1537 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 72 16 juin 1999 Sommaire Loi du 31 mai 1999 portant approbation des Accords relatifs aux services aériens entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et respectivement le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la Mongolie et le Gouvernement de la Fédération de Russie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 1538 Loi du 31 mai 1999 portant approbation de l’Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1569 1538 Loi du 31 mai 1999 portant approbation des Accords relatifs aux services aériens entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et respectivement le Gouvernement des EtatsUnis Mexicains, le Gouvernement de la République de Croatie, le Gouvernement de la Mongolie et le Gouvernement de la Fédération de Russie. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. - Sont approuvés - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains relatif au transport aérien, signé à Mexico City, le 19 mars 1996. - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Croatie relatif aux services aériens, signé à Dubrovnik, le 24 juillet 1996. - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Mongolie relatif aux services aériens, signé à Luxembourg, le 18 mars 1997. - l’Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie relatif au transport aérien, signé à Luxembourg, le 7 mai 1997. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Palais de Luxembourg, le 31 mai 1999. Le Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération, Jacques F. Poos Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no. 4441; sess. ord. 1997-I1998 et 1998-1999. ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS MEXICAINS RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg le Gouvernement des Etats-Unis Mexicains; Etant Parties à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944; Désirant conclure un Accord complémentaire à ladite Convention en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires respectifs; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’interprétation et le but du présent Accord et de son Tableau des Routes, les termes suivants auront la signification suivante: A) Le terme ,,Convention“ signifie la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944 et tout amendement ratifié par les deux Parties Contractantes. 1539 B ) Le terme ,,cet Accord“ comprend le Tableau des Routes annexé et tout amendement du présent Accord ou du Tableau des Routes. C) Le terme ,,Autorités Aéronautiques“ signifie, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre responsable pour l’aviation civile et dans le cas des Etats-Unis Mexicains, le Secrétariat des Communications et des Transports, ou, dans les deux cas, toute autre autorité ou personne autorisée à exercer les fonctions exercées actuellement par les autorités prémentionnées. D) Le terme ,,service aérien international“ signifie un service aérien traversant l’espace aérien audessus du territoire de plus d’un Etat. E) Le terme ,,escale non commerciale“ signifie tout atterrissage passagers, de fret ou de courrier. F) Le terme ,,entreprise de transport aérien désignée” signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’article 3 du présent Accord. G) Le terme ,,tarif“ signifie les prix à payer pour le transport de passagers, des bagages et du fret et les conditions sous lesquelles ces prix s’appliquent, y compris les charges et les commissions pour les agences ou les services auxiliaires, mais à l’exclusion de la rémunération et des conditions pour le transport de courrier. H) Le terne ,,fréquence“ signifie le nombre de vols aller/retour exploités par une entreprise de transport aérien sur une route spécifiée pendant une période déterminée. I) Le terme ,,routes spécifiées“ signifie les routes établies au Tableau des Routes du présent Accord. J) Le terme ,,territoire“ en rapport avec un Etat signifie la superficie terrestre et les eaux territoriales y contiguës se trouvant sous la souveraineté, l’autorité, la protection ou le mandat de cet Etat. Article 2 Octroi de droits 1. Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue d’établir des services aériens internationaux réguliers sur les routes spécifiées au Tableau des Routes annexé à cet Accord. 2. Sous réserve des dispositions du présent Accord, en exploitant les services convenus, les entreprises de transport aérien désignées Ypar chaque Partie Contractante jouiront des droits suivants:
- a)de survoler, sans y atterrir, le territoire de l’autre Partie Contractante;
- b)de faire des escales non commerciales dans le territoire de l’autre Partie Contractante;
- c)d’embarquer ou de débarquer en trafic international dans ledit territoire, aux points spécifiés au Tableau des Routes y annexé, des passagers, des marchandises et du courrier. 3. Le droit de trafic en cinquième liberté sur tout secteur du Tableau des Routes annexé à cet Accord ne sera exploité qu’après consultations préalables entre les Autorités Aéronautiques. Article 3 Désignation et autorisation des entreprises de transport aérien 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre Partie Contractante jusqu’à deux entreprises de transport aérien pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées et de retirer ou de changer ces désignations. 2. Dès réception d’une telle désignation et sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent Article, l’autre Partie Contractante accordera sans délai aux entreprises de transport aérien désignées l’autorisation d’exploitation appropriée. 3. Les Autorités Aéronautiques d’une Partie Contractante peuvent demander aux entreprises désignées par l’autre Partie Contractante de leur prouver qu’elles sont en mesure de remplir les conditions pres- 1540 crites en vertu des lois et règlements, appliqués normalement et raisonnablement pour l’exploitation de services aériens internationaux par ces autorités en conformité avec les dispositions de la Convention. Article 4 Révocation ou suspension de l’autorisation d’exploitation 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de révoquer une autorisation d’exploitation ou de suspendre l’exercice des droits spécifiés à l’Article 2 du présent Accord par les entreprises désignées de l’autre Partie Contractante ou d’imposer telles conditions qu’elle juge nécessaires au cas où les entreprises ne se conforment pas aux lois et règlements de la Partie Contractante accordant ces droits, ou au cas où les entreprises n’exploitent pas les services convenus en conformité avec les conditions prescrites en-vertu du’ présent Accord. 2. A moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions mentionnées au paragraphe ler de cet Article soit essentielle pour empêcher de nouvelles infractions aux lois et règlements, ce droit ne sera exercé qu’après consultation avec l’autre Partie Contractante. Article 5 Application des lois et règlements 1. Les lois et règlements d’une Partie Contractante régissant l’entrée dans, le séjour dans, ou la sortie de son territoire des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale de passagers, équipages, bagages, fret ou courrier, ainsi que les formalités concernant l’immigration, les douanes et les mesures sanitaires, s’appliqueront à l’exploitation par les entreprises de transport aérien désignées par l’autre Partie Contractante pendant qu’ils se trouvent à l’intérieur des limites dudit territoire. 2. En ce qui concerne l’application de ses règlements relatifs aux douanes, à l’immigration, à la quarantaine et à d’autres règlements similaires, aucune des Parties Contractantes n’accordera une préférence à sa propre entreprise ou à toutes autres entreprises de transport aérien par rapport à une entreprise de transport aérien de l’autre Partie Contractante qui assure des services aériens internationaux similaires. Article 6 Reconnaissance de certificats et de licences 1. Les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences délivrés ou validés par une Partie Contractante seront, pendant leur durée de validité, reconnus comme valables par l’autre Partie Contractante pour l’exploitation sur les routes spécifiées au Tableau des Routes. 2. Chaque Partie Contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître la validité, aux fins de vols effectués au-dessus de son propre territoire, les certificats de compétence et les licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante. Article 7 Charges pour l'utilisation d’aéroports Chacune des Parties Contractantes peut imposer ou permettre l’imposition aux aéronefs de l’autre Partie Contractante des charges justes et raisonnables pour l’utilisation d’aéroports et d’autres facilités. Chacune des Parties Contractantes est d’accord cependant que, pour l’utilisation de tels aéroports et facilités, ces charges ne seront pas plus élevées que celles payées par des aéronefs exploités par ses ressortissants nationaux et engagés dans des services aériens internationaux similaires. Article 8 Droits de douanes 1. Les aéronefs exploités sur des services aériens internationaux par les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie Contractante de même que l’équipement utilisé pour l’exploitation des aéro- 1541 nefs, les provisions de carburant et huiles lubrifiantes, l’équipement normal de bord, les pièces de rechange et les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac), à bord des aéronefs, seront exempts de tous droits de douanes, taxes nationales, frais d’inspection et autres charges, de taxes ou charges fedérales, d’Etat ou municipales, à l’arrivée sur le territoire de l’autre Partie Contractante, à condition que cet équipement et les provisions soient conservés à bord des aéronefs jusqu’au moment où ils sont réexportés, même si ces provisions sont utilisées ou consommées par ces aéronefs sur des vols dans ce territoire. 2. A l’exception des frais pour les services assurés, seront également exempts, sur base de réciprocité, des mêmes droits, taxes et charges, les huiles lubrifiantes, l’équipement normal de bord, les pièces de rechange, les outils et l’équipement spécial pour les travaux d’entretien et également les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac), la documentation de la compagnie tels que les billets, les brochures, les horaires et autre matériel imprimé nécessaire pour la compagnie pour son exploitation et le matériel de publicité qui est considéré nécessaire et qui est destiné à l’usage exclusif dans l’activité de la compagnie, envoyés par ou pour les compagnies d’une Partie Contractante vers le territoire de l’autre Partie Contractante, ainsi que du matériel chargé à bord des aéronefs des entreprises d’une Partie Contractante dans le territoire de l’autre Partie Contractante pour l’utilisation sur des services aériens internationaux. 3. L’équipement normal de bord, ainsi que les matériels et les approvisionnements retenus à bord des aéronefs de chaque Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre Partie Contractante qu’avec l’accord des autorités douanières de ce territoire. Dans ce cas, ils pourront être placés sous la surveillance des autorités mentionnées jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aliénés d’une autre manière conformément aux règlements douaniers. 4. Les passagers, les bagages et les marchandises en transit direct sur le territoire d’une Partie Contractante ne seront tout au plus soumis qu’à un contrôle très simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exonérés de droits de douanes et de taxes similaires. Article 9 Principes régissant l’exploitation des services convenus 1. Les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes bénéficieront de possibilités équitables et égales dans l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires respectifs. 2. Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées par les Parties Contractantes auront un rapport étroit avec les besoins en matière de transport de passagers et de fret, y compris le courrier, en provenance de ou à destination du territoire de la Partie Contractante qui a désigné les entreprises de transport aérien. 3. Aucune Partie Contractante ne peut unilatéralement imposer des restrictions aux entreprises désignées de l’autre Partie Contractante en ce qui concerne la capacité, la fréquence ou le type d’aéronef (à l’exception d’aéronefs supersoniques) utilisés en relation avec les services sur les routes spécifiées dans le Tableau des Routes annexe au présent Accord. Si l’une des Parties Contractantes est d’avis que l’exploitation proposée ou effectuée par l’entreprise de l’autre Partie Contractante porte indûment atteinte aux services convenus assurés par son entreprise désignée, elle peut demander des consultations en conformité avec 1’Article 15 du présent Accord. Article 10 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer par chaque entreprise désignée en relation avec tout transport de et vers le territoire de l’autre Partie Contractante seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments pertinents, y compris les frais d’exploitation, un bénéfice raisonnable et les tarifs appliqués par d’autres entreprises de transport aérien. 1542 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe ler du présent Article seront convenus, si possible, de commun accord par les entreprises de transport aérien désignées des deux Parties Contractantes et seront soumis à l’approbation des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes au moins quarante-cinq
(45)jours avant la date proposée pour leur introduction. Dans des cas spéciaux, ce délai peut être réduit, sous réserve de l’accord desdites Autorités. L’approbation préalable des Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes sera nécessaire avant qu’un tarif n’entre en vigueur.
- Si les Autorités ne peuvent se mettre d’accord sur un tarif conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet Article, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes mettront tout en oeuvre pour déterminer le tarif par accord entre elles; si elles ne peuvent se mettre d’accord sur le tarif qui leur est soumis, le différend sera soumis à la procédure prévue à 1’Article 14 du présent Accord.
- Un tarif établi conformément aux dispositions du présent Article restera en vigueur jusqu’au moment Où un nouveau tarif a été établi
- Les entreprises désignées par les Parties Contractantes ne modifieront pas le tarif ou les règles d’application des tarifs durant leur période de validité. Article 11 Sûreté de 1 ‘aviation
- Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agiront en particulier conformément aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée a La Haye 1e 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, ou toute autre Convention mu1ti1atérale ou modification des Conventions actuelles qui sont acceptées par les deux Parties Contractantes.
- Les Parties Contractantes s’accorderont mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile.
- Les Parties Contractantes se conformeront, dans leurs relations mutuelles, aux dispositions relatives à 1a sûreté de l’aviation qui ont été établies par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à 1’Aviation Civile Internationale, et dans la mesure où elles s’appliquent aux Parties Contractantes; elles exigeront que leurs exploitants nationaux, ou des exploitants qui ont leur principal siège d’exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire ainsi que les exploitants d’aéroports situes sur leur territoire, se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation.
- Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus à observer les dispositions de sûreté de l’aviation auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 ci-dessus que l’autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée sur, la sortie de ou le séjour sur le territoire de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées dans son territoire pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, les bagages à main, les bagages, le fret et les provisions de bord avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examinera aussi dans un esprit positif toute demande que lui adressera l’autre Partie Contractante en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière.
- En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes d’intervention illicite contre la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers et des équipages, des aéroports ou des installations de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraideront en facilitant les com- 1543 munications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à l’incident ou à la menace d’incident. Article 12 Possibilités commerciales et transfert de fonds.
- Chaque entreprise désignée pourra s’engager dans la vente de transports aériens dans le territoire de l’autre Partie Contractante, directement ou à sa discretion par des agents. Chaque entreprise désignée aura le droit de faire la vente de transports aériens dans la monnaie de l’autre territoire ou, dans la mesure où cela est permis par la législation nationale, dans la monnaie librement convertible d’autres pays et dans la même mesure toute personne sera libre d’acheter le transport dans des monnaies acceptées pour la vente par cette entreprise.
- Chaque Partie Contractante accorde à toute entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie Contractante le droit de transférer librement, au taux de change officiel, l’excédent des recettes sur les dépenses réalisées par ladite entreprise sur son territoire en rapport avec le transport de passagers, de courrier et de fret. Article 13 Représentants des entreprises et services d’assistance au sol
- En conformité avec les lois et les règlements en vigueur dans le territoire de chaque Partie Contractante les entreprises de transport aérien désignées par une des Parties Contractantes en vertu de 1’Article 3, auront le droit de faire entrer et de baser dans le territoire de l’autre Partie Contractante du personnel dirigeant aux niveaux administratif, technique et commercial nécessaire pour exploiter des services aériens en conformité avec l’annexe de cet Accord.
- Les entreprises de transport aérien désignées de chaque Partie Contractante peuvent établir des bureaux commerciaux dans le territoire de l’autre Partie Contractante. Le personnel opérationnel et technique des bureaux en question doit être subordonné aux lois et règlements du pays de chaque Partie Contractante. Article 14 Règlement des différends
- Hormis les cas ou le présent Accord en dispose autrement, tout différend entre les Parties Contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord et qui ne peut pas être résolu par négociation entre elles, sera soumis pour décision à un tribunal de trois arbitres, dont deux sont nommés par les Parties Contractantes et le troisième sera désigné par accord de ces deux premiers ainsi nommés à condition que le troisième arbitre ne soit pas un ressortissant d’une des Parties Contractantes et qu’il agisse comme Président du tribunal arbitral.
- Chacune des Parties Contractantes nommera un arbitre endéans soixante
(60)jours à partir de la date où chaque Partie Contractante aura reçu de l’autre Partie Contractante une note par la voie diplomatique demandant l’arbitrage du différend, et le troisième arbitre sera désigné endéans une autre période de soixante
(60)jours qui commencera à l’expiration de la précédente période de soixante
(60)jours.
- Si le troisième arbitre n’est pas désigné endéans la période spécifiée, le Président du Conseil de l’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale fera, à la demande de toute Partie Contractante, la désignation nécessaire en conformité avec les procédures de cette Organisation.
- Les Parties Contractantes se conformeront à toute décision en vertu du présent Article. Le tribunal détermine; la répartition des coûts résultant de la mise en oeuvre des procédures du présent Article. 1544 Article 15 Consultations Chaque Partie Contractante peut à tout moment demander des consultations sur la mise en oeuvre, l’interprétation, l’application ou l’amendement du présent Accord. Ces consultations, qui peuvent se tenir entre les Autorités Aéronautiques, auront lieu endéans une période de soixante
(60)jours à dater du jour où l’autre Partie Contractante reçoit une demande par écrit par la voie diplomatique, sauf entente contraire entre les Parties Contractantes. Article 16 Modifications Si les Parties Contractantes conviennent de modifier le présent Accord, ces modifications seront formalisétes par un échange de notes par la voie diplomatique. Les modifications convenues entrent en vigueur par un échange de notes, par lequel les deux Parties Contractantes se communiquent mutuellement qu’elles ont accompli les formalités demandées par leurs Iégislations nationales. Le Tableau des Routes annexé au présent Accord peut être modifié par un accord mutuel entre les Autorités Aéronautiques des Parties Contractantes. Article 17 Enregistrement Le présent Accord et tout amendement Y relatif seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. Article 16 Dénonciation Le présent Accord restera en vigueur pour une durée indéterminée. Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par écrit par la voie diplomatique à l’autre Partie Contractante, sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera envoyée simultanément à l’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale. L’Accord prendra fin douze
(12)mois après la date de réception de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que ladite notification de dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. En l’absence d’un accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze
(14)jours après la date de la réception de la notification par l’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale. Article 19 Entrée en vigueur Le présent Accord entrera en vigueur à la date où les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié par un échange de notes diplomatiques qu’elles ont accompli les formalités requises par leurs législations nationales. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Mexico City, le 19 mars 1996 en triple exemplaire en langues française, espagnole et anglaise, tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation ou d’application du présent Accord, le texte anglais fera foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) Pour le Gouvernement des Etats- Unis Mexicains, (signature) 1545 TABLEAU DES ROUTES Section 1 Les entreprises de transport aérien désignées par les Etats-Unis Mexicains auront autorisées à exploiter des services aériens réguliers sur la route suivante: Points dans le territoire mexicain - points intermédiaires - Luxembourg - points au-delà. Notes: 1. Les routes peuvent être exploitées dans n’importe quelle direction. 2. Les entreprises désignées peuvent sur n’importe lequel ou tous les vols omettre l’un quelconque des points, à condition que le vol commence ou se termine dans le territoire des Etats-Unis Mexicains. Section 2 Les entreprises de transport aérien désignées par le Grand-Duché de Luxembourg seront autorisées à exploiter des services aériens réguliers sur la route suivante: Luxembourg - points intermédiaires - points au Mexique - points au-delà. Notes: 1. Les routes peuvent être exploitées dans n’importe quelle direction. 2. Les entreprises désignées peuvent sur n’importe lequel ou tous les vols omettre l’un quelconque des points, à condition que le vol commence ou se termine dans le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. * AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA ON AIR SERVICES The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of the Republic of Croatia Being parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago, on the 7th day of December, 1944; Desiring to conclude an agreement for the purpose of establishing air services between and beyond their respective territories; Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport; HAVE AGREED as follows: Article 1 Definitions For the purpose of this Agreement, unless the context otherwise requires, the term: (
- a)the ,,aeronautical authorities“ means in the case of the Grand Duchy of Luxembourg, the Minister responsible for the subject of Civil Aviation and, in the case of the Republic of Croatia, the Ministry of Maritime Affairs, Transport and Communications or, inhoth cases, any other authority or person empowered to perform the functions now exercised by the said authorities; 1546 (
- b)the ,,agreed services“ means scheduled air services on the routes specified in the Annex to this Agreement for the transport of passengers cargo and mail, separately or in combination; (
- c)the ,,Agreement“ means this Agreement, its Annex, and any amendments thereto; (
- d)the ,,Convention“ means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December 1944 and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment of the Annexes or of the Convention under Articles 90 and 94 thereof SO far as those Annexes and amendments have been adopted or ratified by both Contracting Parties; (
- e)the ,,designated airline” means an airline which has been designated and authorited in accordance with Article 3 of this Agreement; (
- f)the ,,tariffs“ means the prices to be paid for the carriage of passengers, baggage and cargo and the conditions under which those prices apply, including prices and conditions for agency and other ancillary services, but excluding remuneration and conditions for the carriage of mail; (
- g),,air services“, ,,international air service“ ,,airline“ and ,,stop for non-traffic pur-poses“ have the meaning respectively assigned to them in Article 96 of the Convention; (
- h),,territory“ has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention; (
- i)The term ,,capacity“ means: - In relation to an aircraft, the payload of that aircraft available on the route or section of a route, - In relation to a specified air service, the capacity of the aircraft used on such service multiplied by the frequency operated by such aircraft over a given period and route or section of a route. Article 2 Grant of rights 1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the following rights for the conduct of international air services by the airline designated by the other Contracting Party: (
- a)to fly without landing across the territory of the other Contracting Party; (
- b)to make stops in the said territory for non-traffic purposes; (
- c)to make stops in the said territory for the purpose of taking up and discharging, while operating the routes specified in the Annex, international traffic in passengers, cargo and mail, separately or in combination. 2. Nothing in paragraph 1 of this article shall be deemed to confer on a designated airline of one Contracting Party the privilege of taking up, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destinated for another point in the territory of that other Contracting Party. Article 3 Designation and authorization 1. Each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party one or moreairlines to operate the agreed services on the specifïed routes and to withdraw or alter such destinations. 2. On receipt of such designation and subject to the provisions of Article 4 of this Agreement, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall grant without delay to the airline or airlines SO designated the appropriate authorizations to operate the agreed services for which that airline bas been designated. 3. Upon receipt of such authorizations the airline may begin at any time to operate the agreed services, in whole or in part, provided that the airline complies with the applicable provisions of this Agreement, in particular, that tariffs are established in accordance with the provisions of Article 10 of this Agreement. 1547 Article 4 Revocution and limitation of authorization 1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to withhold the authorization referred to in Article 3 of this Agreement with respect to an airline designated by the other Contracting Party, to revoke or suspend such authorizations or impose conditions, temporarily or permanently, (
- a)in the event of failure by such airline to qualify before the aeronautical authorities of that Contracting Party under the laws and regulations normally and reasonably applied by these authorities in conformity with the Convention; in the event of failure by such airline to comply with the laws and regulations of that Contracting Party; C) in the event that they are not satisfied that substantial ownership and effective control of the airline are vested in the Contracting Party designating the airline or in its nationals; and (
- d)in case the airline otherwise fails to operate in accordance with the conditions prescribed under this Agreement. 2. Unless immediate action is essential to prevent infringement of the laws and regulations referred to above, the rights enumerated in paragraph 1 of this article shall be exercised only after consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party in conformity with Article 14 of this Agreement. Article 5 Application of laws and regulations 1. The laws, regulations and procedures of one Contracting Party relating to the admission to, remaining in, or departure from its territory of aircraft engaged in international air navigation or to the operation and navigation of such aircraft shall be complied with by the airline or airlines of the other Contracting Party upon entrante into, departure from and while within the said territory. 2. The laws and regulations of one Contracting Party respecting entry, clearance, transit, immigration, passports, customs and quarantine shall be complied with by the airline or airlines of the other Contracting Party and by or on behalf of its crews, passengers, cargo and mail upon transit of, admission to, departure from and while within the territory of such a Contracting Party. 3. Neither of the Contracting Parties shall give preference to its own or any other airline over an airline of the other Contracting Party engaged in similar international air services in the application of its customs, immigration, quarantine and similar regulations. 4. Passengers, baggage and cargo in direct transit through the territory of either Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall be subject to no more than a simplifïed control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar taxes. Article 6 Recognition of certificates and licences (Sajèty) 1. Certificates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued or validated by one Contracting Party and still in force, shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex provided that such certificates or licences were issued or validated pursuant to, and in conformity with, the standards estabiished under the Convention. Each Contracting Party reserves the right, however, to refuse to recognize, for the 1548 purpose of flights above its own territory, certificates o f competency and 1 icences granted to its own nationals by the other Contracting Party. 2. Each Contracting Party may request consultations concerning the safety standards maintained by the other Contracting Party relating to the aeronautical facilities, aircrew, aircraft, and operation of the designated airlines. If, following such consultations, one Contracting Party finds that the other Contracting Party does not effectively maintain and administer safety standards and requirements in these areas that at least equal the minimum standards which may be established pursuant to the Convention, the other Contracting Party shall be notified of such findings and the necessity to conform with these minimum standards, and the other Contracting Party shall take appropriate corrective action. Each Contracting Patty reserves the right to withold, revoke or limit the operating authorization or technical permission of an airline or airlines designated by the other Contracting Party in the event the other Contracting Party does not take such appropriate action within a reasonable time. Article 7 Aviation security 1. Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference formsan integral part of this Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, signed at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on 23 September 1971. 2. The Contracting Parties shall provide upon request a11 necessary assistance to each other to prevent acts of unlawful seizure of civil aircraft and other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to security of civil aviation. 3. The Contracting Parties shall act in conformity with the aviation security provisions and technical requirements established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions and requirements are applicable to the Contracting Parties; they shall require that operators of aircraft of their registry or operators of aircraft who have their principal place of business or permanent residence in their state territory act in conformity with such aviation security provisions. 4. Each Contracting Party agrees that such operators of aircraft may be required to observe the aviation security provisions and requirements referred to in paragraph 3 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the state territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall ensure that adequate measures are effectively applied within its state territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give sympathetic consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat. 5. When an incident or threat of an incident of unlawful seizure of civil aircraft or other unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof. 6. Should one Contracting Party have problems with regard to the aviation security provisions of this Article, the aeronautical authorities of either Contracting Party may request immediate consultations with the aeronautical authorities of the other Contracting Party. 1549 Article 8 Customs duties and other charges 1. Each Contracting Party shall on a basis of reciprocity exempt the designated airline or airlines of the other Contracting Party to the fullest extent possible under its national law from import restrictions, customs duties, excise taxes, inspection fees and other national duties and charges on aircraft, fuel, lubricating oils, consumable technical supplies, spare parts including engines, regular aircraft equipment, aircraft stores (including liquor, tobacco and other products destined for sale to passengers in limited quantities during the flight) and other items intended for use or used solely in connection with the operation or servicing of aircraft of the designated airline or airlines of such other Contracting Party operating the agreed services. 2. The exemptions granted by this Article shall apply to the items referred to in paragraph 1 of this Article; (
- a)introduced into the territory of one Contracting Party by or on behalf of the designated airline or airlines of the other Contracting Party; (
- b)retained on board aircraft of the designated airline or airlines of one Contracting Party upon arriving in or leaving the territory of the other Contracting Party; (
- c)taken on board aircraft of the designated airline or airlines of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and intended for use in operating the agreed services; whether or not such items are used or consumed wholly within the territory of the Contracting Party granting the exemption, provided such items are not alienated in the territory of the said Contracting Party. 3. The regular airborne equipment, as well as the materials and supplies normally retained on board the aircraft of the designated airline or airlines of either Contracting Party may be unloaded in the territory of the other Contracting Party only with the approval of the Customs authorities of that territory. In such case, they may be placed under the supervision of the said authorities up to such time as they are reexported or otherwise dispsed of in accordance with Customs regulations. Article 9 User charges 1. Each Contracting Party may impose or permit to be imposed just and reasonable charges for the use of airports and other facilities under its control. 2. Each of the Contracting Parties agrees, however, that such charges shall not be higher than the charges imposed upon a11 aircraft engaged in similar international services. 3. In case that one Contracting Party applies the charges which are not anticipated in the legislation of the other Contracting Party, the latter is authorized to apply the same charges. Article 10 Capacity and approval of flight schedules 1. The designated airline or airlines of the Contracting Parties shall have a fair and equal opportunity to operate the agreed services covered by this Agreement. 2. The capacity provided by each designated airline shall be such as will enable that airline at a reasonable load factor to provide the agreed services taking full account of the requirements of throughairline operations. 3. Neither Contracting Party may unilaterally impose any restrictions on the designated airline or airlines of the other Contracting Party with respect to capacity, frequency or type of aircraft employed in connectionwWith services over any of the routes specified in the Annex to this Agreement. In the event 1550 that one of the Contracting Parties believes that the operation proposed or conducted by the airline of the other Contracting Party unduly affects the agreed services provided by its designated airline, it may request consultation pursuant to Article 14 of this Agreement. 4. Airlines designated by a Contracting Party shall notify to the aeronautical authorities of the other Contracting Party their traffic programmes at least thirty
(30)days prior to the beginning of the operation. The programme shall include in particular the timetables, the frequency of the services and the types of aircraft to be used. 5. Any alteration made in an air traffïc programme at a later date shall also be notified. Article 11 Tariffs 1. Each Contracting Party shall allow prices for air transportation to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Contracting Parties shall be limited to:
- a)prevention of predatory or discriminatory prices or practises;
- b)protection of consumers from prices that are unduly high or restrictive because of the abuse of a dominant position; and
- c)protection of airlines from prices that are artificially low because of direct or indirect governmental subsidy or support. 2. Each Contracting Party may require notification to or filing with its aeronautical authorities of prices proposed to be charged to or from its territory by airlines of the other Contracting Party. Notification or filing by the airlines of both Contracting Parties may be required no more than 60 days before the proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or fïling may be permitted on shorter notice than normally required. 3. Neither Contracting Party shall take unilateral action to prevent the inauguration or continuation of a price proposed to be charged or charged by (
- a)an airline of either Contracting Party or by an airline of a third country for international air transportation between the territories of the Contracting Parties, or (
- b)an airline of one Contracting Party or an airline of a third country for international air transportation between the teritory of the other Contracting Party and any other country, including both cases transportation on an interline or intra-line basis. If either Contracting Party believes that any such price is inconsistent with the considerations set forth in paragraph (
- a)of this Article, it shall request consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later than 30 days after receipt of the request, and the parties shall cooperate in securing information necessary for reasoned resolution of the issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a price for which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall use its best efforts to put that agreement into effect. Without mutual agreement, that price shall go into or continue in effect. 4. Notwithstanding paragraph
(3)of this Article, each Contracting Party shall allow (
- a)any airline of either Contracting Party (or any airline of a third country) to meet a lower or more competitive price proposed or charged by any other airline for international air transportation between the territories of the Contracting Parties, and (
- b)any airline of one Contracting Party to meet a lower or more competitive price proposed or charged by any other airline for international air transportation between the territory of the other Contracting Party and a third country. As used herein, the term ,,meet“ means the right to establish on a timely basis, using such expedited procedures as may be necessary, an identical or similar price on a direct, interline or intra-line basis, notwithstanding differences in conditions relating to routing, roundtrip requirements, connections, type of service or aircraft type; or such price through a combination of prices. 1551 Article 12 Airline representatives 1. The designated airline or airlines of one Contracting Party shall be allowed, on the basis of reciproCity, to bring into and to maintain in the territory of the other Contracting Party their representatives and commercial, operational and technical staff as required in connection with the operation of agreed services. 2. These staff requirements may, at the option of the designated airline or airlines of one Contracting Party, be satisfïed by its own personnel or by using the services of any other organization, company or airline operating in the territory of the other Contracting Party, and authorized to perform such services in the territory of that Contracting Party. 3. The representatives and staff shall be subject to the laws and regulations in force of the other Con. tracting Party, and, consistent with such laws and regulations, each Contracting Patty shall, on the basis of reciprocity and with the minimum of delay, grant the necessary employment authorizations, visiter visas or other similar documents to the representatives and staff referred to in paragraph 1 of this Article. Article 13 Commercial opportunities and transfër of funds 1. Each designated airline shall have the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents. Each designated airline shall have the right to sel1 transportation in the currency of that territory or, to the extent permitted by national law, in freely convertible currencies of other countries, and to the same extent any person shall be free to purchase such transportation in currencies accepted for sale by that airline. 2. Each Contracting Party grants to any designated airline of the other Contracting Party the right of free transfer at the officia1 rate of exchange of the excess of receipts over expenditure earned by that airline in its territory in connection with the carriage of passengers, mail and cargo. Article 14 Statistics The aeronautical authorities of either Contracting Party shall supply to the aeronautical authorities of the other Contracting Party at their request, such periodic or other statements of statistics as may be reasonably required for the purpose of reviewing the capacity provided on the agreed services. Article 15 Consultations In a spirit of close co-operation, the aeronautical authorities of the Contracting Parties shall consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the prwisions of this Agreement and of its Annex, and shall also consult when necessary to provide for modification thereof. Either Contracting Party may request consultations, which may be through discussion or by correspondence and shall begin within a period of sixty
(60)days of the date of the request, unless both Contracting Parties agree to an extension of this period. Article 16 Settlenz en t of disputes
- If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of tks Agreement, the Con tracting Parties shall in the fïrst place endeavour to settle it by negotiation 1552
- If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, they may agree to refer the dispute for decision to some person or body, or either Contracting Party may submit the dispute for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be appointed by the two arbitrators. Each of the Contracting Parties shall nominate an arbitrator within a period of sixty
(60)days from the date of receipt by either Contracting Party from the other of a notice through diplomatie channels requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be appointed within a further period of sixty
(60)days. If either of the Contracting Parties fails to nominate an arbitrator within the period specifïed, or if the third arbitrator is not appointed within the period specified, the President of the Council of the International Civil Aviation Organization may be requested by either Contracting Party to appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires. In a11 cases the third arbitrator shall be a national of a third State and shall act as President of the arbitral tribunal.
- The Contracting Parties shall comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.
- If and SO long as either Contracting Party or the designated airlines; of either Contracting Party fails to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article, the other Contracting Party may limit, suspend or revoke any rights or privileges which it has granted by virtue of this Agreement to the Contracting Party in default.
- Each Contracting Party shall pay the expenses of the arbitrator it has nominated. The remaining expenses of the arbitral tribunal shalt be shared equally by the Contracting Parties. Article 17 Modification of Agreement If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of this Agreement, it may reqtiest consultations with the other Contracting Party. Such consultations, which may be between aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of sixty
(60)days from the date of the request unless both Contracting Parties agree to an extension of this period. Any modifications SO agreed shall corne into force when they have been confirmed by an exchange of diplomatie notes. Modifications of the Annex shall be made by direct agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. Such modification would be effective from the date of the approval of the aeronautical authorities. Article 18 Multilateral convention This Agreement and its Annex will be amended SO as to conform with any multilateral convention which may become binding on both Contracting Parties. Article 19 Denounciation Either Contracting Party may at any time give notice in writing through diplomatie channels to the other Contracting Party of its decision to denounce this Agreement; such notice shall be communicated simultaneously to the International Civil Aviation Organization. The Agreement shall terminate twelve
(12)months after the date of receipt of the notice by the other Contracting Party, unless the notice to denounce is withdrawn by agreement before the expiry of this period. In the absence of acknowledgement of receipt by the other Contracting Party the notice shall be deemed to have been received fourteen
(14)days after receipt of the notice by the International Civil Aviation Organization. Article 20 Registration This Agreement and any amendment hereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization. 1553 Article 21 Entry into force 1. This Agreement shall be applied provisionally from the date of signature. It shall be approved according to the constitutional requirements of each Contracting Party and shall enter into force on the date of an exchange of diplomatie notes confirming that all the constitutional procedures required for the entry into force of this Agreement by each Contracting Party have been completed. 2. The Air Transport Agreement between the Grand Duchy of Luxembourg and the SFR Yugoslavia, signed in Belgrad on 9 April 1960, will no longer be applied in the relation between the Grand Duchy of Luxembourg and the Republic of Croatia after entry into force of the present Agreement. In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement. DONE in two originals at Dubrovnik on this 24th day of July 1996 in the English language. For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg, For the Government of the Republic of Croatia, (suivent les signatures) * ANNEX 1. Routes on which scheduled international air services will be operated in both directions by the designated airline of the Republic of Croatia: Points in the Republic of Croatia - Intermediate Points - Points in Luxembourg - Points beyond II. Routes on which scheduled international air services will be operated in both directions by the designated airline of Luxembourg: Points in Luxembourg - Intermediate Points - Points in Croatia - Points beyond III. The designated airlines of each Contracting Party are entitled to embark and disembark in the territory of third countries passengers, baggage, cargo, and mail destined for or coming from points in the territory of the other Contracting Party. * 1554 AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG AND THE GOVERNMENT OF MONGOLIA FOR AIR SERVICES The Government of the Grand Duchy of Luxembourg and the Government of Mongolia Desiring to conclude an Agreement for the purpose of establishing and operating air services between and beyond thei r respective territories, Seing parties to the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, Desiring to ensure the highest degree of safety and security in international air transport, HAVE AGREED as follows: Article 1 Definitions For the purpose of the present Agreement, unless the context otherwise requires: (
- a),,aeronautical authorities“ means in the case of Mongolia, the Minister of Infrastructure Development and in the case of the Grand Duchy of Luxembourg the Minister responsible for the subject of Civil Aviation or, in both cases, any person or body authorised to performany functions on Civil Aviation at present exercised by the said authorities; (
- b),,Agreement“ means this Agreement, its Annex and any amendments thereto; (
- c),,the Convention“ means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the seventh day of December, 1944, and includes any Annex adopted under Article 90 of that Convention and any amendment made to the Convention or its Annexes under Articles 90 and 94 thereof SO far as these Annexes and amendments have been effective for both Contracting Parties; (
- d),,territory“ has the meaning assigned to it in Article 2 of the Convention; (
- e),,air service“, ,international air service“, ,,airline“, and ,,stop for non-traffïc purposes“ have the meanings respectively assigned to them in Article 96 of the Convention; (
- f),,designated airline“ means an airline designated and authorised in accordance with Article 3 of the present Agreement; (
- g),,specified route“ meansthe routes specified in the Annex to the present Agreement; (
- h),,agreed services“ means the air services operated on the specified routes. Article 2 Grant of righ ts 1. Each Contracting Party grants to the other Contracting Party the rights specified in the present Agreement to enable its designated airlines to establish and operate the agreed services. 2. The airlines of each Contracting Party shall enjoy the following privileges in respect of their international air services: (
- a)to fly across the territory of the other Contracting Party without landing; and, (
- b)to make stops in the territory of the other Contracting Party for non-traffic purposes. 1555 3. Subject to the provisions of the present Agreement, the designated airlines of each Contracting Party shall enjoy, while operating the agreed services on the specified routes, the privilege to make stops in the territory of the other Contracting Party at the points specified for that route in the Annex for the purposes of discharging and of taking on international traffic in passengers, cargo and mail, separately or in combination. 4. Nothing in paragraph 3 of this Article shall be deemed to confer on the designated airlines of one Contracting Party the privilege of taking on, in the territory of the other Contracting Party, passengers, cargo and mail carried for remuneration or hire and destined for another point in that territory of that other Contracting Party. Article 3 Designation and authorisation 1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to designate in writing to the other Contracting Party an airline or airlines for the operation of the agreed services on the specified routes. 2. On receipt of such designation, the aeronautical authorities of the other Contracting Party shall, subject to the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article, grant the appropriate operating authorisation without delay to the designated airline or airlines concerned. 3. The aeronautical authorities of one Contracting Party may require the designated airlines of the other Contracting Party to satisfy them that they are qualified to fulfill the conditions prescribed under the laws and regulations normally and reasonably applied by such authorities to the operation of intemational air services. 4. The aeronautical authorïties of each Contracting Party shall have the right to refuse to grant the operating authorisation referred to in paragraph 2 of this Article, or to impose such conditions as they may deem necessary or the exercise by the designated airlines of privileges specifïed in Article 2 of the present Agreement, in any case where the said Contracting Party not satisfied that substantial ownership and effective control of those airlines are vested in the Contracting Party designating the airlines or in its nationals. 5. The airlines designated and authorised in accordance with provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article may begin at any time to operate the agreed services, provided that the airlines comply with the applicable provisions of the present Agreement. Article 4 Revocation and limitation of authorisation 1. The aeronautical authorities of each Contracting Party shall have the right to revoke an operating authorisation or to suspend the exercise of the privileges specified in paragraphs 2 and 3 of Article 2 of the present Agreement by the designated airlines of the other Contracting Party, or to impose such conditions as they may deem necessary on the exercise of these privileges: (
- a)in any case where they are not satisfied that substantial ownership and effective control of those airlines are vested in the Contracting Party designating the airlines or in its nationals; or (
- b)in case of failure by those airlines to comply with the laws or regulations of the Contracting Party granting those privileges; or (
- c)in case the airlines otherwise fail to comply with provisions of the present Agreement. 2. Unless immediate revocation, suspension or imposition of the conditions prescribed in paragraph 1 of this Article is essential to prevent further infringements of laws or regulations, such rights shall be exercised only after consultation with the aeronautical authorities of the other Contracting Party. 1556 Article 5 Application of laws and regulations 1. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into or departure from its territory of an aircraft engaged in international air services, or relating to the operation and navigation of such aircraft while within its territory, shall be complied with by the airline or airlines. 2. The laws and regulations of one Contracting Party governing entry into, stay in or departure from its territory of passengers, crew, cargo and mail, such as formalities relating to entry, exit, emigration and immigration, passports, customs, currency, and quarantine shall be applied to the passengers, crew, cargo and mail carried by the designated airlines of the other Contracting Party. 3. Passengers, baggage and cargo in direct transit across the territory of one Contracting Party and not leaving the area of the airport reserved for such purpose shall only be subject to a very simplified control. Baggage and cargo in direct transit shall be exempt from customs duties and other similar charges. Article 6 Airline representation Each Contracting Party grants to the designated airlines of the other Contracting Party the right to establish representative offices in its territory. Those representative offices may include commercial, operational and technical staff. The representative offices and their staff shall be established in accordance with the laws and regulations in force in the territory of that other Contracting Party. Article 7 Recognition of certificates and licences (Safety) Certifîcates of airworthiness, certificates of competency and licences, issued or validated by one Contracting Party and still in force, shall be recognised as valid by the other Contracting Party for the purpose of operating the agreed services on the routes specified in the Annex provided that such certificates or licences were issued or validated pursuant to, and in conformity with, the standards established under the Convention. Bach Contracting Party shall have the right, however, to refuse to recognise, for the purpose of flights above its own territory, certificates of competency and licences granted to its own nationals by the other Contracting Party. Article 8 Capacity 1 The designated airline or airlines of the Contracting Parties shall have a fair and equal opportunity tO operate the agreed services covered by the present Agreement. 2. The capacity provided by each designated airline shall be such as will enable that airline at a reasonable load factor to provide the agreed services taking full account of the requirements of throughairline operations. 3. Neither Contracting Party may unilaterally impose any restrictions on the designated airline or airlines of the other Contracting Party with respect to capacity, frequency or type of aircraft employed in connection with services over any of the routes specified in the Annex to this Agreement. In the event that one of the Contracting Parties believes that the operation proposed or conducted by the airline of the other Contracting Party unduly affects the agreed services provided by its designated airline, it may request consultation pursuant to Article 13 of the present Agreement. 1557 Article 9 1. Each Contracting Party shall allow prices for air transportation to be established by each designated airline based upon commercial considerations in the marketplace. Intervention by the Contracting Parties shall be limited to: (
- a)prevention of predatory or discriminatory prices or practices; (
- b)protection of consumers from prices that are unduly high or restrictive because of the abuse of a dominant position; and C protection of airlines from prices that are artificially low because of direct or undirect governmental subsidy or support. 2. Each Contracting Party may require notification to or filing with its aeronautical authorities of prices proposed to be charged to or from its territory by airlines of the other Contracting Party. Notification or filing by the airlines of both Contracting Parties may be required no more than sixty
(60)days before the proposed date of effectiveness. In individual cases, notification or filing may be permitted on shorter notice than normally required. 3. If either Contracting Patty believes that any such price is inconsistent with the considerations set forth in paragraph 1 of this Article, it shall request consultations and notify the other Contracting Party of the reasons for its dissatisfaction as soon as possible. These consultations shall be held not later than thirty
(30)days after receipt of the request, and the parties shall cooperate in securing information necessary for reasoned resolution of the issue. If the Contracting Parties reach agreement with respect to a price for which a notice of dissatisfaction has been given, each Contracting Party shall use its best efforts to put that agreement into effect. If the agreement between the aeronautical authorities cannot be reached, the dispute shall be settled in accordance with the provisions of Article 14 of the present Agreement. Article 10 Customs duties and other charges
- Fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores (including food, beverages and tobacco) retained on board aircraft engaged in the agreed services operated by the designated airlines of either Contracting Party shall be exempt from customs duties, excise taxes, inspection fees and other similar duties, taxes or charges in the territory of the other Contracting Party, even when they are consumed or used on the part of the joumey performed over that territory.
- Fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores taken on board aircraft of the designated airlines of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party and used in the agreed services shall, subject to the regulations of the latter Contracting Party, be exempt from customs duties, excise taxes, inspection fees and other similar duties, taxes or charges.
- Fuel, lubricants, spare parts, regular equipment and aircraft stores introduced for the account of the designated aklines of either Contracting Party and stored in the territory of the other Contracting Party under customs supervision for the purpose of supplying aircraft of those designated airlines, shall, subject to the regulations of the latter Contracting Party, be exempt from customs duties, excise taxes, inspection fees and other similar duties, taxes or charges. Article II Commercial opportunities and transfer of funds
- Each designated airline shall bave the right to engage in the sale of air transportation in the territory of the other Contracting Party directly and, at its discretion, through its agents. Each designated airline 1558 shall have the right to sell transportation in the currency of that territory or, to the extent permitted by national law, in freely convertible currencies of other countries, and to the same extent any person shall be free to purchase such transportation in currencies accepted for sale by that airline.
- Each Contracting Party shall grant to the designated airlines of the other Contracting Party the right of free transfer of excess of receipts over expenditure earned by the airlines in the territory of the first Contracting Party in connection with the operation of the agreed services, in any of freely convertible currencies in accordance with the regulations in force. Article 12 Aviation security
- Consistent with their rights and obligations under international law, the Contracting Parties reaffirm that their obligation to each other to protect the security of civil aviation against acts of unlawful interference forms and integral part of the present Agreement. Without limiting the generality of their rights and obligations under international law, the Contracting Parties shall in particular act in conformity with the provisions of the Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft, clone at Tokyo on 14 September 1963, the Convention for the Suppression on Unlawful Seizure of Aircraft, clone at the Hague on 16 December 1970 and the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation, done at Montreal on 23 September
- The Contracting Parties shall provide upon request a11 necessary assistance in accordance with their respective laws and regulations to each other to prevent acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports and air navigation facilities, and any other threat to the security of civil aviation.
- The Contracting Parties shall, in their mutual relations, act in conformity with the aviation security provisions established by the International Civil Aviation Organization and designated as Annexes to the Convention on International Civil Aviation to the extent that such security provisions are applicable to the Contracting Parties; and they shall require that their airlines and the operators of airports in their territory act in conformity with such aviation security provisions.
- Each Contracting Party agrees that such airlines may be required to observe the aviation security provisions referred to in paragraph 3 above required by the other Contracting Party for entry into, departure from, or while within the territory of that other Contracting Party. Each Contracting Party shall take appropriate measures within its territory to protect the aircraft and to inspect passengers, crew, carry-on items, baggage, cargo and aircraft stores prior to and during boarding or loading. Each Contracting Party shall also give positive consideration to any request from the other Contracting Party for reasonable special security measures to meet a particular threat.
- When an incident or threat of an incident of unlawful acts against the safety of such aircraft, their passengers and crew, airports, or air navigation facilities occurs, the Contracting Parties shall assist each other by facilitating communications and other appropriate measures intended to terminate rapidly and safely such incident or threat thereof. Article 13 C o n ns u l t a t i o In a spirit of close co-operation the aeronautical authorities of the Contracting Parties shah consult each other from time to time with a view to ensuring the implementation of, and satisfactory compliance with, the provisions of the present Agreement and of its Annex, and shall also consult when necessary to provide for modification thereof. Either Contracting Party may request consultation, which may be through discussion or by correspondence and shah begin within a period of sixty
(60)days of the date of the request, unless bath Contracting Parties agree to an extension of this period. 1559 Article 14 Settlement of disputes
- If any dispute arises between the Contracting Parties relating to the interpretation or application of the present Agreement, the Contracting Parties shall in the first place endeavour to settle it by negotiation.
- If the Contracting Parties fail to reach a settlement by negotiation, the dispute may, at the request of either Contracting Party, be submitted for decision to a tribunal of three arbitrators, one to be nominated by each Contracting Party and the third to be agreed upon by the two arbitrators SO chosen, provided that the third arbitrator shall not be a national of either Contracting Party. The third arbitrator shall act as President of the arbitral tribunal. Each of the Contracting Parties shall designate an arbitrator within a period of sixty
(60)days from the date of receipt by either Contracting Party from the other Contracting Party of a diplomatie note requesting arbitration of the dispute and the third arbitrator shall be agreed upon within a further period of sixty
(60)days. If either Contracting Party fails to designate its 6wn arbitrator within the period of sixty
(60)days, or if the third arbitrator is not agreed upon within the period indicated, the President of the Council of the International Civil Aviation Organigtion may, at request of either Contracting Party, appoint an arbitrator or arbitrators as the case requires.
- The Contracting Parties undertake to comply with any decision given under paragraph 2 of this Article.
- The expenses of the national arbitrators shall be borne by the respective Contracting Parties. Al1 other expenses of the arbitral tribunal, including the fees and expenses of the third arbitrator shall be shared equally. Article 15 Modification of Agreement If either of the Contracting Parties considers it desirable to modify any provision of the present Agreement, it may request consultation with the other Contracting Party. Such consultations, which may be between aeronautical authorities and which may be through discussion or by correspondence, shall begin within a period of sixty
(60)days from the date of the request unless both Contracting Parties agree an extension of this period. Any modifications SO agreed shall corne into force when they have been confïrmed by an exchange of diplomatie notes. Modifications of the Annexe shall be made by direct agreement between the aeronautical authorities of the Contracting Parties. Such modifications would be effective from the date of the approval of the aeronautical authorities. Article 16 Multilateral convention The present Agreement and its Annexes Will be amended SO as to conform with any multilateral convention which may become binding on both Contracting Parties. Article 17 Termination Either Contracting Party may at any time give notice through diplomatie channels to the other Contracting Party of its decision to terminate the present Agreement. A copy of the notice shall be sent simultaneously to the International Civil Aviation Organization. In such case the present Agreement shall be terminated twelve
(12)months after the date of receipt at the notice by the other Contracting Party, uoless by agreement between the Contracting Parties the notice under reference is withdrawn before the expiration of that period. If the other Contracting Party fails to acknowledge receipl, the 1560 notice shall be deemed to have been received fourteen
(14)days after the date of receipt of its copy by the International Civil Aviation Organization. Article 18 Registration The present Agreement and any amendment thereto shall be registered with the International Civil Aviation Organization. Article 19 Entry into force The present Agreement shall be applied provisionally from the date of signature. It shall be approved according to the constitutional requirements of each Contracting Party and shall enter into force on the date of an exchange of diplomatie notes confirming that a11 the constitutional procedures required for the entry into force of the present Agreement by each Contracting Party have been completed. In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement. DONE in duplicate at Luxembourg, on this 18th day of March, in the English language. For the Government of the Grand Duchy of Luxembourg For the Government of Mongolia Jacques F. POOS O. OCHIRJAV Minister of Foreign Affairs, Foreign Trade and Cooperation of the Grand Duchy of Luxembourg Secretary of State for Foreign Affairs of Mongolia * A. The airline designated by the Government of the Grand Duchy of Luxembourg shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on routes specified hereafter: Points beyond Point of Arriva1 Intermediate points Point of Departure * * Ulaanbaatar Luxembourg B. The airline designated by the Government of Mongolia shall be entitled to operate scheduled air services in both directions on routes specifïed hereafter: Point of Arriva1 Points beyond Intermediate points Point of Departure * * Luxembourg Ulaanbaatar Note: Any intermediate points and points beyond not specified in this Schedule may be served by the designated airline of each Contracting Party without exercising Fifth Freedom traffïc rights. The eventual exercise of Fifth Freedom traffic rights may be agreed upon by the aeronautical authorities of the two Contracting Parties in accordance with Article 13 of the present Agreement. 1561 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA FEDERATION DE RUSSIE RELATIF AU TRANSPORT AERIEN Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Fédération de Russie dénommés ci-après ,,Parties Contractantes“; Etant Parties à la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944; Désirant conclure un Accord en vue d’établir des services aériens entre leurs territoires d’Etat respectifs et au-délà; Désirant assurer le plus haut degré de sécurité et de sûreté dans le transport aérien international; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions 1. Pour l’application du présent Accord:
- a)le terme ,,autorités aéronautiques“ signifie, dans le cas de la Fédération de Russie, l’Autorité Fédérale de 1’Aviation de la Russie ou toute personne ou organe autorise à exercer toute fonction exercée actuellement par l’Autorité prémentionnée et, dans le cas du Grand-Duché de Luxembourg, le Ministre des Transports du Grand-Duché de Luxembourg ou toute personne ou organe autorisé à exercer toute fonction exercée actuellement par le Ministre prémentionné;
- b)le terme ,,entreprise de transport aérien désignée“ signifie une entreprise de transport aérien qui a été désignée et autorisée conformément à l’article 4 du présent Accord;
- c)le terme ,,territoire“ en rapport avec un Etat signifie la superficie terrestre, les eaux territoriales et intérieures et l’espace aérien au-dessus d’elles se trouvant sous la souveraineté de cet Etat;
- d)le terme ,,Convention” signifie la Convention relative à 1’Aviation Civile Internationale ouverte à la signature à Chicago le sept décembre 1944, et comprend toute Annexe et tout amendement y relatif adopté en vertu de l’article 90 de la Convention dans la mesure où cette Annexe ou amendement y relatif sont applicables aux Parties Contractantes et tout amendement de la Convention adopté en vertu de l’article 94 de la Convention ratifié respectivement par la Fédération de Russie et par le Grand-Duché de Luxembourg;
- e)les termes ,,service aérien“, ,,service aérien international“ , ,,entreprise de transport aérien“ et ,,escale non commerciale“ ont les significations qui leur sont attribuées respectivement dans l’article 96 de la Convention. 2. L’ Annexe au présent Accord sera considérée comme en faisant partie intégrante. Article 2 Droits Chaque Partie Contractante accorde à l’autre Partie Contractante les droits spécifiés dans le présent Accord en vue d’établir des services aériens internationaux sur les routes spécifiées dans 1’Annexe au présent Accord (appelés ci-après respectivement ,,les services convenus“ et ,,les routes spécifiées“). 1562 Article 3 Octroi de droits 1. En exploitant un service convenu sur une route spécifiée, la ou les entreprises de transport aérien désignées par chaque Partie Contractante jouiront des droits suivants:
- a)de survoler, sans y atterrir, le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante;
- b)de faire des escales non commerciales dans le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante aux points spécifiés dans 1’Annexe au présent Accord;
- c)de faire des escales dans le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante aux points spécifiés pour cette route dans 1’Annexe au présent Accord, afin d’y embarquer et/ou d’y débarquer - des passagers, des marchandises et du courrier transportés en trafic international. 2. Rien dans le présent Article ne saurait être interprété comme conférant aux entreprises de transport aérien désignées de l’une des Parties Contractantes le droit d’embarquer des passagers; des marchandises, ou du courrier pour les transporter, en vertu d’un contrat de location ou contre rémunération, entre les points sur le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante. 3. Les itinéraires de vol des aéronefs sur les services convenus ainsi que les couloirs de franchissement des frontières nationales seront établis par chacune des Parties Contractantes sur son territoire d’Etat. 4. Toutes les questions techniques et commerciales relatives à l’exploitation des aéronefs et aux transports des passagers, des marchandises et du courrier sur tes services convenus, ainsi que les questions relatives à la coopération commerciale, en particulier se rapportant aux horaires, aux fréquences des vols, aux types d’aéronefs, à la prestation des services techniques aux aéronefs au sol et au règlement financier et comptable feront l’objet d’arrangements entre tes entreprises désignées des Parties Contractantes et, si nécessaire, seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Article 4 Désignation des entreprises de transport aérien 1. Chaque Partie Contractante aura le droit de désigner par écrit à l’autre Partie Contractante une ou des entreprises de transport aérien pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées. 2. Dès réception d’un tel avis l’autre Partie Contractante accordera sans délai à chaque entreprise de transport aérien désignée l’autorisation d’exploitation appropriée. 3. Lorsqu’une entreprise de transport aérien a été ainsi désignée et autorisée, elle peut commencer à exploiter les services convenus pour lesquels elle a été désignée, à condition qu’un tarif établi conformément aux dispositions de l’Article 10 du présent Accord soit en vigueur pour ce service. Article 5 Révocation, suspension et limitation de l’autorisation 1. Les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante auront le droit de refuser les autorisations mentionnées à 1’Article 3 du présent Accord à l’égard d’une entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie Contractante, de révoquer ou de suspendre de telles autorisations ou d’imposer des conditions, temporairement ou de façon permanente:
- a)si l’entreprise en cause ne peut prouver aux autorités aéronautiques de cette Partie Contractante qu’elle est en mesure de remplir les conditions prescrites en vertu des lois et règlements appliqués normalement et raisonnablement par ces autorités conformément à la convention; ou 1563
- b)si la preuve n’a pas été faite qu’une part substantielle de la propriété ou le contrôle effectif de l’entreprise en cause sont entre les mains de la Partie Contractante désignant l’entreprise ou de ses ressortissants; ou c ) si l’entreprise en cause ne se conforme pas aux lois et règlements en vigueur de la Partie Contractante qui accorde ces droits ; ou si l’entreprise en cause n’opère pas conformément aux conditions prescrites dans le présent Accord. 2. A moins que la révocation immédiate, la suspension ou l’imposition des conditions mentionnées au paragraphe ler de cet Article ne soit essentielle pour empêcher de nouvelles infractions aux lois et règlements, ces droits ne seront exerces qu’après consultation avec les autorites aéronautiques de l’autre Partie Contractante. Ces consultations commenceront endéans les quinze jours
(15)à partir de la datede la demande. Article 6 Application des lois et règlements 1. Les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes régissant, sur son territoire d’Etat, l’entrée ou la sortie des aéronefs affectés à des services aériens internationaux ou l’exploitation et la navigation de tels aéronefs pendant leur séjour sur son territoire d’Etat, s’appliqueront aux aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie Contractante. 2. Les lois et règlements de l’une des Parties Contractantes régissant, sur son territoire d’Etat, l’entrée, le séjour ou la sortie des passagers, équipages, marchandises ou courrier, tels que les règlements concernant les passeports, les douanes, les devises et les formalités sanitaires s’appliqueront aux passagers, équipages, marchandises ou courrier des aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie Contractante pendant que ceux-ci se trouvent dans les limites dudit territoire d’Etat. 3. En ce qui concerne l’application de ses règlements relatifs aux douanes, à l’immigration, à la quarantaine et aux autres règlements similaires, aucune des Parties Contractantes n’accordera la préférence à sa propre entreprise ou à toute autre entreprise de transport aérien par rapport à une entreprise de transport aérien de l’autre Partie Contractante qui assure des services internationaux similaires. Article 7 Taxes Les taxes et autres charges relatives à l’utilisation de chaque aéroport, y inclus ses installations, ses moyens techniques et autres facilités et services, ainsi que toutes charges liées à l’utilisation des facilités de navigation aérienne et des facilités et services de communication seront perçues conformément aux taux et tarifs établis par chacune des Parties Contractantes. Article 8 Transit direct Les passagers, les bagages et les marchandises en transit direct sur le territoire d’Etat d’une des Parties Contractantes et ne quittant pas la zone de l’aéroport qui leur est réservée à cette fin ne seront soumis qu’à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct seront exonérés de droits de douanes et autres taxes similaires. Article 9 Exploitation des services convenus 1. Les entreprises de transport aérien désignées des Parties Contractantes bénéficieront de possibilités équitables et égales dans l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées entre leurs territoires d’Etat respectifs. 1564 2. Dans l’exploitation des services convenus, l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des Parties Contractantes tiendra compte des intérêts de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre Partie Contractante, de façon à ne pas porter indûment atteinte aux services que cette dernière assure sur la totalité ou sur une partie des mêmes routes. 3. Les services convenus assurés par les entreprises de transport aérien désignées par les Parties Contractantes auront un rapport raisonnable avec les besoins du public en matière de transport sur les routes spécifiées et chaque entreprise de transport aérien désignée aura pour objet principal d’assurer, selon un coefficient de charge raisonnable, une capacité suffisante pour répondre aux besoins courants et raisonnablement prévisibles en matière de transport des passagers, des marchandises et du courrier. Article 10 Tarifs 1. Les tarifs à appliquer sur tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, compte dûment tenu de tous les éléments d’appréciation pertinents, y compris les frais d’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de la ligne aérienne (tels que critères de rapidité et de service) et les tarifs appliqués par d’autres entreprises de transport aérien sur toute partie de la route spécifiée. Ces tarifs seront établis en conformité avec les dispositions suivantes du présent Article. 2. Les tarifs mentionnés au paragraphe ler du présent Article et les taux des commissions d’agence utilisés en liaison avec les tarifs seront convenus, si possible, pour chacune des routes spécifiées, entre les entreprises de transport aérien désignées concernées, en consultation avec d’autres entreprises exploitant en partie ou en tout cette route. Les tarifs ainsi convenus seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des Parties Contractantes. 3. Si les entreprises de transport aérien désignées ne peuvent se mettre d’accord sur tout tarif ou si pour une autre raison un tarif ne peut pas être convenu conformément aux dispositions du paragraphe 2 de cet Article, les autorités aéronautiques des Parties Contractantes mettront tout en oeuvre pour déterminer le tarif par accord entre elles. 4. Si les autorités aéronautiques ne peuvent se mettre d’accord sur l’approbation de tout tarif qui leur est soumis en vertu du paragraphe 2 de cet Article ou sur la détermination de tout tarif en vertu du paragraphe 3, le différend sera réglé conformément aux dispositions de 1’Article 16 du présent Accord. 5. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent Article resteront en vigueur jusqu’au moment où de nouveaux tarifs auront été établis conformément aux dispositions du présent Article. Article 11 Droits de douanes et autres taxes 1. Les aéronefs exploités sur les services convenus par l’entreprise de transport aérien désignée par une Partie Contractante de même que leur équipement normal, les provisions de carburant et huiles lubrifiantes, les provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons et le tabac) à bord des aéronefs, seront exempts de tous droits de douane, taxes et autres charges similaires, à l’arrivée sur le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante, à condition que cet équipement et les provisions soient conservés à bord des aéronefs jusqu’au moment où ils sont réexportés. 2. Seront également exempts des mêmes droits, et autres taxes:
- a)les provisions de bord prises à bord sur le territoire d’Etat d’une Partie Contractante, dans les limites fixées par les autorités de cette Partie Contractante et destinées à être utilisées à bord des aéronefs exploités sur les services convenus par l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie Contractante;
- b)les pièces de rechange introduites sur te territoire d’Etat de l’une des Parties Contractantes pour l’entretien ou la réparation d’aéronefs exploités sur les services convenus par l’entreprise de transport: aérien désignée par l’autre Partie Contractante; 1565
- c)le carburant et les huiles lubrifiantes destinés à l’utilisation lors de l’exploitation des services convenus par les aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par l’une des Parties Contractantes, même dans le cas où ces approvisionnements seront utilisées sur la partie de la route exploitée à l’intérieur du territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante où elles sont prises à bord;
- d)les matériels de publicité, les documents nécessaires utilisés par les entreprises de transport aérien désignées de l’autre Partie Contractante en relation avec l’exploitation des services convenus. 3. Les frais pour les services accordés, l’entreposage et le dédouanement seront fixés en accord avec la législation nationale des Parties Contractantes. 4. Les matériels mentionnes au paragraphe 2 ci-dessus pourront être placés sous la surveillance ou le contrôle des autorités douanières 5. L’équipement normal des aéronefs, ainsi que les matériels, approvisionnements et pièces de rechange retenus à bord des aéronefs exploités par une entreprise de transport aérien désignée d’une Partie Contractante ne pourront être déchargés sur le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante qu’avec l’accord des autorités douanières de cette Partie Contractante. Dans ce cas ils pourront être placés SOUS la surveillance des autorités mentionnées jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou aliénés d’une autre manière conformément aux règlements douaniers. Article 12 Transfert de revenus 1. Chaque Partie Contractante accordera à l’entreprise de transport aérien désignée de l’autre Partie Contractante le droit de convertir et de transférer librement l’excédent des recettes sur les dépenses réalisé par ladite entreprise désignée en rapport avec l’exploitation des services convenus. 2. Ce transfert sera fait conformément aux dispositions de l’accord régissant les affaires financières de la Partie Contractante d’où le transfert s’opère. En l’absence d’un tel accord ou de dispositions respectives dans l’accord, le transfert sera effectué en devises convertibles au taux de change officiel conformement à la réglementation en matière d’échange monétaire de la Partie Contractante d’où ce transfert s’opère. 3. Les dispositions du présent Article ne touchent pas à l’imposition des profits qui est régie par un Accord séparé entre les Parties Contractantes. Article 13 Représentation de l’entreprise et ventes 1. A l’effet d’assurer l’exploitation des services convenus il sera accordé à l’entreprise de transport aérien désignée d’une Partie Contractante le droit de baser sur le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante ses représentations avec le personnel administratif, commercial et technique nécessaire. 2. Le personnel mentionné ci-dessus consistera de ressortissants des Parties Contractantes, ou de ressortissants de pays tiers en conformité avec la législation nationale de la Partie Contractante. L’effectif de personnel déterminé par chaque entreprise de transport aérien désignée s’élèvera au nombre tel que requis en rapport avec l’exploitation des services convenus. 3. La ou les entreprises désignées de chaque Partie Contractante auront le droit de vendre, dans leurs bureaux sur le territoire d’Etat de l’autre Partie Contractante en conformité avec les lois et règlements nationaux de l’autre Partie Contractante, des titres de transport en utilisant leurs propres documents et de désigner des agents dûment autorisés. 1566 Article 14 Sûreté de l’aviation 1. Conformément à leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes réaffirment que leur obligation mutuelle de protéger l’aviation civile contre les actes d’intervention illicite, pour en assurer la sûreté, fait partie intégrante du présent Accord. Sans limiter la généralité de leurs droits et obligations en vertu du droit international, les Parties Contractantes agiront en particulier conformement aux dispositions de la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963, de la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970, et de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971. 2. Les Parties Contractantes s’accorderont mutuellement, sur demande, toute l’assistance nécessaire pour prévenir les actes de capture illicite d’aéronefs et autres actes illicites dirigés contre la sécurité des aéronefs, leurs passagers et équipages, des aéroports et des installations de navigation aérienne, ainsi que toute autre menace pour la sûreté de l’aviation civile. 3. Les Parties Contractantes se conformeront aux dispositions relatives à la sûreté de l’aviation et aux exigences. techniques qui ont été établies par l’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale et qui sont désignées comme Annexes à la Convention relative à 1’Aviation Civile Internationale, dans la mesure où ces dispositions et exigences en matière de sûreté s’appliquent aux Parties Contractantes; elles exigeront que des exploitants d’aéronefs immatriculés par elles, ou des exploitants qui ont le siège principal de leur exploitation ou leur résidence permanente sur leur territoire d’État, se conforment à ces dispositions relatives à la sûreté de l’aviation. 4. Chaque Partie Contractante convient que ces exploitants d’aéronefs peuvent être tenus à observer les dispositions et exigences de sûreté de l’aviation auxquelles il est fait référence au paragraphe 3 cidessus que l’autre Partie Contractante prescrit pour l’entrée sur, la sortie de ou le séjour sur le territoire d’Etat de cette autre Partie Contractante. Chaque Partie Contractante veillera à ce que des mesures adéquates soient effectivement appliquées sur son territoire d’Etat pour protéger les aéronefs et pour inspecter les passagers, les équipages, les bagages à main, les bagages, le fret et les provisions de bord avant et pendant l’embarquement ou le chargement. Chaque Partie Contractante examinera aussi dans un esprit positif toute demande que lui adressera l’autre Partie Contractante en vue d’obtenir que des mesures de sûreté spéciales raisonnables soient prises pour faire face à une menace particulière. 5. En cas d’incident ou de menace d’incident de capture illicite d’aéronefs civils ou d’autres actes d’intervention illicite contre la sécurité de ces aéronefs, leurs passagers et des équipages, des aéroports ou des installations et services de navigation aérienne, les Parties Contractantes s’entraideront en facilitant les communications et autres mesures appropriées, destinées à mettre fin avec rapidité et sécurité à l’incident ou à la menace d’incident. 6. Si une Partie Contractante a des problèmes relatifs aux dispositions de sûreté de l’aviation du présent Article, les autorités aéronautiques de chaque Partie Contractante peuvent demander des consultations immédiates avec les autorités aéronautiques de l’autre Partie Contractante. Article 15 Consultations 1. Les autorités aéronautiques des Parties Contractantes se consulteront de temps à autre afin d’assurer une étroite collaboration sur toutes les questions touchant l’accomplissement du présent Accord. 2. Sauf entente contraire entre les deux Parties Contractantes, ces consultations commenceront dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de réception d’une demande à cet effet. 1567 Article 16 Règlement des différends Tout différend au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent Accord ou de son Annexe sera réglé par voie de négociations directes entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes. Si les autorités aéronautiques mentionnées ne parviennent pas à conclure un accord, le différend sera réglé par la voie diplomatique. Article 17 Modification de l’Accord Si l’une des Parties Contractantes juge souhaitable de modifier les termes du présent Accord et son Annexe, elle peut demander des consultations entre les autorités aéronautiques des deux Parties Contractantes au sujet de la modification proposée. Les consultations commenceront dans un délai de soixante
(60)jours à compter de la date de la demande, sauf entente entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes sur la prolongation de ce délai. Les modifications de l’Accord entreront en vigueur lorsqu’elles auront été confirmées par un échange de notes par la voie diplomatique. Les modifications de l’Annexe pourront être faites par un accord entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. Article 18 Enregistrement Le présent Accord et tout amendement ultérieur qui y sera apporté seront enregistrés auprès de l’Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Article 19 Reconnaissance de certificats et de licences
- Les certificats de navigabilité, les certificats de compétence et les licences délivrés ou validés par l’une des Parties Contractantes seront reconnus comme valables par l’autre Partie Contractante pour l’exploitation des services convenus sur les routes spécifiées à condition toujours que lesdits certificats ou licences aient été délivrés ou validés conformément aux normes établies en vertu de la Convention et qu’ils ne soient pas périmés.
- Chaque Partie Contractante se réserve le droit, toutefois, de refuser de reconnaître, aux fins de vols effectués au-dessus de son propre territoire d’Etat, les certificats de compétence et les licences accordés à ses propres ressortissants par l’autre Partie Contractante. Article 20 Dénonciation Chacune des Parties Contractantes peut, à tout moment, notifier par écrit par la voie diplomatique à l’autre Partie Contractante, sa décision de dénoncer le présent Accord; cette notification sera envoyée simultanément à l’Organisation de 1’Aviation Civile Internationale. L’Accord prendra fin douze
(12)mois après la date de la notification par l’autre Partie Contractante, à moins que ladite notification de dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. En l’absence d’un accusé de réception de la part de l’autre Partie Contractante, la notification sera réputée avoir été reçue quatorze
(14)jours après la date de la réception de la notification par l’Organisation de 1‘Aviation Civile Internationale. Article 21 Entrée en vigueur 1. Le présent Accord entrera en vigueur à partir de la date de l’échange de notes diplomatiques confirmant que toutes les procédures légales requises pour l’entrée en vigueur de cet Accord par chaque Partie Contractante ont été terminées. 1568 2. A partir du jour où le présent Accord entre en vigueur l’Accord Aérien entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, signé le 6 juin 1975, prend fin en ce qui concerne les relations entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Fédération de Russie. FAIT à Luxembourg, le 7 mai 1997, en double exemplaire en langues française, russe et anglaise, tous les textes étant également authentiques. En cas de divergence d’interprétation, le texte anglais fera foi . Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie (suivent les signatures) * ANNEXE DE L’ACCORD TABLEAU DES ROUTES Section 1 Routes à être exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées de la Fédération de Russie dans les deux directions: Points dans la Fédération de Russie - points intermédiaires - Luxembourg - points au-delà. Section 2 Routes à être exploitées par la ou les entreprises de transport aérien désignées du Grand-Duché de Luxembourg dans les deux directions: Luxembourg - points intermédiaires - points dans la Fédération de Russie - points au-delà. Notes:
- a)les points à desservir seront convenus entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes;
- b)les entreprises désignées des Parties Contractantes pourront sur n’importe lequel ou tous les vols omettre l’un quelconque des points sur les routes mentionnées ci-dessus et les exploiter dans n’importe quel ordre, à condition que les services convenus sur ces routes commencent dans la Fédération de Russie et au Grand-Duché de Luxembourg;
- c)le droit pour une entreprise désignée d’une Partie Contractante pour transporter des passagers, des marchandises et du courrier entre les points sur le territoire de l’autre Partie Contractante et les points sur le territoire des Etats tiers sera octroyé sous réserve d’un accord entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes;
- d)les fréquences et les types d’aéronef des entreprises désignées seront convenus entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes;
- e)les vols charter, les vols supplémentaires et les vols non réguliers doivent être demandes préalablement par l’entreprise désignée; cette demande est à soumettre au moins quarante-huit
(48)heures avant le départ, excepté en fin de semaine et aux jours fériés; f) l’exploitation des services Luxembourg-Moscou-points au Japon, en République Populaire de Chine, à Hong Kong et en Corée, et vice versa est soumise à un accord séparé entre les autorités aéronautiques des Parties Contractantes. 1569 Loi du 31 mai 1999 portant approbation de l'Accord européen sur les grandes voies navigables d'importance internationale (AGN), signé à Genève, le 19 janvier
- Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 29 avril 1999 et celle du Conseil d’Etat du 11 mai 1999 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Article unique. Est approuvé l’Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale, (AGN), signé à Genève, le 19 janvier
- Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires Etrangères, Palais de Luxembourg, le 31 mai
- du Commerce Extérieur Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant et de la Coopération, Jacques F. Poos Henri Grand-Duc héritier La Ministre des Transports, Mady Delvaux-Stehres Doc. parl. no. 4473: sess. ord. 1997-1998 et 1998-
- ACCORD EUROPEEN SUR LES GRANDES VOIES NAVIGABLES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE (AGN) LES PARTIES CONTRACTANTES, Conscientes de la nécessité de faciliter et de développer le transport international par voie navigable en Europe, Sachant que le transport international des marchandises devrait se développer en raison de l’accroissement des échanges internationaux, Soulignant l’importance du rôle du transport par voie navigable qui, comparé à d’autres modes de transport intérieur, présente des avantages économiques et écologiques et dispose d’une capacité excédentaire d’infrastructure et de bateaux et est donc en mesure de réduire les coûts sociaux et l’impact négatif sur l’environnement des transports intérieurs dans leur ensemble, Convaincues qu’il est indispensable, pour rendre le transport international par voie navigable en Europe plus efficace et plus attrayant pour la clientèle, de mettre en place un cadre juridique établissant un plan coordonné de développement et de construction d’un réseau de voies navigables d’importance internationale, sur la base de paramètres convenus d’infrastructure et d’exploitation, SONT CONVENUES de ce qui suit: Article 1 Désignation du réseau Les Parties contractantes adoptent les dispositions du présent Accord sous la forme d’un plan coordonné de développement et de construction d’un réseau de voies navigables, ci-après dénommé ,,réseau de voies navigables d’importance internationale“ ou ,,réseau de voies navigables E“, qu’elles entendent mettre en place dans le cadre de leurs programmes appropriés. Le réseau de voies navigables E est constitué des voies navigables et ports d’importance internationale qui sont mentionnés dans les annexes I et II du présent Accord. 1570 Article 2 Caractéristiques techniques et d’exploitation du réseau Le réseau de voies navigables d’importance internationale mentionné dans l’article premier sera conforme aux caractéristiques énoncées à l’annexe III du présent Accord ou sera aligné sur les dispositions de ladite annexe lors de travaux d’amélioration futurs. Article 3 Annexes Les annexes du présent Accord font partie intégrante de l’Accord. Article 4 Désignation du dépositaire Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire de l’Accord. Article 5 Signature
- Le présent Accord sera ouvert, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature des Etats qui sont soit membres de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe, soit ayant le statut consultatif auprès de la Commission conformément aux paragraphes 8 et 11 du mandat de la Commission, du ler octobre 1996 au 30 septembre
- Ces signatures seront soumises à ratification, acceptation ou approbation. Article 6 Ratification, acceptation ou approbation
- Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément au paragraphe 2 de l’article
- La ratification l’acceptation ou l’approbation s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 9 Article 7 Adhésion
- Le présent Accord sera ouvert à l’adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 de l’article 5 à partir du ler octobre
- L’adhésion s’effectuera par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Article 8 Entrée en vigueur
- Le présent Accord entrera en vigueur 90 jours après la date à laquelle les gouvernements de cinq Etats auront déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, à la condition qu’une ou plusieurs voies navigables du réseau de voies navigables d’importance internationale relient de façon ininterrompue les territoires d’au moins trois desdits Etats.
- Si cette condition n’est pas remplie, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion qui aura permis de satisfaire à ladite condition. 1571
- Pour chaque Etat qui déposera un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion après la date à partir de laquelle court le délai de 90 jours spécifié aux paragraphes 1 et 2 du présent article, l’Accord entrera en vigueur 90 jours après la date audit dépôt. Article 9 Limites à l’application de l’Accord
- Aucune disposition du présent Accord ne sera interprétée comme interdisant à une Partie contractante de prendre les mesures, compatibles avec les dispositions de la Charte des Nations Unies et limitées aux exigences de la situation, qu’elle estime nécessaires pour sa sécurité extérieure ou intérieure.
- Ces mesures, qui doivent être temporaires, sont immédiatement notifiées au dépositaire; leur nature doit être précisée. Article 10 Règlement des différends
- Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application du présent Accord, que les Parties en litige n’auraient pas pu régler par voie de négociation ou d’autre manière, est soumis à arbitrage si l’une quelconque des Parties contractantes en litige le demande, et est, en conséquence, soumis à un ou plusieurs arbitres choisis d’un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d’arbitrage, les Parties en litige n’arrivent pas à s’entendre sur le choix d’un arbitre ou des arbitres, l’une quelconque de ces Parties peut demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de désigner un arbitre unique auquel le différend est soumis pour décision.
- La sentence de l’arbitre ou des arbitres désignés conformément au paragraphe 1 ci-dessus a force obli gatoire pour les Parties con.tractantes en litige. Article 11 Réserves Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Accord ou dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, notifier au dépositaire qu’il ne se considère pas lié par l’article 10 du présent Accord. Article 12 Procédure d’amendement du présent Accord
- Le présent Accord peut être amendé suivant la procédure définie dans le présent article, sous réserve des dispositions des articles 13 et
- A la demande d’une Partie contractante, tout amendement du présent Accord proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail principal des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
- S’il est adopté à la majorité des deux tiers des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement est communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Toute proposition d’amendement qui a été communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article entre en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date de sa communication, à condition qu’au cours de cette période de douze mois aucune objection à cette proposition d’amendement n’ait été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un Etat qui est Partie contractante.
- Si une objection à la proposition d’amendement a été notifiée conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet. 1572 Article 13 Procédure d’amendement des annexes I et II
- Les annexes I et II du présent Accord peuvent être amendées suivant la procédure définie dans le présent article.
- A la demande d’une Partie contractante, tout amendement des annexes I et II proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail principal des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
- Si elle est adoptée à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, la proposition d’amendement est communiquée pour acceptation aux Parties contractantes directement intéressées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Aux fins du présent article, une -Partie contractante est considérée comme directement intéressée si, dans le cas de l’inclusion d’une nouvelle voie navigable ou d’un port d’importance internationale ou dans le cas de la modification de ces installations, son territoire est traversé par cette voie navigable ou si le port envisagé est situé sur ledit territoire.
- Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article est réputée acceptée si, dans les six mois suivant la date de sa communication par le dépositaire, aucune des Parties contractantes directement intéressées n’a notifié son objection à cette proposition d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Tout amendement ainsi accepté est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entre en vigueur trois mois après la date de sa communication par le dépositaire.
- Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent article, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet.
- Le dépositaire est tenu informé sans délai par le secrétariat de la Commission économique pour l’Europe quant aux Parties contractantes qui sont directement concernées par une proposition d’amendement. Article 14 Procédure d’amendement de l’annexe III
- L’annexe III du présent Accord peut être amendée conformément à la procédure définie dans le présent article.
- A la demande d’une Partie contractante, tout amendement de l’annexe III du présent Accord proposé par cette Partie est examiné par le Groupe de travail principal des transports par voie navigable de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe.
- S’il est adopté à la majorité des Parties contractantes présentes et votantes, l’amendement est communiqué pour acceptation à toutes les Parties contractantes par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Toute proposition d’amendement communiquée conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article est réputée acceptée, à moins que, dans un délai de six mois à compter de la date de sa communication, un cinquième ou plus des Parties contractantes ne notifient leur objection à cette proposition d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- Tout amendement accepté conformément au paragraphe 4 du présent article est communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à toutes les Parties contractantes et entre en vigueur trois mois après la date de sa communication pour toutes les Parties contractantes à l’exception de celles qui ont déjà notifié au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies leur objection à l’amendement proposé, dans un délai de six mois après la date de sa communication conformément au paragraphe 4 du présent article.
- Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément au paragraphe 4 du présent article par un cinquième ou plus des Parties contractantes, l’amendement est réputé rejeté et dénué d’effet. 1573 Article 15 Dénonciation
- Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification écrite adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
- La dénonciation prend effet un an après la date de réception de ladite notification par le Secrétaire général. Article 16 Extinction Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, le nombre des Etats qui sont Parties contractantes tombe à moins de cinq pendant toute période de douze mois consécutifs, le présent Accord devient sans effet douze mois après la date à laquelle le cinquième Etat aura cessé d’être Partie contractante. Article 17 Notifications et communications du dépositaire Outre les notifications et communications mentionnées dans le présent Accord, les fonctions de dépositaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sont celles définies dans la Partie VII de la Convention de Vienne sur le droit des traités, conclue à Vienne le 23 mai
- Article 18 Textes authentiques L’original du présent Accord, dont les textes en langues anglaise, française et ru sse font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général del’Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord. FAIT à Genève, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. * 1574 1575 1576 1577 1578 1579 ANNEXE 1 VOIES NAVIGABLES D’IMPORTANCE INTERNATIONALE Numérotation des voies navigables d’importance internationale
- Toutes les voies navigables d’importance internationale (voies navigables E) sont identifiées par la lettre ,,E“ suivie d’un nombre à deux, quatre ou six chiffres.
- Les principaux éléments du réseau des voies navigables E portent des numéros à deux chiffres alors que leurs branches primaires et secondaires portent respectivement des numéros à quatre et six chiffres.
- Les artères navigables principales sensiblement orientées nord-sud, qui desservent des ports maritimes et relient entre eux des bassins maritimes portent les numéros 10,20,30,40 et 50 dans l’ordre croissant d’ouest en est.
- Les artères navigables principales sensiblement orientées ouest-est qui coupent au moins trois artères principales telles qu’elles sont mentionnées au paragraphe 3 ci-dessus portent les numéros 60,70, 80 et 90 dans l’ordre croissant du nord vers le sud.
- Les autres voies navigables principales portent des numéros à deux chiffres compris entre les numéros des deux artères principales, telles qu’elles sont mentionnées selon le cas aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus, entre lesquelles elles sont situées.
- Dans le cas des branches primaires ou secondaires, les deux, ou quatre, premiers chiffres correspondent aux artères de rang plus élevé du réseau des voies navigables, les deux autres correspondant au numéro de la branche en question dans l’ordre croissant du début vers la fin de l’artère de rang plus élevé, conformément au tableau ci-après. Les numéros pairs sont utilisés pour les branches situées du côté droit et les numéros impairs pour celles situées du côté gauche. * 1580 ANNEXE II PORTS DE NAVIGATION INTERIEURE D’IMPORTANCE INTERNATIONALE Numérotation des ports de navigation intérieure d’importance internationale A chaque port de navigation intérieure d’importance internationale (port E) est attribué un numéro composé du numéro de la voie navigable sur laquelle il se situe, suivi d’un tiret et d’un numéro à deux chiffres désignant le port sur cette voie navigable et allant en augmentant d’ouest en est et du nord au sud, l’ensemble du numéro étant précédé de la lettre ,,P“. Les ports privés appartenant à des entreprises sont indiqués par un astérisque (*). A Liste des parts de navigation intérieure d’importance internationale P 01-01 P 01-02 P 01-03 P 01-04 P 01-05 P 01-06 P 01-07 P 01-08 P 01-09 P 01-10 P 01-l 1 P 01-12 P 01-13 P 01-14 P 01-