89 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 6 29 janvier 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 modifiant et complétant le 7ème programme de construction d’ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l’Etat pour les années 1996 à
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 90 Règlement ministériel du 5 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Règlement ministériel du 5 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés . . . . . . 98 Loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi 108 Lois du 20 janvier 1999 conférant la naturalisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 90 Règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 modifiant et complétant le 7ème programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations de l'Etat pour les années 1996 à
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les chapitres 3, 4 et 6 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement; Vu la loi budgétaire de l'exercice 1998 et celle de l'exercice 1999; Vu le règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d'ensembles de logements sociaux ainsi que les participations financières de l'Etat pour les années 1996 à 2000; Vu le règlement grand-ducal du 11 mars 1997 modifiant et complétant le 7ème programme de construction d'ensembles de logements subventionnés pour les années 1996 à 2000; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre du logement et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal du 12 avril 1996 arrêtant le 7ème programme de construction d'ensembles de logements subventionnés ainsi que les participations financières de l'Etat pour les années 1996 à 2000, modifié et complété par règlement grand-ducal du 11 mars 1997, est complété et modifié comme suit: I. Projets à réaliser par des communes No Promoteur Ville/commune de Localité d'implantation du projet Lieudit Constr. de log. Vente Locat. 10 Contern 18 p.m. 22 p.m. 72 p.m. 82 p.m. 84 Amén. places à bâtir 12 Participation étatique Contern In den Peschen Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Raemerich 9 40 % du coût des logements locatifs 85 Esch-sur-Alzette Esch-sur-Alzette Bd P. Dupong 16 40 % du coût des logements locatifs 86 Fouhren Bettel In der Oicht 50 % des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinancement pendant 24 mois 20 50 % des frais d'études et d'infrastructure 100 % des frais de préfinancement pendant 24 mois 100 % 87 Hesperange Hesperange 367 rue de Thionville 88 Mersch Rollingen Hinter Jans p.m. 12 50 % du coût des logements locatifs pour personnes âgées 50 % des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinancement pendant 24 mois 100 % 89 Mersch Rollingen Hinter Jans 30 50 % 90 Mersch Rollingen Hinter Jans 5 40 % 91 Mersch Rollingen Hinter Jans 10 50 % 100 % du coût des logements locatifs pour personnes âgées du coût des logements locatifs des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinancement pendant 24 mois 92 Rumelange Rumelange 51 rue des Artisans 6 40 % du coût des logements locatifs 93 Sanem Sanem Im Weiher 8 50 % du coût des logements locatifs pour personnes âgées 94 Schifflange Schifflange R. Croix/Paix p.m. 50 % du coût des logements locatifs pour personnes âgées 91 95 Steinsel Heisdorf 96 Steinsel Heisdorf p.m. 34 40 % du coût des logements locatifs 50 % des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinancement pendant 24 mois 100 % 97 Steinsel Heisdorf p.m. 50 % 100 % 98 Wiltz Zone d'assainissement divers p.m. p.m. p.m. Total 10 74 78 50 % des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinancement pendant 24 mois des frais d'aménagement des logements II. Projets à réaliser par le Fonds pour le logement à coût modéré (F.L.C.M.) No Promoteur Localité d'implantation du projet Lieudit Constr. de log. Vente Locat. Amén. places à bâtir Participation étatique 23 FLCM Dudelange Quartier Italie II 20 100 % du coût des logements locatifs pour travailleurs étrangers seuls 30 FLCM Esch-sur-Alzette Quai de Neudorf 20 40 % du coût des logements locatifs 33 p.m. 35 p.m. 40 FLCM Steinfort ancienne Douane 17 40 % du coût des logements locatifs 41 FLCM Tétange ancienne école 15 40 % du coût des logements locatifs 49 FLCM Colmar-Berg 20 40 % du coût des logements locatifs 50 FLCM Colmar-Berg 40 % du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinancement pendant 24 mois 6 50 % 100 % 51 FLCM Differdange Av. Charlotte 1 40 % du coût des logements locatifs 52 FLCM Dudelange rue de la Libération 7 40 % du coût des logements locatifs 53 FLCM Eisenborn 50 % des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinancement pendant 24 mois du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 15 100 % 40 % 54 FLCM Esch-sur-Alzette Cité de l’Espérance 55 FLCM Esch-sur-Alzette Quai de Neudorf 36 60 40 % du coût des logements locatifs 50 % des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinancement pendant 24 mois du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 100 % 40 % 56 FLCM Grevenmacher 57 FLCM Hagen rue Schaffmill 20 12 40 % du coût des logements locatifs 50 % des frais d'études et d'infrastructure 92 100 % 40 % 58 FLCM Hosingen rue Principale 59 FLCM Hosingen rue Principale 15 6 40 % du coût des logements locatifs 50 % des frais d'études et d'infrastructure des frais de préfinance-. ment pendant 24 mois du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 100 % 40 % 60 FLCM Kayl-Tétange 61 FLCM Lenningen 62 FLCM Luxembourg-Grund 63 FLCM 64 rue Neuve des frais de préfinancement pendant 24 mois du coût d’acquisition des terrains cédés par emphytéose 20 40 % du coût des logements locatifs 5 40 % du coût des logements locatifs rue St. Ulric 23-25 5 40 % du coût des logements locatifs Luxembourg-Ville Essegfabrik II 15 40 % du coût des logements locatifs FLCM Luxembourg-Ville Divers sites 100 100 % du coût des logements locatifs pour travailleurs étrangers ou réfugiés politiques 65 FLCM Pétange Gendarmerie 20 40 % du coût des logements locatifs 66 FLCM Sandweiler 15 40 % du coût des logements locatifs 67 FLCM Tétange 15 40 % du coût des logements locatifs rue de la Fontaine Total 99 366 0 III. Projets à réaliser par des promoteurs privés No Promoteur Localité d'implantation du projet Lieudit Constr. de log. Vente Locat. Amén. places à bâtir Participation étatique 2 Hôtel du Commerce Echternach Devant le marché 6 40 % du coût des logis locatifs avec un maximum de 250.000.- francs par personne logée 3 Café du Nord s.à r.l. (Tabourin-Weber) Luxembourg 44 rue du Verger 3 40 % du coût des logis locatifs avec un maximum de 250.000.- francs par personne logée Hôtel International Clervaux p.m. 40 % 4 Total 9 du coût des logis locatifs avec un maximum de 250.000.- francs par personne logée 93 IV. Projets à réaliser par des associations sans but lucratif No Promoteur Localité d'implantation du projet Lieudit Constr. de log. Vente Locat. 10 D'Frënn vun de Staatlechen Kannerheemer Dudelange Nuddelsfabrik 2 Total 2 Amén. places à bâtir Participation étatique 40 % du coût des logements locatifs V. Projets à réaliser par d'autres promoteurs No Promoteur Localité d'implantation du projet Lieudit Constr. de log. Vente Locat. 5 Office social de la Ville d'Ettelbruck Ettelbruck 7-9 rue Prince Henri 15 Total 15 Amén. places à bâtir Participation étatique 40 % du coût des logements locatifs Art. 2. Tous les projets des règlements grand-ducaux des 12 avril 1996 et 11 mars 1997 non mentionnés à l’article 1er du présent complément restent inchangés. Art. 3. Notre ministre du logement, Notre ministre des finances et Notre ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement. Le Ministre du Logement, Fernand Boden Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 21 décembre 1998. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Le Ministre du Budget, Luc Frieden Règlement ministériel du 5 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu l’arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturées; Considérant que son application au Grand-Duché de Luxembourg requiert des réserves et des adaptations; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d’accise spécial et à la taxe sur la valeur ajoutée ne concernent que la Belgique. Art. 3. Pour l'application de l'article 1er de cet arrêté, modifiant l'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les prix de vente au détail sont fixés comme suit au Grand-Duché de Luxembourg: Cigares, par pièce 24,00 F Cigarillos, par pièce 7,80 F Cigarettes, par pièce 6,00 F 94 Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 2.790,00 F Luxembourg, le 5 janvier 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 3, modifié par l'arrêté royal du 19 juin 1998 et l'article 9; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, notamment l'article 94, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1998, ainsi que le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé audit arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet essentiel d'adapter l'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 aux nouveaux prix de vente au détail des produits pratiqués au 1er juin 1998; qu'il convenait également d'insérer, conformément à l'article 21 de ce même arrêté ministériel des nouvelles classes de prix dans le tableau des signes fiscaux qui lui est annexé; que les signes fiscaux insérés dans ledit tableau par le présent arrêté doivent être mis le plus rapidement possible à la disposition des opérateurs en tabacs manufacturés; que, dans ces conditions, le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés doit être adapté sans délai, Arrête : Article 1er. L'article 94 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 29 avril 1998, est remplacé par la disposition suivante: «Article 94. Pour la perception du droit d'accise et du droit d'accise spécial éventuel sur les tabacs manufacturés saisis à charge d'inconnus ainsi que sur les tabacs manufacturés détenus ou transportés irrégulièrement qui font l'objet d'une infraction, le prix de vente au détail est fixé comme suit, quelle que soit la provenance des produits : Cigares, par pièce 45,00 BEF Cigarillos, par pièce 10,50 BEF Cigarettes, par pièce 8,10 BEF Tabac à fumer fine coupe destiné à rouler les cigarettes, ainsi que les autres tabacs à fumer, par kilogramme 3 360,00 BEF » Art. 2. Dans le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés annexé au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le barême " A. Cigares " , les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigares 800.1.000.Par emballage 40 cigares 390,Par emballage de 50 cigares 475.- Droit d’accise (F) 2 80,000 100,000 39,000 47,500 2° dans le barême " B. Cigarillos " , les classes de prix suivantes sont insérées : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 10 cigarillos 99.330.- Droit d’accise (F) 2 9,900 33,000 95 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarillos 192.198.208.236.Par emballage de 50 cigarillos 495.590.1650.Par emballage de 100 cigarillos 650.- Droit d’accise (F) 2 19,200 19,800 20,800 23,600 49,500 59,000 165,000 65,000 3° dans le barême " C. Cigarettes " , la classe de prix suivante est insérée : Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 20 cigarettes 165,- Droit d’accise (F) 2 82,424 4° dans le barême «D. Tabac à fumer destiné à rouler les cigarettes et autres tabacs à fumer ", les modifications suivantes sont apportées.
- a)les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit: Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 25 g de tabac à fumer 47.Par emballage de 40 g de tabac à fumer 68,70,72,73,74,75,76,84,Par emballage de 50 g de tabac à fumer 53,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,- Droit d’accise (F) 2 14,805 21,420 22,050 22,680 22,995 23,310 23,625 23,940 26,460 16,695 20,475 20,790 21,105 21,420 21,735 22,050 22,365 22,680 22,995 23,310 23,625 23,940 24,255 96 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 50 g de tabac à fumer (suite) 78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88.89,90,91,92,93,94,95,Par emballage de 100 g de tabac à fumer 120,122.124,126,128,130,132,134,136,138,140,142,144,146,148,150,152,154,156,158,160,162,164,166,168,170,172,174,176,178,180,182,184,186,188,190,198,- Droit d’accise (F) 2 24,570 24,885 25,200 25,515 25,830 26,145 26,460 26,775 27,090 27,405 27,720 28,035 28,350 28,665 28,980 29,295 29,610 29,925 37,800 38,430 39,060 39,690 40,320 40,950 41,580 42,210 42,840 43,470 44,100 44,730 45,360 45,990 46,620 47,250 47,880 48,510 49,140 49,770 50,400 51,030 51,660 52,290 52,920 53,550 54,180 54,810 55,440 56,070 56,700 57,330 57,960 58,590 59,220 59,850 62,370 97 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 200 g de tabac à fumer 216,240,244,248,252.256.260,264,268,272,276,278,280,284,296,304,312,316,320,324,328,332,336,340,344,348,352,356,360,364,368,372,376,380,436.Par emballage de 250 g de tabac à fumer 300,305,310,315,320,325,330,345,350,360,370,375,380,385,390,395,- Droit d’accise (F) 2 68,040 75,600 76,860 78,120 79,380 80,640 81,900 83,160 84,420 85,680 86,940 87,570 88,200 89,460 93,240 95,760 98,280 99,540 100,800 102,060 103,320 104,580 105,840 107,100 108,360 109,620 110,880 112,140 113,400 114,660 115,920 117,180 118,440 119,700 137,340 94,500 96,075 97,650 99,225 100,800 102,375 103,950 108,675 110,250 113,400 116,550 118,125 119,700 121,275 122,850 124,425 98 Prix de vente au détail (F) 1 Par emballage de 250 g de tabac à fumer (suite) 400,405,410,415,420.425,430,435,440,445,450,455,460,465,470,475,545.Par emballage de 500 g de tabac à fumer 600,630,650,750,760,770,780,790,800,810,820,830,850,860,880,890,900,910,920,940,950,- Droit d’accise (F) 2 126,000 127,575 129,150 130,725 132,300 133,875 135,450 137,025 138,600 140,175 141,750 143,325 144,900 146,475 148,050 149,625 171,675 189,000 198,450 204,750 236,250 239,400 242,550 245,700 248,850 252,000 255,150 258,300 261,450 267,750 270,900 277,200 280,350 283,500 286,650 289,800 296,100 299,250
- b)la classe de prix de 46,- F réservée aux emballages de 50 g est supprimée. Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*) Bruxelles, le 10 novembre 1998. (*) Moniteur belge du 17 novembre 1998. J.-J. VISEUR Règlement ministériel du 5 janvier 1999 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 décembre 1997 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1998 et notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes; Vu le règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant fixation du droit d’accise autonome sur les tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 25 juillet 1997 portant publication de la loi belge du 3 avril 1997 relative au régime général du tabac, modifiée par la suite; 99 Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 5 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 10 novembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés; Vu le règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés et notamment le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé audit règlement; Arrête: Art. 1er. Dans le tableau des signes fiscaux luxembourgeois pour cigarettes annexé au règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, est inséree la nouvelle classe de prix suivante : par emballage de 20 cigarettes Prix de vente au détail (F) 1 Droit d’accise commun (F) 2 Droit d’accise autonome (F) 3 Total des colonnes 2 et 3 (F) 4 165,- 82,424 4,596 87,020 Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 17 novembre 1998. Luxembourg, le 5 janvier 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Pour l’application de la présente loi, il y a lieu d’entendre par parti politique ou groupement politique, l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme. Art. 2. L’Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen, fixée et allouée conformément aux articles suivants: Art. 3. La dotation est allouée à condition, d’une part, que le parti ou groupement politique présente, pour les élections législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et pour les élections au Parlement européen une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique. D’autre part, la dotation n’est allouée que si le parti ou groupement politique obtient aux élections à la Chambre des Députés au moins un siège et aux élections au Parlement européen au moins 5% des suffrages exprimés. Art. 4. Le montant de la dotation est fixé comme suit: 1. Pour les élections à la Chambre des Députés
- a)un montant forfaitaire de: – 2 millions de LUF pour les partis ou groupements représentés par 1 à 4 députés, – 4 millions de LUF pour les partis ou groupements représentés par 5 à 7 députés, – 6 millions de LUF pour les partis ou groupements représentés par 8 à 11 députés, – 8 millions de LUF pour les partis ou groupements représentés par 12 députés au moins;
- b)un montant supplémentaire de 400.000,- LUF par député élu. 2. Pour les élections au Parlement européen
- a)un montant forfaitaire de: – 500.000,- LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 5% des suffrages exprimés au niveau national; 100 – 1 million de LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 10% des suffrages exprimés au niveau national; – 1,5 million de LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 15% des suffrages exprimés au niveau national; – 2 millions de LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 20% des suffrages exprimés au niveau national; – 3 millions de LUF pour les partis ou groupements obtenant au moins 25% des suffrages exprimés au niveau national;
- b)un montant supplémentaire de 500.000,- LUF par député européen élu. Art. 5. Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des Députés du budget de l’Etat de l’exercice des élections à la Chambre des Députés et au Parlement européen. En cas d’élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections. Art. 6. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Premier Ministre, Ministre d’Etat, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4424; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999. Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales et notamment les articles 11 et 32; Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l'avis du comité-directeur de la caisse nationale des prestations familiales; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et de Notre ministre du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Catégories de personnel Art. 1er. Le personnel de la caisse nationale des prestations familiales, désignée ci-après par "la caisse", se divise en quatre catégories: A) Le conseiller qui a le caractère de fonctionnaire de l'Etat conformément à l'article 11, alinéa 2 de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales et qui est titulaire des fonctions de respectivement conseiller de direction, conseiller de direction 1ère classe ou premier conseiller de direction. Les nominations à ces fonctions sont faites par le Grand-Duc. La situation du conseiller est régie par les lois et règlements concernant les fonctionnaires de l'Etat, ainsi que par le présent règlement. B) Les employés publics statutaires qui sont assimilés aux fonctionnaires de l'Etat. Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime des fonctionnaires de l'Etat. C) Les employés non-statutaires qui auprès de l'Etat répondent à la notion "d'employés de l'Etat". Pour autant qu'il n'est pas autrement disposé par le présent règlement, leur sont applicables les lois et règlements fixant le régime et les indemnités des employés de l'Etat. D) Les ouvriers dont la situation est régie par le contrat collectif applicable aux ouvriers de l'Etat. Cadre du personnel Art. 2. Le cadre du personnel de la caisse comprend les emplois et fonctions énumérés ci-après: 1. Dans la carrière supérieure de l'administration:
- a)carrière de l'attaché de direction un premier conseiller de direction, ou un conseiller de direction 1ère classe, ou 101 un conseiller de direction, ou un conseiller de direction adjoint, ou un attaché de direction 1er en rang, ou un attaché de direction, ou un attaché d'administration; Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser une unité. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à une unité. 2. Dans la carrière moyenne de l'administration:
- a)carrière du rédacteur: trois inspecteurs principaux 1ers en rang; quatre inspecteurs principaux; quatre inspecteurs; des chefs de bureau; des chefs de bureau adjoints; des rédacteurs principaux; des rédacteurs; des candidats-rédacteurs; Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser vingt-cinq unités. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à quatre unités dont un emploi hors cadre. 3. Dans la carrière inférieure de l'administration:
- a)carrière de l'expéditionnaire administratif: quatre premiers commis principaux; quatre commis principaux; des commis; des commis adjoints; des expéditionnaires; des candidats expéditionnaires; Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser vingt-deux unités. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à trois unités.
- b)carrière de l'huissier: un premier huissier dirigeant, ou un huissier dirigeant, ou un premier huissier principal, ou un huissier principal, ou un huissier chef, ou un huissier de salle, ou un huissier de salle-stagiaire; Le nombre total des emplois ci-dessus ne peut dépasser une unité. Le nombre maximum des emplois donnant droit à l'attribution du grade de substitution est fixé à une unité. Le cadre prévu aux paragraphes qui précèdent peut être complété par des employés non-statutaires et des ouvriers à tâche complète, sans que l'effectif total de la caisse ne puisse dépasser soixante et une unités. Pour la computation des nombres limites prévus ci-dessus pour les différentes carrières et pour l'effectif total, les employés bénéficiant d'un congé pour travail à mi-temps sont comptés à raison d'une demi-unité. Emplois à attributions particulières Art. 3. Est créé dans la carrière moyenne du rédacteur un emploi à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire peut avancer hors cadre par dépassement des effectifs prévus pour les différents grades du cadre fermé au moment où son collègue de rang égal ou immédiatement inférieur bénéficie d'une promotion, à savoir: - l'emploi de chef du service de la comptabilité Barème de rémunération Art. 4. 1. La fonction de premier conseiller de direction, prévue à l'article 2, paragraphe 1 du présent règlement, est classée au grade 17. Sont applicables au titulaire de cette fonction les dispositions de l'article 22, sections IV, point 9° et VII, point a), alinéa 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. 2. Sont applicables au fonctionnaire de la carrière de l'attaché de direction, prévue à l'article 2, paragraphe 1 du présent règlement, les dispositions de l'article 22, section VI, 1) sous 20° et 21° de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. 102 3. Les autres fonctions de l'article 2 du présent règlement sont classées aux mêmes grades que les fonctions à dénomination identique prévues sous la rubrique "I. Administration générale" de l'annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. Admission au service Art. 5. Sont applicables aux employés publics statutaires les règlements grand-ducaux concernant le recrutement et le stage applicables au personnel des administrations de l'Etat. Art. 6. Les employés non-statutaires et les ouvriers sont engagés par le comité-directeur sur contrat écrit, signé par le président du comité-directeur de la caisse ou par son suppléant et relatant l'approbation du ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales. Formation et examens Art. 7. La formation spéciale des stagiaires et des employés publics des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif en vue de leur préparation à la partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale et à l'examen de promotion est organisée suivant les conditions et modalités applicables aux institutions de la sécurité sociale et à la caisse nationale des prestations familiales. Art. 8.
(1)Les matières des examens de fin de stage et de promotion des stagiaires et des employés publics, ainsi que des examens de carrière et des épreuves de qualification des employés non-statutaires sont déterminés aux paragraphes suivants:
(2)La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes:
- épreuves théoriques sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (120 points);
- épreuve pratique sur la législation et de la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (60 points);
- rédaction de correspondance de service en langues française et allemande (60 points).
(3)La partie de l'examen de fin de stage sanctionnant la formation spéciale des stagiaires de la carrière de l'expéditionnaire administratif porte sur les matières suivantes:
- épreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (120 points);
- épreuve pratique sur la législation et de la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (60 points).
(4)L'examen de promotion des employés publics relevant de la carrière du rédacteur porte sur les matières suivantes :
- rédaction d'un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale (120 points);
- gestion administrative (60 points).
(5)L'examen de promotion des employés publics relevant de la carrière de l'expéditionnaire porte sur les matières suivantes:
- épreuves théoriques sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (120 points);
- rédaction de correspondance de service en langues française et allemande (60 points).
(6)Les examens des employés publics relevant de la carrière de l'huissier portent sur les matières suivantes: A) Examen de fin de stage dans la carrière de l'huissier:
- notions élémentaires de la législation et de la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (60 points);
- organisation de l'administration publique luxembourgeoise et de la Caisse nationale des prestations familiales en particulier (60 points);
- questions concernant la pratique professionnelle (60 points). B) Examen de promotion dans la carrière de l'huissier:
- notions de la législation et de la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (60 points);
- notions de l'organisation de l'administration publique luxembourgeoise et du statut des fonctionnaires de l'Etat (60 points)
- rapports en langues française et allemande en relation avec les missions de l'huissier (60 points).
(7)Les examens de carrière et les épreuves de qualification des employés non-statutaires portent sur les matières suivantes: 103
- a)Carrière A: 1. épreuve portant sur un sujet en relation avec l'occupation quotidienne du candidat (60 points); 2. notions indispensables sur l'organisation de la caisse nationale des prestations familiales (60 points).
- b)Carrières B et B1: 1. éléments de la législation et de la réglementation applicables à la caisse nationale des prestations familiales (120 points); 2. traductions de textes de l'allemand vers le français et du français vers l'allemand (60 points); 3. principes élémentaires de droit public luxembourgeois (60 points).
- c)Carrière C: I. Examen de carrière: 1. épreuves théoriques portant sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (120 points); 2. épreuve pratique sur la législation et la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (60 points); 3. principes élémentaires de droit public luxembourgeois (60 points) II. Epreuve de qualification: 1. questions en rapport avec la pratique professionnelle (60 points) 2. rapport d'activité (60 points).
- d)Carrière D: I. Examen de carrière: 1. épreuves théoriques sur les connaissances générales en matière de sécurité sociale et sur les connaissances détaillées de la législation et de la réglementation nationales et internationales applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (120 points); 2. épreuve pratique sur la législation et la réglementation applicables à la Caisse nationale des prestations familiales (60 points); 3. rédaction de correspondance de service en langues française et allemande (60 points) ; 4. droit public et administratif (60 points). II. Epreuve de qualification: 1. rédaction d’un mémoire sur base de la législation sur la sécurité sociale (120 points); 2. gestion administrative (60 points).
(8)L'examen de fin de stage dans la carrière de l'attaché de direction se fait aux conditions et selon les modalités de la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat de la même carrière. Art.
- Les examens prévus par le présent règlement ont lieu, par écrit, devant une commission dont les membres sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales. Ils sont choisis parmi le personnel dirigeant de la caisse nationale des prestations familiales et les fonctionnaires du ministère de la famille. Les indemnités allouées aux membres de la commission sont les mêmes que celles prévues pour les membres de la commission d'examen pour les différents grades dans les administrations de l'Etat. Art.
- Les conditions d'admissibilité des candidats ainsi que la procédure à suivre dans les examens sont celles prévues par les dispositions réglementaires applicables au personnel des administrations de l'Etat et notamment le règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d'examen du concours d'admission au stage, de l'examen de fin de stage et de l'examen de promotion dans les administrations et services de l'Etat, sans préjudice des dispositions contraires du présent règlement.
- Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points et au moins la moitié des points dans chaque branche a réussi. Le candidat qui a obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points, mais qui n'a pas obtenu la moitié des points dans une ou plusieurs branches, doit se présenter à un examen d'ajournement dans ces branches sans que le classement établi ne s'en trouve modifié. Le candidat qui n'a pas obtenu au moins les trois cinquièmes du total des points a échoué.
- En cas d'échec à un examen le candidat peut se présenter une nouvelle fois à ce même examen. Un second échec entraîne l'élimination définitive du candidat à cet examen.
- A la suite de l'examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l'admission ou l'échec. 104 Conditions de promotion Art. 11.
(1)Les employés publics statutaires des carrières moyenne et inférieure ne peuvent être promus aux fonctions supérieures à celles de rédacteur principal, de commis adjoint et de huissier chef, que s'ils ont subi avec succès l'examen de promotion prévu pour leur carrière.
(2)Les tableaux d'avancement des carrières du rédacteur et de l'expéditionnaire administratif sont établis suivant le rang des examens de promotion. En cas de pluralité de candidats à un examen de promotion, le rang est déterminé suivant les points obtenus à l'examen. Art.
- Pour déterminer dans les différentes carrières la promotion aux fonctions du cadre fermé il est pris égard non seulement à l'ancienneté de service et au tableau d'avancement, mais encore à l'aptitude dont l'employé a fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans l'accomplissement de ses devoirs, ainsi qu'à son aptitude à remplir les fonctions qui lui seraient dévolues par la promotion. Organes compétents Art.
- L'application au personnel de la caisse des dispositions légales et réglementaires afférentes applicables au personnel des administrations et services de l'Etat se fait conformément aux dispositions suivantes:
- le terme "administration" désigne la caisse;
- les termes "au service de l'Etat" sont à remplacer par les termes "au service de la caisse nationale des prestations familiales";
- les termes "Etat luxembourgeois" sont à remplacer par les termes "caisse nationale des prestations familiales";
- les termes "fonctionnaires de l'Etat" sont à remplacer par les termes "employés publics statutaires";
- les termes "stagiaires-fonctionnaires" sont à remplacer par les termes "stagiaires-employés publics statutaires";
- les termes "employés de l'Etat" sont à remplacer par les termes "employés non-statutaires";
- les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement, au Conseil de Gouvernement, au ministre du ressort et à l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le comité-directeur de la caisse sous réserve d'approbation par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales, sauf dispositions contraires au présent article;
- les attributions dévolues au ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative sont exercées par le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les prestations familiales;
- les attributions dévolues au chef d'administration sont exercées par le président du comité-directeur et, en cas d'empêchement, par son suppléant;
- pour l'application de la loi du 14 novembre 1991 fixant les conditions et modalités de l'accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne: - les compétences attribuées au ministre de la Fonction Publique ainsi que celles attribuées au ministre du ressort sont exercées par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales, - la commission de contrôle prévue au chapitre V est composée de cinq fonctionnaires ou employés publics de la carrière supérieure, nommés par le ministre ayant dans ses attributions les prestations familiales. Deux membres doivent être attachés, soit au ministère de la famille, soit à l'inspection générale de la sécurité sociale; deux membres doivent appartenir à la caisse; le cinquième est nommé, sur proposition du ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, parmi les membres permanents de la commission de contrôle instituée pour les administrations et services de l'Etat; Art.
- Au cas où pour des décisions concernant les fonctionnaires et employés de l'Etat un avis préalable du Conseil d'Etat est requis, cet avis doit être pris avant toute décision du comité-directeur. Art.
- Toute admission au stage, toute nomination définitive, toute promotion, ainsi que toute démission et toute mise à la retraite des employés publics statutaires de la caisse sont documentées par un titre signé par le président du comité-directeur de la caisse ou par son suppléant et relatant l'approbation du ministre. Dispositions transitoires Art.
- Les postes en surnombre dans différents grades au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement disparaîtront au départ, à quelque titre que ce soit, d'un employé public d'un de ces grades.
- L'employé public statutaire ayant réussi à l'examen de promotion, soit auprès de la caisse de pension des employés privés, soit auprès de l'office des assurances sociales, obtiendra pareillement un avancement en grade au même moment où l'employé public statutaire ayant réussi à l'examen de promotion organisé par l'autre administration d'origine au cours des six mois qui précédaient, sera promu à une fonction supérieure.
- L'employé public statutaire entré en service le 16 janvier 1978 et nommé au grade de rédacteur avec effet au 1er février 1980 est autorisé à participer à l'examen de promotion dans la carrière du rédacteur dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.
- La carrière du premier conseiller de direction en service au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement est reconstituée par la prise en considération du grade 16 figurant à la rubrique "Administration générale" de l'annexe C "Tableaux indiciaires" de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat. 105 Disposition abrogatoire et finale Art.
- Le règlement grand-ducal du 7 mars 1986 concernant le statut du personnel de la caisse nationale des prestations familiales est abrogé. Art.
- Notre ministre de la Famille, Notre ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et Notre ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication. La ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs Le ministre de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, Michel Wolter Le ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 7 janvier
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 fixant l’organisation des deux premiers cycles des études d’éducateur du régime de formation en cours d’emploi à l’Institut d’études éducatives et sociales. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseigne-ment secondaire technique et de la formation professionnelle continue; Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Forma-tion professionnelle et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pour les candidats ayant suivi le régime de formation en cours d'emploi créé à l'article 13 de la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales et préparant au diplôme de fin d'études secondaires techniques, division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l'éducateur/ éducatrice, les épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques se déroulent conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 17 août 1997 portant organisation de l'examen de fin d'études du régime technique de l'enseignement secondaire technique, sous réserve des modifications suivantes: A) La session d'examen est répartie sur deux années scolaires constituant le troisième cycle des études d'éducateur défini par la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales. B) Le cycle terminal est divisé en deux trimestres dont la durée est arrêtée par règlement ministériel. Pour les branches ou branches combinées, la note de l'année est la moyenne arithmétique des notes trimestrielles. C) Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une moyenne pondérée des notes annuelles des branches de la première année scolaire supérieure ou égale à 40 est autorisé à demander la dispense de l'épreuve d'examen pour un nombre maximum de branches à dispense déterminé à l'article 7 du présent règlement. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une moyenne pondérée des notes annuelles des branches des deux années scolaires supérieure ou égale à 40. Le candidat ayant obtenu au terme de la première des deux années scolaires une moyenne pondérée des notes annuelles des branches de la première année scolaire supérieure ou égale à 38 est autorisé à demander la dispense de l'épreuve d'examen pour un nombre minimum de branches à dispense déterminé à l'article 7 du présent règlement. Il en est de même pour le candidat ayant obtenu au terme de la deuxième année scolaire une moyenne pondérée des notes annuelles des branches des deux années scolaires supérieure ou égale à 38. La note de l'année de la branche pour laquelle la dispense est demandée doit être supérieure ou égale à 35. D) Compte tenu du fait que pour les candidats ayant suivi les études du régime de formation en cours d'emploi la session d'examen est répartie sur deux années scolaires, le système des compensations est appliqué comme suit: 1) au cours de la première partie de la session d'examen une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée si la moyenne générale qui est la moyenne pondérée des notes finales des 5 branches de la première partie de la session d'examen, est supérieure ou égale à 35; 2) au cours de la deuxième partie de la session d'examen deux cas sont à distinguer:
- a)pour le candidat qui n'a pas bénéficié d'une compensation lors de la première partie de la session d'examen: une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée si la moyenne générale qui est la moyenne pondérée des notes finales de l'ensemble des branches des deux parties de la session d'examen, est supérieure ou égale à 35; 106
- b)pour le candidat qui a bénéficié d'une compensation lors de la première partie de la session d'examen: une note insuffisante de 25 à 29 points peut être compensée si la moyenne générale qui est la moyenne pondérée des notes finales de l'ensemble des branches des deux parties de la session d'examen, est supérieure à 40. E) A l'issue de la première des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d'études, le candidat se présente aux épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au programme de l'année concernée. La commission d'examen prend à l'égard du candidat l'une des décisions suivantes: - le candidat qui, dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter, a obtenu une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée suivant les dispositions du point D ci-dessus, est admis dans la deuxième année scolaire du troisième cycle d'études; - le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d'ajournement selon les notes obtenues et ceci suivant l'horaire prévu pour la session en cours. L'échec lors d'une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L'échec lors d'un ajournement entraîne l'obligation pour le candidat de se présenter lors d'une session ultérieure aux épreuves de la première année. Le candidat ayant réussi l'épreuve complémentaire ou d'ajournement est admis dans la deuxième année scolaire du troisième cycle d'études; - le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes doit se représenter lors d'une session ultérieure aux épreuves de la première année. F) A l'issue de la deuxième des deux années scolaires qui constituent le troisième cycle d'études, le candidat se présente aux épreuves de l'examen de fin d'études secondaires techniques dans les matières ou branches ayant figuré au programme de l'année concernée. La commission d'examen prend à l'égard du candidat l'une des décisions suivantes: - le candidat qui a obtenu dans toutes les branches auxquelles il a dû se présenter une note finale suffisante ou une note finale insuffisante compensée suivant les dispositions du point D ci-dessus est admis; - le candidat qui a obtenu une ou deux notes finales insuffisantes non compensées dans les branches auxquelles il a dû se présenter, doit se soumettre à une ou deux épreuves complémentaires ou à une ou deux épreuves d'ajournement selon les notes obtenues et ceci suivant l'horaire prévu pour la session en cours. Cependant, le candidat qui a été admis lors de la première partie de l'examen après avoir réussi deux épreuves complémentaires ou d'ajournement ne peut plus, lors de la deuxième partie de l'examen, se présenter qu'à une seule épreuve complémentaire ou d'ajournement. Dans ce cas, deux notes finales insuffisantes non compensées entraînent le refus du candidat. L'échec lors d'une épreuve complémentaire entraîne un ajournement. L'échec lors d'un ajournement entraîne pour le candidat l'obligation de se représenter lors d'une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année; - le candidat ayant obtenu plus de deux notes finales insuffisantes, doit se représenter lors d'une session ultérieure aux épreuves de la deuxième année. G) Le candidat ayant subi deux échecs de la même partie de l'examen ne peut plus se présenter à l'examen de fin d'études secondaires techniques. H) Le diplôme de fin d'études secondaires techniques, délivré aux candidats ayant été admis à l'examen, renseigne que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal. Etant donné que la session d'examen est répartie sur deux années scolaires, le diplôme renseignera les deux arrêtés ministériels portant institution des commissions d'examen. Il sera signé par le ou les commissaire(
- s)ainsi que les membres des deux commissions. Art. 2. Les branches qui figurent à l'examen de fin d'études de la division des professions de santé et des professions sociales, section de la formation de l'éducateur/éducatrice, régime de formation en cours d'emploi, sont:
- a)Pédagogie sociale
- b)Pédagogie spéciale
- c)Formation professionnelle socio-éducative
- d)Pédagogie des médias
- e)Psychologie sociale
- f)Psychologie de l'éducation
- g)Responsabilité professionnelle de l'éducateur
- h)Méthodes et techniques éducatives
- i)Connaissance du monde contemporain
- j)Gérontologie sociale
- k)Maladies infantiles et juvéniles. 107 Art. 3. Toutes les branches d'examen font l'objet d'une épreuve écrite au cours de l'examen. Les épreuves d'examen dans les branches "Formation professionnelle socio-éducative", "Psychologie sociale", "Responsabilité professionnelle de l'éducateur", "Connaissance du monde contemporain" et "Gérontologie sociale" ont lieu au terme de la première des deux années scolaires du cycle d'études, les épreuves d'examen dans les branches "Pédagogie sociale", "Pédagogie spéciale", "Pédagogie des médias", "Psychologie de l'éducation", "Méthodes et techniques éducatives" et "Maladies infantiles et juvéniles" ont lieu au cours de la deuxième année scolaire. Art. 4. La branche "Formation professionnelle socio-éducative" donne lieu à une épreuve orale en sus de l'épreuve écrite. Pour cette branche, la note d'examen se compose pour 3/4 de la note de l'épreuve écrite et pour 1/4 de la note de l'épreuve orale. Art. 5. Pour ce qui est du calcul de la note de l'année pour la branche "Formation professionnelle socio-éducative": - la note du premier trimestre se compose pour 2/3 de la note relative à l'élément "Déroulement du stage" évalué par le patron de stage de l'élève et pour 1/3 de la note relative à l'élément "Activités de stage" évalué par le superviseur de l'élève; - la note du deuxième trimestre est constituée par la note relative à l'élément "Rapport de stage" évalué par deux superviseurs, membres du personnel enseignant de l'institut et par la note résultant d'une épreuve orale. La note du deuxième trimestre se compose pour 3/4 de la note résultant de l'évaluation du rapport de stage et pour 1/4 de la note relative à l'épreuve orale. Art. 6. Les branches suivantes sont considérées comme branches fondamentales: Pédagogie sociale, Pédagogie spéciale, Formation professionnelle socio-éducative. Art. 7. Les branches qui peuvent faire l'objet d'une dispense à l'examen sont: Pédagogie des médias, Psychologie sociale, Psychologie de l'éducation, Responsabilité professionnelle de l'éducateur, Méthodes et techniques éducatives, Connaissance du monde contemporain, Gérontologie sociale, Maladies infantiles et juvéniles. Le nombre maximum de branches pour lesquelles l'élève peut être dispensé de l'épreuve d'examen respective est fixé à deux pour la première partie de la session d'examen et à deux pour la deuxième partie de la session d'examen. Le nombre minimum de branches pour lesquelles l'élève peut être dispensé de l'épreuve d'examen respective est fixé à un pour la première partie de la session d'examen et à un pour la deuxième partie de la session d'examen. Art. 8. Le relevé des branches figurant au programme d'études du cycle terminal et le nombre de leçons correspondant sont annexés au présent règlement. Art. 9. Le présent règlement est applicable à partir de la session d'examen du cycle d'études 1998/2000 de la division des professions de santé et des professions sociales, section: formation de l'éducateur/ éducatrice, régime de formation en cours d'emploi. Art. 10. Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot Schoepges Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE Branches: Nombre de leçons par cycle: 1. Pédagogie sociale 74 heures 2. Pédagogie spéciale 74 heures 3. Formation professionnelle socio-éducative 200 heures (*) 4. Pédagogie des médias 56 heures 5. Psychologie sociale 56 heures 6. Psychologie de l'éducation 38 heures 7. Responsabilité professionnelle de l'éducateur 38 heures 8. Méthodes et techniques éducatives 56 heures 9. Connaissance du monde contemporain 38 heures 10. Gérontologie sociale 38 heures 11. Maladies infantiles et juvéniles 38 heures (*) Cette branche comprend le stage professionnel sur le lieu de l'activité professionnelle de l'élève-éducateur, l'élaboration du rapport de stage ainsi que la supervision socio-éducative. 108 Règlement grand-ducal du 7 janvier 1999 concernant l’organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques de la formation de l’éducateur, régime de formation en cours d’emploi. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 6 août 1990 portant organisation des études éducatives et sociales; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I - Dispositions générales Art. 1er. Les deux premiers cycles d'études d'éducateur du régime de formation en cours d'emploi à l'Institut d’études éducatives et sociales désigné ci-après "institut", comprennent chacune une partie de formation théorique générale, une partie de formation technique et une partie de formation pratique. Chaque cycle d'études est subdivisé en sept périodes de formation dont le début et la fin sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 20 du présent règlement. Art.
- Pendant les deux premiers cycles d'études la partie de formation théorique générale comprend des cours de base obligatoires et l'étude d'ouvrages à contenu psychopédagogique, la partie de formation technique comprend des cours de base obligatoires et la partie de formation pratique des stages d'orientation et de formation professionnelles. Art.
- Les activités de formation théorique générale, technique et pratique des deux premiers cycles d'études sont dispensées conformément aux relevés annexés au présent règlement (annexe I). Les horaires des cours théoriques et techniques sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 20 du présent règlement. Art.
- Les stages de formation sont organisés par l'institut et ont lieu dans les institutions éducatives, sociales et culturelles du pays ainsi que dans les institutions spécialisées de l’étranger, désignées ci-après "institutions d’accueil". Le lieu de travail d'un élève peut faire fonction de lieu de stage. Les modalités de collaboration entre l'institut et les différentes institutions d'accueil peuvent être définies dans des conventions à conclure entre le directeur de l'institut d'une part et le gestionnaire de l'institution d'accueil d'autre part. Les conventions sont soumises au Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle pour approbation. Art.
- La formation pratique des deux premiers cycles d'études peut comporter différents types de stage, notamment des stages d'orientation personnelle, d'initiation professionnelle, d'application, d'animation, d'approfondissement et de perfectionnement. Les types, dates, programmes et modalités d'organisation des stages de formation à effectuer au cours d'un cycle d'études sont fixés dans l'organisation des études visée à l'article 20 du présent règlement. Art.
- Pendant les stages, l’élève est pris en charge par un superviseur et par un patron de stage. Le superviseur est un membre du personnel enseignant de l’institut et a pour mission de guider, d’orienter et d’évaluer l’élève dont il a la charge. La supervision socio-éducative est effectuée individuellement ou en groupe. Le patron de stage est un agent éducatif ou social dûment qualifié. Il est désigné par le directeur de l’institution d’accueil et agréé par le directeur de l’institut. D’entente avec le superviseur, le patron de stage établit avec l’élève un plan de travail conforme à l’organisation des études et guide l’élève dans la réalisation de ce plan. Le superviseur et le patron de stage accomplissent leur mission en étroite collaboration. Les évaluations du superviseur et du patron de stage font partie intégrante de l’évaluation de la formation pratique. Les modalités pratiques de la supervision socio-éducative et du patronat de stage sont fixées dans l'organisation des études. Les indemnités revenant aux patrons de stage sont fixées par le Gouvernement en conseil. Art.
- Au cours de chacun des deux premiers cycles d’études, l’élève doit faire l’étude d'ouvrages à contenu psychopédagogique en langues française et allemande. Les modalités d’organisation et d’évaluation de l’étude ainsi que le nombre minimal d'ouvrages à étudier par cycle sont fixés dans l’organisation des études. Nul ne peut être admis respectivement en deuxième et troisième cycle d’études s’il ne remplit pas les conditions prescrites concernant l’étude d’ouvrages à contenu psychopédagogique. Art.
- L'élève inscrit aux études d'éducateur doit suivre avec assiduité les activités de formation prescrites. Toute absence doit être justifiée. L'élève dont l'absence n'est pas justifiée peut être exclu de la participation aux compositions et évaluations. La décision est prise par la conférence du personnel enseignant du cycle d'études respectif désignée ci-après "conférence". Pour autant qu'elles ne sont pas fixées par le présent règlement, les modalités du contrôle des présences aux différentes activités de formation, les conditions pour la participation aux épreuves et pour l'obtention d'une note sont fixées dans l'organisation des études. 109 Chapitre II - Modalités d’évaluation et conditions de promotion dans les deux premiers cycles d'études Art.
- Chacun des deux premiers cycles d'études est sanctionné comme suit: a) les branches de la partie de formation théorique générale donnent lieu à des compositions périodiques et/ou à une évaluation continue; b) les branches de la partie de formation technique donnent lieu à des compositions périodiques et/ou à une évaluation continue; c) les branches de la partie de formation pratique donnent lieu à une évaluation continue et, le cas échéant, à une évaluation ponctuelle sous forme d’une épreuve pratique intermédiaire. Les conditions d'admissibilité aux épreuves, les modalités des épreuves et des travaux à remettre, leur évaluation et leur contrôle ainsi que les modalités de l'évaluation de la formation pratique sont fixées dans l'organisation des études. Art.
- Chaque branche d'enseignement des parties de formation théorique générale, technique et pratique est cotée sur une échelle allant de zéro à soixante points. Est considérée comme note insuffisante toute note inférieure à trente points. L'élève qui, à la fin d'un cycle d'études, n'a pas composé dans toutes les branches, est tenu de subir les épreuves manquantes au plus tard au début du cycle d'études suivant. Toutefois, si le résultat obtenu dans les branches où l'élève a composé entraîne d'ores et déjà le refus conformément aux dispositions du présent règlement, l'élève est retenu. Art.
- La note finale d’une branche est égale à la moyenne arithmétique des notes périodiques. Au cas où une branche est enseignée pendant une seule période de formation, la note périodique constitue la note finale de la branche en question. L’évaluation d’une branche comprend un ou deux éléments d’évaluation. Par élément d’évaluation il y a lieu d’entendre soit une composition ayant lieu à la fin d’une période de formation et portant sur les matières enseignées pendant cette période, soit une évaluation continue au cours de la période correspondante. Le mode d’évaluation de chaque branche, le nombre d’éléments d’évaluation par branche ainsi que la pondération de chaque élément par rapport à la note périodique d’une branche sont définis dans l’organisation des études. Art.
- Sur la base des résultats obtenus par les élèves, la conférence concernée procède à la délibération générale sur les résultats des élèves et prononce l'admission, l'ajournement ou le refus des élèves conformément aux critères de promotion définis ci-après. La conférence concernée prend ses décisions à la majorité simple des voix, l'abstention n'étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du directeur de l'institut est prépondérante. Les décisions de la conférence sont sans recours, sauf le recours prévu à l'article 2
(1)de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. Les membres de la conférence ont l'obligation de garder le secret des délibérations. Nul ne peut, en qualité de membre de la conférence, prendre part aux délibérations concernant l'un de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. Art. 13. En vue des décisions de promotion d’un cycle d’études à l'autre, les branches d'enseignement sont réparties en un groupe de formation théorique générale, un groupe de formation technique et un groupe de formation pratique conformément aux relevés des branches annexés au présent règlement (annexe II). Art. 14. Pour le calcul de chaque note finale et de chaque moyenne arithmétique, les fractions de point sont arrondies à l'unité supérieure. Art. 15. Est considérée comme note finale légèrement insuffisante toute note finale supérieure ou égale à vingtcinq points et inférieure à trente points. Art. 16. Préalablement à la décision finale de promotion, les notes finales obtenues par les élèves dans toutes les branches de chaque groupe de formation considéré séparément, sont prises en compte en vue d'une éventuelle compensation sur la base des modalités suivantes: 1. Dans chacun des groupes de formation théorique générale et de forma-tion technique une note finale légèrement insuffisante est compensée à condition que la moyenne arithmétique des notes finales des branches du groupe de formation est égale ou supérieure à 35 points et que l'élève ne présente pas plus de deux notes insuffisantes dans le groupe de formation en question. Au cas où deux notes insuffisantes répondent aux conditions énoncées ci-avant, la compensation est appliquée à la plus élevée des deux notes insuffisantes. Si les deux notes répondant aux conditions précitées sont identiques, le directeur de l'institut détermine, les titulaires des deux branches en question entendus en leur avis, la branche où la compensation est appliquée. 2. Dans le groupe de formation pratique une note finale légèrement insuffisante est compensée à condition que la moyenne arithmétique des notes finales des branches du groupe de formation est égale ou supérieure à 35 points et que l'élève ne présente pas plus d'une note insuffisante dans ce groupe de formation en question. Art. 17. Sans préjudice des dispositions de l'article 7 du présent règlement, la conférence concernée applique pour ses décisions les critères suivants: 110 Admission Est admis l'élève qui - a obtenu une note finale suffisante dans chacune des branches du programme du cycle d'études concerné; - compense la (les) note(
- s)finale(
- s)insuffisante(
- s)conformément aux modalités de compensation visées à l'article 16 du présent règlement. Refus Est refusé l'élève qui a obtenu plus de quatre notes finales insuffisantes non compensées dans les branches du programme du cycle d'études concerné. Ajournement Est ajourné dans la (ou les) branche(
- s)où il a obtenu une note finale insuffisante, l'élève qui présente au plus quatre notes insuffisantes non compensées. Avant de prendre les décisions de promotion pour les élèves du premier cycle d'études, la conférence concernée prend connaissance de l'avis d'orientation émis pour chaque élève conformément aux dispositions de l'article 19 du présent règlement. Art. 18. Est admis respectivement en deuxième et troisième cycle d'études l'élève ajourné qui a obtenu une note suffisante dans chacune des branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement. Est refusé respectivement en premier et deuxième cycle d'études l'élève ajourné qui n'a pas obtenu de note suffisante dans chacune des branches d'enseignement sur lesquelles a porté l'ajournement. L'élève refusé pour la deuxième fois en premier ou en deuxième cycle d'études est définitivement écarté des études d'éducateur à l'institut. Art. 19. A la fin des épreuves, la conférence du personnel enseignant du premier cycle d'études émet un avis d'orientation pour chaque élève en tenant compte de son engagement et de son assiduité à l'égard des études, des résultats obtenus au premier cycle et des qualités pédagogiques et sociales dont il a fait preuve. Cet avis est communiqué à l'élève par le directeur de l'institut ou son délégué. Chapitre III - Dispositions finales Art. 20. Pour chaque cycle d'études le directeur de l'institut soumet à l'approbation du Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle l'organisation des deux premiers cycles des études d'éducateur à l'institut comportant toutes les modalités pratiques de l'organisation conformément aux dispositions du présent règlement. L'organisation des études est portée à la connaissance du personnel enseignant et des élèves concernés au début du cycle d'études. Art. 21. Le présent règlement entre en vigueur à partir du cycle d'études 1998/2000. Art. 22. Notre Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot Schoepges Palais de Luxembourg, le 7 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier ANNEXE I Relevé des activités de formation théorique générale, technique et pratique en premier cycle d'études pour éducateurs, régime de formation en cours d'emploi, exprimées en heures par cycle et réparties sur les périodes de formation 1. Formation théorique générale
- b)Branches dispensées pendant deux périodes de formation: 1.1 Psychopédagogie des enfants 1.2 Les handicaps mental, physique et sensoriel psychopédagogiques 1.3 Langue française - Analyse de textes 1.4 Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques 1.5 Langue anglaise - Lecture de textes psychopédagogiques 1.6 Eléments de comptabilité 40 heures 40 heures 40 heures 40 heures 40 heures 40 heures
- c)Branches dispensées pendant une période de formation: 1.7 Introduction à la pédagogie 1.8 Domaines de la pédagogie sociale 20 heures 20 heures 111 1.9 1.10 1.11 Introduction à la psychologie Biologie Introduction à la gérontologie 20 heures 20 heures 20 heures 2. Formation technique
- a)Branches dispensées pendant deux périodes de formation: 2.1 Elaboration d'activités socio-éducatives 2.2 Jeux psychomoteurs et sportifs pour enfants et adolescents 2.3 Expression et animation musicales pour enfants et adolescents 2.4 Didactique d'éducation artistique et travaux manuels pour enfants et adolescents 40 heures 40 heures 40 heures 40 heures
- b)Branches dispensées pendant une période de formation: 2.5 La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour 2.6 La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil 2.7 Appuis didactiques dans les apprentissages scolaires 20 heures 20 heures 20 heures 3. Formation pratique (stage de formation professionnelle) 1. Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage 2. Déroulement du stage 3. Séminaire d'encadrement et d'animation du stage Relevé des activités de formation théorique, technique et pratique en deuxième cycle d'études pour éducateurs, régime de formation en cours d'emploi, exprimées en heures par cycle et réparties sur les périodes de formation 1. Formation théorique
- b)Branches dispensées pendant deux périodes de formation: 1.1 Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques 1.2 Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques 1.3 Langue anglaise - Lecture commentée de textes psychopédagogiques 1.4 Procédés statistiques élémentaires 40 heures 40 heures 40 heures 40 heures
- b)Branches dispensées pendant une période de formation: 1.5 Méthodes de la pédagogie sociale 1.6 Psychologie générale 1.7 Psychologie sociale 1.8 Psychopédagogie des adolescents et jeunes adultes 1.9 Fonctionnement de la société 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 2. Formation technique
- a)Branches dispensées pendant deux périodes de formation: 2.1 Elaboration d'activités socio-éducatives 2.2 La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés mentaux 2.3 La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés physiques 2.4 Education précoce d'enfants handicapés 2.5 Approches éducatives des troubles du comportement auprès d'enfants et adolescentsb) Branches dispensées pendant une période de formation: 2.6 La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour 2.7 La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil 2.8 Formes d'activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées 2.9 Jeux et exercices psychomoteurs et sportifs pour personnes handicapées 2.10 Expression et animation musicales pour personnes handicapées 2.11 Didactique d'éducation artistique et travaux manuels pour personnes handicapées 40 heures 40 heures 40 heures 40 heures 40 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 20 heures 112 3. Formation pratique (stage de formation professionnelle) 1. Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage 2. Déroulement du stage 3. Séminaire d'encadrement et d'animation du stage ANNEXE II A. Répartition des branches d'enseignement du premier cycle d'études en trois groupes de formation Groupe de formation théorique générale - Introduction à la pédagogie - Domaines de la pédagogie sociale - Introduction à la psychologie - Psychopédagogie des enfants - Les handicaps mental, physique et sensoriel - Biologie - Introduction à la gérontologie - Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques - Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques - Langue anglaise - Lecture de textes psychopédagogiques - Eléments de comptabilité Groupe de formation technique - Elaboration d'activités socio-éducatives - La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour - La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil - Appuis didactiques dans les apprentissages scolaires - Jeux psychomoteurs et sportifs pour enfants et adolescents - Expression et animation musicales pour enfants et adolescents - Didactique d'éducation artistique et travaux manuels pour enfants et adolescents Groupe de formation pratique - Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage - Déroulement du stage - Séminaire d'encadrement et d'animation du stage B. Répartition des branches d'enseignement du deuxième cycle d'études en trois groupes de formation Groupe de formation théorique générale - Méthodes de la pédagogie sociale - Psychologie générale - Psychologie sociale - Fonctionnement de la société - Psychopédagogie des adolescents et jeunes adultes - Langue française - Analyse de textes psychopédagogiques - Langue allemande - Analyse de textes psychopédagogiques - Langue anglaise - Lecture commentée de textes psychopédagogiques - Procédés statistiques élémentaires Groupe de formation technique - Elaboration d'activités socio-éducatives - La pratique professionnelle de l'éducateur dans les crèches et foyers de jour - La pratique professionnelle de l'éducateur dans les centres d'accueil - La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés mentaux - La pratique professionnelle de l'éducateur dans les institutions spécialisées pour handicapés physiques - Education précoce d'enfants handicapés - Approches éducatives des troubles du comportement auprès d'enfants et adolescents - Formes d'activités socio-culturelles dans les institutions pour personnes âgées 113 - Jeux et exercices psychomoteurs et sportifs pour personnes handicapées - Expression et animation musicales pour personnes handicapées - Education artistique et travaux manuels pour personnes handicapées Groupe de formation pratique - Travaux de pédagogie pratique: dossier de stage et activités de stage - Déroulement du stage - Séminaire d'encadrement et d'animation du stage Lois du 20 janvier 1999 conférant la naturalisation. Par lois du 20 janvier 1999 la naturalisation est conférée aux personnes qualifiées ci-après: AGARI Ménina, veuve BRAM Jacques Robert, née le 20.01.1937 à Athus (Belgique), demeurant à Lamadelaine. AGUADO Guiomar, née le 19.03.1960 à San Pedro/Valle (Colombie), demeurant à Dippach. ALFANO Aurora, épouse MONTENERO Nunzio, née le 28.11.1964 à Roma (Italie), demeurant à Sanem. ALMEIDA PEREIRA Manuel, né le 05.03.1970 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Lintgen. ANDRADE Alina, née le 13.01.1974 à Nossa Senhora da Luz/Praia (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. ASCENZO Sandra, née le 19.11.1970 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Lamadelaine. BADIA Mireille Jacqueline, née le 13.06.1964 à Differdange, demeurant à Sanem. BAPAUME Marie-Christine Luciana, née le 21.10.1971 à Pointe-à-Pitre/Guadeloupe (France), demeurant à Luxembourg. BIZIMANA Augustin, né le 04.12.1962 à Nyamata/Kanzenze (Rwanda), demeurant à Luxembourg. BUTTMANN Jan-Dirk, né le 08.10.1948 à Bremen (Allemagne), demeurant à Mamer. CABRAL TAVARES Maria do Céu, née le 25.07.1968 à Santa Catarina (Cap Vert), demeurant à Esch-sur-Alzette. CHNEKER Hanan, née le 01.02.1964 à Damas (Syrie), demeurant à Luxembourg. CLOS Alain Michel, né le 16.03.1966 à Metz (France), demeurant à Capellen. CORREIA Francisca Maria, née le 17.09.1964 à Santa Crucifixo/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Wormeldange. D'ALIMONTE Juliana, née le 16.07.1970 à Pétange, demeurant à Dalheim. DABROWSKA Joanna, née le 15.03.1974 à Bialystok (Pologne), demeurant à Weidingen. DEWALQUE Charles Marie Fernand Ghislain, né le 30.05.1948 à La Roche en Ardenne (Belgique), demeurant à Bivange. DI BONAVENTURA Patricia Jocelyne, née le 28.12.1958 à Villerupt (France), demeurant à Huncherange. DIENG Mariama, née le 15.12.1972 à Dakar (Sénégal), demeurant à Esch-sur-Alzette. ERDOGDU Hayri, né le 26.03.1960 à Iyidere (Turquie), demeurant à Strassen. FASANO Patricia Giuseppina Paola, épouse FOLCARELLI Fabrizio, née le 15.07.1969 à Luxembourg, demeurant à Frisange. FERREIRA BEIRAO Altino, né le 08.03.1971 à Canelas/Estarreja (Portugal), demeurant à Diekirch. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de BEIRAO Altino. FONSECA CABELO Manuel, né le 03.08.1964 à Ladoeiro/Idanha-a-Nova (Portugal), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de FONSECA Manuel. FUZIO Vincenza, épouse ANDERLINI Massimo, née le 23.03.1967 à Luxembourg, demeurant à Strassen. GROEN Pieternella Neeltje, née le 23.05.1965 à Sprang-Capelle (Pays-Bas), demeurant à Wasserbillig. GUNERATNAM Vibeesh Jimmy, né le 22.07.1979 à Katunayake (Sri Lanka), demeurant à Strassen. HASSAN Maged Galal, né le 14.01.1969 à Le Caire (Egypte), demeurant à Luxembourg. HOLDERER Daniela, née le 23.03.1975 à Hannover (Allemagne), demeurant à Mondorf-les-Bains. JAHANGARD PATAVANI Hassan, né le 04.02.1967 à Téhéran (Iran), demeurant à Luxembourg. JANSSEN Wim Jozef Margriet Kasimir, né le 04.03.1950 à Vaals (Pays-Bas), demeurant à Junglinster. JASNIAK Laurent Mario Ladislas, né le 01.03.1975 à Thionville (France), demeurant à Niederkorn. KAMPA Elzbieta Maria, née le 03.02.1966 à Boronow (Pologne), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de KAMPA Elisabeth Marie. KAPETANOVIC Stanislav, né le 24.11.1952 à Donja Moticina (Croatie), demeurant à Differdange. KASPERCZYK Kraft Jürgen Christian, né le 04.03.1941 à Pitschen (Allemagne), demeurant à Luxembourg. KIEFER Astride Charlotte, épouse SCHEITWEILER Hans Peter, née le 23.10.1954 à Sarreguemines (France), demeurant à Mertert. 114 KLUSS Philippe, né le 19.01.1969 à Metz (France), demeurant à Luxembourg. LAPORTA Giuseppina, épouse LUSURIELLO Nicolas, née le 10.01.1965 à Luxembourg, demeurant à Bereldange. LAUDI Marco, né le 13.10.1970 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Mondercange. LIMA Carlos José, né le 27.10.1937 à Santo André/Paul (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. LONGHINO Mario, né le 06.06.1969 à Luxembourg, demeurant à Dippach/Gare. LUCERO Maria Zaida Kristina, épouse PETIT Bernard Jean Louis, née le 16.06.1965 à Calauag/Quezon (Philippines), demeurant à Luxembourg. MAIORANO Elio, né le 07.12.1967 à Luxembourg, demeurant à Remich. MALKOVIC Suzana, née le 21.12.1966 à Luxembourg, demeurant à Luxembourg. MASI Giuseppe Leonardo, né le 28.03.1947 à Putignano (Italie), demeurant à Differdange. MAUDARBOCUS Hoossen, né le 13.12.1954 à Mauritius, demeurant à Bertrange. MICUCCI Antonio, né le 13.02.1963 à Sammichele di Bari (Italie), demeurant à Vianden. MOKHLESS Ahmed, né le 16.03.1956 à Larache (Maroc), demeurant à Luxembourg. MORALES FUENTES Juan, né le 26.05.1951 à Mazarron (Espagne), demeurant à Remich. MÜNICHSDORFER Olaf, né le 12.09.1968 à Hannover (Allemagne), demeurant à Luxembourg. MUNKLER Irene Katharina, née le 02.04.1956 à Neuerburg (Allemagne), demeurant à Luxembourg. NASSERI Behrouz, né le 24.04.1969 à Téhéran (Iran), demeurant à Mersch. PALLUCE Marie-Christine Béatrice Karin, épouse CIUFERRI Vincenzo, née le 06.09.1963 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Hesperange-Howald. PENEN Sophie Elisabeth Paule Marie, née le 14.04.1972 à Ettelbruck, demeurant à Rodenbourg. PIERRE Michel Jean André Alphonse, né le 09.08.1962 à Arlon (Belgique), demeurant à Eischen. PUNTEL Morena, née le 08.08.1962 à Differdange, demeurant à Dudelange. RADJAB Mimien Farida Rukmini, née le 13.12.1947 à Malang (Indonésie), demeurant à Luxembourg. RAFIY HEIDARLOU Yasha, né le 05.07.1976 à Téhéran (Iran), demeurant à Abweiler. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de RAFIY Yasha. RICCI Federico, né le 27.08.1968 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Belvaux. SANCHEZ Ruben, né le 16.10.1954 à Manta (Equateur), demeurant à Luxembourg. SCHLUMPBERGER Ute Cèsarina Maria, née le 14.05.1962 à Mettlach (Allemagne), demeurant à Luxembourg. SCHUH Christian Eugène Angel, né le 19.06.1948 à Audun-le-Tiche (France), demeurant à Belvaux. SERRA Giovanna, épouse DE LUCA Francesco Antonio, née le 04.04.1959 à Talana (Italie), demeurant à Rodange. SOUSA FERREIRA Maria José, née le 05.05.1967 à Nogueira/Maia (Portugal), demeurant à Pétange. SPINELLI Carmela, née le 02.06.1970 à Ettelbruck, demeurant à Ettelbruck. SUN Yiluo, épouse TSUI Ling Kiu, née le 06.08.1967 à Wenzhou/Zhejiang (Chine), demeurant à Pétange. VAZ TAVARES Alcides, né le 12.09.1977 à Sao Joao Baptista/Praia (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de VAZ Alcide. WEBER Guillaume Paul, né le 21.08.1928 à Metz (France), demeurant à Remich. WOZNIAK Marie-Thérèse, née le 18.11.1949 à Hayange (France), demeurant à Schouweiler. YADEGARI Shahroch, né le 17.03.1965 à Téhéran (Iran), demeurant à Walferdange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de JAGER Dan. ZHANG Ping, né le 30.01.1963 à Qing Tian/Zhejiang (Chine), demeurant à Helmdange. ZHU Xiu Ying, veuve ZHAN Ching Guo, née le 25.12.1945 à Zhejiang (Chine), demeurant à Mondorf-les-Bains. BARADARI Mohammad Reza, né le 13.07.1949 à Ahwaz (Iran), demeurant à Mamer. EMADI Parvindokht, épouse BARADARI Mohammad Reza, née le 05.08.1955 à Shiraz (Iran), demeurant à Mamer. DE BARROS MARTINS Orlando, né le 01.08.1963 à Santo André/Montalegre (Portugal), demeurant à Colmar-Berg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MARTINS Orlando. PELOSI Maria, épouse DE BARROS MARTINS Orlando, née le 04.09.1966 à Capriati a Volturno (Italie), demeurant à Colmar-Berg. DE FEIJTER Adriaan Michiel Pieter, né le 12.04.1939 à Axel (Pays-Bas), demeurant à Steinsel. VAN DEN BERG Gerritje Sophia Wilhelmina, épouse DE FEIJTER Adriaan Michiel Pieter, née le 14.08.1942 à Terneuzen (Pays-Bas), demeurant à Steinsel. DOS REIS Antonio Joaquim, né le 24.05.1929 à Santo Antonio das Pombas/Paul (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. 115 SOUSA DOS REIS Albertina Francisca, épouse DOS REIS Antonio Joaquim, née le 08.10.1929 à Nossa Senhora do Livramento/Ribeira Grande (Cap Vert), demeurant à Luxembourg. GALAND Pierre Lambert André Marie, né le 01.05.1932 à Grâce-Berleur (Belgique), demeurant à Luxembourg. THEUNISSEN Nadine Collette Angèle, épouse GALAND Pierre Lambert André Marie, née le 19.12.1944 à Ougrée (Belgique), demeurant à Luxembourg. HASAN Nisar A., né le 29.12.1944 à Simla (Inde), demeurant à Luxembourg. ZAIDI HASAN Huma, épouse HASAN Nisar A., née le 26.02.1946 à Badayoun (Inde), demeurant à Luxembourg. JANEIRO BORGES Fausto Artur, né le 29.01.1965 à Maçainhas/Guarda (Portugal), demeurant à Ehnen. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénoms de BORGES Fausto Artur. AMORIM CANOSSA Maria de Fatima, épouse JANEIRO BORGES Fausto Artur, née le 19.03.1966 à Paço/Arcos de Valdevez (Portugal), demeurant à Ehnen. JAVORAC Dusan, né le 31.12.1948 à Sahdani/Rudo (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. KRESOVIC Pera, épouse JAVORAC Dusan, née le 24.10.1949 à Provic/Benkovac (Yougoslavie), demeurant à Luxembourg. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de KRESOVIC Petra. LUU Tung Si, né le 04.12.1947 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. DUONG So Hoa, épouse LUU Tung Si, née le 10.10.1943 à Saigon (Vietnam), demeurant à Luxembourg. MARZONA Carlo, né le 04.09.1958 à Verzegnis (Italie), demeurant à Medernach. FIOR Michelle Marie Sylvie, épouse MARZONA Carlo, née le 25.08.1958 à Diekirch, demeurant à Medernach. MOANO Ibelo, né le 27.02.1952 à Kisangani (Zaïre), demeurant à Rodange. La personne préqualifiée est autorisée à porter les nom et prénom de MOANO Stanislas. ABWASAMBWA Mondonga Mpute, épouse MOANO Ibelo, née le 27.09.1960 à Kinshasa (Zaïre), demeurant à Rodange. MÜLLER Wilfried, né le 30.07.1941 à Herne (Allemagne), demeurant à Luxembourg. RIEMER Gisela Herta, épouse MÜLLER Wilfried, née le 05.07.1942 à Dortmund (Allemagne), demeurant à Luxembourg. OCAKDAN Haspulat, né le 08.03.1950 à Camli (Turquie), demeurant à Bereldange. AKAY Sükran, épouse OCAKDAN Haspulat, née le 01.02.1951 à Camli (Turquie), demeurant à Bereldange. ROCHA MONTEIRO José Antonio, né le 15.04.1966 à Nossa Senhora da Luz/Sao Vicente (Cap Vert), demeurant à Pétange. FONSECA DA GRAÇA Elsa, épouse ROCHA MONTEIRO José Antonio, née le 17.06.1970 à Luso (Angola), demeurant à Pétange. SIMIC Jovan, né le 20.08.1942 à Donji Dobric (Yougoslavie), demeurant à Mertert. JOVIC Dragica, épouse SIMIC Jovan, née le 15.05.1948 à Loznica (Yougoslavie), demeurant à Mertert. TABART Fernand Denis René, né le 17.03.1959 à Flamierge (Belgique), demeurant à Erpeldange/Eschweiler. MAUXHIN Bénédicte Alexise Juliane Fernande Thérèse Marie Josèphe, épouse TABART Fernand Denis René, née le 19.09.1959 à Anderlecht (Belgique), demeurant à Erpeldange/Eschweiler. TANG Yam Chuen, né le 08.02.1960 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette. YAU Yuk Ching, épouse TANG Yam Chuen, née le 17.03.1962 à Hong Kong (Chine), demeurant à Esch-sur-Alzette. WONG Hon Ming, né le 12.05.1951 à Hong Kong (Chine), demeurant à Luxembourg. WONG CHAN Sai Yee, épouse WONG Hon Ming, née le 24.07.1948 à Chungshan/Kwangtung (Chine), demeurant à Luxembourg. Remarque importante: En vertu des dispositions de la loi modifiée du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise les naturalisations ne sortent leurs effets que quatre jours après la publication au Mémorial B de l'avis indiquant la date de l'acte d'acceptation; en vertu de celles de la loi du 7 juin 1989 relative à la transposition des noms et prénoms des personnes qui acquièrent ou recouvrent la nationalité luxembourgeoise les autorisations de transposition de nom et de prénoms ne prennent effet que trois mois après la publication prémentionnée. Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire et notamment son article 1er ; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence ; Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 116 Arrêtons Art. 1er. La formation spécifique telle que prévue à l’article 1er de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire peut être acquise pour la moitié de la durée totale de la formation sur le territoire national. Art.
- Cette formation est accessible aux médecins et étudiants en médecine en voie de formation spécifique en médecine générale, ressortissants luxembourgeois et ressortissants des Etats membres de l’Union européenne, à condition qu’ils aient accompli et validé au moins six années d’études dans le cadre du cycle de formation menant à l’obtention d’un des diplômes, certificats ou autres titres de médecin prévus à l’article 3 de la directive 93/16/CEE. Art.
- La formation spécifique en médecine générale se poursuit dans le cadre d’une pratique de médecine générale, dans un centre de soins primaires et/ou dans un milieu hospitalier, reconnus par la ou les autorités compétentes de l’Etat membre formateur dispensant sur son territoire le cycle complet de formation visé à l’article 23 de la directive 93/16/CEE et ayant instauré une formation spécifique en médecine générale. Art.
- Pendant la durée de la formation spécifique sur le territoire national, les candidats peuvent bénéficier d’une indemnité fixée à 56.000,- francs brut en première année et à 62.000,- francs brut en deuxième année, liquidée par tranches mensuelles par mois de formation accompli et certifié par le médecin formateur, le centre ou le milieu hospitalier. Art.
- Le nombre de candidats qui poursuivent leur formation spécifique en médecine générale est limité en milieu hospitalier à deux candidats par service médical de base et par service médical spécialisé. En pratique de médecine générale et en centre un seul candidat à la fois pourra y poursuivre sa formation spécifique. Art. 6.
(1)Tout candidat qui désire bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 2, doit présenter une demande écrite au ministre de la Santé au moins trois mois avant le début de la formation pratique à accomplir au Luxembourg.
(2)Sont à joindre à la demande : – un curriculum vitae ; – un certificat de nationalité ; – un certificat établi par l’autorité compétente du pays formateur attestant que le candidat remplit les conditions de formation préalables pour pouvoir poursuivre sa formation spécifique en médecine générale et, le cas échéant, que le terrain de stage pour la formation spécifique envisagée est agréé ; – des indications quant au terrain de formation et à la ou les périodes envisagées ; – l’accord écrit établi par le médecin généraliste formateur, le centre et/ou le milieu hospitalier, de prendre en charge le candidat pour la période demandée. Art.
- L’indemnité cesse d’être due si, pendant la période pour laquelle elle a été accordée, il s’avérerait qu’une des conditions auxquelles l’octroi de l’indemnité est subordonnée, n’était plus remplie. Art.
- Le présent règlement abroge le règlement ministériel du 1er août 1995 fixant les modalités et les conditions en vue de l’obtention d’une indemnité pour les médecins en voie de formation spécifique en médecine générale. Art.
- Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Palais de Luxembourg, le 28 janvier
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 10 septembre 1998 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés. – RECTIFICATIF Au Mémorial A - N° 79 du 22 septembre 1998 , à la page 1578, il y a lieu de lire «par emballage de 30 cigarettes; Droit d’accise autonome; 3e colonne : 5,279» (Au lieu de : 5,879) et à la page 1578, il y a lieu de lire «par emballage de 30 cigarettes; Total des colonnes 3 et 4 : 65,689» (Au lieu de : 60,410).