proportions. Article 7: Modalités de remboursement des aides Sauf décision contraire, les aides accordées sont en principe intégralement remboursables. Le Conseil peut cependant moduler la somme à rembourser, en différer ou suspendre les échéances, y adjoindre des intérêts de retards, voire y renoncer en tout ou en partie, avec ou sans condition. En principe, les remboursements sont à effectuer par prélèvement « pari passu » sur les recettes nettes générées par l'oeuvre, en fonction d’un pourcentage ne pouvant être, ni inférieur à 0,5 fois, ni supérieur à 1,5 fois le pourcentage de la part proportionnelle que représente l'aide du Fonds dans le financement de l'ensemble des charges de production ou de distribution de cette œuvre. On entend par recettes nettes celles revenant au producteur, après déduction des taxes et frais de commercialisation de l'oeuvre concernée. Les recettes nettes à prendre en considération aux fins du présent article, qui peuvent être plus amplement définies par le Conseil, sont portées par les bénéficiaires des aides sur des états récapitulatifs transmis régulièrement au Fonds, aux échéances décidées par le Conseil, le cas échéant ensemble avec les versements conséquents des parts de remboursement des aides revenant au Fonds sur base de ces recettes. Le Fonds est habilité à se faire consentir notamment des gages sur les droits et/ou supports matériels du bénéficiaire d'une aide, en garantie du remboursement de l'aide accordée. Article 8: Caducité et restitution des aides Sauf dérogation totale ou partielle accordée par le Conseil, les aides du Fonds sont caduques si l'acte d'écriture, de développement, de production ou de distribution qui en a motivé l'octroi n’intervient pas effectivement endéans le délai fixé par le Conseil au moment de l'octroi de l'aide. Il en est de même au cas où une des conditions liées à l'octroi de l'aide n'était plus remplie. 1006 Sauf décision contraire du Conseil, le montant d'une aide caduque est à restituer intégralement au Fonds à la première demande de celui-ci. Article 9: Monnaie de compte Les comptes du Fonds, y compris ceux relatifs aux différents types d'aides, sont tenus en monnaie ayant cours légal au Grand-Duché de Luxembourg. Sauf décision contraire du Conseil, le versement, le remboursement et le cas échéant la restitution des aides accordées sont liquidés en cette même monnaie. Article 10: Obligation particulière Le générique et le matériel de promotion de l'oeuvre audiovisuelle ayant bénéficié d'une des aides créées par la loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l'obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci. Article 11: Contrôle Dans le cadre de sa mission, le Fonds est habilité à demander aux requérants et aux bénéficiaires d'une aide créée par la Loi, tous documents et renseignements utiles à l'appréciation du financement, de l'exécution et de l'exploitation de l'écriture, du développement, de la production, de la coproduction, de la distribution ou de la codistribution de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, objet de l'aide. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par le requérant ou le bénéficiaire en relation avec l'objet de l'aide. Le Fonds est par ailleurs autorisé à accéder aux locaux de travail des requérants ou bénéficiaires et ceci dans le cadre de sa mission de surveillance et de contrôle. ARTICLE II : Le règlement grand-ducal du 13 février 1991 portant organisation du secrétariat du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle et le règlement grand-ducal du 13 février 1991 déterminant le contrôle du Fonds national de soutien à la production audiovisuelle par la Chambre des Comptes, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent règlement sont abrogés. ARTICLE III : Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat Jean-Claude Juncker La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 16 mars
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 16 mars 1999 portant exécution de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d'investissement audiovisuel. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 21 décembre 1998 portant modification et refonte de la loi modifiée du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel et de la loi du 11 avril 1990 portant création d’un Fonds national de soutien à la production audiovisuelle ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et après délibération du Gouvernement en conseil ; Avons ordonné et ordonnons : Article 1er: Agrément des sociétés requérantes Les demandes d'agrément sont à adresser par écrit au Fonds national de soutien à la production audiovisuelle, désigné ci-après par le « Fonds ». Le Conseil d’administration du Fonds désigné ci-après par le « Conseil » avise la requête et la transmet aux membres du Gouvernement ayant dans leurs attributions les finances, le secteur audiovisuel et la culture, désignés au sens du présent règlement par les termes « ministres compétents » qui décident de l’agrément pour un terme renouvelable de deux ans. Les sociétés requérant le bénéfice de la loi du 13 décembre 1988 instaurant un régime fiscal temporaire spécial pour les certificats d’investissement audiovisuel telle que modifiée, désignée au présent règlement par la « Loi », doivent, pour être agréées, disposer de structures administratives stables et durables, ainsi que d'une organisation comptable et de procédures de contrôle interne appropriées à une bonne exécution des obligations que comporte pour ces sociétés l'octroi du bénéfice du susdit régime. Les actionnaires ou associés, ainsi que les membres des organes de gérance des sociétés requérantes doivent justifier de leur moralité et honorabilité. Il en est de même pour les dirigeants exécutifs de ces sociétés, qui doivent en outre justifier de leur qualification professionnelle, sans préjudice des dispositions d'autres lois et règlements applicables. 1007 La demande d'agrément doit toutefois être réitérée à tout moment et préalablement à toute modification de l'objet social, du capital, de la dénomination, de la forme juridique, de l'actionnariat ou de la direction exécutive de la société agréée ainsi que dans le cas où la direction de l’entreprise constate des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de l’entreprise. L’agrément peut être retiré à tout moment par décision motivée des ministres compétents, sur avis préalable du Fonds, si les conditions pour son octroi ne sont plus remplies, ou s'il n'est pas fait usage de l'agrément pendant une période ininterrompue de douze mois, ou si la société agréée manque gravement à ses obligations légales, réglementaires ou, le cas échéant, contractuelles. Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés agréées tous documents et renseignements lui permettant de vérifier si les conditions pour l’octroi de l’agrément sont toujours remplies. Le retrait de l'agrément entraîne de plein droit la déchéance du bénéfice du régime de la Loi pour les productions audiovisuelles en cours ou à venir de la société sanctionnée. Article 2: Décision d'éligibilité au régime instauré par la Loi Les sociétés agréées requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi adressent six semaines au moins avant le début de la production audiovisuelle objet de la demande une requête écrite au Fonds. Toute omission ou fausse indication volontaire dans la requête, les informations ou les pièces justificatives entraîne le rejet de la demande, sans préjudice des sanctions de droit commun. Le Conseil avise la requête sur base des conditions d’éligibilité des œuvres prévues à l’article 4 de la Loi et la transmet aux ministres compétents qui se prononcent avant la fin du deuxième mois qui suit le mois de la réception de la susdite requête, sous réserve que la requête, les informations et pièces justificatives afférentes soient complètes, en délivrant à la société requérante une décision d'éligibilité de l’œuvre audiovisuelle, qui fera l’objet d’une convention à conclure entre le Fonds et le(s) bénéficiaire(s). Article 3: Détermination de l’assiette de calcul des dépenses éligibles Pour le calcul de l’assiette des dépenses éligibles au sens de la Loi et du présent règlement, ne seront prises en compte que les seules charges décaissables de la société requérante, figurant dans la comptabilité de celle-ci en tant que frais réels, indiqués par nature de charge et par activité pour laquelle ils sont engagés, dont l’affectation à la production de l’œuvre audiovisuelle objet de la demande et le décaissement effectif au titre de cette production sont dûment justifiés par la société requérante, par tous moyens reconnus par les lois comptables et fiscales. Ce principe s’applique également aux « sociétés liées », au sens de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois et notamment son article 109, dont la société requérante utilise le cas échéant les biens ou services pour les besoins de la production objet de la demande. Les frais de personnel ne sont éligibles que s'ils sont pris en charge et décaissés au Grand-Duché de Luxembourg ou contribuent à la formation des travailleurs de l'audiovisuel y résidant et si la société requérante justifie avoir rempli à cet égard toutes les obligations de la législation applicable régissant les conditions de travail, la fiscalité et la sécurité sociale des collaborateurs concernés, en fonction de leur statut personnel et de leur résidence notamment. Pour être éligibles, les coûts de louage de services ou de location de biens, utilisés pour les besoins de la production concernée soit au Grand-Duché de Luxembourg soit en dehors du territoire, doivent avoir été pris en charge et décaissés auprès d'une personne physique ou morale, résidente et imposable au Grand-Duché de Luxembourg, ayant des activités économiques régulières et disposant, par ailleurs, d'une structure d'exploitation spécifique non éphémère, ayant régulièrement engagé des personnes physiques prestant les services concernés et/ou ayant durablement acquis et comptabilisé la propriété des biens pris en location par la société agréée requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi. Les frais de location de biens décaissés auprès de personnes physiques ou morales résidentes au Grand-Duché de Luxembourg, qui n'en ont pas elles-mêmes acquis la propriété mais qui les ont elles-mêmes pris en location auprès de tiers non-résidents, ne sont considérés comme dépenses éligibles au sens de la Loi que s'il s'agit de « matériel lourd » de prise de vue, de prise de son, de machinerie ou d'électronique, indispensable à l'exécution de la production concernée sur le territoire mais indisponible dans le commerce courant au Grand-Duché de Luxembourg et dont l'acquisition en pleine propriété par une société de production ou de location résidente ne peut raisonnablement pas être exigée, eu égard à l’importance de la valeur intrinsèque de ce matériel et de ses faibles possibilités de réutilisation ou de rentabilisation. Article 4: Catégories de dépenses Un budget de production ou de postproduction, au sens de la loi, se divise en quatre
(4)parties : Above-the-line : Cette partie regroupe les postes-clés d’une production ou postproduction, à savoir l’ensemble des droits (musicaux, archives, scénario et autres), les émoluments producteurs, réalisateurs, auteurs, vedettes, ainsi que les frais de développement. L’above-the-line d’un budget de production ou de postproduction n’est pris en considération qu’à raison de 30 % du budget total de la production ou de la postproduction. Dans le poste budgétaire « émoluments producteurs » doivent figurer tous les avantages fixes ou variables qui reviennent à l’ensemble des personnes assumant des fonctions de producteur. Le montant maximal des certificats à émettre pour ce poste de budget est fixé à 10 % du below-the-line éligible. Below-the-line : Cette partie du budget constitue l’ensemble des coûts techniques d’une production ou d’une postproduction. Il regroupe les rôles secondaires, le personnel, les moyens techniques, les frais logistiques, les frais financiers et d’assurance ainsi que tous le autres coûts de production, hormis les frais généraux et les imprévus de la société de production. 1008 Imprévus : Par imprévus on entend au sens de la Loi, les éventuels accroissements que peuvent connaître les postes figurant au below-the-line par suite de circonstance imprévisible au moment de l’établissement du budget. Cette catégorie de dépenses ne peut pas dépasser 10 % du below-the-line éligible. Frais généraux : Par frais généraux au sens de la présente loi, on entend les frais se rapportant à la structure administrative permanente de l’entreprise de production. Ils représentent tous les frais que l’entreprise de production engage sans qu’ils soient directement occasionnés ou imputables à la fabrication d‘une oeuvre audiovisuelle déterminée. Le montant maximal des certificats à émettre pour ce poste de budget est fixé à 7,5 % du below-the-line éligible. Article 5: Modalités de délivrance des certificats d'investissement audiovisuel Lorsque l’oeuvre audiovisuelle objet de la demande est terminée, c.-à-d. dès le tirage d’une première copie standard de l’œuvre, la ou les société(
- s)agréée(
- s)requérant le bénéfice du régime instauré par la Loi, introduisent auprès du Fonds un dossier contenant une copie de l’œuvre audiovisuelle produite, sur un support matériel à définir par le Fonds, ainsi que toutes les pièces justificatives des coûts de production définitivement exposés et dépensés au Grand-Duché de Luxembourg, et comptabilisés sous forme analytique par la société requérante en relation avec la production de l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande. Le Fonds est autorisé à demander aux sociétés requérantes tous documents et renseignements utiles à l'appréciation du financement et de l'exécution de la production de l'oeuvre audiovisuelle, objet de la demande. Cette demande de communication et de vérification peut porter notamment sur la comptabilité et les contrats conclus par la société requérante en relation avec la production concernée. Les demandes introduites plus de six mois après que l’œuvre ne soit terminée ne sont plus recevables au bénéfice de la loi, sauf dérogation expresse accordée par les ministres compétents sur demande dûment motivée. Au vu du dossier, le Fonds se prononce sur le montant des coûts de production éligibles à l'octroi des certificats d'investissement audiovisuel, déterminés suivant les dispositions de l’article 5 de la Loi et des articles 3 et 4 du présent règlement grand-ducal en émettant un avis écrit et motivé à l’attention des ministres compétents, qui en arrêtent le montant et décident de l'attribution des certificats. Après réception de la décision d'attribution de la part des ministres compétents, les sociétés requérantes leur adressent, par l'intermédiaire du Fonds, une requête en délivrance des certificats, en précisant pour chaque bénéficiaire principal et pour chaque bénéficiaire substitutif le montant du (des) certificat(
- s)demandé(s), avec indication de la dénomination, de la forme et du siège social de chaque bénéficiaire. Le bénéficiaire principal et les bénéficiaires substitutifs cosignent la requête sus-visée et s'engagent à communiquer sans délai au Fonds la dénomination, la forme et le siège social des endossataires éventuels de leurs certificats. Article 6: Obligations particulières Le générique et le matériel de promotion de l'oeuvre audiovisuelle produite par une société ayant bénéficié du régime instauré par la Loi doivent comporter, sur tout support de reproduction et lors de toute communication publique, une mention indiquant l'obtention du bénéfice de ce régime, suivant un énoncé et des modalités à définir par le Fonds, sans frais pour celui-ci. Au cours du premier trimestre de chaque année, toute société ayant requis et obtenu le bénéfice du régime instauré par la Loi est tenue de remettre au Fonds un état détaillé des recettes réalisées pendant l’année écoulée par l'exploitation des oeuvres audiovisuelles pour la production desquelles elle a reçu des certificats d'investissement audiovisuel. Article 7: Exécution Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, Ministre des Finances et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Ministre des Finances Jean-Claude Juncker La Ministre de la Culture, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 16 mars 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier