1121 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 45 29 avril 1999 Sommaire Règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 novembre 1998 en matière de douane et d’accises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1122 Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 fixant l’organisation pédagogique et administrative du Centre de langues Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1132 Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 fixant pour l’année 1999 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 Loi du 8 avril 1999 portant approbation du cinquième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Séoul le 14 septembre 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1133 Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 portant fixation, pour les emplois dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration des contributions directes, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’art. 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1134 Règlement ministériel du 19 avril 1999 déterminant le mode de calcul de la donation globale pris en exécution du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 Règlement ministériel du 21 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d’accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé . . . . . . . . . . . . . . . . . 1135 1122 Règlement ministériel du 2 avril 1999 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 27 novembre 1998 en matière de douane et d'accises. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 5, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l'arrêté ministériel belge du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d’accises; Arrête: Art. 1er. L'arrêté ministériel belge du 27 novembre 1998 en matière de douane et d'accises est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art 2. Les dispositions du chapitre II dudit arrêté ministériel ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 2 avril 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 27 novembre 1998 en matière de douane et d'accises Le Ministre des Finances, Vu le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, notamment l'annexe 37 modifiée par le règlement (CE) n° 1677/98 de la Commission du 29 juillet 1998 et l'annexe 38 modifiée par le règlement (CE) n° 75/98 de la Commission du 12 janvier 1998; Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l'introduction de l'euro, notamment l'article 8, § 3; Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, notamment les articles 5 et 9, l'article 10 remplacé par la loi du 22 décembre 1989, et l'article 132; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise donné le 15 septembre 1998; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996; Vu l'urgence; Considérant notamment qu'il est impératif que les personnes physiques ou morales qui ont décidé de présenter à partir du 1er janvier 1999 des déclarations en matière de douane ou d'accise établies en euros connaissent, dans les meilleurs délais, les modifications à apporter à leurs programmes informatiques, Arrête : CHAPITRE 1er. - Agents en douane Art. 1er. L'article 25 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1971 relatif aux agents en douane est complété par la disposition suivante : «Sans préjudice des dispositions relatives à l'arrondissement et à la conversion des sommes d'argent arrêtées par les articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, les sommes portées sur les décomptes peuvent être exprimées en monnaies étrangères mais, dans ce cas, le montant total doit être suivi de la mention de la valeur en francs belges ou en euros et du taux de change.» CHAPITRE II. - Bureaux des douanes ou des accises Art. 2. Le texte des Notes générales figurant à l'annexe de l'arrêté ministériel du 24 décembre 1992 relatif aux bureaux des douanes ou des accises, modifiée par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1997, est complété comme suit: «
- d)comptabilité marchandises - fret aérien ou comptabilité marchandises - fret maritime : un bureau où les dispositions de l'article 17bis de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises sont applicables.» 1123 Art. 3. Dans la colonne Particularités du tableau II. Attributions de l'annexe du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1997, les mots suivants sont insérés : 1°) «Comptabilité marchandises - fret maritime» en regard du nom du bureau d'Anvers (DE); 2°) «Comptabilité marchandises - fret aérien» en regard du nom du bureau Zaventem D. CHAPITRE III. - Mouvements d'accise Art. 4. § 1er. Au point 10 de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, les mots «, exprimé selon le cas en francs belges ou en euros,», sont insérés entre les mots «Montant» et «du cautionnement». § 2. Les notes explicatives de l'annexe IV du même arrêté sont complétées comme suit : «9. Le montant de la garantie est exprimé, selon le cas, en francs belges ou en euros». § 3. Les notes explicatives de l'annexe V du même arrêté sont complétées comme suit : «8. Le montant de la garantie est exprimé, selon le cas, en francs belges ou en euros». § 4. Dans l'annexe VII du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
- a)le commentaire relatif à la case 22 est remplacé par la disposition suivante : «Case 22 : Monnaie de facturation et montant total facturé : Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées. Si une facture est libellée en euros ou en francs belges ou luxembourgeois et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case 22 doit être exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure en case 44. L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).»
- b)le commentaire relatif à la case 23 est remplacé par la disposition suivante : «Case 23 : Taux de change : si la monnaie de facturation est une des monnaies participant à l'euro autre que le franc belge ou luxembourgeois, indiquer le taux de conversion de l'euro en cette monnaie. Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer, pour une déclaration établie en francs belges ou luxembourgeois, le taux de conversion en francs belges ou luxembourgeois de la monnaie concernée publié par l'Administration des douanes et accises, pour une déclaration établie en euros, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée. Cette case n'est servie que dans le cas où la déclaration de mise à la consommation sert également à la perception de la TVA.»
- c)le commentaire relatif à la case 44 est complété par la disposition suivante : «Indiquer, dans la sous-case qui figure dans le coin inférieur droit, l'unité monétaire utilisée - franc belge ou luxembourgeois ou euro - au premier article de la déclaration de la marchandise. Cette information est réputée valable pour tous les articles de la déclaration. L'indicateur de l'unité monétaire est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).»
- d)dans le commentaire relatif à la case 47 sont apportées les modifications suivantes :
- i)le commentaire relatif à la lettre
- a)est remplacé par la disposition suivante : «
- a)le type d'imposition : les codes applicables au type d'imposition (première colonne) sont fixés par le Directeur général des douanes et accises.»
- ii)le commentaire est complété par la disposition suivante : «Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure en case 44.» § 5. L'annexe VIII du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Tabacs manufacturés Art. 5. L'annexe V de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacée par l'annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE V. - Prestations spéciales Art. 6. L'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions pour des prestations spéciales ou des interventions effectuées par des agents des douanes ou des accises est remplacée par l'annexe 3 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Documents en matière de douane et d'accise Art. 7. L'article 17 de l'arrêté ministériel du 22 juillet 1998 relatif aux déclarations en matière de douane et d'accises est remplacé par la disposition suivante : 1124 «Article 17, § 1er. Sous réserve de l'article 17bis, le formulaire à utiliser pour couvrir le déchargement et le dépôt temporaire de marchandises est conforme au modèle figurant à l'annexe XXI du présent arrêté. Ce formulaire peut être complété par un ou plusieurs formulaires du modèle figurant à l'annexe XXII du présent arrêté. § 2. Les formulaires visés au § 1er sont utilisés et complétés conformément à la notice dont le texte figure à l'annexe XXIII du présent arrêté. § 3. Sur demande, les formulaires visés au § 1er peuvent être remplacés par des relevés édités au moyen d'un système informatisé sur papier vierge, aux conditions fixées par le ministre ou son délégué. L'acceptation de ces relevés par la douane a la même valeur juridique que l'acceptation des formulaires visés au § 1er. § 4. Le formulaire dont question au § 1er peut être remplacé, en trafic maritime, par le formulaire visé à l'article 13 et, en trafic aérien, par le formulaire visé à l'article 16. " Art. 8. Un article 17bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «Art. 17bis, § 1er. Sous réserve du § 2, dans les bureaux des douanes où la «Comptabilité des marchandises - fret maritime" ou la "Comptabilité des marchandises - fret aérien» est appliquée, les données devant figurer sur les formulaires visés à l'article 17, § 1er, sont introduites, par voie de message électronique, dans le Système Automatisé de Dédouanement pour la Belgique et le Luxembourg (SADBEL) visé à l'article 8. L'introduction de ces données dans SADBEL a la même valeur juridique que l'acceptation des formulaires visés à l'article 17, § 1er. § 2. Les dispositions de l'article 8, § 2, sont également applicables aux agences maritimes, aux compagnies de manutention et aux concessionnaires de magasin. " Art. 9. § 1er. Dans l'annexe IX du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le Titre II, section A, sont apportées les modifications suivantes :
- a)dans le commentaire relatif à la case n° 1, le texte relatif à la troisième subdivision est remplacé par la disposition suivante : «Cette subdivision ne doit être complétée que lors de l'utilisation du formulaire aux fins du régime de transit communautaire ou en tant que document justifiant du statut communautaire des marchandises. Les sigles applicables sont les suivants : T1 Marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire externe. T2 Marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du Code, sauf dans le cas de l'article 311, point c), du Règlement. T2F Marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire interne, conformément à l'article 311, point c), du Règlement. T Envoi mixte de marchandises dans au moins deux des situations suivantes : - marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire externe; - marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire interne, conformément à l'article 165 du Code, sauf dans le cas visé à l'article 311, point c), du Règlement; - marchandises circulant sous la procédure de transit communautaire interne, conformément à l'article 311, point c), du Règlement. T2L Document justifiant du statut communautaire des marchandises. T2LF Document justifiant du statut communautaire des marchandises à destination ou en provenance d'une partie du territoire douanier de la Communauté où les dispositions de la directive 77/388/CEE du Conseil ne s'appliquent pas.
- b)le commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante : «22. Monnaie de facturation et montant total facturé.» Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées. Si une facture est libellée en euros ou en francs belges ou luxembourgeois et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44. L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). En cas d'expédition (réexpédition) ou d'exportation (réexportation) après réparation, seul le coût de la réparation doit être mentionné en case n° 22 de la déclaration. En cas de réparation à titre gratuit, la case ne doit pas être remplie dans l'UEBL. Cette case ne doit pas être servie aux fins de transit. Cette case ne doit pas être remplie en cas de réexportation de marchandises placées sous le régime de l'entrepôt douanier.» 1125
- c)le premier alinéa du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante : «Si la monnaie de facturation est une des monnaies participant à l'euro autre que le franc belge ou luxembourgeois, indiquer le taux de conversion de l'euro en cette monnaie. Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer, pour une déclaration établie en francs belges ou luxembourgeois, le taux de conversion en francs belges ou luxembourgeois de la monnaie concernée publié par l'Administration des douanes et accises; pour une déclaration établie en euros, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée.»
- d)le commentaire relatif à la case n° 44 est complété par la disposition suivante : «Indiquer, dans la sous-case qui figure dans le coin inférieur droit, l'unité monétaire utilisée - franc belge ou luxembourgeois ou euro - au premier article de la déclaration de la marchandise. Cette information est réputée valable pour tous les articles de la déclaration. L'indicateur de l'unité monétaire est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).»
- e)dans le commentaire relatif à la case n° 46, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : «La valeur statistique est à renseigner dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44.». 2° dans le Titre II, section C, sont apportées les modifications suivantes :
- a)le commentaire relatif à la case n° 22 est remplacé par la disposition suivante : «22. Monnaie de facturation et montant total facturé.» Indiquer successivement la monnaie dans laquelle le contrat commercial est libellé et le montant facturé pour l'ensemble des marchandises déclarées. Si une facture est libellée en euros ou en francs belges ou luxembourgeois et en devises étrangères, le montant à faire figurer en case n° 22 doit être exprimé dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44. L'indicateur de la monnaie de facturation est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217). En cas d'importation (réimportation) après réparation, seul le coût de la réparation doit être mentionné en case n° 22 de la déclaration. En cas de réparation à titre gratuit, la case ne doit pas être remplie dans l'UEBL. Cette case ne doit pas être remplie en cas de placement de marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier, sauf s'il s'agit d'un entrepôt du type D.»
- b)le premier alinéa du commentaire relatif à la case n° 23 est remplacé par la disposition suivante: «Si la monnaie de facturation est une des monnaies participant à l'euro autre que le franc belge ou luxembourgeois, indiquer le taux de conversion de l'euro en cette monnaie. Si la monnaie de facturation est une monnaie ne participant pas à la zone euro, indiquer, pour une déclaration établie en francs belges ou luxembourgeois, le taux de conversion en francs belges ou luxembourgeois de la monnaie concernée publié par l'Administration des douanes et accises; pour une déclaration établie en euros, indiquer le taux de conversion de l'euro en la monnaie concernée.»
- c)le commentaire relatif à la case n° 44 est complété par la disposition suivante : " Indiquer, dans la sous-case qui figure dans le coin inférieur droit, l'unité monétaire utilisée - franc belge ou luxembourgeois ou euro - au premier article de la déclaration de la marchandise. Cette information est réputée valable pour tous les articles de la déclaration. L'indicateur de l'unité monétaire est constitué du code ISO alpha-3 des monnaies (ISO 4217).»
- d)dans le commentaire relatif à la case n° 46, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : «La valeur statistique est à renseigner dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44.»
- e)dans le commentaire relatif à la case n° 47 sont apportées les modifications suivantes :
- i)le commentaire relatif à la lettre
- a)est remplacé par la disposition suivante : «
- a)le type d'imposition : les codes applicables au type d'imposition (première colonne) sont fixés par le Directeur général des douanes et accises.»
- ii)dans le commentaire relatif à la lettre b), les premier et troisième alinéas sont remplacés par la disposition suivante : «
- b)la base d'imposition: la base d'imposition est établie conformément à la réglementation relative au type d'imposition mentionné en colonne 1.» iii) le commentaire est complété par la disposition suivante : «Les montants à indiquer dans cette case sont exprimés dans l'unité monétaire dont le code figure en case n° 44.» § 2. Dans la Notice relative aux cases du formulaire 136 F figurant à l'annexe XII du même arrêté, la disposition suivante relative à la case 16 est insérée : «16. La valeur par espèce doit être inscrite dans l'unité monétaire de facturation.» Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. Bruxelles, le 27 novembre 1998. J.-J. VISEUR 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 fixant l’organisation pédagogique et administrative du Centre de langues Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 19 juillet 1991 portant création d’un Service de la formation des adultes et donnant un statut légal au Centre de langues Luxembourg; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er Art. 1 . L’organisation de l’année scolaire L’année scolaire au Centre de langues Luxembourg, appelé par la suite le CLL, est divisée en deux semestres. Chaque semestre est divisé en trois sessions de la durée d’un demi-trimestre. En principe, les étudiants s’inscrivent pour un semestre. Toutefois, avant le début de chaque session, ils décident de leur réinscription. Les séances d’inscription à la fin d’une session permettent de faire occuper les places devenues vacantes. Certaines des classes sont fermées et de nouvelles classes sont ouvertes à la fin de chaque semestre et, en cas de nécessité, à la fin d’une session. Ces changements interviennent à l’intérieur de l’enveloppe globale des leçons d’enseignement figurant dans l’organisation scolaire telle qu’elle est approuvée chaque année par le Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle et arrêtée, sur avis de la Commission d’Economies et de Rationalisation (CER), par le Gouvernement en Conseil. Des bilans semestriels individuels renseignent l’intéressé sur les progrès réalisés, le niveau atteint et le taux des présences. Chaque étudiant peut, en outre, demander un bilan à la fin d’une session. En dehors de ces cours, un règlement ministériel peut autoriser le CLL à organiser des cours qui répondent à des besoins spécifiques et qui se donnent, le cas échéant, pendant les vacances scolaires et les fins de semaine. L’inscription à un cours du CLL est soumise au paiement, avant le début de chaque session, d’un droit d’inscription dont le montant est fixé par règlement ministériel. Ce droit d’inscription est perçu par le CLL et versé intégralement au compte de l’Administration de l’Enregistrement. Art. 2. L’administration du CLL Le directeur du Service de la formation des adultes (SFA) est chargé du bon fonctionnement du CLL dont il est le chef. Il y exerce la surveillance générale sur l’enseignement, sur le personnel et sur les étudiants. Le directeur adjoint du SFA est chargé de la direction du CLL. Il en est le responsable pédagogique. Dans sa tâche, il est secondé par les délégués de département. Les classes de même langue constituent des départements de langue. Chaque langue qui compte au moins 10 classes, forme un département et a droit à un délégué. Les langues qui ont moins de 10 classes, peuvent être regroupées en un département et sont confiées à un même délégué de département. Les délégués de département sont désignés en juin pour la durée d’une année. Les prestations des délégués de département sont mises en compte par intégration dans leur tâche hebdomadaire. Art. 3. Le travail pédagogique En dehors des cours proprement dits, les enseignants sont également chargés de guider les étudiants de leurs classes dans leur progression et de les conseiller dans leurs problèmes spécifiques. Sur proposition des départements concernés la direction arrête le matériel pédagogique qui figure au programme. Les enseignants utilisent ainsi en classe le matériel didactique disponible sur le marché pour autant qu’il corresponde aux besoins de l’apprentissage spécifique pour les adultes. Sous la direction des délégués de département, ils élaborent en plus du matériel didactique complémentaire. Une médiathèque est à la disposition des étudiants et des professeurs. Elle est gérée par un médiathécaire. Elle offre un matériel approprié pour le travail individuel des apprenants de même que pour le travail en groupe. Les enseignants collaborent à l’adaptation constante du matériel didactique disponible dans la médiathèque. Le médiathécaire peut être secondé dans sa tâche par un ou plusieurs employés qualifiés. En plus de la médiathèque, une documentation pédagogique offre aux enseignants du matériel nécessaire à la préparation des cours et à leur formation continue. Art. 4. L’organisation des examens Le CLL est le centre d’examen officiel pour évaluer les compétences de communication en langue luxembourgeoise. Le CLL est chargé de l’organisation d’examens conférant des diplômes officiels reconnus à l’étranger. A cet effet il est autorisé à conclure des accords avec des institutions étrangères spécialisées dans l’enseignement des langues et dans l’évaluation des compétences en langues. Ces certifications nationales et internationales peuvent être obtenues par toute personne intéressée, inscrite ou non au CLL. Un service des examens fonctionne au CLL. Dans les différentes langues pour lesquelles sont organisés des examens officiels, un responsable des examens est désigné au début de l’année scolaire. Les prestations des responsables des examens sont mises en compte par intégration dans la tâche hebdomadaire. Pour garantir un déroulement harmonieux des examens, un enseignant est nommé coordinateur du service des examens. Ses prestations sont mises en compte par intégration dans la tâche hebdomadaire. 1133 Les travaux de secrétariat sont assurés par un employé administratif occupé à plein temps. Art. 5. La formation continue Le CLL organise des activités de formation continue à l’intention de ses enseignants. La formation continue peut être déclarée obligatoire si les besoins de service l’exigent. Ces séances de formation continue de courte durée peuvent être organisées pendant les heures de service tandis que des activités de formation continue de longue durée, notamment des stages à l’étranger, ont lieu, en principe, en dehors des périodes de cours. Pour ces activités, le CLL collabore avec des institutions de formation publiques et privées. Le CLL peut être autorisé à organiser des activités de formation à l’intention des enseignants de l’enseignement primaire, de l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique et de la formation des adultes. Un responsable est chargé de la formation continue des enseignants au CLL. Ses prestations sont mises en compte par intégration dans la tâche hebdomadaire. Art. 6. Publication au Mémorial Notre ministre de l’Education nationale et de la formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 6 avril 1999 fixant pour l’année 1999 le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée à certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le montant maximum de l’indemnité qui peut être allouée par le Ministre de la Justice conformément à l’article 11 de la loi modifiée du 12 mars 1984 est fixé, pour l’année 1999, à 2.200.000,- (deux millions deux cent mille) francs. Art.
- Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 6 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Loi du 8 avril 1999 portant approbation du cinquième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, de la Convention et des Arrangements signés au Congrès postal universel de Séoul le 14 septembre
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés les Actes du XXI Congrès postal universel signés à Séoul le 14 septembre 1994, à savoir: 1) le cinquième Protocole additionnel à la Constitution de l’Union postale universelle, 2) le Règlement général de l’Union postale universelle et son annexe, 3) la Convention postale universelle et son Protocole final, 4) l’Arrangement concernant les colis postaux et son Protocole final, 5) l’Arrangement concernant les mandats de poste, 6) l’Arrangement concernant le service des chèques postaux, tel qu’il a été modifié dans la suite, 7) l’Arrangement concernant les envois contre remboursement. 1134 Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Palais de Luxembourg, le 8 avril
- du Commerce Extérieur Pour le Grand-Duc: et de la Coopération, Son Lieutenant-Représentant Jacques F. Poos Henri La Ministre des Communications, Grand-Duc héritier Mady Delvaux-Stehres Les Actes approuvés par la présente loi sont publiés au Mémorial A – Annexe 2 du 29 avril
- Doc. parl. n° 4054; sess. ord. 1994-1995; 1995-1996; 1997-1998 et 1998-
- Règlement grand-ducal du 8 avril 1999 portant fixation, pour les emplois dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration des contributions directes, de la matière et des modalités d’organisation de l’examen-concours prévu à l’art. 18, paragraphe 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 18 et 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne; Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’examen-concours prévu à l’article 18, alinéa 1er de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne comporte, pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration des contributions directes des épreuves écrites sur les matières suivantes:
- Théorie et technique législatives.
- Principes généraux du droit fiscal.
- Principe de théorie et de politique fiscales.
- Droit fiscal matériel: a. l’impôt sur le revenu des personnes physiques, b. l’impôt sur le revenu des collectivités, c. la loi sur l’évaluation des biens et valeurs, d. les lois fiscales dites «Einheitswertsteuern».
- Droit fiscal international: a. le droit communautaire des impôts directs – réalisations et perspectives, b. législation et pratique concernant les conventions contre les doubles impositions – la convention modèle de l’OCDE. Art.
- Le détail des matières prévues à l’article 1er ci-dessus, est fixé par le jury d’examen. Art.
- La commission de contrôle prévue à l’article 20 de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, statue en qualité de jury d’examen conformément au point 3 du même article et au règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen. Art.
- Le règlement grand-ducal du 9 janvier 1984 portant fixation, pour les fonctionnaires désignés par le Ministre des Finances pour un emploi dans la carrière supérieure de l’attaché de Gouvernement à l’administration des contributions directes et des accises, de la matière et des modalités de l’examen de contrôle prévu à l’article 18 alinéa 1er du règlement grand-ducal du 5 février 1979 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, est abrogé. Art.
- Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Château de Fischbach, le 8 avril
- Jean-Claude Juncker Pour le Grand-Duc: Le Ministre de la Fonction Publique Son Lieutenant-Représentant et de la Réforme Administrative, Henri Michel Wolter Grand-Duc héritier 1135 Règlement ministériel du 19 avril 1999 déterminant le mode de calcul de la donation globale pris en exécution du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 déterminant le seuil d’intervention et les critères d’application de la donation globale dans le cadre de la coopération avec les organisations non gouvernementales prévue au titre III de la loi sur la coopération au développement. La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Vu l’article 12 de la loi du 6 janvier 1996 sur la coopération au développement ; Vu également l’article 7 du règlement grand-ducal précité ; Arrête : Art. 1er. Le montant alloué à une ONG dans le cadre de la donation globale est fixé à 20% de la contribution financière du Ministère des Affaires Etrangères dans les cofinancements accordés à cette ONG au cours de l'année qui précède celle pour laquelle la donation globale est sollicitée. Art.
- Le présent règlement sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 avril
- La Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères, au Commerce Extérieur et à la Coopération, Lydie Err Règlement ministériel du 21 avril 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d’accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965 ; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises ; Vu le règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d’accise de la bière, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d’accise de l’alcool éthylique, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d’accise sur les huiles minérales, modifié par la suite ; Vu le règlement ministériel du 2 juin 1995 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréee ; Vu l’arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d’accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé ; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations ; Arrête : Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 12 mars 1999 portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d’accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d’entrepositaire agréé est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art.
- La compétence attribuée en Belgique au directeur général l’est au Grand-Duché de Luxembourg au directeur des douanes et accises. Art.
- Le directeur des douanes et accises peut déroger pour des raisons économiques dûment justifiées à la condition de quantité fixée dans les articles 1, 2, 3 et 4 du même arrêté ministériel. Luxembourg, le 21 avril 1999 Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministeriel belge du 12 mars 1999 portant modification de certains arrêtés ministériels fixant en matière d'accise certaines conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé. Le Ministre des Finances, Vu la Directive 92/12/CEE du Conseil des Communautés européennes du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, notamment les articles 4 et 12; Vu la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises, notamment l'article 12; Vu l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière, notamment l'article 2bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995; Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, notamment l'article 2bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995; Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique, notamment l'article 5bis, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995; 1136 Vu l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé, notamment les articles 3, 4 et 5; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que certaines dispositions contenues dans l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé ont été annulées par le Conseil d'Etat; qu'il s'avère donc nécessaire de les adapter pour les rendre compatibles avec l'avis rendu par ledit Conseil; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête : Art. 1er. Un article 2bis, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2bis dans l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière, inséré par l'arrêté ministériel du 5 avril 1995 relatif aux conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé : «Art. 2bis.§ 1er. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit ou expédie des bières en régime suspensif de l'accise ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes: 1° exercer la profession de négociant en bières ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci; 2° disposer d'un stock moyen de bières, calculé sur une base annuelle, supérieur à 1.000 hl. Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif d'accise. §
- Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises.». Art.
- Un article 2bis rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2bis dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995 : «Art. 2bis.§ 1er. Toute personne autre que celle visée à l'article 2 qui détient, reçoit ou expédie en régime suspensif de l'accisedes vins, d'autres boissons fermentées ou des produits intermédiaires ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer la profession de négociant en vins, autres boissons fermentées ou produits intermédiaires ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci; 2° disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à : - vins et autres boissons fermentées : 100 hl; - produits intermédiaires : 75 hl. Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés sous régime suspensif d'accise. §
- Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises. §
- La personne qui satisfait à la condition de quantité fixée pour l'une des catégories des produits visées au § 1er, 2° ou à l'article 5bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits. » Art.
- L'article 5bis de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995, est remplacé par la disposition suivante : «Art. 5bis. § 1er. Toute personne autre que celles visées à l'article 5 qui détient, reçoit ou expédie de l'alcool éthylique ou des boissons spiritueuses en régime suspensif de l'accise ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé que si elle satisfait aux conditions suivantes : 1° exercer la profession de négociant en alcool éthylique ou boissons spiritueuses ou faire profession d'agir pour compte de celui-ci; 2° disposer d'un stock moyen d'alcool éthylique ou de boissons spiritueuses, calculé sur une base annuelle, supérieur à 50 hl, soit d'alcool éthylique, soit de boissons spiritueuses, soit de ces deux produits. Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif d'accise. §
- Le directeur peut déroger à l'obligation de détenir un stock moyen comme prévu au § 1er, 2°, lorsqu'un besoin économique existe et pour autant que les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires ne soient pas compromises. §
- La personne qui satisfait à la condition de quantité, fixée pour l'une des catégories de produits visées au § 1er, 2°, ou à l'article 2bis, § 1er, 2°, de l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires est dispensée de devoir satisfaire à la condition de quantité fixée pour les autres catégories de produits.» Art.
- L'article 3bis, § 1er, de l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, inséré par le même arrêté ministériel du 5 avril 1995, est complété comme suit : «Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen visé au 1° lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif de l'accise.». Art.
- Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*) Bruxelles, le 12 mars
- J.-J. VISEUR (*) Moniteur belge du 23.3.1999