1311 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 54 12 mai 1999 Sommaire DENREES ALIMENTAIRES ET PRODUITS USUELS Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1312 Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires . . . . . . . . 1312 Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1313 1312 Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu le règlement grand-ducal modifié du 10 avril 1997 concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants; Vu l'avis de la Chambre de Commerce; Vu l'avis de la Chambre des Métiers; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Les critères de pureté pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants sont ceux qui sont déterminés à l'annexe de la directive 98/86/CE de la Commission du 11 novembre 1998 modifiant la directive 96/77/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 334 du 9 décembre
- Cette publication tient lieu de publication au Mémorial. Art.
- Les produits non conformes aux dispositions du présent règlement pourront être commercialisés et étiquetés jusqu'à épuisement des stocks, à condition toutefois d'être conformes au règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants. Art.
- Le règlement ministériel du 4 juin 1997 fixant les critères de pureté spécifiques pour les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants est abrogé sans préjudice des dispositions de l’article 2 du présent règlement. Art.
- Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 29 avril
- Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 98/
- Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; Vu la directive 98/66/CE de la Commission du 4 septembre 1998 modifiant la directive 95/31/CE établissant des critères de pureté spécifiques pour les édulcorants pouvant être utilisés dans les denrées alimentaires ; Vu l’avis de la Chambre de Commerce ; Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu’il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en conseil ; Arrêtons: Art. 1er. A l’annexe II du règlement grand-ducal du 4 mars 1997 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires, le texte relatif à l’isomalt (E 953) est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent règlement. Art. 2 Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec son annexe. Le Ministre de la Santé, Palais de Luxembourg, le 29 avril
- Georges Wohlfart Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Dir. 98/
- 1313 ANNEXE « E 953 - ISOMALT Synonymes Définition Dénomination chimique Isomaltulose hydrogéné, palatinos hydrogéné. L’isomalt est un mélange de monosaccharides et de disaccarides hydrogénés dont les principaux composants sont les disaccarides : 6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sobitol (1,6-GPS) et dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol (1,1-GPM). Formule chimique 6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sorbitol: C12H24O11 dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol : C12H24O112H2 O Masse moléculaire relative 6-O-a-D-glucopyranosyl-D-sorbitol : 344,32 dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol : 380,32 Composition Pas moins de 98 % de monosaccarides et disaccarides hydrogénés et pas moins de 86 % du mélange de 6-O-a-D-.glucopyranosyl et de dihydrate de 1-O-a-D-glucopyranosyl-D-mannitol, déterminés sur la base de la forme anhydre. Description Masse cristalline légèrement hygroscropique, blanche et inodore. Identification A. Solubilité B. Chromatographie sur couche mince Pureté Teneur en eau Cendres sulfatées D-Mannitol D-Sorbitol Sucres réducteurs Nickel Arsenic Plomb Métaux lourds (exprimés en Pb) Soluble dans l’eau, très faiblement soluble dans l’éthanol. Examiner par chromatographie sur couche mince en utilisant une plaque recouverte d’une couche de gel de silice chromatographique d’environ 0,2 mm. Les principales tâches du chromatogramme sont celles qui correspondent au 1,1-GPM et au 1,6-GPS. Pas plus de 7 % (méthode de Karl Fischer). Pas plus de 0,05 %, sur la base de la matière sèche. Pas plus de 3 %. Pas plus de 6 %. Pas plus de 0,3%, exprimé en glucose, sur la base de la matière sèche. Pas plus de 2 mg/kg, sur la base de la matière sèche. Pas plus de 3 mg/kg, sur la base de la matière sèche. Pas plus de 1 mg/kg, sur la base de la matière sèche. Pas plus de 10 mg/kg, sur la base de la matière sèche. » Règlement grand-ducal du 29 avril 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels; Vu la dix-septième directive 94/32/CEE de la Commission du 29 juin 1994 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III V, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la dix-huitième directive 95/34/CE de la Commission du 10 juillet 1995, portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la dix-neuvième directive 96/41/CE de la Commission du 25 juin 1996 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produis cosmétiques; Vu la vingtième directive 97/1/CE de la Commission du 10 janvier 1997 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; 1314 Vu la directive 97/18/CE de la Commission du 17 avril 1997 reportant la date à partir de laquelle des expérimentations sur animaux sont interdites pour des ingrédients ou des combinaisons d’ingrédients de produits cosmétiques; Vu la vingt et unième directive 97/45/CE de la Commission du 14 juillet 1997 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la vingt-deuxième directive 98/16/CE de la Commission du 5 mars 1998 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu la vingt-troisième directive 98/62/CE de la Commission du 3 septembre 1998 portant adaptation au progrès technique des annexes II, III, VI et VII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux produits cosmétiques; Vu l’avis de la Chambre de Commerce; Vu l’avis de la Chambre des Métiers; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques est modifié comme suit: A l’article 3, paragraphe 1, point i, la date du « 1er janvier 1998 » est remplacée par celle du « 30 juin 2000 » et les termes «de la présente directive» sont remplacés par ceux de «du présent règlement». Les annexes II, III, V et VI du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques sont modifiées comme suit: 1. A l’annexe II,
- a)Les substances suivantes sont ajoutées: « - 4-ter-Butyl-3-méthoxy-2,6-2-méthyl-m-phénylènediamine ( référence CEE: 413) - dinitrotoluène (musc ambrette) (référence CEE: 414) - chlorure de diisobutyl - phénoxy - éthoxy - éthyldiméthylbenzylammonium (benzéthonium) (référence CEE: 415) - Cellules, tissus ou produits d’origine humaine (référence CEE: 416) - 3,3 bis (4-hydoxyphényl)phtalide (Phénolphtaléine*) (référence CEE: 417) - Acide-3-imidazol-4-ylacrylique et son ester éthylique (acide urocanique) (référence CEE: 418) - Tissus et fluides bovins, ovins et caprins provenant de l’encéphale, de la moelle épinière et des yeux et ingrédients qui en dérivent (référence CEE: 419) 1) le crâne, y compris la cervelle et les yeux, les amygdales et la moelle épinière: - de bovins âgés de plus de douze mois, - d’ovins et de caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive; et les ingrédients qui en dérivent; 2) la rate d’ovins et de caprins et les ingrédients qui en dérivent; Les dérivés du suif peuvent cependant être utilisés sous réserve de l’application des méthodes suivantes qui doivent être strictement certifiées par le producteur: - transestérification ou hydrolyse à un minimum de 200°C, 40 bars (40000 Hpa), pendant 20 minutes (glycérol, acides gras et esters), - saponification au NaOH 12M (glycérol et savon): - procédé discontinu: 95° C pendant 3 heures ou - procédé continu: 140° C, 2 bars (2000 hPa), pendant 8 minutes, ou conditions équivalentes. - Goudrons de houille bruts et raffinés (référence CEE: 420) - 1, 1, 3, 3, 5-pentaméthyl-4,6-dinitroindane (moskène) (référence CEE: 421) - 5-tert-butyl-1,2,3-triméthyl-4,6-dinitrobenzène (musc tibétène) (référence CEE: 422) »
- b)le texte concernant les furocoumarines (référence CEE: 358) est remplacé par le texte suivant: « Furocoumarines (dont trioxysalen*, méthoxy-8 psoralène, méthoxy-5 psoralène) sauf teneurs normales dans les essences naturelles utilisées. Dans les crèmes solaires et les produits bronzants, les furocoumarines doivent être en quantité inférieure à 1 mg/kg. » 1315
- c)le texte concernant le strontium et ses composés est remplacé par le texte suivant: «Strontium et ses composés, à l’exception du lactate de strontium, du nitrate de strontium et du polycarboxylate de strontium inscrits à l’annexe II, du sulfure de strontium, du chlorure de strontium, de l’acétate de strontium, de l’hydroxyde de strontium et du peroxyde de strontium dans les conditions prévues à l’annexe III (première partie) et les lacques, pigments ou sels de strontium des colorants figurant avec la référence
(3)à l’annexe IV première partie.» 2. A l’annexe III première partie:
- a)les numéros d’ordre 15, 57 et 59 sont modifiés comme suit: a b «15a Potasse caustique ou soude caustique c
- a)Solvant des cuticules
- a)5% en poids(*) des ongles
- b)Produits pour le défrisage des cheveux 1. Usage général 2. Usage professionnel 15b 15c
- b)1. 2% en poids (*) 2. 4,5% en poids (*)
- c)Régulateur de pH - Dépilatoires
- c)jusqu’au pH 12,7
- d)Autres usages comme régulateur de pH
- d)jusqu’au pH 11 1. 2% en poids (*) 2) 4,5% en poids (*) Hydroxyde de lithium
- a)Produits pour le défrisage des cheveux 1. Usage général 2. Usage professionnel
- b)Autres usages Hydroxyde de calcium d e f
- a)contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. tenir hors de portée des enfants
- b)1. Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. A tenir hors de portée des enfants 2. Réservé aux professionnels. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité.
- c)A tenir hors de portée portée des enfants. Eviter tout contact avec les yeux. 1. 2% en poids (*) 2. 4,5% en poids (*)
- a)Produits pour le 7% en poids défrisage des cheveux d’hydroxyde de calcium à deux composants: l’hydroxyde de calcium et un sel de guanidine Contient un agent alcalin. Eviter tout contact avec les yeux. Danger de cécité. A tenir hors de portée des enfants.
- b)Autres usages (*) La quantité d’hydroxyde de sodium, de potassium ou de lithium est exprimée en poids d’hydroxyde de sodium. En cas de mélanges, la somme ne doit pas dépasser les limites données à la colonne d. » «57 Chlorure de
- a)Dentifrices 3,5% exprimés en Contient du chlorure de strontium strontium. En cas de strontium. Usage décon(hexahydraté) mélange avec d’autres seillé aux enfants.» composés de strontium autorisés par cette annexe, la concentration maximale en strontium reste fixé à 3,5%
- b)Shampooings et 2,1% calculés en produits de soins du strontium. En cas de visage mélange avec d’autres composés de strontium, la concentration maximale en strontium reste fixée à 2,1%. 1316 « 59 Talc: silicate de magnésium hydraté
- a)Produits pulvérulents pour les enfants de moins de 3 ans
- b)autres produits Tenir à l’écart du nez et de la bouche de l’enfant.»
- b)les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: a b c d e f «63 Hydroxyde de strontium Régulateur du pH dans 3,5% exprimé les produits dépilastrontium pH toires maximal:12,7 - Tenir hors de portée des enfants - Eviter le contact avec les yeux 64 Peroxyde de strontium Produits pour soins 4,5% exprimé Tous les produits capillaires rincés, usage strontium dans le doivent satisfaire professionnel produit prêt à aux exigences en l’emploi matière de peroxyde d’hydrogène - Eviter le contact avec les yeux. - Rincer immédiatement les yeux si le produit entre en contact avec ceux-ci - Usage professionnel - Porter des gants appropriés.» 3.
- a)A l’annexe V première partie,
- i)les substances suivantes sont ajoutées: a b c d «48 Glutaraldéhyde (1,5 penta nedial) 0,1% Interdit dans les aérosols (sprays) 49 5-éthyl-3,7 dioxa-1-azabicyclo [3.3.0] octane 0,3% Interdit dans les produits hygiène buccale et dans les produits destinés aux muqueuses 50 3-(p-chlorophénoxy)-propane1,2 diol (chlorphénésine) 0,3% 51 Hydroxyméthylaminoacétate de sodium (hydroxyméthylglycinate de sodium) 0,5% 52 Chlorure d’argent déposé sur dioxyde de titane 0,004% exprimé en AgCl 53 Chlorure de benzéthonium 0,1% 54 Chlorure, bromure et saccharinate de benzalkonium (+) 0,1% calculé en chlorure de benzalkonium e Contient de la glutaraldéhyde dans la mesure où la concentration en glutaraldéhyde dans le produit fini dépasse 0,05% 20% AgCl (m/
- m)sur TiO2. Interdit dans les produits pour les enfants de moins de trois ans, dans les produits d’hygiène buccale et dans les produits destinés à être appliqués autour des yeux ou sur les lèvres. Produits de rinçage uniquement. Eviter le contact avec les yeux.» 1317
- ii)le numéro d’ordre 14 est remplacé par le texte suivant: a b c «14 Acide formique et son sel de sodium (+) 0,5% (exprimé en acide)» d e
- b)A l’annexe V deuxième partie, les numéros d’ordre 21 et 29 sont modifiés comme suit: a b c «21 Benzylhémiformal a b «29 3-Iodo-2-propynyl butylcarbamate (iodopropynyl butylcarbamate) 0,03% d e Uniquement pour les produits rincés. c 0,05% d Ne pas utiliser dans les produits pour l’hygiène buccale et pour les lèvres. f 30.6.99» e f 30.6.99» 4. A l’annexe VI première partie:
- a)le numéro d’ordre 7 est remplacé par le texte suivant: a «7 b 3,3’-(1,4-phénylène diméthylène) bis (7,7diméthyl-2-oxo-bicyclo[2,2,1] hept1-ylméthanesulfonique acide) et ses sels c d e d e 10% (exprimé en acide)»
- b)les numéros d’ordre suivants sont ajoutés: a b c «9 Acide alpha-(oxo-2bornylidène-3)-toluène4-sulfonique et ses sels 6% exprimé en acide 10 2-cyano-3,3diphénylacide acrylique, ester 2-éthylexyl (Octrocryléne) 10% en acide 11 Polymère de N-{(2 et 4)-[(2-oxoborn-3ylidène) méthyl]benzyl}acrylamide 6% 12 Méthoxycinnamate d’octyle 10% 13 Ethyl-4-aminobenzoate éthoxylé (PEG-25 PABA) 10% 14 Isopentyl-4-méthoxycinnamate (Isoamyl p-Methoxycinnamate) 10% 15 2,4,6-Trianilinop-carbo-2’-éthylhexyl1’oxy)-1,3,5-triazine (Octyl Triazone) 5% 1318 16 Phénol, 2-(2H-benzo triazol-2-yl)-4-méthyl6-(2-méthyl-3-(1,3,3,3tétraméthyl-1(triméthylsilyl)oxy)disiloxanyl)propyl)) (Drometrizole Trisiloxane) 15% 17 Acide benzoïque, 4,4-((6-(((1,1-diméthyléthyl)amino)carbonyl) phényl)amino) 1,3,5triazine-2,4-diyl)diimino) bis-, bis(2-éthylhexyl) ester) 10% 18 3-(4’-Méthylbenzylidène)-d-1 camphre (4-Methylbenzylidene Camphor) 4% 19 3-Benzylidène camphre (3-Benzylidene Camphor) 2% 20 2-Ethylhexyl salicylate (octyl-salicylate) 5%» 5) A l’annexe VI deuxième partie, la date du «30.6.1994» est remplacée par celle du «30.6.1999» pour les numéros d’ordre suivants: 5, 17 et 29. Art. 2. Sont abrogés: –∑ le règlement ministériel du 21 mars 1995; –∑ le règlement ministériel du 3 mai 1996 et –∑ le règlement ministériel du 13 janvier 1997 relatifs aux substances contenues dans les produits cosmétiques. Art. 3. Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Dir. 97/1, 97/18, 97/45, 98/16, 98/62. Palais de Luxembourg, le 29 avril 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier