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Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année

1141 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 47 3 mai 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1142 Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1142 Règlements communaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1145 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 – Adhésion du Kazakhstan et du Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1147 Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961 – Adhésion de Nioué, de la République tchèque et du Vénézuéla; désignation d’autorités par la République tchèque et le Vénézuéla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991 – Adhésion de la Géorgie . . . . . . . . . . 1148 Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993 – Ratification de l’Indonésie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1148 Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril 1994 – Ratifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994 – Ratification du Rwanda; adhésion des Emirats Arabes Unis et du Sri Lanka . . . . . . 1149 Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994 – Acceptation du Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie et Annexes 1, 2 et 3 – Adhésion de la Lituanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 2 mars 1989 – Amendement à l’Annexe I et adoption des Annexes VIII et IX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1149 1142 Règlement grand-ducal du 14 avril 1999 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 1999. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa 2; Vu la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet, et notamment son article 2, paragraphe

(1)sous 3; Vu le règlement grand-ducal du 26 août 1975 déterminant les conditions et les modalités de contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général; Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des employés privés et de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des métiers, à la Chambre de travail et à la Chambre d’agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier
  1. Art. 2.- Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier
  2. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels San Francisco, le 14 avril
  3. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4534; sess. ord. 1998-
  4. Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant mesures d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des bovins. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 189, alinéa 2, du Traité instituant la Communauté européenne; Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution; Vu la loi modifiée du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux, des bêtes à cornes et des porcs; Vu le règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et notamment son titre I; Vu le règlement (CE) N° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997 établissant les modalités d’application du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les marques auriculaires, les registres d’exploitation et les passeports dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins; Vu le règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997 fixant les modalités d’application du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins; Vu le règlement (CE) N° 494/98 de la Commission du 27 février 1998 arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis du Collège Vétérinaire; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; 1143 Arrêtons: Art. 1er. Le présent règlement s’applique à l’identification et à l’enregistrement de tout bovin tel que prévu au titre I du règlement (CE) N° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et relatif à l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine. Art. 2. L’identification consiste en l’apposition à chaque oreille d’un bovin d’une marque auriculaire porteuse d’un numéro officiel et en l’établissement d’un document d’identification. Art. 3. Tout détenteur de bovins est tenu de procéder, sous sa responsabilité, au marquage de ses animaux par l’apposition de marques auriculaires avant qu’ils n’aient atteint l’âge de 15 jours et en tout cas avant que les animaux ne quittent l’exploitation où ils sont nés. Les marques auriculaires sont à commander par écrit au Ministre de l’Agriculture qui en fixe le modèle et qui en assure la distribution. Elles doivent répondre aux exigences prévues aux articles 1, 2 et 3 du règlement (CE) N° 2629/97 de la Commission du 29 décembre 1997. Elles doivent être apposées en suivant l’ordre dans les séries et sont strictement réservées au marquage des bovins de l’exploitation à laquelle elles ont été attribuées. Elles ne peuvent être cédées à des tiers. Lorsqu’un bovin a perdu une marque auriculaire, le détenteur est tenu de commander sans délai auprès du Ministre de l'Agriculture une nouvelle marque portant le même numéro officiel. Cette marque est à apposer par le détenteur sur l’animal dès sa réception. Dans des cas exceptionnels, il peut être procédé au remarquage d’un bovin avec deux marques auriculaires portant un numéro différent de celui de la marque initiale. Ce rebouclage ne peut se faire que si le bovin est identifiable et après autorisation préalable du Ministre de l’Agriculture. En cas d’abattage d’urgence, ladite autorisation peut être remplacée par une attestation d’un médecin vétérinaire certifiant la nécessité de l’abattage. Dans ce dernier cas, une copie de l’attestation vétérinaire doit être adressée au Ministre de l’Agriculture. Art. 4. Pour chaque bovin il est établi un document d’identification émis par le Ministre de l’Agriculture. Ce document d’identification comprend quatre parties distinctes, détachables: – le volet 1, dit “ volet de marquage ”, qui est destiné à signaler la naissance d’un bovin, – le volet 2, dit “ volet de sortie ”, qui est à remplir au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation, – le volet 3, dit “ carte d’identification ”, qui documente la présence d’un animal sur une exploitation donnée et qui doit accompagner l’animal lors de tout transfert vers une nouvelle destination, – la souche restante, qui doit être conservée pendant trois ans par le détenteur après la sortie d’un bovin d’une exploitation. Cette dernière souche comporte une vignette sanitaire qui est à apposer sur le volet 3 au moment de la sortie d’un bovin d’une exploitation. Art. 5. A la naissance d’un bovin et après son marquage, tout détenteur de bovins est tenu à compléter le volet de marquage et à renvoyer le document d’identification avec les données manuscrites au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission du document d’identification définitif. Par dérogation à l’alinéa précédent le détenteur peut aussi compléter la carte d’identification et commercialiser le bovin avec cette carte manuscrite si le bovin est vendu endéans un mois après sa naissance. La carte d’identification manuscrite est à considérer comme document temporaire visé à l’article 6 du règlement (CE) N° 2629/97 précité. Sa validité expire lorsque le bovin atteint l’âge d’un mois. Art. 6. Les bovins introduits d’un pays membre de l’Union Européenne conservent leur marque auriculaire d’origine et doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire et d’un passeport officiel du pays de provenance. Ces documents sont à envoyer au Ministre de l’Agriculture en vue de l’émission d’un nouveau document d’identification, sauf si les animaux introduits sont destinés à l’abattage immédiat. Les bovins importés d’un pays tiers doivent être nouvellement identifiés à l’aide d’une marque auriculaire qui est conforme aux dispositions du présent règlement. Cette marque doit être apposée par le détenteur dans les quinze jours après avoir subi les contrôles vétérinaires requis et en tout cas avant tout mouvement de l’animal. Une nouvelle identification n’est pourtant pas nécessaire si le lieu de destination immédiat est un abattoir situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 7. Lorsqu’un animal quitte une exploitation, le volet de sortie du document d’identification doit être complété et renvoyé au Ministre de l’Agriculture. Outre la signature de l’acheteur et de la date de sortie, le volet de sortie doit obligatoirement porter une indication sur le troupeau du repreneur ou à défaut d’un numéro de troupeau, le nom et l’adresse complète de l’acheteur. La carte d’identification, dûment munie de la vignette sanitaire, doit être remise à l’acheteur. Elle accompagne l’animal pendant son transport et doit être
  1. a)remise: - en cas de vente à l’intérieur du pays, au nouveau détenteur; - en cas d’exportation vers un pays membre de l’Union Européenne, au nouveau détenteur, qui le remet aux fins d’enregistrement à l’instance compétente de son pays; - en cas d’exportation vers un pays tiers, au vétérinaire-inspecteur; - en cas d’abattage, au vétérinaire officiel de l’abattoir; 1144 - en cas d’abattage à la ferme, au vétérinaire chargé de l’inspection des viandes; - en cas de mort de l’animal, à l’agent-ramasseur du clos d’équarrissage;
  2. b)renvoyée au Ministre de l’Agriculture, dans les sept jours, avec la mention afférente: - en cas d’abattage à la ferme pour les besoins propres du ménage dispensé d’inspection des viandes. Les différents acteurs spécifiés sous
  3. a)ci-dessus doivent faire parvenir la carte d’identification au Ministre de l’Agriculture. Par dérogation au point a), tiret 3 ci-dessus, la carte d’identification peut accompagner l’animal à son lieu de destination si la demande en est exprimée par le pays importateur. Dans ce cas le vétérinaire-inspecteur envoie une copie de la carte d’identification au Ministre de l’Agriculture. Art. 8. Il est interdit de procéder à l’achat ou à la vente d’un bovin non pourvu d’un marquage répondant aux exigences du présent règlement et en l’absence de la carte d’identification valable. Lors de tout mouvement d’un bovin, les différents acteurs doivent vérifier la validité de la carte d’identification et sa concordance avec l’animal. Art. 9. Il est interdit de modifier, de compléter ou de falsifier le document d’identification. En cas d’erreur d’inscription sur le document d’identification, celui-ci doit être retourné au Ministre de l’Agriculture avec indication des modifications à faire. Art. 10. Les différents documents renseignant sur les naissances et les mouvements des bovins doivent être envoyés au Ministre de l’Agriculture dans les sept jours suivant ces naissances et ces mouvements. Les documents d’identification à établir par le Ministre de l’Agriculture suite à une naissance, à un achat ou à une modification sont établis dans les quinze jours de la réception des documents notifiant ces actes. Art.11. Les documents d’identification vierges doivent correspondre aux marques auriculaires en stock sur l’exploitation. Art. 12. Lorsqu’un détenteur cesse l’élevage de bovins, il doit en aviser le Ministre de l’Agriculture qui charge le vétérinaire-inspecteur compétent de la collecte des marques auriculaires et documents d’identification officiels vierges. Art.13. L’enregistrement se fait dans un registre de bétail et dans une banque de données informatisée centrale gérée par le Ministre de l’Agriculture. Art. 14. Chaque exploitant doit tenir à jour, sous forme manuelle ou informatique, un registre de bétail dont le format doit être approuvé par le Ministre de l’Agriculture. Ce registre contient toutes les informations concernant l’origine, l’identification et, le cas échéant, la destination des bovins ayant appartenu à l’exploitant. Les registres de bétail doivent être à tout moment disponibles aux agents chargés du contrôle des dispositions du présent règlement. Un registre peut être détruit au plus tôt trois années après le départ de tous les bovins y inscrits. Art. 15. La base de données informatique centrale visée à l’article 13 ci-avant contient toutes les informations nécessaires pour répondre aux dispositions du règlement (CE) N° 820/97 précité. Art. 16. Le Ministre de l’Agriculture, l’Administration des Services Vétérinaires, le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont désignés comme instances chargées du contrôle du respect des dispositions du présent règlement. Les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 2 à 5 du règlement (CE) N° 2630/97 de la Commission du 29 décembre 1997. Art. 17. Si un ou plusieurs bovins d’un troupeau ne répondent pas aux dispositions du présent règlement, une limitation est imposée sur les mouvements des bovins conformément aux articles 1 et 2 du règlement (CE) N° 494/98 de la Commission du 27 février 1998. Art. 18. Lorsqu’il est constaté que le détenteur d’un troupeau s’est abstenu de notifier au Ministre de l’Agriculture la naissance, le décès ainsi que les mouvements d’un animal dans le délai requis, une limitation est imposée sur les mouvements des bovins à destination et en provenance de ce troupeau. Art. 19. Les limitations de mouvements dont question aux articles 17 et 18 ci-dessus sont levées dès que les exigences sont intégralement respectées. Art. 20. Si dans un délai de deux jours ouvrables, le détenteur d’un bovin ne peut prouver l’identité de cet animal, l’inspecteur-vétérinaire ordonne la mise à mort du bovin en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du détenteur. Lorsqu’il est constaté qu’un bovin est porteur de marques auriculaires échangées et/ou falsifiées, l’inspecteur-vétérinaire ordonne la mise à mort de cet animal en vue de sa destruction sans indemnité, aux frais du détenteur. Art. 21. Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 10.001 à 100.000 francs, ou d’une de ces peines seulement. En outre, la confiscation des animaux et/ou des camions servant au transport des bovins peut être prononcée par les tribunaux. Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles concernant les circonstances atténuantes sont applicables. Art. 22. Le règlement ministériel du 24 mai 1995 concernant le marquage du cheptel bovin est abrogé. 1145 Art. 23. Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Château de Fischbach, le 22 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Règlements communaux B e c k e r i ch.- Introduction d’une taxe pour couvrir les frais de traitement des eaux usées relatives aux produits sucrés. En séance du 22 octobre 1998 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour couvrir les frais de traitement des eaux usées relatives aux produits sucrés. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme. B e r t r a n g e.- Modification du prix de vente des poubelles. En séance du 27 novembre 1998 le Conseil communal de Bertrange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le prix de vente des poubelles. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme. B e t t e n d o r f.- Fixation des tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical pour l’année scolaire 1998/99. En séance du 22 septembre 1998 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical pour l’année scolaire 1998/99. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 novembre 1998 et publiée en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation des taxes d’inhumation pour l’enterrement dans un caveau et l’enterrement pour une urne. En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes d’inhumation pour l’enterrement dans un caveau et l’enterrement pour une urne. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune. En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 02 décembre 1998 et publiée en due forme. B o e v a n g e / A t t e r t.- Règlement-taxe sur l’utilisation des salles de fêtes communales - complément. En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a complété le règlement-taxe sur l’utilisation des salles de fêtes communales. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. C l e m e n c y.- Fixation des droits d’inscription aux cours d’enseignement musical. En séance du 12 décembre 1998 le Conseil communal de Clemency a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours d’enseignement musical. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. C o n t e r n.- Fixation des redevances à percevoir pour le prise en charge de certains déchets au centre de recyclage intercommunal à Munsbach. En séance du 14 octobre 1998 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les redevances à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recyclage intercommunal à Munsbach. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 novembre 1998 et publiée en due forme. C o n t e r n.- Fixation de la redevance à percevoir pour des travaux à effectuer pour le compte de tiers dans le cadre de la collecte des déchets provenant de la coupe d’arbres et d’arbustes. En séance du 14 octobre 1998 le Conseil communal de Contern a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la redevance à percevoir pour des travaux à effectuer pour le compte de tiers dans le cadre de la collecte des déchets provenant de la coupe d’arbres et d’arbustes. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 05 novembre 1998 et publiée en due forme. E t t e l b r u c k.- Fixation du prix des repas sur roues. En séance du 09 novembre 1998 le Conseil communal d’Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas sur roues. 1146 Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 07 décembre 1998 et publiée en due forme. H e i n e r s c h e i d.- Nouvelle fixation du prix des repas sur roues à partir du 1er janvier 1999. En séance du 28 septembre 1998 le Conseil communal de Heinerscheid a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix des repas sur roues à partir du 1er janvier 1999. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 octobre 1998 et publiée en due forme. H o s i n g e n.- Fixation du prix de vente du livre « Huser Geschicht ». En séance du 29 octobre 1998 le Conseil communal de Hosingen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre « Huser Geschicht ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme. K o p s t a l.- Introduction d’une taxe à percevoir sur les autorisations relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la classe 2. En séance du 30 octobre 1998 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir sur les autorisations relatives aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes de la classe 2. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. L a c d e l a H a u t e - S û r e.- Règlement-taxe général. En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de la commune du Lac de la Haute Sûre a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit un nouveau règlement-taxe général. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme. L i n t g e n.- Introduction d’une redevance pour la délivrance d’une copie du nouveau P.A.G. (partie graphique partie écrite). En séance du 16 septembre 1998 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une redevance pour la délivrance d’une copie du nouveau P.A.G. (partie graphique - partie écrite). Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. L o r e n t z w e i l e r.- Règlement-taxe sur l’autorisation d’un service de taxi. En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe pour l’autorisation d’un service de taxi. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 novembre 1998 et par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. L u x e m b o u r g.- Règlement-taxe sur les taxis - modification. En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Luxembourg a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le chapitre 26 : - Taxis - de son règlement-taxe général à partir du 1er janvier 1999. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1998 et par décision ministérielle du 15 décembre 1998 et publiée en due forme. M a m e r.- Modification du tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective. En séance du 09 décembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 janvier 1999 et publiée en due forme. M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux après-midi récréatifs 1999. En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux après-midi récréatifs 1999. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme. M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux colonies scolaires 1999 à Fiesch. En séance du 25 novembre 1998 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la participation des parents aux colonies scolaires 1999 à Fiesch. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 04 décembre 1998 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e.- Modification de la redevance pour le recyclage des appareils TV. En séance du 25 septembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié la redevance pour le recyclage des appareils TV. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. M o n d e r c a n g e.- Fixation du prix des repas des enfants au restaurant scolaire. En séance du 25 septembre 1998 le Conseil communal de Mondercange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé le prix des repas des enfants au restaurant scolaire. 1147 Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. M o n d o r f - l e s - B a i n s.- Nouvelle fixation des tarifs d’utilisation de la toilette mobile communale, de la buvette communale et du « Spullweenchen ». En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’utilisation de la toilette mobile communale, de la buvette communale et du « Spullweenchen ». Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. P é t a n g e.- Introduction d’une taxe concernant le stationnement en zone parking payant. En séance du 20 octobre 1997 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a introduit une taxe concernant le stationnement en zone parking payant. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 25 novembre 1997 et par décision ministérielle du 28 novembre 1997 et publiée en due forme. R e i s d o r f.- Modification du minerval scolaire pour les élèves non-domiciliés dans la commune. En séance du 16 juin 1998 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le minerval scolaire pour les élèves non-domiciliés dans la commune. Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1998 et par décision ministérielle du 17 septembre 1998 et publiée en due forme. S a n d w e i l e r.- Fixation des taxes à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recyclage à Munsbach. En séance du 26 octobre 1998 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les taxes à percevoir pour la prise en charge de certains déchets au centre de recyclage à Munsbach. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 06 novembre 1998 et publiée en due forme. S a n e m.- Abolition de la taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butzeclub ». En séance du 23 novembre 1998 le Conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a aboli la taxe à percevoir sur les enfants fréquentant la classe enfantine « Butzeclub ». Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 décembre 1998 et par décision ministérielle du 05 janvier 1999 et publiée en due forme. S c h i e r e n.- Modification du tarif annuel pour l’utilisation de l’antenne collective à partir du 1er janvier 1999. En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de Schieren a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a modifié le tarif annuel pour l’utilisation de l’antenne collective à partir du 1er janvier 1999. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. S t e i n f o r t.- Fixation de la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise pour avancés. En séance du 07 octobre 1998 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue luxembourgeoise pour avancés. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 novembre 1998 et publiée en due forme. W a l d b r e d i m u s.- Fixation des tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan local. En séance du 29 octobre 1998 le Conseil communal de Waldbredimus a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé les tarifs d’inscription aux cours d’enseignement musical organisés sur le plan local. Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1998 et publiée en due forme. Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Kazakhstan. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 12 janvier 1999 le Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 1999. Dès cette date, le Kazakhstan deviendra membre de l’Union de Berne. 1148 Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion du Bangladesh. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 4 février 1999 le Bangladesh a adhéré à la Convention désignée ci-dessus avec la déclaration selon laquelle le Bangladesh invoque le bénéfice de la faculté prévue par l’article II et de celle prévue par l’article III de l’Annexe de ladite Convention. La Convention de Berne, dans sa version révisée, entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mai 1999. Dès cette date, le Bangladesh deviendra membre de l’Union de Berne. Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, conclue à La Haye, le 5 octobre 1961. – Adhésion de Nioué, de la République tchèque et du Vénézuéla; désignation d’autorités par la République tchèque et le Vénézuéla. Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus: Etat Nioué République tchèque Vénézuéla Adhésion 10.6.1998 23.6.1998 01.7.1998 Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10 peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d). Aucun des Etats ne s’étant opposé à ces adhésions dans le délai de six mois, expirant le 1er et le 15 janvier 1999, la Convention est entrée en vigueur entre Nioué et les Etats Contractants le 2 mars 1999, entre la République tchèque et les Etats Contractants le 16 mars 1999 et entre le Vénézuéla et les Etats Contractants également le 16 mars 1999. Conformément à l’article 6, premier alinéa, de la Convention, la République tchèque et le Vénézuéla ont désigné les autorités compétentes suivantes: la République tchèque 1. le Ministère de la Justice, Département international (certificats délivrés par les autorités judiciaires, y compris les certificats délivrés ou certifiés par des notaires); 2. le Ministère des Affaires étrangères, Département consulaire (pour les documents délivrés par les autorités de l’Administration de l’Etat ou par d’autres autorités) le Vénézuéla le Ministère des Affaires étrangères du Vénézuéla, Direction générale des Affaires consulaires. Accord européen sur les grandes lignes de transport international combiné et les installations connexes (AGTC), conclu à Genève, le 1er février 1991. – Adhésion de la Géorgie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 novembre 1998 la Géorgie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus. Conformément au paragraphe 3 de son article 10, l’Accord est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 28 février 1999. Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de l’Indonésie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 novembre 1998 l’Indonésie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 décembre 1998. 1149 Accord de Marrakech instituant l’Organisation Mondiale du Commerce, fait à Marrakech, le 15 avril 1994. – Ratifications. Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale du Commerce que les Etats suivants ont ratifié l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après: Etat Bénin Rwanda Iles Salomon Angola Niger Zaïre République du Congo Grèce Date d’acceptation 23.01.1996 22.04.1996 26.06.1996 24.10.1996 13.11.1996 02.12.1996 25.02.1997 22.06.1998 Entrée en vigueur 22.02.1996 22.05.1996 26.07.1996 23.11.1996 13.12.1996 01.01.1997 27.03.1997 22.07.1998 Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. – Ratification du Rwanda; adhésion des Emirats Arabes Unis et du Sri Lanka. – Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après: Etat Ratification Entrée en vigueur Adhésion (
  4. a)Rwanda 22.10.1998 20.01.1999 Emirats Arabes Unis 21.10.1998 (
  5. a)19.01.1999 Sri Lanka 09.12.1998 (
  6. a)09.03.1999 Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Acceptation du Danemark. – Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 13 novembre 1998 le Danemark a accepté la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 février 1999. La réserve suivante était jointe à l’instrument d’acceptation: «Jusqu’à nouvel ordre, la Convention ne s’appliquera pas au Groenland ni aux îles Féroé». Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre 1994 et ses annexes à savoir: Annexe 1: Le Traité sur la Charte de l’Energie. Annexe 2: Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie. Annexe 3: Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects environnementaux connexes. – Adhésion de la Lituanie. – Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 5 janvier 1999 la Lituanie a adhéré à l’Annexe 3 désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 février 1999. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Amendement à l’Annexe I et adoption des Annexes VIII et IX. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que lors de la quatrième réunion de la Conférence des Parties à la Convention désignée ci-dessus, tenue à Kuching, Malaisie, du 23 au 27 février 1998 les Parties ont proposé un amendement à l’Annexe I et adopté deux nouvelles Annexes (VIII et IX) à la Convention. L’amendement à l’Annexe I et les nouvelles Annexes VIIIet IX, reproduits ci-après ont pris effet le 7 novembre 1998: 1150 Amendement et adoption des annexes à la Convention La Conférence, Rappelant la décision III/1 de la Conférence des Parties par laquelle il était donné pour instruction au Groupe de travail technique, entre autres, de considérer comme absolument prioritaire l'achèvement des travaux relatifs 2 la définition des caractéristiques de danger et à l'élaboration de listes, afin de soumettre les résultats de cestravaux à l'approbation de la Conférence des Parties à sa quatrième réunion, Rappelant la décision III/12 de la troisième Conférence des Parties par laquelle le Groupe de travail technique était prié, entre autres, d'examiner les moyens de faire progresser l'élaboration de listes de déchets dangereux et la procédure à appliquer pour leur révision en fonction des conclusions du Groupe de travail technique, et d'étoffer les listes de déchets non visés par la Convention de Bâle, Prenant note des travaux menés à bien par le Groupe de travail technique et en particulier de l'élaboration d'une liste de déchets considérés comme dangereux aux termes de l'alinéa
  7. a)du paragraphe 1 de l'article premier (liste A figurant dans la note sur les listes récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes (UNEP/CHW.4/3)) et d'une liste de déchets non vises à l'alinéa
  8. a)du paragraphe 1
  9. a)de l'article premier de la Convention (liste B figurant dans la note sur les listes récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes), ainsi que des progrès faits en ce qui concerne l'élaboration d'une procédure de révision et d'ajustement de ces listes et d'un formulaire de demande d'inscription de déchets sur lesdites listes ou de radiation des déchets, Considérant que les caractéristiques énoncées aux annexes I et III doivent demeurer les caractéristiques définissant la dangerosité des déchets aux fins de la Convention de Bâle, que les listes A et B mises au point par le Groupe de travail technique permettent de disposer d'une procédure rapide permettant de faciliter l'application de la Convention et notamment de l'article 4A, en indiquant les déchets qui sont visés à l'alinéa
  10. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et' ceux qui ne le sont pas, et que ces listes devraient revêtir la même importance, Notant que les listes A et B de déchets développent et précisent les dispositions de l'alinéa
  11. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, compte tenu des annexes 1 et III, Notant que les listes A et B ne sont pas exhaustives, Prenant note du fait que le Comité spécial à composition non limitée a décidé à sa troisième réunion de proposer à la Conférence des Parties d'élargir le mandat du Groupe de travail technique afin qu'il se charge de la procédure de révision et d'ajustement des listes de déchets et d’adopter le formulaire de demande à cette fin, comme cela est indiqué dans la note sur les listes récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes, Prenant note du fait que, conformément'à la décision IV/6 le Groupe de travail technique est chargé de garder les listes de déchets à l'étude et de faire des recommandations à la Conférence des Parties concernant leur révision et leur ajustement, prenant également note du fait que, conformément à la décision IV/6, le Groupe de travail technique est charge d'examiner la procédure de révision et d'ajustement des listes de déchets, y compris le formulaire de demande d’inscription ou de radiation, gui figure dans la note sur les listes, récapitulatives de déchets et la procédure de révision des listes, et de soumettre une proposition aux fins d'approbation à la cinquième réunion de la Conférence des Parties, Décide d'adopter l'amendement à la Convention et les annexes ci-après : 1. Ajouter les paragraphes suivants à la fin de l'annexe I ci-après : Pour faciliter l'application de la Convention et sous réserve
  12. a)des alinéas b),
  13. c)et d), les déchets énumérés dans l'annexe VIII sont considérés comme dangereux au termes de l'alinéa
  14. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et les déchets énumérés dans l'annexe IX ne sont pas visés à l'alinéa
  15. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. L'inscription d'un déchet à l 'annexe VIII n'exclut pas que
  16. b)dans certains cas l'on recoure à l'annexe III poux démontrer qu'un déchet n'est pas dangereux aux termes de l'alinéa
  17. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention. L'inscription d'un déchet à l'annexe IX n'exclut pas que dans
  18. c)certains cas l'on considère un déchet comme dangereux aux termes de l'alinéa
  19. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention si ledit déchet contient une matière inscrite à l'annexe I en quantité suffisante pour présenter une caractéristique de danger de l'annexe III. Les annexes VIII et IX sont sans incidence sur l'application
  20. d)de l'alinéa
  21. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention aux fins de la caractérisation des déchets. 2. Ajouter à la Convention les annexes VIII et IX ci-après. Annexe VIII LISTE A Les déchets qui figurent dans la présente annexe sont considérés comme des déchets dangereux en vertu de l'alinéa
  22. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention et l'inscription d'un déchet dans la présente annexe n'exclut pas le recours à l'annexe III pour démontrer que ledit déchet n'est pas dangereux. A1 Déchets métalliques et déchets métallifères Al010 Déchets métalliques et déchets constitués d'alliages d'un ou plusieurs des métaux suivants: antimoine arsenic béryllium cadmium plomb mercure sélénium tellure thallium à l'exclusion des déchets de ce type inscrits sur la liste B, 1152 Al020 Déchets ayant pour éléments constituants OU contaminants, à l'exclusion des déchets métalliques SOUS forme solide, une ou plusieurs des matières suivantes: antimoine; composés de l'antimoine béryllium; composés du béryllium cadmium; composés du cadmium plomb; composés du plomb sélénium; composés du sélénium tellure; composés du tellure Al030 Déchets ayant comme éléments constituants ou contaminants: arsenic; composés de l'arsenic mercure; composés du mercure thallium; composés du thallium Al040 Déchets ayant comme constituants : métaux carbonyles composés du chrome hexavalent Al050 Boues de galvanisation Al060 Liqueurs provenant du décapage des métaux Al070 Résidus de lixiviation du traitement du zinc, poussières et boues telles que jarosite, hématite, etc. Al080 Déchets de zinc ne figurant pas sur la liste B et contenant des concentrations de plomb et de cadmium suffisantes pour qu'ils possèdent les caractéristiques de l'annexe III Al090 Cendres issues de l'incinération de fils de cuivre isolés Al100 Poussières et résidus provenant des systèmes de dépoussiérage des fonderies de cuivre Al110 Solutions électrolytiques épuisées provenant d'opérations d'électro-extraction du cuivre Al120 Boues résiduaires, à l'exclusiofi des boues anodiques, provenant des systèmes d'épuration dans les opérations d'électro-extraction du cuivre Al130 Solutions de décapage contenant du cuivre dissout Al140 Déchets de catalyseurs à base de chlorure et de cyanure de cuivre Al150 cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de circuits imprimés ne figurant pas sur la liste B 1/ Al160 Déchets d'accumulateurs électriques au plomb et à l'acide, entiers ou concassés Al170 Accumulateurs et batteries usagés autres que ceux contenant le mélange spécifié sur la liste B. Accumulateurs usagés ne figurant pas sur la liste B et contenant des constituants mentionnés à l'annexe I dans une proportion qui les rend dangereux l/ Il est à noter que la rubrique correspondante de la Piste B (B1160) ne prévoit pas d'exceptions. 1153 Assemblages électriques et électroniques usagés OU sous forme de débris 2/ contenant des éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres verres actives et condensateurs à PCB, ou contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une quelconque des caractéristiques citées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B1110)] 3/ Al180 A2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques qui pourraient contenir des métaux et des matières organiques A2010 Débris de verre provenant de tubes cathodiques et d'autres verres activés A2020 Déchets de composés inorganiques du fluor sous forme de liquides ou de boues à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B A2030 Catalyseurs usagés, à l'exclusion de ceux figurant sur la liste B A2040 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, contenant des constituants cités à l'annexe I dans une proportion telle qu'ils puissent posséder l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2080)] A2050 Déchets d'amiante (poussières et fibres) A2060 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, contenant des substances citées à l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'elles possèdent l'une des caractéristiques énumérées à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste B (B2050)] A3 Déchets ayant principalement des constituants organiques, qui pourraient contenir des métaux et des matières inorganiques A3010 Résidus de la production ou du traitement du coke et du bitume de pétrole A3020 Déchets d'huiles minérales impropres à l'usage initialement prévu A3030 Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des boues de composés antidétonants au plomb A3040 Fluides thermiques (transfert calorifique) A3050 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, à l'exclusion de ceux mentionnés sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4020)] A3060 Déchets contenant de la nitrocellulose Cette rubrique n'inclut pas les déchets agglomérés provenant de la 2/ production de l'énergie électrique. 3/ Concentration de PCB égale ou supérieure à 50 mg/kg. 1154 A3070 Phénols et composés phénolés, y compris les chlorophénols, sous forme de liquides ou de boues A3080 Ethers usés, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B A3090 Sciures, cendres, boues et farines de cuir contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3100)] A3100 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparés ou de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication d'ouvrages en cuir, contenant des composés de chrome hexavalent ou des biocides [voir rubrique correspondante de la liste B (B3090)] A3110 Déchets issus des opérations de pelleterie, contenant des composés de chrome hexavalent, des biocides ou des substances infectieuses [voir rubrique correspondante de la liste B (B3110)] A3120 Résidus de broyage automobile (fraction légère:-peluche, étoffe, déchets de plastique, etc.) Composés organiques du phosphore A3130 A3140 Solvants organiques non-halogénés, autres que ceux spécifiés sur la liste B A3150 Solvants organiques halogénés A3160 Résidus de distillation non-aqueux, halogénés ou non-halogénés, issus d'opérations de récupération de solvants organiques A3170 Déchets issus de la production d'hydrocarbures aliphatiques halogénés (tels que le chlorométhane, le dichloréthane, le chlorure de vinyle, le chlorure de vinylidène, le chlorure d'allyle et l'épichlorhydrine) Déchets, substances et articles contenant, consistant en, ou contamines par des biphényles polychlorés (PCB), des terphényles polychlorés (PCT) , du naphtalène polychloré (PCN) ou des biphényles polybromés (PBB) , y compris tout composé polybromé analogue ayant une concentration égale ou supérieure à 5Omg/kg 4/ A3180 A3190 Déchets bitumineux (à l'exclusion des ciments asphaltiques) provenant du rafinage, de la distillation et de tout traitement pyrolitique de matières organiques A4 Déchets qui pourraient contenir des matières soit inorganiques, soit organiques A4010 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de produits pharmaceutiques, à l'exclusion de ceux inscrits sur la liste B A4020 Déchets cliniques provenant de soins médicaux, infirmiers, dentaires et vétérinaires, OU d'autres pratiques analogues, et déchets issus des opérations d'examen et de traitement de patients dans les hôpitaux et établissements apparentes, ou des travaux de recherche Le taux de 50 mg/kg est considéré comme un niveau pratique sur le 4/ plan international pour tous les déchets. Cependant, Plusieurs pays ont individuellement fixé des niveaux réglementa ires Plus bas (par exemple 20 mg/
  23. kg)pour certains déchets. 1155 A4030 A4040 A4050 A4060 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de biocides et de produits phytopharmaceutigues, y compris les rejets de pesticides et d'herbicides non conformes aux spécifications,, périmés 5/ ou impropres à l'usage initialement prévu Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de l'utilisation de produits chimiques destinés à la préservation du bois 6/ Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par l'une des substances suivantes: cyanures inorganiques, excepté les résidus de métaux précieux SOUS forme solide contenant des traces de cyanures inorganiques cyanures organiques Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau A4070 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation d'encres, de colorants, de pigments, de peintures, de laques ou de vernis, excepté Ceux qui figurent sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B4010)] A4080 Déchets à caractère explosible (à l'exclusion de ceux qui figurent sur la liste B) A4090 Solutions acides ou basiques, autres que celles qui figurent dans la rubrique correspondante de la liste B (B2120) A4100 Déchets provenant des installations industrielles antipollution d'épuration des rejets gazeux, à l'exception de ceux qui figurent sur la liste B A4110 Déchets contenant, consistant en, OU contaminés par l'une des substances suivantes : tout produit de la famille des dibenzofuranes polychlorés tout produit de la famille des dibenzoparadioxines polychlorées Déchets contenant, consistant en, ou contaminés par des peroxydes 'A4120 A4130 Conditionnements et emballages usés contenant des substances de l'annexe I à des concentrations suffisantes pour qu'ils présentent des caractéristiques de danger figurant à l'annexe III A4140 Déchets. consistant en, ou contenant des produits chimiques non conformes aux spécifications ou périmés 7/, appartenant aux catégories de l'annexe I et ayant les caractéristiques de danger figurant à l'annexe III A4150 Déchets de substances chimiques provenant d'activités de recherchedéveloppement ou d'enseignement, non identifiés et/ou nouveaux et dont les effets sur l'homme et/ou sur l'environnement nel sont pas connus A4160 Déchets contenant du carbone actif usé ne figurant pas sur la liste B [voir rubrique correspondante de la liste B (B2060)] Ils sont dits "périmés" pour n'avoir pas été utilisés dans les 5/ délais recommandes par le fabricant. Cette rubrique n 'inclut pas le bois traité avec des produits 6/ chimiques en vue de sa préservation. Ils sont dits "périmés" pour n'avoir pas été utilisés dans les 7/ délais recommandés par le fabricant. 1156 Annexe IX LISTE B Les déchets qui figurent dans la présente annexe ne sont pas couverts par l'alinéa
  24. a)du paragraphe 1 de l'article premier de la Convention, à moins qu'ils ne contiennent des matières de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils présentent une caractéristique de danger figurant à l'annexe III B1 Déchets métalliques-et déchets contenant des métaux BlOlO Déchets de métaux et de leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion: métaux précieux (or, argent, groupe du platine, le mercure étant exclu) déchets de fer et d'acier déchets de cuivre déchets de nickel déchets d'aluminium déchets de zinc déchets d'étain déchets de tungstène déchets de molybdène déchets de tantale déchets de magnésium déchets de cobalt déchets de bismuth déchets de titane déchets de zirconium déchets de manganèse déchets de germanium déchets de vanadium déchets de hafnium, indium, niobium, rhénium et gallium déchets de thorium déchets de terres rares B1020 Débris purs et non contaminés des métaux suivants, y compris leurs alliages, sous forme finie (lames, plaques, poutres, tiges, etc.) ; antimoine béryllium cadmium plomb (à l'exclusion des accumulateurs électriques au plomb et à l'acide) sélénium tellurium B1030 Métaux réfractaires contenant des résidus B1040 Débris agglomérés provenant de la production de l'énergie électrique et non contaminés par-les huiles lubrifiantes, les PCB ou les PCT au point de devenir dangereux 1157 B1050 Mélanges de résidus métalliques non-ferreux (fractions lourdes) ne contenant pas de matières de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant 2 l'annexe III 8/ B1060 Résidus de sélénium et de tellurium sous forme métallique élémentaire, y compris les poudres B1070 Résidus de cuivre et d'alliages cuivreux sous forme susceptible de dispersion, sauf s'ils contiennent des matières de l‘annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir les caractéristiques de danger figurant à l‘annexe III B1080 Cendres et résidus de zinc, y compris résidus d'alliages de zinc SOUS forme susceptible de dispersion, sauf s'ils, contiennent des constituants de l'annexe I à des concentrations telles qu'ils puissent avoir la caractéristique de danger H4.3 figurant à l'annexe III 9/ B1090 Accumulateurs électriques usagés répondant à certaines spécifications, à l'exception de ceux qui contiennent du plomb, du cadmium ou du mercure BllOO Déchets contenant des métaux et issus des opérations de fusion, de fonte et d'affinage des métaux: Mattes de galvanisation Ecumes et laitiers de zinc mattes de surface de la galvanisation (> 90% Zn) mattes de fonds de la galvanisation (> 92% Zn) laitiers de fonderie sous pression (> 85% Zn) laitiers provenant de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92% Zn) résidus provenant de l'écumage du zinc Résidus provenant de l'écumage de l'aluminium, à l'exclusion de ceux contenant du sel Scories provenant du traitement du cuivre et destinées à une récupération ultérieure, ne contenant pas d'arsenic, de plomb ni de cadmium, au point de répondre aux caractéristiques de danger figurant à l'annexe III Dépôts réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre Scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur Scories d'étain contenant du tantale, contenant moins de 0,5% d'étain Il est à noter que même en cas de faible niveau de contamination 8/ initiale par les matières de l'annexe I, les traitements ultérieurs, y compris le recyclage, pourraient aboutir à des fractions séparées contenant des concentrations nettement plus élevées de ces matières. Le statut à accorder aux cendres de zinc est actuellement à 9/ l'étude, et il est recommandé par la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) que ces cendres ne soient pas classées comme matières dangereuses. 1158 B1110 Assemblages électriques et électroniques Assemblages électriques constitués uniquement de métaux ou d'alliages de métaux Assemblages électriques et électroniques usagés ou déchets 10/ (y compris les circuits imprimés) ne contenant pas d'éléments tels que les accumulateurs et autres batteries mentionnés sur la liste A, les rupteurs à mercure, les verres provenant de tubes à rayons cathodiques et d'autres verres activés et condensateurs à PCB, ou non contaminés par les constituants cités à l'annexe I (cadmium, mercure, plomb, biphényles polychlorés, etc.) OU débarrassés de ces substances, au point de ne, posséder aucune des caractéristiques figurant à l'annexe III [voir rubrique correspondante de la liste A (A118O)] Assemblages électriques et éléctroniques (y compris circuits imprimés, composants et fils électriques) destinés à une réutilisation directe 11/ et non au recyclage ou à l'élimination définitive 12/ B1120 Catalyseurs usagés, à l'exclusion des liquides utilisés comme catalyseurs, contenant l'une quelconque des substances suivantes: Métaux de transition, à l'exclusion des déchets de catalyseurs (catalyseurs usés, catalyseurs liquides ou autres) usagés de la liste A : scandium vanadium manganèse cobalt cuivre yttrium niobium hafnium tungstène titane fer nickel zinc zirconium molybdène tantale rhénium Lanthanides (métaux du groupe des terres rares) : lanthane praséodyme samarium gadolinium dysprosium erbium ytterbium cérium néodyme europium terbium holmium thulium lutécium B1130 Catalyseurs usés épurés, contenant des métaux précieux B1140 Résidus de métaux précieux SOUS forme solide, contenant des traces de cyanures inorganiques 10/ Cette rubrique n'inclut pas les résidus provenant de la production de l'énergie électrique. 11/ La réutilisation peut inclure la réparation, la remise en état ou la revalorisation, mais non pas un réassemblage majeur. 12/ Dans certains pays, ces matières destinées à être réutilisées directement ne sont pas considérées comme des déchets. 1159 B1150 Déchets de métaux précieux et de leurs alliages (or, argent, groupe du platine, mais sans le mercure) sous forme non liquide et susceptible de dispersion, avec conditionnement et étiquetage appropriés B1160 Cendres de métaux précieux provenant de l’incinération de circuits imprimés [voir rubrique correspondante de la liste A (A1150)] B1170 Cendres de métaux précieux provenant de l'incinération de films photographiques B1180 Déchets de films photographiques contenant des halogénures d’argent et du métal argenté B1190 Déchets de supports photographiques contenant de halogénures d'argent et du métal argenté B1200 Laitier granulé provenant de la fabrication du fer et de l'acier Bl210 Scories provenant de la fabrication du fer et de l'acier, y compris l'utilisation de ces scories comme source de dioxyde de titane et de vanadium B1220 scories provenant de la production du zinc, chimiquement stabilisées, ayant une forte teneur en fer (plus de 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301) destinées principalement à la construction B1230 Battitures provenant de la fabrication du fer et de l'acier B1240 Dépôts d'oxyde de cuivre B2 Déchets ayant principalement des constituants inorganiques, qui pourraient contenir certains métaux et des matières organiques Déchets d'opérations minières sous forme non susceptible de dispersion B2010 Déchets de graphite naturel Déchets d'ardoise, même dégrossie OU simplement débitée, par sciage ou autrement Déchets de mica Déchets de leucite, de néphéline et de néphéline syénite Déchets de feldspath Déchets de fluorine Déchets de silicium SOUS forme solide, à l'exclusion de ceux utilisés dans les opérations de fonderie Déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion B2020 Calcin et autres déchets et débris de verres, à l'exception du verre provenant de tubes cathodiques et autres verres activés Déchets de céramiques sous forme non susceptible de dispersion B2030 l Déchets et débris de cermets (composés métal/céramique) Fibres à base de céramique, non spécifiées par ailleurs 1160 B2040 Autres déchets contenant essentiellement des matières inorganiques Sulfate de calcium partiellement affiné provenant de la désulfuration des fumées Déchets d'enduits ou de plaques au plâtre provenant de la démolition de bâtiments Scories provenant de la production du cuivre, chimiquement stabilisées, contenant une quantité importante de fer (supérieure à 20%) et traitées conformément aux spécifications industrielles (par exemple DIN 4301 et DIN 8201), destinées principalement à la construction et aux applications abrasives Soufre sous forme solide Carbonate de calcium provenant de la production de cyanamide calcique (ayant un pH inférieur à 9) Chlorures de sodium, de calcium et de potassium Carborundum (carbure de silicium) Débris de béton Déchets de lithium-tantale et de lithium-niobium contenant des débris de verre B2050 Cendres volantes de centrales électriques alimentées au charbon, ne figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante sur la liste A (A2060)] B2060 Carbone actif usagé provenant du traitement de l'eau potable et de procédés de l'industrie alimentaire et de la production de vitamines [voir rubrique correspondante de la liste A (A4160)] B2070 Boues contenant du fluorure de calcium B2080 Déchets de gypse provenant de traitements chimiques industriels, ne figurant pas sur la liste A [voir rubrique correspondante de la liste A (A204O)] B2090 Anodes usagées de coke et de bitume de pétrole provenant de la production de l'acier et de l'aluminium, épurées selon les spécifications industrielles (à l'exclusion des anodes provenant de l'électrolyse chlore-alcaline et de l'industrie métallurgique) B2100 Déchets d'hydrates d'aluminium et résidus d'alumine provenant de la production de l'alumine, à l'exclusion des matières utilisées dans les opérations d'épuration des gaz, de floculation et de filtration B2110 Résidus de bauxite ("boues rouges") (pH moyen, < 11,5) B2120 Solutions acides ou basiques ayant Un pH supérieur à 2 et inférieur à 11,5, qui ne sont pas corrosives OU autrement dangereuses [voir rubrique correspondante de la liste A (A409O) B3 Déchets ayant des constituants essentiellement organiques qui pourraient contenir des métaux et des matières inorganiques B3010 Déchets de matières plastiques SOUS forme solide Matières plastiques ou matières plastiques composées ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres-déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications: 1161 Déchets plastiques de polymères et copolymères non halogénés comprenant, mais non limités à 13/ : éthylène styrène polypropylène térephtalate de polyéthylène acrylonitrile butadiène polyacétales polyamides térephtalates de polybutylène polycarbonates polyéthèrs sulfures de polyphénylène polymères acryliques alcanes ClO-Cl3 (plastifiants) polyuréthannes (ne contenant pas de CFC) polysiloxanes polyméthacrylate de méthyle alcool polyvinylique butyral de polyvinyle acétate polyvinylique Déchets de résine ou produits de condensation traités comprenant: résines uréiques de formaldéhyde résines phénoliques de formaldéhyde résines mélaminiques de formaldéhyde résines époxydes résines alkydes polyamides Déchets de polymères fluorés 14/ perfluoroéthylène/propylène alcane alcoxyle perfluoré alcane alcoxyle perfluoré * fluorure de polyvinyle fluorure de polyvinylidène Déchets de papier, de carton et de produits de papier B3020 Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec des déchets dangereux : 13/ Il est entendu que ces déchets sont entièrement polymérisés. 14/ - Cette rubrique ne couvre pas les déchets produits après l'étape de la consommation Les déchets doivent être homogènes Les problèmes découlant des pratiques de brûlage à l'air libre doivent être prises en considération * N.d.T: l'entrée précédente a été répétée dans la version anglaise, probablement par erreur. Selon l'abréviation, il. devrait s'agir de "monofluoroalkoxy alkane" (alcane alcoxyle monofluoré). 1162 Déchets et rebuts de papier ou de carton provenant de: papiers ou cartons écrus ou ondulés autres papiers OU cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanches, non colorés dans la masse papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes mécaniques (journaux, périodiques et imprimés similaires, par exemple) autres, comprenant et non limités aux :
  25. i)cartons contrecollés
  26. ii)déchets et rebuts non triés B3030 Déchets de matières textiles Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres déchets et qu'elles soient préparées selon certaines spécifications Déchets de soie (y compris les cocons non dévidables, les déchets . de fils et les effilochés) non cardés, ni peignés autres Déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l'exclusion des effilochés blousses de laine ou de poils fins autres déchets de laine ou de poils fins déchets de poils grossiers Déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés) - déchets de fils effilochés autres Etoupes et déchets de lin Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa L.) Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et d'autres fibres textiles libériennes (à l'exclusion du lin, du chanvre et de la ramie) Etoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et d'autres fibres textiles du genre Agave Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effiloches) d'abaca (chanvre de Manille OU Musa textilis Nee) Etoupes, blousses et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et d'autres fibres textiles végétales; non dénommés ni compris ailleurs Déchets (y compris les déchets de fils, blousses et effilochés) de fibres synthétiques' de fibres artificielles Articles de friperie 1163 Chiffons, ficelles, cordes et cordages en matières textiles sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage triés autres B3040 Déchets de caoutchouc Matières ci-après, à condition qu'elles ne soient pas mélangées avec d'autres types de déchets: Déchets et débris de caoutchouc durci (ébonite, par exemple) Autres déchets de caoutchouc (à l'exclusion de ceux spécifies ailleurs) B3050 Déchets de liège et de bois non traités Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes et boulettes ou sous formes similaires Déchets de liège : liège concassé, granulé ou pulvérisé B3060 Déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu'ils ne soient pas infectieux: Lies de vin Matières végétales et déchets végétaux, résidus et sous-produits végétaux, séchés et stérilisés, même agglomérés sous forme de pellets, des types utilisés pour l'alimentation des animaux, non dénommés ni compris ailleurs Dégras : résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales Déchets d'os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés Déchets de poisson Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao Autres déchets issus des industries alimentaires et agroalimentaires, à l'exclusion des sous-produits répondant aux exigences et normes nationales et internationales pour la consommation par l'homme et l'alimentation des animaux Déchets suivants: Déchets de cheveux Déchets de paille Mycélium de champignon désactivé provenant de la production de la pénicilline, utilisé pour l'alimentation des animaux B3080 Déchets, rognures et débris de caoutchouc B3090 Rognures et autres déchets de cuirs et de peaux préparées ou/de cuir reconstitué, non utilisables pour la fabrication souvrages en cuir, à l'exclusion des boues de cuir, ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante de la liste A (A3100)1 1164 B3100 Poussières, cendres, boues ou farines de cuir ne contenant pas de composés du chrome hexavalent ni de biocides [voir rubrique correspondante de la liste A (A3090)] B3110 Déchets issus de la pelleterie, ne contenant pas de composés du rubrique correspondante de la liste A (A3110)] B3120 Déchets constitués de colorants alimentaires B3130 Déchets d'éthers polymères et déchets d'éthers monomères non dangereux et incapables de former des peroxydes B3140 Pneumatiques usagés, à l'exclusion de ceux destinés aux opérations citées à l'annexe IV.A B4 Déchets gui pourraient contenir des constituants soit organiques, soit inorganiques B4010 Déchets constitués principalement de peintures à l'eau/à l'huile, d'encres et de vernis durcis, ne contenant pas de solvants organiques, de métaux lourds ni de biocides à des concentrations pouvant les rendre dangereux [voir rubrique correspondante de la liste A (A407011 B4020 Déchets issus de la production, de la préparation et de l'utilisation de résines, de latex, de plastifiants ou de colles et adhésifs, ne figurant pas sur la liste A et dépourvus de solvants et d'autres contaminants de sorte qu'ils ne possèdent pas les caractéristiques de danger mentionnées à -l'annexe III, par exemple lorsqu'ils sont à base d'eau ou de colles à base d'amidon (caséine), dextrine, éthers cellulosiques et alcools polyvinyliques [voir rubrique correspondante de la liste A (A3050)] B4030 Déchets d'appareils photographiques jetables après usage avec piles, ne figurant pas sur la liste A Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevek L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Bu& s. à r. l., Luxembourg

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