125 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 8 10 février 1999 Sommaire Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 126 Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Loi du 20 janvier 1999 relative
- a)à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg;
- b)aux travaux supplémentaires concernant l’agrandissement et la transformation du bâtiment de la Chambre des Députés ainsi qu’à l’aménagement des installations multimédias afférentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Règlement ministériel du 20 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d’accise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . 130 Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Hongrie, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1997 – Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Tchèque, signé à Buxelles, le 16 décembre 1997 – Entrée en vigueur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Pologne, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1997 – Entrée en vigueur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963 – Adhésion de la Libye . . . . . . . . . 135 Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger et Protocole additionnel – Déclarations de la Lettonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972 – Adhésion de la Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 26 octobre 1973 – Ratification de la Slovénie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Accord portant création du fonds international de développement agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976 – Adhésion du Kazakhstan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978 – Adhésion de l’Iran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994 – Ratification de l’Italie . . . . . . . . . . . . . . 136 Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980 – Adhésion du Burundi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Convention sur les aspects de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980 – Acceptation d’adhésion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 Règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant) – Rectificatif . . . . . . . . . . . . . . . 136 126 Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie. Le Conseil de Gouvernement, Considérant la volonté du Gouvernement de promouvoir une utilisation rationnelle de l’eau; Vu la loi du 21 septembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999; Après délibération: Arrête: Art. 1er. Le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 18 janvier 1991 concernant l’octroi d’un subside aux particuliers pour la mise en place d’une infrastructure de collecte des eaux de pluie est modifié comme suit: 1. A l’article 2, l’alinéa 1 est rédigé comme suit: «Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux équipements installés entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1999 inclusivement.» 2. A l’article 2, le deuxième alinéa est rédigé comme suit: «Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire avant le 1er mars 2000.» Art. 2. Le ministre de l’Environnement et le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 janvier 1999. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques Poos Luc Frieden Georges Wohlfart Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter Règlement du Gouvernement en Conseil du 19 janvier 1999 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin. Le Conseil de Gouvernement, Considérant la volonté du Gouvernement de d’assurer la protection des eaux contre la pollution par les nitrates; Vu la loi du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1999; Vu la loi du 29 juillet 1993 concernant la protection et la gestion de l’eau; Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets; Vu le règlement grand-ducal du 20 septembre 1994 – concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture, – modifiant le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux bours d’épuration, Après délibération; Arrête: er Art. 1 . Le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 23 février 1990 concernant l’octroi d’un subside aux exploitants agricoles pour l’amélioration de l’infrastructure de stockage de lisier et purin est modifié comme suit: 1. A l’article 4, le point 1 est rédigé comme suit: «Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux citernes construites entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 2000 inclusivement». 2. A l’article 4, le point 2, est rédigé comme suit: «Les demandes en vue de l’obtention de la subvention sont à introduire au plus tard pour le 31 décembre 2000». Art. 2. Le ministre de l’Environnement, le ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et le ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. Luxembourg, le 19 janvier 1999. Les Membres du Gouvernement, Jean-Claude Juncker Jacques Poos Luc Frieden Georges Wohlfart Robert Goebbels Alex Bodry Marie-Josée Jacobs Mady Delvaux-Stehres Erna Hennicot-Schoepges Michel Wolter 127 Loi du 20 janvier 1999 relative
- a)à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg;
- b)aux travaux supplémentaires concernant l’agrandissement et la transformation du bâtiment de la Chambre des Députés ainsi qu’à l’aménagement des installations multimédias afférentes. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 décembre 1998 et celle du Conseil d’Etat du 18 décembre 1998 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Le Gouvernement est autorisé à faire procéder pour les besoins de la Chambre des Députés à la transformation et à la restauration des maisons Printz et Richard à Luxembourg, à des travaux supplémentaires concernant l’agrandissement et la transformation du bâtiment de la Chambre des Députés ainsi qu’à la fourniture et à l’aménagement des installations multimédias afférentes. Art. 2. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser respectivement les sommes de 815.000.000,- francs, de 185.000.000,- francs et de 212.000.000,- francs sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux. Les dépenses au montant total de 1.212.000.000,- francs sont imputables sur le fonds d’investissements publics administratifs. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Travaux Publics, Robert Goebbels Le Ministre du Budget, Luc Frieden Palais de Luxembourg, le 20 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Doc. parl. 4477; sess. ord. 1998-1999. Règlement ministériel du 20 janvier 1999 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d'accise. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l'Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l'article 6 de l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d'accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 16 février 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise sur les huiles minérales, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 7 mars 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière, modifié par la suite; Vu le règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires; Vu le règlement ministériel du 29 juillet 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique; Vu le règlement ministériel du 31 août 1994 portant publication de l'arrêté ministériel belge du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par la suite; Vu l'arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d'accise; Arrête: Article unique. L'arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d'accise est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Luxembourg, le 20 janvier 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker 128 Arrêté ministériel belge du 16 octobre 1998 portant modification des arrêtés ministériels pris en matière d'accise. Le Ministre des Finances, Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 1996, notamment les articles 1er, 2, 6, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 23bis, 24 et 25; Vu l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, notamment les articles 1er, 2, 3, 10bis, 11, 19, 20, 24, 25, 26 et 30; Vu l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet1996, notamment les articles 1er et 21; Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, notamment les articles 1er et 34; Vu l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique, notamment les articles 1er, 5 et 104; Vu l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998, notamment les articles 1er, 32, 75 et 87; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que les arrêtés ministériels pris en matière d'accise font aujourd'hui référence à des arrêtés royaux alors que ceux-ci ont été confirmés et abrogés par les lois; qu'il importe pour éviter toute confusion que ces références soient rapidement modifiées et par conséquent que le présent arrêté soit pris sans délai; Arrête : Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 23 décembre 1993 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes : - à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise; ” sont remplacés par les mots “ loi : la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise ”; - à l'article 2, § 2, les mots “ de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ de la loi ”; - à l'article 6, § 2, les mots “ l'article 6 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales ” sont remplacés par les mots “ l'article 8, § 1er, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ”; - à l'article 9, les mots “ l'article 11, § 2, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “l'article 11, § 2, de la loi”; - à l'article 10, les mots “ l'article 6 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 7 de la loi ”; - à l'article 11, les mots “ l'article 11 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 11 de la loi ”; - à l'article 18, § 1er, les mots “ l'article 22, § 2, a, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 27, § 2, 1°, de la loi ”; - à l'article 19, les mots “ l'article 22, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 27, §§ 3 et 4, de la loi ”; - à l'article 20, les mots “ l'article 22, § 2, c, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 27, § 2, 3°, de la loi ”; - à l'article 22, § 2, les mots “ l'article 19, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 24, §§ 3 et 4, de la loi ”; - à l'article 23bis, § 3, inséré par l'arrêté ministériel du 5 mars 1996, les mots “ l'article 20 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 25 de la loi ”; - à l'article 24, les mots “ l'article 20 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 25 de la loi ”; - à l'article 25, les mots “ l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 14, § 1er, de la loi ”. Art. 2. Dans l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales, modifié par l'arrêté ministériel du 24 décembre 1996, sont apportées les modifications suivantes : - à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales ” sont remplacés par les mots “ la loi : la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales ”; - à l'article 2, les mots “ l'article 5 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 7 de la loi ”; - à l'article 3, les mots “ l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 12 de la loi”; - à l'article 10bis, inséré par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, les mots “ l'article 12bis de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 15 de la loi ”; 129 - à l'article 11, § 1er, les mots “ l'article 5 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 7 de la loi ”; - à l'article 19, § 1er, 1°, les mots “ l'article 13, § 1er, lettre a), de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 16, § 1er, lettre a), de la loi ”; - à l'article 20, modifié par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, au 1°, les mots “ l'article 5 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 7 de la loi ” et les mots “ l'article 13 du même arrêté ” sont remplacés par les mots “ l’article 16 de la loi ”; au 2°, les mots “ l'article 13, § 2, lettre c), de l'arrêté royal ”sont remplacés par les mots“ l'article 16, § 2, lettre c), de la loi ”; au 4°, les mots “ l'article 13, § 2, c), 3e tiret, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 16, § 2, f), de la loi ”; au 5°, les mots “ l'article 13, § 2, lettre
- c)de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 16, § 2, lettre c), de la loi ” et au 7°, les mots “ au littera
- d)de l'article 13 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ à l'article 16, § 1er, lettre d), de la loi ”; - à l'article 24, § 2, les mots “ l'article 13, § 2, lettre c), de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 16, § 2, lettre c), de la loi ”; - à l'article 25, les mots “ l'article 13 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 16 de la loi ”; - à l'article 26, les mots “ l'article 6 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 8, § 1er, de la loi ”; - à l'article 30, remplacé par l'arrêté ministériel du 12 septembre 1996, les mots “ l'article 6 de l'arrêté royal ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 13, § 2, c), 3e tiret, du même arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 8, § 1er, de la loi ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 16, § 2, f), de la même loi ”. Art. 3. Dans l'arrêté ministériel du 1er février 1994 relatif au régime d'accise de la bière, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes : - à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ” sont remplacés par les mots “ loi: la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ”; - à l'article 21, § 2, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 1996, les mots “ la définition de l'article 2 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ la définition de l'article 4 de la loi ”. Art. 4. Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise des vins, des autres boissons fermentées et des produits intermédiaires, sont apportées les modifications suivantes : - à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ” sont remplacés par les mots “ loi : la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ”; - à l'article 34, § 1er, les mots “ aux articles 8 et 11 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ aux articles 10 et 13 de la loi ”. Art. 5. Dans l'arrêté ministériel du 10 juin 1994 relatif au régime d'accise de l'alcool éthylique, sont apportées les modifications suivantes : - à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ” sont remplacés par les mots “ loi : la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées ”; - à l'article 5, 8°, les mots “ l'article 16, d),
- f)et g), 4e tiret, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 18, 4°, 6° et 7°, d), de la loi ”; - à l'article 104, les mots “ l'article 16 de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'article 18 de la loi ”. Art. 6. Dans l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, modifié par l'arrêté ministériel du 8 juillet 1998, sont apportées les modifications suivantes : - à l'article 1er, les mots “ arrêté royal : l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés ” sont remplacés par les mots “ loi : la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés ”; - à l'article 32, § 2, au littera a), les mots “ aux articles 3 et 7, § 1er, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ aux articles 4 et 8, § 1er, de la loi ”; au littera b), les mots “ aux articles 4 et 7, § 2, du même arrêté ” sont remplacés par les mots “ aux articles 5 et 8, § 2, de la même loi ”; au littera c), les mots “ aux articles 5 et 7, § 2, du même arrêté ” sont remplacés par les mots “ aux articles 6 et 8, § 2, de la même loi ” et au littera d), les mots “ aux articles 6 et 7, § 2, du même arrêté ” sont remplacés par les mots “ aux articles 7 et 8, § 2, de la même loi ”; - à l'article 75, remplacé par l'arrêté ministériel du 21 décembre 1995, les mots “ l'accise fixée par l'article 2, § 5, de l'arrêté royal ” sont remplacés par les mots “ l'accise fixée par l'article 3, § 5, de la loi ”; - à l'article 87, les mots “ l'arrêté ministériel du 23 décembre 1980 fixant les rétributions pour prestations spéciales fournies par les services des douanes et accises ” sont remplacés par les mots “ l'arrêté ministériel du 17 octobre 1997 fixant les rétributions des prestations spéciales ou des interventions effectuées par les agents des douanes et accises ”. Art. 7. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. (*) Bruxelles, le 16 octobre 1998. J.-J. VISEUR (*) Moniteur belge du 23 octobre 1998. 130 Règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant modification du règlement grand-ducal du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications. Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu la loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications et en particulier son article 27 alinéa
(2). Vu la loi du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14, 15 et 16; Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics; Vu l’article 2
(1)de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Communications et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons: Art. 1er. Le règlement grand-ducal modifié du 14 mars 1996 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans l’entreprise des postes et télécommunications est modifié comme suit: A l’article 1er les points a),
- b)et
- d)sont respectivement remplacés par les textes suivants:
- a)dans la carrière supérieure de l’attaché de gouvernement - cinq conseillers de direction première classe; - six conseillers de direction; - des conseillers de direction adjoints; - des attachés de gouvernement premier en rang; - des attachés de gouvernement; - des stagiaires de cette carrière;
- b)dans la carrière supérieure de l’ingénieur - dix ingénieurs première classe; - douze ingénieurs chefs de division; - des ingénieurs principaux; - des ingénieurs inspecteurs; - des ingénieurs; - des stagiaires de cette carrière;
- d)dans la carrière moyenne de l’ingénieur technicien - vingt ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premier en rang; - vingt-cinq ingénieurs techniciens inspecteurs principaux; - des ingénieurs techniciens inspecteurs; - des ingénieurs techniciens principaux; - des ingénieurs techniciens; - des stagiaires de cette carrière. Art. 2. Notre Ministre des Communications est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre des Communications, Mady Delvaux-Stehres Palais de Luxembourg, le 28 janvier 1999. Pour le Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union économique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mars 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales; 131 Vu l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales; Arrête: er Art. 1 . L’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Les dispositions relatives au droit d'accise spécial ne concernent que la Belgique. Luxembourg, le 29 janvier 1999. Le Ministre des Finances, Jean-Claude Juncker Arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut, Vu la loi générale sur les douanes et accises du 18 juillet 1977, notamment l'article 13, § 1er; Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accises sur les huiles minérales, notamment les articles 15 et 18; Vu la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 15 septembre 1998; Vu l'avis du Ministre du Budget donné le 7 octobre 1998; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service prévoit l'adaptation des stations-service munies d'un système de récupération en trois étapes, la première débutant le 31 décembre 1998 et la dernière se terminant le 31 décembre 2004; que les nouvelles mesures doivent entrer en vigueur le plus rapidement possible en vertu de l'avance prise par les sociétés pétrolières sur le calendrier établi par ladite directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil; que l'adaptation de ces systèmes de récupération des vapeurs d'essence postule le non paiement de l'accise pour l'essence obtenue dans les unités de récupération des vapeurs compte tenu du fait que l'accise a déjà été acquittée sur les vapeurs récupérées; que cette non double taxation à l'accise doit être prévue dans la loi et que les modalités d'application qui en découlent doivent être fixées par le Ministre des Finances en charge des accises et que pour ce faire, compétence doit lui être accordée; que, dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai afin de permettre aux stations-service existantes travaillant en vertu des nouvelles dispositions de ne pas être doublement taxées; Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons: Art. 1er. A l'article 15 de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2, rédigé comme suit: «§ 2. Remboursement de l'accise et de l'accise spéciale est accordée pour les vapeurs d'essence dont il est prouvé qu'elles proviennent d'essences mises à la consommation lors de leur sortie d'un entrepôt fiscal, expédiées vers des stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur et réintroduites en entrepôt fiscal. Ce remboursement est accordé à la personne qui a mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs, au taux relatif à l'essence sans plomb fixé par l'article 7, § 1er, de la présente loi, applicable le jour de la mise à la consommation visée à l'alinéa précédent.» Art. 2. L'article 18, alinéa unique de la même loi, est complété comme suit: "Enfin, il fixe la procédure à suivre afin d'éviter la double taxation sur les essences obtenues lors de la récupération des vapeurs d'essence dans une unité de récupération des vapeurs, dans les conditions prévues par l'article 15, § 2, de la présente loi." Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998. ALBERT Par le Roi: Le Ministre des Finances, J. J. VISEUR (*) Moniteur belge du 31 décembre 1998. 132 Règlement ministériel du 29 janvier 1999 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales. Le Ministre des Finances, Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965; Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises; Vu le règlement ministériel du 22 décembre 1997 portant publication de la loi belge du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d’accise sur les huiles minérales, modifié par la suite; Vu l’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales; Arrête: Art. 1er. L’arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l’arrêté royal belge du 22 décembre 1998 modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d’accise sur les huiles minérales est publié au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg. Art. 2. Dans les articles 2 et 5, il y a lieu de lire «directeur des douanes et accises» au lieu de «directeur régional des douanes et accises du ressort» respectivement «directeur général des douanes et accises». Luxembourg, le 29 janvier 1999. Le Ministre des Finances Jean-Claude Juncker Arrêté ministériel belge du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales Le Ministre des Finances, Vu la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, notamment les articles 15 et 18, modifiés par l'arrêté royal du 22 décembre 1998; Vu la Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service; Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise; Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996; Vu l'urgence motivée par le fait que, conformément aux dispositions de l'article 1376 du Code Civil, l'Etat s'oblige à rembourser à celui de qui il a indûment reçu un impôt payé deux fois; que, dans le cadre de la directive européenne 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil, la récupération de vapeurs d'essences déjà mise à la consommation engendre la naissance d'une double taxation lors de la sortie de l'entrepôt fiscal dans lequel elles ont été réintroduites; que, afin d'éviter cette double taxation, il convient de fixer les modalités d'application inhérentes au remboursement des accises déjà acquittées; que, compte tenu du calendrier prévu en matière de construction des unités de récupération des vapeurs, certaines de ces unités sont déjà en fonctionnement; que, dans ces conditions le présent arrêté doit être pris sans délai, Arrête: Art. 1er.- Aux fins d'application du présent arrêté on entend par:
- a)vapeur: tout composé gazeux s'évaporant de l'essence;
- b)installation de stockage: tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence
- c)terminal: toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'esssence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site de l'équipement;
- d)station-service: toute installation où l'essence est transférée de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur;
- e)unité de récupération des vapeurs: les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal; Art. 2. § 1er. Pour l'application de l'article 15, § 2, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales, la demande de remboursement doit être introduite par la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles récupération de l'accise est sollicitée. 133 § 2. La demande de remboursement dont question au § 1er doit être introduite par écrit. Elle doit être adressée au Directeur des douanes et accises du ressort et comporter au moins les éléments suivants: 1° le nom et l'adresse du demandeur; 2° les références au document qui a donné lieu à la perception de l'accise dont le remboursement est demandé, ainsi que les coordonnées du bureau où ces droits ont été acquittés; 3° l'espèce et la quantité des produits; 4° le montant de l'accise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeur; 5° la dénomination et l’adresse du ou des entrepôts fiscaux d'où sont livrées les essences mises à la consommation vers les stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur; 6° la liste des stations-service équipées d'un système de récupération de vapeur déservies par chacun des entrepôts fiscaux désignés au 5°. § 3. Au plus tard le dixième jour ouvrable du mois, le demandeur doit adresser au receveur du bureau mentionné au § 2, 2°, un relevé récapitulatif des quantités d'essences expédiées vers les stations-service reprises au § 2, 6°, au cours du mois précédent. Art. 3. Le remboursement de l'accise afférente à l'essence correspondante aux vapeurs récupérées réintroduites dans l'entrepôt fiscal s'effectue par une diminution, à due concurrence, sur le montant de l'accise inscrit pour la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou sur le prochain paiement. L'équivalence entre les vapeurs récupérées et les essences qui les ont générées est fixée à 1,7 litre pour mille litres d'essence livrés aux stations-service équipées d'un système de récupération. Art. 4. Lorsque les vapeurs d'essence sont utilisées pour l'alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour la fabrication d'électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu'entrepôt fiscal aux conditions fixées par le directeur régional des accises du ressort. Dans cette éventualité, l'utilisation des vapeurs récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant. Art. 5. Le directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999. Bruxelles, le 22 décembre 1998 J.-J. VISEUR Accord culturel entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de l’Inde, signé à New Delhi, le 10 septembre 1996. – Entrée en vigueur. – L’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 16 novembre 1998 (Mémorial 1998, A, no. 100, pp. 2432 et ss.) a été ratifié et les instruments de ratification ont été échangés à New Delhi, le 11 janvier 1999. Conformément à son article 12, l’Accord est entré en vigueur à l’égard des deux Parties contractantes à la même date, soit le 11 janvier 1999. Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Hongrie, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1997. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 1998 (Mémorial 1998, A, no. 51, p. 747) ayant été remplies à la date du 4 décembre 1998, ledit Protocole est entré en vigueur, conformément à son article II, à la date du 4 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties au Traité à savoir: Etat Date du dépôt de la notification Allemagne 24.04.1998 Belgique 14.09.1998 Canada 04.02.1998 Danemark 17.02.1998 Espagne 29.07.1998 Etats-Unis d’Amérique 20.08.1998 France 15.07.1998 Grèce 31.07.1998 Islande 25.08.1998 Italie 23.09.1998 134 Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Turquie 24.07.1998 17.03.1998 04.12.1998 03.12.1998 17.08.1998 03.12.1998 Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République Tchèque, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1997. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 1998 (Mémorial 1998, A, no. 51, p. 748) ayant été remplies à la date du 4 décembre 1998, ledit Protocole est entré en vigueur, conformément à son article II, à la date du 4 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties au Traité à savoir: Etat Date du dépôt de la notification Allemagne 24.04.1998 Belgique 14.09.1998 Canada 04.02.1998 Danemark 17.02.1998 Espagne 29.07.1998 Etats-Unis d’Amérique 20.08.1998 France 15.07.1998 Grèce 31.07.1998 Islande 25.08.1998 Italie 23.09.1998 Luxembourg 24.07.1998 Norvège 17.03.1998 Pays-Bas 04.12.1998 Portugal 03.12.1998 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord 17.08.1998 Turquie 03.12.1998 Protocole au Traité de l’Atlantique Nord sur l’accession de la République de Pologne, signé à Bruxelles, le 16 décembre 1997. – Entrée en vigueur. – Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 25 juin 1998 (Mémorial 1998, A, no. 51, p. 749) ayant été remplies à la date du 4 décembre 1998, ledit Protocole est entré en vigueur, conformément à son article II, à la date du 4 décembre 1998 à l’égard de toutes les Parties au Traité à savoir: Etat Date du dépôt de la notification Allemagne 24.04.1998 Belgique 14.09.1998 Canada 04.02.1998 Danemark 17.02.1998 Espagne 29.07.1998 Etats-Unis d’Amérique 20.08.1998 France 15.07.1998 Grèce 31.07.1998 Islande 25.08.1998 Italie 23.09.1998 135 Luxembourg Norvège Pays-Bas Portugal Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord Turquie 24.07.1998 17.03.1998 04.12.1998 03.12.1998 17.08.1998 03.12.1998 Convention de Vienne sur les relations consulaires, faite à Vienne, le 24 avril 1963. – Adhésion de la Libye. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 septembre 1998 la Libye a adhéré à la Convention désignée ci-dessus. Conformément au paragraphe 2 de son article 77, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 octobre 1998. – Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signée à Londres, le 7 juin 1968. – Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l’information sur le droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978. – Déclarations de la Lettonie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la Lettonie a fait les déclarations suivantes, transmises dans une lettre de son Représentant Permanent, en date du 29 octobre 1998, enregistrée au Secrétariat Général le 2 novembre 1998: «Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la Convention, la République de Lettonie déclare que l’organe de réception de la République de Lettonie est le Ministère de la Justice ((Brivibas blvd 36, Riga, LV 1536, LATVIA/fax: 371-7-285575, téléphones: 371-7-280437, 371-7-282607). Conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention, la République de Lettonie déclare que les organes de transmission de la République de Lettonie sont le Ministère de la Justice ((Brivibas blvd 36, Riga, LV - 1536, LATVIA/fax: 371-7-285575, téléphones: 371-7-280437, 371-7-282607) et le Bureau du Procureur Général (O. Kalpaka blvd 6, Riga, LV-1801, LATVIA/fax: 371-1-212231, téléphone: 371-7-320085). En application des dispositions de l’article 5 du Protocole additionnel, la République de Lettonie déclare ne pas être liée par le chapitre II du Protocole». Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris, le 23 novembre 1972. – Adhésion de la Grenade. Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture qu’en date du 13 août 1998 la Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 novembre 1998. Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le 26 octobre 1973. – Ratification de la Slovénie. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 novembre 1998 la Slovénie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 décembre 1998. Accord portant création du fonds international de développement agricole, conclu à Rome, le 13 juin 1976. – Adhésion du Kazakhstan. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 25 septembre 1998 le Kazakhstan a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 25 septembre 1998. 136 Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), conclu à Genève, le 5 juillet 1978. – Adhésion de l’Iran. – Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 17 septembre 1998, l’Iran a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 décembre 1998. Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontalière à longue distance, de 1979, relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Ratification de l’Italie. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 14 septembre 1998 l’Italie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 13 décembre 1998. Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne, le 11 avril 1980. – Adhésion du Burundi. Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 septembre 1998 le Burundi a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre 1999. Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésion. – Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 3 novembre 1998 l’Allemagne a déclaré accepter l’adhésion du Bélarus. Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre le Bélarus et l’Allemagne le 1er février 1999. Règlement grand-ducal du 31 décembre 1998 portant exécution de l’article 127, alinéa 6 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfant). RECTIFICATIF Au Mémorial A – N° 124 du 31 décembre 1998, il y a lieu de biffer à la page 3420 dans l’intitulé du règlement grandducal les termes «personne dépendante».