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Arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle

1009 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 40 20 avril 1999 Sommaire NAVIGATION DE LA MOSELLE Arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1010 Arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 1010 Arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 portant publication de différentes modifications à apporter au règlement de police pour la navigation de la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu les articles 32 et 40 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu la loi modifiée du 28 juin 1984 portant réglementation de la police de la navigation intérieure, des sports nautiques et de la natation; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication du règlement de police pour la navigation de la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 25 novembre 1998 modifiant le règlement de police pour la navigation de la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article A A partir du 1er juillet 1999, le sommaire du chapitre 1- Dispositions générales, le sommaire du chapitre 8 Dispositions supplémentaires, les articles 1.06, 1.15, 3.13 - chiffre 4, 4.05, 6.02 - chiffre 1, 6.29 - chiffre 6, 6.30, 7.05 chiffre 3, 8.01, 8.07 - chiffres 1 et 2, 8.09, 9.03 - chiffre 1, 9.04 - chiffre 2, 11.01 - chiffre 1 lettre d), Annexe 1, Annexe 7, Section I, texte concernant les signaux A.1, B.5, E.1 et E5.5 de la voie navigable, Annexe 8, Section I(Généralités), intitulé du chiffre 1, de l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement de police pour la navigation de la Moselle sont nouvellement rédigés de façon suivante: Sommaire «Chapitre 1 Dispositions générales Articles Page 1.01 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1.02 Conducteur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1.03 Devoirs de l'équipage et des autres personnes se trouvant à bord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.04 Devoir général de vigilance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1.05 Conduite en cas de circonstances particulières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.06 Utilisation de la voie d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.07 Chargement maximal ; nombre maximal de passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1.08 Construction, gréement et équipages des bâtiments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.09 Tenue de la barre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1.10 Documents de bord et autres papiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1.11 Règlement de police pour la navigation de la Moselle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.12 Dangers résultant d'objets se trouvant à bord; pertes d'objets, obstacles . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1.13 Protection des signaux de la voie navigable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.14 Dommages causés aux ouvrages d'art . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.15 Interdiction de déversement dans la voie d'eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.16 Sauvetage et assistance ........................................................ 10 1.17 Déclaration des accidents ; bâtiments échoués ou coulés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.18 Obligation de dégager le chenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1.19 Ordres particuliers ........................................................... 11 1.20 Contrôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1011 1.21 Transports spéciaux, véhicules amphibies, bâtiments militaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1.22 Prescriptions de caractère temporaire ............................................ 11 1.23 Autorisation de manifestation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.24 Application dans les ports, lieux de chargement et de déchargement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 1.25 Chargement, déchargement et transbordement 12 1.26 Droits particuliers des bâtiments des autorités de contrôle ..................................... ............................ 12 » «Chapitre 8 Dispositions supplémentaires Articles 8.01 Dimensions maxima des bâtiments et des convois ................................... 64 8.01bis Vitesse de marche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.02 Remorquage d’un convoi poussé ou par un convoi poussé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 8.03 Convois poussés comprenant des bâtiments autres que des barges de poussage ............ 65 8.04 Convois poussés comprenant des barges de navire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8.05 Déplacement de barges de poussage en dehors d'un convoi poussé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8.06 Accouplements des convois poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 8.07 Liaison phonique à bord des convois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 8.08 Circulation de personnes à bord des convois poussés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 8.09 (Sans objet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 8.10 Signal "n'approchez pas" ....................................................... 67 8.11 Sécurité à bord des bateaux à passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 8.12 Utilisation des embarcadères pour les bateaux à passagers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 » Article 1.02, chiffre 2 - Conducteur «2.Tout convoi doit être également placé sous l'autorité d'un conducteur ayant l'aptitude nécessaire à cet effet. Le conducteur du bâtiment motorisé qui assure la propulsion principale est le conducteur du convoi. Si plus d'un bâtiment assure la propulsion principale, le conducteur du convoi doit être désigné en temps utile.» Article 1.06 - Utilisation de la voie d’eau «Sans préjudice des dispositions des articles 8.01 et 8.01bis du présent règlement, la longueur, la largeur, le tirant d'air, le tirant d'eau, le chargement et la vitesse des bâtiments et des convois doivent être compatibles avec les caractéristiques de la voie d'eau et des ouvrages d'art.» Article 1.15 - Interdiction de déversement dans la voie d’eau «1. Il est interdit de jeter ou de verser dans la voie d’eau des objets solides ou d’autres substances susceptibles de faire naître une entrave ou un danger pour la navigation ou pour les autres usagers de la voie d'eau. 2. En cas de déversement de cette nature ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches, en indiquant aussi exactement que possible la nature et l'endroit du déversement.» Article 3.13, chiffre 4 - Signalisation des menues embarcations faisant route «4. Les menues embarcations à voile isolées faisant route doivent porter de nuit : soit les feux de côtés prescrits au chiffre 1, lettre

  1. b)ou
  2. e)ci-dessus et un feu de poupe, soit les mêmes feux de côtés et le feu de poupe placés dans une même lanterne en haut du mât, soit un feu ordinaire blanc visible de tous les côtés et, en outre, à l'approche d'autres bâtiments, montrer un second feu ordinaire blanc.» 1012 Article 4.05 - Radiotéléphonie 1. «Toute installation de radiotéléphonie se trouvant à bord d’un bâtiment ou d’un établissement flottant doit être conforme à l’arrangement régional relatif au service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure et être utilisée conformément aux dispositions dudit arrangement. Ces dispositions sont explicitées dans le guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure. 2. Les bâtiments motorisés, à l’exception des menues embarcations, des bacs et des engins flottants ne peuvent naviguer que lorsqu’ils sont équipés avec deux installations de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, les installations de radiotéléphonie des réseaux bateau--bateau et informations nautiques doivent en permanence être en état d’émettre et de recevoir. Le réseau informations nautiques ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d’émettre ou de recevoir des informations sur d’autres voies. 3. Les bacs et engins flottants motorisés ne peuvent naviguer que s’ils sont équipés d’une installation de radiotéléphonie en bon état de fonctionnement. En cours de route, l’installation de radiotéléphonie doit en permanence être en état d’émettre et de recevoir sur le réseau bateau--bateau. Ce réseau ne peut être quitté que pour une brève période, le temps d’émettre ou de recevoir des informations sur d’autres voies. Les alinéas 1 et 2 sont également applicables aux bacs et engins flottants en cours d’exploitation. 4.Tout bâtiment équipé d’une installation de radiotéléphonie doit s’annoncer sur la voie 10 avant son entrée dans des sections où la visibilité est mauvaise, dans des passages étroits ou dans des ouvertures de pont. Il doit donner, sur les voies alloties au réseau bateau--bateau et informations nautiques les informations nécessaires à la sécurité de la navigation. 5.Le panneau B.11 (Annexe 7) indique l’obligation instituée par l’autorité compétente d’utiliser la radiotéléphonie." Article 6.02, chiffre 1 - Comportement mutuel des menues embarcations et des autres bâtiments «l. Les menues embarcations naviguant isolément et les convois remorqués ou formations à couple composés uniquement de menues embarcations sont tenus de laisser à tous les autres bâtiments l'espace nécessaire pour poursuivre leur route et pour manœuvrer ; elles ne peuvent exiger que ceux-ci s'écartent en leur faveur.» Article 6.29, chiffre 6 - Ordre de passage aux écluses «6. Chaque éclusage vers l’amont ou vers l’aval de bâtiments ayant fait usage de leur droit de priorité doit être suivi d’un éclusage dans le même sens sans droit de priorité. A l’égard de bâtiments ou de convois poussés de plus de 1.500 tonnes de port en lourd naviguant suivant un horaire établi en accord avec l’autorité compétente, le droit de priorité des bateaux à passagers ne peut s’exercer qu’une seule fois à chaque écluse.» Article 6.30 - Règles générales de navigation par temps bouché «1. Les bâtiments qui font route par temps bouché ne doivent naviguer qu'à une vitesse réduite en fonction de la diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments et des circonstances locales. Ils doivent avoir une vigie à l'avant. Toutefois, pour les convois, cette vigie n'est requise que sur la première unité. Elle doit être soit à portée de vue ou d'ouïe du conducteur du bâtiment ou du convoi, soit en relation avec ce conducteur par une liaison phonique. 2. Les bâtiments doivent s'arrêter dès que, compte tenu d'une diminution de la visibilité, de la présence et des mouvements d'autres bâtiments et des circonstances locales, le voyage ne peut être poursuivi sans danger. En outre, lorsque, dans un convoi remorqué, la communication visuelle entre les unités remorquées et le bâtiment motorisé en tête du convoi n'est plus possible, le convoi doit s'arrêter à l'endroit approprié le plus proche. 3. Pour décider s'ils doivent suspendre ou peuvent poursuivre leur route et pour déterminer leur vitesse de marche, les bâtiments utilisant le radar peuvent tenir compte de la détection au radar. Ils doivent cependant tenir compte de la diminution de visibilité éprouvée par les autres bâtiments. 4. Les dispositions du chiffre 3 ci-dessus ne s'appliquent pas aux convois remorqués avalants. 5. En s'arrêtant, les bâtiments doivent dégager le chenal autant que possible. 6. Par temps bouché, les menues embarcations ne peuvent naviguer que si elles sont équipées d'une installation radiotéléphonique pour le réseau bateau--bateau et si elles sont à l'écoute sur la voie 10 ou sur toute autre voie désignée par l’autorité compétente. Elles doivent donner aux autres bâtiments les informations nécessaires pour la sécurité de la navigation.» Article 7.05, chiffre 3 - Aires de stationnement «3.Aux aires de stationnement où est placé le panneau E.5.2 (annexe 7), les bâtiments et matériels flottants ne peuvent stationner que sur le plan d'eau compris entre les deux distances indiquées en mètres sur le panneau. Ces distances sont comptées à partir du panneau.» 1013 Article 8.01 - Dimensions maxima des bâtiments «Sans préjudice des dispositions de l’article 9.04, les bâtiments et les convois ne peuvent dépasser les dimensions suivantes :
  3. a)la largeur d’un bâtiment ne doit pas dépasser 11,45 m ;
  4. b)la longueur d’un bâtiment dont la quille a été posée après le 31 décembre 1962 ne doit pas dépasser 110 m ;
  5. c)la longueur totale d’un convoi poussé ne doit pas dépasser 172,10 m ;
  6. d)la longueur totale d’un convoi remorqué ne doit pas dépasser 250 m. Concernant les cas visés aux lettres
  7. a)et
  8. b)ci-dessus, l’autorité compétente peut accorder des dérogations ou délivrer une autorisation spéciale pour le trajet à parcourir.» Article 8.07, chiffres 1 et 2 - Liaison phonique à bord des convois «1. (Sans objet) 2. Les convois poussés dont la longueur dépasse 110 m doivent entrer en liaison par radiotéléphonie avec l’écluse sur les voies du réseau informations nautiques qui sont communiquées par les autorités compétentes, en arrivant dans les secteurs suivants de la Moselle : du PK 16,00 au PK 25,00 (Lehmen) du PK 31,30 au PK 40,20 (Müden) du PK 52,50 au PK 63,40 (Fankel) du PK 69,20 au PK 81,60 (St. Aldegund) du PK 98,50 au PK 106,60 (Enkirch) du PK 120,00 au PK 126,50 (Zeltingen) du PK 137,00 au PK 143,80 (Wintrich) du PK 158,20 au PK 171,00 (Detzem) du PK 191,00 au PK 200,00 (Trèves) du PK 206,00 au PK 219,00 (Grevenmacher-Wellen) du PK 223,00 au PK 234,00 (Stadtbredimus-Palzem) du PK 237,00 au PK 245,50 (Apach) du PK 253,00 au PK 263,00 (Koenigsmacker) du PK 264,00 au PK 275,00 (Thionville) du PK 272,00 au PK 282,00 (Orne) du PK 280,50 au PK 288,50 (Talange) du PK 292,00 au PK 301,50 (Metz) et rester sur réception jusqu’à l’arrivée à l’écluse. En outre, les convois poussés montants doivent rappeler par radiotéléphonie l’écluse de Stadtbredimus-Palzem en arrivant au PK 226,00.» Article 8.09 - Formation des convois remorqués «(Sans objet)» Article 9.03, chiffre 1 - Circulation dans le chenal d’accès aux écluses de Coblence «1. Le chenal navigable de la Moselle a une profondeur - de 2,10 m au niveau de l’étiage équivalent du Rhin entre le confluent (PK 0,00) et l’écluse de Coblence (PK 1,96), - de 3,70 m au niveau de la cote réglementaire de retenue du bief entre l’écluse de Coblence (PK 1,96) et Rauental (PK 3,55).» Article 9.04, chiffre 2 - Navigation des convois poussés à l’embouchure de la Moselle «2. Les convois poussés dont la largeur dépasse 11,45 m doivent, dans un délai suffisant avant leur entrée dans la Moselle, se mettre en liaison radiotéléphonique avec l’écluse de Coblence sur la voie 20, se renseigner sur la situation du trafic et rester sur réception. En outre, ils doivent, dans un délai suffisant avant leur entrée dans la Moselle, indi- 1014 quer de minute en minute, par radiotéléphonie sur la voie 10, leur position exacte par rapport au „Deutsches Eck“. Dans les intervalles, ils doivent rester sur réception sur la voie 10.» Article 11.01, chiffre 1, lettre
  9. d)- Définitions «
  10. d)“Stations de réception agréées" : bâtiments au sens de l'article 1.01, lettre
  11. a)ou installations à terre agréés par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant lors de l'exploitation du bateau ainsi que les déchets liés à la cargaison.» Annexe 1 LETTRE OU GROUPE DE LETTRES DISTINCTIF DU PAYS DU PORT D'ATTACHE OU DU LIEU D'IMMATRICULATION DES BÂTIMENTS (Liste indicative) A: Autriche B: Belgique BG: Bulgarie BY: Biélorussie CH: Suisse CZ: République tchèque D: Allemagne F: France FI: Finlande HR: Croatie HU: Hongrie I: Italie L: Luxembourg MD: République de Moldavie N: Pays-Bas NO: Norvège P: Portugal PL: Pologne R: Roumanie RUS: Fédération de Russie SE: Suède SK: Slovaquie UA : Ukraine YU: Yougoslavie Annexe 7, Section I, texte concernant le signal A.1 de la voie navigable «A.1 Interdiction de passer (signal général) (voir articles 3.25, chiffre 1, lettre b ; 6.08, chiffre 2 ; 6.16, chiffre 4 ; 6.22, chiffre 1 ; 6.22 bis ; 6.25, chiffre 1 ; 6.27, chiffre 1 et 6.28 bis, chiffre 3) soit panneaux soit feux rouges soit pavillons rouges. L’emploi de deux feux ou de deux pavillons superposés indique une interdiction prolongée.» 1015 Annexe 7, Section I, texte concernant le signal B.5 de la voie navigable «B.5 Obligation de s’arrêter dans certaines conditions (voir article 6.28, ch. 2)» Annexe 7, Section I, texte concernant le signal E.1 de la voie navigable «E.1 Autorisation de passer (signal général) (voir articles 3.25, ch. 1, lettre a ; 6.08, ch. 2 ; 6.27, ch. 2 et 6.28 bis, ch. 3)» Annexe 7, Section I, texte concernant le signal E.5.5 de la voie navigable «E. 5.5Aire de stationnement réservée aux bâtiments de la navigation par poussage astreints à porter la signalisation visée à l’article 3.14, chiffre 1 (voir article 7.06, ch. 1)» Annexe 8, Section I (GENERALITES), intitulé du chiffre 1 «1.Balises» Article B Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Arrêté grand-ducal du 6 avril 1999 portant publication de certains amendements au règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 37 de la Constitution; Vu la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d’Allemagne et la République Française, au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg le 27 octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956; Vu l’arrêté grand-ducal du 18 mai 1995 portant publication d’un nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Vu la décision de la Commission de la Moselle du 25 novembre 1998 concernant différents amendements à apporter au nouveau règlement pour le transport de matières dangereuses sur la Moselle; Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les amendements au Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR) figurant à l’annexe au présent arrêté pour en faire partie intégrante et tels que décidés par la Commission de la Moselle en date du 25 novembre 1998 sont publiés au Mémorial pour sortir leurs effets. Art. 2. Notre Ministre des Transports est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial pour entrer en vigueur le 1er juillet 1999. La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1016 I. Annexe A Les marginaux amendés se lisent comme suit : 6000 Définitions Divers : Colis fragiles supprimer la définition des “colis-fragiles” 6002 Prescriptions générales Tout transport de matières réglementé par la présente annexe et par l’annexe B 1 doit être accompagné des documents suivants :
  12. a)Un document de transport portant au moins les mentions suivantes (pour la classe 7, voir aussi le marginal 2709 de l’annexe A de l’ADR) : - la dénomination de la matière doit correspondre aux dispositions du paragraphe

(3)ou, le cas échéant, du paragraphe
(7); - si la matière est énumérée dans la présente annexe, (voir marginaux 6100 à 6199) la dénomination de- la matière, assortie du numéro d’identification (s’il existe), doit correspondre au nom de la matière figurant en italique dans la présente annexe. Si la dénomination n’est pas donnée en italique la dénomination chimique ou technique de la matière doit être mentionnée. La dénomination de la matière doit être complétée par l’indication de la classe, du chiffre et, si possible, de la lettre de l’énumération des matières et par l’abréviation ADNR ; - le nombre et la désignation des colis ou des GRV ; - la masse brute, ainsi que la quantité nette de matière explosive pour les matières et objets explosibles de la classe 1, libellées en grammes ou en kilogrammes ; les nom et adresse de l’expéditeur ; les nom(
  1. s)et adresse(
  2. s)du (des) destinataire(s). Au lieu du document portant les renseignements susmentionnés, on peut aussi accepter celui qu’exigent les prescriptions pertinentes applicables au transport de marchandises dangereuses par d’autres moyens de transport. L’expéditeur est tenu de communiquer ces renseignements par écrit au transporteur, avant le chargement. Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais, le français ou le néerlandais, dans l’une de ces langues.
  3. b)Les consignes écrites prévues au marginal 10 385 de l’annexe B 1 ayant trait aux matières dangereuses transportées. Cette prescription ne concerne pas les matières transportées en quantités inférieures aux limites fixées par le marginal 10 011.
  4. c)le cas échéant, les consignes mentionnées au marginal 71 002 les certificats mentionnés au marginal 71 381 et les prescriptions et autorisations mentionnées au marginal 71 403.
(6)Tout transport de matières réglementé par l’annexe B 2 doit être accompagné des documents suivants :
  1. a)Un document de transport portant au moins les mentions suivantes : - la dénomination de la matière La dénomination de la matière, assortie du numéro de la matière, doit correspondre à un des noms de matières en italique de l’appendice 4 de l’annexe B 2 (liste des matières). 1017 Dans le cas où la matière n’est pas nommément mentionnée, mais affectée à une rubrique n.s.a. suivie de (...) ou à une rubrique collective suivie de (...), sa dénomination doit être composée du numéro de la matière, de la rubrique n.s.a. ou de rubrique collective, suivie de la dénomination chimique ou technique entre parenthèses. Dans le cas d’un mélange les dénominations chimiques ou techniques de deux composants au maximum déterminants pour le(
  2. s)danger(
  3. s)du mélange doivent être indiquées. La dénomination de la matière doit être complétée par l’indication de la classe, du chiffre et, le cas échéant, de la lettre a),
  4. b)ou
  5. c)de l’énumération des matières et par l’abréviation ADNR, ADR ou RID. Pour les transports de déchets (voir marginal 2002
(8)de l’ADR) la dénomination de la matière doit être complétée par “déchet, contient ...” les désignations étant celles des matières présentant les caractéristiques de danger ayant servi à la classification du déchet conformément au marginal 2002
(8)de l’ADR. Pour les transports de solutions ou mélanges (tels que préparations et déchets) dont plusieurs composants sont soumis à l’ADNR il suffit en général d’indiquer deux composants déterminants pour le(
  1. s)danger(
  2. s)des solutions et mélanges. Pour les transports de solutions ou mélanges comprenant un seul composant soumis à l’ADNR il y a lieu d’incorporer le mot “en solution” ou “en mélange” dans la dénomination dans le document de transport (voir marginal 2002
(8)de 1’ADR) la masse en tonnés ; le nom et l’adresse de l’expéditeur ; le nom et l’adresse du (des) destinataire(s). Les mentions à porter dans le document de transport seront rédigées dans une langue officielle du pays expéditeur et, en outre, si cette langue n’est pas l’allemand, l’anglais, le français ou le néerlandais, dans l’une de ces langues.
  1. b)Les consignes écrites prévues au marginal 210 385 de l’annexe B 2 ayant trait aux matières dangereuses transportées.
  2. c)Si nécessaire, une instruction de chauffage remise par l’expéditeur pour I l e transport de O matières ayant un point de fusion supérieur ou égal à 0 C.
(7)Lorsqu’une opération de transport maritime suit ou précède le transport, les documents de transport conformes au Code IMDG (copie des fiches EMS et MFAG)peuvent également être utilisés. 6011 Dispositions transitoires Pour autant qu’il n’en est pas prescrit autrement dans les différentes classes ou dans les dispositions transitoires de 1’Annexe B 1, les matières et objets de I’ADNR peuvent être transportées jusqu’au 30 juin 1999 selon les prescriptions des Annexes A et B 1 de l’ADNR qui leur sont applicables jusqu’au 3 1 décembre 1998. Le document de transport devra dans ce cas porter la mention “Transport selon MDNR applicable avant le 1er janvier 1999. ” Pour le transport en bateaux-citernes seules les prescriptions transitoires de 1’Annexe B 2 de I’ADNR sont applicables. 6226 supprimer ce marginal 1018 6901 Enumération des matières L’énumération des matières est complétée comme suit : G. Matières transportées à chaud Ajouter le nota 3 suivant à la fin du chiffre 20 : Nota 3 : les matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et remises au transport ou transportées à une température située dans la zone de 15 K sous leur point d’éclair sont des matières de la classe 3, chiffre 72. H0 Autres matières qui présentent un risque pendant le transport mais qui ne correspondent aux définitions d’aucune autre classe Ajouter les chiffres suivants : 39.
  1. c)2216 Farine de poisson stabilisée (humidité comprise entre 5 % en masse et 12 % en masse et au maximum 15 % de graisse en masse) ou 22 16 Déchets de poisson stabilisés (humidité comprise entre 5 % en masse et 12 % en masse et au maximum 15 % de graisse en masse). 50.
  2. c)2071 engrais au nitrate d’ammonium Type B : mélanges homogènes et stables du type azote/phosphate ou azote/potasse ou engrais complet du type azote/phosphate/potasse contenant au plus 70 % de nitrate d’ammonium et au plus 0,4 % de matières combustibles ajoutées totales, ou contenant au plus 45 % de nitrate d’ammonium mais sans limitation de teneur en matières combustibles. Nota : 1. Pour déterminer la teneur en nitrate d’ammonium, tous les ions nitrate pour lesquels il existe dans le mélange un équivalent moléculaire d’ions ammonium seront calculés en tant que masse de nitrate d’ammonium. 2. Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, chiffre 50 c), ne sont pas soumis à l’ADNR si
  3. a)les résultats de l’épreuve du bac (voir section 6 de l’introduction à la classe 9 du Code IMDG ou appendice D4 du Recueil BC) montrent qu’ils ne sont pas sujets à la décomposition auto-entretenue; et
  4. b)le calcul visé au NOTA 1 ne donne pas un excès de nitrate supérieur à 10 % en masse, calculée en KNO3. J l Diverses matières lorsqu’elles sont transportées en bateaux-citernes 80. Matières ayant un point d’éclair supérieur à 61 °C et au maximum 100 °C qui n’appartiennent pas à une autre classe ou à la classe 9, chiffres 1° à 71 °. 8 1. diisocyanate de diphénylméthane-4,4’ 69026999 1019 II. Annexe B 1 Les amendements se lisent comme suit: 10 011 Tableau, Classe 2, “2A”, “2F” (sans point entre le chiffre et la lettre) 10 014 Définitions Règlements Réglementation internationale . . . I’OACI-IT, . . . ; Divers Appareil de protection respiratoire (dépendant de 1‘air ambiant) un appareil qui protège la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse grâce à un filtre approprié ; ... Batterie de récipients (batterie de citernes) supprimer la définition des “Batterie de récipients (batterie de citernes) ” Cale (état) déchargée : vide : vide; mais contenant de la cargaison restante sans cargaison restante (balayée) ; ... Colis le terme “colis” est réputé inclure aussi les véhicules routiers, les conteneurs y compris les caisses mobiles, les conteneurs-citernes, les grands récipients pour vrac (GRV) et les éléments de véhicules-batteries ; ... Colis fragiles supprimer la définition des “Colis fragiles ” ... Conteneur un engin de transport (cadre ou autre engin analogue) ; ... Conteneur-c iterne un engin (y compris les caisses mobiles citernes) répondant à la définition de conteneur donnée ci-dessus, construit pour contenir des matières liquides, gazeuses, pulvérulentes ou granulaires, mais ayant une capacité supérieure à 0,45 m3 ; Grands récipients pour vracs (GRV) . . . spécifiés à l’appendice A.6 de l’ADR... ... Véhicule-batterie un véhicule avec un assemblage de : - plusieurs bouteilles selon le marginal 2211
(1)de l’ADR ; ou - plusieurs tubes selon le marginal 2211
(2)de l’ADR ; ou - plusieurs fûts sous pression selon le marginal 2211
(3)de l’ADR ; ou - plusieurs cadres de bouteilles selon le marginal 2211
(5)de l’ADR ; ou - plusieurs citernes selon la définition de l’annexe B de l’ADR reliés entre eux par un tuyau collecteur et montés à demeure sur l’unité de transport. 10 118 Conteneurs et grands récipients pour vrac (GRV) Le transport de conteneurs, de GRV, de conteneurs-citernes et de véhicules-batteries doit satisfaire aux prescriptions relatives au transport des colis. 1020 10 240 Moyens d’extinction d’incendie (ne concerne pas le texte fiançais) 10 260 Equipement spécial
(1). . .
  1. a)pour chaque membre de l’équipage une paire de lunettes de protection, une paire de gants de protection, une tenue de protection et une paire appropriée de chaussures de protection (le cas échéant de bottes de protection) ;
  2. b). . .
  3. c). . .
  4. d). . .
  5. e)un appareil de protection respiratoire dépendant de l’air ambiant. . . 260 Equipement spécial 21260
(5)/31260
(5)/41260
(5)/42 260
(5)/43 260
(5)/52 260
(5)/61260
(5)/81260
(5)/91260
(5)
(5)Si le bateau transporte des matières de la classe 2/3/4.1/4.2/4.3/5.2/6.1/8/9 et qu’en vertu du paragraphe
(3)ou
(4)un détecteur de gaz ou un toximètre est prescrit, l’appareil de protection respiratoire visé au marginal 10 260
(1)e) doit être à bord. 10 301 Accès aux cales, doubles parois et doubles fonds ; contrôles
(3)Lorsqu’avant . . . par écrit. La mesure ne peut être effectuée que par des personnes équipées d’un appareil de protection respiratoire approprié pour la matière transportée. L’entrée dans les . . . mesures. 10 315 Formation aux matières dangereuses
(4). . . du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont applicables.
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours. 10 327 Transport de personnes
(1)Ne sont autorisés à bord que
  1. c)les membres de l’équipage ;
  2. b)les personnes qui, bien que n’étant pas membres de l’équipage, vivent normalement à bord ;
  3. c)les personnes qui sont à bord pour raison de service.
(2)Les personnes visées au paragraphe
(1)b) ci-dessus ne sont autorisées à rester dans la zone protégée que pendant une courte durée. 1021 10 331 Machines II est interdit d’utiliser des moteurs fonctionnant avec un combustible dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence). Cette prescription ne s’applique pas aux moteurs hors-bords des canots. 10 385 Consignes écrites
(2)Des consignes sont établies . . . dangers similaires. Ces consignes écrites doivent être fournies par l’expéditeur et remises au conducteur avant le chargement. L’expéditeur est tenu pour responsable du contenu des consignes écrites. Les consignes doivent être fournies dans une langue que le conducteur est à même de lire et de comprendre et au moins dans toutes les langues des Etats concernés par le transport. 10 401 Limitation des quantités transportées
(1)Les masses brutes suivantes ne doivent pas être dépassées sur un bateau. Pour les matières dangereuses qui ne sont pas mentionnées, aucune limitation quantitative n’est applicable. Classe Chiffre Masse brute maximale autorisée en cas d’une seule matière par bateau voir marginal 11 401 1 2 3 4.1 4.2 4.3 5.2 6.1 toutes les matières des groupes T, TF, TC, TO, TFC et TOC, total 60 000 kg 120 000 kg toutes les matières du groupe F, total 120 000 kg 300000kg 1 à5et21 à26 lettre
  1. a)ou b), total 120 000 kg 300 000 kg 11 à 19,27,28,32c), 33c), 41, total mais, maximum de 12 ou 13 60 000 kg 15 000kg 120 000 kg 30 000 kg 31 c), total 300 000 kg illimitée 7 et 16 lettre b), 2 1 22 et 25 lettre a), 26,33 à 40,44,45 et 46, toutes les matières de la lettre b, total 60 000 kg 120 000 kg 7,8, 18 et 19, toutes les matières de la lettre b, total 120 000 kg 300000kg 15, 18,22 et 23, toutes les matières de lettre
  2. a)ou b), total 120000kg 300 000 kg lb), 2b), 11
  3. b)et 12b), total 10 000kg 15 000kg autres chiffres, total 60 000 kg 120 000 kg toutes les matières ne figurant pas sous une lettre, total toutes les matières de la lettre a), total 15000kg 60 000 kg 30 000 kg 120000kg toutes les matières de la lettre b), total 120000kg 300000kg voir marginal 71 401 7 8 9 toutes les matières de la lettre
  4. a)et des chiffres 6, 14, 15, total 120000kg 300 000 kg 32,37,53 et 54, total 300000kg illimitée toutes les matières de la lettre b), total 120 000 kg 300000kg 1022 10 412 Ventilation
(2)A bord des bateaux qui ne transportent des matières dangereuses que dans les conteneurs placés dans des cales ouvertes, il n’est pas nécessaire que les ventilateurs soient incorporés mais ils doivent se trouver à bord. Si l’on soupçonne des dégâts, les cales doivent être ventilées afin de réduire la concentration des gaz émis par la cargaison à moins de 10 % de la limite inférieure d’explosibilité ou en cas de gaz toxiques, en dessous de toute concentration significative. 10 416 Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la manutention (ne concerne pas le texte fiançais) 10 500 Signalisation
(1). . . Chiffre Classe 1 2 3 Masse brute Cônes/feux* toutes les matières sauf 1.4 > 60 kg 3 1.4 sauf 1.4 S > 500 kg 1 T, TF, TC, TO, TFC, TOC, total > 1 000 kg 2 toutes les matières du groupe F, total > 3 000 kg 1 1 à 5, toutes les matières des lettres
  1. a)ou
  2. b)> 3 000 kg 1 27 et 28 > 1 000 kg 2 21 à 26 > 3 000 kg 1 11 à 19,32
  3. c)et 41 > 1 000 kg 2 lettres
  4. c)> 30000 k g 1 7 et 16, toutes les matières des lettres
  5. b)> 3 000 kg 2 22 et 25, toutes les matières des lettres
  6. a)> 1 000 kg 2 toutes les matières des lettres
  7. b)sauf 7, 8, 18 et 19 > 30000kg 1 7,8, 18 et 19, toutes les matières des lettre
  8. b)> 3 000 kg 2 toutes les matières sauf 15, 18,22 et 23 lettres
  9. a)ou
  10. b)> 30000 k g 1 15, 18,22 et 23, toutes les matières des lettres
  11. a)ou
  12. b)> 3000kg 2 lb), 2b), 1
  13. lb)et 12b) > 60 kg 3 autres chiffres sauf 31 > 1 000 kg 1 toutes les matières ne figurant pas sous une lettre ou figurant sous
  14. a)> 1 000 kg 2 toutes les matières de la lettre
  15. b)> 3000kg 2 toutes les matières des groupes 5,31,33,34 et 61, toutes les matières des 4.1 4.2 4.3 5.2 6.1 7 fiches5 à 13 8 toutes les matières de la lettre
  16. a)9 2 et des chiffres 6, 14 et 45b)2. > 3 000 kg 2 32b)2., 35b)2., 37, 54,64b) et 68 > 30000 kg 1 toutes les matières de la lettre
  17. b)> 2 3 000 kg 1023
(2)Pour les transports à destination ou en provenance de ports de mer et pour lesquels les documents de transport sont établis conformément aux prescriptions de Code IMDG, la signalisation des bateaux peut être conforme au tableau suivant en fonction des étiquettes de danger apposées sur les conteneurs, les conteneurs-citernes ou les véhicules routiers : Etiquettes de danger Cônes/ 1 0 0 2 * : indication du groupe de comptabilité ** : indication de le division et du groupe de comptabilité XXX : numéro d’identification de la matière Les étiquettes peuvent comporter un texte 1) La signalisation consiste en : de jour : le nombre de cônes bleus indiqué de nuit ou par mauvais visibilité : le nombre de feux bleus indiqué. 1024 10 504 Stationnement
(2)Un expert selon le marginal 10 315 doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement qui doivent être signalisés conformément au marginal 10 500. L’autorité compétente locale peut toutefois dispenser de cette obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou en un emplacement admis à cet effet. 11401 Limitation des quantités transportées
(1)La masse nette maximale des matières explosibles ou, dans le cas d’objets explosibles, la masse nette maximale de matières explosibles contenues dans tous les objets considérés ensemble, qui peut être transportée sur un même bateau, est limitée selon les indications du tableau ci-dessous : Division Chiffre Quantité nette maximale admissible 1.1 01 9okg 1.1 1à12 1.2 13à25 50 000 kg 1.3 26à34 300 000 kg 1.4 35 à47 illimitée 1.5 48,49 15OOOkg 1.6 50 300 000 kg l 91 Observations en 3 lots au moins de 30 kg chacun maximum, distance entre les lots d’au moins 10,OO m 15000kg I illimitée en 3 lots au moins de 5 000 kg chacun maximum, distance entre les lots d’au moins 10,OO m pas plus de 100 000 kg dans une même cale* en 3 lots au moins de 5 000 kg chacun maximum, distance entre les lots d’au moins 10,OO m pas plus de 100 000 kg par cale* I * Une cloison en bois est admise pour subdiviser une cale. 11403 Interdiction de chargement en commun (cales)
(1)Les matières et objets de la classe 1 pour lesquels une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au margina1 10 500 ne doivent pas être chargés en commun dans une même cale avec d’autres matières dangereuses. S’ils sont transportés dans des cales contiguës, ils doivent être séparés par une distance d’au moins 12,00 m.
(2)Les matières et objets de la classe 1 peuvent être transportés dans la même cale sous réserve des indications du tableau suivant : 1025 “x” indique que les matières et objets explosibles des groupes de compatibilité correspondants selon l’annexe A de l'ADR peuvent être chargés dans une même cale. 1) Les colis contenant des matières et des objets affectés aux groupes de compatibilité B et D peuvent être chargés en commun dans une même cale à condition qu’ils soient transportes dans des conteneurs ou des véhicules routiers à parois métalliques pleines. 2) Des catégories différentes d’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, ne peuvent être transportées ensemble en tant qu’objets de la division 1.6, groupe de compatibilité N, que s’il est prouvé par épreuve ou par analogie qu’il n’y a pas de risque supplémentaire de détonation par influence entre lesdits objets. Autrement, ils doivent être traités comme appartenant à la division de risque 1.1. 3) Lorsque des objets du groupe de compatibilité N sont transportés avec des matières ou des objets des groupes de compatibilité C, D ou E, les objets du groupe de compatibilité N doivent être considérés comme ayant les caractères du groupe de compatibilité D. 4) Les colis contenant des matières et objets du groupe de compatibilité L peuvent être chargés en commun dans la même cale avec des colis contenant le même type de matières ou objets de ce même groupe de compatibilité. 21312 Ventilation Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur. 21412 Ventilation
(1)Les cales contenant des matières de la classe 2 énumérées SOUS le groupe F des chiffres doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité. 1026
(2)Les cales contenant des matières de la classe 2 énumérées sous les groupes T, TF, TC, TO, TFC et TOC doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison.
(3)Les mesures exigées aux paragraphes
(1)ou
(2)ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 31312 Ventilation Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur. 31410 Mesures de précaution à prendre avec des denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour animaux Les matières de la classe 3, chiffres 11 à 19,27,28,32 ou 4 1, ne doivent pas être chargées dans la même cale que des denrées alimentaires, des objets de consommation et aliments pour animaux. 31412 Ventilation
(1)Les cales contenant des matières de la classe 3, chiffres 1 à 7 ou 2 1 à 26 doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité.
(2)Les cales contenant des matières de la classe 3, chiffres 11 à 19,27, 28,32 ou 41, doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison.
(3)Les mesures exigées aux paragraphes
(1)ou
(2)ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 41312 Ventilation Les cales contenant des matières de la classe 4.1, chiffre 4 c) ou 52 (ADNR) en vrac doivent être ventilées. 41335 supprimer ce marginal 41412 Ventilation
(1)Les cales contenant des matières de la classe 4.1 chiffre 4c) ou 52 (ADNR) en vrac, doivent être ventilées lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la cargaison est supérieure à 50 % de la limite inférieure d’explosibilité.
(2)Les mesures exigées aux paragraphes
(1)ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Une mesure de contrôle doit être répétée une heure plus tard. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 42 111 Transport en vrac Les matières des chiffres 2
  1. c)et 3 c), les rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux du chiffre 12
  2. c)et les matières du chiffre 16
  3. c)de la classe 4.2 peuvent être transportés en vrac. 1027 42 412 Ventilation
(1)Les cales contenant des matières de la classe 4.2 chiffre 2 c) en vrac doivent être ventilées lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité.
(2)Les mesures exigées au paragraphe
(1)ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats des mesures doivent être consignés par écrit. 43 111 Transport en vrac Le silice-aluminium en poudre, non enrobé, les cendres de zinc et les sous-produits du traitement de l’aluminium et les sous-produits de la refusion de l’aluminium du chiffre 13 c) ainsi que le ferrosilicium du chiffre 15 c) de la classe 4.3 peuvent être transportés en vrac. 43 312 Ventilation
(1)Les cales contenant des matières de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage doivent être ventilées.
(2)Les cales contiguës aux cales contenant des matières de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage et les logements doivent être ventilés. 43 335 Supprimer ce marginal 43 412 Ventilation
(1)Les cales contenant des matières de la classe 4.3, transportées en vrac ou sans emballage, doivent être ventilées l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité.
(2)Les mesures exigées au paragraphe
(1)ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit. 52 412 Ventilation
(1)Les cales contenant des matières de la classe 5.2 doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement, lorsque l’on constate après une mesure que la concentration de gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité.
(2)Par des mesures il doit être vérifié que les cales contenant des matières de la classe 5.2 ne contiennent aucune concentration de gaz dangereuse significative provenant de la cargaison.
(3)Les mesures exigées aux paragraphes
(1)ou
(2)ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit. 61312 Ventilation
(1)Les cales doivent être ventilées. En cas de transport de matières dangereuses en conteneurs dans des cales ouvertes cette ventilation n’est nécessaire que si l’on soupçonne des dégâts aux conteneurs ou si l’on soupçonne que le contenu se soit répandu à l’intérieur du conteneur. 1028
(2)Les cales contiguës aux cales contenant des matières de la classe 6.1 en vrac et les logements doivent être ventilés. 61412 Ventilation
(1)Les cales contenant des matières de la classe 6.1 en vrac doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement. Les cales contenant des matières de la classe 6.1 énumérées sous les lettres
  1. a)ou
  2. b)des chiffres doivent être ventilées, l’équipement de ventilation fonctionnant à plein rendement lorsque l’on constate après une mesure que les cales ne sont pas exemptes de gaz provenant de la cargaison.
(3)Les mesures exigées au paragraphe
(2)ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit 91111 Transport en vrac
(1)Les polymères expansibles en granulés du chiffre 4 c), les graines de ricin du chiffre 35b), la farine de poisson stabilisée et les déchets de poissons stabilisés du chiffre 39c) de la classe 9 peuvent être transportés en vrac. La farine de ricin, les tourteaux de ricin et les graines de ricin en flocons ne peuvent pas être transportés en vrac. 91312 Ventilation Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, chiffre 4c) en vrac doivent être ventilées. 91335 Supprimer ce marginal 91403 Interdiction de chargement en commun (cales) o
(1)Les matières de la classe 9 en colis munis d’une étiquette conforme au modèle n 9 (ADR) ne doivent pas être chargées en commun dans la même cale avec des matières des classes 1,4.1 ou 5.2 pour lesquelles une signalisation avec trois cônes bleus ou trois feux bleus est prescrite au marginal 10 500.
(2)Les engrais au nitrate d’ammonium de la classe 9, chiffre 50 c), ne doivent pas être chargés en commun dans une même cale avec des matières inflammables. 91412 Ventilation
(1)Les cales contenant des polymères expansibles en granulés de la classe 9, chiffre 4c), en vrac doivent être ventilées lorsque l’on constate après une mesure que la concentration des gaz provenant de la cargaison est supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosibilité.
(2)Les mesures exigées au paragraphe
(1)ci-dessus doivent être effectuées immédiatement après le chargement. Des mesures de contrôle doivent être répétées une heure plus tard puis toutes les huit heures. Les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit. 91414 Manutention et arrimage de la cargaison
(1)Les polymères expansibles en granulés de la classe 9, chiffre 4c), en vrac ne peuvent être chargés que dans des cales :
  1. a)séparées des autres locaux par une cloison métallique étanche ou par une autre cale munie de cloisons métalliques ;
  2. b)où l’on s’est assuré qu’aucune cargaison ne peut fuir sous le vaigrage de fond. 1029 110 212 Ventilation
(1)Chaque cale doit pouvoir être ventilée par deux ventilateurs d’aspiration indépendants l’un de l’autre d’une capacité au moins suffisante pour assurer cinq changements d’air à l’heure sur la base du volume de la cale vide. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le carter, ou de charge électrostatique. Les conduites d’aspiration doivent être situées aux extrémités des cales à moins de 50 mm au-dessus du fond. L’aspiration des gaz et vapeurs vers la conduite doit être assurée également en cas de transport en vrac. Des ventilateurs ne sont pas exigés sur les bateaux qui ne transportent que des matières dangereuses chargées dans des conteneurs. Si les conduites d’aspiration sont amovibles elles doivent être appropriées pour l’assemblage avec le ventilateur et doivent pouvoir être bien fixées. La protection contre les intempéries et les jets d’eau doit être assurée. L’arrive d’air doit être assurée pendant la ventilation. 110 231 Machines
(2)Les orifices d’aération des salles des machines et les orifices d’aspiration d’air des moteurs n’aspirant pas l’air directement depuis la salle des machines doivent être situés à 2,00 m au moins de la zone protégée 110 235 Installation d’assèchement Les pompes d’assèchement destinées aux cales doivent être placées dans la zone protégée. Cette prescription ne s’applique pas lorsque l’assèchement est effectué au moyen d’éjecteurs. 110 240 Installation d’extinction d’incendie
(3)Les deux extincteurs portatifs prescrits au marginal 10 240 doivent être placés dans la zone protégée ou à proximité directe de celle-ci. 110 252 Type et emplacement des équipements électriques
(3)Les prises destinées à alimenter des feux de signalisation, l’éclairage des passerelles ou des conteneurs doivent être solidement fixées au bateau à proximité immédiate du mât de signalisation, de la passerelle ou du conteneur. Les prises destinées à alimenter les pompes immergées et les ventilateurs de cales doivent être solidement fixées au bateau à proximité des écoutilles. 110 256 Câbles électriques
(2)Les câbles mobiles sont interdits dans la zone protégée, sauf pour les circuits électriques à sécurité intrinsèque ou pour alimenter les feux de signalisation et les appareils d’éclairage des passerelles, les conteneurs, les pompes immergées, les ventilateurs des cales et les chariots des panneaux d’écoutilles. 1030 Prescriptions transitoires Annexe B 1 Le chiffre 2 de I’Annexe B 1, Appendice 2 se lit comme suit : 2. Les bateaux ne transportant que les matières dangereuses mentionnées ci-dessous ne sont tenus de répondre aux prescriptions de l’ADNR qu’à partir des dates suivantes :
  1. a)01 .01.2000, pour : classe 4.1 graines oléagineuses, graines égrugées, tourteaux contenant de l’huile végétale traités aux solvants, non sujets à l’inflammation spontanée ; classe 4.2 1363 coprah du chiffre 2c) ; 2793 rognures, copeaux, tournures ou ébarbures de métaux ferreux sous une forme auto-échauffante du chiffre 12c) ; classe 4.3 3 170 sous-produits de la fabrication de l’aluminium 3 170 ou sous-produits de la refusion de l’aluminium du chiffre 13c) ; classe 9 22 11 polymères expansibles en granulés du chiffre 4 c), 2071 engrais au nitrate d’ammonium du type B du chiffre 50 c), 22 16 farine de poisson, stabilisée ou déchets de poissons stabilisés du chiffre 39c);
  2. b)01 .O 1.2005, pour : classe 4.1 classe 4.2 classe 9 3 175 solides en mélanges de solides contenant du liquide inflammable ayant un point d’éclair inférieur ou égal à 61 °C tels que préparations et déchets), n.s.a. du chiffre 4 c), 13 50 soufre (y compris la fleur de soufre) du chiffre 11 c); matières en vrac des chiffres 3
  3. c)et 16
  4. c); 2969 graines de ricin du chiffre 35 b). 2.1 Les bateaux doivent toutefois répondre aux prescriptions des marginaux de la présente Annexe énumérés ci-dessous : marginaux 10 011
(2)et 10 351
(4). En cas de transport de matières de la classe 4.3 le marginal 43 301
(4)est applicable. L’installation d’assèchement située au-dessus de la salle des machines doit être bridée. 1031 Le tableau des prescriptions transitoires est complété comme suit : Marginal 110235 Objet Pompes d’assèchement dans la zone protégée Délai et observations N.R.T. A bord des bateaux en service les prescriptions suivantes sont applicables : En cas de transport de matières de la classe 4.1, chiffre 52, de toutes les matières de la classe 4.3 en vrac ou sans emballage et des ployméres expansibles en granulés de la classe 9, chiffre 4 c), l’assèchement des cales ne peut être effectué qu’à l’aide d’une installation d’assèchement située dans la zone protégée. L’installation d’assèchement située au-dessus de la salle des machines doit être bridée. 1032 III l Annexe B 2 210 003 Champ d’application de l’Annexe B 2 210 014 Définitions Equipement électrique . . l Groupe d’explosion (CEI Publication 79 et EN 50 014) Classement des gaz et des vapeurs inflammables suivant leur interstice expérimental maximal de sécurité et leur courant minimal d’inflammation, ainsi que des matériels électriques destinés à être utilisés dans les atmosphères explosibles correspondantes ; ... Divers Appareil de protection respiratoire (dépendant de l’air ambiant : un appareil qui protège- la personne qui le porte quand elle travaille dans une atmosphère dangereuse grâce à un filtre de respiration approprié ; Bateau avitailleur : un bateau-citerne du type N ouvert d’un port en lourd jusqu’à 300 tonnes, construit et aménagé pour le transport et la remise à d’autres bateaux de produits destinés à l’exploitation des bateaux ; Bateau deshuileur : un bateau-citerne du type N ouvert d’un port en lourd jusqu’à 300 tonnes, construit et aménagé pour la réception et le transport de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux. Les bateaux sans citernes à cargaison sont considérés comme des bateaux soumis à 1’Annexe B 1 ; Citerne à cargaison (état) déchargée vide, mais contenant de la cargaison restante ... Déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau : huiles usagées, eaux de fond de cale et autres déchets huileux ou graisseux, tels que graisses usagées, filtres usagés, chiffons usagés, récipients et emballages de ces déchets ; Eau de fond de cale : eau huileuse provenant des fonds de cale de la salle des machines, du pic, des cofferdams et des compartiments latéraux ; Installation d’approvisionnement (système de soutage) : . une installation pour l’approvisionnement en carburants liquides pour bateaux ; Pression de service maximale : la pression maximale survenant dans une citerne à cargaison OU une citerne pour restes de cargaison, lors de l’exploitation. Cette pression est égale à la pression d’ouverture de l’éjecteur de gaz à grande vitesse. Pression de construction : 1033 la pression sur la base de laquelle la citerne à cargaison ou la citerne pour restes de cargaison a été conçue et réalisée. Cette pression est égale général à la pression de service maximale. Pression d’ouverture : la pressionmentionnée dans la liste des matières à laquelle l’éjecteur de gaz se déclenche. Pour les citernes à pression la pression d’ouverture de la soupape de sécurité doit être fixée conformément aux prescriptions de l’autorité compétente ou d’une société de classificaton agréée ; Pression d’épreuve : la pression à laquelle une citerne à cargaison, une citerne pour restes de cargaison, un cofferdam ou les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être éprouvés avant la première mise en service et régulièrement dans les délais prescrits ; Pressions : pour les citernes toutes les pressions (par ex. pression de service, -pression d’ouverture de l’éjecteur de gaz à grande vitesse, pression d’épreuve) sont données en kPa (bar) de pression manométrique, la pression de vapeur des matières étant toutefois donnée en kPa (bar) de pression absolue ; Citerne à pression : une citerne conçue et agréée pour une pression de service ≥ (400 kPa (4 bar) ; 210 121 Transport en citernes à cargaison
(6)Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bateau ne peuvent être transportés que dans des récipients résistant au feu, munis d’un couvercle, ou dans des citernes à cargaison. 210 219 Convois poussés et formations à couple
(3)Les bateaux utilisés pour la propulsion doivent satisfaire aux règles de construction suivantes de la IIIème Partie de la présente Annexe : Marg. 210 205, 210 240
(2), 210 251, 210 260
(1)et
(2), 210 280
(1)et
(3), 210 282
(1)à
(8), 210 283
(1)et
(2), 331 200 (l),
(3)d) et
(5), 331 210
(1)et
(2), 331 212
(3)et
(5), 331 216
(1)et
(2), 33 1 217
(1)à
(4), 33 1 231
(1)à
(5), 331 232
(2), 33 1 234
(1)et
(2), 33 1 240
(1)et
(2), 33 1 241
(1)à
(3), 33 1 250
(1)c) et
(2), 33 1 25 1
(1)à
(3), 33 1 252
(3)a) et b),
(4)à
(6), 33 1 256
(5), 33 1 271 et 331 274
(1)à
(3). Le marginal 33 1 240
(1)s’applique toutefois en ce sens qu’une seule pompe à incendie ou de ballastage suffit. 210 240 Moyens d’extinction d’incendie
(1)Tout bateau doit être pourvu, en plus des appareils extincteurs prescrits par le Règlement de visite des bateaux du Rhin, d’au moins deux extincteurs à main de la même capacité. L’agent extincteur de ces extincteurs supplémentaires doit être approprié à combattre des incendies des matières dangereuses transportées. L’agent extincteur de ces extincteurs supplémentaires doit être approprié à combattre des incendies des matières dangereuses transportées.
(2)L’agent extincteur et sa quantité contenus dans les installations d’extinction fixées à demeure doivent être appropriés et suffisants pour combattre les incendies. 210 287 Dérogations applicables au type de bateau N Supprimer ce marginal 1034 210 301 Accès aux citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, chambres des pompes à cargaison sous pont, cofferdams, caissons de double coque, doubles fonds et espaces de cales ; contrôles
(4)Dans les cas où il est prévu que l’on doit mesurer la concentration de gaz ou la teneur en oxygène avant de pénétrer dans les citernes à cargaison, citernes à restes de cargaison, dans la chambre des pompes sous pont, dans les cofferdams, dans les compartiments de double coque, dans les doubles fonds ou les espaces de cales, les résultats de ces mesures doivent être consignés par écrit. La mesure ne peut être effectuée que par des personnes équipées d’un filtre de protection respiratoire approprié à la matière transportée. L’entrée dans ces locaux n’est pas autorisée pour effectuer les mesures. 210 302 Chambres de pompes sous pont Les chambres de pompe sous pont doivent être contrôlées quotidiennement pour vérifier qu’il n’y a pas de fuite. Les fonds de cale et les gattes de réception doivent être tenus propres et exempts de produits. 210 307 Dégazage des citernes à cargaison vides
(5)La signalisation prescrite au marginal 210 500 peut être retirée lorsqu’après le dégazage des citernes à cargaison il a été constaté au moyen de l’appareil visé au marginal 210 260
(1)
  1. f)ou
  2. g)que les citernes à cargaison ne contiennent plus de gaz inflammables à une concentration supérieure à 10 % de la limite inférieure d’explosion ni de concentration significative de gaz toxiques. 210 315 Formation aux matières dangereuses
(4). . . du Règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin sont applicables.
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une validité de cinq ans. Elle peut être renouvelée si preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours. 210 317 Connaissance des gaz
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être renouvelée si : - preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)cidessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation ou - preuve est fournie que l’intéressé a travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type G au cours des deux années précédentes. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours.
(6)Le document d’attestation de formation et d’expérience délivré conformément au chapitre V du Code STCW pour les officiers concernant les responsables de la cargaison... 1035 Connaissance des produits chimiques 210 318
(5)L’attestation visée au paragraphe
(2)ci-dessus a une durée de validité de cinq ans et peut être renouvelée si : - preuve est fournie de la participation à un cours de recyclage ou de perfectionnement reconnu par l’autorité compétente, fondé sur le programme indiqué au paragraphe
(3)cidessus et comprenant en particulier les mises à jour d’actualité. Le cours de recyclage ou de perfectionnement doit être suivi au plus tard dans la dernière année avant l’expiration de la validité de l’attestation ou - preuve est fournie que l’intéressé a travaillé au moins un an à bord d’un bateau du type C au cours des deux années précédentes. Lorsque le cours de recyclage et de perfectionnement est suivi dans l’année qui précède la date d’expiration de la validité de l’attestation la nouvelle durée de validité commence à la date d’expiration de l’attestation précédente, dans les autres cas elle commence à la date de l’attestation de participation au cours.
(6)Le document d’attestation de formation et d’expérience délivré conformément au chapitre V du Code STCW pour les officiers concernant les responsables de la cargaison... 210 322 Ouverture des espaces de cales, des chambres des pompes à cargaison sous pont, des cofferdams, des citernes à cargaison et des citernes à restes de cargaison ; dispositifs de fermeture Les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, et les accès aux chambres des pompes à cargaison sous pont, les accès aux cofferdams et aux espaces de cale doivent rester fermés. Cette prescription ne s’applique pas aux chambres des pompes à bord des bateaux deshuileurs et des bateaux avitailleurs et aux autres exceptions admises dans la présente Annexe. 210 327 Personnes à bord
(1)Ne sont autorisés à bord que :
  1. a)les membres de l’équipage ;
  2. b)les personnes qui, bien que n’étant pas membres de l’équipage, vivent normalement à bord ;
  3. c)les personnes qui sont à bord pour raison de service.
(2)Les personnes visées au paragraphe
(1)b) ci-dessus ne sont autorisées rester dans la zone de cargaison que pendant une courte durée. 210 329 Canots
(1)Le canot exigé aux termes du Règlement de visite des bateaux du Rhin doit être placé en dehors de la zone de cargaison. Ce canot peut néanmoins être placé dans la zone de cargaison s’il y a un moyen de sauvetage collectif conforme à l’article 15.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin facilement accessible près des logements.
(2)Le paragraphe
(1)ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 210 331 Machines
(1)Il est interdit d’utiliser des moteurs fonctionnant avec un carburant dont le point d’éclair est inférieur à 55 °C (par exemple les moteurs à essence). Cette prescription ne s’applique pas aux moteurs hors-bords des canots.
(2). . . 210 344 Opérations de nettoyage L’utilisation de liquides ayant un point d’éclair inférieur à 55 °C pour le nettoyage n’est permis que dans la zone de cargaison. 1036 210 351 Equipements électriques
(1)Les équipements électriques doivent être maintenus en parfait état de fonctionnement.
(2)Il est interdit d’utiliser des câbles électriques mobiles dans la zone de cargaison. Cette prescription ne s’applique pas : - aux circuits électriques à sécurité intrinsèque ; - aux câbles électriques destinés au raccordement des feux de signalisation et de passerelle, si la prise de courant est installée à demeure à bord du bateau à proximité du mât de signalisation ou de la passerelle ; - aux câbles électriques destinés au raccordement de pompes immergées à bord de bateaux deshuileurs.
(3)Les prises de courant pour les feux de signalisation ou de passerelle de débarquement ou pour les pompes immergées à bord de bateaux deshuileurs ne doivent être sous tension que lorsque les feux de signalisation ou l’éclairage de la passerelle ou que les pompes immergées à bord de bateaux deshuileurs sont mis en circuit. La connexion et la déconnexion ne peuvent être opérées que si les prises sont hors tension. 210 381 Documents
(1)Outre les documents visés dans d’autres presciptions, les documents suivants doivent se trouver à bord :
  1. a)le certificat d’agrément du bateau ;
  2. b)les documents de transport (voir marginal 6002
(6)). Les documents de transport doivent porter sur toutes les matières dangereuses se trouvant à bord du bateau ;
  1. c)les consignes écrites prévues au marginal 2 10 385 ayant trait à toutes les matières dangereuses se trouvant à bord ;
  2. d)le cahier de chargement prévu au marginal 210 284 ;
  3. e)un exemplaire du Règlement ADNR avec ses Annexes A et B 2 en vigueur ;
  4. f)l’attestation visée au marginal 210 315 et, le cas échéant, au marginal 210 317 ou 210 318 ;
  5. g)un carnet de contrôle dans lequel sont consignés tous les résultats de mesures ;
  6. h)pour les bateaux qui doivent se conformer aux conditions de stabilité en cas d’avarie, le plan de stabilité en cas d’avarie ;
  7. i)les documents concernant la stabilité à l’état intact, ainsi que tous les cas de stabilité à l’état intact pris en compte pour le calcul de la stabilité, présentés sous une forme compréhensible pour le conducteur.
  8. j)les documents relatifs aux installations é ectriques, prescrits au marginal 3 11 250
(1), 321250
(1)ou 331250
(1); k) le certificat de classification ; 1) le certificat visé au marginal 311 20 8
(2)ou 3), 321208
(2)ou
(3)ou 331208
(2)ou
(3); m) en cas de transport de matières dont le point de fusion est supérieur ou égal à 0 °C, une instruction de chauffage.
(2)Les documents de transport et les consignes écrites doivent être remis au conducteur avant le chargement. La masse brute peut être indiquée après le chargement.
(5)Les paragraphes
(1)b) et g),
(2)et
(4)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. Le paragraphe
(1)c) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs. 1037 210 385 Consignes écrites
(2)Des consignes sont établies . . . dangers similaires. Ces consignes écrites doivent être fournies par l’expéditeur et remises au conducteur avant le chargement. L’expéditeur est tenu pour responsable du contenu des consignes écrites. Les consignes doivent être fournies dans une langue que le conducteur est à même de lire et de comprendre et au moins dans toutes les langues des Etats concernés par le transport.
(4)Les paragraphes
(1)à
(3)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs. 210 401 Limitation des quantités transportées
(1)Le transport de colis dans la zone de cargaison est interdit. Cette interdiction ne s’applique pas - aux restes de cargaison, aux résidus de cargaison et aux slops contenus dans des grands récipients pour vrac ou des conteneurs-citernes agréés, ayant une capacité individuelle maximale de 2,00 m3; il ne devra pas cependant être transporté plus de six de ces GRV ou conteneurs. Ces GRV ou conteneurs-citernes doivent être placés de manière sûre dans la zone de cargaison et répondre aux exigences fixées au marginal 321 226 ou 33 1 226 pour la réception de restes de cargaison, de résidus de cargaison ou de slops; - aux échantillons de cargaison, à raison de 30 au maximum, des matières énumérées dans l’annexe au certificat d’agrément, dont la contenance maximale est de 500 ml par bouteille. Les bouteilles d’échantillons doivent être placées à bord, en un endroit déterminé dans la zone de cargaison de manière à ce que dans les conditions normales de transport elles ne puissent se briser ou être transpersées ni que leur contenu puisse se répandre dans l’espace cale. Les bouteilles fragiles doivent être capitonnées de manière appropriée.
(2)A bord des bateaux deshuileurs il est permis d’avoir, dans la zone de cargaison, des récipients d’une capacité maximale de 2,00 m3 pour des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux à condition que ces récipients soient placés de manière sûre.
(3)A bord des bateaux avitailleurs il est permis de transporter, dans la zone de cargaison, des colis de matières dangereuses jusqu’à une quantité brute de 5000 kg à condition que cette possibilité soit mentionnée au certificat d’agrément. Les colis doivent être placés de manière sûre et doivent être protégés contre la chaleur, les rayons de soleil et les intempéries. 210 402 Réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux et remise de produits pour l’exploitation des bateaux
(1)La réception de déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux ne peut être effectuée que par aspiration.
(2)L’accostage et la réception de déchets huileux et graisseux ne peut avoir lieu pendant le chargement et le déchargement de matières pour lesquelles la protection contre les explosions est exigée dans la liste des matières (annexe 4) ni pendant le dégazage de bateaux-citernes. Cette prescription ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs pour autant que les dispositions de protection contre les explosions applicables à la matière dangereuse sont respectées.
(3)L’accostage et la remise de produits pour l’exploitation des bateaux ne peut avoir lieu pendant le chargement et ‘le déchargement de matières pour lesquelles la protection contre les explosions est exigée dans la liste des matières (annexe 4) ni pendant le dégazage de bateaux-citernes. Cette prescription ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs pour autant que les dispositions de protection contre les explosions applicables à la matière dangereuse sont respectées. 1038 210 407 Lieux de chargement et de déchargement
(1)Le chargement, le déchargement et le dégazage des bateaux-citernes ne doivent avoir lieu qu’aux emplacements désignés ou agréés à cette fin par l’autorité locale compétente.
(2)La réception de déchets liquides non emballés huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux et la remise de produits pour l’exploitation des bateaux ne sont pas considérés comme chargement ou déchargement au sens du paragraphe
(1)ci-dessus. 210 410 Liste de contrôle
(4)Les paragraphes
(1)à
(3)ne s’appliquent pas lors de la réception de déchets huileux et graisseux par les bateaux deshuileurs ni lors de la remise de produits pour l’exploitation des bateaux par les bateaux avitailleurs. Mesures à prendre avant le chargement 210 413
(3)Avant le début des opérations de chargement le déclencheur du dispositif contre les débordements doit être branché à l’installation à terre. Mesures à prendre pendant le chargement, le transport, le déchargement et la 210 416 manutention de la cargaison
(2)Tous les dispositifs de sécurité ou de contrôle prescrits dans les citernes à cargaison doivent rester en circuit. Pendant le transport cette prescription n’est valable que pour les équipements visés aux marginaux 311 221
(1)e) et
(1)f), 321 221
(1)e) et
(1)f) ou 331 221
(1)e) et
(1)f). En cas de panne d’un dispositif de sécurité ou de contrôle le chargement ou le déchargement doit être interrompu immédiatement. Si une chambre des pompes est située sous le pont, les appareils prescrits de sécurité et de contrôle dans cette chambre doivent rester en permanence en circuit. La défaillance du système de détection de gaz doit être immédiatement signalée dans la timonerie et sur le pont par un dispositif d’alarme optique et acoustique.
(3)Les dispositifs de fermeture des tuyauteries à cargaison ainsi que des tuyauteries des systèmes d’assèchement doivent rester fermés sauf pendant les opérations de chargement, de déchargement, d’assèchement, de nettoyage et de dégazage. ...
(5)Sous . . . liquides. Cette prescription ne s’applique pas au transport de matières de la classe 2. ...
(7)Les personnes entrant pendant le chargement ou le déchargement dans les locaux situés dans la zone de cargaison sous le pont doivent porter l’équipement visé au marginal 2 10 260
(1)a) si cet équipement est prescrit dans la IIème Partie. Les personnes connectant ou déconnectant les tuyauteries de chargement et de déchargement ou effectuant une prise d’échantillons doivent porter l’équipement visé au marginal 210 260
(1)a) si cet équipement est prescrit dans la IIème Partie. 210 417 Fermetures des portes et fenêtres
(3)Les paragraphes
(1)et
(2)ne s’appliquent pas à la réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux ni à la remise de produits pour l’exploitation des bateaux. 1039 210 418 Surveillance des phases gazeuses dans les citernes à cargaison et dans les locaux contigus vides
(1)Pour les phases gazeuses des citernes une inertisation ou une couverture peut s’avérer nécessaire. Ces notions sont définies comme suit : - inertisation : les citernes à caragaison et les tuyauteries correspondantes et d’autres locaux pour lesquels cela est prescrit dans la présente annexe sont remplis de gaz ou de vapeurs qui empêchent la combustion, ne réagissent pas avec la cargaison et qui maintiennent cet état ; - couverture : les citernes à cargaison et les tuyauteries correspondantes sont remplies avec un liquide, un gaz ou une vapeur qui sépare la cargaison de l’air et qui maintient cet état.
(2)Lorsque l’inertisation ou la couverture de la cargaison est prescrit les prescriptions suivantes sont applicables :
  1. a)Une quantité de gaz inerte suffisante pour le chargement ou le déchargement doit être à bord ou pouvoir être produite s’il n’est pas possible de l’obtenir à terre. Une quantité de gaz inerte suffisante pour compenser les pertes normales survenant au cours du transport doit être à bord.
  2. b)L’installation de gaz inerte à bord du bateau doit être en mesure de maintenir en permanence une pression minimale de 7 kPa (0,07 bar) dans les locaux à inertiser. En outre l’installation de gaz inerte ne doit pas augmenter la pression dans la citerne à cargaison au-dessus de la pression à laquelle est réglée la soupape de surpression.
  3. c)En cas de couverture de la cargaison les prescriptions visées aux lettres
  4. a)et
  5. b)pour le gaz inerte sont applicables en ce qui concerne la quantité de gaz nécessaire à la couverture.
  6. d)Les parties au-dessus de la surface du liquide recouvertes par une couche de gaz doivent être munies de dispositifs de contrôle permettant d’assurer en permanence la bonne atmosphère.
  7. e)L’inertisation ou la couverture de cargaisons inflammables doit être réalisée de manière à ce que la charge en électricité statique soit limitée autant que possible lors de l’adjonction de l’agent d’inerti sation.
(3)Pour certaines matières les exigences relatives à la surveillance des phases gazeuses dans les citernes à cargaison et dans les locaux contigus vides sont données dans la colonne 20 de la liste des matières (Appendice 4). 210 421 Remplissage des citernes à cargaison
(4)En cas de dépassement éventuel du degré de remplissage de 97,5 % une installation technique permettant de pomper le trop-plein est autorisée. Pendant une telle opération une alarme optique automatique doit déclenchée. 210 422 Ouverture d’orifices
(6)Les paragraphes
(1)à
(5)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 210 425 Tuyauteries à cargaison
(1)Le chargement et le déchargement ainsi que l’assèchement des citernes à cargaison doivent s’effectuer au moyen de la tuyauterie fixe du bateau. Les armatures métalliques des tuyaux de raccordement à la tuyauterie à terre doivent être mis à la masse de manière à éviter l’accumulation de charges électrostatiques.
(2)Les tuyauteries à cargaison ne doivent pas être prolongées par des tuyauteries fixes ou flexibles allant au-delà des cofferdams vers l’avant ou vers l’arrière. Cette prescription ne s’applique pas aux tuyauteries flexibles utilisées pour la réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux et pour la remise de produits pour l’exploitation des bateaux. 1040
(3)Les dispositifs de coupure des tuyauteries à cargaison ne doivent être ouverts que pendant et autant que nécessaire pour les opérations de chargement, de déchargement ou de dégazage.
(4)Le liquide restant dans les tuyauteries doit être intégralement renvoyé dans les citernes à cargaison, si possible, ou évacué de manière sûre. Cette prescription ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs.
(5)Les mélanges gaz-air survenant lors du chargement doivent être renvoyés à terre au moyen d’une conduite pour autant qu’un bateau du type fermé est exigé dans la liste des. 210 440 Moyens d’extinction d’incendie Pendant le chargement et le déchargement les installations de lutte contre l’incendie, les tuyaux et les lances à jet pulvérisé doivent être prêts à fonctionner sur le pont dans la zone de cargaison. 210 476 Câbles en matière synthétique Au cours des opérations de chargement et de déchargement, le bateau ne peut être amarré au moyen de câbles en matière synthétique que si des câbles en acier l’empêchent de dériver. Toutefois, les bateaux deshuileurs peuvent être amarrés au moyen de câbles en matière synthétique pendant la réception de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bateaux ainsi que les bateaux avitailleurs pendant la remise de produits pour l’exploitation des bateaux. 210 504 Stationnement
(2)Un expert selon le marginal 210 315, ou, selon le cas, le marginal 210 317 ou 210 318, doit se trouver en permanence à bord des bateaux en stationnement. L’autorité compétente locale peut toutefois dispenser de cette obligation les bateaux qui stationnent dans un bassin portuaire ou en un emplacement admis à cet effet. 231260 291260 Equipement spécial
(1)Lorsque des matières dangereuses de la classe 319 sont transportées sur le bateau, l’équipement de protection visé au marginal 210 260
(1)a), à l’exception du masque facial complet avec respirateur en cas de transport de matières pour lesquelles un type N ouvert est exigé dans la liste des matières (Appendice 4) doit être à bord et être adapté aux matières transportées. 231428 261428 281428 291428 Système de pulvérisation d’eau
(1)Si un système de pulvérisation d’eau est exigé dans la liste des matières celui-ci doit également être tenu prêt à fonctionner au cours des opérations de chargement et de déchargement ainsi qu’au cours du voyage.
(2)Lorsque pour des matières de la classe 3/6/8/9 une pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières et que la pression de la phase gazeuse des citernes à cargaison risque d’atteindre 70 %. de la pression d’ouverture des dispositifs de décharge à grande vitesse, le conducteur doit prendre toutes les mesures compatibles avec la sécurité pour éviter que la pression n’atteigne cette valeur. II doit notamment mettre en action l’installation de pulvérisation d’eau. 1041
(3)Lorsqu’une pulvérisation d’eau est exigée dans la liste des matières et que l’observation 23 est mentionnée dans la colonne 20, l’instrument de mesure de la pression interne doit déclencher une alarme lorsque la pression interne atteint 40 kPa. L’installation de pulvérisation d’eau doit immédiatement être mise en action et le rester jusqu’à ce que la pression interne soit tombée à 30 kPa. 331208 Classification
(4)Les paragraphes
(2)et
(3), vérification de l’état du système de détection de gaz, ne s’appliquent pas au type N ouvert. 331210 Protection contre la pénétration des gaz
(4)Les paragraphes
(1)à
(3)ne s’appliquent pas au type N ouvert. 311211 Espaces de cales et citernes à cargaison
(4)Les cloisons . . . cependant autorisées. La cloison entre la salle des machines et un local de service à l’intérieur de la zone de. cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cale peut comporter des passages à condition qu’ils soient conformes aux prescriptions du marginal 311 217
(5).
(8)Les espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être tels que l’on puisse les inspecter et les nettoyer complètement de manière appropriée. Les dimensions des ouvertures d’accès, à l’exception de celles des caissons latéraux et des doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison, doivent être suffisantes pour qu’une personne portant un appareil respiratoire puisse y pénétrer ou en sortir sans difficulté. Ces ouvertures doivent avoir une section minimale de 0,36 m2 et une longueur minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent être conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux l’intervalle entre les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond cet intervalle peut être réduit à 0,45 m. Les citernes à cargaison peuvent avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre minimal de 0,68 m. 321211 331211 Espaces de cales et citernes à cargaison .
(4)Les cloisons . . . cependant autorisées. La cloison entre la salle des machines et un local de service à l’intérieur de la zone de cargaison ou entre la salle des machines et un espace de cale peut comporter des passages à condition qu’ils soient conformes aux prescriptions du marginal 321 217
(5)/ 331 217
(5). 321211 Espaces de cales et citernes à cargaison
(7)lire comme suit la lettre
  1. c):
  2. c)mise en place sur le bordé extérieur d’une structure longitudinale dont les lisses auront une hauteur minimale de 0,lS m et une semelle d’au moins 7,0 cm2 de section ;
(8)En cas de construction du bateau avec des citernes à cargaison placées dans un espace de cale ou des citernes à cargaison réfrigérées, l’intervalle des doubles parois de l’espace de cale doit être de 0,80 m au moins et le double fond doit avoir une hauteur de 0,60 m au moins. 1042
(10)Les cofferdams, caissons latéraux, doubles fonds, citernes à cargaison, espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière qu’il soit possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de celles des caissons latéraux et des doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu’une personne portant un appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent avoir une section minimale de 0,36 m2 et une dimension minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent aussi être conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux l’intervalle entre les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond cet intervalle peut être réduit à 0,45 m. Les citernes à cargaison peuvent toutefois avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre au moins égal à 0,68 m. 331211 Espaces de cales et citernes à cargaison
(8)Les cofferdams, caissons latéraux, doubles fonds, citernes à cargaison, espaces de cales et autres locaux accessibles dans la zone de cargaison doivent être aménagés de telle manière qu’il soit possible de les nettoyer et de les inspecter complètement. Les ouvertures, à l’exception de celles des caissons latéraux et des doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargaison doivent avoir des dimensions suffisantes pour qu’une personne portant un appareil respiratoire puisse y entrer ou en sortir sans difficulté. Elles doivent avoir une section minimale de 0,36 m2 et une dimension minimale de côté de 0,50 m. Elles doivent aussi être conçues de manière que l’on puisse en extraire sans difficulté une personne blessée ou inconsciente, si nécessaire- à l’aide d’équipements fixes. Dans ces locaux l’intervalle entre les renforcements ne doit pas être inférieur à 0,50 m. Dans le double fond cet intervalle peut être réduit à 0,45 m. Les citernes à cargaison peuvent toutefois avoir des ouvertures circulaires d’un diamètre au moins égal à 0,68 m.
(9)Le paragraphe
(6)c) ne s’applique pas au type N ouvert. 331212 Ventilation
(2)Tout local de service situé dans la zone de cargaison sous le pont doit être muni d’un système de ventilation suffisamment puissant pour renouveler 20 fois par heure le volume d’air contenu dans le local. Le ventilateur doit être conçu de telle manière qu’il ne puisse y avoir formation d’étincelles en cas de contact entre l’hélice et le carter, ou par décharge électrostatique. Les orifices d’extraction doivent être situés jusqu’à 50 mm au-dessus du plancher du local de service. Les orifices d’arrivée d’air frais doivent être situés à la partie haute ; ils doivent être à 2,00 m au moins au-dessus du pont, à 2,00 m au moins des ouvertures des citernes à cargaison et à 6,00 m au moins des orifices de sortie des soupapes de sécurité. Les tuyaux de rallonge éventuellement nécessaires peuvent être du type articulé. A bord des bateaux de type N ouvert il suffit d’une ventilation au moyen de dispositifs fixes.
(7)Les paragraphes
(4),
(5), et
(6)ne s’appliquent pas au type N ouvert. 331216 Salles de machines
(3)Le paragraphe
(2), dernière phrase, ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 1043 Logements et locaux de service 311217
(5)
  1. d)Les câbles électriques, les conduites hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de mesure, de contrôle et d’alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des machines et le local de service dans la zone de cargaison et la cloison entre la salle des machines et les espaces de cales à condition que les passages soient étanches au gaz et aient été approuvés par une société de classification agréée. Les passages à travers une cloison munie d’une protection contre le feu “A-60” selon SOLAS 11-2, Règle 3, doivent avoir une protection contre le feu équivalente.
  2. e)ne concerne pas le texte fiançais
  3. f)les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison ou un espace de cale pour aller vers l’extérieur à condition qu’ils traversent un tube continu à parois épaisses qui n’ait pas de collets ou d’ouvertures à l’intérieur du local de service ou de l’espace de cale. 321211 331217 Logements et locaux de service
(5)
  1. d)Les câbles électriques, les conduites hydrauliques et la tuyauterie des systèmes de mesure, de contrôle et d’alarme peuvent traverser la cloison entre la salle des machines et le local de service dans la zone de cargaison et la cloison entre la salle des machines et les espaces de cales à condition que les passages soient étanches au gaz et aient été approuvés par une société d classification agréée. Les passages à travers une cloison munie d’une protection contre le feu “A-60” selon SOLAS II-2, Règle 3, doivent avoir une protection contre le feu équivalente.
  2. e)ne concerne pas le texte français
  3. f)les tuyaux qui partent de la salle des machines peuvent traverser le local de service dans la zone de cargaison ou un espace de cale pour aller vers l’extérieur à condition qu’ils traversent un tube continu à parois épaisses qui n’ait pas de collets ou d’ouvertures à l’intérieur du local de service ou de l’espace de cale. 331211 Logements et locaux de service
(8)Les paragraphes
(5)g),
(6)et
(7)ne s’appliquent pas au type N ouvert. Les paragraphes
(2), dernière phrase,
(3), dernière phrase et
(4)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 331220 Aménagement des cofferdams
(5)Le paragraphe
(4)ne s’applique pas au type N ouvert. 1044 311221 Equipement de contrôle et de sécurité Lire le 1er alinéa du paragraphe 7 comme suit :
(7)Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée les instruments de mesure de la pression ou de la température de la cargaison doivent émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie et les logements. Lorsque pendant le chargement ou le déchargement la pression dépasse une valeur donnée, l’instrument de mesure de la pression doit déclencher simultanément un contact électrique qui, au moyen de la prise décrite au paragraphe
(5)cidessus, permet de mettre en œuvre les mesures d’interruption de l’opération de chargement. Si la pompe de déchargement du bateau qui est utilisée, elle doit être coupée automatiquement. Le déclencheur des alarmes susmentionnées peut être accouplé à l’installation d’alarme. Si la mesure de la surpression ou de la dépression est effectuée au moyen de manomètres, l’échelle de ceux-ci doit avoir un diamètre minimal de 0,14 m. La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée par repère rouge. Les manomètres doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le point d’où l’on peut arrêter le chargement ou le déchargement. 321221 Equipement de contrôle et de sécurité
(1)supprimer “h” 331221 Equipement de contrôle et de sécurité
(1)a) remplacer 95 % par 97 %.
(5)le texte actuel devient a). Ajouter le texte suivant : b) A bord des bateaux deshuileurs le déclencheur mentionné au paragraphe
(1)d) doit émettre un signal optique et acoustique et couper la pompe utilisée pour aspirer les eaux de fond de cale. 1045 321221 331221 Equipement de contrôle et de sécurité
(7)Lorsque la pression ou la température dépasse une valeur donnée les instruments de mesure de la dépression ou de la surpression de la phase gazeuse dans la citerne à cargaison, ou de la température de la cargaison, doivent émettre un signal optique et acoustique dans la timonerie et les logements. Lorsque pendant le chargement la pression dépasse une valeur donnée, l’instrument de mesure de la pression doit déclencher simultanément un contact électrique qui, au moyen de la prise décrite au paragraphe
(5)ci-dessus, permet de mettre en œuvre les mesures d’interruption de l’opération de chargement. Si la pompe de déchargement du bateau qui est utilisée, elle doit être coupée automatiquement. L’instrument de mesure de la surpression et de la dépression doit déclencher l’alarme en cas de surpression de 1,15 fois la pression d’ouverture de la soupape de surpression et en cas de dépression de 1,1 fois la pression d’ouverture de la soupape de dépression. La température maximale admissible est mentionnée dans la liste des matières. Les déclencheurs mentionnés au présent paragraphe peuvent être connectés à l’installation d’alarme du déclencheur. Si la mesure de la surpression ou de la dépression est effectuée au moyen d’un manomètre, l’échelle de ceux-ci doit avoir un diamètre -minimal de 0,14 m. La valeur maximale admissible de surpression ou de dépression doit être indiquée par un repère rouge. Les manomètres doivent pouvoir être lus à tout moment depuis le point d’où l’on peut arrêter le chargement ou le déchargement. 331221 Equipement de contrôle et de sécurité
(11)L’orifice de prise d’échantillons doit avoir un diamètre de 0,30 m au maximum. Il doit être muni d’un coupe-flammes et être conçu de manière que la durée d’ouverture puisse être aussi courte que possible et que la gatte du coupe-flammes ne puisse rester ouverte sans intervention extérieure. Les coupe-flammes ne sont pas exigés à bord des bateaux-citernes du type N ouvert. Le paragraphe
(1)h) ne s’applique pas au type N fermé. Les paragraphes
(1)e),
(7)en ce qui concerne la mesure de la pression,
(9)et
(10)ne s’appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flammes et au type N ouvert. Les paragraphes
(1)h) et
(12)ne s’appliquent pas au type N ouvert. Les paragraphes
(1)b), c) et g),
(3),
(4)et
(11)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. Les paragraphes
(1)f) et
(7)ne s’appliquent pas aux bateaux avitailleurs. Le paragraphe
(5)a) ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs. 311222 Orifices des citernes à cargaison
(3)Les orifices d’échappement des gaz provenant des soupapes de surpression doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont et à 6,00 m au moins des logements et des locaux de service extérieurs à la zone de cargaison. Cette hauteur peut être réduite lorsque dans un cercle de 1,00 m de rayon autour de l’orifice de la soupape de surpression il n’y a aucun équipement et qu’aucun travail n’y est effectué et que cette zone est signalisée. 1046 321222 331222 Orifices des citernes à cargaison
(1)b) Les orifices des citernes à cargaison d’une section de plus de 0,lO m2 et les orifices des dispositifs de sécurité contre les surpressions doivent être situés à au moins 0,50 m au-dessus du pont.
(4)
  1. a)Chaque citerne à cargaison ou groupe de citernes à cargaison raccordé à un collecteur d’évacuation des gaz doit être équipé : - de dispositifs de sécurité empêchant toute surpression ou toute dépression excessive, la soupape de dépression doit être munie d’un coupe-flammes et la soupape de surpression d’un dispositif, avec un effet coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à grande vitesse. - d’un raccordement pour un tuyau de retour sans danger à terre des gaz s’échappant lors du chargement ; - d’un dispositif permettant de décompresser sans danger les citernes à cargaison, comprenant au moins coupe-flammes et un robinet d’arrêt dont la position doit indiquer clairement s’il est ouvert ou fermé.
  2. b)Les orifices des clapets d’évacuation à grande vitesse doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont et à une distance de 6,00 m au moins des logements et locaux de service situés en dehors de la zone de cargaison. Cette hauteur peut être réduite lorsque dans un cercle de 1,00 m de rayon autour de l’orifice de la soupape de surpression de l’éjecteur de gaz, il n’y a aucun équipement, et qu’aucun travail n’y est effectué et que cette zone est signalisée. Le réglage des’ clapets d’évacuation à grande vitesse doit être tel qu’au cours de l’opération de transport ils ne s’ouvrent que lorsque la pression de service maximale autorisée des citernes à cargaison est atteinte. 331222 Orifices des citernes à cargaison
(6)Les paragraphes
(2),
(4)b) et
(5)ne s’appliquent pas au type N ouvert avec coupe-flamme et au type N ouvert. Le paragraphe
(3)s’applique pas au type N ouvert. 321223 331223 Epreuve de pression
(2)La pression d’épreuve des citernes à cargaison et des réservoirs à restes de cargaison doit être de 1,3 fois au moins la pression de construction. La pression d’épreuve des cofferdams ne doit pas être inférieure à 10 kPa (0,lO bar) de pression manométrique. 311225 321225 331225 Pompes et tuyauteries
(1)Les pompes et les compresseurs ainsi que les tuyauteries de chargement et de déchargement correspondantes doivent être situés dans la zone de cargaison. 1047 311225 Pompes et tuyauteries
(2)
  1. a)Les tuyauteries de chargement et de déchargement des citernes à cargaison doivent être indépendantes de toutes les autres tuyauteries du bateau. Aucune conduite servant pour les produits transportés ne doit être située au-dessous du pont, à l’exception de celles situées à l’intérieur des citernes à cargaison et à l’intérieur des locaux de service destinés à recevoir le système autonome de vidange pneumatique du bateau. 1
  2. b)Cl Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent se distinguer nettement des autres tuyauteries, par exemple par un marquage de couleur.
  3. d)Les tuyauteries de chargement et de déchargement sur le pont, les collecteurs de gaz, à l’exception des prises de raccordement à terre, mais y compris les soupapes de sécurité, les vannes et soupapes doivent être situés à l’intérieur de la ligne longitudinale formée par l’extérieur des dômes et au moins à une distance du bordage égale à un quart de la largeur du bateau. Cette prescription ne s’applique pas aux tuyauteries de dégagement situées derrière les soupapes de sécurité. Cependant lorsqu’il n’existe tranversalement au bateau qu’un seul dôme ces tuyauteries ainsi que leurs vannes et soupapes doivent être situées à au moins 2,70 m du bordage. En cas de citernes à cargaison placées côte à côte, tous les raccordements aux dômes doivent être situés du côté intérieur des dômes. Les raccordements extérieurs peuvent être situés sur la ligne médiane longitudinale formée par les centres des dômes. Les dispositifs de fermeture doivent être situés directement au dôme ou le plus près possible de celui-ci. Les dispositifs de fermeture des tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être doublés, l’un des dispositifs étant constitué d’un dispositif de fermeture rapide télécommandé. Lorsque le diamètre intérieur d’un dispositif de fermeture est inférieur à 50 mm ce dispositif peut être conçu comme sécurité contre les ruptures de tuyauteries.
  4. e)Les prises de raccordement à terre doivent être situées à une distance d’au moins 6,00 m des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la zone de cargaison.
  5. f)Chaque raccordement à terre du collecteur de gaz et le raccordement à terre de la tuyauterie de chargement ou de déchargement à travers lequel s’effectue le chargement ou le déchargement doivent être équipés d’un appareil d’arrêt et d’une vanne à fermeture rapide. Toutefois, chaque raccordement à terre doit être muni d’une bride borgne lorsqu’il n’est pas en service.
  6. g)
  7. h)les lettres i),
  8. j)et
  9. k)sont supprimées. 321225 331225 Pompes et tuyauteries
(7)Les tuyauteries de chargement et de déchargement doivent être munies d’instruments de mesure de la pression à la sortie des pompes. Si ces instruments . . . 331225 Pompes et tuyauteries
(1)
  1. a)Les pompes doivent être situées dans la zone de cargaison.
  2. b)Les pompes de chargement doivent pouvoir être arrêtées depuis la zone de cargaison et depuis un point situé en dehors de cette zone. 1048
  3. c)Les pompes à cargaison situées sur le pont ne doivent pas se trouver à moins de 6,OO m de distance des entrées ou des ouvertures des logements et des locaux de service extérieurs à la zone de cargaison.
(3)La distance mentionnée aux paragraphes
(1)
  1. a)et
  2. c)et
(2)e) peut être réduite à 3,00 m à condition qu’à l’extrémité de la zone de cargaison soit aménagée une cloison transversale conforme au marginal 331 210
(2). Dans ce cas les ouvertures de passage doivent être munies de portes. La consigne suivante doit être apposée à ces portes : Pendant le chargement et le déchargement, ne pas ouvrir sans autorisation du conducteur. Refermer immédiatement. . . .
(11)Les paragraphes
(1)a) et c),
(2)e),
(3)et
(4)b), ne s’appliquent pas au type N ouvert. Les paragraphes
(2)f), dernière phrase,
(2)g),
(8)a), dernière phrase et-
(10)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. Le paragraphe
(9)ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs. Le paragraphe
(2)h) ne s’applique pas aux bateaux avitailleurs. 321226 Réservoirs à restes de cargaison et réservoirs à résidus (slops)
(3)La capacité maximale d’un réservoir à restes de cargaison est de 30 m3. Le réservoir à restes de cargaison doit être muni : - de soupapes de surpression et de dépression munies de coupe-flammes. La soupape de surpression doit être d’un dispositif avec coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à grande vitesse. L’éjecteur doit être réglé de manière qu’au cours du transport il ne s’ouvre pas. Cette condition est remplie lorsque la pression d’ouverture de la soupape satisfait aux conditions exigées dans la liste des matières pour la matière à transporter, - d’un orifice de sondage verrouillable ; - de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles. Les réservoirs à restes de cargaison ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz des citernes à cargaison. Les réservoirs à restes de cargaison, les grands récipients ou conteneurs-citernes placés sur le pont doivent se trouver à une distance minimale de la coque égale au quart de la largeur du bateau. 331226 Réservoirs à restes de cargaison et réservoirs à résidus (slops) 3
(3)La capacité maximale d’un réservoir à restes de cargaison est de 30 m . Les réservoirs à restes de cargaison doivent être munis - en cas de système ouvert : - d’un dispositif d’équilibrage de pression, - d’un orifice de jaugeage, - de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles ; - en cas de système protégé : - d’un dispositif d’équilibrage de pression muni de coupe-flammes. La soupape de surpression doit être d’un dispositif avec coupe-flammes, conçu pour l’éjection de gaz à grande vitesse. L’éjecteur doit être réglé de manière qu’au cours du transport il ne s’ouvre pas. Cette condition est remplie lorsque la pression d’ouverture de la soupape satisfait aux conditions exigées dans la liste des matières pour la matière à transporter, - d’un orifice de jaugeage, - de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles ; - en cas de système fermé : - de soupapes de surpression et de dépression munies de coupe-flammes, - d’un dispositif de mesure du degré de remplissage, - de raccords, avec dispositifs de sectionnement, pour tuyauteries et tuyaux flexibles. Les réservoirs à restes de cargaison ne doivent pas être reliés au système collecteur de gaz des citernes à cargaison. 1049 311231 321231 331231 Machines
(2)Lorsque les moteurs aspirent l’air directement dans la salle des machines les orifices d’aspiration d’air des moteurs et les orifices d’aération de la salle des machines doivent être situés . . . Machines 331231
(6)Le paragraphe
(2)ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. Machines 311231 321231 331231
(4)331234 . . . Cette prescription ne s’applique pas aux moteurs placés dans des locaux de service qui répondent entièrement aux prescriptions du marginal 311/321/33 1 252
(3)b). Tuyaux d’échappement des moteurs
(3)La distance prescrite au paragraphe
(1)ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 311235 321235 331235 Installations d’assèchement et de ballastage
(1)Les pompes d’assèchement et de ballastage pour les locaux situés dans la zone de cargaison doivent être installées à l’intérieur de ladite zone. Cette prescription ne s’applique pas - aux caissons latéraux et doubles fonds qui n’ont pas de paroi commune avec les citernes à cargarson - ni aux cofferdams et espaces de cales lorsque le ballastage est effectué au moyen de la tuyauterie de l’installation de lutte contre l’incendie située dans la zone de cargaison et que l’assèchement a lieu au moyen d’éjecteurs. 331240 Installation d’extinction d’incendie
(4)Les paragraphes
(1)et
(2)ne s’appliquent pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 321242 331242 Système de chauffage de la cargaison
(1)Les chaudières servant au chauffage de la cargaison doivent utiliser un combustible liquide ayant un point d’éclair de plus de 55 °C. Elles doivent être placées soit dans la salle des machines, soit dans un local spécial situé sous le pont en dehors de la zone de cargaison, accessible depuis le pont ou depuis la salle des machines.
(4)Si le système . . . 321 252
(3)b). Cette prescription ne s’applique pas aux orifices d’aspiration du système de ventilation. Ces orifices doivent être situés à une distance minimale de 2,00 m de la zone de cargaison et de 6,00 m d’orifices de citernes à cargaison ou à restes de cargaison, de pompes de chargement situées sur le pont, d’orifices de soupapes d’évacuatiion à grande vitesse, de soupapes de surpression et des raccordements à terre des tuyauteries de chargement et de déchargement et ils doivent être situés à 2,00 m au moins au-dessus du pont. 1050 311252 321252 331252 Type et emplacement des équipements électriques
(1)
  1. a)Seuls les équipements ci-après sont admis dans les citernes à cargaison, les citernes à restes de cargaison, et les tuyauteries de chargement et de déchargement (comparables à la zone 0) : - appareils de mesure, de réglage et d’alarme du type de protection EEx (ia).
  2. b)Seuls les équipements suivants sont admis dans les cofferdams, caissons latéraux, doubles fonds et espaces de cales) (comparables à la zone 1) : appareils de mesure, de réglage et d’alarme du type “certifié de sécurité” ; - appareils d’éclairage répondant au type de protection “enveloppe antidéflagrante”, ou “enveloppe pressurisée” ; - émetteurs de sonar en enceinte hermétique dont les câbles sont acheminés jusqu’au pont principal dans des tubes en acier à paroi épaisse munis de joints étanches aux gaz; - câbles du système actif de protection cathodique de la coque, installés dans des tubes de protection en acier semblables à ceux utilisés pour les émetteurs de sonar.
  3. c)Dans les locaux de service dans la zone de cargaison au-dessous du pont (comparables à la zone 1), seuls les équipements suivants sont admis : appareils de mesure, de réglage et d’alarme du type “certifié de sécurité” ; - appareils d’éclairage correspondant au type de protection “enveloppe antidéflagrante” ou “enveloppe pressurisée” ; - moteurs entraînant les équipements indispensables tels que pompes de ballastage. Ils doivent être du type “certifié de sécurité”. 311256 Câbles électriques
(5). . . norme 245 CEI-66 . . . 311256 321256 Câbles électriques W ... Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de manière qu’ils ne risquent pas d’être endommagés. 331256 Câbles électriques
(3)Les câbles mobiles sont interdits dans la zone de cargaison sauf pour les circuits à sécurité intrinsèque et pour le raccordement des feux de signalisation, de l’éclairage des passerelles et des pompes immergées à bord des bateaux deshui leurs. \ 331260
(5)Comme câbles mobiles pour le raccordement des feux de signalisation, de l’éclairage des passerelles et des pompes immergées à bord des bateaux deshuileurs peuvent seuls être utilisés des câbles du type H 07 RN-F selon la publication 245 CEI-66 ou des câbles de conception au 2 moins équivalente avec un conducteur d’une section minimale de 1,5 mm . Ces câbles doivent être aussi courts que possible et installés de manière qu’ils ne risquent pas d’être endommagés. Equipement spécial Une douche et une installation pour le rinçage des yeux et du visage doivent se trouver à bord à un endroit accessible directement de la zone de cargaison. Cette prescription ne s’applique pas aux bateaux deshuileurs et aux bateaux avitailleurs. 1051 LISTE DE CONTROLE ADNR (Marginal 210 410) 2 La tuyauterie de chargement/déchargement sera-t-elle asséchée après le chargement/déchargement par l’installation à terre / par le bateau* par aspiration ou refoulement ? refoulement *) * aspiration ) Si par refoulement, de quelle manière ? ................................................................ (par ex. air, gaz inerte, manchon) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kPa (pression maximale admissible dans la citerne à cargaison) *) rayer la mention inutile . . . 3 12.1 Pour le chargement du bateau le collecteur de gaz du bateau est-il relié à la tuyauterie de retour du gaz à terre (si nécessaire ou s’il existe) ? bateau poste de chargement ou de déchargement 0 0 12.2 Est-il assuré par l’installation à terre que la pression au point de raccordement ne dépasse pas la pression d’ouverture du clapet de dégagement à grande vitesse de . . . kPa ? 0 *) *)à remplir uniquement avant le chargement 4 15.1 La pression de début de la pompe de bord pour le déchargement est-elle réglée sur la pression de service admissible de l’installation à terre ? 0 - (à répondre uniquement par le bateau) 5 15.2 La pression de début de la pompe à terre est-elle réglée sur la pression de service admissible de l’installation à bord (a répondre uniquement par l’installation à terre)) 14 : supprimer le 6ème tiret 0 1052 Prescriptions transitoires Annexe B 2 Marginal 210 251 Objet Renouvellement du certificat d’agrément. Résistance de l’isolation, mise à la masse etc. des installations électriques Type N ouvert 210 318
(2)Travail pendant un an à bord Jusqu’au ler janvier 2003 est également considérée comme expert la personne qui après avoir subi avec succès l’examen d’un bateau du type C pour le type C peut fournir la preuve par une attestation délivrée par l’autorité compétente qu’elle a acquis l’expérience à bord d’un bateau-citerne du type N fermé avec des citernes inox ou des citernes enrobées. 210 331
(2)Véhicules à moteur unique- Le véhicule ne doit pas être mis en marche à bord. ment en dehors de la zone de cargaison.Type N ouvert 210 342
(3)Utilisation de l’installation de N’est pas applicable aux bateaux en service du type N ouvert. chauffage de la cargaison 210 422
(1)Ouverture d’orifices Type N ouvert l Délai et dispositions complémentaires N.R.T. Sur les bateaux en service les couvercles des citernes à cargaison peuvent être ouverts pendant le chargement pour les contrôles et les prises d’échantillons. N.R.T. 311 211
(8)321 211
(10)331211
(8)Distance entre les renforcements 331 221
(1)c) Avertisseur de niveau 321221 (l)e Renouvellement du certificat d’agrément. Alarme de l’instrument de mesure de la pression à chaque citerne à cargaison en cas de transport de matières pour lesquelles l’aspersion du pont est exigée 321 221
(1)f 331221(l) f Installation de l’instrument de mesure de la température 311221
(7)321 221
(7)331221
(7)Alarme pour la surpression, la depression et la température dans les citernes à cargaison N.R.T. 311 241(
  1. l)331 241(
  2. l)Orifices des cheminées à 2,00 m au moins en dehors de la zone de cargaison N’est pas applicable aux bateaux dont la quille a été posée avant le 01.01.1977. Installations électriques Type N ouvert N.R.T. N’est pas applicable aux bateaux en service du type N ouvert admis uniquement au transport de soufre à l’état fondu, no ONU 2448. Renouvellement du certificat d’agrément. I 1053 Prescriptions transitoires : matières Lire comme suit : Type N ouvert : (type V) - toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert est au moins exigé dans la liste des matières ; - jusqu’au 31.12.1999 toutes les matières pour lesquelles un type plus élevé est exigé à la liste des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent dans le type V. Type N ouvert avec coupe-flammes : (type IV) - toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert ou le type N ouvert avec coupe-flammes est au moins exigé dans la liste des matières ; - jusqu’au 31.12.1999 toutes les matières pour lesquelles un type plus élevé est exigé à la liste des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent dans le type IV à l’exception de o l’essence (pétrole) n ONU 1203 dont la pression de vapeur est supérieure ou égale à 27,6 kPa. Pour cette matière la date du 01.01.1998 est applicable. Type N fermé avec clapets réglés au minimum à 6 kPa (0,06 bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 10 kPa) (0,l0 bar)) : (type 111) - toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec clapet réglé au minimum à 10 kPa (0,lO bar) est exigé dans la liste des matières ; - l’essence de pyrolyse jusqu’au 30.09.2002 ; - les mélanges de matières non toxiques et non corrosives contenant plus de 10 % et moins de 50 % de benzène jusqu’au 30.09.2002 ; - les bateaux énumérées ci-dessous étaient titulaires au 3 1.12.1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et sont autorisés, sur la base de leur mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans la liste séparée : Nom du bateau Numéro officiel T.M.S. JACINTHA 231 1744 T.M.S. LATINIA I I I I 2319188 T.M.S. STOLT HÖCHST 700 0964 T.M.S. STOLT LONDON 231 7492 T.M.S. STOLT MADRID I 700 1367 I T.M.S. STOLT OSLO I 700 1366 I 700 1133 I T.M.S. STOLT ZÜRICH I - jusqu’au 3 1.12.1999 toutes les matières pour lesquelles un type plus élevé est exigé dans la liste des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent dans le type III. 1054 Type N fermé avec clapets réglés au minimum à 10 kPa (0,lO bar) (pression d’épreuve des citernes à cargaison de 65 kPa (0,65 bar)) : (type II) - toutes les matières pour lesquelles le type N ouvert, le type N ouvert avec coupe-flammes ou le type N fermé avec clapets réglés au minimum à 10 kPa (0,lO bar) est exigé dans la liste des matières. Si le dispositif de dégagement à grande vitesse est transformé de sorte que le clapet est réglé à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les clapets doivent être réglés à 50 kPa (0,50 bar) dans la liste des matières peuvent être transportées ; - l’essence de pyrolyse jusqu’au 30.09.2002 ; - les mélanges de matières non toxiques et non corrosives contrenant plus de 10 % et moins de 50 % de benzène jusqu’au 30.09.2002 ; - le bateau énuméré ci-dessous était titulaire au 31.12.1986 d’une autorisation spéciale pour le transport de certaines matières et est autorisé, sur la base de son mode de construction, à savoir doubles fonds et caissons latéraux, au transport des matières énumérées dans une liste séparée : I Nom du bateau Numéro officiel T.M.S. EILTANK 9 4304830 - jusqu’au 3 1.12.1999 toutes les matières pour lesquelles un type plus élevé est exigé dans la liste des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent dans le type II. 1055 Type C avec clapets réglés au minimum à 9 kPa (0,09 bar) (type IIIa) - toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec clapets réglés au minimum à 10 kPa (0,lO bar) est exigé dans la liste des matières ; - jusqu’au 31.12.1999 toutes les matières pour lesquelles le type C avec clapets réglés au minimum à 35 kPa (0,35 bar) est exigé dans la liste des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent en type IIIa. Type C avec clapets réglés au minimum à 35 kPa (0,35 bar) (type IIa) - toutes les matières pour lesquelles le type N ou le type C avec clapets réglés au minimum à 35 kPa (0,35 bar) est exigé dans la liste des matières. Si le dispositif de dégagement à grande vitesse est transformé de sorte que. le clapet est réglé à 50 kPa (0,50 bar), toutes les matières pour lesquelles les clapets doivent être réglés à 50 kPa (0,50 bar) dans la liste des matières peuvent être transportées ; - jusqu’au 3 1.12.1999 toutes les matières pour lesquelles le type C avec clapets réglés au minimum à 50 M)a (0,50 bar) est exigé dans la liste des matières mais qu’on pouvait transporter jusqu’à présent en type IIa ou IIIa. 1056 LISTE DES MATIERES Subdivision de la liste Colonne 1 Numero de la matière 2 Désignation de la matière 3 Classe, chiffre et lettre 4 Dangers 5 Type de bateau-citerne : G, C ou N 6 Etat de la citerne à cargaison 1 citerne à cargaison à pression 2 citerne à cargaison fermée 3 citerne à cargaison ouverte avec coupe-flammes 4 citerne à cargaison ouverte 7 Type de citerne à cargaison 1 citerne à cargaison indépendante 2 citerne à cargaison intégrale 3 citerne à cargaison avec parois indépendantes de la coque extérieure 8 Equipement, de la citerne à cargaison 1 installation de réfrigération 2 installation de chauffage 3 installation de pulvérisation d’eau 9 Pression d’ouverture du clapet de dégagement à grande vitesse en kPa 10 Degré maximum de remplissage en % 11 Densité à 20 °C 12 Type de dispositif de prise d’échantillons (les données relatives à la densité n’ont qu’un caractère informatif) 1 fermé 2 fermé partiellement 3 ouvert 13 Chambre de pompes admise sous le pont 14 Classe de température 15 Groupe d’explosion 16 Protection contre les explosions exigée 17 Détecteur de gaz exigé 18 Toximétre exigé 19 Nombre de cônes/feux bleus 1057 20 Exigences supplémentaires / Observations 1. L’ammoniac anhydre peut provoquer des fissures de corrosion sous contrainte dans les citernes à cargaison et les systèmes de réfrigération en acier au carbone-manganése ou acier-nickel. Pour limiter au maximum les risques d’apparition de fissures de corrosion sous contrainte, les mesures suivantes doivent être prises :
  3. a)Si de l’acier au carbone-manganèse est utilisé, les citernes à cargaison, les citernes à pression des systèmes de réfrigération et les tuyauteries de chargement ou de déchargement doivent être réalisés en acier à grain avec une limite nominale minimale d’élasticité inférieure ou égale à 355 N/mm2. La limite d’élasticité actuelle ne doit pas dépasser 440 N/mm2. Une des mesures de construction ou de service suivantes doit en outre être prise : 1. Il faut utiliser un matériau à faible résistance à la dilatation (R... < 410 N/mm2), ou 2 . Les citernes à cargaison etc. doivent faire l’objet, après les opérations de soudure, d’un traitement à la chaleur en vue de supprimer les contraintes, ou 3. La température de transport doit de préférence se situer près de la température d

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