1415 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 64 8 juin 1999 Sommaire Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . page 1416 Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 13 entre Hellange et Frisange et le chemin d’accès au chantier de la liaison vers la Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416 Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 102 entre Schoenfels et Mersch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1417 Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I, Schengen-Mondorf, de la liaison avec la Sarre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1418 Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg . . 1418 Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420 Règlement grand-ducal du 20 mai 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1421 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide sociofamiliale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1422 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426 Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 modifiant 1. le règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire; 2. le règlement grand-ducal du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1426 1416 Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 181 Bridel-Strassen et l’autoroute A6 Arlon-Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. La circulation sur les voies de circulation de l’échangeur Bridel et l’autoroute A6 est réglée comme suit: – Les conducteurs désirant s’engager respectivement dans les giratoires nord et sud doivent céder le passage aux conducteurs circulant dans lesdits giratoires. L’accès aux bretelles de sortie de l’autoroute A6 à partir des giratoires nord et sud est interdit. – Les conducteurs circulant sur les bretelles d’accès à l’autoroute A6 doivent céder le passage aux conducteurs circulant sur l’autoroute A6 en direction de Luxembourg respectivement Arlon, et il leur est interdit de tourner à gauche. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,1, C,1a et C,11a. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Fischbach, le 22 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 13 entre Hellange et Frisange et le chemin d’accès au chantier de la liaison vers la Sarre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur la RN 13 entre Hellange et Frisange, p.k. 27,3 - 27,0, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. Les véhicules en provenance du chantier de la liaison avec la Sarre et circulant sur le chemin d’accès au-dit chantier doivent marquer l’arrêt avant de s’engager sur la RN 13 et céder le passage aux véhicules circulant dans les deux sens sur la RN
- Ces prescriptions sont indiquées par les signaux B,2a, C,13aa et C,14 portant le chiffre «50». Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Pour le Ministre des Travaux Publics, Le Ministre de l’Environnement, Alex Bodry Château de Fischbach, le 22 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1417 Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route RN 10 entre Schengen et le rond-point Remerschen. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Pendant la phase d’exécution des travaux de construction du viaduc de Schengen, entre Schengen et le rond-point Remerschen, p.k. 0,606 - 1,200, la vitesse de circulation est limitée à respectivement 70 et 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que des motocycles à deux roues sans side-car. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,15, C,13aa, C,14 portant les chiffres «70» et «50», A,4b, D,2 et C,17a. Art.
- Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Fischbach, le 22 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 22 avril 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 102 entre Schoenfels et Mersch. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite; Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Sur le CR 102 entre Schoenfels et Mersch la circulation est réglée comme suit: – Entre les points kilométriques 17,100 - 18,050 18,200 - 18,480 18,850 - 18,970 il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car. – Entre les points kilométriques 17,600 et 18,980 la vitesse de circulation est limitée à 70 km/heure. Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70» et valables pour les deux sens de circulation. Art.
- Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. 1418 Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Château de Fischbach, le 22 avril
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 8 mai 1999 portant approbation des plans des parcelles sujettes à emprise et de la liste des propriétaires de ces parcelles en vue de la construction du tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I, Schengen-Mondorf, de la liaison avec la Sarre. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes, et notamment l’article 9 et les articles 20 et ss; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: er. Sont approuvés les plans des parcelles sujettes à emprise et la liste des propriétaires y annexée concer- Art. 1 nant la construction du Tunnel «Markusberg» à Burmerange, sur la section I Schengen-Mondorf de la liaison avec la Sarre. Art.
- La prise de possession immédiate des parcelles visées à l’article 1er est indispendable pour la réalisation des travaux projetés. Art.
- En cas de besoin la procédure d’expropriation faisant l’objet du titre III de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes est appliquée. Art.
- Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 8 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier et modifiant le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, Vu les articles 1 et 15 de la loi du 23 décembre 1998 relative à la surveillance des marchés actifs financiers ; Vu l’article 32 du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg ; Notre Conseil d’Etat entendu ; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons: Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires. Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance du secteur financier, conformément à l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit : A. Etablissements de crédit 1) Un forfait annuel à charge de chaque banque conformément au tarif suivant : - 20 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était inférieure ou égale à la valeur de 250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente ; - 25 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à 250 millions d’euros et inférieure ou égale à la valeur de 1 250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente ; 1419 - 40 000 euros pour les établissements dont la somme de bilan était supérieure à la valeur de 1 250 millions d’euros au 31 décembre de l’année précédente ; 2) un forfait annuel supplémentaire de 12 500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1) soumis à une surveillance sur base consolidée par la Commission ; 3) un forfait annuel fixé à 2 500 euros à charge de chaque établissement visé sous 1), pour chaque succursale établie à l’étranger par ces établissements ; 4) un forfait annuel fixé à 125 euros à charge de chaque caisse rurale visée à la section 2 de la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier telle que modifiée ; 5) un forfait annuel fixé à 4 000 euros à charge de chaque caisse d’épargne d’entreprise. B. Autres professionnels du secteur financier 1) Un forfait annuel fixé à 6 000 euros à charge de chaque conseiller en opérations financières ; 2) un forfait annuel fixé à 10 000 euros à charge de chaque courtier et de chaque commissionnaire ; 3) un forfait annuel fixé à 10 000 euros à charge de chaque distributeur de parts d’OPC ; 4) un forfait annuel fixé à 12 000 euros à charge de chaque gérant de fortunes ; 5) un forfait annuel fixé à 20 000 euros à charge de chaque professionnel intervenant pour son propre compte ; 6) un forfait annuel fixé à 20 000 euros à charge de chaque preneur ferme et de chaque teneur de marché ; 7) un forfait annuel fixé à 25 000 euros à charge de chaque dépositaire professionnel de titres ou d’autres instruments financiers ; 8) un forfait annuel fixé à 1 000 euros à charge de chaque domiciliataire ; 9) un forfait annuel supplémentaire de 12 500 euros à charge de chaque professionnel du secteur financier soumis à une surveillance consolidée par la Commission ; 10) un forfait annuel fixé à 2 500 euros à charge de chaque établissement visé au présent point pour chaque succursale établie à l’étranger par ces établissements. C. Organismes de placement collectif 1) Un forfait annuel fixé à 2 000 euros à charge de chaque organisme de placement collectif de droit luxembourgeois ainsi que de chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire admis à la commercialisation au Luxembourg ; cette taxe est toutefois fixée à 3 000 euros pour chaque organisme de placement collectif visé à l’article 70 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ; elle est fixée à 3 750 euros pour chaque organisme de placement collectif à compartiments multiples visé à l’article 111 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif ; 2) un forfait unique de 2 000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois ainsi que d’un organisme de placement collectif visé à l’article 70 de la loi précitée ; le même forfait est dû par chaque organisme de placement collectif en valeurs mobilières d’origine communautaire au moment où il informe l’autorité de contrôle qu’il se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg sur la base de l’article 56 de la loi du 30 mars 1988 précitée ; cette taxe est toutefois fixée à 3 750 euros dans le cas d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples. D. Bourses Un forfait annuel fixé à 375 000 euros à charge de chaque entreprise de bourse. Art.
- Répartition du solde déficitaire. Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées à l’article 1er et se rapportant à une année civile, serait inférieur aux frais de fonctionnement de la Commission attribuables à la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous A à l’article 1er, proportionnellement à la taxe forfaitaire à leur charge. Art.
- Exigibilité.
(1)Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2)Les taxes forfaitaires visées sous A, B, C point 1) et D), à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si l’établissement, l’organisme ou la personne en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que pendant une partie de l’année. La taxe visée sous A point 1), à l’article 1er est fixée dans ce dernier cas à 20 000 euros pour les établissements qui ne sont venus sous la surveillance de la Commission qu’au cours de l’année.
(3)La taxe visée sous C point 2), à l’article 1er est exigible au moment où la demande d’agrément est introduite. Art. 4. Redevance pour l’octroi d’une concession à la Société de la Bourse de Luxembourg. Le présent règlement porte à mille euros la redevance annuelle à payer par la Société de la Bourse de Luxembourg au Trésor en vertu de l’article 32
(1)du règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg. Art.
- Entrée en vigueur. Le présent règlement s’applique à partir de l’exercice
- 1420 Art.
- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 18 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 18 mai 1999 portant nouvelle fixation du coefficient de raccord de l’indice des prix à la consommation. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 1er et 7 de la loi du 9 juillet 1962 portant institution d’un Service central de la statistique et des études économiques; Vu l’article 11 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; Vu l’article 1er de la loi du 27 mai 1975 portant généralisation de l’échelle mobile des salaires et traitements; Vu l’article 7bis de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds pour l’emploi;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet; Vu le Règlement (CE) no 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés; Vu l’article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 concernant l’établissement de l’indice des prix à la consommation; Vu les articles II et XVII de la loi du 12 février 1999 concernant la mise en oeuvre du plan d’action national en faveur de l’emploi 1998; Vu le règlement grand-ducal du 5 mars 1999 portant fixation du droit d’accise autonome additionnel sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l’alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique, dénommé contribution sociale. Vu les avis du 10 mai 1999 de la Chambre de commerce et de la Chambre de travail; Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre des employés privés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ayant été demandés; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Considérant que l’indice des prix à la consommation, établi hors contribution sociale sur la base 100 au 1er janvier 1948, se situe à 590.93 points au 1er avril 1999; Considérant que l’indice des prix à la consommation, établi contribution sociale comprise sur la base 100 en 1996, se situe à 103.26 points à la même date; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le coefficient de raccord entre l’indice base 100 au 1er janvier 1948 et l’indice base 100 en 1996 est fixé à 5.
- Art.
- Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 18 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 20 mai 1999 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions, du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) et du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 153 de la loi modifiée concernant l’impôt sur le revenu. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu les articles 137, 141, alinéa 2, lettre a), 145 et 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu; Vu la loi du 17 novembre 1997 portant modification des dispositions tarifaires en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques; Vu l'article 1er, numéro 13 de la loi du 23 décembre 1997 modifiant certaines dispositions de la loi concernant l'impôt sur le revenu, de la loi sur l'évaluation des biens et valeurs et de la loi générale des impôts; 1421 Vu l'avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Employés privés, de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail; Vu l'article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- A l'article 37, alinéa 1, lettre
- a)du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions, et à l'article 12, alinéa 1, lettre
- a)du règlement grand-ducal modifié du 9 mars 1992 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel), le taux de «30 pour cent» est remplacé par le taux de «27,6 pour cent». Art. 2.- L'article 3 du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 153 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifié comme suit: 1° au numéro 1 la limite de 1.800.000 francs est portée à 2.300.000 francs, 2° au numéro 4 les limites de respectivement 1.000.000 francs et 850.000 francs sont portées à respectivement 1.250.000 francs et 1.000.000 francs. Art. 3.- Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1998. Art. 4.- Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Palais de Luxembourg, le 20 mai 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant et complétant les annexes I et V de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses; et notamment son article 28; Vu la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses; Vu l'avis du Comité consultatif pour l'examen des dossiers de notification des substances; Vu l'avis de la Chambre des métiers; Vu l'avis de la Chambre de commerce; Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, de Notre ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.
- a)L’annexe I intitulée «Liste des substances dangereuses» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par les annexes I et II de – la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. 1422 La dernière version complète de l’annexe I de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 93/72/CEE du 1er septembre 1993 portant dix-neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 258A/1993. L’annexe I a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 93/101/CE portant vingtième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 13/1994 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994, – la directive 94/69/CE portant vingt et unième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 381/1994 (volumes I et II) et transposée par le règlement grand-ducal du 6 janvier 1996, – la directive 96/54/CE portant vingt-deuxième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 248/1996 et transposée par le règlement grandducal du 19 juin 1998, – la directive 97/69/CE portant vingt-troisième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 343/1997 et transposée par le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998, – la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 305/1998 et transposée par le présent règlement.
- b)L'annexe V intitulée «Méthodes de détermination des propriétés physico-chimiques, de la toxicité et de l'écotoxicité» qui fait partie intégrante de la loi modifiée du 15 juin 1994 – relative à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses – modifiant la loi du 11 mars 1981 portant réglementation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses est modifiée et complétée par les annexes III A, III B, III C et III D de – la directive 98/73/CE de la Commission du 18 septembre 1998 portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses. La dernière version complète de l’annexe V de la directive 67/548/CEE figure à l’annexe de la directive 87/302/CEE modifiée du 18 novembre 1987 portant neuvième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 133/1988 ainsi qu’à l’annexe de la directive 92/69/CEE du 31 juillet 1992 portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 383/1992. L’annexe V a été modifiée et complétée dans la suite par – la directive 93/21/CEE portant dix-huitième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 110A/1993 et transposée par la loi précitée du 15 juin 1994. – la directive 98/73/CE portant vingt-quatrième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE, publiée au Journal officiel des Communautés européennes N° L 305/1998 et transposée par le présent règlement. Art. 2. Notre ministre de l'Environnement, Notre ministre du Travail et de l’Emploi, Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l'Environnement, Alex Bodry Le Ministre du Travail et de l’Emploi, Jean-Claude Juncker Le Ministre de la Santé, Georges Wohlfart Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Dir. 98/73. Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 4 septembre 1990 portant réforme de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue et notamment les articles 28 et 46; 1423 La Chambre de l’Agriculture demandée en son avis; La Chambre de Commerce demandée en son avis; La Chambres des Fonctionnaires et Employés Publics demandée en son avis; La Chambre des Employés Privés demandée en son avis; La Chambre des Métiers demandée en son avis; Vu l’avis de la Chambre de Travail; Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre ministre de la Famille, de Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle et après délibération au Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er.- Il est institué une formation aux fonctions d'aide socio-familiale, appelée formation dans le présent règlement. La formation est dispensée en cours d’emploi et s’adresse d’abord à des personnes adultes qui exercent des fonctions d’aide socio-familiale au sein d’institutions et de services qui proposent des prestations socio-familiales. La formation est également ouverte à des personnes qui exercent des fonctions d’aide socio-familiale – soit dans le cadre du placement familial ou de l’accueil éducatif à domicile – soit dans le cadre de leurs responsabilités familiales au bénéfice d’enfants ou de personnes âgées, handicapées ou malades. Art. 2.- La formation est destinée à conférer aux personnes intéressées des compétences socio-familiales de base. Aux enfants, aux jeunes, aux familles, aux personnes âgées, handicapées ou malades, les personnes exerçant des fonctions d'aide socio-familiale apportent une aide polyvalente sur les plans de l’économie domestique, de l’hygiène corporelle, de la nutrition, de la mobilité, de l’orientation, des activités de la vie courante, de l’organisation sociale, des contacts administratifs, de l’éducation, de l’assistance humaine et morale. Dans le cadre global du travail social et familial, elles participent aux missions d’accompagnement, d’encadrement, de guidance et d’aide. Les personnes exerçant des fonctions d'aide socio-familiale hors de leur propre foyer ou de celui de parents proches sont intégrées dans des équipes d'intervention et y sont supervisées par des personnes faisant valoir des formations professionnelles dans les domaines de la médecine, des professions de santé, de l’économie domestique, des sciences humaines, de l'éducation ou du travail social, appelées experts du domaine médico-socio-familial par la suite. En outre, pour être reconnues dans leur compétence socio-familiale, au niveau des modules spécifiés à l’article 3 ci-dessous, les personnes exerçant des fonctions d’aide socio-familiale doivent faire valoir la qualification spécifique correspondant à la population cible et au genre d’intervention liés à leurs fonctions. Art. 3.- Les personnes en voie de formation sont appelées stagiaires. La formation comprend pour tout stagiaire: – une formation de tronc commun – un module de spécialisation visant la population cible et le genre d’intervention, avec quatre options: ° 1) encadrement direct - enfant et famille ° 2) encadrement direct - handicap et maladie ° 3) encadrement direct - personne âgée ° 4) assistance polyvalente, accueil téléphonique et/ou administratif, aides diverses – la supervision professionnelle sur le lieu de travail. Art. 4.- La formation s'étale sur au moins deux ans et implique une démarche personnelle et professionnelle du stagiaire. Il y est supervisé par un patron de stage désigné parmi les agents du service employeur ou par d’autres experts du domaine médico-socio-familial assurant la supervision professionnelle et la formation continue du stagiaire. Le tronc commun comprend pour tout stagiaire:
- a)deux cent soixante-dix heures au moins d'enseignement théorique et technique et de supervision à organiser par les services spécifiés à l'article 8 ci-dessous selon le programme défini à l'annexe jointe au présent règlement;
- b)quatre-vingts heures au moins de stages, à effectuer pendant les heures de travail du stagiaire et sous la supervision de son patron de stage, dans des institutions autres que le service employeur et oeuvrant dans le domaine médico-socio-familial;
- c)la constitution par le stagiaire d'un dossier de formation qui rend compte: – des acquis divers obtenus tout au long de la formation – des stages effectués hors du service employeur – de l’évaluation professionnelle régulière du stagiaire par son patron de stage tout au long de sa formation. Les modules de spécialisation sont organisés par les services spécifiés à l'article 8 ci-dessous selon le programme défini à l'annexe jointe au présent règlement et comprennent chacun au moins cent-dix heures. 1424 La supervision professionnelle sur le lieu de travail constitue un accompagnement du stagiaire par son patron de stage, visant à approfondir les acquis théoriques et techniques et à promouvoir une qualification du stagiaire au niveau de la gestion appropriée de ses ressources humaines et professionnelles. Art. 5.- Les personnes qui passent avec succès les épreuves sanctionnant la formation sont détentrices du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide socio-familiale, appelé certificat dans le présent règlement. Le certificat mentionne le module de spécialisation suivi par le stagiaire. Les personnes détentrices du certificat peuvent porter le titre d'« aidesocio-familial(
- e)». Art. 6.- Les modules supplémentaires acquis après l'obtention du certificat sont attestés par des certificats complémentaires sans que le stagiaire ne soit obligé de se soumettre à des épreuves supplémentaires. Art. 7.- Les certificats sont délivrés conjointement par les ministres ayant dans leurs attributions relatives l'Education nationale et la Famille. Art. 8.- La formation est organisée conjointement par le service de la formation professionnelle du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle et le service de formation du ministère de la Famille. Ils reçoivent les candidatures à la formation, organisent les entretiens d'admission, agréent les patrons de stage, organisent l'enseignement théorique et technique et la supervision, précisent les contenus et la durée des différentes unités, agréent les experts du domaine médico-socio-familial qui assurent la supervision professionnelle et la formation continue des stagiaires, suivent les stagiaires au cours de leur formation et organisent les sessions des épreuves sanctionnant la formation. Art. 9.- Les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus collaborent étroitement avec la commission de formation aux fonctions d'aide socio-familiale, appelée commission dans le présent règlement. La commission est instituée auprès des ministres ayant dans leurs attributions l'Education nationale et la Famille. La commission comprend au plus vingt-cinq membres qui sont nommés par les ministres ayant dans leurs attributions l'Education nationale et la Famille: – deux représentants du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, – deux représentants du ministère de la Famille, – un représentant du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative, – un représentant du Ministère du Travail – au moins six représentants d'associations et de services oeuvrant dans le domaine médico-socio- familial, – des experts du travail médico-socio-familial. La commission est présidée par le représentant du ministère de la Famille. Le secrétariat est assuré par des fonctionnaires et employés du ministère de la Famille. Art. 10.- Pour accéder à la formation, les candidats doivent – soit être employés à des fonctions d'aide socio-familiale pour des tâches d'au moins quatre cents heures par an dans des institutions médico-socio-familiales, – soit exercer des fonctions d’aide socio-familiale au sein de leur propre foyer ou de celui de parents proches, dans le cadre du placement familial, de l’accueil éducatif à domicile ou de leurs responsabilités familiales au bénéfice d’enfants ou de personnes âgées, handicapées ou malades; ces candidats doivent attester qu’ils renoncent pour au moins un mi-temps à l’exercice d’activités professionnelles. En outre, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
- a)être âgés de dix-huit ans au moins;
- b)comprendre et arriver à s’exprimer dans au moins deux des langues usuelles au Luxembourg, dont le luxembourgeois;
- c)* soit être en situation d'exercice professionnel dans l'aide socio-familiale depuis deux ans au moins; * soit avoir suivi une formation professionnelle d'au moins deux ans continus dans les domaines de l'économie domestique, du travail social ou éducatif; * soit avoir suivi un stage de qualification préalable d’une année au moins et de 1300 heures au moins, agréé par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus, comprenant une formation initiale d’au moins trois cents heures, agréée par le service de formation professionnelle, des stages dans des services divers oeuvrant dans les domaines de l’aide socio-familiale ainsi que des séances hebdomadaires de supervision et/ou de formation d’au moins trois heures; * soit faire valoir des expériences professionnelles ou autres, notamment dans l'exercice de fonctions familiales d’éducation ou d’assistance, jugées équivalentes par la commission;
- d)être soutenus formellement dans leur demande soit par leur service employeur, soit par d’autres experts du travail médico-socio-familial, agréés par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus, qui assurent leur supervision professionnelle et leur formation continue; 1425
- e)se soumettre avec leur patron de stage à un entretien d'admission à la formation, organisé par les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus;
- f)présenter un extrait du casier judiciaire. Art. 11.- La formation est sanctionnée par des épreuves qui comprennent:
- a)une épreuve écrite ou orale portant sur les notes succinctes d’une partie des matières enseignées, définies par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus;
- b)une épreuve pratique en rapport avec l’activité professionnelle du stagiaire; le contenu de l’épreuve est déterminé par les services spécifiés à l’article 8 ci-dessus en concertation avec le patron de stage du stagiaire;
- c)une épreuve de compréhension de texte et d'expression orale consistant en un entretien avec le jury sur un texte remis au candidat vingt minutes avant l'épreuve; le contenu du texte porte sur des sujets abordés en cours de formation; il est rédigé, selon le souhait du candidat, soit en allemand, soit en français;
- d)un entretien avec le jury et le patron de stage à partir du dossier de formation. Pour être admis aux épreuves le stagiaire doit attester qu’il a participé activement à au moins 80% des cours, des séminaires, des stages et des séances de supervision organisés dans le cadre de la formation. Art. 12.- Une session d'examen est organisée par les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus à la fin de chaque cycle de formation. Ils désignent un jury d'examen composé de façon à ce que toute épreuve de chaque candidat soit sanctionnée par au moins deux membres: Le jury comprend obligatoirement un représentant du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, un représentant du ministère de la Famille et un représentant du ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative. Il est présidé par un représentant du ministère de l'Education nationale et de la Formation professionnelle. Le jury décide de la réussite ou de l'échec du candidat à l'examen. Il peut proposer des épreuves supplémentaires aux candidats qui ont échoué. Il est tenu de motiver formellement ses décisions. Art. 13.- A la demande du stagiaire, sur avis favorable de la commission et en accord avec le service de la formation professionnelle, le stagiaire peut bénéficier d'une validation d'éventuels acquis de formation antérieurs pour être dispensé de certains cours. Art. 14.- Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide socio-familiale est délivré sur demande aux personnes détentrices soit du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile prévu par le règlement ministériel du 1er juillet 1991 instituant un certificat aux fonctions d’aide à domicile, soit du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide socio-familiale prévu par le règlement ministériel du 10 octobre 1996, instituant une formation aux fonctions d’aide socio-familiale. Art. 15.- A leur demande le certificat peut être délivré à des personnes faisant valoir des formations similaires suivies au Luxembourg ou à l’étranger, sous les conditions suivantes:
- a)le programme et le volume de la formation suivie sont examinés par le service de formation professionnelle et jugés équivalents;
- b)la formation suivie a été dispensée en cours d’emploi;
- c)la demande est avisée favorablement par la commission;
- d)les demandeurs répondent aux conditions déterminées à l’alinéa 2 de l’article 10 ci-dessus;
- e)les candidats se soumettent à une session d’examen extraordinaire organisée d’après les modalités arrêtées à l’article 12 ci-dessus et comprenant les épreuves
- b)et
- c)prévues à l’article 11 ci-dessus. Art. 16.- En collaboration avec la commission et les associations et services oeuvrant dans le domaine de la formation continue, les services spécifiés à l'article 8 ci-dessus ont la mission de veiller à l'organisation de séances de formation continue et de supervision professionnelle s'adressant aux détenteurs du certificat. Il est délivré aux participants de ces séances un carnet de formation continue qui rend compte de leurs démarches y relatives. Art. 17.- Est abrogé le règlement ministériel du 10 octobre 1996 instituant un certificat aux fonctions d'aide sociofamiliale. Art. 18.- Notre ministre de la Famille et Notre ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de la Famille, Marie-Josée Jacobs La Ministre de l'Education Nationale et de la Formation Professionnelle, Erna Hennicot-Schoepges Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier 1426 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ; Vu la loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et de compléter les articles 815, 866, 2103
(3)et 2109 du Code Civil ; Vu le règlement grand-ducal du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole modifié en dernier lieu par le règlement grand-ducal du 10 août 1992 ; Vu les données élaborées le 15 janvier 1999 par l’organe de taxation institué par le règlement grand-ducal du 31 janvier 1970 portant institution d’un organe de taxation en matière de droit successoral rural ; Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture ; Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Article 1er.- Le règlement grand-ducal modifié du 30 décembre 1981 ayant pour objet de définir et de préciser les éléments nécessaires pour la détermination de la valeur de rendement d’un domaine viticole est modifié comme suit:
- A l’article 2, paragraphe 2, le montant de cent douze francs est remplacé par le montant de cent francs.
- A l’article 2, paragraphe 5, le montant de huit mille cinq cent douze francs est remplacé par le montant de sept mille cinq cent soixante-quinze francs.
- A l’article 3, paragraphe 2, le montant de huit mille quatre cents francs est remplacé par le montant de dix mille soixante dix-sept francs.
- A l’article 4, paragraphe 3, le montant de quatre cent quatre-vingt-seize francs est remplacé par le montant de cinq cent sept francs. Article 2.- Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Justice sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Fernand Boden Le Ministre de la Justice, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 21 mai
- Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement grand-ducal du 16 avril 1999 modifiant
- le règlement grand-ducal du 20 juillet 1998 déterminant les matières obligatoires et les matières à option, la répartition des matières sur les différentes classes ainsi que le nombre des leçons hebdomadaires de chaque cours dans les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire;
- le règlement grand-ducal du 3 août 1998 concernant la promotion des élèves de l’enseignement secondaire Rectificatif: Il y a lieu de lire au Mémorial A – No 55 du 19 mai 1999, page 1321: «Art.
- Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur à partir de l’année scolaire 1999/2000.» (au lieu de: 1998/99). Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg