1689 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 79 22 juin 1999 Sommaire DENOMINATIONS TEXTILES Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles . . . . . . . . . . . . . page 1690 1690 Règlement grand-ducal du 21 mai 1999 relatif aux dénominations textiles. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l'exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de transports; Vu la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 relative aux dénominations textiles; Vu la directive 97/37/CE de la Commission du 19 juin 1997 portant adaptations au progrès technique des annexes I et II de la directive 96/74/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux dénominations textiles; Vu les avis de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail, de la Chambre des Employés Privés et de la Chambre d'Agriculture; Vu la demande d'avis adressée à la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics; Notre Conseil d'Etat entendu; De l'assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés; Sur le rapport de Notre ministre de l'Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Chapitre I.- Champ d'application Art. 1er. Les produits textiles ne peuvent être mis sur le marché, soit antérieurement à toute transformation, soit au cours du cycle industriel et au cours des diverses opérations inhérentes à leur distribution, que s'ils satisfont aux dispositions du présent règlement. Chapitre II.- Définitions Art. 2. 1. On entend par produits textiles, au sens du présent règlement, tous ceux qui, à l'état brut, semi-ouvrés, semi-manufacturés, manufacturés, semi-confectionnés ou confectionnés, sont exclusivement composés de fibres textiles, quel que soit le procédé de mélange ou d'assemblage mis en oeuvre. 2. On entend par fibre textile, au sens du présent règlement: - un élément caractérisé par sa flexibilité, sa finesse et sa grande longueur par rapport à la dimension transversale maximale, qui le rendent apte à des applications textiles, - les bandes souples ou les tubes ne dépassant pas 5 millimètres de largeur apparente, y compris les bandes coupées de bandes plus larges ou de feuilles fabriquées à partir des substances servant à la fabrication des fibres classées à l'annexe 1 numéros 19 à 44 et aptes à des applications textiles; la largeur apparente est celle de la bande ou du tube sous forme pliée, aplatie, compressée ou tordue ou, dans le cas de largeur non uniforme, la largeur moyenne. 3. Sont assimilés aux produits textiles et soumis aux dispositions du présent règlement: - les produits qui comprennent au moins 80 % de leur poids en fibres textiles, - les recouvrements, dont les parties textiles représentent au moins 80 % de leur poids, de meubles, de parapluies, de parasols et, sous la même condition, les parties textiles des revêtements de sol à plusieurs couches, des matelas et des articles de camping ainsi que les doublures chaudes des articles chaussants et de ganterie, - les textiles incorporés à d'autres produits dont il font partie intégrante en cas de spécification de leur composition. Art. 3. 1. Les dénominations des fibres visées à l'article 2 et leurs descriptions sont reprises à l'annexe I. 2. L'utilisation des dénominations figurant dans le tableau de l'annexe I est réservée aux fibres dont la nature est précisée au même point du tableau. 3. L'utilisation de ces dénominations est interdite pour désigner toutes les autres fibres, à titre principal ou à titre de racine, ou sous forme d'adjectif, quelle que soit la langue utilisée. 4. L'utilisation de la dénomination "soie" est interdite pour indiquer la forme ou présentation particulière en fil continu des fibres textiles. Chapitre III.- Qualification des produits Art. 4. 1. Tout produit textile ne peut être qualifié de 100 % ou de "pur" ou éventuellement de "tout", à l'exclusion de toute expression équivalente, que si le produit est composé en totalité de la même fibre. 2. Une quantité d'autres fibres est tolérée à concurrence de 2 % du poids du produit textile si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique. Cette tolérance est portée à 5 % pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé. 1691 Art. 5. 1. Un produit de laine ne peut être qualifié de : - "lana virgen" ou "lana de esquilado", - "ren, ny uld", - "Schurwolle", - "pajqeus malli", - "fleece wool" ou "virgin wool", - "laine vierge" ou "laine de tonte", - "lana vergine" ou "lana di tosa", - "scheerwol", - "lã virgem", - "uusi villa", - "ren ull", que s'il est exclusivement composé d'une fibre n'ayant jamais été incorporée à un produit fini et n'ayant pas subi des opérations de filature et/ou de feutrage autres que celles requises par la fabrication du produit, ni un traitement ou une utilisation qui ait endommagé la fibre. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les dénominations y figurant peuvent être utilisées pour qualifier la laine contenue dans un mélange de fibres lorsque:
- a)la totalité de la laine contenue dans le mélange répond aux caractéristiques définies au paragraphe 1;
- b)la quantité de cette laine par rapport au poids total du mélange n'est pas inférieure à 25 %;
- c)en cas de mélange intime, la laine n'est mélangée qu'avec une seule autre fibre. Dans le cas visé au présent paragraphe, l'indication de la composition centésimale complète est obligatoire. 3. La tolérance justifiée par des motifs techniques inhérents à la fabrication est limitée à 0,3 % d'impuretés fibreuses pour les produits visés aux paragraphes 1 et 2, même pour les produits de laine obtenus par le cycle du cardé. Art. 6. 1. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont l'une représente au moins 85 % du poids total est désigné: - ou par la dénomination de cette fibre suivie de son pourcentage en poids, - ou par la dénomination de cette fibre suivie de l'indication "85 % au minimum", - ou par la composition centésimale complète du produit. 2. Tout produit textile composé de deux ou plusieurs fibres dont aucune n'atteint 85 % du poids total est désigné par la dénomination et le pourcentage en poids d'au moins les deux fibres ayant les pourcentages les plus importants, suivis de l'énumération des dénominations des autres fibres qui composent le produit dans l'ordre décroissant des poids, avec ou sans indication de leur pourcentage en poids. Toutefois:
- a)l'ensemble des fibres dont chacune entre pour moins de 10 % dans la composition d'un produit peut être désigné par l'expression "autres fibres" suivie d'un pourcentage global;
- b)au cas où serait spécifiée la dénomination d'une fibre entrant pour moins de 10 % dans la composition d'un produit, la composition centésimale complète du produit sera mentionnée. 3. Les produits comportant une chaîne en pur coton et une trame en pur lin et dont le pourcentage de lin n'est pas inférieur à 40 % du poids total du tissu désencollé, peuvent être désignés par la dénomination "métis" obligatoirement complétée par l'indication de composition "chaîne pur coton - trame pur lin". 4. Pour les produits textiles destinés au consommateur final, dans les compositions centésimales prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 5:
- a)une quantité de fibres étrangères est tolérée à concurrence de 2 % du poids total du produit textile, si elle est justifiée par des motifs techniques et ne résulte pas d'une addition systématique; cette tolérance est portée à 5 % pour les produits obtenus par le cycle du cardé et ne préjuge pas la tolérance visée à l'article 5 paragraphe 3;
- b)une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres indiquées dans l'étiquette est admise entre les pourcentages en fibres indiqués et les pourcentages résultant de l'analyse; elle est également appliquée aux fibres qui, conformément au paragraphe 2, sont énumérées dans l'ordre décroissant des poids sans indication de leur pourcentage. Cette tolérance s'applique également à l'article 5 paragraphe 2 point b). Lors de l'analyse, ces tolérances sont calculées séparément; le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au point
- b)est celui des fibres du produit fini, à l'exclusion des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au point a). Le cumul des tolérances visées aux points
- a)et
- b)n'est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l'analyse, en application de la tolérance visée au point a), se révèlent de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées sur l'étiquette. 1692 Pour des produits particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux points
- a)et b), des tolérances plus élevées peuvent être admises par le ministre de l'Economie, lors des contrôles de la conformité des produits prévus à l'article 13 paragraphe 1, à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant. Le ministre de l'Economie en informe immédiatement la Commission européenne. 5. Les expressions "fibres diverses" ou "composition textile non déterminée" peuvent être utilisées pour tout produit dont il est difficile de préciser la composition au moment de la fabrication. Art. 7. Sans préjudice des tolérances prévues à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 6 paragraphe 4, les fibres visibles et isolables destinées à produire un effet purement décoratif et ne dépassant pas 7 % du poids du produit fini, ainsi que les fibres (par exemple métalliques) incorporées afin d'obtenir un effet antistatique et ne dépassant pas 2 % du poids du produit fini, peuvent ne pas être mentionnées dans les compositions centésimales prévues aux articles 4 et 6. Dans le cas des produits visés à l'article 6 paragraphe 3, ces pourcentages doivent être calculés non pas sur le poids de l'étoffe, mais séparément sur le poids de la trame et celui de la chaîne. Chapitre IV.- Etiquetage Art. 8. 1. Les produits textiles, au sens du présent règlement, sont étiquetés ou marqués à l'occasion de toute opération de mise sur le marché inhérente au cycle industriel et commercial; l'étiquetage et le marquage peuvent être remplacés ou complétés par des documents commerciaux d'accompagnement, lorsque ces produits ne sont pas offerts en vente au consommateur final ou lorsqu'ils sont livrés en exécution d'une commande de l'État ou d'une autre personne juridique de droit public. 2.
- a)Les dénominations, les qualificatifs et les teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe I sont à indiquer clairement sur les documents commerciaux. Cette obligation exclut notamment le recours à des abréviations sur les contrats, factures ou bordereaux de vente; le recours à un code mécanographique est toutefois admis à condition que la signification des codifications figure sur le même document.
- b)Lors de l'offre en vente et de la vente aux consommateurs, et notamment dans les catalogues, les prospectus, sur les emballages, étiquettes et marques, les dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe I sont à indiquer avec les mêmes caractères typographiques facilement lisibles et nettement apparents. Les indications et informations autres que celles prévues par le présent règlement sont nettement séparées. Cette disposition ne s'applique pas aux marques ou raisons sociales qui peuvent accompagner immédiatement les indications prévues par le présent règlement. Toutefois, si, lors de l'offre en vente ou de la vente aux consommateurs visées au premier alinéa, est indiquée une marque ou une raison sociale comportant, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine l'utilisation d'une dénomination prévue à l'annexe I ou pouvant prêter à confusion avec celle-ci, la marque ou la raison sociale doit être immédiatement accompagnée, en caractères facilement lisibles et très apparents, des dénominations, qualificatifs et teneurs en fibres textiles prévus aux articles 3 à 6 et à l'annexe I.
- c)Lors de l'offre et de la vente au consommateur final, sur le marché luxembourgeois, l'étiquetage ou le marquage prévus par le présent article doivent être exprimés au moins dans une des deux langues française ou allemande. Pour des bobines, fusettes, échevettes, pelotes et toute autre petite unité de fils à coudre, à repriser et à broder, l'emploi des langues française ou allemande prévu au premier alinéa ne s'applique qu'à l'étiquetage global sur les emballages ou sur les présentoirs. Sans préjudice des cas visés à l'annexe IV point 18, les unités individuelles peuvent être étiquetées dans une quelconque des langues de la Communauté.
- d)Il est permis d'employer des qualificatifs ou des mentions relatifs à des caractéristiques des produits autres que ceux visés aux articles 3, 4 et 5, qui sont conformes aux usages loyaux du commerce. Art. 9. 1. Tout produit textile, composé de deux ou plusieurs parties n'ayant pas la même teneur en fibres, est muni d'une étiquette indiquant la teneur en fibres de chacune des parties. Cet étiquetage n'est pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 30 % du poids total du produit, à l'exception des doublures principales. 2. Deux ou plusieurs produits textiles ayant la même teneur en fibres qui forment, de manière usuelle, un ensemble inséparable, peuvent être munis d'une seule étiquette. 3. Sans préjudice de l'article 12:
- a)la composition fibreuse des articles suivants de corsetterie est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou bien, soit globalement soit séparément, celle des parties visées ci-dessous: - pour les soutiens-gorge: tissu extérieur et intérieur des bonnets et du dos, - pour les gaines: plastrons avant et arrière et de côté, 1693 - pour les combinés: tissu extérieur et intérieur des bonnets, plastrons avant et arrière et panneaux de côté. La composition fibreuse des articles de corsetterie autres que ceux visés au premier alinéa est indiquée en donnant la composition de l'ensemble du produit ou, soit globalement soit séparément, la composition des diverses parties de ces articles, l'étiquetage n'étant pas obligatoire pour les parties qui représentent moins de 10 % du poids total du produit. L'étiquetage séparé des diverses parties desdits articles de corsetterie est effectué de manière que le consommateur final puisse aisément comprendre à quelle partie du produit se rapportent les indications figurant sur l'étiquette;
- b)la composition fibreuse des produits textiles dévorés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition du tissu de base et celle du tissu dévoré, ces éléments devant être nommément indiqués;
- c)la composition fibreuse des produits textiles brodés est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'étoffe de base et celle des fils de broderie, ces éléments devant être nommément indiqués; si les parties brodées sont inférieures à 10 % de la surface du produit, il suffit d'indiquer la composition du tissu de base;
- d)la composition des fils constitués d'une âme et d'un habillage composés de fibres différentes, qui sont présentés en tant que tels aux consommateurs, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée en donnant séparément la composition de l'âme et celle de l'habillage, ces éléments devant être nommément indiqués;
- e)la composition fibreuse des produits textiles en velours et en peluche, ou de ceux qui sont semblables à ceuxci, est donnée pour la totalité du produit et peut être indiquée, lorsque ces produits sont constitués d'un dossier et d'une couche d'usage distincts et composés de fibres différentes, séparément pour ces deux éléments, qui doivent être nommément indiqués;
- f)la composition des revêtements de sol et des tapis dont le soubassement et la couche d'usage sont composés de fibres différentes peut être donnée pour la seule couche d'usage qui doit être nommément indiquée. Art. 10. 1. Par dérogation aux dispositions des articles 8 et 9:
- a)pour les produits textiles figurant à l'annexe III et dans un des états définis à l'article 2 paragraphe 1, un étiquetage ou marquage portant sur la dénomination et l'indication de la composition n'est pas obligatoire. Si, toutefois, ces produits sont munis d'une étiquette ou d'un marquage indiquant la dénomination, la composition ou la marque ou la raison sociale d'une entreprise comportant, soit à titre principal, soit à titre d'adjectif ou de racine, l'utilisation d'une dénomination prévue à l'annexe I ou de nature à prêter à confusion avec celle-ci, les dispositions des articles 8 et 9 sont d'application;
- b)les produits textiles figurant à l'annexe IV, lorsqu'ils sont de même type et de même composition, peuvent être présentés à la vente, groupés sous un étiquetage global comportant les indications de composition prévues par le présent règlement;
- c)l'étiquetage de composition des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer uniquement sur la pièce ou sur le rouleau présenté à la vente. 2. La présentation à la vente des produits visés au paragraphe 1 points
- b)et
- c)est effectuée de manière que le consommateur final puisse effectivement prendre connaissance de la composition de ces produits. Art. 11. Les informations fournies à l'occasion de la mise sur le marché de produits textiles ne doivent pas donner lieu à confusion avec les dénominations et mentions prévues par le présent règlement. Art. 12. Aux fins de l'application de l'article 8 paragraphe 1 et des autres dispositions du présent règlement relatives à l'étiquetage des produits textiles, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés sans tenir compte des éléments suivants: 1) pour tous les produits textiles: parties non textiles, lisières, étiquettes et écussons, bordures et garnitures ne faisant pas partie intégrante du produit, boutons et boucles recouverts de textile, accessoires, ornements, rubans non élastiques, fils et bandes élastiques ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit et, sous les conditions prévues à l'article 7, fibres visibles et isolables à effet décoratif et fibres antistatiques; 2)
- a)pour les revêtements de sol et tapis: tous les éléments constituants autres que la couche d'usage;
- b)pour les tissus de recouvrement des meubles: les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de la couche d'usage; pour les tentures, rideaux et doubles rideaux: les chaînes et trames de liage et de remplissage ne faisant pas partie de l'endroit de l'étoffe;
- c)pour les produits textiles autres: supports, renforts, triplures et entoilages, fils de couture et d'assemblage à moins qu'ils ne remplacent la trame et/ou la chaîne du tissu, rembourrage n'ayant pas une fonction isolante et, sous réserve de l'article 9 paragraphe 1, doublures. Au sens de la présente disposition: - ne sont pas considérés comme des supports à éliminer les étoffes de fond des produits textiles qui servent de support à la couche d'usage, notamment les étoffes de fond des couvertures et des tissus doubles et les dossiers des produits en velours ou en peluche et apparentés, 1694 - on entend par renforts les fils ou étoffes ajoutés à des endroits spécifiques et limités du produit textile afin de les renforcer ou de leur conférer rigidité ou épaisseur; 3) les corps gras, liants, charges, apprêts, produits d'imprégnation, produits auxiliaires de teinture et d'impression et autres produits de traitement des textiles. Toutefois, ces éléments ne doivent pas être présents en quantité de nature à induire le consommateur en erreur. Chapitre V.- Contrôles Art. 13. 1. Les contrôles de la conformité des produits textiles aux indications de composition prévues par le présent règlement sont effectués selon les méthodes d'analyse arrêtées dans les règlements visés au paragraphe 2. A cette fin, les pourcentages en fibres prévus aux articles 4, 5 et 6 sont déterminés en appliquant à la masse anhydre de chaque fibre le taux conventionnel s'y rapportant prévu à l'annexe II, après avoir éliminé les éléments visés à l'article 12 points 1, 2 et 3. 2. Des règlements grand-ducaux précisent les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse applicables pour déterminer la composition en fibres des produits visés par le présent règlement. Chapitre VI.- Mise sur le marché Art. 14. 1. Si un produit textile satisfait aux dispositions du présent règlement, sa mise sur le marché ne peut être ni interdite ni entravée pour des motifs concernant les dénominations ou les indications de la composition. 2. Les dispositions du présent règlement ne font pas obstacle à l'application des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection de la propriété industrielle et commerciale, aux indications de provenance, aux appellations d'origine et à la répression de la concurrence déloyale. Art. 15. Les dispositions du présent règlement ne s'appliquent pas aux produits textiles qui: 1) sont destinés à être exportés vers des pays tiers; 2) sont introduits à des fins de transit, sous contrôle douanier; 3) sont importés des pays tiers et destinés à faire l'objet d'un trafic de perfectionnement actif; 4) sans donner lieu à cession à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des travailleurs à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon. Chapitre VII.- Dispositions finales Art. 16. Le règlement grand-ducal du 24 juillet 1973 portant application de la directive CEE du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dénominations textiles, tel qu'il a été modifié dans la suite, est abrogé. Art. 17. Notre ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Le Ministre de l’Economie, Robert Goebbels Palais de Luxembourg, le 21 mai 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4471; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999; Dir. 96/74 et 97/37. ANNEXE I TABLEAU DES FIBRES TEXTILES Numéros 1 Dénominations Laine (f)
(1)Descriptions des fibres Fibre de la toison du mouton (Ovis aries) 2 Alpaga (m), lama (m), chameau (m), cachemire (m), mohair (m), angora (m), vigogne (f), yack, guanaco (m), cashgora (m), castor (m), loutre (f), précédé ou non de la dénomination "laine", ou "poil"
(1)Poils des animaux mentionnés ci-après: alpaga, lama, chameau, chèvre cachemire, chèvre angora, lapin angora, vigogne, yack, guanaco, chèvre cashgora (croisement de la chèvre cachemire et de la chèvre angora), castor, loutre 3 Poil (
- m)ou crin (
- m)avec ou sans indication d'espèce animale (par exemple poil de bovin, poil de chèvre commune, crin de cheval) Poils de divers animaux autres que ceux mentionnés sous les numéros 1 et 2 1695 4 Soie (
- f)Fibre provenant exclusivement des insectes séricigènes 5 Coton (
- m)Fibre provenant des graines du cotonnier (Gossypium) 6 Capoc (
- m)Fibre provenant de l'intérieur du fruit du capoc (Ceiba pentandra) 7 Lin (
- m)Fibre provenant du liber du lin (Linum usitatissimum) 8 Chanvre (
- m)Fibre provenant du liber du chanvre (Cannabis sativa) 9 Jute (
- m)Fibre provenant du liber du Corchorus olitorius et du Corchorus capsularis. Au sens de la présente directive, sont assimilées au jute les fibres libériennes provenant de: Hibiscus cannabinus, Hibiscus sabdariffa, Abutilon avicennae, Urena lobata, Urena sinuata 10 Abaca (
- m)Fibre provenant des gaines foliaires de la Musa textilis 11 Alfa (
- m)Fibre provenant de la feuille de la Stipa tenacissima 12 Coco (
- m)Fibre provenant du fruit de la Cocos nucifera 13 Genêt (
- m)Fibre provenant du liber du Cytisus scoparius et/ou du Spartium junceum 14 Ramie (
- f)Fibre provenant du liber de la Boehmeria nivea et de la Boehmeria tenacissima 15 Sisal (
- m)Fibre provenant des feuilles de l'agave Sisalana 16 Sunn Fibre provenant du liber de Crotalaria juncea 17 Henequen Fibre provenant du liber de l'agave Fourcroydes 18 Maguey Fibre provenant du liber de l'agave Cantala 19 Acétate (
- m)Fibre d'acétate de cellulose dont moins de 92 % mais au moins 74 % des groupes hydroxyles sont acétylés 20 Alginate (
- m)Fibre obtenue à partir de sels métalliques d'acide alginique 21 Cupro (
- m)Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé cuproammoniacal 22 Modal (
- m)Fibre de cellulose régénérée obtenue moyennant une procédure viscose modifiée ayant une force de rupture élevée et un haut module au mouillé. La force de rupture (BC) à l'état conditionné et la force (BM) nécessaire pour donner un allongement de 5 % à l'état mouillé sont telles que: BC (centinewton) ≥ > 1,3 √T + 2 T BM (centinewton) ≥ > 0,5 √T où T est la masse linéique moyenne en décitex 23 Protéinique (
- f)Fibre obtenue à partir de substances protéiniques naturelles régénérées et stabilisées sous l'action d'agents chimiques 24 Triacétate (
- m)Fibre d'acétate de cellulose dont 92 % au moins des groupes hydroxyles sont acétylés 25 Viscose Fibre de cellulose régénérée obtenue par le procédé viscose pour le filament et pour la fibre discontinue 26 Acrylique (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne 85 % au moins en masse du motif acrylonitrilique 27 Chlorofibre (
- f)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % en masse d'un motif monomère vinyl chloré ou vinylidène chloré 28 Fluorofibre (
- f)Fibre formée de macromolécules linéaires obtenues à partir de monomères aliphatiques fluorocarbonés 29 Modacrylique (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne plus de 50 % et moins de 85 % en masse du motif acrylonitrilique 1696 30 Polyamide (
- m)ou Nylon (
- m)Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant dans leur chaîne des liaisons amides récurrentes dont au moins 85 % sont liées à des motifs aliphatiques ou cycloaliphatiques 31 Aramide Fibre de macromolécules linéaires synthétiques formées de groupes aromatiques liés entre eux par des liaisons amides et imides, dont au moins 85 % sont directement liées à deux noyaux aromatiques et dont le nombre de liaisons imides, lorsqu'elles sont présentes, ne peut pas excéder celui des liaisons amides. 32 Polyimide Fibre de macromolécules linéaires synthétiques ayant des motifs imides récurrents dans la chaîne 33 Lyocell
(2)Fibre de cellulose régénérée obtenue par un procédé de dissolution et de filage en solvant organique, sans formation de dérivés 34 Polyester (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne au moins 85 % en masse d'un ester de diol et d'acide téréphtalique 35 Polyéthylène (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures aliphatiques non substitués 36 Polypropylène (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires saturées d'hydrocarbures aliphatiques, dont un carbone sur deux porte une ramification méthyle, en disposition isotactique, et sans substitutions ultérieures 37 Polycarbamide (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréylène (NH-CO-NH) 38 Polyuréthane (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires présentant dans la chaîne la répétition du groupement fonctionnel uréthane 39 Vinylal (
- m)Fibre formée de macromolécules linéaires dont la chaîne est constituée d'alcool polyvinylique à taux d'acétalisation 40 Trivinyl (
- m)Fibre formée de terpolymère d'acrylonitrile, d'un monomère vinylique chloré et d'un troisième monomère vinylique dont aucun ne représente 50 % de la masse totale 41 Elastodiène (
- m)Élastofibre constituée soit de polyisoprène naturel ou synthétique, soit d'un ou de plusieurs diènes polymérisés avec ou sans un ou plusieurs monomères vinyliques, qui, allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée 42 Elasthanne (
- m)Élastofibre constituée pour au moins 85 % en masse de polyuréthane segmentaire, qui, allongée sous une force de traction jusqu'à atteindre trois fois sa longueur initiale, reprend rapidement et substantiellement cette longueur dès que la force de traction cesse d'être appliquée 43 Verre (
- m)textile Fibre constituée de verre 44 Dénomination correspondant à la matière dont les fibres sont composées, par exemple: métal (métallique, métallisé), amiante, papier (papetier), précédée ou non du mot «fil» ou «fibre» Fibres otenues à partir de matières diverses ou nouvelles autres que celles énumérées ci-dessus
(1)La dénomination "laine" figurant au numéro 1 peut également être utilisée pour indiquer un mélange de fibres provenant de la toison du mouton et de poils indiqués au numéro 2 troisième colonne. Cette disposition s'applique aux produits textiles visés aux articles 4 et 5 ainsi qu'à ceux visés à l'article 6, dans la mesure où ces derniers sont partiellement composés des fibres indiquées sous les numéros 1 et 2.
(2)Par "solvant organique", on entend essentiellement un mélange de produits chimiques organiques et d'eau. 1697 ANNEXE II Taux conventionnels à utiliser pour le calcul de la masse des fibres contenues dans un produit textile Numéros des fibres 1-2 Fibres Pourcentages Laine et poils: fibres peignées fibres cardées 18,25 17,00
(1)Poils: fibres peignées fibres cardées 18,25 17,00
(1)Crin: fibres peignées fibres cardées 16,00 15,00 4 Soie 11,00 5 Coton: fibres normales fibres mercerisées 8,50 10,50 6 Capoc 10,90 7 Lin 12,00 8 Chanvre 12,00 9 Jute 17,00 10 Abaca 14,00 11 Alfa 14,00 12 Coco 13,00 13 Genêt 14,00 14 Ramie (fibre blanchie) 8,50 15 Sisal 14,00 16 Sunn 12,00 17 Henequen 14,00 18 Maguey 14,00 19 Acétate 9,00 20 Alginate 20,00 21 Cupro 13,00 22 Modal 13,00 23 Protéinique 17,00 24 Triacétate 7,00 25 Viscose 13,00 26 Acrylique 2,00 27 Chlorofibre 2,00 28 Fluorofibre 0,00 3
(1)Le taux conventionnel de 17,00% est appliqué dans les cas où il n’est pas possible de s’assurer si le produit textile contenant de la laine et/ou des poils appartient au cycle peigné ou cardé. 1698 29 Modacrylique 2,00 30 Polyamide ou nylon: fibre discontinue filament 6,25 5,75 31 Aramide 8,00 32 Polyimide 3,50 33 Lyocell 13,00 34 Polyester: fibre discontinue filament 1,50 1,50 35 Polyéthylène 1,50 36 Polypropylène 2,00 37 Polycarbamide 2,00 38 Polyuréthane: fibre discontinue filament 3,50 3,00 39 Vinylal 5,00 40 Trivinyl 3,00 41 Elastodiène 1,00 42 Elasthanne 1,50 43 Verre textile: d’un diamètre moyen supérieur à 5 Ȗm d’un diamètre moyen égal ou inférieur à 5Ȗm 44 2,00 3,00 Fibre métallique 2,00 Fibre métallisée 2,00 Amiante 2,00 Fil papetier 13,75 ANNEXE III Produits ne pouvant pas être soumis à une obligation d’étiquetage ou de marquage [article 10 paragraphe 1 point a)]
- Soutiens-manches de chemise Bracelets de montre en textile Étiquettes et écussons Poignées rembourrées et en textile Couvre-cafetières Couvre-théières Manches protectrices Manchons autres qu'en peluche Fleurs artificielles Pelotes d'épingles Toiles peintes Produits textiles pour renforts et supports Feutres 1699
- Produits textiles confectionnés usagés, dans la mesure où ils sont explicitement déclarés comme tels Guêtres Emballages autres que neufs et vendus comme tels Chapeaux en feutre Articles de maroquinerie et de sellerie en textile Articles de voyage en textile Tapisseries brodées à la main, finies ou parachevées, et matériaux pour leur fabrication, y compris les fils à broder, vendus séparément du canevas et spécialement conditionnés pour être utilisés pour de telles tapisseries Fermetures à glissière Boutons et boucles recouverts de textile Couvertures de livres en textile Jouets Parties textiles des chaussures, à l'exception des doublures chaudes Napperons composés de plusieurs éléments et dont la surface est inférieure à 500 cm2 Tissus et gants pour retirer les plats du four Couvre-oeufs Étuis de maquillage Blagues à tabac en tissu Boîtes en tissu pour lunettes, cigarettes et cigares, briquets et peignes Articles de protection pour le sport, à l'exclusion des gants Nécessaires de toilette Nécessaires à chaussures Articles funéraires Produits jetables, à l'exception des ouates Au sens de la présente directive, sont considérés comme jetables les articles textiles à utiliser une fois ou pendant un temps limité et dont l'utilisation normale exclut toute remise en état pour le même usage ou un usage similaire ultérieur Articles textiles assujettis aux règles de la pharmacopée européenne et couverts par une mention s'y référant, bandages non jetables à usage médical et orthopédique et articles textiles d'orthopédie en général Articles textiles, y compris cordes, cordages et ficelles (sous réserve de l'annexe IV numéro 12), destinés normalement: a) à être utilisés de manière instrumentale dans les activités de production et de transformation des biens; b) à être incorporés dans des machines, installations (de chauffage, climatisation, éclairage, etc.), appareils ménagers et autres, véhicules et autres moyens de transport, ou à servir au fonctionnement, à l'entretien et à l'équipement de ceux-ci, à l'exception des bâches et des accessoires en textiles pour voitures automobiles, vendus séparément des véhicules Articles textiles de protection et de sécurité, tels que ceintures de sécurité, parachutes, gilets de sauvetage, descentes de secours, dispositifs contre les incendies, corsets antiprojectiles, vêtements de protection spéciaux (par exemple: protection contre le feu, les agents chimiques ou d'autres risques de sécurité) Structures gonflables à pression pneumatique (halls pour sports, stands d'exposition, de stockage, etc.), à condition que des indications soient fournies concernant les performances et spécifications techniques de ces articles Voiles Articles textiles pour animaux Drapeaux et bannières ANNEXE IV Produits pour lesquels seul un étiquetage ou marquage global est obligatoire [article 10 paragraphe 1 point b)]
- Serpillières
- Torchons de nettoyage
- Bordures et garnitures 1700
- Passementerie
- Ceintures
- Bretelles 7 Jarretelles et jarretières
- Lacets
- Rubans
- Élastiques
- Emballages neufs et vendus comme tels
- Ficelles d'emballage et agricoles; ficelles, cordes et cordages autres que ceux visés à l'annexe III numéro 38
(1)- Napperons
- Mouchoirs
- Résilles et filets à cheveux
- Cravates et noeuds papillons pour enfants
- Bavoirs; gants et chiffons de toilette
- Fils à coudre, à repriser et à broder, conditionnés pour la vente au détail en petites unités et dont le poids net ne dépasse pas 1 gramme
- Sangles pour rideaux et persiennes
(1)Pour les produits figurant sous ce numéro et vendus en coupes, l'étiquetage global est celui du rouleau. Parmi les cordes et cordages visés sous ce numéro figurent notamment ceux d'alpinisme et pour le sport nautique.