1199 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 51 10 mai 1999 Sommaire SUBSTANCES DANGEREUSES Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1200 1200 Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 portant neuvième modification de l’annexe 1 de la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu la directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 portant seizième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; Vu l’avis de la Chambre des Employés privés, de la Chambre de Travail, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers; Vu l’avis de l’Administration de l’environnement, du Laboratoire national de santé et de l’Inspection du travail et des mines; Vu la demande d’avis adressée à la Chambre d’Agriculture; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Justice, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de l’Environnement, et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. L’annexe 1 de la loi modifiée du 18 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée comme suit: 1) dans la colonne «Conditions de limitation» en correspondance des points 30, 31 et 32, le deuxième alinéa est chaque fois remplacé par le texte suivant: «Sans préjudice de l’application d’autres dispositions légales et réglementaires en matière de classification, d’emballage et d’étiquetage des substances et préparations dangereuses, l’emballage de ces substances et préparations doit porter d’une manière lisible et indélébile la mention suivante: «Réservé aux utilisateurs professionnels».» 2. l’appendice de l’annexe 1 est remplacé par le texte en annexe. Art. 2. Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Justice, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de l’Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Dir. 97/56. Château de Fischbach, le 22 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.